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14/03/2023

Plan de soutien aux industries agroalimentaires : que contient-il ?

Affectées par la crise énergétique et l'inflation des matières premières industrielles, les entreprises du secteur agroalimentaire doivent faire face, notamment, à une baisse de trésorerie. Afin de les soutenir, le Gouvernement a présenté son plan de soutien. Que contient-il ?


Industries agroalimentaires : le Gouvernement présente son plan de soutien

Comme de nombreuses entreprises de secteurs variés, la crise énergétique et l'inflation des matières premières affectent les entreprises industrielles du secteur agroalimentaire.

À cette occasion, le Gouvernement a constaté une baisse des marges de 16 % entre 2019 et 2022 et les PME et TPE sont les plus touchées par cette situation. Pour y répondre, un plan de soutien aux industries agroalimentaires a été mis en place.

Celui-ci contient 3 volets de mesures :

paragraphe

    • un 1er volet portant soutien à court terme en trésorerie, qui prend la forme, notamment, de rappel des dispositifs d'aides existants (amortisseur et bouclier électricité) ou encore le report de certaines charges fiscales et sociales ;
    • un 2e volet de soutien permettant de relancer la dynamique à l'export en accompagnant les entreprises agroalimentaires françaises à l'international, avec le lancement cette année d'un dispositif « Booster industrie agroalimentaire » qui permet aux chefs d'entreprise du secteur agroalimentaire de se lancer à l'export tout en en maîtrisant les risques ;
    • un 3e volet de soutien permettant de déployer, d'une part, une vision stratégique pour la compétitivité de la filière via la consolidation et l'investissement et, d'autre part, d'accélérer la transition écologique, l'accent étant ici mis sur la robotisation, la numérisation ou encore sur la possibilité, pour les coopératives ayant des activités industrielles, de bénéficier des dispositifs de soutien à la décarbonation.

Source : Dossier de presse du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 3 mars 2023 : « Plan de soutien aux industries agroalimentaires »

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14/03/2023

Emballages de produits de restauration : une nouvelle filière REP

La responsabilité élargie du producteur (REP) est un dispositif cherchant à optimiser la production et le traitement des déchets en France, en chargeant les producteurs de certains produits de gérer également la fin de vie des dits produits. Le dispositif s'appuie sur une dizaine de grandes filières pour faire appliquer ses dispositions. Une nouvelle filière vient de rejoindre la liste…


Une nouvelle filière de valorisation des déchets mise en place

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) met à contribution les producteurs de certaines filières pour les rendre responsables de la fin de vie des produits qu'ils mettent sur le marché.

Avant l'adoption en 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, douze filières professionnelles étaient concernées par ce dispositif. Le Gouvernement a prévu d'élargir de façon conséquente son application, puisque la loi AGEC instaure un échéancier pour l'ajout de onze nouvelles filières REP entre 2021 et 2025.

C'est dorénavant la filière des « producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration » qui vient s'ajouter à la liste des domaines concernés par la responsabilité élargie.

Ainsi, les professionnels commercialisant ou important des produits emballés destinés à la restauration devront soit pourvoir eux même à la revalorisation de ces produits ou en déléguer leur gestion à des éco-organismes agréés, en leur versant une contribution financière.

Les dispositions relatives au traitement de ce type de déchets sont entrées en vigueur le 8 mars 2023.

Source : Décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration

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13/03/2023

Bail commercial : comment déterminer la valeur locative ?

En cas de renouvellement ou de révision d'un bail commercial, les parties peuvent être amenées à déterminer la « valeur locative » du bien loué. Si la loi détaille les éléments composant cette valeur locative, aucun registre ou barème public n'existe. Une situation problématique, selon un sénateur…


Bail commercial : la valeur locative, une notion mystérieuse ?

Lorsqu'un bail commercial est conclu, le loyer est fixé librement entre le bailleur et le locataire. Au cours de la vie du bail commercial, le loyer peut être amené à être modifié. Cela se fera, selon les circonstances de modification, soit en appliquant un plafonnement, soit en déplafonnant le montant.

