Actu juridique

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16/05/2023

Data Privacy Officer : dans l'œil des autorités !

La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est l'autorité administrative française chargée de la protection des données personnelles des particuliers. Avec le comité européen de la protection des données (CEPD) et les autorités des autres États-membres de l'Union européenne, une collaboration est mise en place pour assurer une application homogène de la réglementation…

DPO : des contrôles dans toute l'Union européenne

La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait annoncé en début d'année 2023 les différentes thématiques qui seraient au cœur de ses contrôles pour l'année en cours.

En cohérence avec ces annonces, une série de vérifications va être lancée auprès d'établissements publics, de collectivités territoriales et d'entreprises privées concernant la désignation et les modalités d'exercice de leur Data Privacy Officer (DPO).

La particularité de cette campagne de vérification est qu'elle se fera de façon coordonnée avec le comité européen de la protection des données (CEPD) et les autorités nationales des autres États-membres.

Pour rappel, un Data Privacy Officer (DPO), ou Délégué à la protection des données, doit obligatoirement être désigné au sein :

  • des autorités et organismes publics ;
  • des organismes assurant un suivi régulier, systématique et à grande échelle de données personnelles ;
  • des organismes traitant à grande échelle des données à caractère sensible.

Son rôle est de veiller à la conformité de son organisme aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de s'assurer que les droits des personnes concernées par les données traitées sont respectés.

Par ces contrôles, les autorités cherchent à vérifier que des DPO sont bien désignés dans les organismes où leur présence est obligatoire et que ceux-ci disposent de moyens suffisants pour mener à bien leurs missions.

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16/05/2023

RGPD : le droit à réparation, c'est automatique ?

La violation du règlement général sur la protection des données (RGPD) ouvre-t-elle automatiquement droit à réparation ? Le juge européen vient de répondre à cette question…

Violation du RGPD : le droit à réparation n'est pas automatique !

Pour rappel, le règlement général sur la protection des données (RGPD) vise, depuis 2018, à protéger les données personnelles à l'échelle de l'Union européenne.

Ce règlement prévoit, notamment, un droit à réparation qui permet à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation du RGPD d'obtenir du responsable du traitement de données (ou du sous-traitant) une réparation pour le préjudice subi.

Récemment, la question s'est posée de savoir si ce droit s'applique systématiquement, dès qu'une violation du RGPD est constatée.

Interrogé sur ce point, le juge européen vient de répondre par la négative…

Il rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce droit à réparation, il faut nécessairement que 3 conditions soient réunies :

  • une violation du RGPD ;
  • un dommage matériel ou moral résultant de cette violation ;
  • un lien de causalité entre le dommage et la violation.

À toutes fins utiles, notez que le fait de ne pas pouvoir engager une action en réparation n'interdit pas d'utiliser d'autres voies de recours prévues par le RGPD, notamment celles permettant d'infliger des amendes administratives, pour lesquelles l'existence d'un dommage individuel n'a pas à être démontrée.

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15/05/2023

Report de l'âge légal de la retraite : un impact sur les baux ruraux ?

Pour un député, du fait du report de l'âge légal de la retraite, un agriculteur locataire de parcelles agricoles dans le cadre d'un bail rural peut potentiellement être contraint de prendre sa retraite anticipée. Pourquoi ? Parce que son bail peut être résilié avant qu'il atteigne l'âge de départ à la retraite à taux plein. Un raisonnement que ne valide pas le Gouvernement…

Report de l'âge légal de la retraite : pas d'impact sur les baux ruraux !

Le Gouvernement rappelle qu'un agriculteur dispose de la possibilité de se maintenir sur son exploitation jusqu'à une date lui permettant :

  • soit d'atteindre l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
  • soit d'atteindre l'âge requis pour bénéficier de la retraite à taux plein.

Par conséquent, le report de l'âge légal de la retraite n'a aucun impact pour les agriculteurs qui prennent en location des terres agricoles.

