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13/04/2023

La DGCCRF rappelle l'utilité de SignalConso

SignalConso n'est pas qu'une plateforme permettant aux consommateurs d'effectuer des signalements concernant un professionnel, un commerce, un magasin ou un site Internet. La DGCCRF rappelle qu'elle est également un outil bénéfique pour les professionnels concernés. Explications.

SignalConso : un outil pour les professionnels

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle l'utilité de la plateforme de signalements SignalConso pour les consommateurs... Mais aussi pour les professionnels.

Selon la DGCCRF, la plateforme est un outil :

  • d'alerte, en permettant au professionnel concerné de prendre connaissance des problèmes et de les régler à l'amiable avec le consommateur ;
  • améliorant la relation client, avec la possibilité pour le professionnel d'apporter à son client des éléments d'explications privés ou une réponse technique à la DGCCRF ;
  • de facilitation, ouvrant la voie à l'amélioration continue des processus ;
  • simple d'utilisation, la plateforme invitant le professionnel à se connecter dès lors qu'un signalement est effectué ;
  • d'aide aux contrôles pour la DGCCRF, qui peut constater si des professionnels reçoivent de nombreux signalements et/ou n'y répondent pas, et les retenir dans le ciblage des enquêtes qu'elle mène.

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12/04/2023

Loi Egalim 3 : de nouvelles évolutions en faveur des agriculteurs

Ces dernières années, les lois Egalim et Egalim 2 ont été votées pour protéger la rémunération des agriculteurs. Malgré cela, des insuffisances ont perduré... D'où le vote d'une loi dite « Egalim 3 », applicable (en grande partie) depuis le 1er avril 2023...

Loi Egalim 3 : un panorama des mesures à connaître

  • La négociation commerciale

Tout d'abord, sachez que les mesures relatives à la négociation commerciale entre les fournisseurs et les distributeurs sont désormais applicables de plein droit, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français.

L'objectif de cette mesure est de contrer les stratégies de contournement du droit français mises en place par certains distributeurs, via la constitution de centrales d'achat internationales.

Ensuite, et pour rappel, les négociations commerciales dans le secteur agroalimentaire sont annuelles, bisannuelles ou triennales et doivent se terminer avant le 1er mars.

Jusqu'à présent, à défaut d'accord après cette date butoir, les fournisseurs devaient livrer les distributeurs aux conditions de l'année précédente, même si leurs coûts de production avaient augmenté.

Pour mettre fin à cette pression contractuelle, un dispositif expérimental va être appliqué durant 3 ans en cas d'absence de contrat signé au 1er mars : un délai supplémentaire d'un mois va s'ouvrir pour permettre une médiation visant à conclure un accord ou à définir les termes d'un préavis de rupture commerciale, sans que le distributeur ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale.

Par ailleurs, le fait de ne pas avoir mené des négociations de bonne foi, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat avant le 1er mars, est désormais qualifié de pratique restrictive de la concurrence.

En outre, il est dorénavant précisé que durant le préavis de rupture des relations commerciales, il faut « tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». L'objectif est de réévaluer le tarif, notamment en période d'inflation.

Toujours durant le préavis, pour les produits alimentaires, le tarif applicable doit respecter le principe de non-négociabilité des matières premières agricoles.

Enfin, pour mettre fin à la pratique de certains opérateurs de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, le montant des amendes administratives est revu à la hausse :

  • 200 000 € pour les personnes physiques et 1 M€ pour les personnes morales ;
  • en cas de récidive dans les 2 ans : 400 000 € pour les personnes physiques et 2 M€ pour les personnes morales.
  • Les pénalités logistiques

Jusqu'à présent, les conditions logistiques étaient souvent prévues dans une annexe à la convention générale devant être conclue avant le 1er mars.

Pour mieux protéger les fournisseurs, il est désormais prévu que la convention logistique, notamment les pénalités logistiques, doit être conclue dans un contrat distinct de la convention générale, non soumis au respect de la date butoir du 1er mars.