En cas de déplafonnement du loyer, la loi prévoit que le nouveau montant doit correspondre à la « valeur locative » du bien. Cela correspond au niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée.

On comprend bien que ce niveau de loyer est très variable selon les situations. La loi indique que, pour déterminer cette valeur locative, en cas de désaccord des parties, il faut prendre en compte :

  • les caractéristiques du local considéré ;
  • la destination des lieux ;
  • les obligations respectives des parties ;
  • les facteurs locaux de commercialité ;
  • les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Et ces critères posent problème pour un sénateur : comment déterminer la valeur locative d'un bien à partir de ces éléments qui ne sont pas communiqués au public ? Il y a, selon lui, un problème d'accès à l'information qui rend plus difficile le calcul de la valeur locative.


Pas de barème officiel, mais des sources à disposition

Le Gouvernement indique qu'aucun barème de référence public général ne peut être mis en place, les situations et les locaux étant trop différents sur tout le territoire.

Il rappelle cependant que la loi détaille ces 5 critères. Par exemple, elle indique que, concernant les caractéristiques du local, il faut prendre en compte sa situation géographique, son accès, sa surface, son état d'entretien général, etc.

Il invite également à utiliser des sources qui peuvent apporter des éléments de réponses, notamment :

  • les revues spécialisées en baux commerciaux ;
  • les décisions de justice ;
  • les comptes-rendus des observatoires privés des loyers judiciaires des locaux commerciaux ;
  • les revues spécialisées dans les décisions rendues par les chambres des loyers commerciaux des tribunaux, etc.li>

Autant de sources qui peuvent orienter les bailleurs et locataires pour les aider à comprendre et déterminer la valeur locative du bien loué…

Source : Réponse ministérielle Basher du 2 mars 2023, Sénat, no 03951 : « Difficultés d'application de l'article L145-33 du code de commerce »

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13/03/2023

Crédit d'impôt collection : code NAF contre sous-traitance !

Une société du secteur textile-habillement et cuir demande à l'administration fiscale le remboursement d'un crédit d'impôt collection. Mais parce que la société n'a pas participé directement à la fabrication ou à la transformation des vêtements, l'administration lui indique qu'elle n'a pas le droit à ce crédit d'impôt. Ce refus est toutefois contraire à la réalité, selon la société, qui entend le prouver avec…son code NAF !

 

Pour rappel, le crédit d'impôt recherche (CIR) est un dispositif fiscal incitant les entreprises à investir dans la recherche et l'innovation. Dans le cadre de ce dispositif, une catégorie particulière est destinée au secteur du textile-habillement et cuir : le crédit impôt collection.

Le crédit d'impôt collection est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l'outillage jouent un rôle primordial.

Récemment, une société du secteur textile-habillement et cuir a demandé un remboursement du crédit d'impôt collection auquel elle estime avoir droit. Mais elle se heurte à un refus de l'administration fiscale, qui estime que la société ne remplit pas les conditions d'éligibilité.

Selon l'administration, la société ne justifie pas de dépenses entrant dans le champ d'application du crédit d'impôt collection.

Certes, la société a établi des dessins et modèles des vêtements et a choisi leurs tissus, mais elle a sous-traité toute la fabrication à une entreprise installée à l'étranger.

De plus, elle n'a inscrit aucune immobilisation dans son bilan au titre des « installations techniques, matériels et outillages industriels », ce qui est pourtant un critère central.

Enfin, si la société indique avoir quand même fabriqué des prototypes, elle ne donne pas plus de précision.

Pourtant, la société indique être bel et bien une entreprise de fabrication d'articles textiles de prêt-à-porter, comme le prouve son code NAF (nomenclature d'activités française). De plus, si elle a sous-traité la fabrication des vêtements, c'est avec des matières premières achetées par ses soins et sous son contrôle. Ce qui est suffisant selon elle…

À tort, tranche toutefois le juge qui approuve le raisonnement de l'administration. Peu importe que la société ait contrôlé la fabrication des vêtements et assumé la responsabilité de leur commercialisation, elle n'a pas directement participé à leur fabrication ou leur transformation, ce qui l'empêche de demander le remboursement du crédit d'impôt collection. Et ce, malgré son code NAF…

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17/02/2023, no 21PA02676

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13/03/2023

AMF : alerte sur des offres d'investissement frauduleuses !

