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04/01/2023

2023 : du nouveau pour le secteur industriel

Comme beaucoup de secteurs d'activité, celui de l'industrie n'est pas épargné par les mesures prises dans le cadre des lois de finances votées en fin d'année 2022. Au programme : des dispositions spéciales visant la production et la consommation d'énergie, actualité oblige, mais pas seulement...


Crédit d'impôt recherche

Toutes conditions remplies, les entreprises, quel que soit leur régime fiscal, qui exercent une activité industrielle, artisanale, agricole ou commerciale, à condition d'être imposées selon un régime réel d'imposition (ce qui exclut de facto les micro-entreprises soumises au régime micro), peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR).

Dans ce cadre, il était prévu que les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir puissent, sous conditions, bénéficier de cet avantage fiscal (que l'on appelle « crédit d'impôt nouvelle collection »), jusqu'au 31 décembre 2022, au titre de leurs dépenses :

  • liées à l'élaboration de nouvelles collections ;
  • liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée à des stylistes ou à des bureaux de style agréés.

La loi de finances pour 2023 vient prolonger cet avantage fiscal jusqu'au 31 décembre 2024.


Taxe générale sur les activités polluantes

À la liste des activités exonérées de TGAP (taxe générale sur les activités polluantes), il faut maintenant ajouter la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • l'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
  • les déchets traités relèvent des catégories suivantes :
  • ○ boues de forage et autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ;
  • ○ terres, y compris le déblais provenant de sites contaminés, cailloux et boues de dragage ;
  • ○ déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ;
  • ○ minéraux constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets (tri, broyage, compactage ou granulation) ;
  • ○ boues provenant de la décontamination des sols ;
  • ○ terres et pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;
  • l'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :
  • ○ ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils fixés par décret ;
  • ○ à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre la masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet d'une valorisation matière au cours de l'année civile, et la masse de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période est au moins égal à 70 %.


Concernant la production et la consommation d'énergie

  • Contribution temporaire de solidarité

Au titre du 1er exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, il est mis en place une contribution temporaire de solidarité due par les entreprises exploitant une activité économique relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.

  • Taxe communale sur la consommation d'électricité

Les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité sont aménagés avec l'instauration d'une « taxe communale sur la consommation finale d'électricité ».

  • Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité

Une nouvelle contribution, appelée « contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité », est mise en place en 2023, qui vise spécifiquement l'exploitant d'une installation de production d'électricité.

  • Tarifs réglementés de vente de gaz naturel

À titre dérogatoire, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau en vigueur au 31 octobre 2021, toutes taxes comprises, majoré de 15 %. Ces tarifs sont fixés par arrêté. De même, le niveau à respecter peut être modifié par arrêté.

Les pertes de recettes correspondantes seront supportées par l'Etat, sous conditions et dans certaines limites.

  • Accises sur les énergies

Actuellement, pour le calcul de l'accise sur les énergies, il est possible d'appliquer des tarifs réduits pour la consommation énergétique des installations intensives en énergie soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre ou dont les activités en relèvent.

À compter du 1er janvier 2023, les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes relèvent d'un tarif réduit de l'accise :

  • elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
  • elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.

Par ailleurs, les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans certaines installations bénéficient d'un tarif réduit de l'accise sur les énergies, pour autant que les conditions suivantes sont respectées :

  • l'installation est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations pour les besoins de la valorisation de la biomasse, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
  • l'installation est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.

Il est désormais prévu que ce tarif réduit s'applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026.

  • IFER

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s'applique notamment aux installations de production d'électricité d'origine géothermique dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 12 mégawatts.

Elle est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

Le montant de l'IFER est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation.

Jusqu'à présent, il était égal à 20,42 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est porté à 24 € par kilowatt de puissance installée.


Autres mesures spécifiques

  • Concernant la production de tabac

Pour mémoire, les produits du tabac susceptibles d'être fumés, mâchés ou prisés, sont soumis à taxation (on parle « d'accise sur le tabac »).

À compter du 1er mars 2023, s'ajoutent à la liste les produits du tabac susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés.

  • Concernant la production de produits cosmétiques et de tatouage

À compter du 1er janvier 2024, l'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail aura pour mission la mise en œuvre du système de toxicovigilance et des autres systèmes de vigilance sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage.

À compter du 1er janvier 2024 toujours, l'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques et de produits de tatouage, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, seront subordonnées à une déclaration auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

  • Indemnisation des victimes de pesticides

Par principe, les assurés peuvent obtenir, sur demande sous conditions, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en France.

Il faut savoir que la liste des personnes pouvant obtenir cette indemnisation est complétée des ayants droit des enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à ces mêmes pesticides.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726
  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616

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04/01/2023

2023 : les principales nouveautés pour les entreprises

La loi de finances pour 2023 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 ont toutes deux été publiées fin décembre 2022. Et, comme tous les ans, elles contiennent de nombreuses mesures intéressant la généralité des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité : voici un rapide résumé des principales mesures nouvellement adoptées...


Concernant l'impôt sur les bénéfices

  • Détermination du résultat imposable et subventions

Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne (UE), l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public pour la création ou l'achat d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, dès lors que l'entreprise opte en ce sens, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution.

Dans ce cas, les entreprises bénéficient d'une possibilité « d'étalement » (on parle aussi « d'imposition échelonnée »).

Schématiquement, si ses subventions sont utilisées pour créer ou acheter une immobilisation amortissable, elles sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie.

À l'inverse, si elles sont affectées à la création ou à l'achat d'une immobilisation qui n'est pas amortissable, elles sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles l'immobilisation en question est inaliénable (conformément à ce qui est prévu au contrat qui accorde la subvention). A défaut, elles sont rapportées par fractions égales aux bénéfices des 10 années qui suivent celle de l'attribution de la subvention.

Désormais ce dispositif « d'étalement » s'applique :

  • aux subventions d'équipements accordées par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public ;
  • aux sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économies d'énergies, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
  • Taux réduit d'impôt sur les sociétés

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 %.

Par exception, pour les sociétés qui ont réalisé un chiffre d'affaires qui n'excède pas 10 M€ au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, et toutes conditions par ailleurs remplies, le taux d'imposition est réduit à 15 % dans la limite de 42 500 € (au lieu de 38 120 €) de bénéfice imposable par période de 12 mois.

  • Avantages fiscaux

Crédit d'impôt pour la formation des dirigeants

Le crédit d'impôt formation des dirigeants ne devait s'appliquer qu'aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022. Finalement, il s'appliquera aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2024.

Crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments

La loi de finances pour 2021 avait mis en place un crédit d'impôt exceptionnel à destination des TPE et PME, tous secteurs d'activités confondus, soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engageaient certains travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de certains bâtiments entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

Cet avantage fiscal est tout simplement réactivé. Ainsi, il s'appliquera, à l'identique, aux dépenses de travaux engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Crédit d'impôt pour investissements en Corse

Le crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) qui profite, sous conditions, aux TPE-PME et qui devait prendre fin le 31 décembre 2023 est prolongé pour 4 années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2027.

