Actu juridique

Bandeau général
21/03/2023

Boîtes à musique et droits moraux : attention aux fausses notes !

Une atteinte au droit moral d'un auteur ne peut être caractérisée que lorsqu'il y a une atteinte portée au droit au respect de l'œuvre, comme une altération ou une dénaturation. Cela peut-il être le cas d'une boîte à musique ? Faut-il obtenir l'accord du détenteur d'un droit moral lorsque l'œuvre utilisée, même pour une durée de douze secondes, devient finalement un arrangement particulier ? Réponse du juge.

Boîtes à musique : gare aux altérations ou aux dénaturalisations excessives d'une œuvre !

Une société qui commercialise des boîtes à musique à manivelle incorporant des œuvres musicales sollicite de la SACEM et d'un éditeur les autorisations de reproduction et de fragmentation de chansons françaises très connues d'un auteur-compositeur-interprète, aujourd'hui décédé.

Après commercialisation des produits, le légataire de l'auteur des chansons, sous contrat d'édition avec l'éditeur, se plaint toutefois d'une violation de son droit moral.

Pour mémoire, les droits moraux d'un auteur comprennent le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit a un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est impossible d'y renoncer ou de le céder par le biais d'un contrat mais est néanmoins transmis aux héritiers de l'auteur au décès de celui-ci, dont l'exercice peut être conféré à un tiers si un testament va en ce sens (ce qui était le cas ici).

Pour la société, il est impossible que ses boîtes à musiques, reproduisant 12 secondes des œuvres, soient constitutives d'une atteinte au droit moral de l'auteur.

Elle rappelle en effet qu'il n'y a eu ici aucune altération ou dénaturation de l'œuvre. Selon elle, impossible d'y voir une atteinte au droit au respect des œuvres même lorsque, notamment :

  • les mélodies contenues dans les boîtes étaient des arrangements musicaux sans les paroles des chansons ;
  • cela constituait une simplification extrême de la mélodie originelle adaptée à un seul instrument ;
  • la mélodie variait nettement en fonction de la vitesse à laquelle la manivelle était actionnée (certes non reconnaissable si la manivelle était tournée trop vite) ;
  • la richesse et la texture de la musique originelle ne se retrouvaient pas.

Possible, pour le juge ! Il considère, pour ces motifs, que cette simplification excessive n'a pu que transformer l'œuvre et la banaliser.

Cette mise en boîte n'est finalement pas qu'une simple reproduction fragmentée des œuvres… les autorisations de la SACEM et de la société Editions Raoul Breton n'étaient donc pas suffisantes pour commercialiser ces produits.

Les arrangements musicaux ici litigieux portaient donc bien atteinte au droit moral de l'auteur et requérait son autorisation ou celle de son ayant droit.

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20/03/2023

Agrément des associations de protection de l'environnement : qui ne dit mot consent !

Les associations « agréées de protection de l'environnement » sont celles ayant obtenu l'agrément du préfet et œuvrant dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, etc. Pour bénéficier de cet agrément, elles doivent déposer un dossier. Mais sous quel délai l'obtiennent-elles ? Et que se passe-t-il en cas d'absence de réponse de l'administration ?


Associations de protection de l'environnement : un agrément implicite ?

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent bénéficier d'un agrément de l'autorité administrative.

Pour cela, elles doivent déposer un dossier de demande.

Jusqu'ici l'agrément était réputé refusé si l'association n'avait pas reçu notification de la décision de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge.

Le principe est désormais différent… Depuis le 10 mars 2023, si l'association ne reçoit pas la notification de la décision de l'autorité dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, l'agrément sera désormais réputé accordé.

Le renouvellement de l'agrément suit également le même régime : il sera réputé accordé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Enfin, une particularité intéressera les associations agréées, les organismes ou les fondations reconnues d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement. Ceux-ci doivent toujours adresser leur demande au préfet compétent, mais le principe est là aussi inversé.

Jusqu'ici, la demande était réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, aucune notification de la décision n'avait été réalisée.

Désormais, passé le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, la décision sera réputée favorable. En cas de refus toutefois, la décision devra être motivée.

