Actu juridique

Bandeau général
25/01/2023

Hôteliers : comment se protéger des cyberattaques ?

Depuis de nombreuses années, les plateformes électroniques de mise en relation avec les clients sont devenues des partenaires privilégiés des hôteliers. Cette réussite attire l'attention des hackers qui mènent de nombreuses cyberattaques sur les extranets des hôteliers. Comment se protéger ?


Cyberattaques des extranets des hôteliers : la vigilance est de mise…

Les extranets des hôteliers sur les plateformes électroniques de mise en relation avec les clients font l'objet de 2 types d'attaque :

  • le phishing : ce sont des mails frauduleux empruntant les images et le nom de la plateforme de mise en relation. Pour éviter un phishing, il ne faut jamais cliquer sur le lien quand vous avez un doute et ne jamais entrer d'informations sensibles sur un formulaire en ligne non sécurisé ;
  • les logiciels malveillants, qui automatisent la réservation de chambres à bas prix.

Par ailleurs, sachez que le Gouvernement vient de publier 13 conseils pour garantir la sécurité des extranets des hôteliers contre les cyberattaques :

  • soyez vigilant face aux tentatives de phishing ;
  • mettez à jour régulièrement les logiciels de cybersécurité pour vous prémunir contre les logiciels malveillants  ;
  • surveillez les réservations en temps réel pour détecter toute activité suspecte ;
  • vérifiez régulièrement les paramètres de sécurité de l'extranet (assurez-vous qu'ils sont configurés de manière à protéger les informations sensibles de l'hôtel) ;
  • formez les employés pour reconnaître les tentatives d'escroquerie ;
  • employez des mots de passe sécurisés pour tous les comptes liés à l'extranet de l'hôtel  ;
  • utilisez des pare-feux et des logiciels antivirus pour protéger l'extranet de l'hôtel contre les cyberattaques  ;
  • recourez à une connexion sécurisée pour accéder à l'extranet de l'hôtel et pour effectuer des réservations ;
  • sauvegardez régulièrement les données de l'hôtel pour pouvoir les restaurer en cas de cyberattaque  ;
  • limitez l'accès à l'extranet de l'hôtel aux employés qui en ont absolument besoin pour leur travail et mettez en place des procédures de vérification de l'identité  ;
  • choisissez si possible une authentification à deux facteurs (aussi appelée double authentification) pour renforcer la sécurité de l'accès à l'extranet de l'hôtel  ;
  • suivez avec attention les activités en ligne de gestion de l'hôtel telles que les réservations et les paiements, pour détecter toute activité suspecte  ;
  • continuez à vous tenir informé sur les tendances de la cybersécurité pour mieux protéger l'hôtel contre les cyberattaques.

Source : Actualité de francenum.gouv.fr du 15 janvier 2023, mis à jour le 16 janvier 2023 : « Comment protéger votre hôtel contre les cyberattaques ciblant votre extranet sur Booking.com et les OTA : conseils et précautions »

Hôteliers : comment se protéger des cyberattaques ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
24/01/2023

Propriété industrielle : 2 marques (fausses) jumelles ?

2 entreprises enregistrent leur marque, chacune dans son secteur : la 1re dans le gros œuvre, spécialité « isolation », la 2de dans les revêtements muraux de décoration et d'isolation. Problème : leurs marques sont quasiment les mêmes, à 2 lettres près. Une situation qui relève de la contrefaçon, selon la société la plus ancienne. Vrai ou faux ?


Marques : isolation et décoration, des secteurs trop proches ?

Une société a pour activité la conception, la fabrication et la vente de matériaux et de systèmes d'isolation thermique et phonique. Elle exploite à ce titre sa marque « Isover », enregistrée depuis plusieurs décennies.

À ce titre, elle a indiqué aux autorités que les produits vendus sous sa marque correspondent, notamment, à du gros matériel d'isolation : panneaux, plaques, produits bitumeux, matériaux servant à calfeutrer, à construire, etc.