Les pénalités logistiques font également l'objet de plusieurs autres précisions :

  • leur montant est désormais plafonné à 2 % de la valeur des produits commandés ;
  • aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels survenue plus d'un an auparavant ;
  • le distributeur doit prouver l'existence d'un manquement et le préjudice subi, en même temps qu'il informe le fournisseur qu'un manquement a été constaté ;
  • le Gouvernement peut suspendre, par décret, l'application des pénalités en cas de situation exceptionnelle affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs.

Notez que les grossistes sont exclus du dispositif, du fait de leur position d'intermédiaire entre les fournisseurs et les distributeurs. 

Enfin, il est maintenant prévu que les distributeurs et les fournisseurs doivent communiquer à la DGCCRF, avant le 31 décembre de chaque année, les montants qu'ils ont réclamés à leur cocontractant en matière de pénalités logistiques, ainsi que les montants réellement perçus. À défaut, ils encourent une amende de 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale. Les montants sont doublés en cas de récidive.

  • La révision des prix

Lors de la négociation de la convention générale, il existe une option qui consiste, pour le fournisseur, à faire intervenir un tiers indépendant qui va certifier que l'évolution de son tarif ne résulte pas de la variation du prix des matières premières agricoles : c'est ce que l'on appelle « l'option 3 ». Cette attestation doit être fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat.

Ce mécanisme est renforcé : désormais, une attestation doit aussi être fournie lors du début des négociations.

Par ailleurs, il est précisé que la clause de révision automatique des prix des produits alimentaires, qui doit figurer dans les conventions écrites conclues entre fournisseurs et distributeurs, se fonde désormais sur l'évolution des différentes matières premières agricoles composant le produit.

En outre, les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique sont dorénavant mises en œuvre au plus tard un mois après son déclenchement.

Autre point : il existe une obligation générale d'informer le producteur agricole, avant la livraison, du prix qui lui sera payé. Le problème est que cette obligation ne tient pas compte du cas spécifique des contrats à terme.

Dans ces contrats en effet, une partie du prix est versée avant même la livraison (pour financer l'ensemencement des céréales, par exemple), une partie du prix est versée le jour de la livraison, et un complément de rémunération est versé a posteriori. Son montant dépend du cours des marchés à cette date. Dès lors, il est impossible d'indiquer à l'agriculteur, en amont, le prix total et exact qui lui sera versé…

C'est pourquoi ces contrats sont désormais exclus de l'obligation d'informer l'agriculteur, avant la livraison, du prix payé.

Notez que dans le cadre de la loi Egalim 3, une mesure s'intéresse à un dispositif créé par la loi Egalim 2, dit « ligne à ligne ». Ce dispositif contraint les distributeurs à justifier les diminutions de tarifs négociées et obtenues de leurs fournisseurs, afin notamment de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un avantage accordé sans contrepartie.

Cette mesure, valable seulement pour les produits alimentaires, est étendue à tous les produits de grande consommation.

Enfin, et pour rappel, la loi Egalim 2 a créé un dispositif interdisant les discriminations tarifaires et contractuelles pour les contrats conclus entre les fournisseurs et les distributeurs, mais seulement pour les produits alimentaires. Ce dispositif est étendu à tous les produits vendus en grande surface.

  • Pour la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale

La loi Egalim a créé un dispositif expérimental : la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale (convention tripartite entre le producteur, le transformateur et le distributeur), afin de fluidifier les relations commerciales entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire.

Ce dispositif expérimental est pérennisé.

  • Pour les promotions

2 mesures de la loi Egalim sont également prolongées :

  • l'encadrement des promotions jusqu'au 15 avril 2026 sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces à 34 % de leur valeur et à 25 % en volume ;
  • le seuil de revente à perte jusqu'au 15 avril 2025, qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires au minimum au prix où ils les ont achetés, majoré de 10 % (SRP+10) ; notez que les distributeurs doivent désormais communiquer aux autorités des informations précises sur l'usage qu'ils font du surcroît de revenu qu'ils tirent du SRP+ 10.

Par ailleurs, la loi étend l'encadrement des promotions à tous les produits de grande consommation, à compter du 1er mars 2024.

