Actu juridique

Bandeau général
11/01/2023

Environnement : une mise au vert nécessaire !

À la fin de l'année 2022, plusieurs mesures en faveur de l'environnement ont été prises. Au menu : développement des panneaux photovoltaïques, des toitures végétalisées, des énergies renouvelables, etc.


Panneaux photovoltaïques au sol

Le Gouvernement souhaite faciliter l'installation des petites centrales solaires au sol. Pour cela, il revoit à la hausse le seuil à partir duquel le projet est soumis à un permis de construire, hors secteurs protégés.

Le seuil en question passe de 250 kilowatts à 1 mégawatt.

Ainsi, un plus grand nombre de petites centrales solaires pourront être installées, une simple déclaration préalable étant suffisante.


Classement des réseaux de chaleur et de froid

Le classement d'un réseau de chaleur ou de froid est une procédure qui vise à encourager le développement des réseaux alimentés par des énergies renouvelables ou de récupération.

La liste des réseaux classés vient d'être mise à jour.


Implantation de dispositifs de végétalisation

Pour pouvoir installer un dispositif de végétalisation sur les toitures de bâtiments, il est parfois nécessaire de déroger aux règles fixées par le plan local d'urbanisme (PLU).

Ainsi, il est expressément autorisé :

  • de dépasser d'un mètre la hauteur limite, afin de techniquement permettre l'installation de ce type de dispositif ;
  • de déroger aux dispositions encadrant l'aspect extérieur des toitures et façades.


Réduction des émissions de polluants atmosphériques

Le Gouvernement a publié ses actions prioritaires en matière de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) pour la période 2022-2025 :

  • concernant le secteur industriel : renforcement des exigences réglementaires et de leur contrôle pour réduire les émissions d'origine industrielle, notamment via une augmentation des contrôles des installations classées (ICPE) dans les zones les plus polluées et pour les installations les plus émettrices ;
  • concernant le transport : développement des mobilités actives et des transports partagés, développement des véhicules les moins polluants (aide à la conversation, mise en place de zones à faibles émissions mobilité), réduction des émissions du transport aérien, maritime et fluvial ;
  • concernant le résidentiel-tertiaire : rénovation thermique des logements, réduction des émissions de particules fines issues du chauffage au bois, renouvellement des appareils peu performants ;
  • concernant l'agriculture : recul progressif de l'usage de matériels d'épandage émissifs (buses palettes) au profit de matériels plus vertueux (rampes à pendillards, injecteurs), enfouissement post-épandage rapide des fertilisants azotés, développement de l'utilisation de couvertures de fosses à lisier, développement de l'utilisation d'outils de pilotage pour adapter la dose d'azote apportée aux cultures.


Évolution du bilan de gaz à effet de serre des organisations

Le dispositif des bilans d'émissions de gaz à effet de serre (Beges) a été mis en place pour permettre aux organisations (entreprises, collectivités, etc.) d'avoir une vision complète de leur empreinte climatique.

Depuis le 1er janvier 2023, les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités réalisées doivent être intégrées dans le Beges.

Les entreprises concernées sont notamment celles qui sont soumises à la déclaration de performance extra-financière.

À titre d'exemple, cela signifie que les entreprises doivent prendre en compte les émissions associées à l'utilisation des produits vendus, ou les déplacements domicile-travail des salariés.


Développement des énergies renouvelables

La guerre en Ukraine et ses conséquences sur la situation énergétique dans l'Union européenne (UE) ont révélé la nécessité d'augmenter l'indépendance énergétique des États membres.

Cela passe notamment par le déploiement des énergies renouvelables. Pour ce faire, l'UE autorise pendant 18 mois à compter du 30 décembre 2022, la prise de mesures exceptionnelles pour déployer de manière rapide les énergies renouvelables.

Il est par exemple créé une présomption d'intérêt public en faveur des projets d'énergies renouvelables.

Il est également prévu que la procédure d'octroi de permis pour l'installation de pompes à chaleur d'une capacité électrique inférieure à 50 MW ne dépasse pas 1 mois, ou 3 mois pour les pompes à chaleur géothermiques.

Ce dispositif exceptionnel pourra être renouvelé, le cas échéant.


La problématique des cigarettes électroniques jetables

Certains estiment qu'il serait opportun d'interdire la vente de cigarettes électroniques jetables qui :

  • constitueraient une « aberration écologique » ;
  • seraient trop facilement accessibles aux jeunes sur le Web, alors même que leur vente est interdite aux mineurs.

« Non ! », répond le Gouvernement.

Il rappelle, à cette occasion, que ce type de produit doit respecter la réglementation des produits de vapotage (obligation de déclaration préalable, restriction en matière de composition, étiquetage obligatoire, etc.) et que sa vente est interdite aux mineurs.