En parallèle, des entrepreneurs enregistrent leur marque et indiquent vendre des produits d'imprimerie et des solutions d'isolation spécifiques, comme des feuilles métalliques, des tentures ou du papier peint isolant.

Problème : le nom de la marque est « Isocover »…

Malgré la présence de 2 lettres supplémentaires par rapport à la sienne, cette marque ne plaît pas à la société de gros matériaux. Pour elle, aucun doute, il y a contrefaçon et concurrence déloyale. La société demande donc au juge d'annuler la marque « Isocover ».

Ce que contestent les entrepreneurs, pour qui aucun problème n'existe : les deux adversaires ne proposent pas les mêmes produits sous leurs marques respectives.

« Qu'importe ! », rétorque la société. Selon elle, le risque de confusion entre les 2 marques doit s'apprécier de manière globale, sur l'impression d'ensemble du consommateur, indépendamment des produits qui sont effectivement vendus.

Ici, les domaines sont beaucoup trop proches pour ne pas risquer une confusion. De plus, le public visé par les 2 activités est susceptible de se recouper puisque l'on reste dans le marché des travaux.

« Faux ! », tranche le juge. Ce dernier relève en effet que les produits enregistrés sous les 2 marques ne sont pas identiques, de même que les publics visés :

  • la marque plus ancienne vend des produits d'isolation classiques, à installer lors de gros travaux ; la cible d'acheteurs est composée de professionnels du bâtiment, des travaux de construction et d'isolation ainsi que de consommateurs souhaitant effectuer du gros œuvre ;
  • à l'inverse, la marque la plus récente vend des produits de décoration et d'isolation très spécifiques destinés aux professionnels de l'aménagement ou aux consommateurs souhaitant décorer leur intérieur.

Le juge en conclut qu'il n'y a pas de risque de confusion puisque le public n'est pas identique. Ainsi, la demande de la société est rejetée et les entrepreneurs peuvent continuer à utiliser leur marque…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, no 21-20437, du 11 janvier 2023

Propriété industrielle : 2 marques (fausses) jumelles ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
24/01/2023

Huissier de justice (commissaire de justice) : soyez diligent !

Lorsqu'il ne trouve pas le destinataire d'un acte à son domicile, le commissaire de justice (ex-huissier de justice) peut-il se contenter d'aller voir le voisin ? Réponse du juge…


Huissier de justice (commissaire de justice) : interroger seulement le voisin est insuffisant

Un commissaire de justice (ex-huissier de justice) est mandaté pour signifier une décision de justice à une locataire en litige avec son bailleur.

Mais, au moment de remettre cette décision, la locataire n'est pas à son domicile. Afin de s'assurer de la réalité de l'adresse qu'il a en sa possession, le commissaire de justice va voir le voisin… Qui lui confirme qu'il s'agit bien de l'adresse de la locataire.

Il considère donc que sa mission est terminée. Pour lui, en effet, dès lors qu'il s'est fait confirmer l'adresse en l'absence de la locataire, la signification est réputée faite à domicile.

Peu après, la locataire décide de faire appel de cette décision… « Une demande hors délai ! », constate le bailleur, au vu du temps écoulé depuis la signification faite par le commissaire de justice.

« Dans le délai ! », conteste la locataire : pour elle, la signification réputée faite à domicile n'est pas valable puisque le commissaire de justice n'a pas réalisé suffisamment de diligences. Elle observe, en effet, que celui-ci s'est contenté de rendre visite à son voisin… Ce qui est loin d'être suffisant…

Ce que confirme le juge ! La seule vérification de la réalité de l'adresse de la locataire auprès du voisin est effectivement insuffisante.

