Actu juridique

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23/03/2023

Assureurs : quelles nouveautés réglementaires en mars 2023 ?

Assureurs, organismes de mutuelle et de prévoyance : quelles sont les dernières nouveautés réglementaires à connaître en 2023 ? Tour d'horizon.

Assurance : la France s'adapte aux règles européennes

Une première nouveauté concerne les entreprises relevant du régime dit « Solvabilité 2 ». Pour mémoire, il s'agit d'un ensemble de règles fixant le régime de solvabilité applicable aux entreprises d'assurances dans l'Union européenne, en fonction de certains seuils.

Désormais, ces seuils pourront être modifiés par arrêté, dans le cadre de l'actualisation prévue tous les cinq ans afin de tenir compte de l'inflation.

Notez que les assureurs devront également s'attendre à de nouvelles règles, au plus tard en décembre 2023, concernant :

  • le champ d'application de l'obligation d'assurance responsabilité civile pour circuler avec un véhicule terrestre à moteur sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, ainsi que sur les modalités de contrôle du respect de cette exigence ;
  • le régime d'indemnisation des victimes ayant subi des dommages à la suite d'un accident de la route.

Affaire à suivre…

Demande de résiliation en ligne : elle devra être effective au 1er juin 2023 !

Pour mémoire, la loi dite « pouvoir d'achat » d'août 2022 a prévu la possibilité de résilier et de dénoncer les contrats d'assurance, de mutuelle ou de prévoyance par voie électronique, à partir du moment où, au jour de la résiliation, le professionnel offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique.

Restaient en suspens les modalités d'accès et d'utilisation de cette nouvelle possibilité… Une attente qui vient de prendre fin !

Le Gouvernement a en effet précisé que cette fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat devra être présentée sous la mention « résilier votre contrat » ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.

La fonctionnalité devra être directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne et devra contenir un rappel général des conditions de résiliation des contrats dont, le cas échéant, l'existence d'un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l'assuré.

4 rubriques devront par ailleurs être renseignées :

  • l'identité du souscripteur et tout autre élément strictement nécessaire permettant d'identifier le souscripteur, ainsi qu'un moyen de contact afin que l'assureur puisse lui confirmer la réception de la notification de la résiliation sur un support durable ;
  • toute référence concernant le contrat ;
  • le motif de la résiliation à choisir parmi une liste comportant au moins « résiliation à échéance » et « autres (à renseigner par le souscripteur) », sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur ;
  • la date de l'événement donnant lieu à résiliation, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.

Enfin, une page récapitulative devra être affichée avant que le souscripteur ne confirme sa notification de résiliation : la mention « confirmer ma demande de résiliation » ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles, devra apparaître.

Cette nouvelle fonctionnalité devra être effective le 1er juin 2023.

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22/03/2023

Énergies renouvelables : il faut accélérer !

La loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a été publiée le 11 mars 2023. Voici un panorama des principales mesures susceptibles d'intéresser les entreprises…

Développer les énergies renouvelables (ENR)

Pour développer les énergies renouvelables, les mesures suivantes ont été prises :

  • d'ici le 10 mars 2025, les sociétés dont l'effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 devront établir un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables (ENR);
  • mise en place d'un référent départemental pour faciliter et accélérer l'instruction des projets d'ENR et des projets industriels nécessaires à la transition écologique ;
  • en cas de rééquipement d'une installation de production d'ENR, les incidences que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement seront appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial (mesure applicable pendant 18 mois à compter du 10 septembre 2024);
  • le porteur d'un projet d'ENR peut créer un comité de projet qui a vocation à comprendre toutes les parties concernées par le projet : l'objectif de ce comité est d'échanger à propos du projet et des points de blocage éventuels ;
  • dans le cadre des procédures de mise en concurrence en vue de projets relatifs aux ENR, la désignation du lauréat emporte l'attribution de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité;
  • création d'un fonds de garantie pour le développement des projets d'ENR, destiné à compenser une partie des pertes qui résulteraient d'un recours en annulation par le juge administratif de l'autorisation environnementale ou du permis de construire : l'adhésion à ce fonds doit permettre de mutualiser les risques entre les porteurs de projets ;
  • la liste des critères utilisés dans les appels d'offres pour les projets d'ENR comprend désormais le taux de recyclabilité ou de réutilisation ;
  • création de l'obligation de proposer, aux personnes situées à proximité du lieu d'implantation d'un projet d'ENR, d'investir dans ce projet ou de prendre part au capital des sociétés porteuses du projet.