L'Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante qui a la charge de réguler la place financière française afin de protéger les intérêts des investisseurs et de veiller au bon fonctionnement des marchés. Dans l'exercice de sa mission, elle peut être amenée à alerter sur certains produits d'investissement frauduleux. Ce qu'elle vient de faire…


AMF : attention aux offres FOREX « automatisées »

Les accès aux diverses offres d'investissement se popularisent et se multiplient. Il est à la portée de tout un chacun de placer ses économies en quelques clics. Une situation dont profitent évidemment certaines personnes malveillantes.

Dans sa mission de surveillance des marchés, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a pris connaissance d'une pratique visant les investisseurs particuliers et notamment ceux résidant en Outre-mer.

Cette pratique consiste à proposer des investissements sur le marché dit Forex, un marché sur lequel les investisseurs peuvent acheter des monnaies numériques et les échanger entre elles, par le biais d'un logiciel qui automatise les transactions.

La promesse faite aux investisseurs de rendements importants, mais souvent irréalistes, se fait en contrepartie du paiement d'une licence à régler périodiquement et donnant accès au logiciel qui doit prétendument gérer l'ensemble des placements.

De plus, les pratiques caractéristiques du marketing multi-niveaux (MLM) sont régulièrement appliquées dans le processus, avec notamment une forte incitation pour les investisseurs à parrainer leurs proches pour engranger de nouveaux revenus, tout en les invitant à ne pas retirer leurs bénéfices trop rapidement, sous peine de subir des pénalités.

L'AMF rappelle que toute entreprise proposant des produits financiers doit avoir reçu un agrément de sa part, ce qui n'est évidemment pas le cas de ces sociétés. Elle prend donc des mesures visant à faire arrêter ce type d'activité, tout en appelant les investisseurs à une vigilance accrue face à des offres trop belles pour être vraies.

Source : Actualité de l'AMF du 2 mars 2023 : « L'AMF met en garde le public sur des offres frauduleuses d'investissement par le biais de robots de trading »

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13/03/2023

Gestion des déchets de pneus : une filière qui se structure !

Depuis 2002, la gestion des déchets de pneus repose sur le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) sans pour autant être expressément soumise à cette réglementation. Ce n'est désormais plus le cas…


La gestion des déchets de pneus intégrée dans la REP !

La loi AGEC, votée en 2020, prévoit la création d'une filière « responsabilité élargie du producteur » REP pour les pneumatiques, applicable à compter du 1er janvier 2023 (quand bien même la gestion des pneus reposant déjà sur les principes de la REP depuis 2002).

Le Gouvernement a donc publié un décret qui acte l'intégration de la gestion des pneus dans la filière REP tout en prévoyant :

  • d'améliorer la collecte des déchets de pneus, notamment auprès des consommateurs ;
  • de développer de nouvelles solutions de valorisation des déchets de pneus ;
  • d'améliorer la collecte des déchets de pneus en Outre-mer ;
  • d'assurer la gestion des pneus abandonnés.

Par ailleurs, l'obligation de reprise des déchets de pneus par les distributeurs sera applicable de la manière suivante, à compter du 1er janvier 2024, afin de leur laisser le temps de s'adapter, aux obligations de la filière REP :

  • pour la reprise « un pour un » : sans seuil (pour rappel, dans les autres filières, pour que la REP soit applicable, des seuils sont requis) ;
  • pour la reprise « un pour zéro » : la surface de vente consacrée à la vente de pneus destinés aux véhicules légers et aux motos est d'au moins 250 m², dans la limite de 8 pneus usagés par an et par personne (hors professionnel).

