Actu juridique

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28/04/2023

Responsabilité élargie du producteur : fusions de 2 filières

La responsabilité élargie du producteur (REP) impose à certains professionnels de prévoir la fin de vie de certains produits qu'ils mettent sur le marché. Ce dispositif se décline en plusieurs grandes filières, qui viennent de faire l'objet de modifications…

Papiers et emballages dans le même sac !

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) met à contribution les producteurs de certaines filières pour les rendre responsables de la fin de vie des produits qu'ils mettent sur le marché.

Avant l'adoption en 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, douze filières professionnelles étaient concernées par ce dispositif.

Le Gouvernement a prévu d'élargir de façon conséquente son application, puisque la loi AGEC instaure un échéancier pour l'ajout de onze nouvelles filières REP entre 2021 et 2025.

Pourtant, le nombre total de filières vient de baisser puisque deux d'entre elles viennent de fusionner.

Il s'agit des filières :

  • producteurs d'emballages ménagers ;

  • producteurs de papier.

En fusionnant ces deux filières, une meilleure gestion du traitement de leurs déchets est espérée.

Cette fusion s'applique rétroactivement au 1er janvier 2023.

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28/04/2023

Essais cliniques : alignement pour certaines COM

Pour les collectivités d'outre-mer, dont font partie la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, et pour la Nouvelle Calédonie qui dispose de son propre régime, la législation française n'est pas toujours applicable d'office. Ce qui nécessite parfois certaines adaptations…

Essais cliniques : un vide juridique à combler

Les essais cliniques représentent l'une des dernières étapes du développement d'outils médicaux. Cela marque le début des tests sur les humains après les essais en laboratoires et ceux sur les animaux. Ils visent à tester la tolérance des patients et l'efficacité des techniques, outils et produits développés.

Ces essais sont donc nécessairement très encadrés par la loi. Or, pour les collectivités d'outre-mer comme la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ou pour la Nouvelle-Calédonie, un principe dit de spécificité législative, fait que les dispositions de la législation française ne s'appliquent pas automatiquement.

C'est pourquoi, pour palier à un vide juridique qui persistait en matière d'essais cliniques, un texte est venu aligner la réglementation en la matière de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie avec celle appliquée dans le reste de la France.

De plus, pour Wallis-et-Futuna, un alignement est également fait concernant les règles relatives aux interruptions volontaires de grossesses (IVG) et aux compétences des sages-femmes.

Pour la Polynésie française, des ajouts sont faits concernant les soins des mineurs.

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27/04/2023

Quelles sont les dernières lignes directrices du Comité européen de la protection des données ?

Régulièrement, le Comité européen de la protection des données (CEPD) publie ou met à jour ses lignes directrices concernant la réglementation à ce sujet. La CNIL vient de relayer les dernières mises à jour. Revue de détails.

Droit d'accès, autorité chef de file, notification des violations de données : du nouveau !

Les lignes directrices concernant la notification des violations de données et l'autorité chef de file ont été mises à jour.

Pour mémoire, l'autorité dite « chef de file » désigne l'autorité de protection des données privilégiée d'un pays, interlocutrice désignée par les États membres et dédiée au responsable de traitement de l'établissement principal d'une société établie dans l'Union européenne (UE) ou de son sous-traitant pour les traitements transfrontaliers de données amenés à être effectués.

La mise à jour des lignes directrices à ce sujet porte sur l'identification de l'autorité chef de file dans le cas spécifique de responsables conjoints de traitement.

Une mise à jour a également été apportée s'agissant des lignes directrices sur la notification des violations de données : la nouveauté principale concerne la diffusion des liens et coordonnées pour déclarer une violation de données auprès de chacune des autorités de l'Espace économique européen sur le site du CEPD, tout comme les langues acceptées.

Enfin, s'agissant de celles sur le droit d'accès, des précisions sont apportées sur le champ d'application du droit d'accès aux données personnelles ou les informations que le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée.
 

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26/04/2023

Bordereau sans date : cas vécu

Un créancier décide de vendre ses créances à un établissement bancaire qui se tourne alors vers le débiteur pour récupérer l'argent dû. Mais il se trouve que le bordereau de cession n'est pas daté : un simple détail qui peut être corrigé, selon l'établissement, mais un oubli insurmontable pour le débiteur qui refuse de payer. À tort ou à raison ?

Bordereau non daté = créance paralysée ?

Être créancier peut s'avérer laborieux : si le débiteur ne verse pas l'argent dû, il faut engager des procédures qui prennent du temps, de l'argent et avoir assez de trésorerie pour poursuivre son activité en attendant le remboursement.

C'est la raison pour laquelle certaines personnes vendent à des professionnels les créances qu'elles détiennent, à un prix inférieur à leur valeur réelle. De cette manière, le créancier récupère une partie de son argent, rapidement et sans avoir à supporter les procédures contre son débiteur.