 

Faciliter l'instruction des autorisations environnementales

Diverses mesures ont été prises pour simplifier et accélérer l'instruction des autorisations nécessaires à la mise en œuvre des projets d'ENR :

  • l'avis de l'autorité environnementale et la réponse du maître d'ouvrage à cet avis sont désormais mis à disposition du public sur le site de l'autorité compétente, et non plus uniquement sur les sites respectifs de l'autorité environnementale et du maître d'ouvrage ;
  • la phase d'examen des demandes d'autorisation environnementale est assouplie pour accélérer le déploiement des projets d'ENR et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique ;
  • une expérimentation est mise en place pour améliorer la qualité des études d'impact réalisées par les bureaux d'études jusqu'au 10 mars 2027, en vue de l'obtention de l'autorisation environnementale d'une installation de production d'ENR ;
  • la procédure d'organisation de l'enquête publique applicable aux projets de production d'ENR et aux projets industriels nécessaires à la transition énergétique est assouplie pour être plus simple à mener ;
  • la réglementation est simplifiée pour que les porteurs de projet sachent exactement quel est le régime d'évaluation environnementale qui leur est applicable et ce, dès le début de leur projet ;
  • en plus des sous-préfectures, les lieux dans lesquels le public peut accéder au dossier d'un pétitionnaire dont le projet est soumis à une consultation du public par voie électronique au titre de l'évaluation environnementale peuvent désormais être la mairie du territoire d'accueil du projet et les espaces France Services ;
  • la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) permet à certains projets de bénéficier de conditions de mise en œuvre juridique plus favorables : cette qualité est désormais reconnue aux projets d'énergie renouvelable, la déclaration d'utilité publique (DUP) valant reconnaissance du caractère RIIPM ;
  • le juge peut permettre, avant d'annuler une autorisation environnementale illégale, de la régulariser si cela est possible (comme c'est le cas pour les autorisations d'urbanisme) ;
  • il est créé un régime procédural simplifié et dérogatoire en matière d'autorisations administratives, afin d'accélérer le raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations industrielles les plus fortement émettrices de gaz à effet de serre ;
  • il est possible de déroger aux restrictions prévues par la loi Littoral pour autoriser l'implantation, dans des sites identifiés comme remarquables, des postes électriques indispensables à l'électrification des grands sites industriels ;
  • il est possible de déroger à des contraintes réglementaires et techniques pouvant limiter l'implantation d'installations de production d'ENR sur les bâtiments neufs et existants (hauteur des bâtiments, dépassement des gabarits, etc.), et les bâtiments neufs doivent être solarisables, c'est-à-dire prêts à accueillir des ENR.

 

Développer les panneaux solaires

Pour faciliter l'installation de panneaux solaires, les mesures suivantes ont été prises :

  • dans les secteurs protégés, les architectes des bâtiments de France doivent désormais tenir compte des objectifs nationaux de développement des ENR et de rénovation énergétique des bâtiments ;
  • les demandes de permis de démolir et les déclarations préalables portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement qui donnent lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas, sont exemptées d'enquête publique ; à la place, ces projets feront l'objet d'une participation du public par voie électronique. En pratique, cette mesure vise les projets d'installations photovoltaïques au sol ;
  • la construction d'ouvrages de production d'énergie solaire est facilitée dans les bandes de terrain situées de chaque côté des autoroutes et voies à grande circulation ;
  • l'implantation de panneaux photovoltaïques au sol en discontinuité d'urbanisme dans les communes de montagne dotées d'une carte communale est facilitée ;
  • il est possible de déroger aux interdictions prescrites dans les règlements des plans de prévention du risque inondation (PPRI) pour déployer des installations de production d'énergie solaire.

 

Pour l'éolien terrestre

Désormais, lors de l'instruction des demandes d'autorisation, il faut prendre en compte le nombre d'éoliennes terrestres déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle.

Par ailleurs, la mise en service d'un parc éolien est conditionnée à la constitution de garanties financières en vue de pouvoir assurer ces opérations en cas de défaillance.

Enfin, il est prévu une réévaluation périodique du montant de ces garanties, pour tenir compte notamment de l'inflation.

 

Pour l'éolien maritime

Plusieurs mesures ont été prises pour développer l'éolien maritime, à savoir :

  • l'organisation commune du débat public préalable au lancement de procédures de mise en concurrence est désormais permise, en vue de la mise en œuvre de projets éoliens en mer ;
  • il est possible d'intégrer les zones potentielles d'implantation des projets éoliens en mer dans les documents stratégiques de façade (DSF) lorsqu'un débat commun a été effectué ;
  • dans les procédures de mise en concurrence relatives aux projets d'éoliennes en mer, les zones propices situées dans la zone économique exclusive sont désormais ciblées en priorité ;
  • l'État va mettre à disposition des porteurs de projet les études techniques et environnementales nécessaires en amont des procédures de mise en concurrence sur l'éolien en mer ;
  • les règles relatives aux titres nécessaires aux parcs éoliens en mer qui sont situés à la fois sur le domaine public maritime (DPM) et la zone économique exclusive (ZEE) sont harmonisées ;
  • le juge administratif est doté de pouvoirs de régularisation lorsqu'il est saisi de litiges formés à l'encontre d'une concession d'occupation du domaine public maritime relative à un projet éolien en mer, et dans le cadre de ses pouvoirs liés aux contentieux de l'autorisation environnementale pour les éoliennes situées en ZEE : cette mesure est applicable aux recours formés depuis le 11 mars 2023 ;
  • il est créé un régime d'autorisation unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et les ouvrages de raccordement ;
  • il est mis en place un dispositif juridique clair pour anticiper la future implantation d'éoliennes flottantes ;
  • le cadre juridique du droit du travail des personnels non gens de mer travaillant à l'installation et l'exploitation des parcs éoliens en mer est assoupli ;
  • l'installation de postes de transformation électrique en zone littorale est facilitée (les implantations souterraines seront privilégiées).