Cet avantage n'est pas applicable aux investissements réalisés pour la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse.

Toutefois, il est désormais précisé que les établissements de tourisme, gérés par un exploitant unique, qui comportent des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs dotés d'un minimum d'équipements et de services communs et qui regroupent, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique (qui n'y élit pas domicile), ne sont pas concernés par cette exclusion.

Pour finir, notez que les investissements réalisés pour les besoins des activités de transport aérien visant à assurer les évacuations sanitaires d'urgence faisant l'objet d'un marché public avec les centres hospitaliers d'Ajaccio et de Bastia sont éligibles au bénéfice du CIIC.

Jeunes entreprises innovantes

Les dispositifs d'exonération d'impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises attachés au statut de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2025.

Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, et concernant l'exonération d'impôt sur les bénéfices, le critère d'âge des JEI est abaissé à 8 ans (au lieu de 11 ans).

Réduction d'impôt mécénat

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d'une réduction d'impôt sur les bénéfices au titre des dons consentis au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général, de fondations ou d'associations d'utilité publique, etc.

À compter du 1er janvier 2023, la liste des organismes « éligibles » est élargie.

Ainsi, les entreprises pourront bénéficier de cette réduction d'impôt, toutes conditions remplies, pour les dons consentis aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d'une activité d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, d'opérations d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l'acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d'un document d'aménagement approuvé.


Concernant la TVA

  • Obligations en matière de facturation

L'émission d'une facture électronique nécessite que l'authenticité de son origine, l'intégrité de son contenu et sa lisibilité soient garanties, à compter de son émission et jusqu'au terme de sa période de conservation.

Le respect de ces impératifs peut aujourd'hui s'effectuer par le biais de 3 moyens distincts, à savoir :

  • l'utilisation d'une signature électronique avancée créée par un dispositif sécurisé et fondée sur un certificat électronique qualifié ;
  • l'utilisation d'une forme de message structurée selon une norme convenue entre les parties (format EDI), qui peut être traité automatiquement dans des conditions strictement encadrées ;
  • l'utilisation d'autres moyens, à la condition toutefois que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l'entreprise afin d'établir une piste d'audit fiable (PAF) entre la facture émise ou reçue et la réalisation de l'opération qui en est à la source.

Pour les documents et pièces établis à compter du 31 décembre 2022, un 4e moyen permettant de s'assurer du respect des impératifs d'authenticité, d'intégrité et de lisibilité s'ajoute à la liste. Il s'agit du recours à la procédure de cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne.

De plus, les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée dessus ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

À compter du 31 décembre 2022, lorsque ces livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

  • Groupe TVA

Les sociétés membres du groupe TVA doivent désigner un représentant chargé d'accomplir toutes les obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA.

À compter du 1er janvier 2024, la date à laquelle le représentant doit transmettre à l'administration la liste des membres du groupe est modifiée. Initialement fixée au 31 janvier, elle est finalement arrêtée au 10 janvier.

Les modalités de contrôle du groupe font également l'objet d'aménagements.

  • « TVA circulaire »

Le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 30 juin 2023, un rapport évaluant les conditions de mise en place d'un dispositif dit de « TVA circulaire ».

Ce dispositif permettrait, dans le cadre d'une filière donnée, de faire bénéficier d'un taux réduit de TVA les produits qui permettent de diminuer les externalités négatives en matière environnementale ou en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l'usage de matériaux issus du recyclage.


Concernant les impôts locaux

  • Suppression de la CVAE

La contribution économique territoriale (CET) se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, la loi de finances pour 2023 supprime la CVAE en 2 temps :

  • pour la CVAE due au titre de 2023, le taux d'imposition est divisé par 2 ;
  • à compter de 2024, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
  • Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Actuellement les entreprises redevables de la CET (contribution économique territoriale) bénéficient d'un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE (cotisation foncière des entreprises) et de leur CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) est supérieure à 2 % de leur valeur ajoutée : il s'agit du « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour la CET due au titre de 2023, le taux du plafonnement est abaissé à 1,625 % (au lieu de 2 %).

À compter de 2024, et au regard de la suppression de la CVAE, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Dans ce cadre, pour la CFE due au titre de 2024 et des années suivantes, le taux du plafonnement est abaissé à 1,25 % (au lieu de 1, 625 %).

  • Valeur locative des locaux professionnels

Actuellement, il est prévu que l'année qui suit le renouvellement des Conseils municipaux, la délimitation des secteurs d'évaluation des locaux professionnels, les tarifs par mètre carré, ainsi que la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation doivent être revus.

Les résultats de cette actualisation sont normalement pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante.

À titre dérogatoire, les résultats de l'actualisation réalisée en 2022 sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année 2025 (et non de l'année 2023).


Concernant les taxes diverses

  • Taxe annuelle sur les bureaux

À compter des impositions établies au titre de l'année 2023, une nouvelle taxe est mise en place sur le même modèle que « la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France ».

Cette nouvelle taxe est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

Quant à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, une nouvelle exonération est mise en place concernant les emplacements attenants à un local commercial et aménagés pour l'exercice d'activités sportives.


Les mesures sociales

  • Compte personnel de formation

Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte.

Dorénavant, le titulaire de ce compte participe au financement de la formation en question dans les conditions suivantes :

  • la participation peut être proportionnelle au coût de la formation (dans la limite d'un plafond) ou fixée forfaitairement ;
  • la participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi, ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement en droits complémentaires (financé, par exemple, par l'employeur, un opérateur de compétences, etc.).
  • Mesures relatives au pouvoir d'achat

Pour rappel, la loi dite « pouvoir d'achat » a prévu des déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins 20 et de moins de 250 salariés.

Pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022, ces déductions s'imputent sur les sommes dues par les employeurs pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de la rémunération versée concernant les heures supplémentaires, et non plus sur la seule majoration de salaire.

Ces déductions s'appliquent également au rachat de RTT intervenant dans le cadre du dispositif de monétisation des RTT mis en place récemment.

  • Recouvrement des cotisations sociales

Dans le cadre de la réforme liée au recouvrement des cotisations sociales, il est prévu que l'Urssaf assure le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d'application des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis qui instituent les régimes de retraite complémentaire des salariés.

En outre, l'Urssaf assure la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs, ainsi que la correction, selon certaines conditions, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions pour lesquels elle est compétente, ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme.

Enfin, certaines cotisations et contributions dues aux institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations doivent prochainement faire l'objet d'un contrôle et d'un recouvrement par l'Urssaf. Cette nouvelle mesure ne sera applicable que pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2024.