Le Gouvernement précise d'ailleurs que s'il devait arriver que des baux ruraux soient résiliés avant que des agriculteurs aient atteints l'âge légal de la retraite, ces derniers pourraient faire jouer en leur faveur les dispositions spécifiques évoquées plus haut.

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12/05/2023

Brevet unitaire européen : il arrive enfin !

Attendue depuis de longues années et reportée autant qu'elle était espérée, une avancée majeure en matière de protection des brevets dans l'Union européenne va entrer en vigueur le 1er juin 2023 : le brevet unitaire européen. De quoi s'agit-il ?

Une protection de plus pour les inventions européennes !

En décembre 2012, le parlement européen avait adopté un texte qui permettait la mise en place d'un nouveau système de protection des inventions des européens : le brevet unitaire européen (BUE).

Cependant, les conditions pour que cet accord devienne applicable ont difficilement été atteintes, du fait notamment du Brexit (à savoir la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne) ou d'oppositions politiques en Allemagne.

Finalement, l'adoption définitive du projet par l'Allemagne en février 2023 a permis de débloquer la situation pour finalement ouvrir la voie à une mise en application du BUE pour le 1er juin 2023.

Le BUE ne remplace pas les systèmes existants des brevets nationaux et brevets européens : il coexistera avec eux pour offrir une nouvelle façon de protéger ses inventions.

Avec son entrée en vigueur, les démarches administratives et les coûts liés au dépôt et au maintien d'un brevet devraient être réduits.

Le BUE permet, en effet, d'effectuer l'ensemble des démarches requises auprès de l'Office européen des brevets (OEB), sans avoir à en assurer le suivi dans les autres pays signataires de l'accord.

Une juridiction spécialisée est également mise en place, afin de gérer les litiges liés à la propriété industrielle : la juridiction unifiée du brevet (JUB). Elle siégera à Paris en première instance et à Luxembourg en appel.

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11/05/2023

Commissaire de justice : comment obtenir sa carte professionnelle ?

Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires de justice (ex-huissiers de justice et ex-commissaires-priseurs judiciaires) doivent justifier de leur qualité en présentant une carte professionnelle. Les modalités d'obtention de cette carte sont désormais connues…

Carte professionnelle des commissaires de justice : mode d'emploi

La carte professionnelle de commissaire de justice est délivrée par et sous le contrôle de leur chambre nationale.

Pour l'obtenir et après avoir prêté serment, le commissaire de justice doit compléter un formulaire de demande, mis en ligne sur le site internet de la chambre nationale des commissaires de justice.

Dans les 30 jours suivants, il recevra sa carte professionnelle à l'adresse de sa résidence professionnelle.

En cas de perte, destruction ou vol de sa carte professionnelle, le commissaire de justice doit informer sans délai sa chambre nationale, au moyen du formulaire dédié mis à sa disposition dans son espace personnel sécurisé. Il doit ensuite solliciter la délivrance d'une nouvelle carte.

En cas de changement de résidence professionnelle, il doit restituer sans délai sa carte et en réclamer une autre. Retenez que dans ce type de situation, aucune nouvelle carte ne peut être délivrée sans remise de la précédente.

Pour terminer, notez qu'en cas de cessation d'activité, le commissaire de justice doit restituer sans délai sa carte professionnelle.

Commissaire de justice : « La carte, s'il vous plaît ! » - © Copyright WebLex

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10/05/2023

Paiement du stationnement de navire : pour l'(af ?)fréteur ?

Dans un contrat d'affrètement, c'est-à-dire un contrat de location de navire, c'est à l'affréteur (le locataire) de payer les factures de stationnement au port. Mais que se passe-t-il lorsque le contrat a été résilié… et que les navires ne sont restitués à leur propriétaire que plusieurs semaines après ? Qui doit payer ?

Stationnement de navire : quand le propriétaire se fait mener en bateau !