Les professionnels en infraction encourent donc une condamnation, à ce titre.


Protéger les écosystèmes

Il est créé un système informatique de suivi des captures et mises à mort accidentelles de certaines espèces protégées, listées ici (à l'annexe IV), lorsqu'une activité est susceptible d'engendrer de telles situations.

Par « activité », il faut entendre les « installations, ouvrages, travaux ou activités professionnelles ou de loisirs ».

Source :

  • Décret n° 2022-1688 du 26 décembre 2022 portant simplification des procédures d'autorisation d'urbanisme relatives aux projets d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol
  • Arrêté du 23 décembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid
  • Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d'urbanisme accordées pour l'installation de dispositifs de végétalisation
  • Actualité du ministère de la Transition écologique du 16 décembre 2022 : « Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) pour la période 2022-2025 »
  • Décret n° 2022-982 du 1er juillet 2022 relatif aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre
  • Règlement (UE) 2022/2577 du conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
  • Réponse ministérielle Wulfranc du 27 décembre 2022, Assemblée nationale, n° 1189 : « Interdire la vente des cigarettes électroniques jetables »
  • Décret n° 2022-1758 du 30 décembre 2022 déterminant les conditions et modalités selon lesquelles est instauré un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles de spécimens des espèces énumérées à l'annexe IV, point a), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

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10/01/2023

Plateformes web et opérateurs de communications électroniques : des obligations encore renforcées…

Les plateformes en ligne et les opérateurs de communications doivent respecter de nombreuses obligations en matière de protection des consommateurs et de vigilance à l'égard des contenus illicites. Le point sur les dernières actualités réglementaires à ce sujet.


Comparateurs en ligne : un rappel des obligations d'informations

Le Gouvernement rappelle les obligations que doivent respecter les comparateurs en ligne. La loi se veut, en effet, protectrice du consommateur et impose donc à ces acteurs du numérique de fournir certaines informations :

  • d'abord, une rubrique d'informations sur le fonctionnement du comparateur en ligne, qui comprend, notamment :
  • ○ les critères de classement des offres de biens et de services ;
  • ○ le détail des éléments qui constituent le prix, ainsi que le droit d'y ajouter éventuellement des frais supplémentaires ;
  • ○ les différentes garanties commerciales ;
  • ensuite, en haut de chaque page de résultats et avant le classement des offres :
  • ○ le critère de classement des offres et ce que ce critère signifie ;
  • ○ si les offres comparées présentent un caractère exhaustif ou non ;
  • ○ le nombre de sites référencés ;
  • ○ si le référencement est payant ou non ;
  • enfin, à proximité de chaque offre :
  • ○ les caractéristiques essentielles du bien comparé ;
  • ○ le prix total à payer ;
  • ○ les garanties commerciales (éventuellement) comprises dans le prix.


Numéros à valeur ajoutée : des ajustements concernant la procédure de signalement

Il est possible de signaler les anomalies relatives aux appels et messages textuels émis par des professionnels exploitants des numéros à valeur ajoutée.

Pour mémoire, ces numéros sont ceux qui permettent d'accéder à un service personnalisé par l'intermédiaire, par exemple, de son opérateur téléphonique.

Depuis le 1er janvier 2023, l'opérateur de communications électroniques qui a été informé d'un signalement sur un numéro le concernant dispose d'un délai de 2 jours ouvrés à compter du jour où il a été informé pour vérifier les informations présentes dans sa base de données.


Grands opérateurs de plateforme en ligne : focus sur les modalités de conservation des données illicites retirées sur les réseaux

Les opérateurs de plateforme en ligne qui proposent un service de communication au public reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus en ligne par des tiers, et dont l'activité sur le territoire français dépasse 10 millions de visiteurs uniques par mois (calculé sur la base de la dernière année civile), doivent concourir à la lutte contre la diffusion publique de contenus illicites.

Ils doivent notamment, lorsqu'ils ont une activité de stockage de contenus, mettre en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant de conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés et qu'ils ont retirés ou rendus inaccessibles, et cela, pour les mettre à la disposition du juge, qui peut alors rechercher, constater puis poursuivre les infractions pénales.

Des précisions étaient attendues sur cette obligation de conservation… qui viennent d'être apportées par le Gouvernement. La durée de conservation de ces données est notamment fixée à 6 mois à compter de la date à laquelle les contenus ont été retirés ou rendus inaccessibles.