La signification réalisée par le commissaire de justice est donc nulle !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 12 janvier 2023, n° 21-17842

Huissier de justice (commissaire de justice) : « passe le message à ton voisin »… © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
24/01/2023

Annuaire des entreprises : les informations essentielles en quelques clics

Autant pour les professionnels que pour les particuliers, il peut être nécessaire d'obtenir des informations sur des entreprises tierces. Mais cette recherche peut s'avérer compliquée et les informations obtenues, peu fiables. Il existe pourtant un outil facile à utiliser et gratuit pour se renseigner…


Une base de données ouvertes à tous

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mettre en lumière l'Annuaire des entreprises.

Cet outil développé par Etalab, un département de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), regroupe différentes informations contenues dans les différentes bases de données de l'État, pour permettre à tout un chacun d'y accéder facilement et gratuitement.

L'objectif est à la fois de permettre au public général de s'informer sur l'ensemble des entreprises françaises, mais également de permettre aux professionnels de retrouver facilement leurs informations légales.

Comme indiqué, cet outil peut être utilisé pour se prémunir contre certaines escroqueries, notamment en vérifiant qu'une entreprise existe bien, qu'elle est active, et permet de s'informer sur l'identité de ses dirigeants.

Source : Actualité de la DGCCRF du 10 janvier 2023 : « Découvrez l'Annuaire des Entreprises, le moteur de recherche public et ouvert qui centralise les informations légales sur les entreprises »

Annuaire des entreprises : les informations essentielles en quelques clics © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
23/01/2023

Suivi publicitaire : quand c'est non, c'est non !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a récemment prononcé une sanction à l'encontre d'une société de jeux mobiles ne respectant pas certaines de ses obligations. Concrètement, que s'est-il passé ?


Suivi publicitaire : fini de jouer !

Tous les éditeurs d'applications mobiles peuvent bénéficier d'un système d'identifiant technique fourni par le détenteur du magasin d'applications, afin de suivre l'utilisation de leurs applications.

Un identifiant est attribué pour chaque utilisateur, et si un même éditeur propose plusieurs applications, l'identifiant est identique pour toutes les applications.

Conséquence : l'identifiant permet aux éditeurs de suivre les habitudes de navigation des utilisateurs et ce, dans le but de personnaliser les publicités proposées.

C'est précisément sur ce point que pendant presque un an, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a contrôlé à plusieurs reprises une société éditrice de jeux pour smartphone.

À l'ouverture d'un jeu édité par cette société, une 1re fenêtre, conçue par le concepteur du téléphone, apparaît pour demander le consentement de l'utilisateur quant au suivi de ses activités sur les applications téléchargées.

Ensuite, une 2de fenêtre apparaît, cette fois-ci conçue par l'éditeur du jeu, indiquant que le suivi publicitaire n'est pas actif et précisant que des publicités non personnalisées seront proposées.

Or, pendant ses contrôles, la CNIL a constaté que lorsque l'utilisateur ne donnait pas son consentement lors de la première étape, l'éditeur du jeu lisait tout de même l'identifiant de l'utilisateur et… analysait toujours ses habitudes de navigation pour lui présenter des publicités ciblées.

Ce qui constitue un manquement à la loi Informatique et Libertés ! La société écope donc d'une amende de 3 M€, montant justifié par le nombre de personnes concernées, les gains obtenus du fait de cette infraction et le chiffre d'affaires réalisé par la société en 2020 et 2021.

En outre, la société est invitée à corriger cette situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision. À défaut, elle s'expose au paiement d'une astreinte de 20 000 € par jour de retard.

Source : Publication de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 17 janvier 2023

Suivi publicitaire : quand c'est non, c'est non ! © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
23/01/2023

Conduite encadrée : de quoi s'agit-il ?

La conduite encadrée est un dispositif qui profite aux aspirants conducteurs en formation professionnelle, qui ne doit pas être confondu avec la conduite accompagnée. Des précisions viennent d'être apportées concernant ce dispositif. Lesquelles ?