  • Forfait social sur les abondements au plan d'épargne entreprise

Le plan d'épargne entreprise est alimenté par :

  • des versements volontaires des bénéficiaires adhérents au plan ;
  • des abondements de l'entreprise qui s'apparentent à des versements complémentaires à ceux des bénéficiaires ;
  • l'affectation des sommes issues de l'intéressement, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, du transfert d'épargne salariale.

Les abondements versés par l'entreprise en complément des versements des adhérents ne sont pas soumis aux cotisations sociales : ils sont en principe soumis au forfait social au taux de droit commun de 20 %.

Toutefois, ce taux est porté à 10 % si l'entreprise abonde la contribution volontaire des bénéficiaires du plan pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par elle (ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation).

À titre dérogatoire, pour les années 2021 à 2023, le forfait social au taux de 10 % ne s'applique pas aux abondements complémentaires aux versements volontaires des salariés pour l'acquisition de titres de l'entreprise (ou d'une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation).

  • Activité partielle

2 dérogations, mises en place temporairement pendant la crise sanitaire et qui devaient prendre fin le 31 décembre 2022, sont finalement pérennisées.

La 1re concerne les employeurs publics de salariés de droit privé et la 2nde concerne les salariés qui sont employés par une entreprise qui n'a pas d'établissement en France.

Ces nouveautés s'appliquent aux demandes d'autorisation de placement en activité partielle déposées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de cette même date.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726

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04/01/2023

2023 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social

En ce début d'année 2023, certaines nouveautés sont à retenir en matière de contrôle fiscal et de contrôle social. Au menu notamment : élargissement des compétences de la Direction générale des finances publiques, droit de communication, contrôle fiscal personnel, travail dissimulé, déclaration sociale nominative, etc.


Les nouveautés en matière de contrôle fiscal

  • Pouvoirs de la Direction générale des finances publiques

Gestion et recouvrement des amendes douanières

À compter du 1er avril 2023, le comptable de la DGFiP (Direction générale des finances publiques) sera chargé du recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par la réglementation douanière, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction.

Taxe due par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

Pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement, actuellement pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont transférés à la DGFIP.

Transfert du recouvrement de certaines impositions à l'administration fiscale

La loi de finances pour 2022 a prévu qu'à compter de dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026, les créances non soldées qui se rapportent à certaines impositions, majorations et intérêts de retard, actuellement recouvrées par l'administration des douanes, seront transférées à la DGFIP pour prise en charge et recouvrement.

Des précisions sont apportées à ce sujet. Ainsi, il est désormais prévu que sont progressivement transférées, pour prise en charge et recouvrement par la DGFIP, les créances recouvrées par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et non soldées qui se composent exclusivement des impositions suivantes, ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuite :

  • taxes spéciales sur certains véhicules routiers ;
  • droits de francisation, de navigation et de passeport sur les navires ;
  • taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, sur le gaz naturel, sur les houilles, les lignites, les cokes et sur l'électricité ;
  • taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants ;
  • taxe spéciale de consommation ;
  • taxe générale sur les activités polluantes ;
  • TVA sur les produits pétroliers ;
  • contributions sur les boissons non alcooliques ;
  • contributions indirectes.

Taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

Le transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est reporté à 2025 au plus tard.

Taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

Le projet de transfert des taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) à la DGFiP qui était prévu au 1er janvier 2023 est abandonné.

  • Droit de communication

Les agents des douanes qui ont au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toutes natures, relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support :

  • dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
  • dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
  • dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
  • etc.

Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication peut porter sur des personnes non identifiées, dans des conditions qui seront fixées par décret.

  • Privilège du trésor

Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement destiné à garantir le recouvrement de l'impôt appelé « privilège du Trésor ».

Jusqu'à présent, ce privilège s'exerçait :

  • pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
  • pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

Cette disposition est supprimée.

De même, le privilège du Trésor ne peut plus être exercé pour le recouvrement :

  • de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France ;
  • de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France.
  • Examen de la situation fiscale personnelle

L'administration fiscale est autorisée, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, à procéder à des vérifications auprès de particuliers ou de professionnels.

Ainsi, elle peut procéder à un examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (donc des particuliers) au regard de l'impôt sur le revenu.

Pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2023, l'avis de vérification doit mentionner la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels elle a demandé aux établissements financiers de produire des relevés.

L'administration fiscale n'a donc plus besoin de demander à la personne contrôlée qu'elle les lui communique. En revanche, elle devra toujours fournir, le cas échéant, la liste et le relevé des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification.


Les nouveautés en matière de contrôle social

  • Infraction de travail dissimulé et impact sur les cotisations sociales

Toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat qui porte une obligation d'un montant minimum de 5 000 €, que son cocontractant s'est bien acquitté de certaines formalités.

Dès lors qu'il est constaté que la personne a méconnu son obligation d'effectuer ces vérifications et que son cocontractant s'est rendu coupable de travail dissimulé pendant cette même période, l'administration peut procéder à l'annulation des réductions ou des exonérations de cotisations sociales dont elle a pu bénéficier au titre des rémunérations versées à ses salariés.

Cette sanction lui est également applicable si, malgré ses vérifications, elle est informée de cette infraction (par un agent de contrôle, ou par un syndicat, etc.) et qu'elle n'a pas enjoint son cocontractant à faire cesser immédiatement cette situation.

Jusqu'au 1er janvier 2023, l'annulation des réductions ou exonérations s'appliquait pour chaque mois où cette méconnaissance de l'obligation de vérification avait eu lieu, étant précisé que le montant global de cette annulation ne pouvait pas dépasser 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Il est désormais prévu que le montant de cette annulation est plafonné à hauteur du montant total des sommes auxquelles la personne est solidairement tenue avec son cocontractant au titre de ce délit et qui sont dues à l'Urssaf, aux caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales propres à l'outre-mer et à la MSA.

De plus, afin de dissuader toute récidive, dès lors que le donneur d'ordre n'a fait l'objet d'aucune annulation dans les 5 ans qui précèdent le constat « d'infraction », ce plafond est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, le cas échéant.

  • Déclaration sociale nominative

Jusqu'au 1er janvier 2023, il était prévu que la déclaration sociale nominative (DSN) soit adressée à un organisme déterminé par décret. Il est désormais inscrit dans la loi que cette DSN doit être adressée, en fonction de la situation de l'employeur :

  • à l'Urssaf ;
  • aux caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales propres à l'outre-mer ;
  • ou à la MSA.

Ponctuellement, des contrôles sont opérés concernant la DSN.

Les employeurs concernés sont informés des résultats des vérifications effectuées par les organismes compétents. S'ils constatent des anomalies, ils doivent effectuer les corrections nécessaires. Si aucune correction n'est faite, les organismes en question pourront s'en charger.

Précisons qu'à compter du 1er janvier 2024, ces « organismes » seront ceux de la Sécurité sociale. De plus, les corrections que ces organismes seront amenés à faire devront tenir compte des corrections signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données.