Source :

  • Actualité economie.gouv.fr du 7 décembre 2022 : « Comparateurs en ligne : quelles sont les obligations d'information vis-à-vis des internautes ? »
  • Décret n° 2022-1564 du 13 décembre 2022 modifiant certaines dispositions du Code de la consommation relatives aux services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
  • Décret n° 2022-1567 du 13 décembre 2022 relatif à la conservation des contenus retirés ou rendus inaccessibles par les opérateurs de plateforme en ligne soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites

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10/01/2023

PGE : un dispositif prolongé en 2023

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, un dispositif de prêt garanti par l'État (PGE) a été mis en œuvre. Devant initialement prendre fin au 30 juin 2022, puis au 31 décembre 2022, ce dispositif est prolongé en 2023 : jusqu'à quand ?


PGE : jusqu'au 31 décembre 2023

Jusqu'à présent, la garantie de l'État dans le cadre du PGE (prêt garanti par l'État) pouvait être accordée, sous conditions, aux prêts consentis par des établissements de crédit, des sociétés de financement, etc., à des entreprises immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2022 inclus.

Ce dispositif est prolongé pour une année supplémentaire.

Il s'appliquera donc, toutes conditions remplies, aux prêts consentis jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, article 147

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10/01/2023

Des ajustements et précisions réglementaires pour les transporteurs

Le secteur des transports (aérien, ferroviaire ou terrestre) a fait l'objet de diverses modifications réglementaires ces dernières semaines. Quelles sont-elles ?


Aviation : en 2026, fin des quotas gratuits d'émissions carbone !

Pour mémoire, le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne permet aux entités concernées d'acheter ou de recevoir des quotas afin de couvrir l'ensemble de leurs émissions.

Un accord politique a été trouvé entre le Conseil et le Parlement européen en décembre 2022 pour réduire les émissions des vols intra-européens (Suisse et Royaume-Uni inclus). La suppression des quotas accordés aux compagnies se fera petit à petit : 25 % en 2024, 50 % en 2025 et 100 % en 2026.


Contrat-type et transport exceptionnel : nouveautés réglementaires

Tout contrat de transport public de marchandises comprend des clauses contenant les obligations des intervenants. S'il n'y a pas de contrat écrit, il faut alors faire application des obligations prévues par les contrats-types.

Les clauses en question sont adaptées en fonction de la nature du contrat.

Notez que le Gouvernement vient d'actualiser celles prévues dans le cadre du contrat-type de transport routier de véhicules roulants réalisé sous le régime du transport exceptionnel.


Accès à la profession de conducteur de taxi : vers une évolution de la grille d'évaluation ?

Interrogé sur une évolution potentielle de l'évaluation de l'aspect sécurité et qualité de la prise en charge des clients, nécessaire pour accéder à la profession de taxi, le Gouvernement a indiqué qu'aucun consensus n'avait pu émerger lors des dernières concertations avec les principaux intéressés.

Mais le sujet reste sur la table…


Limitations de tonnage sur les ponts : comment mieux informer les conducteurs de poids lourds ?

Le Gouvernement a également été interrogé au sujet de l'amélioration de l'avertissement, par le GPS d'un conducteur de poids lourd, de la charge maximale autorisée d'un pont.

Actuellement, en effet, seules les informations présentes sur le site transport.data.gouv.fr doivent être prises en compte par les GPS.

Afin d'améliorer cela, le Gouvernement indique que des travaux techniques ont été engagés afin de transformer en format numérique les données contenues dans les arrêtés des communes, pour qu'elles soient exploitables par les opérateurs GPS.


Le point sur les interdictions de circulation en 2023

Les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) ne peuvent circuler pendant certaines périodes. Le Gouvernement vient de compléter, pour 2023, ce dispositif.

À titre d'exemple, il est précisé que pour ce type de véhicule, la circulation est interdite en période estivale, de 7 heures à 19 heures, sur l'ensemble du réseau routier métropolitain, les samedis 15 juillet, 22 juillet, 29 juillet, 5 août, 12 août, 19 août et 26 août 2023.

En ce qui concerne les véhicules affectés au transport en commun d'enfants, de nouvelles dates où le trafic routier prévisionnel est le plus important et pendant lesquelles les entreprises concernées ne pourront faire circuler leurs véhicules ont également été actées par le Gouvernement.


Captation d'images dans les transports en commun

Les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs ont été autorisés par la loi à expérimenter la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur du matériel roulant.

Cette expérimentation a pour objet d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires, ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Lors de cette expérimentation, des données personnelles peuvent être recueillies du fait de la captation d'images. Le Gouvernement a précisé les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent les traiter.