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12/04/2023

Dossier pharmaceutique : sa création évolue !

À l'image du dossier médical, les dossiers pharmaceutiques permettent aux professionnels de santé de s'informer plus efficacement sur les soins et traitements d'un patient. Désormais, la création du dossier s'automatise...

Une automatisation pour améliorer les soins

Depuis le 5 avril 2023, la création automatisée du dossier pharmaceutique est mise en place.

Ce dossier permet aux pharmaciens et aux médecins qui prennent en charge un patient dans un établissement de santé d'avoir accès à certaines informations. Il s'agit des informations :

  • relatives à l'identité du patient (nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, numéro de sécurité sociale) ;
  • relatives à l'identité du représentant légal, le cas échéant ;
  • relatives à ses traitements (médicaments pris, quantité, date de délivrance).

Il est à noter que les traitements seront inscrits dans le dossier qu'ils aient été délivrés sur prescription ou non.

Les données concernant les traitements seront conservées :

  • 5 ans pour les médicaments biologiques ;
  • 23 ans pour les vaccins ;
  • 3 ans pour les autres médicaments.

Avant la création du dossier, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe la personne concernée, par message électronique ou courrier, sur le contenu du dossier, ses modalités de fonctionnement et de clôture, mais également sur le droit de la personne à s'opposer à sa création. Le cas échéant, le patient dispose de 6 semaines à compter de la réception de l'information pour faire connaitre au Conseil national sa décision d'opposition.

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12/04/2023

Attentes du client et vices cachés : étude de cas

En cas de défaut caché sur le produit vendu, l'acheteur peut se retourner contre son vendeur et lui demander l'annulation de la vente ou la réparation de son préjudice (toutes conditions remplies). Il faut toutefois faire attention à quelques subtilités, sous peine de ne pas voir son action aboutir. Étude de cas...

Vices cachés : mieux vaut se renseigner sur l'usage attendu du produit vendu !

Une coopérative agricole de vignerons confie à une société spécialisée le traitement électrostatique de plusieurs de ses lots de vin. Le but recherché ? Éviter la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille.

Pour cela, la société à qui la mission a été confiée utilise de l'acide chlorhydrique fourni par un autre professionnel.

Quelque temps plus tard, des consommateurs se plaignant d'une altération des propriétés organoleptiques des vins concernés par ce traitement, les vignerons recherchent un responsable...

Et le trouvent en la personne du professionnel ayant fourni l'acide chlorhydrique !

« À tort ! », conteste-t-il : selon lui, il n'est pas responsable du dommage occasionné. Plus précisément, il ne peut pas y avoir de vice caché, comme lui reproche notamment son acheteur, également mis en cause.

Pour mémoire, le vice caché est un défaut caché du produit vendu, qui le rend impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou l'aurait acheté moins cher s'il en avait eu connaissance. Tout acheteur dispose, toutes conditions remplies, d'une garantie à ce titre, qui lui permet d'agir contre son vendeur pour obtenir de lui l'annulation de la vente ou une réparation de son préjudice.

Au cas particulier, le fournisseur rappelle que la société spécialisée dans le traitement du vin ne lui a jamais fait de demande de spécification particulière, ni fourni de cahier des charges spécifique, ni précisé la destination du produit.

D'ailleurs, son produit est conforme aux spécifications techniques... et donc à la commande passée, à savoir un acide chlorhydrique de qualité technique.

« Non ! », rétorque la société en charge du traitement des vins avec ce produit, qui se défend :

  • d'une part, il ne lui était pas indiqué qu'il était interdit de faire un usage agro-alimentaire de cet acide (selon les fiches techniques fournies) ;
  • d'autre part, l'expertise réalisée rappelle elle aussi que l'utilisation de cet acide chlorhydrique n'est pas interdite à des fins agro-alimentaires à partir du moment où ce produit répond à certaines normes... ce qui n'est pas le cas en présence d'une molécule étrangère dans le produit... Ce qui caractérise bien ici un vice caché !

Cela suffit-il pour le juge ?