  • Lutte contre la fraude sociale

Concernant les missions des agents de contrôle de la protection sociale

Les vérifications et enquêtes administratives relatives à l'attribution de prestations sociales sont assurées par des agents de contrôle agréés. Ces derniers sont notamment habilités à dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Il est désormais précisé que ce sont leurs constatations (et non plus leurs seuls procès-verbaux) qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Par ailleurs, sans être pénalement responsables, ces agents peuvent, sous pseudonyme :

  • participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs d'infractions en lien avec l'attribution de prestations sociales ;
  • extraire ou conserver, par voie électronique, les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

Notez que ces actes ne sont possibles qu'aux seules fins de constater ces infractions, commises par un moyen de communication électronique, dès lors que les nécessités de l'enquête le justifient. Attention toutefois, ces actes ne peuvent en aucun cas constituer une incitation à commettre une telle infraction.

Concernant les agents de contrôle de l'Inspection du travail

Les agents de contrôle de l'Inspection du travail qui sont spécialement habilités à cet effet, ainsi que les agents de la Sécurité sociale, de la MSA (mutualité sociale agricole) et les agents pôle emploi chargés de la prévention des fraudes (agréés et assermentés à cet effet) peuvent, sous pseudonyme, et sans être pénalement responsables :

  • participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions recherchées ;
  • extraire ou conserver, par voie électronique, les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

Toutefois, ces actes doivent être accomplis aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie de communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents. Pour finir, là encore, retenez que ces actes ne peuvent pas constituer une incitation à commettre une infraction.

Concernant les sanctions

Pour rappel, en cas de fraude, les employeurs, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail etc., et les professionnels et établissements de santé peuvent se voir infliger une pénalité prononcée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Cette caisse a désormais également le choix de prononcer un avertissement (plutôt qu'une pénalité).

Concernant le droit de communication

Le droit de communication qui permet d'obtenir certains documents et informations nécessaires sans que le secret professionnel y fasse obstacle, est étendu aux agents de l'Urssaf, des CGSS et des caisses de MSA, pour le recouvrement des créances relatives aux interdictions de travail dissimulé.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726

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04/01/2023

2023 : focus sur les nouveautés propres à l'outre-mer

Comme chaque année, les lois de finances viennent impacter, modifier, amender, réformer certains dispositifs fiscaux et/ou sociaux spécifiques à l'outre-mer : à quoi faut-il vous attendre en 2023 ?


Les nouveautés fiscales

  • Octroi de mer

L'octroi de mer est une imposition spécifique à l'Outre-mer qui s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

À ce titre, les biens qui proviennent d'un Etat membre de l'Union européenne sont importés en franchise de TVA et d'octroi de mer, dès lors que leur valeur totale ne dépasse pas :

  • 1 000 €, pour les biens transportés par les voyageurs ;
  • 400 € (au lieu de 205 €), pour les biens faisant l'objet de petits envois non-commerciaux, à compter du 1er avril 2023.
  • Taxe foncière

En principe, tout propriétaire d'un immeuble bâti est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Comme souvent en matière fiscale, ce principe souffre de nombreuses exceptions, qui peuvent prendre la forme d'exonérations, de dégrèvements ou d'allègements de taxe.

Ainsi, parmi ces dispositifs, il est possible de citer :

  • l'exonération de taxe foncière qui profite aux redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui porte sur l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas certaines limites ;
  • le dégrèvement de 100 € qui profite aux redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition (autres que ceux visés plus haut), appliqué sur la taxe due au titre de l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas certaines limites ;
  • pour les contribuables dont les revenus n'excèdent pas certains plafonds, le dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus.

En outre-mer, pour la taxe établie au titre de 2022, le montant du revenu fiscal de référence dont il faut tenir compte pour déterminer l'éligibilité au bénéfice de l'exonération totale de taxe foncière ou du dégrèvement de 100 € est le suivant :

  • pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion :
  • ○ 13 343 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 3 187 € pour la 1re demi-part,
  • ○ et de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 2e ;
  • pour la Guyane :
  • ○ 13 950 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 3 840 € pour la 1re demi-part,
  • ○ et de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 2e ;
  • pour Mayotte :
  • ○ 20 907 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 5 752 € pour la 1re demi-part,
  • ○ et de 4 510 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Quant au montant du revenu fiscal de référence dont il faut tenir compte pour déterminer le bénéfice du dégrèvement partiel, il est fixé :

  • pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion :
  • ○ à 32 044 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 6 797 € pour la 1re demi-part,
  • ○ de 6 481 € pour la 2e demi-part,
  • ○ et de 4 877 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 3e ;
  • pour la Guyane :
  • ○ à 35 117 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 6 797 € pour chacune des 2 premières demi-parts,
  • ○ de 5 787 € pour la 3e demi-part,
  • ○ et de 4 877 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 4e ;
  • pour Mayotte :
  • ○ à 38 591 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 7 471 € pour chacune des 2 premières demi-parts,
  • ○ de 6 361 € pour la 3e demi-part,
  • ○ et de 5 358 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 4e.

À compter de l'imposition établie au titre de 2024, les seuils applicables à Mayotte seront alignés sur ceux applicables en Guyane.

  • Dispositifs Girardin

Un certain nombre de dispositifs fiscaux de faveur propres à l'outre-mer et connus sous l'appellation générique de « dispositifs Girardin » sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2029.

Sont concernés :

  • la réduction d'impôt sur le revenu ouverte aux particuliers qui font réaliser, sous conditions, des travaux de réhabilitation ou de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique ; initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2023 ;
  • la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; initialement, cet avantage fiscal devait s'appliquer aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date ;
  • la réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'achat ou de la construction de logements neufs à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les Iles Wallis et Futuna ; initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2025 ;
  • la déduction fiscale pour investissements productifs : cet avantage fiscal devait initialement s'appliquer aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025 ;
  • le crédit d'impôt pour investissements productifs : initialement, cet avantage fiscal devait s'appliquer aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date ;
  • le crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer : initialement, cet avantage fiscal devait s'appliquer aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées jusqu'au 31 décembre 2025 ;
  • la réduction d'impôt qui profite aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui réalisent des investissements productifs neufs à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises : initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin le 31 décembre 2025.
  • Réduction d'impôt pour investissements productifs neufs réalisés dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale

Les contribuables domiciliés en France peuvent, sous conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu pour les investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, sauf exception.

Cet avantage fiscal fait l'objet de nombreux aménagements concernant :

  • son montant ;
  • le droit de reprise de l'administration fiscale ;
  • le délai de conservation des titres de certaines sociétés et groupements ;
  • les navires de croisière.

La nouveauté la plus importante concerne les navires de pêche.