Sources :
  • Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d'agrément des associations de protection de l'environnement et d'habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l'environnement

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20/03/2023

Travaux achevés, mais facture impayée : combien de temps peut-on attendre avant de saisir le juge ?

La loi se montre protectrice à l'égard des consommateurs à de nombreux égards. Elle laisse notamment aux professionnels un délai relativement court (2 ans) pour engager une action en justice à leur encontre. Mais à partir de quand commence à courir ce délai en matière de travaux ? Réponse importante des juges…


2 ans : oui, mais à partir de quand ?

Un particulier confie des travaux de construction d'un mur de soutènement et de réfection de terrasses à un professionnel qui lui adresse une facture.

Plus de 2 ans après l'émission de ce document, n'ayant toujours pas été payé du solde des travaux, le professionnel décide de saisir le juge.

« Trop tard ! », selon son client, qui lui rappelle qu'il avait 2 ans à compter de la date d'émission de sa facture pour agir, ce qui rend ici la saisine du juge trop tardive !

Mais le professionnel insiste : selon lui, ce n'est pas la date d'émission de la facture qui doit être pris comme point de départ du délai, mais plutôt la date à laquelle le solde de la facture était devenu exigible, à savoir ici, la date d'issue de l'expertise amiable contradictoire, intervenue moins de 2 ans avant son action en justice !

Qu'en pense le juge ?

Il donne tort au professionnel !

Alors que jusqu'ici, il était en effet convenu que, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ du délai de prescription était fixé au jour de l'établissement de la facture, le juge modifie sa position…

Il estime désormais qu'il convient de prendre comme point de départ la date de la connaissance des faits, par le professionnel, lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement).

Ici, étaient vieux de plus de 2 ans au jour de la saisine du juge :

  • la facture ;
  • l'achèvement des travaux.

Une expertise plus récente (moins de 2 ans au jour de la saisine) n'étant pas un argument qui va dans le sens du professionnel…

Il s'agit là d'un changement important au niveau procédural qu'il convient donc de garder en tête en cas de litige avec un client.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er mars 2023, n° 21-23176

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17/03/2023

Carton rouge pour le coaching bien-être !

80 % ! C'est la part des coachs « bien-être » contrôlés par la DGCCRF qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'information donnée au consommateur. Focus sur les résultats de cette enquête…


Contrôle des coachs « bien-être » : les résultats ne sont pas bons…

Le coaching est un accompagnement personnalisé afin d'améliorer une compétence ou un aspect de la vie d'une personne.

À l'origine, il concernait uniquement le sport, mais il s'est élargi à tous les domaines, professionnels et personnels. L'accompagnement peut être individuel ou collectif, et toucher des questions variées comme la gestion du stress, la communication avec l'autre, la nutrition, l'organisation, etc.

En résumé, le domaine d'intervention du coaching en développement personnel est très large.

Malgré son succès, cette activité n'est pas réglementée : elle n'a pas de définition juridique précise et ne nécessite pas l'obtention de diplôme officiel…ce qui constitue un terrain favorable aux dérives, notamment sectaires…

La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a donc effectué des contrôles chez plusieurs professionnels, portant ou non le « titre » de coach.

Elle a ainsi relevé chez près de 20 % des professionnels contrôlés des pratiques commerciales trompeuses pouvant induire les consommateurs en erreur, notamment en mettant en avant des qualifications non détenues, ou encore en entretenant une confusion avec le secteur médical grâce à :

  • l'utilisation du même vocabulaire (on parle de « consultation » pour un rendez-vous) ;
  • l'usage d'allégations thérapeutiques (séances supprimant tel ou tel problème médical) ;
  • la mise en avant d'une spécialisation « typée » médicale, comme les troubles alimentaires ou les addictions.

Dans le pire des cas, cette confusion peut être constitutive d'une perte de chance médicale.

Sur le plan de la réglementation en matière d'information et de remise de documents aux consommateurs, la moitié des contrôles ont mis en évidence :

  • des défauts d'information sur les prix ;
  • l'absence de remise de note pour les prestations supérieures à 25 € ;
  • des clauses abusives dans les contrats.