 

Pour les concessions hydroélectriques

Les contrats de concessions hydroélectriques sont conclus pour une durée fixe et, le cas échéant, doivent être renouvelés à leur terme.

Toutefois, nombre d'entre eux ne font pas l'objet d'un renouvellement. Ils sont alors exploités sous le régime dit des « délais glissants », c'est-à-dire que leur exploitation continue d'être assurée par le concessionnaire initial.

La prolongation de l'exploitation de certaines concessions en délais glissants pendant des années exige que certains travaux ou changement de matériels soient effectués. Problème : le concessionnaire concerné n'est pas incité à les réaliser, puisqu'il n'a aucune visibilité sur sa capacité à les amortir...

Pour remédier à cela, il est prévu que la part non amortie sera remboursée par le futur concessionnaire, si l'actuel n'est pas reconduit.

Par ailleurs, l'augmentation de la puissance des concessions hydroélectriques est facilitée :

  • en autorisant les augmentations de puissance sans modification du contrat de concession ;
  • en permettant à l'autorité administrative d'autoriser de manière temporaire ces augmentations de puissance afin de garantir la sécurité d'approvisionnement.

 

Développer le biogaz

Il est prévu de faciliter le développement de la production de biogaz en clarifiant la réglementation : les méthaniseurs vont être ainsi expressément autorisés à s'implanter en zone agricole, dès lors qu'ils sont gérés par des exploitants agricoles et qu'ils utilisent au moins 50 % d'intrants provenant de l'activité agricole.

 

Développer la géothermie

Pour rappel, les bâtiments font l'objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique, d'une étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie. L'objectif est de favoriser le recours aux énergies renouvelables.

Cette étude de faisabilité inclut désormais l'énergie géothermique de surface.

 

Obligations de verdissement

Il est créé l'obligation d'équipement des parcs de stationnement extérieurs existants de plus de 1 500 m² en ombrières photovoltaïques, ainsi qu'en revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés. Un décret à paraître apportera des précisions...

De plus, les obligations de couverture des bâtiments non résidentiels, nouveaux ou lourdement rénovés, par des installations de production d'énergie solaire ou des systèmes végétalisés sont renforcées.

Par ailleurs, les bâtiments non résidentiels existants de plus de 250 m² vont devoir intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant pas à l'eau. Là encore, des précisions sont attendues.

Enfin, pour les copropriétés, il est prévu que la décision d'installer des ouvrages de production d'ENR sur les toits, façades et garde-corps soit prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

 

Pour les HLM

Les organismes privés d'habitations à loyer modéré (HML) vont devoir fournir des données sur la faisabilité du développement des équipements de production d'énergie renouvelable sur les logements sociaux dont ils ont la charge.

Cette obligation devra être respectée au plus tard 5 ans après le 10 mars 2023.

 

Pour les marchés publics

Pour rappel, afin d'assurer le déploiement compétitif des énergies renouvelables, l'État a mis en place des procédures de mise en concurrence des projets. La prise en compte des critères environnementaux est renforcée lors de l'instruction des dossiers.

Par ailleurs, dans le cadre d'un marché public de fournitures ou de travaux d'installations ou d'équipements de production ou de stockage d'ENR, il est désormais possible de rejeter une candidature lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • les produits sont originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne ;
  • les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits que la candidature contient.

Pour rappel, les marchés publics doivent maintenant tenir compte des objectifs de développement durable. Pour les marchés qui portent sur l'implantation ou sur l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'ENR, cette obligation s'applique à compter du 1er juillet 2024.

Enfin, dans le domaine de l'industrie solaire, la commande publique impose désormais aux entreprises de plus de 200 salariés dont le siège social se situe sur le territoire national, de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d'énergie solaire achetés, dès leur installation.

 

Pour l'Outre-mer

Tout d'abord, il est fixé comme objectif que l'Outre-mer soit énergiquement indépendante en 2030 via les ENR.

À titre d'exemple, il est prévu des mesures pour empêcher le blocage des projets d'ENR existants en particulier en Guadeloupe et en Guyane.

De plus, la mise en place d'un plan d'information des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l'installation des équipements photovoltaïques va être expérimentée.

 

Dispositif bas-carbone

Pour renforcer le dispositif de gaz bas-carbone, il est prévu :

  • de permettre que le contrat d'expérimentation puisse viser, outre le gaz bas-carbone et le biogaz, l'ensemble du gaz renouvelable, en intégrant toutes les technologies (méthanisation, méthanation, pyrogazéification, gazéification hydrothermale, hydrogène renouvelable) ;
  • d'appliquer au gaz renouvelable des dispositifs déjà existants :
    • droit d'accès aux réseaux publics de distribution et de transport de gaz ;
    • missions de comptage des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz ;
    • expérimentation du guichet unique pour le biogaz ; etc.