Cette réduction d'impôt s'applique désormais aux investissements portant sur l'achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu'ils respectent l'une des conditions suivantes :

  • les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre 12 et 40 mètres ;
  • les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Les nouveautés sociales

  • Prime de partage de la valeur

Pour les salariés qui, au cours des 12 derniers mois précédant son versement, ont perçu une rémunération inférieure à 3 fois le Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat, la prime de partage de la valeur est, dans la limite de certains montants, exonérée :

  • d'impôt sur le revenu ;
  • de CSG ;
  • de CRDS.

Notez que le cas échéant, cette prime peut aussi être exonérée (selon les mêmes conditions) de la contribution relative au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie de Mayotte.

  • Mesures relatives au pouvoir d'achat

Pour rappel la loi dite « pouvoir d'achat » a prévu des déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins 20 et de moins de 250 salariés.

Pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022, ces déductions s'imputent sur les sommes dues par les employeurs pour chaque salarié concerné, au titre de l'ensemble de la rémunération versée concernant les heures supplémentaires, et non plus sur la seule majoration de salaire.

Ces déductions s'appliquent également au rachat de RTT intervenant dans le cadre du dispositif de monétisation des RTT mis en place récemment.

  • Régime de sécurité sociale à Mayotte

Pour rappel, à Mayotte, des règles spécifiques s'appliquent concernant le régime de Sécurité sociale.

Télésurveillance médicale

L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte plusieurs couvertures telles que :

  • la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et examens de laboratoire, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
  • la couverture des frais afférents aux vaccinations ;
  • etc.

À cette liste s'ajoute désormais la couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale.

Dépassement d'honoraires

A compter du 1er janvier 2024, seront applicables à Mayotte, sous réserve d'adaptations, les dispositions relatives à l'interdiction de dépassement d'honoraires des médecins conventionnés pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire.

Ticket modérateur

Les dispositions permettant aux assurés dont les ressources n'excèdent pas 50 % du montant d'un certain plafond, applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de bénéficier d'une prise en charge intégrale de la participation sont supprimées.

Plus simplement, c'est le dispositif de prise en charge du ticket modérateur qui est ainsi supprimé.

Assurance maladie complémentaire

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 prévoit d'appliquer l'ensemble des dispositions relatives à la complémentaire en matière de santé à Mayotte, sous réserve de certaines adaptations.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726

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03/01/2023

2023 : du nouveau pour le cinéma, le théâtre, la musique…

Les entreprises des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du théâtre et de la musique peuvent bénéficier de certains crédits d'impôt, sous réserve du respect de (nombreuses) conditions. Certains crédits d'impôt sont aménagés à compter de 2023 : lesquels et dans quelles mesures ?


Les nouveautés (fiscales) pour le secteur du spectacle

  • Crédit d'impôt pour les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel

Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent, sous conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées.

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en question doivent appartenir aux genres de la fiction, du documentaire, de l'animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l'adaptation audiovisuelle de spectacles.

Concernant ce dernier genre, il était prévu que les dépenses éligibles soient celles exposées jusqu'au 31 décembre 2022.

Cette dérogation est prolongée pour une durée de 2 ans. En conséquence, pour l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les dépenses éligibles sont désormais celles exposées jusqu'au 31 décembre 2024.

Attention, cette prolongation ne sera effective qu'à compter d'une date fixée par décret, qui ne sera publié qu'après obtention, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne attestant de la conformité de cette mesure avec le droit de l'Union européenne.

  • Crédit d'impôt pour le secteur du théâtre

Les entreprises qui exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024.

Les dépenses éligibles doivent notamment porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

  • présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • constituer la 1re exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à représentation ;
  • être interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;
  • disposer d'au moins 6 artistes au plateau ;
  • être programmé pour plus de 20 dates sur une période de 12 mois consécutifs dans au moins 2 lieux différents.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire qui sera complété d'un agrément définitif à obtenir dans un délai de 36 mois.

Pour les demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023, certaines des caractéristiques relatives au spectacle en lui-même sont aménagées. Ainsi, il doit :

  • disposer d'au moins 6 artistes au plateau justifiant chacun d'au moins 20 services de répétition ;
  • être programmé pour plus de 20 dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de 12 mois consécutifs dans au moins 2 lieux différents.
  • Crédit d'impôt pour les entreprises de spectacles vivants

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies et sur agrément, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés engagées avant le 31 décembre 2024.

Pour pouvoir ouvrir droit au crédit d'impôt, les dépenses engagées doivent respecter certaines conditions qui viennent d'être, pour certaines, aménagées :

  • être réalisées par des entreprises établies en France (ou dans l'Union européenne ou encore dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales) et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical, de théâtre ou de variétés ;
  • le spectacle doit présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • le spectacle doit comprendre :
  • ○ au minimum 2 représentations dans au moins 2 lieux différents, pour les demandes d'agrément déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 désormais (au lieu de 2022) ;
  • ○ au minimum 4 représentations dans au moins 3 lieux différents pour les demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2024 désormais (au lieu de 2023) ;
  • le spectacle ne doit pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 38,39 et 50)

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03/01/2023

2023 : du nouveau pour le secteur du commerce et de la distribution…

Parmi les différentes mesures prises dans le cadre des lois de finances votées en fin d'année 2022, quelques dispositions sont susceptibles d'intéresser spécifiquement les commerçants et les distributeurs. Des nouveautés principalement fiscales…


En matière de TVA

  • Dans le secteur de l'agroalimentaire

Pour les livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % (et non plus au taux de 10 %) pour les livraisons portant sur :

  • des denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • des produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.
  • Pour les masques, tenues de protection et produits d'hygiène adaptés à la lutte contre la Covid-19

En principe, jusqu'au 31 décembre 2022, la TVA devait être perçue au taux de 5,5 % pour :

  • les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
  • les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19.

Finalement, ce taux réduit de TVA continuera à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2023.


Autres mesures à connaître

  • Concernant la production tabac

Pour mémoire, les produits du tabac susceptibles d'être fumés, mâchés ou prisés, sont soumis à taxation (on parle « d'accise sur le tabac »).

À compter du 1er mars 2023, s'ajoutent à la liste les produits du tabac susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés.

  • Concernant la production de produits cosmétiques et de tatouage

À compter du 1er janvier 2024, l'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail aura pour mission la mise en œuvre du système de toxicovigilance et des autres systèmes de vigilance, notamment sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage.

À compter du 1er janvier 2024 toujours, l'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques et/ou de produits de tatouage, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, seront subordonnées à une déclaration auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 61, 63 et 205)
  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616 (article 15)

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03/01/2023

2023 : du nouveau pour les professionnels de l'immobilier et de la construction…

Qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelles lois de finances et de financement de la Sécurité sociale avec son lot de règlementations nouvelles et de dispositifs juridiques aménagés. Au menu cette année pour les professionnels de l'immobilier et de la construction, des nouveautés principalement fiscales…


2023 : du nouveau en matière de TVA

  • Prestations de rénovation énergétique

Jusqu'à présent, la TVA était perçue au taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans, ainsi que sur les travaux induits indissociablement liés.