Les centres de formation contrôlés ont également présenté des anomalies. La DGCCRF a ainsi relevé que le contenu des prestations proposées n'était pas toujours très limpide, et ce malgré un coût élevé. De plus, les attestations remises en fin de formation entretiennent la confusion avec un diplôme ayant une valeur reconnue.

Pour conclure, retenez que selon la DGCCRF, la majorité des professionnels contrôlés s'est mise en conformité rapidement.

Source : Article de la DGCCRF du 9 mars 2023 : « Secteur du « coaching bien-être » : l'enquête de la DGCCRF relève 80% d'anomalies chez les professionnels contrôlés »

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17/03/2023

Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif : cas vécu

La procédure de redressement judiciaire d'une société est convertie en liquidation. Parce qu'il aurait commis des fautes de gestion pendant la phase du redressement, le liquidateur judiciaire demande à ce que le dirigeant de la société soit condamné pour insuffisance d'actif. Sauf que les fautes, si tant est qu'elles en soient, ont eu lieu pendant la procédure collective et non avant…ce qui change tout !


Redressement + liquidation = 1 procédure ?

Une société est mise en redressement judiciaire. Malheureusement, cela ne suffit pas à la sauver : la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire en charge du dossier reproche alors au dirigeant sa gestion et demande au juge d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif (techniquement, il engage à son encontre ce que l'on appelle une « action en comblement de passif »).

Pour rappel, le juge peut sanctionner le dirigeant d'une société qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à son insuffisance d'actif. Dans ce cas, tout ou partie des dettes de la société seront à la charge du dirigeant condamné.

Et pour le liquidateur judiciaire, il y a lieu d'appliquer cette sanction ! D'abord, le dirigeant a tardé à demander l'ouverture du redressement judiciaire, puis il a poursuivi abusivement pendant la procédure de redressement l'activité déficitaire de la société. Pour finir, il était même dans l'impossibilité de payer les cotisations auprès de l'URSSAF !

« Injuste ! », s'indigne le dirigeant, qui souligne tous les efforts qu'il a fait pour sauver la société. S'il a peut-être tardé à déclarer ses difficultés, c'est parce qu'il pensait sincèrement réussir à sauver la situation grâce à son argent personnel, en attendant des subventions dont le versement avait été décalé.

Et pour ce qui est de l'URSSAF, il a fait le nécessaire pour rembourser intégralement sa dette.

De plus, la loi prévoit que les fautes pouvant déclencher cette sanction doivent être commises avant la procédure de liquidation judiciaire. Or, le liquidateur reproche au dirigeant des « fautes » commises pendant la procédure de redressement judiciaire qui s'est transformée en liquidation…ce qui change tout !

« Vrai ! », tranche le juge, qui relève que le dirigeant a poursuivi son activité pendant le redressement judiciaire, dans le cadre de l'autorisation donnée par le tribunal, et avec la ferme volonté de remettre la situation à flot.

Mais surtout, il indique qu'en cas de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, il n'y a non pas 2, mais une seule et unique procédure collective. Concrètement, les fautes de gestion, pour être sanctionnées dans ce cas, doivent être commises avant la procédure collective au sens large… donc ici, avant l'ouverture du redressement judiciaire.

L'ancien dirigeant n'aura donc pas à payer personnellement une partie du passif de sa société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2023, no 21-24650

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17/03/2023

Données de santé : des efforts à poursuivre !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) veille à la bonne application des règles concernant la protection des données personnelles des particuliers en France. Pour ce faire, elle est amenée à contrôler des professionnels, notamment dans le domaine de la santé. L'occasion de faire quelques rappels…


Les données de santé : une protection renforcée

Les données à caractère personnel des particuliers, sources de nombreuses convoitises, font l'objet d'une protection importante, notamment depuis l'entrée en vigueur du Règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD) en 2018.

Cette protection est d'autant plus renforcée lorsque les données sont relatives à la santé des personnes concernées. Les informations critiques qu'elles contiennent étant très révélatrices de la vie privée des personnes, elles doivent donc être traitées avec beaucoup de précautions.