Non ! Et il donne donc raison au fournisseur de l'acide. Selon lui, 2 points justifient sa décision :

  • premièrement, le fait que le fournisseur de l'acide n'ait pas été informé de l'utilisation agro-alimentaire qui en serait faite par la société spécialisée qui a traité le vin ;
  • deuxièmement, les conditions générales de vente qui précisent que :
    • les produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire ;
    • l'acheteur doit s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire.

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12/04/2023

Concessionnaire automobile : une activité en péril ?

Depuis mai 2021, en raison du contexte économique, plusieurs constructeurs automobiles ont annoncé la résiliation de leurs contrats avec les concessionnaires. Une résiliation qui met en péril l'activité de concessionnaire en France, selon un député, qui demande au Gouvernement s'il compte agir pour remédier à cette situation...

Résiliation des contrats de concession automobile : pas d'intervention programmée !

La filière automobile fait actuellement face à de nombreux enjeux : transition énergétique et écologique, évolution des usages et des modes de consommation des automobilistes, etc.

Cela a amené les constructeurs automobiles à résilier de nombreux contrats de concession dans de nombreux pays européens, dont la France.

Craignant pour le maillage territorial des concessions automobiles et au vu du nombre d'emplois que cela représente, un député demande au Gouvernement ce qu'il compte faire...

Bien qu'attentif à la situation, le Gouvernement indique qu'il ne compte pas agir, puisque les constructeurs concernés, libres de réorganiser leurs réseaux, respectent la procédure de résiliation, conformément aux engagements contractuels.

Par ailleurs, les concessionnaires peuvent, si nécessaire, faire appel au juge, qui analysera si l'obligation d'information précontractuelle, la procédure encadrant la rupture de la relation commerciale ou encore, le montant de l'indemnisation versée, sont respectés.

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11/04/2023

Fin de l'impression automatique du ticket de caisse : nouveau report !

Initialement prévue pour le 1er janvier 2023, la fin de l'impression automatique des tickets de caisse a déjà connu un premier report. Alors, que ce dispositif devait entrer en vigueur au 1er avril 2023, un nouveau report est annoncé...

Un sursis pour les tickets de caisse

La suppression de l'impression systématique du ticket de caisse doit permettre d'éviter l'impression d'environ 30 milliards de tickets par an, et de réduire l'utilisation des substances dangereuses présentes sur ces derniers (notamment le bisphénol A).

C'est désormais au 1er août 2023 que le dispositif entrera en vigueur.

Pour rappel, certains tickets seront toujours imprimés de façon automatique. Il s'agit notamment de ceux consécutifs à des achats de matériels électroménagers, de téléphonie ou d'informatique, mais aussi ceux concernant les opérations de cartes bancaires annulées.

Les consommateurs pourront néanmoins toujours demander à ce que les tickets de caisse soient imprimés.

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11/04/2023

Cerises : pas de phosmet en France ?

Les producteurs de cerises ne peuvent plus utiliser de phosmet, en raison de l'interdiction d'utilisation du pesticide sur le territoire de l'Union européenne (UE). Quid des cerises hors UE traitées au phosmet ?

Cerises traitées au phosmet : interdites d'importation !

Pour rappel, l'Union européenne (UE) a interdit l'utilisation du phosmet sur son territoire, et le délai pour utiliser les derniers stocks a expiré le 1er novembre 2022.

Une interdiction justifiée par des raisons sanitaires et environnementales.

Pour autant, l'UE n'a pas interdit l'importation de cerises traitées au phosmet.

Ce qui pose problème aux autorités françaises qui ont décidé de suspendre à compter du 27 mars 2023, et pour 1 an, l'introduction, l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de cerises fraîches destinées à l'alimentation provenant de pays où le phosmet est autorisé pour cette production, à l'exception des produits de l'agriculture biologique. 

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10/04/2023

Restaurants de plage : toujours autorisés partout ?