 

Mesures diverses

Plusieurs mesures diverses sont à retenir :

  • création d'une procédure de médiation pour la petite hydroélectricité ;
  • possibilité de déroger au principe d'urbanisation en continuité des villes et villages existants applicable dans les communes littorales : l'objectif est d'implanter des installations nécessaires à la production d'énergie photovoltaïque ou d'hydrogène renouvelable sur des sites dégradés ou des bassins industriels de saumure saturée ;
  • l'énergie osmotique est désormais reconnue comme une ENR : pour rappel, il s'agit d'une électricité produite à partir de la pression induite par la différence de salinité entre l'eau de mer et l'eau douce des fleuves ;
  • il est créé un dispositif d'autoconsommation du gaz renouvelable, dans le même esprit que celui qui existe pour l'autoconsommation de l'électricité renouvelable ;
  • pour que les particuliers et les petites entreprises développent de petites installations solaires sur leurs toitures, il est prévu de ramener le délai de ces raccordements à 1 mois, contre 2 actuellement ; etc.

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21/03/2023

Boîtes à musique et droits moraux : attention aux fausses notes !

Une atteinte au droit moral d'un auteur ne peut être caractérisée que lorsqu'il y a une atteinte portée au droit au respect de l'œuvre, comme une altération ou une dénaturation. Cela peut-il être le cas d'une boîte à musique ? Faut-il obtenir l'accord du détenteur d'un droit moral lorsque l'œuvre utilisée, même pour une durée de douze secondes, devient finalement un arrangement particulier ? Réponse du juge.

Boîtes à musique : gare aux altérations ou aux dénaturalisations excessives d'une œuvre !

Une société qui commercialise des boîtes à musique à manivelle incorporant des œuvres musicales sollicite de la SACEM et d'un éditeur les autorisations de reproduction et de fragmentation de chansons françaises très connues d'un auteur-compositeur-interprète, aujourd'hui décédé.

Après commercialisation des produits, le légataire de l'auteur des chansons, sous contrat d'édition avec l'éditeur, se plaint toutefois d'une violation de son droit moral.

Pour mémoire, les droits moraux d'un auteur comprennent le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit a un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est impossible d'y renoncer ou de le céder par le biais d'un contrat mais est néanmoins transmis aux héritiers de l'auteur au décès de celui-ci, dont l'exercice peut être conféré à un tiers si un testament va en ce sens (ce qui était le cas ici).

Pour la société, il est impossible que ses boîtes à musiques, reproduisant 12 secondes des œuvres, soient constitutives d'une atteinte au droit moral de l'auteur.

Elle rappelle en effet qu'il n'y a eu ici aucune altération ou dénaturation de l'œuvre. Selon elle, impossible d'y voir une atteinte au droit au respect des œuvres même lorsque, notamment :

  • les mélodies contenues dans les boîtes étaient des arrangements musicaux sans les paroles des chansons ;
  • cela constituait une simplification extrême de la mélodie originelle adaptée à un seul instrument ;
  • la mélodie variait nettement en fonction de la vitesse à laquelle la manivelle était actionnée (certes non reconnaissable si la manivelle était tournée trop vite) ;
  • la richesse et la texture de la musique originelle ne se retrouvaient pas.

Possible, pour le juge ! Il considère, pour ces motifs, que cette simplification excessive n'a pu que transformer l'œuvre et la banaliser.

Cette mise en boîte n'est finalement pas qu'une simple reproduction fragmentée des œuvres… les autorisations de la SACEM et de la société Editions Raoul Breton n'étaient donc pas suffisantes pour commercialiser ces produits.

Les arrangements musicaux ici litigieux portaient donc bien atteinte au droit moral de l'auteur et requérait son autorisation ou celle de son ayant droit.

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20/03/2023

Agrément des associations de protection de l'environnement : qui ne dit mot consent !

Les associations « agréées de protection de l'environnement » sont celles ayant obtenu l'agrément du préfet et œuvrant dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, etc. Pour bénéficier de cet agrément, elles doivent déposer un dossier. Mais sous quel délai l'obtiennent-elles ? Et que se passe-t-il en cas d'absence de réponse de l'administration ?


Associations de protection de l'environnement : un agrément implicite ?

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent bénéficier d'un agrément de l'autorité administrative.

Pour cela, elles doivent déposer un dossier de demande.

Jusqu'ici l'agrément était réputé refusé si l'association n'avait pas reçu notification de la décision de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge.

Le principe est désormais différent… Depuis le 10 mars 2023, si l'association ne reçoit pas la notification de la décision de l'autorité dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, l'agrément sera désormais réputé accordé.

Le renouvellement de l'agrément suit également le même régime : il sera réputé accordé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Enfin, une particularité intéressera les associations agréées, les organismes ou les fondations reconnues d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement. Ceux-ci doivent toujours adresser leur demande au préfet compétent, mais le principe est là aussi inversé.

Jusqu'ici, la demande était réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, aucune notification de la décision n'avait été réalisée.

Désormais, passé le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, la décision sera réputée favorable. En cas de refus toutefois, la décision devra être motivée.

Sources :
  • Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d'agrément des associations de protection de l'environnement et d'habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l'environnement

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20/03/2023

Travaux achevés, mais facture impayée : combien de temps peut-on attendre avant de saisir le juge ?

La loi se montre protectrice à l'égard des consommateurs à de nombreux égards. Elle laisse notamment aux professionnels un délai relativement court (2 ans) pour engager une action en justice à leur encontre. Mais à partir de quand commence à courir ce délai en matière de travaux ? Réponse importante des juges…


2 ans : oui, mais à partir de quand ?

Un particulier confie des travaux de construction d'un mur de soutènement et de réfection de terrasses à un professionnel qui lui adresse une facture.