De son côté, le professionnel ayant racheté la créance s'occupe des procédures avec l'objectif de récupérer la totalité des sommes dues, et donc de gagner de l'argent.

C'est ce qu'il s'est passé dans cette affaire : une personne vend à un établissement bancaire les créances qu'il détient contre une personne. L'établissement engage donc une procédure contre le débiteur pour obtenir le remboursement.

Problème : les bordereaux de cession, c'est-à-dire les documents qui formalisent la cession, ne sont pas datés. Or, selon la loi, la mention de la date est obligatoire pour rendre la cession opposable au débiteur.

L'établissement propose donc une solution : si les bordereaux ne sont pas datés, les factures le sont. Elles permettront ainsi de suppléer l'oubli de date et l'établissement pourra valablement demander le remboursement de la dette.

« Non ! », refuse le débiteur : si le bordereau n'est pas daté, il ne lui est pas opposable, peu importe les factures ! L'établissement n'a donc aucun droit de lui réclamer un quelconque remboursement…

« Vrai ! », tranche le juge : sans date, le bordereau n'a aucun effet et aucun autre document ne peut être utilisé pour déduire la date. Le débiteur ne doit donc rien à l'établissement bancaire !

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26/04/2023

Responsabilité de l'artisan : attention aux raccourcis !

La responsabilité d'un artisan peut par principe être recherchée si des dommages ou des malfaçons sont constatés sur l'ouvrage commandé. Aussi en cas de dommages causés par un tiers ? Réponse du juge...

Entrepreneurs : êtes-vous responsables de tous les prestataires sur un chantier ?

Une société entreprend la construction d'un immeuble d'habitation et confie à cet effet la réalisation du gros œuvre à un artisan.

Pour les besoins du chantier, ce dernier loue une grue auprès d'une autre entreprise.

À l'issue du chantier, au cours de l'opération de démontage, la grue percute le mur du bâtiment nouvellement construit situé à l'entrée du chantier.

Ce qui pousse la société à rechercher la responsabilité de l'artisan. Selon elle, en effet, il a mal réalisé les travaux confiés et va répondre des dommages causés par les prestataires qu'il a fait intervenir sur les lieux pour les besoins du chantier, peu important la façon dont ces prestataires sont intervenus.

« Impossible ! », rétorque l'artisan : selon lui, la façon dont sont intervenus les prestataires est, au contraire, importante. Il a passé, en effet, non pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue. Or celui-ci prévoit que les prestations de transport, montage et démontage sont réalisées par le loueur. 
Comme le bâtiment a été endommagé pendant la manœuvre d'évacuation de la grue – c'est-à-dire sans intervention de sa part – il n'a pas pu commettre de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.

Ce que confirme le juge : comme l'artisan n'est pas dans une relation de sous-traitance avec le loueur qui est intervenu pour démonter la grue, il ne doit pas répondre, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par le loueur qu'il a fait intervenir à cette occasion.

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25/04/2023

Pour un aval, un devoir d'information en amont ?

Un dirigeant garantit le prêt consenti à sa société par sa banque par le système de l'aval, autrement dit par une garantie ressemblant au cautionnement. La société ne pouvant plus payer ses échéances, le créancier se tourne vers son dirigeant qui refuse de rembourser, estimant que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d'information. Mais cette règle est-elle ici applicable ?

Billet à ordre avalisé : avec ou sans devoir d'information ?

Une banque accorde à une société un crédit qui prend la forme d'un billet à ordre. Il s'agit d'un document dans lequel une personne, ici la société, s'engage à payer une somme d'argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société accepte de porter son aval au billet à ordre. L'aval est une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le dirigeant, s'engage auprès d'un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici la société.

Autrement dit, le dirigeant s'engage à payer à la place de sa société si cette dernière ne respecte pas son engagement pris dans le billet à ordre.

Malheureusement, la société ne rembourse pas son crédit. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le paiement des sommes dues…

Ce qu'il refuse ! Selon le dirigeant, la banque n'a pas rempli son obligation d'information précontractuelle, prévue par le Code civil, à son égard.

« Pas applicable ! », se justifie la banque : ici le crédit était garanti par un aval, c'est-à-dire un instrument régi par le droit de change et non par le Code civil, contrairement à ce qu'affirme le dirigeant avaliste.

« Ce qui change tout ! », tranche le juge : l'aval est un « engagement cambiaire », c'est-à-dire un engagement réglé par le droit de change. Ce droit a ses règles spécifiques et l'obligation précontractuelle d'information n'en fait pas partie.

Par conséquent, le dirigeant devra bien honorer son engagement et rembourser la banque à la place de sa société.