Cette règle est aménagée. Sont désormais concernées par ce taux réduit de TVA les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
  • les prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser de l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
  • ○ de l'isolation thermique ;
  • ○ du chauffage et de la ventilation ;
  • ○ de la production d'eau chaude sanitaire.

Par dérogation, la TVA sera appliquée au taux de 20 % pour les prestations réalisées sur une période de 2 ans au plus :

  • qui concourent à la production d'un immeuble neuf ;
  • à l'issue desquelles la surface plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

Le client de l'artisan qui réalise les travaux doit attester, par écrit, que toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA sont remplies.

Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est conservé par le client et l'autre est remis à l'artisan, et doit être conservée jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit l'émission des factures.

Notez que si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexacts de son fait, le client est tenu, solidairement avec l'artisan, du paiement du complément de TVA.

Il faut savoir qu'un arrêté à paraître précisera la nature et le contenu des prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

Mais jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024, certaines prestations limitativement énumérées par la loi sont tout de même éligibles au taux réduit (pose, installation et entretien des matériaux et équipements comme les chaudières à haute performance énergétique, les matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, les appareils de régulation de chauffage, etc.).

Les conditions suivantes devront toutefois être respectées :

  • ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales d'ores et déjà fixés par la loi ;
  • ces prestations ne consistent pas en la pose, l'installation et l'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
  • Infrastructures de recharge

Désormais, le taux réduit de TVA à 5,5 % s'applique aux prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

  • les infrastructures de recharge sont installées dans des logements et sont destinées aux résidents ;
  • la configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques (fixées par arrêté) ;
  • les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification (définis par arrêté).
  • Livraisons à soi-même

Les livraisons à soi-même (LASM) de travaux réalisés sur un bien affecté aux besoins de l'entreprise relèvent, sous conditions, du taux réduit de TVA à 5,5 % lorsqu'elles portent sur des prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
  • les prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser de l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
  • ○ de l'isolation thermique ;
  • ○ du chauffage et de la ventilation ;
  • ○ de la production d'eau chaude sanitaire.

Ces mêmes LASM peuvent se voir appliquer de la TVA au taux de 10 % :

  • lorsqu'elles portent sur des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement autres que ceux permettant de bénéficier du taux réduit à 5,5 % ;
  • et lorsque les travaux sont réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, à l'exception de la part qui correspond à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers, ou à l'achat de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou du système de climatisation (dont la liste est fixée par arrêté).


2023 : du nouveau en matière d'impôts locaux

Certains dispositifs d'exonération de taxe foncière sont aménagés.

  • Constructions neuves affectées à l'habitation principale

Les constructions de logements locatifs sociaux neufs affectés à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans (à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement) lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l'objet d'une cession de droits immobiliers.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 %.

La durée de l'exonération est désormais portée à :

  • 20 ans lorsque les constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation (pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient à compter du 1er avril 2023) ;
  • 25 ans ou 30 ans (selon les situations), pour les constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2022).
  • Logements acquis en vue de leur location

Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.

La durée de l'exonération est portée à 25 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2022).

  • Structures d'hébergement temporaire ou d'urgence

Les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat sont, toutes conditions remplies, exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans.

Cette durée est portée à 25 ans lorsque la décision d'octroi d'aide de l'Etat intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2022).


2023 : du nouveau pour la taxe d'aménagement

Les collectivités territoriales peuvent exonérer de taxe d'aménagement, partiellement ou totalement, certaines catégories de construction ou d'aménagements. Tel est le cas, par exemple, des commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m².

À cette liste d'exonérations possibles s'ajouteront, à compter du 1er janvier 2024, les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités ou situés dans un secteur d'information sur les sols.

Cette nouveauté s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024. Cependant, à titre dérogatoire, seront également concernées :

  • les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date ;
  • les procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.
  • Du nouveau pour le calcul de la taxe pour les piscines et les aires de stationnement

Les piscines et les aires de stationnement non comprises dans la surface de construction sont soumises à la taxe d'aménagement sur la base d'une assiette forfaitaire déterminée par emplacement.

Concernant les piscines, cette assiette forfaitaire était fixée à 200 € par m². Mais depuis le 1er janvier 2023 (plus exactement, pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023), cette assiette forfaitaire est revalorisée à 250 € par m².

Notez que dès le 1er janvier 2024, ce montant sera actualisé tous les ans en fonction du dernier indice du coût de la construction.

Concernant les aires de stationnement non comprises dans la surface de construction, cette assiette forfaitaire est fixée à 2 000 € par emplacement. Mais, à compter du 1er janvier 2023, cette assiette forfaitaire est revalorisée à 2 500 € par emplacement.

Cette majoration s'applique également :

  • aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date ;
  • aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.

Elle sera portée à 3 000 € par emplacement à compter du 1er janvier 2024 (pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter de cette date). A titre dérogatoire, seront concernées par cette hausse :

  • les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date ;
  • les procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.

Notez que dès le 1er janvier 2025, ce montant sera actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction.

Rappelons enfin, toujours pour les aires de stationnement, que les communes (et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'urbanisme) peuvent, à l'heure actuelle, porter cette valeur forfaitaire jusqu'à 5 000 €.

À compter du 1er janvier 2024, ils pourront porter cette valeur forfaitaire jusqu'à 6 000 € et dès le 1er janvier 2025, ce montant sera actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction.


Autres nouveautés fiscales à souligner

  • Droits d'enregistrement

Dans un souci de simplification des démarches administratives, et pour éviter les problématiques de double imposition, pour les actes publiés au fichier immobilier, sauf exceptions, les formalités d'enregistrement et de publicité foncière sont fusionnées.

Jusqu'à présent, il était expressément prévu que ce régime de formalité fusionnée ne s'applique pas aux :

  • décisions judiciaires ;
  • baux de plus de 12 ans à durée limitée ;
  • actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

Désormais, depuis le 1er janvier 2023, les baux de plus de 12 ans à durée limitée ne font plus partie de la liste d'exclusions et peuvent également bénéficier du régime de la formalité fusionnée.

En revanche, restent exclus les décisions judiciaires et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

  • Taxe de séjour

À compter du 1er janvier 2023, une nouvelle taxe régionale s'ajoute à la taxe de séjour dans les communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, etc., des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

Le montant de cette taxe additionnelle est égal à 34 % de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçue.

À compter du 1er janvier 2024, cette même taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire sera mise en place, toujours dans les communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, etc., des départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

  • Organismes HLM

Pour mémoire, pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes d'habitation à loyer modéré, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires, sous condition de ressources.

Exceptionnellement, en 2023, et contrairement à d'habitude, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à cette réduction n'est pas revalorisé à hauteur de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.