Source :

  • Communiqué de presse 1064/22 du Conseil de l'Union européenne du 7 décembre 2022
  • Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports
  • Réponse ministérielle Perrot du 20 décembre 2022, Assemblée nationale, n° 1122 : « Grille d'évaluation d'accès à la profession de conducteur de taxi »
  • Réponse ministérielle Portarrieu du 20 décembre 2022, Assemblée nationale, n° 3208 : « Communication des limitations de tonnage sur les ponts »
  • Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchandises pour l'année 2023
  • Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2023
  • Décret n° 2022-1672 du 27 décembre 2022 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés

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10/01/2023

Agents immobiliers, carnet d'information et places de parking en copropriété : quoi de neuf ?

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille à la bonne application de la réglementation, notamment en matière immobilière. Quels sont les résultats de sa dernière enquête ? Au-delà de cela, focus sur les dernières nouveautés en matière d'immobilier qui pourraient vous intéresser…


Professionnels de l'immobilier : des progrès à faire, selon la DGCCRF !

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête sur les professionnels de l'immobilier en 2020. Il en ressort, outre une information précontractuelle et contractuelle à améliorer, de nombreux manquements sur les barèmes des honoraires et sur les informations mentionnées sur les annonces.

Ainsi, sur 1 006 établissements contrôlés, la DGCCRF indique avoir calculé un taux d'anomalie de 62,5 % !


Sortie du carnet d'information du logement

Ces dernières années, le Gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs afin d'améliorer la performance énergétique des logements.

Un outil était toutefois particulièrement attendu : le carnet d'information du logement.

Issu de la loi « Climat et résilience » d'août 2021, ce carnet doit être établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation affectant la performance énergétique font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée depuis le 1er janvier 2023.

Il doit comprendre certains éléments, que le Gouvernement vient de préciser (liste de matériaux, diagnostic de performance énergétique, etc.).

Les travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique et qui donnent lieu à la création du carnet d'information ont été également précisés. On retrouve, par exemple, les travaux d'isolation thermique des toitures, les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, etc.


Copropriété : est-il possible de vendre des places de stationnement destinées aux visiteurs ?

Le Gouvernement a récemment été interrogé sur la possibilité de soumettre la vente de places de stationnement des copropriétés destinées aux visiteurs à une autorisation du maire.

Sa réponse est négative. Il n'envisage pas d'évolution réglementaire à ce sujet, car cela risquerait d'empêcher le syndicat des copropriétaires ou un copropriétaire de céder son lot.

Source :

  • Résultat d'enquête de la DGCCRF du 8 décembre 2022 : « Contrôle des professionnels de l'immobilier »
  • Décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 relatif au carnet d'information du logement
  • Arrêté du 27 décembre 2022 relatif au carnet d'information du logement
  • Réponse ministérielle Causse du 3 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 3087 : « Vente de places de stationnement destinées aux visiteurs »

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10/01/2023

Énergie : nouvelle année, nouvelles hausses, nouvelles aides

La hausse des prix de l'énergie ne se termine malheureusement pas avec l'année 2022. L'État maintient et renforce donc les aides aux entreprises afin de limiter les conséquences négatives des prix pratiqués sur leur santé financière. Focus sur ce qui est prévu pour l'année 2023…


2023 : le guichet d'aide signe pour une nouvelle année !

Pour rappel, les dispositifs suivants sont reconduits en 2023, sans modification :

  • la baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) ;
  • le mécanisme de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) ;
  • le bouclier tarifaire.

Le guichet d'aide au paiement des factures d'électricité et de gaz est également reconduit, après avoir fait l'objet de quelques aménagements...

  • Dépôt des demandes

Notez déjà que le dépôt des demandes d'aide pour les consommations de la période s'étendant de mars à août 2022 n'est plus possible depuis le 31 décembre 2022.

En revanche, les demandes pour les mois de septembre et d'octobre 2022 vont pouvoir être traitées jusqu'au 28 février 2023.

Il existe toutefois 2 exceptions :

  • concernant les régularisations relatives aux dépenses d'énergie pour la période comprise entre mars 2022 et décembre 2022 ;
  • concernant la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité pour la période comprise entre mars 2022 et août 2022.

Dans ces 2 cas, les demandes d'aide pourront être déposées entre le 16 janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

Afin d'anticiper l'ouverture du dépôt des demandes pour les prochains mois, vous pouvez consulter la liste disponible ici.

  • Entreprises éligibles

Sont toujours concernées les entreprises :

  • personne physique ou morale de droit de privé ;
  • créées avant le 1er décembre 2021 ;
  • qui ne sont pas en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • qui n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Notez qu'il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er avril 2022, d'un contentieux toujours en cours ;
  • ayant subi une augmentation d'au moins 50 % du prix de l'énergie pendant la période concernée par la demande d'aide par rapport au prix moyen de 2021.