Conduite encadrée : ce qu'il faut savoir avant de prendre la route

La conduite encadrée permet à des personnes en formation professionnelle de se former à la conduite. Des précisions étaient attendues concernant les modalités d'application de ce dispositif, à commencer par les catégories de personnes pouvant en bénéficier… Elles viennent d'être dévoilées.

Ce dispositif profite aux personnes :

  • d'au moins 16 ans inscrites dans une formation de l'éducation nationale ;
  • d'au moins 18 ans inscrites pour l'obtention d'un titre professionnel.

L'apprenti conducteur et son accompagnateur doivent se rendre à un rendez-vous pédagogique préalable, dont la durée et le contenu varient selon la catégorie de véhicule utilisé pendant la formation.

Une attestation doit être complétée par le chef d'établissement ou le directeur de l'organisme de formation, selon un modèle fixé par l'administration.

Dernière formalité avant la conduite, la personne qui assure le véhicule doit se rapprocher de son assureur, par écrit, pour obtenir une extension de garantie incluant la conduite encadrée (un modèle est également disponible ).

L'attestation du chef d'établissement ou du directeur de l'organisme de formation et l'accord donné par l'assureur doivent être conservés dans le véhicule : ils serviront en cas de contrôle des forces de l'ordre.

Au moins un autre rendez-vous pédagogique devra être honoré par l'apprenti conducteur et son accompagnateur, afin qu'un formateur puisse constater la progression réalisée dans l'apprentissage de la conduite.

La conduite encadrée prend automatiquement fin lorsque l'apprenti conducteur obtient son permis de conduire ou si la formation professionnelle est interrompue.

Source : Arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée

Conduite encadrée : de quoi s'agit-il ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
23/01/2023

Rupture brutale d'une relation commerciale : encore faut-il qu'il y ait une « relation commerciale »…

Une société décide de mettre un terme à une relation commerciale de 20 ans, sans préavis. Un comportement fautif, selon la société victime, pour qui cette rupture est bien trop brutale au vu de la pérennité de la relation d'affaires... Sauf que ces 6 dernières années, ce partenariat reposait sur un appel d'offres…ce qui change tout…


Il est interdit de rompre de manière brutale une relation commerciale établie…

La pérennité des relations commerciales est une des clés du succès d'une entreprise. Pouvoir compter sur une activité à moyen ou long terme permet, en effet, à l'entrepreneur de se projeter. C'est pourquoi la loi protège les partenaires commerciaux d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie.

La personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services doit, si elle veut mettre fin à tout ou partie d'une relation d'affaires établie, respecter un préavis écrit qui tient compte de la durée de la relation, en se référant aux usages ou aux accords interprofessionnels.

En cas de non-respect de cette règle, l'entrepreneur engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé à son ancien partenaire par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale …

… Mais encore faut-il pour cela que ladite relation soit « établie », c'est-à-dire :

  • qu'elle présente un caractère régulier, significatif et stable ;
  • qu'elle ait pu permettre au partenaire commercial de penser raisonnablement que la relation allait se poursuivre avec la même stabilité.


…mais une relation commerciale basée sur des appels d'offres n'est pas « établie »…

Qu'en est-il lorsque les contrats sont conclus à la suite d'un appel d'offres ?

La question s'est posée dans une affaire opposant une société de jouets et une société de transports. La première fait appel à la seconde pour une mission de transport routier. Pendant près de 15 ans, la relation commerciale se déroule de manière ininterrompue, par une succession de petits contrats de 1 an.

Les modalités sont ensuite modifiées : la société de jouets met en place une procédure d'appel d'offres que la société de transports remporte 6 années de suite…

…Avant de perdre le marché : la société de transports ne remporte pas l'appel d'offres et la société de jouets décide de mettre fin à leur collaboration, sans préavis.

Ce qui est inacceptable selon la société de transports : en l'absence de préavis écrit, la société s'estime victime d'une rupture brutale de relation commerciale établie et demande à être dédommagée.