De même, toujours à titre exceptionnel, l'évolution du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l'évolution de l'indice de référence des loyers.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726
  • Loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022, n°2022-1499

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03/01/2023

2023 : quelles nouveautés pour le secteur agricole ?

Comme chaque année, les lois de finances viennent impacter, modifier, amender, réformer certains dispositifs fiscaux et/ou sociaux applicables aux entreprises. Et le secteur agricole n'échappe pas à ces aménagements : à quoi faut-il vous attendre en 2023 ?


Secteur agricole : les nouveautés fiscales

  • Transmission de biens ruraux

Pour rappel, les transmissions à titre gratuit des biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible hors du cadre familial sont exonérées de droits de mutation à hauteur de 75 % de la valeur des biens jusqu'à 300 000 €, puis à hauteur de 50 % de cette valeur au-delà de cette limite de 300 000 € (sous réserve que le bénéficiaire reste propriétaire des biens pendant au moins 5 ans).

À compter du 1er janvier 2023, la limite de 300 000 € est portée à 500 000 € à condition que le bénéficiaire de la transmission conserve le bien pendant 10 ans (durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée minimum de conservation de 5 ans).

  • Impôt sur les bénéfices : la déduction pour épargne de précaution

La déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles (relevant de l'impôt sur le revenu, sous un régime réel d'imposition) de déduire annuellement de leur résultat imposable une somme devant donner lieu à la constitution d'une épargne sur un compte bancaire (compte courant exclusivement affecté à la réception de la DEP), d'un montant compris entre 50 % et 100 % de cette déduction.

Ce dispositif de DEP, qui devait initialement s'appliquer aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2022, est prolongé pour une durée de 3 ans et s'appliquera donc aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2025.

  • Avantages fiscaux

Crédit d'impôt visant les entreprises agricoles n'utilisant pas de produits contenant du glyphosate

En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres, et déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, bénéficiaient, toutes conditions par ailleurs remplies, d'un crédit d'impôt de 2 500 € au titre de l'année de déclaration.

Cet avantage fiscal est prolongé et profitera, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, aux entreprises qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 à 2023.

Crédit d'impôt visant la certification d'exploitation à haute valeur environnementale

Un crédit d'impôt, d'un montant de 2 500 €, profite aux entreprises agricoles qui disposent d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'année 2022.

Cet avantage fiscal est prolongé et vise dorénavant aussi les entreprises agricoles qui disposent d'une certification EHVE délivrée au cours de l'année 2023.

  • TVA

À compter du 1er janvier 2023, la TVA sera perçue au taux réduit de 5,5 % (et non plus au taux de 10 %) pour les livraisons portant sur :

  • des denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • des produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.
  • Taxe foncière

Les bâtiments affectés à un usage agricole par certaines structures (comme les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, les associations foncières, etc.) sont exonérés, sous conditions, de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette exonération profitera également aux sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, sous réserve que les bâtiments en cause ne soient utilisés qu'au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés.

  • Taxe à l'essieu

Les véhicules lourds de transport de marchandises (ceux dont la masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes) sont soumis, toutes conditions remplies, à la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises, couramment appelée « taxe annuelle à l'essieu ».

Comme souvent en matière fiscale, de nombreuses exonérations existent. À titre d'exemple, les véhicules affectés par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes bénéficiaient, jusqu'à présent, d'une telle exonération.

La loi de finances pour 2023 vient remanier ce dispositif en particulier. Désormais, et sous réserve d'un décret à paraître, pour être exonéré de taxation, le véhicule doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • il doit être utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;
  • l'entreprise qui affecte le véhicule à son activité est :
  • ○ soit un exploitant agricole ou forestier ;
  • ○ soit une coopérative agréée dont l'objet est de mettre à disposition du matériel agricole ou des salariés qui assurent la conduite de matériel agricole ;
  • ○ soit une entreprise de travaux agricoles (qui entre dans le cycle de la production animale ou végétale, etc.) ou une entreprise de travaux forestiers (travaux de récolte de bois : abattage, ébranchage, élagage, reboisement, etc.) ;
  • les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport est réalisé.


Secteur agricole : les nouveautés sociales

  • En ce qui concerne les cotisations sociales

Réduction des cotisations sociales

Les règles relatives à la réduction générale de cotisations patronales sont applicables aux revenus d'activités versés aux salariés agricoles, pour les cotisations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er février 2022.

Exonération de cotisations sociales : le cas des travailleurs occasionnels

Pour rappel, les exploitants agricoles bénéficient d'une mesure d'exonération des cotisations patronales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et allocations familiales) dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient pour certaines tâches temporaires dans le cadre d'un emploi saisonnier ou d'un CDD.

Ce dispositif, qui devait prendre fin au 1er janvier 2022, est prolongé jusqu'au 1er janvier 2026.

  • Indemnisation des victimes de pesticides

Par principe, les assurés peuvent obtenir, sur demande sous conditions, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en France.

Il faut savoir que la liste des personnes pouvant obtenir cette indemnisation est complétée des ayants droits des enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à ces mêmes pesticides.

  • Accident du travail / Maladie professionnelle

Indemnités journalières pour les assurés pluriactif

Un exploitant agricole non salarié qui exerce, en parallèle, une activité salariée (ce que l'on appelle un assuré pluriactif) peut bénéficier, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu lors de son activité salariée (qu'elle soit d'ailleurs agricole ou non), des indemnités liées à son statut salarié, mais pas de celles liées à son activité non salariée agricole.

Pour pallier cette situation préjudiciable, il est désormais prévu qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu lors de son activité salariée, l'assuré pluriactif peut bénéficier du cumul des indemnités journalières d'assurance maladie non-salariés et des indemnités accident du travail/maladie professionnelle du régime des salariés (agricoles ou général).

Versement d'une rente

Jusqu'à présent, une rente peut être versée au chef d'exploitation, au conjoint participant à la mise en valeur de l'exploitation, aux aidants familiaux et aux exploitants redevables d'une cotisation de solidarité. Mais les modalités de calcul et de versement de cette rente n'étaient pas les mêmes selon le statut.

Désormais, le régime d'indemnisation est unifié et les règles sont les mêmes quel que soit le statut de l'assuré : chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, aidants familiaux, ou exploitants agricoles redevables d'une cotisation de solidarité.

Ainsi, lorsque l'un de ces assurés est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente, dont le montant varie selon les cas, lui est attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

  • Contrôle des cotisations sociales

Les cotisants du secteur agricole peuvent faire l'objet d'un contrôle de la part des agents de contrôle de la MSA qu'ils sont tenus de recevoir et à qui ils doivent présenter tous les documents nécessaires au contrôle.

À l'issue de ce contrôle, si des redressements sont envisagés, les exploitants reçoivent un document de fin de contrôle dans lequel sont notamment rappelées les observations faites au cours du contrôle et pouvant donner lieu à redressement.