L‘autorisation d'installation des restaurants est toujours sujette à une réglementation stricte, notamment parce qu'elle s'inscrit dans un équilibre entre la préservation du patrimoine balnéaire et la valorisation économique du territoire. C'est ce que vient de rappeler le Gouvernement à propos d'une question sur l'installation d'un restaurant de plage sur le littoral…

Construction sur le littoral et restaurant de plage : ce qu'il faut savoir

La règlementation des constructions sur le littoral comporte plusieurs niveaux de protection.

Tout d'abord, en dehors des espaces urbanisés, dans la bande des 100 mètres du littoral, un principe d'interdiction des constructions ou installations a été mis en place.

Il existe toutefois une exception pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau.

En clair, cela signifie qu'il est possible de construire les ouvrages nécessaires à l'accueil des activités nautiques. En revanche, les activités de restauration ou de buvette sont interdites, sauf si elles sont l'accessoire indispensable d'une activité balnéaire.

Toujours en ce qui concerne les activités de restauration, et plus particulièrement les restaurants de plage, il est rappelé qu'ils ne sont pas autorisés dans les espaces dits remarquables et caractéristiques du littoral, dont il faut rappeler qu'ils font l'objet d'un principe d'interdiction de construire en raison de leur intérêt écologique ou de leur haute valeur patrimoniale.

S'il existe quelques exceptions, le Gouvernement confirme que l'implantation d'un restaurant de plage, même lorsqu'il présente un caractère démontable, n'est pas concerné par ces exceptions.

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10/04/2023

Droits d'auteur : c'est quoi un travail collaboratif ?

Dans les milieux de la création artistique, la reconnaissance de l'auteur d'une œuvre de l'esprit est une question primordiale aux conséquences multiples. Il n'est donc pas rare que des conflits émergent concernant des désaccords sur qui est l'auteur ou non, d'autant plus lorsque plusieurs personnes participent à la création d'une œuvre...

Plusieurs prestataires, une vidéo : qui est l'auteur ?

Une entreprise fait appel à un prestataire pour la réalisation d'un « film de communication non sonorisé », puis à un autre prestataire pour réaliser le son de ce film.

Mais, peu de temps après avoir rendu son travail, le deuxième prestataire s'aperçoit, en consultant le site Internet de l'entreprise, que le son de la vidéo n'est pas celui qu'il a produit et que sa participation à la création de l'œuvre n'est pas reconnue, puisqu'il n'est pas cité parmi les auteurs.

« Inconcevable ! », s'insurge le professionnel.  L'entreprise ayant fait appel à lui pour sonoriser ce film de communication et ayant accepté son travail, il en résulte une œuvre audiovisuelle complète créée en collaboration par l'ensemble des prestataires.

Ils doivent donc tous en être considérés comme auteurs et il considère, par conséquent, que retirer sa sonorisation de l'œuvre finale tout en l'omettant de la liste des auteurs constitue un acte de contrefaçon.

Cependant pour l'entreprise, s'il est bien l'auteur de la sonorisation, il n'est en rien le co-auteur d'une œuvre audiovisuelle créée en collaboration. Le premier prestataire a travaillé de son côté pour créer une vidéo qui lui a ensuite été transmise et sur laquelle il a travaillé.

À aucun moment ils ne se sont retrouvés ensemble dans un processus créatif. Il n'y a donc eu aucune collaboration.

Ce que confirme le juge, il ne s'agit pas ici d'une œuvre de collaboration, mais d'une œuvre dite « composite » dans laquelle le travail de plusieurs créateurs indépendants est réuni.

C'est donc à juste titre que le prestataire (dont la bande son n'a pas été utilisée) n'est pas crédité comme auteur de ce film...

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07/04/2023

Liquidation judiciaire : elle ne protège pas de tout !

Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire produit de nombreux effets importants, comme l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice des créanciers (toutes conditions par ailleurs remplies). Qu'en est-il des dirigeants sociaux ? Sont-ils concernés ? Étude de cas.

Liquidation judiciaire : et les dirigeants sociaux ?

Une société, dont l'associé unique est également le dirigeant, est contrôlée par l'administration. Cette dernière constate que les taxes concernant des boissons importées n'ont pas été payées.