Plus de 2 ans après l'émission de ce document, n'ayant toujours pas été payé du solde des travaux, le professionnel décide de saisir le juge.

« Trop tard ! », selon son client, qui lui rappelle qu'il avait 2 ans à compter de la date d'émission de sa facture pour agir, ce qui rend ici la saisine du juge trop tardive !

Mais le professionnel insiste : selon lui, ce n'est pas la date d'émission de la facture qui doit être pris comme point de départ du délai, mais plutôt la date à laquelle le solde de la facture était devenu exigible, à savoir ici, la date d'issue de l'expertise amiable contradictoire, intervenue moins de 2 ans avant son action en justice !

Qu'en pense le juge ?

Il donne tort au professionnel !

Alors que jusqu'ici, il était en effet convenu que, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ du délai de prescription était fixé au jour de l'établissement de la facture, le juge modifie sa position…

Il estime désormais qu'il convient de prendre comme point de départ la date de la connaissance des faits, par le professionnel, lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement).

Ici, étaient vieux de plus de 2 ans au jour de la saisine du juge :

  • la facture ;
  • l'achèvement des travaux.

Une expertise plus récente (moins de 2 ans au jour de la saisine) n'étant pas un argument qui va dans le sens du professionnel…

Il s'agit là d'un changement important au niveau procédural qu'il convient donc de garder en tête en cas de litige avec un client.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er mars 2023, n° 21-23176

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17/03/2023

Carton rouge pour le coaching bien-être !

80 % ! C'est la part des coachs « bien-être » contrôlés par la DGCCRF qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'information donnée au consommateur. Focus sur les résultats de cette enquête…


Contrôle des coachs « bien-être » : les résultats ne sont pas bons…

Le coaching est un accompagnement personnalisé afin d'améliorer une compétence ou un aspect de la vie d'une personne.

À l'origine, il concernait uniquement le sport, mais il s'est élargi à tous les domaines, professionnels et personnels. L'accompagnement peut être individuel ou collectif, et toucher des questions variées comme la gestion du stress, la communication avec l'autre, la nutrition, l'organisation, etc.

En résumé, le domaine d'intervention du coaching en développement personnel est très large.

Malgré son succès, cette activité n'est pas réglementée : elle n'a pas de définition juridique précise et ne nécessite pas l'obtention de diplôme officiel…ce qui constitue un terrain favorable aux dérives, notamment sectaires…

La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a donc effectué des contrôles chez plusieurs professionnels, portant ou non le « titre » de coach.

Elle a ainsi relevé chez près de 20 % des professionnels contrôlés des pratiques commerciales trompeuses pouvant induire les consommateurs en erreur, notamment en mettant en avant des qualifications non détenues, ou encore en entretenant une confusion avec le secteur médical grâce à :

  • l'utilisation du même vocabulaire (on parle de « consultation » pour un rendez-vous) ;
  • l'usage d'allégations thérapeutiques (séances supprimant tel ou tel problème médical) ;
  • la mise en avant d'une spécialisation « typée » médicale, comme les troubles alimentaires ou les addictions.

Dans le pire des cas, cette confusion peut être constitutive d'une perte de chance médicale.

Sur le plan de la réglementation en matière d'information et de remise de documents aux consommateurs, la moitié des contrôles ont mis en évidence :

  • des défauts d'information sur les prix ;
  • l'absence de remise de note pour les prestations supérieures à 25 € ;
  • des clauses abusives dans les contrats.

Les centres de formation contrôlés ont également présenté des anomalies. La DGCCRF a ainsi relevé que le contenu des prestations proposées n'était pas toujours très limpide, et ce malgré un coût élevé. De plus, les attestations remises en fin de formation entretiennent la confusion avec un diplôme ayant une valeur reconnue.

Pour conclure, retenez que selon la DGCCRF, la majorité des professionnels contrôlés s'est mise en conformité rapidement.

Source : Article de la DGCCRF du 9 mars 2023 : « Secteur du « coaching bien-être » : l'enquête de la DGCCRF relève 80% d'anomalies chez les professionnels contrôlés »

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17/03/2023

Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif : cas vécu

La procédure de redressement judiciaire d'une société est convertie en liquidation. Parce qu'il aurait commis des fautes de gestion pendant la phase du redressement, le liquidateur judiciaire demande à ce que le dirigeant de la société soit condamné pour insuffisance d'actif. Sauf que les fautes, si tant est qu'elles en soient, ont eu lieu pendant la procédure collective et non avant…ce qui change tout !


Redressement + liquidation = 1 procédure ?

Une société est mise en redressement judiciaire. Malheureusement, cela ne suffit pas à la sauver : la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire en charge du dossier reproche alors au dirigeant sa gestion et demande au juge d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif (techniquement, il engage à son encontre ce que l'on appelle une « action en comblement de passif »).

Pour rappel, le juge peut sanctionner le dirigeant d'une société qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à son insuffisance d'actif. Dans ce cas, tout ou partie des dettes de la société seront à la charge du dirigeant condamné.

Et pour le liquidateur judiciaire, il y a lieu d'appliquer cette sanction ! D'abord, le dirigeant a tardé à demander l'ouverture du redressement judiciaire, puis il a poursuivi abusivement pendant la procédure de redressement l'activité déficitaire de la société. Pour finir, il était même dans l'impossibilité de payer les cotisations auprès de l'URSSAF !