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24/04/2023

Associations : comprendre le contrat d'engagement républicain

Sous réserve du respect de plusieurs conditions, les associations peuvent recevoir des aides des pouvoirs publics, notamment sous forme de financements. Parmi ces conditions, il est prévu, depuis 2022, qu'elles doivent souscrire à un contrat d'engagement républicain... De quoi s'agit-il ?

Les aides publiques soumises au respect des valeurs républicaines

Mis en place par la loi confortant le respect des principes de la République, aussi appelée « loi séparatisme », le contrat d'engagement républicain (CER) concerne les associations souhaitant formuler certaines demandes auprès de l'administration, à savoir :

  • les demandes de subventions publiques ;

  • les demandes d'agréments de l'État ;

  • les demandes d'agréments de service civique ou de volontariat associatif.

En souscrivant ce contrat et en informant leurs adhérents de cette démarche, les associations s'engagent à :

  • respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ;

  • ne pas remettre en cause la laïcité au sein de la République ;

  • s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Afin que les associations pouvant être concernées par une telle demande puissent au mieux s'informer, un guide pratique a été publié.

Ce guide détaille l'ensemble des obligations nécessaires au respect du CER et propose des illustrations pratiques pour interpréter plus facilement certains cas.

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24/04/2023

Notaires : la clarté est de mise avec les organismes d'assurance-vie

Le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui consiste à informer et à éclairer ses clients, notamment sur la portée et les effets (fiscaux par exemple) des actes auxquels il prête son concours. Comment ce devoir peut-il être satisfait lorsqu'il est question d'assurance-vie et de succession ? Illustration.

Notaires : attention aux assurances-vie !

Un notaire est attaqué en justice par le légataire d'une personne dont il s'était chargé de la succession.

La raison ? La réception, par le légataire, d'une proposition de rectification fiscale au titre de 3 contrats d'assurance-vie le désignant comme bénéficiaire... non indiqués dans la déclaration de succession déposée par le notaire.

Ce qui décide le notaire à rechercher à son tour la responsabilité de l'organisme d'assurance, avec qui il avait pourtant été en contact pour d'autres types de contrats détenus par le défunt...

S'abstenir de l'informer de l'existence de contrats d'assurance-vie, le laissant lui et le bénéficiaire de l'assurance-vie dans l'ignorance pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale, n'est pas normal, selon lui...

... mais pas anormal pour l'organisme d'assurance, qui rappelle que, selon la loi, même s'il est informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce type de contrat, à défaut de demande en ce sens de sa part.

Qu'en pense le juge ?

Il rappelle :

  • que la loi impose en effet à l'assureur de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie lorsqu'il est informé du décès de l'assuré ;
  • que si cette recherche aboutit, l'assureur doit informer le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit ;
  • que l'assureur doit communiquer aux bénéficiaires la date de souscription des contrats et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré lorsqu'ils en font la demande.

Le juge constate ici que le notaire n'a jamais clairement demandé à l'organisme d'assurance de l'informer de l'existence éventuelle des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte.

De plus, l'assureur n'avait aucune obligation de porter à la connaissance du notaire ce type d'information.

La responsabilité de l'assureur ne peut donc pas être recherchée sur ce terrain !

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19/04/2023

Systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires : une mise à jour s'impose !

En 2020, le Gouvernement a mis en place une nouvelle obligation pour certains bâtiments tertiaires tendant à l'installation de systèmes de gestion technique du bâtiment d'ici le 1er janvier 2025. Cette réglementation vient d'être mise à jour. À quel(s) niveau(x) ?

Systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires : vers une nouvelle échéance

Pour mémoire, certains bâtiments tertiaires neufs et existants doivent être dotés de systèmes d'automatisation et de contrôle d'ici au 1er janvier 2025. Cette obligation concerne ceux dont le système de chauffage ou de climatisation (combiné ou non à un système de ventilation) a une puissance nominale supérieure à 290 kW.

Le Gouvernement vient de mettre à jour cette réglementation.

Une nouvelle échéance est en effet apparue dans les textes : celle du 1er janvier 2027. À cette date, les bâtiments existants équipés d'un système de chauffage ou de climatisation dont la puissance nominale est de plus de 70 kW seront également concernés.

Concernant les bâtiments neufs équipés d'un système de chauffage ou de climatisation dont la puissance nominale est de plus de 70 kW, cette obligation s'appliquera dès le 8 avril 2024.

Le Gouvernement a également prévu des dispositions relatives à l'inspection de ces systèmes, qui devra être réalisée au moins une fois tous les 5 ans. Cette fréquence sera réduite à 2 ans en cas :

  • d'installation ou de remplacement du système d'automatisation et de contrôle des bâtiments ;
  • d'installation ou de remplacement d'un des systèmes techniques reliés au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments.

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18/04/2023

Coworking : une pratique jeune mais attractive !