Les associations peuvent également bénéficier de ces aides, à condition d'être assujetties aux impôts commerciaux ou d'employer au moins un salarié.

Comme en 2022, 3 niveaux d'aides existent et s'appliquent en fonction de la situation de l'entreprise.

  • Focus sur l'aide plafonnée à 4 M€

En plus des conditions évoquées plus haut, l'entreprise doit avoir des dépenses d'énergie pendant la période de demande d'aide représentent plus de 3 % de son chiffre d'affaires 2021.

Le montant de l'aide correspondra à 50 % du différentiel entre la facture 2021 majorée de 50 % et la facture 2022, dans la limite de 70 % de la consommation 2021.

La condition relative à la perte d'excédent brut d'exploitation gaz ou électricité est ici supprimée.

Cette aide est plafonnée à 4 M€, en prenant en compte les autres aides, notamment celles déjà perçues pour la période s'étendant de mars à août 2022 et plafonnées à 2 M€.

  • Focus sur l'aide plafonnée à 50 M€

Pour bénéficier de cette aide renforcée, l'entreprise doit justifier :

  • soit d'une dépense en énergie d'au moins 3 % de son chiffre d'affaires de 2021 ;
  • soit d'une dépense en énergie au cours du premier semestre 2022 d'au moins 6 % de son chiffre d'affaires réalisé au cours de ce même semestre.

Les conditions sont plus strictes car l'entreprise doit avoir subi :

  • soit une augmentation de ses coûts d'énergie supérieure ou égale à 40 % de son excédent brut d'exploitation. Dans ce cas l'aide sera égale à 65 % du différentiel entre la facture 2021 majorée de 50 % et la facture 2022, dans la limite de 70 % de la consommation de 2021 ;
  • soit un excédent brut d'exploitation négatif. Dans ce cas, l'aide sera égale à 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz reste négatif.

Cette aide est plafonnée à 50 M€, en prenant en compte les autres aides, notamment celles déjà perçues pour la période s'étendant de mars à août 2022 et plafonnés à 25 M€.

  • Focus sur l'aide plafonnée à 150 M€

Ce dernier volet concerne les entreprises appartenant à un secteur exposé à un risque de fuite de carbone. Les secteurs concernés sont listés ici.

Les conditions sont les mêmes que celles applicables au précédent régime. L'aide sera égale :

  • soit, à 80 % du différentiel entre la facture 2021 majorée de 50 % et la facture 2022, dans la limite de 70 % de la consommation de 2021 ;
  • soit, en cas d'excédent brut d'exploitation négatif, au coût éligible total de la période éligible considérée, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz reste négatif.
  • Versement de l'aide

Les demandes sont déposées de manière dématérialisée sur le site impôts.gouv.fr. L'aide sera versée directement sur le compte bancaire renseigné par l'entreprise.

Notez que les TPE non-éligibles au bouclier tarifaire et les PME seront d'abord prises en charge au titre de l'amortisseur électricité. Une fois cette aide reçue, si elles sont toujours éligibles, les entreprises pourront se diriger vers le guichet d'aide et ainsi cumuler les aides.


2023 : l'amortisseur électricité prend son service

Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Il vient compléter les aides déjà existantes en s'adressant aux entreprises suivantes :

  • les TPE qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire, c'est-à-dire avec un compteur électrique d'une puissance supérieure à 36 kilovoltampères (kVA) ;
  • les PME.

Ce mécanisme s'applique sur le prix annuel moyen de l'électricité d'un contrat donné (en €/MWh ou en €/kWh), hors coûts d'acheminement de l'électricité dans le réseau et hors taxes.

Concrètement, il s'applique sur la moitié de l'électricité consommée et a pour effet de ramener son prix annuel moyen à 180€/MWh.

La réduction maximale du prix unitaire est fixée à 160 €/MWh sur la totalité de la consommation.

Pour bénéficier de l'amortisseur électricité, l'entreprise doit envoyer à son fournisseur une attestation d'éligibilité. La réduction sera directement décomptée de la facture d'électricité, évitant ainsi aux entreprises de devoir avancer l'argent et attendre le remboursement.

Pour finir, notez que :

  • l'amortisseur électricité s'applique aussi bien aux contrats signés, qu'à ceux en cours de renouvellement ;
  • ce mécanisme s'appliquera sur l'ensemble de l'année 2023.

Source :

  • Article Service-Public.fr du 05 janvier 2023 : « Mise en place de l'amortisseur électricité au 1er janvier 2023 »
  • Article economie.gouv.fr du 29 novembre 2022 : « Simplification du guichet d'aide au paiement des factures d'électricité et de gaz des entreprises »
  • Décret no 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

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10/01/2023

Établissements accueillant des jeunes enfants : de l'air !

