Actu juridique

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09/12/2022

Permis de conduire : des ajustements réglementaires

Les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire sont fixées par de nombreuses règles, avec pour objectif principal la lutte contre la fraude. À ce propos, le Gouvernement vient de mettre à jour une partie de la réglementation applicable. Quelles sont les principales nouveautés ?


Des ajustements concernant l'obtention du permis de conduire

Le Gouvernement vient de mettre à jour la réglementation concernant les conditions de validité des permis de conduire et de modifier les conditions de leur renouvellement et de leur délivrance.

Ainsi, il est désormais possible d'annuler les épreuves si le candidat n'a pas utilisé le téléservice pour son inscription préalable.

De la même façon, de nouveaux cas d'annulation sont prévus : alors que la nullité de l'épreuve pouvait être encourue en cas de fausses indications d'identité, de substitution ou de tentative de substitution de personnes à l'examen, il est désormais spécifiquement prévu qu'il est possible d'annuler les épreuves obtenues avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie.

Enfin, quelques aspects procéduraux sont modifiés, comme la possibilité (et non plus l'obligation), lors de l'épreuve pratique, de procéder à un test de la vue si le candidat n'a pas été soumis préalablement à un contrôle médical, afin de déceler une éventuelle déficience.

Source : Arrêté du 17 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

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09/12/2022

Plan de sobriété énergétique : un point sur les bonnes pratiques pour les structures d'accueil des personnes âgées

Depuis quelques mois maintenant, le Gouvernement met en œuvre un plan de sobriété énergétique pour éviter au pays de connaître des coupures d'électricité durant l'hiver 2022/2023. Un plan qui tient compte des particularités d'un public très fragile : les personnes âgées…


Plan de sobriété énergétique : tenir compte des besoins spécifiques des personnes âgées…=

Le plan de sobriété énergétique mis en œuvre par le Gouvernement (dont l'application, pour rappel, n'est pas obligatoire) tient désormais compte des difficultés éprouvées par les personnes âgées lors des changements de température.

Ainsi, il préconise la mise en œuvre des bonnes pratiques suivantes :

  • dans les locaux accueillant habituellement des résidents : température moyenne de 20° à 22°, en évitant de dépasser les 24° et, si possible, baisser la température de 2 à 3° la nuit, sans descendre sous 18°;
  • dans les autres locaux : application des recommandations standards, c'est-à-dire une température de 19° le jour et de 16° la nuit.

Ces bonnes pratiques sont, bien sûr, à adapter au cas par cas, selon la situation des résidents et du bâtiment les accueillant.

Source : Actualité du ministère de la Santé du 25 novembre 2022 : « Plan de sobriété énergétique et personnes âgées : bonnes pratiques dans les établissements et services »

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09/12/2022

Climat : la chasse aux passoires thermiques s'intensifie !

Dans le cadre de la chasse faite aux « passoires thermiques » débutée depuis plusieurs années, une nouvelle échéance arrive au 1er janvier 2023. À partir de cette date, il sera interdit de conclure tout nouveau bail d'habitation sur un logement qui ne respectera pas un certain seuil de consommation d'énergie. Lequel ?


Location des passoires thermiques : les règles se durcissent !

À partir du 1er janvier 2023, tout propriétaire désireux de louer un logement devra, au préalable, s'assurer de sa performance énergétique.

Pour conclure un nouveau bail, le diagnostic de performance énergétique (DPE) devra indiquer une consommation d'énergie inférieure à 450 kW/h d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an. Cette interdiction concerne donc une partie des logements aujourd'hui notés G.

Il faut préciser que cette interdiction :

  • ne concerne pas les contrats de location signés avant le 1er janvier 2023 et toujours en vigueur ;
  • ne concerne que la France métropolitaine. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte se voient accorder un délai supplémentaire pour la transition vers des logements moins énergivores. Cette transition devra se faire au plus tard le 1er janvier 2028.


Et ensuite ?