Une société signe avec une autre un contrat « d'affrètement coque nue » pour 2 navires dont elle est propriétaire. Concrètement, elle loue ses bateaux mais sans l'équipement qui leur permet de naviguer, ce qui est intéressant économiquement pour l'affréteur (le locataire).

Ce dernier rencontrant des difficultés financières, le fréteur, c'est-à-dire le propriétaire des navires, décide de résilier le contrat, qui prend fin le 1er juillet…

Sauf que les navires ne sont restitués à leur propriétaire que 2 mois et demi plus tard ! Or  la société d'exploitation du port où ces derniers sont amarrés lui réclame le paiement des factures de stationnement pour ce laps de temps.

Le fréteur refuse : n'ayant pas récupéré immédiatement ses navires, les factures doivent être payées par l'affréteur !

« Faux ! », conteste la société d'exploitation du port, certaine de s'adresser à la bonne personne. Selon la loi, un affréteur est réputé être l'armateur d'un navire, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de l'exploitation commerciale du navire après publication du contrat d'affrètement. Mais cela ne fonctionne pas s'il est de notoriété publique que le contrat a pris fin.

Or ici, c'est exactement le cas : il était notoire que le contrat entre les 2 sociétés avait pris fin. Après la résiliation du contrat, en effet, les navires ont été occupés illégalement ce qui a conduit à faire établir des expertises préalables à la restitution des bâtiments, ce qui a participé à rendre notoire la situation. De plus, la fin du contrat a fait l'objet d'un article dans la presse !

Par conséquent, tout le monde sachant que le contrat n'existait plus, c'est bien le propriétaire qui est réputé à nouveau armateur et donc débiteur des factures de stationnement…

…ce qui n'est pas l'avis du juge. S'il est d'accord pour dire que l'affréteur n'est plus armateur lorsque le contrat prend fin, cette date ne coïncide pas nécessairement avec celle de résiliation, notamment lorsque les navires n'ont pas été rendus à leur propriétaire.

Par conséquent, bien que le contrat ait été résilié le 1er juillet, il a pris fin au jour de la restitution des navires, soit 2 mois et demi plus tard.

Ainsi, l'exploitant du port, quand bien même il était informé de la résiliation du contrat , ne peut pas demander le remboursement des factures de stationnement au propriétaire. Il devra donc se tourner vers l'ancien affréteur pour obtenir son dû…

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10/05/2023

Rétablissement professionnel = effacement de toutes les dettes ?

Une SCI loue un local commercial à une entrepreneuse. Parce qu'elle a fait l'objet d'une procédure de rétablissement professionnel à présent clôturée avec effacement de ses dettes, la locataire refuse de payer les loyers qu'elle doit à la SCI. Sauf que la clôture n'a peut-être pas effacé toutes ses dettes…

Déclarer ses dettes, toutes ses dettes et rien que ses dettes…

Une SCI loue un local commercial à une entrepreneuse. Cette dernière faisant face à d'importantes difficultés financières, elle bénéficie d'une procédure de rétablissement professionnel.

La SCI, dont le montant des loyers impayés se chiffre à 36 000 €, demande en justice à obtenir son argent, ainsi que la résolution du contrat de bail. Entre temps, la procédure de rétablissement professionnel est clôturée… Ce qui entraîne des conséquences très concrètes pour la SCI !

Lorsqu'une procédure de rétablissement professionnel est clôturée, en effet, cela entraîne l'effacement des dettes du débiteur, sous réserve du respect d'une procédure d'information des créanciers, lorsque :

  • la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ;

  • le débiteur a indiqué sa dette au juge.

Selon l'entrepreneuse, comme sa dette de loyers est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure et qu'elle l'a déclarée au juge, la SCI ne peut pas réclamer de remboursement.

« Faux ! », rétorque la SCI qui souligne que si l'entrepreneuse a déclaré sa dette de loyers, cette déclaration n'est que…partielle ! En effet, sur les 36 000 € dus, la débitrice n'a déclaré que 18 000 €…

…Ce que confirme le juge : une dette n'est effacée qu'à hauteur de ce qui a été déclaré. Comme la débitrice n'a déclaré que 18 000 €, le surplus de la dette n'a pas été effacé… Et doit être remboursé !