Source : Décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques

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10/03/2023

Vente immobilière : pour récupérer votre argent, ne brûlez pas les étapes !

Un notaire procède au partage du prix de vente d'un immeuble détenu en indivision par un ancien couple en mauvais termes. Problème : il verse 15 000 € en trop à l'un des indivisaires ! Le vendeur ainsi lésé exige du professionnel de récupérer cette somme. Mais ne devrait-il pas d'abord réclamer son argent auprès de celui qui l'a perçu à tort ?


Erreur de partage du notaire : qui corrige ?

Un couple se sépare et met en vente sa résidence principale détenue en indivision, c'est-à-dire détenue ensemble. La vente est signée et vient le moment où l'argent doit être distribué entre les vendeurs.

Sauf que ces derniers ne s'entendent pas ! Après plusieurs contestations des 2 côtés, un partage est finalement possible : le notaire remet les fonds revenant à chacun… mais verse 15 000 € de trop à l'un au détriment de l'autre !

« Indemnisez mon dommage ! » réclame la femme à qui il manque 15 000 €. Selon elle, en effet, la faute vient du notaire : c'est donc à lui de réparer sa maladresse en lui versant sa part et en prenant en charge les échéances du prêt-relais contracté dans l'intervalle pour acheter un nouveau bien.

« Non ! » s'indigne le notaire. S'il reconnaît avoir commis une erreur de 15 000 €, il estime que la vendeuse doit d'abord réclamer son argent à son ancien compagnon avant de lui demander des comptes.

De plus, concernant le prêt-relais, le notaire fait remarquer qu'il a été conclu avant qu'un accord de partage entre les 2 vendeurs n'ait été trouvé. Cela signifie que la vendeuse avait conscience que la répartition des fonds n'aurait pas lieu avant le déclenchement de son prêt-relais.

« Tout à fait ! » tranche le juge : la femme doit d'abord essayer de récupérer son argent auprès de la personne détenant les fonds, c'est-à-dire son ex-compagnon. Ce n'est qu'en cas de défaillance de sa part que la responsabilité du notaire pourra être engagée.

Elle devra également assumer seule les échéances de son prêt-relais, qu'elle a contracté en plein débat sur le partage des fonds !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 1er mars 2023, no 21-24047

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10/03/2023

Zones agricoles : sont-elles réservées aux activités agricoles ?

Les collectivités locales peuvent, par le biais de leur plan local d'urbanisme (PLU), réserver certaines zones de leur territoire à l'exercice d'activités agricoles. Si le droit d'y construire de nouveaux bâtiments est limité, que faire des bâtiments érigés dans les règles mais qui ne sont plus exploités pour des activités agricoles ?


Zone agricole + bâtiment agricole = activité agricole ?

Par le biais du plan local d'urbanisme (PLU), les collectivités locales peuvent réserver certaines portions de leur territoire à des usages déterminés selon une nomenclature regroupant une vingtaine de types de zones définies.

Ces zones peuvent ainsi être destinées à l'urbanisation, au commerce, à l'industrie, à la protection des espaces naturels ou encore à l'agriculture.

Dans le cas des zones agricoles, le choix est fait au regard du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres visées. Lorsqu'un espace est désigné comme zone agricole (Zone A), les règles concernant la construction de nouveaux bâtiments deviennent très restrictives.

Les nouveaux bâtiments, en effet, doivent avoir pour vocation une exploitation agricole ou le stockage et l'entretien du matériel nécessaire à cette activité afin de pouvoir bénéficier d'une autorisation d'urbanisme.

Le Gouvernement a néanmoins été interpellé au sujet des bâtiments construits en Zone A dans le respect des règles d'urbanisme, mais qui après un certain temps, ne sont plus exploités à des fins agricoles. Une autre entreprise peut-elle s'y établir ?

Le Gouvernement indique que malgré les restrictions concernant les constructions nouvelles, il est possible qu'une entreprise à l'activité non agricole s'établisse en Zone A dans un bâtiment déjà existant. Une procédure de changement de destination du bâtiment doit néanmoins être suivie.