Les établissements accueillant des enfants, en tant qu'établissement recevant du public (ERP), sont tenus à une obligation de surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Cette obligation évolue depuis le 1er janvier 2023… De quelle façon ?


Établissements accueillant des jeunes enfants : attention à la qualité de l'air !

Les établissements recevant du public (ERP) qui accueillent de jeunes enfants doivent réaliser une surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur (QAI) des bâtiments.

Depuis le 1er janvier 2023, cette surveillance est renforcée et comporte :

  • une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant, notamment, la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone (à réaliser au plus tard en 2024) ;
  • un autodiagnostic de la QAI, réalisé à minima tous les 4 ans, portant notamment sur :
  • ○ l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard des matériaux et de l'équipement du site, ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
  • ○ l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
  • ○ la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant, en particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;
  • une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de 7 mois après une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI (construction, rénovation, etc.) ;
  • un plan d'actions visant à améliorer la qualité de l'air intérieur, réalisé au plus tard en 2027 et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.

Tous ces documents doivent être tenus à la disposition du préfet du lieu d'implantation de l'établissement. Ce dernier peut, le cas échéant, prescrire des mesures correctives.

Les nouveaux seuils à ne pas dépasser sont consultables ici. Si les résultats des mesures effectuées dépassent les valeurs fixées, ils sont transmis au préfet par l'organisme ayant effectué le prélèvement.

Une autre nouveauté est à retenir : les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ne sont plus concernés par ce dispositif de surveillance de la QAI.

Source :

  • Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur
  • Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
  • Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public

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10/01/2023

Propriété intellectuelle : 2 précisions à connaître

La propriété intellectuelle vient de faire l'objet de 2 précisions très intéressantes : l'une par l'INPI (institut national de la propriété industrielle), qui concerne les salons internationaux, et l'autre par le juge, qui vise les contrefaçons vendues sur les marketplaces…


Propriété intellectuelle : anticiper un salon international

L'INPI (institut national de la propriété industrielle) vient de faire un rappel des 5 points clés essentiels en matière de propriété intellectuelle qu'une entreprise française qui souhaite exposer spécifiquement sur un salon en Amérique du Nord doit connaître.

  • Avant d'arriver sur le marché américain, il faut s'interroger sur la liberté d'exploitation

À cette étape, il faut s'assurer que vos produits ou services peuvent être exploités sur les territoires des États-Unis et du Canada au regard des droits de marques détenus par des tiers.

  • Faire attention à l'usage du sigle® (registered)

Ce sigle signifie que la marque a été délivrée et la date d'enregistrement a été publiée devant l'USPTO (équivalent de l'INPI sur le territoire américain). Un mauvais usage pourrait être considéré comme une fraude aux États-Unis…

  • Définir une stratégie de protection de votre solution exposée au salon

Avant de participer à un salon international, il faut définir les informations sensibles, celles qui sont divulgables ou pas. Si aucune demande de brevet n'a été déposée, il vaut mieux garder l'invention secrète. Sa divulgation pourrait détruire la brevetabilité de la solution. Aux États-Unis, un délai de grâce de 12 douze mois pourrait être accordé, mais faites attention car en France, ce délai n'existe pas.

  • Signer des accords de confidentialité avec les interlocuteurs

Il faut faire attention aux informations communiquées lors des rendez-vous avec des potentiels partenaires comme des distributeurs, des investisseurs, et des partenaires de R&D.

À ce stade, il faut s'interroger sur l'intérêt de partager des informations. En l'absence de choix, il faut veiller à faire signer des accords de confidentialité à l'interlocuteur et tracer les informations transmises.

  • Mettre en place des démarches pour se protéger sur le territoire nord-américain

Par exemple, si le marché américain est un pays d'intérêt pour votre entreprise, il est possible de bénéficier des effets de l'accord PPH signé en 2021 entre l'INPI et l'USPTO.


Propriété intellectuelle : focus sur les marketplaces

Une marketplace est une plateforme Web de vente entre professionnels et particuliers.

Constatant que des contrefaçons de ses produits étaient vendues sur une plateforme de ce genre, une société a engagé une action en justice contre la marketplace.

Cette dernière a dénié toute faute, puisque ce n'est pas elle qui vendait les produits contrefaits… mais un tiers.

« Sauf que la marketplace fait usage de son signe enregistré ! », affirme la société, qui constate que l'utilisateur de la plateforme a l'impression que c'est elle qui commercialise, en son nom et pour son compte, les produits contrefaits.