Rétablissement professionnel : on efface (toute ?) l'ardoise ? - © Copyright WebLex

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10/05/2023

Plan de sobriété énergétique : lancement du programme « Alt-Impact »

Dans le cadre de l'Acte 2 du plan de sobriété énergétique, le Gouvernement a annoncé le lancement du programme « Alt-Impact ». De quoi s'agit-il ?

Programme « Alt-Impact » : la sobriété énergétique concerne aussi le numérique !

En matière de consommation énergétique, 2 nombres sont à retenir concernant le numérique :

  • 10 %, c'est la part que représente le secteur numérique dans la consommation énergétique totale de la France ;
  • 50 %, c'est la hausse de la consommation énergétique du secteur entre 2013 et 2017. Un nombre qui va continuer à croître dans les prochaines années.

Dans un contexte de sobriété énergétique, le Gouvernement a donc décidé de lancer le programme « Alt-Impact », dont l'objectif est de former très largement aux gestes de sobriété numérique : écoconception des services numériques, allongement de la durée de vie des équipements, recyclage des matériels informatiques, etc.

À suivre…

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10/05/2023

AMF : des sanctions financières dans le secteur de la gestion de patrimoine

L'autorité des marchés financiers (AMF) a la charge d'assurer la bonne application de la réglementation financière en France et de protéger les droits des investisseurs. Dans le cadre de cette mission, elle dispose de la capacité à sanctionner les acteurs du marché ne se conformant pas aux règles…

La Commission des sanctions prononce des amendes !

Pour s'assurer que l'ensemble des règles s'appliquant au secteur financier sont bien respectées, l'autorité des marchés financiers (AMF) dispose de la capacité de contrôler les différents acteurs du marché et, grâce à sa Commission des sanctions, a la possibilité d'infliger directement des sanctions financières.

Ce qu'elle a fait récemment, à la suite d'une procédure menée à l'encontre d'une société de gestion de patrimoine.

C'est l'occasion pour l'AMF de mettre en lumière et de communiquer sur certaines des obligations qui pèsent sur les sociétés intervenant sur les marchés financiers.

Premièrement, lors de la condamnation de cette société, il est mis en évidence des manquements relatifs à l'agrément de la société. L'agrément de l'AMF doit obligatoirement être obtenu par toute société souhaitant proposer certains types de services sur les marchés financiers en France.

Dans le cas présent, si la société disposait bien de cet agrément, elle n'en respectait pas les prévisions, notamment en ce qu'elle ne disposait pas d'une direction effective en France.

Deuxièmement, la Commission a constaté que les procédures internes mises en place par la société étaient insuffisantes concernant la gestion et l'appréciation des risques. De plus, son personnel n'était pas régulièrement et efficacement formé en matière de conformité.

Dernier point litigieux, l'AMF reproche à la société de s'être montrée défaillante dans l'exécution de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), notamment en collaborant avec des organismes sur lesquels elle ne faisait pas de vérifications. En outre, elle manquait de loyauté et d'honnêteté dans l'accomplissement de ses formalités.

Pour l'ensemble de ces faits, l'AMF a prononcé une amende de 200 000 € à l'encontre de cette société. Notez que son dirigeant, reconnu responsable de ces manquements, a également été condamné au paiement d'une amende à titre personnel.

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09/05/2023

Entreprises : si vous êtes victime d'une cyberattaque…

Les entreprises sont de plus en plus souvent victimes de cyberattaques. Si cela vous arrive, sachez que depuis le 24 avril 2023, vous avez 72 heures pour porter plainte. Pourquoi ?

Cyberattaque : plainte dans les 72 heures !

Depuis le 24 avril 2023, si vous subissez une cyberattaque dans le cadre de votre activité professionnelle, vous avez 72 heures pour porter plainte pour pouvoir être indemnisé par votre assureur (dans la mesure où votre contrat d'assurance couvre ce type de risque).