Il faudra pour cela démontrer que l'activité envisagée ne portera pas atteinte au potentiel agricole ou à la qualité paysagère du site et obtenir l'accord de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Dans l'hypothèse où une entreprise déciderait de s'installer dans un bâtiment de Zone A sans réaliser le changement de destination, des amendes pouvant aller jusqu'à 300 000 € sont prévues, ainsi que des peines d'emprisonnement en cas de récidive.

Source : Réponse ministérielle Masson du 2 février 2023, Sénat, n° 04274 : « Exploitation d'une entreprise dans un bâtiment installé en zone agricole »

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10/03/2023

Contrôle technique : les nouvelles règles sont-elles assimilées ?

Passage obligé tous les 2 ans pour les voitures de plus de 4 ans, le contrôle technique est un acte d'entretien commun pour les détenteurs de véhicule. Une réforme importante a néanmoins eu lieu en 2018… Adaptation réussie pour les professionnels ?


Contrôle technique : des tarifs bien renseignés ?

En 2018, la procédure de contrôle technique a été vastement réformée. Si le durcissement des conditions de validité du contrôle a été largement commenté, d'autres obligations à la charge des contrôleurs ont été mises en place.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mener une enquête auprès de plus de 6 000 professionnels du secteur pour vérifier la bonne application de ces nouvelles dispositions.

Un des points de vigilance particulier de la DGCCRF dans cette enquête concernait l'obligation, pour les centres de contrôle technique, de s'enregistrer sur le site prix-contrôle-technique.gouv.fr. Cette plateforme, créée à la suite de la réforme, a vocation à recenser l'ensemble des centres de contrôle technique et leurs tarifs.

Depuis 2020, les professionnels ont l'obligation de s'enregistrer sur le site pour pouvoir y renseigner leurs prix. Le constat est que 2/3 des professionnels ne se sont toujours pas mis en conformité à ce niveau. Cependant, la DGCCRF indique que par son action 96 %, des centres en non-conformité ont régularisé leur situation.

Elle a également constaté quelques incohérences entre les prix renseignés sur le site et ceux pratiqués par certains centres, même si ces manquements étaient rares. Un rappel aux professionnels concernés a permis de régulariser la situation.

Cette enquête a pu démontrer qu'en dehors de la problématique de l'enregistrement sur le site prix-contrôle-technique.gouv.fr, peu de non-conformité sont constatées.

Source : Actualité de la DGCCRF du 2 mars 2023 : « Centres de contrôle technique des véhicules : des obligations encore trop méconnues »

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10/03/2023

Généalogiste : révélation de succession = rémunération !

Un député a questionné le Gouvernement sur le cadre juridique du contrat de révélation de succession, notamment en présence d'un contrat d'assurance vie, souvent transmis hors succession. La réponse du Gouvernement est l'occasion de faire un rappel général sur la rémunération du généalogiste qui révèle une succession…


Rémunération du généalogiste dans le cadre du contrat de révélation de succession

Pour rappel, le contrat de révélation de succession est le contrat par lequel un généalogiste successoral propose à une personne, qu'il a identifiée comme héritière, de lui révéler ses droits successoraux, moyennant rémunération.

Cette rémunération est fixée librement par les parties et prend généralement la forme d'un pourcentage de la succession.

En cas de litige, le juge peut réduire ce pourcentage lorsqu'il est considéré comme excessif au regard des services rendus par le généalogiste.

Mais que se passe-t-il lorsqu'un contrat d'assurance vie est transmis à l'héritier retrouvé par le généalogiste ?

Il se trouve que les contrats d'assurance vie sont très souvent hors succession. Certains pourraient donc faire valoir le fait que le généalogiste ne révèle pas vraiment un droit successoral à l'héritier…

En pratique, le Gouvernement rappelle que le contrat de révélation de succession peut être aménagé par le généalogiste pour convenir que sa rémunération dépendra également du montant du capital des contrats d'assurance vie. La signature du contrat par l'héritier retrouvé matérialisera son accord à cet aménagement.