Le durcissement des règles en matière de décence énergétique va se poursuivre. Ainsi, en France métropolitaine, sera interdite la location des logements :

  • notés G dès 2025 ;
  • notés F dès 2028 ;
  • notés E dès 2034.

Source :

  • Décret no 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine
  • Loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1)

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08/12/2022

Précurseurs de drogues : qui doit communiquer son extrait de casier judiciaire ?

Certains produits chimiques ne peuvent pas être fabriqués librement. Parmi eux, les produits chimiques de catégorie 1, dits « précurseurs de drogues ». Les entreprises qui fabriquent ces produits sont soumises à des obligations déclaratives renforcées... dont la teneur vient d'évoluer…


Précurseurs de drogues : une nouvelle option

Certains produits chimiques utilisés pour la fabrication de produits du quotidien peuvent aussi servir à fabriquer des substances illicites.

De ce fait, une liste de produits à surveiller a été établie par la réglementation européenne.

En France, ces produits sont classés en 4 catégories, en fonction des usages illégaux qu'il est possible d'en faire. La catégorie 1 regroupe les produits dits « précurseurs de drogues », c'est-à-dire les produits qui entrent dans la composition de drogues.

Les professionnels souhaitant fabriquer de tels produits doivent obtenir un agrément du ministre de l'Économie, des Finances, et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Auparavant, le dossier de demande d'agrément devait contenir un extrait de casier judiciaire no 3 datant de moins de 6 mois du représentant de la société ou de son responsable.

À présent, les entreprises demandeuses peuvent choisir de communiquer l'extrait de casier judiciaire de leur dirigeant ou de la personne responsable du commerce des substances classifiées.

Pour mémoire, la désignation d'un tel responsable au sein des entreprises concernées est obligatoire depuis 2005.

Source : Arrêté du 16 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues

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08/12/2022

Contrat de construction de maison individuelle : rappel utile sur les pénalités de retard

Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est régi par des règles strictes qui concernent, notamment, le déblocage des pénalités de retard. Histoire vécue…


Pénalités de retard : à partir de quand sont-elles dues ?

Un couple conclut un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec un constructeur. Quelques mois après le début du chantier, la maison est réceptionnée avec réserves.

En raison de désordres dénoncés moins d'un an après la réception et du retard pris par le chantier, les clients du constructeur portent l'affaire en justice et demandent à l'assureur du professionnel le paiement d'une provision au titre des pénalités de retard…

« Impossible ! », conteste l'assureur, pour qui les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception… même avec réserves !

« Sauf que les réserves ont été levées 234 jours après la date de livraison prévue ! », affirment les particuliers, pour qui cela change tout : les pénalités de retard sont donc dues…

Ce qui n'est pas l'avis du juge, qui rappelle que les pénalités de retard ont bien pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception, ni la levée des réserves consignées à la réception.

Ici, le couple ayant pu prendre possession (livraison) de sa maison avant l'expiration du délai convenu, il ne peut pas prétendre à l'allocation d'une provision au titre des pénalités de retard.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2022, no 21-24008

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08/12/2022

Zones Natura 2000 : quid de l'utilisation de pesticides ?

En novembre 2021, le juge a considéré que la France ne disposait pas d'un cadre réglementaire suffisant concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (pesticides) dans les zones Natura 2000 et a enjoint le Gouvernement à revoir sa copie. Dont acte !


Natura 2000 : des zones désormais mieux protégées ?

Depuis 2009, l'Union européenne oblige ses États membres à encadrer l'utilisation de pesticides dans les zones Natura 2000.

Pour mémoire, rappelons que ces zones sont des sites naturels terrestres ou marins, et que la réglementation à leur sujet vise à assurer la survie des espèces et des habitats menacés.

En novembre 2021, le juge français a considéré que les dispositions réglementaires en vigueur ne permettaient pas de garantir que l'utilisation de pesticides était encadrée, voire interdite dans les sites terrestres Natura 2000.