Les offres de coworking, consistant en la mise à disposition d'espaces de travail partagés, sont de plus en plus nombreuses. Le marché connait une évolution importante et plusieurs acteurs apparaissent. Afin de mieux comprendre ce secteur en formation, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête auprès des professionnels concernés...

Coworking : qu'est-ce qui est proposé aux travailleurs ?

Le coworking, plus rarement appelé cotravail, est une pratique qui consiste, pour plusieurs personnes, à se regrouper dans un espace commun pour travailler. Les personnes ainsi regroupées ne partagent pas, la plupart du temps, d'objectifs professionnels communs, l'intérêt étant de bénéficier d'infrastructures adaptées au travail et éventuellement d'un peu de compagnie.

La pratique s'étant démocratisée ces dernières années pour les indépendants, mais également les salariés du fait de l'essor du télétravail, plusieurs acteurs ont investi le marché pour proposer des lieux d'accueil aux profils divers.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé d'enquêter auprès de plusieurs de ces acteurs afin de comprendre de quoi sont faites ces offres et de définir les contours de ce marché.

Il en ressort une importante diversité dans les prestations proposées. D'une part, en ce qui concerne les organismes proposant d'accueillir les coworkers. On retrouve parmi eux des sociétés privées, des associations, mais également des organismes publics.

D'autre part, la différence se fait aussi dans la typologie des professionnels visés par des tels offres. Si dans la majorité des cas, ce sont des espaces de bureaux qui sont mis à disposition, la DGCCRF a également pu constater que des ateliers pour les artisans pouvaient également être proposés.

Malgré la grande variété des offres et des prestations, la DGCCRF constate, à l'occasion de son enquête, un développement dynamique du secteur avec assez peu d'irrégularités vis-à-vis de la réglementation. Elle annonce néanmoins rester attentive à l'évolution de ce marché du fait de sa croissance rapide.

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14/04/2023

Cybersécurité et RGPD : quelle conciliation ?

Comment concilier le développement de solutions respectueuses de la cybersécurité et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ? C'est sur cette question que la CNIL s'est penchée dernièrement... 

Protection des données : la cybersécurité face à l'enjeu du RGPD

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle que la menace cyber va de pair avec la numérisation croissante des données.

Les solutions de cybersécurité intègrent désormais des technologies comprenant notamment de l'intelligence artificielle ou de l'analyse du comportement des utilisateurs.

Cela suppose, pour certaines de ces solutions, la collecte et l'utilisation de données personnelles, ce qui aboutit à des décisions automatisées affectant les personnes utilisatrices de services (citoyen, employé ou même patient).

La CNIL a donc décidé d'initier un travail de fond visant à favoriser des technologies protectrices de la vie privée et à accompagner la conformité des utilisateurs de solutions.

Une consultation sectorielle sera prochainement lancée par la CNIL à ce sujet. Affaire à suivre...

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13/04/2023

Dark stores : commerces ou non ?

Faisant directement suite au développement des livraisons de repas et autres achats alimentaires, un nouveau type d'établissement a commencé à voir le jour dans les centres-villes : les dark stores. Souvent décriés par le voisinage, la nature de leur activité n'est pas encore clairement définie. Les juges donnent néanmoins un premier élément de réponse...

Changement en dark store = changement de destination du local ?

Les dark stores ont fait leur apparition très récemment dans le centre-ville de plusieurs grandes villes. Il s'agit de locaux, non ouverts au public, dans lesquels sont stockés des denrées de consommation commune et à partir desquels partent des livraisons consécutives à des achats en ligne effectués par des consommateurs.

Durant l'été 2022, la mairie de Paris a constaté que 2 sociétés qui occupaient des locaux commerciaux dans la ville avait modifié leur activité pour se reconvertir en dark stores. Elle leur demande donc de remettre les locaux en état de servir à leur usage initial. Pour elle, les sociétés auraient dû accomplir des formalités auprès de ses services d'urbanisme avant d'envisager une telle transformation.

La mairie considère, en effet, qu'il y a ici un changement de destination des locaux commerciaux, ce qui nécessite une déclaration faite auprès de la ville afin qu'elle puisse effectuer un contrôle de la validité de ce changement et, potentiellement, s'y opposer.

Les sociétés arguent, de leur côté, que la démarche n'est en rien nécessaire puisque, malgré ce changement, elles exercent toujours une activité commerciale.

Cependant le juge donne raison à la mairie. Les locaux ne servant plus à présenter des produits à la clientèle et à réaliser de la vente directe, ils ne peuvent plus être considérés comme des commerces : ils correspondent désormais à la définition de l'entrepôt. La mairie était donc fondée à demander à ce qu'une déclaration de changement de destination soit faite. À défaut, et au regard de son plan de local d'urbanisme (PLU), elle est en droit de refuser l'ouverture d'entrepôt dans son centre-ville.

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