« C'est vrai », confirme le juge. Puisque la marketplace présente de manière uniforme toutes les annonces sur son site Web, en faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé sur les annonces des vendeurs tiers, et qu'elle effectue le stockage et l'expédition des produits contrefaits, sa responsabilité est bien engagée.

Elle doit donc indemniser la société.

Source :

  • Actualité de l'INPI du 12 décembre 2022 : « Cinq points clés en matière de propriété intellectuelle pour bien préparer un salon à l'international »
  • Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, affaires jointes C-148/21 et C-184/21

Propriété intellectuelle : 2 précisions à connaître © Copyright WebLex - 2023

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06/01/2023

Opposition sur chèque : à manier avec précautions

Insatisfait d'une formation suivie, un professionnel décide d'en bloquer le paiement en contactant sa banque et en formant une opposition sur chèque. Informée de cette situation, la formatrice décide de porter plainte contre le professionnel. Pour quel résultat ?


L'opposition sur chèque : une procédure (très) encadrée

Un professionnel s'inscrit à une formation sur le thème de l'hygiène alimentaire. N'étant pas satisfait de l'enseignement suivi, et se souvenant avoir payé par chèque, il se rapproche de sa banque et forme une opposition sur chèque, en déclarant que le moyen de paiement a été perdu.

S'apercevant de la manœuvre, la formatrice décide de porter plainte pour opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.

Le professionnel réplique et décide de saisir un juge civil pour demander l'annulation du contrat passé avec la formatrice.

Motif invoqué : la piètre qualité de la formation s'assimile, selon lui, à une mauvaise exécution du contrat par la formatrice.

Ce qui convainc le juge civil qui prononce la résolution du contrat et, par conséquent, valide le fait que la formatrice n'a pas droit au paiement initialement convenu.

À la suite de la plainte déposée par la formatrice, un autre juge, pénal cette fois-ci, est saisi. Pour se défendre des accusations portées à son encontre, le professionnel indique qu'aujourd'hui, il ne doit rien à la formatrice… décision du juge civil à l'appui. Les poursuites pénales n'ont donc plus lieu d'être.

« Aujourd'hui… », c'est justement le problème pour le juge pénal. Puisqu'au moment de faire opposition sur le chèque, en plus d'avoir invoqué un motif erroné (la perte du chèque), rien ne permettait d'établir que la prestation de la formatrice n'était pas qualitative et que le contrat serait annulé.

Pour ce juge, lorsque le professionnel a fait opposition, il avait bien l'intention de porter atteinte aux droits de la formatrice… Il doit donc être sanctionné pour cela !

Pour rappel, les motifs permettant de faire opposition à un chèque sont limités. Il s'agit :

  • du vol ;
  • de la perte ;
  • de l'utilisation frauduleuse ;
  • du placement en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise bénéficiaire du chèque.

En cas d'opposition illicite, des sanctions pouvant aller jusqu'à 375 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement peuvent être prononcées.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 décembre 2022, no 21-82374

Paiement par chèque : qui s'oppose, s'expose ! © Copyright WebLex - 2023

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06/01/2023

Cryptomonnaies : un encadrement qui se renforce…

Le secteur d'activité des cryptomonnaies est en plein essor. De quoi justifier, selon certain, un allègement de la réglementation pour permettre aux entreprises du secteur de réaliser des opérations de sponsoring plus facilement. Un avis que ne partage ni le Gouvernement, ni l'Autorité des marchés financiers…


Cryptomonnaie : une activité de sponsoring encadrée

Comme beaucoup d'autres, les entreprises du secteur de la cryptomonnaie souhaitent se tourner vers le sponsoring.

Rapidement, le sponsoring permet aux entreprises de participer au financement d'un évènement sportif, par exemple, et de bénéficier, en contrepartie, d'une visibilité plus ou moins importante.

Problème : la réglementation française en matière d'opérations publicitaires est particulièrement stricte quand il est question d'entreprise du secteur de la cryptomonnaie.

C'est pourquoi il a été demandé au Gouvernement s'il était possible de l'assouplir, notamment pour permettre aux acteurs du monde du sport de trouver plus facilement des sponsors.

Réponse négative et sans appel du Gouvernement, qui justifie sa position au regard du caractère instable des cryptomonnaies… et qui rappelle que l'Autorité des marchés financiers (AMF) entend plutôt durcir la réglementation en la matière !


Cryptomonnaie : un régime PSAN renforcé

Pour rappel, les prestataires proposant des services liés à la cryptomonnaie peuvent, selon leurs situations, relever du régime des « prestataires sur actifs numériques » (PSAN) qui nécessite un enregistrement ou l'obtention d'un agrément de l'AMF.