Après avoir reçu des signalements, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) garante de la protection des données en France, a constaté que certains professionnels n'appliquaient pas un niveau de protection suffisant pour ces données. Notamment du fait de la méconnaissance de certaines de leurs obligations…

La CNIL rappelle donc que les recherches effectuées sur la base de données de santé nécessitent une autorisation de sa part. Et pour obtenir cette autorisation, il est nécessaire de réaliser une étude d'impact, c'est-à-dire de recenser toutes les conséquences prévisibles du traitement des données personnelles des personnes concernées par l'étude.

Non seulement cela n'a pas été fait par les organismes contrôlés, mais la CNIL a pu également constater que ceux-ci n'ont pas correctement informé les personnes concernées sur le traitement de leurs données.

Elle a remarqué qu'aucune information relative à la durée de conservation des données n'a été remise. En outre, des informations pratiques telles que les coordonnées du délégué à la protection des données, ou encore les modalités de recours auprès de la CNIL, n'ont pas non plus été mentionnées.

L'action de la commission a permis la remise en conformité des professionnels contrôlés après un rappel de leurs obligations légales.

Source : Actualité de la CNIL du 13 mars 2023 : « Données de santé : la CNIL rappelle à deux organismes de recherche médicale leurs obligations légales »

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16/03/2023

Chirurgie esthétique et mineurs : attention aux communications commerciales !

Afin de préserver les mineurs des publicités promouvant la chirurgie esthétique qu'ils peuvent rencontrer, notamment, sur les réseaux sociaux, la loi se précise et se durcit. À quel(s) niveau(x) ?


Protection des mineurs et chirurgie esthétique : communication commerciale zéro !

Pour mémoire, la loi prévoit que toute intervention de chirurgie esthétique ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement.

Pour être créées, ces installations doivent être autorisées par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS). L'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans et peut être renouvelée.

Toutefois, cette autorisation peut faire l'objet d'un retrait dans certains cas particuliers, comme :

  • le non-fonctionnement de l'installation dans un délai de 3 ans ;
  • l'arrêt du fonctionnement de l'installation pendant plus de 6 mois ;
  • lorsqu'une publicité est faite en faveur de l'établissement titulaire de l'autorisation.

C'est justement ce dernier motif qui a récemment fait l'objet d'une évolution législative : les mineurs, qui n'ont pas forcément conscience des risques associés à la chirurgie esthétique, sont de plus en plus exposés, par le biais de publicités informelles, en particulier sur les réseaux sociaux.

La loi a donc été modifiée afin de verrouiller la possibilité pour les installations de chirurgie esthétique de mener des activités promotionnelles à destination des mineurs.

Ainsi, l'autorisation délivrée par l'ARS pourra désormais être retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d'inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l'établissement.

Des précisions sont encore attendues sur le sujet. Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (article 23)

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15/03/2023

France 2023 : financer l'agriculture de demain

Dans le cadre de la « 3e révolution agricole », l'État met en place des aides pour permettre aux agriculteurs de s'équiper en conséquence. Le programme France 2023 lance une 2e vague centrée sur les équipements permettant la préservation des sols, de l'eau et de l'air ainsi qu'une meilleure utilisation des ressources. Qui peut en bénéficier ? Pour quels équipements ? À hauteur de combien ?


France 2023 – Vague 2 : pour qui ?

France 2023 - Vague 2 est un dispositif de soutien financier pour permettre aux agriculteurs de faire l'acquisition d'équipements plus performants et innovants afin :

  • d'optimiser les ressources en eau ;
  • de préserver les sols, l'eau et l'air ;
  • de s'adapter au changement climatique et aux risques sanitaires ;
  • de réduire la consommation énergétique ;
  • de produire de l'énergie renouvelable.

Sont éligibles à ce dispositif tout exploitant agricole, exerçant en individuel ou en société, ainsi que les associations syndicales autorisées, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et les structures portant un projet reconnu en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE).

Le demandeur doit également, au jour du dépôt de son dossier :

  • être à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
  • tenir une comptabilité conforme au « Plan comptable » ;
  • être soumis à l'imposition TVA selon le régime normal ou simplifié agricole.