« Injuste ! », s'indigne le dirigeant, qui souligne tous les efforts qu'il a fait pour sauver la société. S'il a peut-être tardé à déclarer ses difficultés, c'est parce qu'il pensait sincèrement réussir à sauver la situation grâce à son argent personnel, en attendant des subventions dont le versement avait été décalé.

Et pour ce qui est de l'URSSAF, il a fait le nécessaire pour rembourser intégralement sa dette.

De plus, la loi prévoit que les fautes pouvant déclencher cette sanction doivent être commises avant la procédure de liquidation judiciaire. Or, le liquidateur reproche au dirigeant des « fautes » commises pendant la procédure de redressement judiciaire qui s'est transformée en liquidation…ce qui change tout !

« Vrai ! », tranche le juge, qui relève que le dirigeant a poursuivi son activité pendant le redressement judiciaire, dans le cadre de l'autorisation donnée par le tribunal, et avec la ferme volonté de remettre la situation à flot.

Mais surtout, il indique qu'en cas de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, il n'y a non pas 2, mais une seule et unique procédure collective. Concrètement, les fautes de gestion, pour être sanctionnées dans ce cas, doivent être commises avant la procédure collective au sens large… donc ici, avant l'ouverture du redressement judiciaire.

L'ancien dirigeant n'aura donc pas à payer personnellement une partie du passif de sa société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2023, no 21-24650

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17/03/2023

Données de santé : des efforts à poursuivre !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) veille à la bonne application des règles concernant la protection des données personnelles des particuliers en France. Pour ce faire, elle est amenée à contrôler des professionnels, notamment dans le domaine de la santé. L'occasion de faire quelques rappels…


Les données de santé : une protection renforcée

Les données à caractère personnel des particuliers, sources de nombreuses convoitises, font l'objet d'une protection importante, notamment depuis l'entrée en vigueur du Règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD) en 2018.

Cette protection est d'autant plus renforcée lorsque les données sont relatives à la santé des personnes concernées. Les informations critiques qu'elles contiennent étant très révélatrices de la vie privée des personnes, elles doivent donc être traitées avec beaucoup de précautions.

Après avoir reçu des signalements, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) garante de la protection des données en France, a constaté que certains professionnels n'appliquaient pas un niveau de protection suffisant pour ces données. Notamment du fait de la méconnaissance de certaines de leurs obligations…

La CNIL rappelle donc que les recherches effectuées sur la base de données de santé nécessitent une autorisation de sa part. Et pour obtenir cette autorisation, il est nécessaire de réaliser une étude d'impact, c'est-à-dire de recenser toutes les conséquences prévisibles du traitement des données personnelles des personnes concernées par l'étude.

Non seulement cela n'a pas été fait par les organismes contrôlés, mais la CNIL a pu également constater que ceux-ci n'ont pas correctement informé les personnes concernées sur le traitement de leurs données.

Elle a remarqué qu'aucune information relative à la durée de conservation des données n'a été remise. En outre, des informations pratiques telles que les coordonnées du délégué à la protection des données, ou encore les modalités de recours auprès de la CNIL, n'ont pas non plus été mentionnées.

L'action de la commission a permis la remise en conformité des professionnels contrôlés après un rappel de leurs obligations légales.

Source : Actualité de la CNIL du 13 mars 2023 : « Données de santé : la CNIL rappelle à deux organismes de recherche médicale leurs obligations légales »

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16/03/2023

Chirurgie esthétique et mineurs : attention aux communications commerciales !

Afin de préserver les mineurs des publicités promouvant la chirurgie esthétique qu'ils peuvent rencontrer, notamment, sur les réseaux sociaux, la loi se précise et se durcit. À quel(s) niveau(x) ?


Protection des mineurs et chirurgie esthétique : communication commerciale zéro !

Pour mémoire, la loi prévoit que toute intervention de chirurgie esthétique ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement.

Pour être créées, ces installations doivent être autorisées par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS). L'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans et peut être renouvelée.

Toutefois, cette autorisation peut faire l'objet d'un retrait dans certains cas particuliers, comme :

  • le non-fonctionnement de l'installation dans un délai de 3 ans ;
  • l'arrêt du fonctionnement de l'installation pendant plus de 6 mois ;
  • lorsqu'une publicité est faite en faveur de l'établissement titulaire de l'autorisation.

C'est justement ce dernier motif qui a récemment fait l'objet d'une évolution législative : les mineurs, qui n'ont pas forcément conscience des risques associés à la chirurgie esthétique, sont de plus en plus exposés, par le biais de publicités informelles, en particulier sur les réseaux sociaux.

La loi a donc été modifiée afin de verrouiller la possibilité pour les installations de chirurgie esthétique de mener des activités promotionnelles à destination des mineurs.

Ainsi, l'autorisation délivrée par l'ARS pourra désormais être retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d'inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l'établissement.