Cette obligation concerne toutes les personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Notez que cette nouveauté est applicable aux nouveaux contrats d'assurance, ainsi qu'à ceux signés avant le 24 avril 2023.

Attention : le délai de 72 heures débute à compter du moment où vous découvrez les pertes et dommages occasionnés par une cyberattaque.

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08/05/2023

Opérations de destruction : un nouveau diagnostic préalable ?

Les opérations de destruction immobilière génèrent, par nature, des quantités importantes de déchets. Afin de s'inscrire dans la politique actuelle d'optimisation des déchets, les formalités en la matière évoluent…

Une déclaration nécessaire avant destruction

À compter du 1er juillet 2023, de nouvelles modalités de déclarations préalables aux opérations de destruction ou de rénovation immobilière « significatives » entreront en vigueur.

Les opérations de destruction dites « significatives » sont celles qui portent sur au moins la moitié de la surface plancher des bâtiments concernés.

Celles de rénovations dites « significatives » sont celles qui consistent à détruire ou remplacer au moins deux des éléments suivants :

  • plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
  • plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
  • plus de la moitié des huisseries extérieures ;
  • plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;
  • plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;
  • plus de la moitié des installations électriques ;
  • plus de la moitié des systèmes de chauffages.

Lorsque des opérations de ce type sont envisagées, le maître d'ouvrage devra transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) :

  • un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de ces travaux (CERFA n°16287*01) avant le dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme ou de travaux si celles-ci sont nécessaires, ou préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés ;
  • un formulaire de récolement (CERFA n°16288*01) dans les 90 jours suivant l'achèvement des travaux.

Les formulaires CERFA en question sont consultables ici.

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05/05/2023

Produits biocides : du nouveau en ce qui concerne leur publicité

Issue de la loi dite « Egalim 1 », une réglementation du Gouvernement sur les produits biocides vient de faire l'objet d'une décision de justice, laquelle est à l'initiative de plusieurs professionnels du secteur. Concrètement, une partie de cette réglementation vient d'être annulée par les juges. Revue de détails…

Biocides : du changement pour la publicité à destination des professionnels…

La loi dite « Egalim 1 » de 2018 a interdit toute publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides, à l'exception de la publicité destinée aux utilisateurs professionnels qui, elle, restait autorisée dans les points de distribution de produits et dans les publications adéquates.

Le Gouvernement a ensuite énuméré, en 2019, les catégories de produits concernés, en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires devaient être présentées.

Ces dernières devaient par ailleurs mettre en avant les bonnes pratiques et les dangers de l'application de ces produits en matière de santé humaine et animale et d'environnement.

Le Gouvernement avait également imposé de faire apparaître, dans les publicités, le type de biocide concerné et les 2 phrases suivantes : « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »

Ce qui n'a pas plu à certains professionnels du secteur, qui ont demandé aux juges l'annulation de cet ajout du Gouvernement, considérant notamment :

  • que ces dispositions pouvaient avoir pour effet une baisse des ventes de leurs produits et une perte de chiffres d'affaires ;
  • que le droit de l'Union européenne (UE) n'avait pas été respecté.

Qu'en dit le juge ?

Il donne raison aux professionnels du secteur ! La législation de l'UE sur les biocides ne permet pas d'imposer une mention supplémentaire sur les publicités à destination des professionnels.

… mais pas pour l'interdiction de certaines pratiques commerciales !

La même loi avait également interdit certaines pratiques commerciales comme les remises, les rabais ou les ristournes sur les ventes de produits biocides. De la même façon, le Gouvernement avait précisé les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.

Sur ce point, la décision du juge ne changera pas l'état du droit : le Gouvernement avait la marge de manœuvre suffisante pour prendre des mesures plus strictes que le droit de l'UE. Les dispositions ne sont donc pas illégales sur cette partie.

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