Le Gouvernement a ainsi revu sa copie et prévu de nouvelles mesures, parmi lesquelles la possibilité pour les préfets d'encadrer l'utilisation de ce type de produits dans les sites terrestres Natura 2000, lorsque cet encadrement n'a pas été prévu par les chartes et contrats existants.

Source : Décret n° 2022-1486 du 28 novembre 2022 relatif à l'encadrement de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000

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08/12/2022

Commande publique : des précisions sur l'admission des candidats

Les procédures régissant l'admission des candidats à un marché public sont nombreuses… et parfois subtiles. Illustrations avec 2 affaires récemment portées devant le juge.


Limitation du nombre de candidats admis à présenter une offre : attention aux critères !

En matière de commande publique, l'acheteur a la possibilité de limiter le nombre de candidats au marché : il peut ainsi fixer des critères de sélection et des niveaux minimaux de capacité.

Dans cette hypothèse, il doit indiquer les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximal.

En tout état de cause, l'acheteur doit s'assurer que les candidats reçoivent une information appropriée à ce sujet dès le lancement du marché.

Dans une affaire récente portée devant le juge, une métropole, qui recherchait un prestataire informatique, a rejeté la candidature de 2 sociétés qui s'étaient regroupées à cette occasion.

La raison ? Bien qu'une des deux sociétés en cause s'appuyait sur de nombreux partenaires, la seconde ne présentait aucun client atteignant le seuil de 1 000 utilisateurs.

Un élément d'appréciation illicite ? Pas vraiment… Le juge considère ici que les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures n'avaient pas forcément à être portées à la connaissance des candidats.

Pourquoi ? Parce que selon lui, elles n'auraient pas suscité d'autres candidatures, même si elles avaient été connues dès le début.


Candidat à un marché public : attention aux condamnations !

Une société pose sa candidature auprès du ministère des Armées en vue de sa sélection pour assurer l'acquisition d'heures de vol au profit des équipes de l'armée de l'air et de l'espace.

« Candidature rejetée ! », décide le ministère, en raison d'une condamnation de la société à une peine d'exclusion des marchés publics…

« Rejet hâtif ! », selon le juge, qui rappelle que la société en question a fait appel de ce jugement… Sa condamnation n‘étant pas définitive du fait de cet appel, la société ne peut pas être exclue de la procédure de passation du marché !

Source : Lettre no 346 de la Direction des affaires juridiques du 24 novembre 2022 (pages 3 et 4 | PDF)

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08/12/2022

Formalités des entreprises : dernière répétition pour le guichet unique !

Dans le but de simplifier les démarches administratives des entreprises, les différents centres de formalités des entreprises (CFE) sont appelés à disparaître le 1er janvier 2023 pour laisser place au guichet unique électronique. En attendant, les entreprises ont le choix de réaliser certaines formalités via les CFE ou via le guichet unique…


Formalités des entreprises : prendre de nouvelles habitudes d'ici 2023

En vue de la suppression des centres de formalités des entreprises (CFE) en 2023, les entrepreneurs peuvent d'ores et déjà se familiariser avec le guichet unique électronique tenu par l'INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) pour réaliser certaines formalités : création, modification de situation et cessation d'activité.

Il ne s'agit toutefois que d'une faculté ! Jusqu'au 31 décembre 2022, ils conservent la possibilité de réaliser ces formalités via leur CFE habituel.

À partir du 1er janvier 2023, cette option disparaîtra et les formalités seront obligatoirement effectuées auprès du guichet unique.


Dépôt des comptes annuels : le guichet unique s'ouvre également

Par principe, toutes les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.

Cette publication doit intervenir dans le mois suivant l'approbation des comptes. Ce délai est porté à 2 mois en cas de dépôt par voie électronique.

Jusqu'au 5 novembre 2022, le dépôt se faisait uniquement auprès du greffe du tribunal de commerce, par courrier, par remise direct ou par voie électronique.

Depuis cette date, vous pouvez choisir de déposer vos comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce ou du guichet unique.