Des précisions sont encore attendues sur le sujet. Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (article 23)

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15/03/2023

France 2023 : financer l'agriculture de demain

Dans le cadre de la « 3e révolution agricole », l'État met en place des aides pour permettre aux agriculteurs de s'équiper en conséquence. Le programme France 2023 lance une 2e vague centrée sur les équipements permettant la préservation des sols, de l'eau et de l'air ainsi qu'une meilleure utilisation des ressources. Qui peut en bénéficier ? Pour quels équipements ? À hauteur de combien ?


France 2023 – Vague 2 : pour qui ?

France 2023 - Vague 2 est un dispositif de soutien financier pour permettre aux agriculteurs de faire l'acquisition d'équipements plus performants et innovants afin :

  • d'optimiser les ressources en eau ;
  • de préserver les sols, l'eau et l'air ;
  • de s'adapter au changement climatique et aux risques sanitaires ;
  • de réduire la consommation énergétique ;
  • de produire de l'énergie renouvelable.

Sont éligibles à ce dispositif tout exploitant agricole, exerçant en individuel ou en société, ainsi que les associations syndicales autorisées, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et les structures portant un projet reconnu en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE).

Le demandeur doit également, au jour du dépôt de son dossier :

  • être à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
  • tenir une comptabilité conforme au « Plan comptable » ;
  • être soumis à l'imposition TVA selon le régime normal ou simplifié agricole.

Attention, toutes les dépenses ne sont pas éligibles aux aides. Sont ainsi exclus :

  • le matériel d'occasion ;
  • le matériel acheté par crédit- bail ;
  • les reprises de matériel ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'aide ;
  • les matériels reconditionnés ;
  • les accessoires et options ;
  • la main d'œuvre ;
  • les investissements déjà financés dans le cadre d'autres dispositifs d'aide ;
  • dans le cadre des programmes de développement rural régionaux (PDRR), les appels à projets associés aux plans de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) et les fonds opérationnels de l'OCM Fruits et Légumes ;
  • l'achat en copropriété de matériel pour les CUMA et les GIEE.

Notez également que ce dispositif d'aide engendre des engagements pour le bénéficiaire. En cas de réponse positive à la demande d'aide, il s'engage, pour une période de 5 ans, à :

  • poursuivre une activité agricole ;
  • conserver la destination des investissements aidés et ne pas les revendre ;
  • maintenir le matériel en bon état de fonctionnement et pour un usage identique ;
  • informer FranceAgriMer de toute modification concernant l'entreprise dans les 30 jours suivants ces modifications, car elles peuvent conduire à réexaminer l'éligibilité de la demande ou du montant alloué ;
  • se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs ;
  • transmettre, en cas de reprise de l'exploitation, par acte notarial l'ensemble des obligations prévues, justificatifs à l'appui ;
  • conserver les pièces justificatives des investissements réalisés pendant 10 ans.


France 2023 – Vague 2 : quelles aides ?

Peuvent être financés les « matériels connectés et innovants » et les « innovations techniques de filière ».

Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d'aide est fixé à 2 000 € HT. Le plafond de dépenses éligibles est fixé par demande à 200 000 € HT et à 500 000 € HT pour les CUMA.

Le taux de l'aide est fixé à :

  • 20 % du coût HT des investissements listés en annexe I de la décision, disponible ici ;
  • 30 % du coût HT des investissements listés en annexe II ;
  • 40 % du coût HT des investissements listés en annexe III.

Notez qu'il existe une majoration de 10 points pour les demandes faites par :

  • les CUMA ;
  • les entreprises dont les nouveaux installés et / ou les jeunes agriculteurs détiennent au moins 20 % du capital social.

Concernant les DOM, le taux est de 75% pour tous les matériels et tous les demandeurs.

Chaque demandeur ne peut déposer qu'une demande, mais pouvant concerner plusieurs matériels. Elle doit être déposée sur le téléservice, disponible ici, jusqu'au 31 décembre 2023.

Soyez cependant réactif car le dispositif est financé par une enveloppe de 40 M €. Concrètement, les demandes pourront être reçues tant qu'il restera des financements disponibles.

Ainsi, si la Vague 1 de France 2030, qui visait la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires fertilisants, était ouverte également jusqu'à 31 décembre 2023, le téléservice pour le dépôt de demande est aujourd'hui clos compte tenu de son succès.

Source :

  • Article de FranceAgriMer « France 2030 - Vague 2 - Optimisation de la ressource en eau, adaptation aux changements climatique et réduction de la consommation énergétique »
  • Décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 2 mars 2023

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15/03/2023

Mobilité connectée : lancement d'un club de la conformité

La collecte et l'utilisation des données à caractère personnel des consommateurs étant désormais omniprésentes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), garante de leur protection, tente de développer les bonnes pratiques secteur par secteur…


La CNIL attentive au développement des nouvelles mobilités

L'étude des données personnelles relatives à la mobilité et aux déplacements de tout un chacun a permis de faire de grands progrès dans ce secteur, notamment en matière de sécurité, de guidage ou de confort.

Cependant, les données ainsi traitées sont également porteuses de très nombreuses informations concernant la vie privée des usagers.

C'est pourquoi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a décidé de créer un « Club conformité » pour les acteurs du secteur des véhicules et mobilités connectés. Comme elle l'a déjà fait avec les secteurs de la banque et de l'assurance, ce club doit permettre d'entamer un dialogue avec les acteurs de ce secteur.