Toute la question est donc de déterminer si cette relation commerciale était « établie », c'est-à-dire régulière, significative, stable et permettant à la société de transports de penser raisonnablement qu'elle allait se poursuivre avec la même stabilité.

C'est sans aucun doute une relation commerciale établie aux yeux de la société de transports, qui souligne que ses prestations se sont déroulées sur une période de 20 ans, appels d'offres compris.

« Non ! », tranche le juge : le fait de passer à une relation commerciale fondée sur un appel d'offres a modifié la nature de la relation en la précarisant. Le propre de l'appel d'offres est la mise en concurrence de professionnels et donc, l'incertitude de remporter le marché… ce qui empêche de qualifier la relation commerciale « d'établie ».

Par conséquent, la société de jouets n'avait pas à respecter de préavis. Elle n'a donc pas rompu de manière brutale la relation commerciale, et la demande d'indemnisation de la société de transports ne peut qu'être rejetée.Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2023, no 21-18299

Rupture brutale d'une relation commerciale : encore faut-il qu'il y ait une « relation commerciale »… © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
20/01/2023

Produits bancaires à destination des mineurs : renforcer l'encadrement

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a décidé de s'intéresser aux produits bancaires à destination des mineurs de 12 à 17 ans. Les résultats de son étude, menée auprès des acteurs du marché, l'amènent à proposer quelques adaptations…


Produits bancaires : renforcer la protection des mineurs

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l'autorité administrative en charge de l'encadrement des organismes bancaires et d'assurances en France.

Dans sa mission de régulation, l'ACPR a récemment mené une enquête auprès de 12 prestataires de paiements, pour passer en revue les produits bancaires proposés aux mineurs de 12 à 17 ans.

L'ACPR part du constat qu'environ 15 % des comptes bancaires sont détenus par des mineurs, et que plus de la moitié de ceux-ci sont accompagnés de cartes bancaires, dont certaines peuvent entraîner des découverts non autorisés.

En plus de cela, elle constate que de nombreuses démarches pouvant s'avérer préjudiciables aux mineurs leur sont accessibles sans contrôle d'un représentant légal. Il peut s'agir de dépôt de chèque, de capacité à effectuer des virements ou à modifier ses plafonds de retrait et de paiement, etc.

L'ACPR appelle donc les organismes bancaires concernés à renforcer la protection des clients mineurs, en adaptant les produits proposés et en rendant nécessaire l'accord d'un représentant légal pour les démarches les plus sensibles.

Source : Communiqué de l'ACPR du 10 janvier 2023 : « Offres bancaires à destination des mineurs : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) identifie des manquements et des points d'amélioration »

Produits bancaires : le « péril jeune » ! © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
20/01/2023

Réception de travaux : mieux vaut ne pas crier victoire trop vite !

Lorsque les travaux attendus ne sont pas complètement terminés, ou en présence de malfaçons, il est possible d'effectuer des retenues de garantie… ou de faire appel à un organisme cautionnaire. Mais attention : comme pour bon nombre de procédures, respecter les délais et savoir déterminer leur point de départ est crucial. Illustration.


Caution et réception de travaux : précisions utiles du juge

Dans le cadre d'un programme de construction de logements, une société confie à un professionnel la réalisation de certains travaux. Afin de garantir la société d'une potentielle inexécution, ou d'une mauvaise exécution de la construction (donnant lieu à des réserves à la réception), une banque se porte caution.

Quelque temps plus tard, le professionnel en charge des travaux étant placé en liquidation judiciaire, la société résilie le contrat.

Un procès-verbal (PV) de constat de l'état des travaux exécutés est alors dressé et fait mention de réserves. À ce stade, la société met en demeure la banque de l'indemniser, sans succès.

Puis, moins d'un an après l'établissement du PV, elle notifie à la banque son opposition à ce que cette dernière soit libérée de son engagement de caution, comme le prévoit normalement la loi.