Dans les deux cas, vous aurez un interlocuteur (le greffe ou le guichet unique) qui vous indiquera les pièces manquantes à transmettre et vous délivrera, le cas échéant, le certificat validant le dépôt.

Les entrepreneurs individuels ne sont pas concernés par cette ouverture anticipée du guichet unique. Ils ne seront amenés à l'utiliser qu'à partir du 1er janvier 2023.

Comme indiqué plus haut, à partir de cette même date, les demandes d'inscription ou les dépôts d'actes devront obligatoirement être effectués auprès du guichet unique.

Toutefois, cette obligation ne s'appliquera pas au dépôt des comptes annuels : si vous le souhaitez, vous pourrez donc toujours les déposer auprès du greffe du tribunal de commerce, mais uniquement sur support papier.

  • Arrêté du 21 octobre 2022 relatif à la transmission électronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociétés
  • Décret no 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
  • Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
  • Actualité Service public du 5 décembre 2022 : « Dépôt des comptes annuels : possibilité d'utiliser le guichet électronique des formalités »

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08/12/2022

Avocats : la rémunération à tout prix ?

Un avocat dont le client a mis fin à sa mission réclame le paiement d'une indemnité, comme le prévoit sa convention d'honoraires. Une convention dont la rédaction pose problème au client… et au juge ?


Avocats : attention à la rédaction de la convention d'honoraires !

Un avocat signe une convention d'honoraires avec une cliente qui, par la suite, met fin à sa mission de manière anticipée.

En conséquence, il réclame le paiement des honoraires prévus dans cette situation… que la cliente refuse toutefois de payer…

« À tort ! », pour l'avocat : la convention d'honoraires prévoit 2 clauses de dédit… Et c'est justement sur l'une de ces 2 clauses qu'il s'appuie pour former sa demande d'indemnisation !

« Des clauses contradictoires, donc abusives ! », rétorque la cliente : la 1re permet à l'avocat d'obtenir la totalité des honoraires convenus (soit 3 500 € TTC) en cas de dessaisissement par son client, tandis que la 2nde prévoit que les indemnités de dédit sont fixées au maximum à 3 000 € TTC.

Or, ces clauses créent un déséquilibre manifeste, au détriment de la cliente, entre les droits et obligations des parties à la convention d'honoraires, dès lors :

  • qu'elles permettent à l'avocat d'obtenir la totalité (ou presque) de ses honoraires, alors même qu'il n'a réalisé que 2 des 6 prestations convenues ;
  • que les montants prévus paraissent disproportionnés au regard des prestations effectivement réalisées ;
  • que la convention d'honoraires ne contient pas de clause de dédit en faveur de la cliente dans l'hypothèse où l'avocat serait à l'origine du « dessaisissement ».

Autant d'éléments qui démontrent que les clauses de dédit insérées dans la convention d'honoraires sont nulles, confirme le juge, qui refuse d'accéder à la demande de l'avocat.

Pour la petite histoire, retenez que la cliente a tout de même dû s'acquitter des honoraires correspondant au travail réalisé par l'avocat, soit 900 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 27 octobre 2022, n° 21-10739

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07/12/2022

Poids lourds : vers une interdiction générale de dépassement ?

Le Gouvernement va-t-il mettre en place une interdiction générale de dépassements entre poids lourds ? C'est en tout cas ce que certains souhaitent… En vain ?


Pas d'interdiction générale de dépassements entre poids lourds !

La durée de dépassement d'un poids lourd par un autre poids lourd est toujours longue et peut provoquer de brusques ralentissements, voire des accidents.

Dès lors, au nom de la sécurité routière, faut-il mettre en place une interdiction générale de dépassement entre poids lourds ?

« Non ! », répond le Gouvernement, qui ne compte en aucun cas mettre en place une telle interdiction, les enquêtes n'ayant pas démontré que ces dépassements constitueraient un enjeu majeur de sécurité.

Par ailleurs, il rappelle que les autorités détentrices du pouvoir de police peuvent toujours prévoir des interdictions locales de dépassement sur les réseaux qu'elles gèrent, lorsqu'elles les estiment nécessaires.