Attention, toutes les dépenses ne sont pas éligibles aux aides. Sont ainsi exclus :

  • le matériel d'occasion ;
  • le matériel acheté par crédit- bail ;
  • les reprises de matériel ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'aide ;
  • les matériels reconditionnés ;
  • les accessoires et options ;
  • la main d'œuvre ;
  • les investissements déjà financés dans le cadre d'autres dispositifs d'aide ;
  • dans le cadre des programmes de développement rural régionaux (PDRR), les appels à projets associés aux plans de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) et les fonds opérationnels de l'OCM Fruits et Légumes ;
  • l'achat en copropriété de matériel pour les CUMA et les GIEE.

Notez également que ce dispositif d'aide engendre des engagements pour le bénéficiaire. En cas de réponse positive à la demande d'aide, il s'engage, pour une période de 5 ans, à :

  • poursuivre une activité agricole ;
  • conserver la destination des investissements aidés et ne pas les revendre ;
  • maintenir le matériel en bon état de fonctionnement et pour un usage identique ;
  • informer FranceAgriMer de toute modification concernant l'entreprise dans les 30 jours suivants ces modifications, car elles peuvent conduire à réexaminer l'éligibilité de la demande ou du montant alloué ;
  • se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs ;
  • transmettre, en cas de reprise de l'exploitation, par acte notarial l'ensemble des obligations prévues, justificatifs à l'appui ;
  • conserver les pièces justificatives des investissements réalisés pendant 10 ans.


France 2023 – Vague 2 : quelles aides ?

Peuvent être financés les « matériels connectés et innovants » et les « innovations techniques de filière ».

Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d'aide est fixé à 2 000 € HT. Le plafond de dépenses éligibles est fixé par demande à 200 000 € HT et à 500 000 € HT pour les CUMA.

Le taux de l'aide est fixé à :

  • 20 % du coût HT des investissements listés en annexe I de la décision, disponible ici ;
  • 30 % du coût HT des investissements listés en annexe II ;
  • 40 % du coût HT des investissements listés en annexe III.

Notez qu'il existe une majoration de 10 points pour les demandes faites par :

  • les CUMA ;
  • les entreprises dont les nouveaux installés et / ou les jeunes agriculteurs détiennent au moins 20 % du capital social.

Concernant les DOM, le taux est de 75% pour tous les matériels et tous les demandeurs.

Chaque demandeur ne peut déposer qu'une demande, mais pouvant concerner plusieurs matériels. Elle doit être déposée sur le téléservice, disponible ici, jusqu'au 31 décembre 2023.

Soyez cependant réactif car le dispositif est financé par une enveloppe de 40 M €. Concrètement, les demandes pourront être reçues tant qu'il restera des financements disponibles.

Ainsi, si la Vague 1 de France 2030, qui visait la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires fertilisants, était ouverte également jusqu'à 31 décembre 2023, le téléservice pour le dépôt de demande est aujourd'hui clos compte tenu de son succès.

Source :

  • Article de FranceAgriMer « France 2030 - Vague 2 - Optimisation de la ressource en eau, adaptation aux changements climatique et réduction de la consommation énergétique »
  • Décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 2 mars 2023

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15/03/2023

Mobilité connectée : lancement d'un club de la conformité

La collecte et l'utilisation des données à caractère personnel des consommateurs étant désormais omniprésentes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), garante de leur protection, tente de développer les bonnes pratiques secteur par secteur…


La CNIL attentive au développement des nouvelles mobilités

L'étude des données personnelles relatives à la mobilité et aux déplacements de tout un chacun a permis de faire de grands progrès dans ce secteur, notamment en matière de sécurité, de guidage ou de confort.

Cependant, les données ainsi traitées sont également porteuses de très nombreuses informations concernant la vie privée des usagers.

C'est pourquoi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a décidé de créer un « Club conformité » pour les acteurs du secteur des véhicules et mobilités connectés. Comme elle l'a déjà fait avec les secteurs de la banque et de l'assurance, ce club doit permettre d'entamer un dialogue avec les acteurs de ce secteur.

Les échanges, qui ont vocation à être réguliers, devront permettre de dégager avec les professionnels les bonnes pratiques à appliquer dans le secteur, pour une innovation respectueuse des différents enjeux portées par la réglementation relative à la protection des données personnelles.