Bien sûr, si le bénéficiaire de l'assurance vie a connaissance de ses droits sans l'intervention du généalogiste, ce dernier n'a pas le droit à la rémunération prévue dans le contrat de révélation. Les juges valident toutefois le principe d'une indemnisation sur le fondement de la gestion d'affaires, uniquement à hauteur des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites pour la recherche de l'héritier retrouvé.

Source : Réponse ministérielle Rabault du 7 mars 2023, Assemblée nationale, n° 3941 : « Facturation d'honoraires dans le cadre d'un contrat de révélation de succession »

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10/03/2023

REP bâtiment : de nouvelles précisions !

Depuis le 1er janvier 2023, l'obligation de reprise des déchets du bâtiment est entrée en vigueur. De nouvelles précisions viennent d'être apportées pour que cette filière REP (responsabilité élargie du producteur) soit pleinement effective ! Lesquelles ?


REP bâtiment : le cahiers des charges des éco-organismes est complété !

Pour rappel, pour lutter contre la prolifération des déchets, la France a mis en place la « responsabilité élargie du producteur » (REP), qui se décline dans plusieurs filières, dont la filière du bâtiment.

La mise en œuvre de la filière REP bâtiment est juridiquement effective depuis le 1er janvier 2023 et va se traduire, tout au long de l'année 2023, par la création de points de collecte des déchets issus du bâtiment.

C'est notamment pour cela que des éco-organismes chargés de gérer cette collecte pour les producteurs de déchets ont vu le jour.

Ils doivent respecter un cahier des charges dont le contenu vient d'être complété.

À titre d'exemple, et pour améliorer le maillage territorial, outre la mise en place d'installations spécifiques de reprise des déchets du bâtiment, un éco-organisme va devoir couvrir les coûts supportés par les gestionnaires des installations de reprise ou pourvoir à cette reprise, selon les modalités suivantes :

 

Nombre minimal de points de reprise hors service public de gestion des déchets

Au plus tard le 31 mars 2023

515

Au plus tard le 30 juin 2023

1096

Au plus tard le 30 septembre 2023

1516

Au plus tard le 31 décembre 2023

2419


Source : Arrêté du 28 février 2023 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022

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09/03/2023

Protection des cultures et de l'environnement : un guide pour lutter contre les « ravageurs »

Pour réduire l'utilisation des pesticides, la Commission européenne a mis en ligne une « boîte à outils » comprenant 1 300 exemples de pratiques, techniques et technologies pour mettre en place une « lutte intégrée contre les ravageurs ». L'idée ? Adopter des solutions hors pesticides pour protéger les cultures tout en respectant l'environnement.


Une boîte à outils de 1 300 instruments !

La boîte à outils mise en ligne par la Commission européenne prend la forme d'une base de données qui compile et évalue environ 1 300 méthodes permettant aux agriculteurs de lutter contre les nuisibles, sans recourir pour autant aux produits chimiques.

L'objectif est simple : réduire l'utilisation des pesticides pour préserver l'environnement et les travailleurs du secteur agricole, mais aussi pour faire baisser la facture des exploitants en produits chimiques.

Cette base de données, appelée IPM pour « integrated pest management », permet de rechercher des méthodes alternatives en fonction de la culture entreprise et du ravageur ciblé. Elle indique également le coût de mise en place de la technique et son efficacité à long terme.

On peut citer comme pratiques proposées :

  • le nettoyage régulier des machines pour prévenir la propagation d'organismes nuisibles ;
  • l'utilisation du paillage ;
  • la rotation des cultures pour une prévention de la prolifération des nuisibles ;
  • le développement des habitats des organismes bénéfiques comme les haies, etc.

Cette base de données, qui a vocation à être enrichie et précisée, est disponible ici.

Source : Article france.representation.ec.europa.eu du 28 février 2023 « Agriculture : la Commission publie une boîte à outils de bonnes pratiques pour utiliser moins de pesticides chimiques »

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