Source : Réponse ministériel Jacquier-Laforge du 29 novembre 2022, Assemblée Nationale, no 195 : « Sécurité routière - Dépassements des poids-lourds sur autoroute »

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06/12/2022

Assurance récolte : un point sur les sanctions encourues

En mars 2022, une loi a été publiée permettant d'améliorer le régime de l'assurance récolte et modifiant en profondeur les outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Des précisions étaient encore attendues, notamment concernant les sanctions encourues par les assureurs et les agriculteurs. Le Gouvernement vient justement de lever le voile…


Réforme de l'assurance récolte : les sanctions des manquements sont connues !

En mars 2022, l'assurance récolte a été améliorée et les outils de gestion des risques climatiques en agriculture ont été modifiés en profondeur.

Dans le cadre de l'assurance récolte, il est prévu qu'à partir de janvier 2023, la couverture des pertes dépendra, notamment, du niveau de risque rencontré.

Afin de mettre en œuvre le nouveau dispositif pour les risques dits « significatifs », le Gouvernement a mis en place un groupement de coréassurance entre les entreprises d'assurance distribuant l'assurance multirisque climatique subventionnée qui devront respecter certaines obligations.

Plusieurs textes techniques restaient attendus : le Gouvernement vient d'en dévoiler un nouveau, cette fois-ci relatif aux sanctions des manquements des entreprises d'assurance, mais aussi des agriculteurs, à leurs obligations.

Ainsi, des mesures d'injonctions sont prévues à l'égard des assureurs récalcitrants, assorties d'un système d'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle de leurs obligations, ainsi que des mesures conservatoires.

2 nouvelles sanctions sont également créées :

  • une sanction pécuniaire d'une part, dont le montant s'élève au maximum à la somme la moins élevée parmi 2 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France ou 5 M€ ;
  • une interdiction de distribuer des produits d'assurance subventionnés pendant une durée maximum de 3 ans (correspondant à 3 campagnes de récolte).

Notez que ces 2 sanctions peuvent être doublées en cas de réitération dans un délai de 3 ans à compter de la sanction initiale. Dans tous les cas, il sera tenu compte de la gravité et de la durée du manquement, de la situation et de la capacité financières de l'entreprise d'assurance en cause et, le cas échéant, du montant des avantages retirés du manquement.

Les infractions commises par les exploitants agricoles pourront aussi être sanctionnées. Sont visées ici les fausses déclarations ou les déclarations abusives, la transmission intentionnelle de faux documents, de fausses informations, etc.

Enfin, en cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations à son interlocuteur agréé, l'exploitant agricole concerné peut perdre le bénéfice de l'indemnité de solidarité nationale.

Source : Ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022 portant dispositions de contrôles et de sanctions dans le cadre de la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

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06/12/2022

Vers une uniformisation des relations entre les banques et leurs clients sur tout le territoire…

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) est l'organe réglementaire qui veille sur les règles applicables aux établissements de crédits et à certaines sociétés de financement. Pour ce faire, il peut, à travers des avis ou décisions, orienter la pratique bancaire en France métropolitaine… mais aussi en outre-mer…


L'outre-mer pris en compte !

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), descendant du Conseil national du crédit, a publié un avis en octobre 2022 au sujet de la réglementation en matière bancaire.

Cet avis entraine la modification d'une décision rendue en mai 1969 par le Conseil national du crédit concernant les relations commerciales entre les banques et leurs clients (produits proposés, rémunérations appliquées, etc.).

La modification porte sur la portée territoriale de cette décision. Auparavant, elle ne concernait que la France métropolitaine. Dorénavant, les lignes directrices qu'elle fixe s'appliquent à « l'ensemble du territoire de la République », c'est-à-dire non seulement au territoire métropolitain mais aussi, aux territoires ultramarins.

Les règles applicables sont donc uniformisées !

Source : Arrêté du 10 novembre 2022 modifiant la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions de réception des fonds par les banques

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