Les échanges, qui ont vocation à être réguliers, devront permettre de dégager avec les professionnels les bonnes pratiques à appliquer dans le secteur, pour une innovation respectueuse des différents enjeux portées par la réglementation relative à la protection des données personnelles.

La Commission rappelle que le Comité européen de la protection des données (CEPD) a publié en 2021 un recueil des lignes directrices qui doivent être appliquées au domaine de l'automobile.

Source : Communiqué de la CNIL du 1er mars 2023 : « La CNIL lance un « club conformité » dédié aux acteurs du véhicule connecté et de la mobilité »

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14/03/2023

Infections à Salmonella : mise en place d'un programme national de lutte

Les salmonelles sont des agents infectieux extrêmement contagieux, touchant aussi bien les animaux que les humains. Dans le secteur de l'aviculture, ces bactéries peuvent être transmises par les volailles et par les œufs. De nombreux points de vigilance sont pris en compte dans le plan de lutte national contre les infections à Salmonella. Revue de détails.


Salmonelles : prévention, dépistage et action rapide

Le programme de lutte est basé sur un système de surveillance. Il concerne :

  • les reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo ;
  • les futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation.

C'est en effet toute la difficulté des salmonelles : elles peuvent infecter l'animal et les œufs, et donc se propager à l'élevage, mais aussi aux industriels agro-alimentaires, jusqu'au consommateur.

  • Prévention des salmonelles

Les éleveurs doivent pratiquer des contrôles réguliers sur :

  • leurs volailles, en mettant en place un sas sanitaire clos installé à l'entrée de chaque lieu d'élevage ;
  • l'eau distribuée aux animaux si elle vient en tout ou partie d'un réseau privé ;
  • leur nourriture, qui doit provenir d'établissements agréés salmonelle.

Afin de limiter le risque de contamination, le matériel ne peut entrer dans une unité de production sans avoir été au préalable désinfecté. De même, les œufs de consommation et les œufs à couver doivent rapidement être sortis de l'élevage pour être stockés, et donc protégés, dans un local distinct.

Le recours au vaccin est autorisé, mais dépend des cas de figures :

  • la vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est autorisée uniquement au stade multiplication ;
  • la vaccination avec des vaccins vivants est autorisée sous condition de respect des prescriptions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire par les établissements de futurs reproducteurs, les établissements de futures pondeuses d'œufs de consommation et les établissements de ponte de destination ;
  • les élevages de poules pondeuses d'œufs de consommation ne disposant pas de la charte sanitaire pourront être destinataires d'animaux vaccinés avec des vaccins vivants si une inspection officielle réalisée par la direction départementale chargée de la protection des populations montre qu'ils respectent un certain nombre d'obligations de fonctionnement et de d'aménagement.
  • Dépistage

Les éleveurs doivent soumettre à un dépistage obligatoire des infections aux salmonelles du groupe 1 et 2 leurs troupeaux suivants :

  • tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
  • tous les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus comprenant au moins 250 oiseaux y compris quand les oiseaux issus de ces troupeaux sont destinés à de la vente à des particuliers ;
  • tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation détenus dans un établissement comprenant plus de 250 poules pondeuses d'œufs de consommation ;
  • tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation livrant des œufs à un centre d'emballage.

Ces prélèvements doivent être faits par un vétérinaire sanitaire, désigné pour cette mission, ou un professionnel à qui il a délégué cette tâche.

  • En cas d'infection avérée

C'est le préfet qui prend les mesures adéquates. En présence d'un troupeau de volailles infecté, il peut prendre un arrêté de déclaration d'infection sur le troupeau, ce qui entraîne de nombreuses conséquences, notamment :

  • la mise en quarantaine du troupeau ;
  • la destruction des stocks ;
  • l'abattage hygiénique ou l'élimination des troupeaux ;
  • le nettoyage renforcé des locaux, du matériels ;
  • le dépistage des pondeuses toutes les 4 semaines, etc.

L'éleveur doit informer immédiatement les industriels ayant pu recevoir des volailles ou des œufs infectés afin qu'ils puissent eux-mêmes mettre en place un protocole sanitaire.

Le préfet réalise une inspection, notamment avec des investigations épidémiologiques. Il peut, suivant les résultats, prendre des mesures de biosécurités particulières vis-à-vis des établissements exposés.

L'arrêté portant déclaration d'infection est levé après :

  • élimination des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité ;
  • et correction des non-conformités aux règles de biosécurité identifiées lors des investigations épidémiologiques.


Les éleveurs au cœur du programme

Les éleveurs sont en effet au cœur de ce plan de lutte, étant le point de départ de la chaîne de propagation.

En cas d‘infection, ils devront appliquer tout un protocole sanitaire, notamment en matière de nettoyage des locaux d'élevage, du matériel et de respect de vide sanitaire avant la reprise d'activité.

Notez que les résultats des dépistages, qu'ils soient ou non positifs, doivent être conservés au moins 3 ans, ces éléments étant susceptibles d'être réclamés par les agents de la direction départementale chargé de la protection des populations et par le vétérinaire sanitaire.

En cas de non-respect du dépistage, les œufs issus de l'élevage pourront être retenus sur le site de l'établissement ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés. Les frais d'analyses seront alors à la charge de l'éleveur.

Source : Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

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