La réception de ce document de fin de contrôle ouvre aux exploitants un délai de 30 jours pendant lequel ils peuvent formuler des réponses et observations à apporter à la MSA, en vue notamment de contester les rappels de cotisations sociales.

Il est désormais prévu que le délai de réponse puisse être prolongé pour autant que l'exploitant en fasse la demande avant l'expiration du délai initial. Attention toutefois, cette prolongation est exclue en cas :

  • de mise en œuvre de la procédure liée à un abus de droit ;
  • de travail dissimulé ;
  • de marchandage ;
  • de prêt illicite de main d'œuvre ;
  • d'emploi d'étranger non autorisé à travailler.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726
  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616
  • Loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022, n°2022-1499

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02/01/2023

Grippe aviaire : faire face à l'hiver

Que faire pour protéger les volailles de la grippe aviaire durant l'hiver 2022/2023 ? La vaccination est-elle une solution ? Les autorités viennent de répondre à ces questions…


Grippe aviaire : la mise à l'abri est recommandée

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) vient de mettre à jour ses recommandations concernant la gestion des volailles dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire.

Elle continue d'inciter à isoler le plus possible les volailles pour éviter tout risque de transmission, notamment durant la période hivernale.

Notez que le Gouvernement envisage d'adapter les procédures de confinement durant le printemps et l'été 2023. L'objectif ? Donner plus de libertés aux animaux.


Grippe aviaire : vers une vaccination obligatoire ?

Pour lutter contre la grippe aviaire, certains ont soumis l'idée de rendre obligatoire la vaccination des volailles, dès l'hiver 2022/2023.

« Non », répond l'Anses, car à l'heure actuelle :

  • aucun vaccin efficace n'est disponible ;
  • la circulation est trop active chez les poules ;
  • la vaccination ne sera pas lancée tant qu'il n'y aura pas d'étude concrète sur la vaccination chez les canards, espèce très réceptive au virus.

Source :

  • Actualité de l'Anses du 16 décembre 2022 : « Influenza aviaire : la vaccination des poules n'est pas envisageable cet hiver »
  • Actualité du ministère de l'Agriculture du 16 décembre 2022 : « Lutte contre l'influenza aviaire : la mise à l'abri des volailles, une mesure impérative qui s'adapte à la suite de la publication d'un nouvel avis de l'Anses »

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02/01/2023

Emballage des fruits et légumes : le Gouvernement sommé de revoir sa copie

La loi relative à la lutte contre le gaspillage a interdit, dès 2022, la vente de fruits et de légumes frais dans des emballages plastiques, à quelques rares exceptions… que le Gouvernement est venu encadrer. Un encadrement aujourd'hui remis en cause par les juges… Pourquoi ?


Emballage plastique des fruits et légumes : quand les juges et le Gouvernement sont en désaccord…

Depuis le 1er janvier 2022, la loi interdit à tout commerce de détail la vente de fruits et légumes frais dans des emballages plastiques, tout en autorisant le Gouvernement à prévoir certaines exceptions permanentes, notamment pour les fruits et légumes dits « fragiles ».

Se saisissant de cette opportunité, le Gouvernement a intégré dans la liste des produits pouvant encore être emballés de plastique : les endives, les asperges, les brocolis, etc.

Une liste que les juges viennent d'annuler. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère qu'elle :

  • incluait des fruits et légumes ne présentant pas nécessairement un risque de détérioration lors de leur vente vrac ;
  • fixait un terme aux exemptions prévues.

Le Gouvernement devrait donc publier une nouvelle liste prochainement. À suivre…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 2022, n° 458440

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02/01/2023

Impression systématique des tickets de caisse : c'est fini ?

L'impression systématique du ticket de caisse devait être supprimée à partir du 1er janvier 2023. Finalement, l'entrée en vigueur de ce dispositif est reportée. À quelle date ?


Fin de l'impression systématique des tickets de caisse : dès le 1er avril 2023 !

Pour rappel, la suppression de l'impression systématique du ticket de caisse doit permettre d'éviter l'impression d'environ 30 milliards de tickets par an et de réduire l'utilisation des substances dangereuses présentes sur ces derniers (notamment le bisphénol A).

Cette suppression, qui devait être applicable dès le 1er janvier 2023, ne sera finalement effective qu'à compter du 1er avril 2023.

Seront concernés les tickets de caisse émis par les surfaces de vente et les établissements recevant du public, les tickets de carte bancaire, les tickets produits par des automates, les bons d'achat et les tickets promotionnels ou de réduction.

Toutefois, le consommateur pourra toujours demander un ticket de caisse imprimé au professionnel s'il le souhaite.

Notez que dans le cadre de ce dispositif, certains tickets seront toujours imprimés. Ce sera le cas, par exemple, des tickets de caisse relatifs à l'achat de biens « durables » (électroménager, téléphonie, informatique, etc.), ainsi que de ceux relatifs aux opérations de cartes bancaires annulées ou faisant l'objet d'un crédit.

Ce décalage d'entrée en vigueur laisse donc encore un peu de temps aux professionnels pour investir dans un logiciel de caisse permettant la transmission numérique du ticket (SMS ou mail).

Source :

  • Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités d'application du IV de l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement
  • Actualité de service-public.fr du 15 décembre 2022 : « Fin du ticket de caisse obligatoire : application au 1er avril 2023 »

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02/01/2023

Aide exceptionnelle pour les industriels exposés à un risque de fuite de carbone : c'est parti ?

La loi de finances pour 2021 a créé une aide exceptionnelle pour les industriels exposés à un risque significatif de fuite de carbone. 2 ans plus tard, les modalités de calcul et d'attribution de cette aide font l'objet d'aménagements. Que devez-vous en retenir ?


Industriels exposés à un risque de fuite de carbone : des précisions sur l'aide financière exceptionnelle

Les entreprises industrielles exposées à un risque significatif de fuite de carbone, en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité, peuvent bénéficier d'une aide exceptionnelle.

Le montant de cette aide est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Il est fixé à 75 % des coûts en question, supportés pour les années 2021 à 2030.

Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, les entreprises doivent, notamment :

  • respecter l'obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique ;
  • mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit, dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne dépasse pas 3 ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;
  • réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à partir de sources décarbonées.

Pour que le dispositif soit effectivement applicable, certaines précisions étaient attendues. Elles viennent d'être publiées et concernent :

Source :

  • Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
  • Arrêté du 20 décembre 2022 fixant le prix du quota carbone utilisé dans le calcul de l'aide accordée au titre de 2021 et de 2022 ainsi que de l'avance accordée au titre de 2022 aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, ainsi que le coefficient de l'électricité décarbonée dans la production nationale
  • Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux modalités de gestion et à la publication d'informations de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur le prix de l'électricité
  • Arrêté du 20 décembre 2022 fixant le coefficient de l'avance accordée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

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