Quelques années plus tard, et face au refus persistant de la banque de jouer son rôle de caution, la société demande au juge d'intervenir.

Pourtant, la banque persiste : la société ne peut faire appel à elle en tant que caution qu'à la double condition :

  • que les travaux aient été réceptionnés à la date de la demande (que cette réception soit intervenue à l'amiable ou par la voie judiciaire) ;
  • qu'elle ait été actionnée dans un délai d'un an à compter de la réception…

Or, ici, lorsque la société l'a notifiée de son opposition à la libération de son engagement de caution, aucune réception des travaux, de quelque nature que ce soit, n'était intervenue…

… ce avec quoi la société est d'accord ! À la différence près qu'entre temps, une décision de justice a fixé la date de réception des travaux inachevés à la date du PV contenant des réserves…

En conséquence, parce que la société s'est bien opposée à ce que la banque soit libérée de son engagement de caution dans le délai imparti (un an à compter de la réception), celle-ci doit respecter ses obligations.

Ce que confirme le juge, qui condamne la banque à exécuter son engagement de caution !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 janvier 2023, n° 21-11053

Réception de travaux : mieux vaut ne pas crier victoire trop vite ! © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
18/01/2023

Le bouclier tarifaire collectif reste levé pour 2023

Pour rappel, le bouclier tarifaire a été mis en place pour aider les ménages et les petites entreprises à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. L'habitat collectif résidentiel n'est pas oublié : il bénéficie d'un bouclier tarifaire collectif… qui vient d'être renforcé et étendu. Revue de détails.


Renforcement du dispositif du bouclier tarifaire pour l'habitat collectif

15 % ! C'est l'augmentation moyenne de la facture d'électricité et de gaz que devraient connaître les consommateurs en France en 2023, par rapport à 2022.

  • Focus sur le « bouclier gaz »

Le bouclier tarifaire collectif « gaz » a été prolongé pour l'année 2023. Sont concernées par cette protection les personnes vivant :

  • dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur ;
  • dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ou loué par un propriétaire unique ;
  • dans un immeuble HLM (habitation à loyer modéré).

Outre les particuliers, le dispositif est également ouvert :

  • aux résidences à caractère social (logements-foyers, résidences universitaires et résidences services, lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, centres d'hébergement d'urgence et de réinsertion sociale) ;
  • aux casernes de gendarmerie ;
  • aux établissements hébergeant des personnes âgées (EHPAD) ou handicapées ;
  • aux logements en intermédiation locative ;
  • aux logements mobilisés pour l'accueil de personnes défavorisées ;
  • aux organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires ;
  • aux structures de l'aide sociale à l'enfance et aux établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.

L'approvisionnement en chaleur doit se faire par l'intermédiaire :

  • d'une chaufferie collective au gaz naturel ;
  • d'un exploitant d'une chaufferie au gaz naturel ;
  • ou d'un gestionnaire de réseau de chaleur urbain, utilisant en tout ou partie du gaz naturel.
  • Focus sur le « bouclier électricité »

De la même manière, un bouclier tarifaire collectif « électricité » a été créé pour les personnes vivant :

  • dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ou loué par un propriétaire unique ;
  • dans un immeuble HLM.

Le bouclier est valable pour les contrats collectifs de fourniture d'électricité et les contrats collectifs d'approvisionnement en chaleur.

Comme pour le gaz, le dispositif est également ouvert :

  • aux résidences à caractère social ;
  • aux casernes de gendarmerie ;
  • aux établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées ;
  • aux logements en intermédiation locative ;
  • aux logements mobilisés pour l'accueil de personnes défavorisées ;
  • aux organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires ;
  • aux structures de l'aide sociale à l'enfance et aux établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.


Comment bénéficier du bouclier tarifaire collectif ?

Concernant le gaz, les particuliers n'ont aucune démarche à effectuer. Les demandes d'aide sont formulées par les fournisseurs d'énergie, auprès de l'État, pour le compte des gestionnaires d'habitat collectif.