En conséquence, un premier procès-verbal d'infraction est notifié à la société, de même qu'à son dirigeant.

Peu après, un avis de mise en recouvrement est adressé à la société.

Un mois plus tard, celle-ci est mise en liquidation judiciaire.

Un second procès-verbal d'infraction, ainsi qu'un avis de mise en recouvrement sont ensuite adressés à son dirigeant... qui conteste !

Il rappelle que le jugement qui ouvre une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers cherchant à être payés.

Le fait que l'administration le poursuive personnellement, en tant que dirigeant, pour la même créance que celle réclamée à la société (328 073 €), après l'ouverture de la liquidation, n'est pas normal.

Ce qui n'est pas l'avis du juge, qui rappelle que le dispositif d'interruption ou d'interdiction de toute action en justice ne profite qu'au seul débiteur en procédure collective... à savoir la société.

Ainsi, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne peuvent pas être bloquées de cette façon.

L'administration peut donc poursuivre le dirigeant en paiement en sa qualité de personne solidaire ayant permis de commettre ou ayant facilité la commission d'une fraude !

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07/04/2023

De quel délai dispose un opérateur de téléphonie pour demander le paiement d'une indemnité de résiliation ?

Jouer la montre permet parfois d'esquiver le paiement de certaines dettes... à condition de bien connaître les délais de prescription applicables aux actions en paiement, lesquels varient en fonction de la nature de la somme réclamée. Qu'en est-il de l'indemnité de résiliation demandée par un opérateur de téléphonie à un professionnel ? Réponse du juge...

Délai pour demander le paiement d'une indemnité de résiliation : 1 an ou 5 ans ?

Un professionnel souscrit, pour les besoins de son activité, un contrat de fourniture de téléphonie fixe et d'accès à Internet pour une durée de 63 mois.

Peu après la souscription, ce professionnel cesse de payer les factures, change de fournisseur... et reçoit en conséquence une mise en demeure de son opérateur d'origine de payer une certaine somme, laquelle est l'addition de 2 montants de nature différente :

  • d'une part, les factures de téléphonies impayées ;
  • d'autre part, l'indemnité de résiliation du contrat.

Or selon le professionnel, la demande de l'opérateur d'origine arrive bien tardivement... Pour lui, il avait un an pour faire sa demande à compter de la date d'exigibilité des sommes, tant pour les factures que pour l'indemnité de résiliation.

Qu'en pense le juge ?

D'accord pour les factures, mais pas pour l'indemnité de résiliation. Le juge rappelle, en effet, que cette indemnité n'a pas de lien avec la fourniture des prestations de communications électroniques. De plus, pour le paiement de cette indemnité, le délai de prescription qui s'applique est... de 5 ans !

La demande de l'opérateur est donc bien valable (sur ce point) et le professionnel est donc condamné au paiement de cette indemnité de résiliation.

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07/04/2023

Agriculteurs : de nouvelles obligations pour lutter contre les marées vertes

L'utilisation importante de nitrates dans le secteur agricole a des conséquences pour l'environnement, par exemple l'apparition de marées vertes (dépôts d'algues importants laissés par la mer). Pour limiter la prolifération de ces marées vertes, de nouvelles obligations doivent être respectées par les agriculteurs. Lesquelles ?

Agriculteurs : moins de marées vertes = plus d'obligations !

Pour rappel, pour lutter contre le phénomène des marées vertes aggravées par les nitrates, des programmes d'actions régionaux que doivent respecter les agriculteurs concernés ont été mis en place.

Désormais, ces programmes doivent au minimum prévoir :

  • soit l'obligation de couverture des sols en interculture et une autre mesure de renforcement ;
  • soit la mise en œuvre de 3 mesures de renforcement. 

Les mesures de renforcement, consultables ici, évoluent également : elles intègrent désormais le respect d'un seuil en quantité d'azote restant dans les sols à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver.

Enfin, le champ des dérogations aux programmes d'actions régionaux que peuvent prendre les préfets est élargi aux obligations de traitement ou d'export des effluents d'élevage.

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