La Commission rappelle que le Comité européen de la protection des données (CEPD) a publié en 2021 un recueil des lignes directrices qui doivent être appliquées au domaine de l'automobile.

Source : Communiqué de la CNIL du 1er mars 2023 : « La CNIL lance un « club conformité » dédié aux acteurs du véhicule connecté et de la mobilité »

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14/03/2023

Infections à Salmonella : mise en place d'un programme national de lutte

Les salmonelles sont des agents infectieux extrêmement contagieux, touchant aussi bien les animaux que les humains. Dans le secteur de l'aviculture, ces bactéries peuvent être transmises par les volailles et par les œufs. De nombreux points de vigilance sont pris en compte dans le plan de lutte national contre les infections à Salmonella. Revue de détails.


Salmonelles : prévention, dépistage et action rapide

Le programme de lutte est basé sur un système de surveillance. Il concerne :

  • les reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo ;
  • les futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation.

C'est en effet toute la difficulté des salmonelles : elles peuvent infecter l'animal et les œufs, et donc se propager à l'élevage, mais aussi aux industriels agro-alimentaires, jusqu'au consommateur.

  • Prévention des salmonelles

Les éleveurs doivent pratiquer des contrôles réguliers sur :

  • leurs volailles, en mettant en place un sas sanitaire clos installé à l'entrée de chaque lieu d'élevage ;
  • l'eau distribuée aux animaux si elle vient en tout ou partie d'un réseau privé ;
  • leur nourriture, qui doit provenir d'établissements agréés salmonelle.

Afin de limiter le risque de contamination, le matériel ne peut entrer dans une unité de production sans avoir été au préalable désinfecté. De même, les œufs de consommation et les œufs à couver doivent rapidement être sortis de l'élevage pour être stockés, et donc protégés, dans un local distinct.

Le recours au vaccin est autorisé, mais dépend des cas de figures :

  • la vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est autorisée uniquement au stade multiplication ;
  • la vaccination avec des vaccins vivants est autorisée sous condition de respect des prescriptions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire par les établissements de futurs reproducteurs, les établissements de futures pondeuses d'œufs de consommation et les établissements de ponte de destination ;
  • les élevages de poules pondeuses d'œufs de consommation ne disposant pas de la charte sanitaire pourront être destinataires d'animaux vaccinés avec des vaccins vivants si une inspection officielle réalisée par la direction départementale chargée de la protection des populations montre qu'ils respectent un certain nombre d'obligations de fonctionnement et de d'aménagement.
  • Dépistage

Les éleveurs doivent soumettre à un dépistage obligatoire des infections aux salmonelles du groupe 1 et 2 leurs troupeaux suivants :

  • tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
  • tous les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus comprenant au moins 250 oiseaux y compris quand les oiseaux issus de ces troupeaux sont destinés à de la vente à des particuliers ;
  • tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation détenus dans un établissement comprenant plus de 250 poules pondeuses d'œufs de consommation ;
  • tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation livrant des œufs à un centre d'emballage.

Ces prélèvements doivent être faits par un vétérinaire sanitaire, désigné pour cette mission, ou un professionnel à qui il a délégué cette tâche.

  • En cas d'infection avérée

C'est le préfet qui prend les mesures adéquates. En présence d'un troupeau de volailles infecté, il peut prendre un arrêté de déclaration d'infection sur le troupeau, ce qui entraîne de nombreuses conséquences, notamment :

  • la mise en quarantaine du troupeau ;
  • la destruction des stocks ;
  • l'abattage hygiénique ou l'élimination des troupeaux ;
  • le nettoyage renforcé des locaux, du matériels ;
  • le dépistage des pondeuses toutes les 4 semaines, etc.

L'éleveur doit informer immédiatement les industriels ayant pu recevoir des volailles ou des œufs infectés afin qu'ils puissent eux-mêmes mettre en place un protocole sanitaire.

Le préfet réalise une inspection, notamment avec des investigations épidémiologiques. Il peut, suivant les résultats, prendre des mesures de biosécurités particulières vis-à-vis des établissements exposés.

L'arrêté portant déclaration d'infection est levé après :

  • élimination des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité ;
  • et correction des non-conformités aux règles de biosécurité identifiées lors des investigations épidémiologiques.