Concernant l'électricité, les particuliers n'ont pas non plus de démarche à faire. Il revient cependant aux gestionnaires des logements sociaux et aux copropriétés de se signaler auprès de leur fournisseur d'énergie, en remplissant une attestation, dont un modèle est disponible ici.

Le fournisseur d'énergie formulera ensuite les demandes d'aides auprès de l'État.

Retenez que, quelle que soit l'énergie en question, les aides seront automatiquement répercutées par les gestionnaires des logements sociaux et de copropriétés sur les charges dues par les particuliers.

  • Focus sur le « bouclier électricité »

Si le bouclier tarifaire électricité n'est mis en place que depuis le 1er janvier 2023, il profitera de manière rétroactive pour la période de consommation s'étendant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

Les gestionnaires des logements sociaux et de copropriétés devront se signaler auprès de leur fournisseur d'énergie au plus tard le 1er février 2023.

Les gestionnaires devront imputer l'aide de l'État sur les charges récupérables ou les charges de copropriété ou, s'agissant des associations syndicales de propriétaires, sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres.

  • Décret no 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023
  • Décret no 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023
  • Décret no 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022
  • Article des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et de la Transition énergétique du 16 janvier 2023 : « Bouclier tarifaire pour l'électricité »
  • Article des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et de la Transition énergétique du 9 janvier 2023 : « Bouclier tarifaire pour le gaz naturel »

Le bouclier tarifaire collectif reste levé pour 2023 © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
18/01/2023

Industriels : le point sur les dernières évolutions réglementaires

De nombreuses évolutions juridiques sont à noter dans le secteur de l'industrie en ce début d'année 2023 : redevances, additif E171, contrôles des ICPE, installations de combustion, etc. Revue de détails.


Réduction du montant des redevances pour l'usage de la 5G

Afin de renforcer l'usage de la 5G, le Gouvernement réduit le montant des redevances dues pour l'utilisation de fréquences essentielles à la mise en place de réseaux privés 5G dans l'industrie.

À titre d'exemple, alors qu'un industriel déployant un réseau privé sur une zone de 300 m² devait verser une redevance annuelle de 70 992 € jusqu'à présent pour disposer d'une bande de 20 MHz, celle-ci est désormais fixée à 592 €.


Redevance pour pollutions diffuses

Les agences de l'eau ont pour mission de gérer et de préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques.

Dans ce cadre, les industriels doivent leur verser une redevance pour pollutions diffuses lors de l'achat de produits phytopharmaceutiques ou de semences traitées au moyen de ces produits.

La liste des produits donnant lieu au paiement de cette redevance pour 2023 est consultable ici.


Prolongation de la suspension de l'additif E171

La mise sur le marché de denrées alimentaires contenant l'additif E 171 (dioxyde de titane - TiO2) est suspendue depuis le 1er janvier 2020.

Cette mesure de suspension est reconduite pour 2023.


Précisions sur la gestion des données personnelles sur « Télé GMI »

La plateforme « Télé GMI » a été mise en place pour permettre la télédéclaration des projets de géothermie de minime importance… Ce qui entraîne, nécessairement, la transmission de données personnelles.

Il est désormais prévu que les données personnelles enregistrées dans « Télé GMI » soient les suivantes :

  • l'identité des personnes physiques (nom, prénom) ;
  • l'identité (nom, prénom) et la qualité de la personne signataire de la déclaration pour les personnes morales ;
  • le numéro de téléphone des personnes physiques télé-déclarantes ;
  • l'adresse postale des personnes physiques télé-déclarantes ;
  • l'adresse électronique des personnes physiques télé-déclarantes ;
  • les informations relatives à l'efficacité énergétique de l'installation géothermique.


Publication des contrôles prioritaires dans les ICPE en 2023

La feuille de route des contrôles menés dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) en 2023 a été publiée.