Pour que les professionnels concernés puissent préparer leurs dossiers, l'AMF a publié une « doctrine PSAN », qui vient d'être mise à jour et dans laquelle :

  • elle clarifie ses attentes en matière d'honorabilité et de compétence des dirigeants et premiers actionnaires des PSAN ;
  • elle apporte des précisions en matière de communication promotionnelle et de relations avec les clients.

Source :

  • Réponse ministérielle Giletti du 27 décembre 2022, Assemblée nationale, n° 2856 : « Dérogations en matière de sponsoring et mécénat pour la compétition automobile »
  • Actualité de l'Autorité des marchés financiers du 21 décembre 2022 : « Actifs numériques : l'AMF renforce sa doctrine sur les PSAN en matière d'honorabilité et de compétence et sur les communications promotionnelles »

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06/01/2023

CHR : des précisions réglementaires… à la carte !

La fin de l'année 2022 a été marquée par quelques modifications et précisions réglementaires intéressant les professionnels du CHR (cafés, hôtellerie et restauration). Au menu : les terrasses chauffantes, la « distinction Palace » et l'aide à la sécurité des débitants de tabac.


Interdiction des terrasses chauffantes : valables pour les bancs ?

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, les professionnels occupant un espace public extérieur (terrasse de bar et restaurant par exemple) ont l'interdiction d'y installer un système de chauffage ou de climatisation.

Pour contourner cette interdiction, certains entrepreneurs ont installé des bancs chauffants.

Cette pratique est-elle licite ?

« Non ! », répond le Gouvernement : l'utilisation de bancs chauffants sur le domaine public (par exemple en terrasse de bar) n'est absolument pas autorisée !

Les professionnels qui ont recours à cette pratique encourent donc une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. En cas de récidive, ce montant peut être porté à 3 000 € pour les personnes physiques et jusqu'à 15 000 € pour les personnes morales.


Hôtels : modification de la durée de validité de la « distinction Palace »

Pour rappel, certains hôtels 5 étoiles présentant des caractéristiques exceptionnelles peuvent obtenir la « distinction Palace », qui permet une meilleure reconnaissance sur le plan international.

Les décisions d'attribution de la « distinction Palace » qui devaient cesser d'être valables entre le 9 juin 2021 et le 31 décembre 2023, le resteront finalement jusqu'au 31 décembre 2023.


Débitants de tabac : modification de l'aide à la sécurité

Pour mémoire, pour financer leurs investissements en vue de sécuriser leur local commercial et la réserve où ils stockent le tabac, les débitants de tabac peuvent bénéficier d'une aide financière.

Ce dispositif fait l'objet de quelques aménagements, applicables aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2023.

Il est précisé que l'aide est accordée pour acheter et faire installer des matériels neufs, par des professionnels du secteur d'activité concerné, pour sécuriser les débits de tabac.

Par ailleurs, la procédure en cas de transmission d'un dossier de demande incomplet est complétée : le demandeur est informé, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), qu'il doit transmettre à l'administration les pièces manquantes précisément énumérées dans un délai de 2 mois à compter la notification de la lettre.

À défaut, son dossier est rejeté et aucune nouvelle demande ne peut être présentée, quel que soit le matériel concerné, dans un délai d'un an à compter de la notification à l'intéressé de cette décision de rejet.

Source :

  • Réponse ministérielle Mauvieux du 20 décembre 2022, Assemblée nationale, n° 111 : « Point sur l'utilisation de bancs chauffants sur les terrasses »
  • Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 4 juin 2021 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »
  • Décret n° 2022-1571 du 15 décembre 2022 modifiant le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts

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05/01/2023

Soldes d'hiver 2023 : à quelles dates ?

Chaque début d'année civile est marqué par les soldes d'hiver. Pour cette année 2023, quand débutent-ils ?


Soldes d'hiver 2023 : début le 11 janvier 2023 !

Cette année 2023, les soldes d'hiver débuteront le mercredi 11 janvier 2023 et finiront le mardi 7 février 2023.

Des dates dérogatoires existent toutefois pour certains départements frontaliers et pour l'Outre-mer :

  • Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) : du 2 janvier au 29 janvier 2023 ;
  • Guadeloupe (971) : du 7 janvier au 3 février 2023 ;
  • Réunion (974) : du 4 février au 3 mars 2023 (il s'agit des soldes d'été) ;
  • Saint-Pierre-et-Miquelon (975) : du 18 janvier au 14 février 2023 ;
  • Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978) : les soldes d'hiver ont lieu en mai et ceux d'été en octobre.

Source : Actualité de la DGCCRF du 16 décembre 2022 : « Soldes : ce que vous devez savoir »

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