Les éleveurs au cœur du programme

Les éleveurs sont en effet au cœur de ce plan de lutte, étant le point de départ de la chaîne de propagation.

En cas d‘infection, ils devront appliquer tout un protocole sanitaire, notamment en matière de nettoyage des locaux d'élevage, du matériel et de respect de vide sanitaire avant la reprise d'activité.

Notez que les résultats des dépistages, qu'ils soient ou non positifs, doivent être conservés au moins 3 ans, ces éléments étant susceptibles d'être réclamés par les agents de la direction départementale chargé de la protection des populations et par le vétérinaire sanitaire.

En cas de non-respect du dépistage, les œufs issus de l'élevage pourront être retenus sur le site de l'établissement ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés. Les frais d'analyses seront alors à la charge de l'éleveur.

Source : Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

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14/03/2023

Plan de soutien aux industries agroalimentaires : que contient-il ?

Affectées par la crise énergétique et l'inflation des matières premières industrielles, les entreprises du secteur agroalimentaire doivent faire face, notamment, à une baisse de trésorerie. Afin de les soutenir, le Gouvernement a présenté son plan de soutien. Que contient-il ?


Industries agroalimentaires : le Gouvernement présente son plan de soutien

Comme de nombreuses entreprises de secteurs variés, la crise énergétique et l'inflation des matières premières affectent les entreprises industrielles du secteur agroalimentaire.

À cette occasion, le Gouvernement a constaté une baisse des marges de 16 % entre 2019 et 2022 et les PME et TPE sont les plus touchées par cette situation. Pour y répondre, un plan de soutien aux industries agroalimentaires a été mis en place.

Celui-ci contient 3 volets de mesures :

paragraphe

    • un 1er volet portant soutien à court terme en trésorerie, qui prend la forme, notamment, de rappel des dispositifs d'aides existants (amortisseur et bouclier électricité) ou encore le report de certaines charges fiscales et sociales ;
    • un 2e volet de soutien permettant de relancer la dynamique à l'export en accompagnant les entreprises agroalimentaires françaises à l'international, avec le lancement cette année d'un dispositif « Booster industrie agroalimentaire » qui permet aux chefs d'entreprise du secteur agroalimentaire de se lancer à l'export tout en en maîtrisant les risques ;
    • un 3e volet de soutien permettant de déployer, d'une part, une vision stratégique pour la compétitivité de la filière via la consolidation et l'investissement et, d'autre part, d'accélérer la transition écologique, l'accent étant ici mis sur la robotisation, la numérisation ou encore sur la possibilité, pour les coopératives ayant des activités industrielles, de bénéficier des dispositifs de soutien à la décarbonation.

Source : Dossier de presse du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 3 mars 2023 : « Plan de soutien aux industries agroalimentaires »

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14/03/2023

Emballages de produits de restauration : une nouvelle filière REP

La responsabilité élargie du producteur (REP) est un dispositif cherchant à optimiser la production et le traitement des déchets en France, en chargeant les producteurs de certains produits de gérer également la fin de vie des dits produits. Le dispositif s'appuie sur une dizaine de grandes filières pour faire appliquer ses dispositions. Une nouvelle filière vient de rejoindre la liste…


Une nouvelle filière de valorisation des déchets mise en place

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) met à contribution les producteurs de certaines filières pour les rendre responsables de la fin de vie des produits qu'ils mettent sur le marché.

Avant l'adoption en 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, douze filières professionnelles étaient concernées par ce dispositif. Le Gouvernement a prévu d'élargir de façon conséquente son application, puisque la loi AGEC instaure un échéancier pour l'ajout de onze nouvelles filières REP entre 2021 et 2025.

C'est dorénavant la filière des « producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration » qui vient s'ajouter à la liste des domaines concernés par la responsabilité élargie.

Ainsi, les professionnels commercialisant ou important des produits emballés destinés à la restauration devront soit pourvoir eux même à la revalorisation de ces produits ou en déléguer leur gestion à des éco-organismes agréés, en leur versant une contribution financière.

Les dispositions relatives au traitement de ce type de déchets sont entrées en vigueur le 8 mars 2023.

Source : Décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration

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