Elle fixe comme prioritaires les actions de contrôle suivantes :

  • une action « sécheresse » pour mieux préparer l'été 2023 ;
  • une action pour limiter les fuites dans les installations de méthanisation ;
  • une action sur les perturbateurs endocriniens dans les milieux environnementaux ;
  • une action en matière de déchets et d'économie circulaire ;
  • une action de contrôle des émissions atmosphériques des installations soumises à autorisation.


Polluants organiques persistants : évolution des limites réglementaires

Applicable à partir du 10 juin 2023, un règlement européen modifie les limites réglementaires des polluants organiques persistants qui se trouvent dans les déchets.

Ces nouveaux seuils sont consultables ici.

À titre d'exemple, la limite est de 50 milligrammes par kilogramme de déchets pour le dicofol.


Du nouveau pour les installations de combustion

De nouvelles prescriptions sont applicables pour les installations de combustion. Elles visent la transmission de certaines données par l'exploitation au préfet, l'épandage des cendres issues de la combustion de biomasse, etc.

Elles sont applicables depuis le 24 décembre 2022.

Source :

  • Décret n° 2023-3 du 3 janvier 2023 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
  • Actualité de entreprises.gouv.fr du 11 janvier 2023 : « Réseaux privés 4G/5G à usages industriels : réduction des redevances »
  • Arrêté du 22 décembre 2022 établissant la liste des substances définies à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses
  • Arrêté du 23 décembre 2022 portant suspension de la mise sur le marché des denrées contenant l'additif E 171 (dioxyde de titane - TiO2)
  • Arrêté du 20 décembre 2022 relatif au téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance
  • Actions nationales 2023 de l'inspection des installations classées
  • Règlement (UE) 2022/2400 du parlement européen et du conseil du 23 novembre 2022 modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
  • Arrêté du 8 décembre 2022 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de combustion

Industriels : le point sur les dernières évolutions réglementaires © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
18/01/2023

Contrôle de la qualité de l'air dans les ERP

Conséquence directe des crises sanitaires récentes, des préoccupations sur la qualité de l'air dans les lieux recevant du public ont émergées. Des évolutions en matière de contrôle de la qualité de l'air viennent y répondre…


Qualité de l'air dans les ERP : renforcement des contrôles

Depuis le 1er janvier 2023, plusieurs types d'établissement recevant du public (ERP) sont soumis à des obligations renforcées concernant la qualité de l'air à l'intérieur de l'établissement. Sont concernés :

  • les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans ;
  • les accueils de loisirs ;
  • les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
  • les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissement de santé, ainsi que leurs structures de soins de longue durée (à partir du 1er janvier 2025) ;
  • certains services sociaux et médico-sociaux non rattachés à un établissement de santé (à partir du 1er janvier 2025) ;
  • les établissements d'incarcération de mineurs (à partir du 1er janvier 2025).

Les propriétaires et exploitants devront faire procéder, à leurs frais, à un contrôle de la qualité de l'air intérieur.

Ce contrôle s'articule autour de 2 axes :

  • une évaluation annuelle des moyens d'aération du bâtiment, comprenant un contrôle des niveaux de dioxyde de carbone (la première devant être réalisée au plus tard en 2024) ;
  • un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur détaillé ici.

Les différentes mesures mises à la charge des propriétaires et exploitants devront être faites par des professionnels accrédités selon des exigences fixées par le ministère en charge de l'environnement.

Pour les 3 premières catégories d'ERP citées plus haut, des « étapes clés de la vie du bâtiment », correspondant à des travaux réalisés, entraineront la nécessité de contrôles particuliers dans le mois suivant l'achèvement des travaux. Le détail est visible ici.

Source :

  • Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le Code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur
  • Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
  • Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
  • Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération
  • Arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur au titre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération

ERP : le vent l'emportera ! © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
 << < 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >>