Actu juridique

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06/02/2023

Résiliation du bail rural pour défaut de paiement : cas pratique

Le bailleur de terres agricoles ne peut demander la résiliation du bail que dans certains cas, comme lorsque le locataire compromet la bonne exploitation du fonds ou lorsqu'il ne paye pas ses fermages. Pour mettre en œuvre cette résiliation, de nombreuses conditions doivent être respectées. Illustration…


Résiliation du bail rural pour défaut de paiement : il faut être précis !

En raison de défaut de paiement des fermages pour les années 2016 et 2017, la propriétaire de parcelles données à bail à ferme verbal délivre à sa locataire deux commandements de payer.

Cette dernière ne donnant pas de suite favorable, la propriétaire saisit le juge afin de demander la résiliation du bail comme la loi le lui permet.

Pour elle, en effet, tout est réuni pour qu'elle puisse demander la résiliation du bail rural. Pour preuve, elle rappelle qu'il y a eu ici 2 défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de 3 mois après la mise en demeure obligatoire.

Ce qui n'est pas suffisant pour le juge ! Celui-ci rappelle en effet qu'aucune quittance mentionnant le montant du fermage n'a été délivrée à la locataire. En outre, il relève que :

  • ce même montant n'a jamais été fixé dans un bail écrit ;
  • aucune facture demandant le paiement ne lui a été transmise ;
  • les commandements de payer ne détaillaient pas le mode de calcul du fermage !

Pour le juge, il s'agit ici de raisons sérieuses et légitimes de ne pas payer les fermages.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2023, n° 21-14202

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03/02/2023

Prix du gaz : changements à venir

L'énergie est au cœur des préoccupations des consommateurs et des autorités. Cherchant la bonne formule pour contenir les prix, l'Union européenne a mis en place une mesure d'urgence en cas de flambée du mégawattheure, tandis que la France s'apprête à tourner définitivement la page du tarif réglementé de vente de gaz. Voilà qui mérite quelques précisions…


Le prix du gaz : quel calcul ?

Le prix du gaz est influencé par de multiples facteurs, notamment :

  • le prix du pétrole, sur lequel il est indexé ;
  • le taux de conversion entre l'euro et le dollar ;
  • la saisonnalité ;
  • et la situation géopolitique des pays producteurs de gaz, comme cela a pu être largement constaté.

Outre le prix du gaz en lui-même, la facture comporte différentes contributions et taxes. Le consommateur paie ainsi la production du gaz, son acheminement par gazoduc ou bateaux, sa distribution dans les réseaux et son stockage.

Vient ensuite le prix de vente final du gaz, composé du prix de l'abonnement et de la consommation effective du consommateur.

Si beaucoup d'éléments sont liés au contexte sur lequel il y a peu de maîtrise, les autorités peuvent cependant jouer sur les taxes appliquées au gaz.


Le prix du gaz : quels changements ?

  • Au niveau de la France

En France coexistent deux types d'offres pour le gaz :

  • les offres avec les tarifs réglementés de vente de gaz (TRV) : ce sont les tarifs proposés par le fournisseur historique en gaz, Engie, et les entreprises locales de distribution (ELD). Ces tarifs sont fixés par les pouvoirs publics et peuvent évoluer chaque mois ;
  • les offres de marché : possibles depuis l'ouverture à la concurrence du secteur en 1999, le consommateur peut se tourner vers d'autres fournisseurs.

Cette coexistence vit actuellement ces derniers mois : en effet, depuis 2019, aucun nouveau contrat avec un TRV ne peut être conclu. Pour les particuliers, les contrats signés antérieurement ont pu poursuivre leurs effets.

Cependant, ces contrats ne seront plus valables après le 30 juin 2023, date à laquelle le TRV disparaîtra définitivement. Les personnes concernées sont donc invitées à se renseigner afin de choisir un contrat en offre de marché.

  • Au niveau de l'Union Européenne

Pour faire face au contexte énergétique actuel, l'Union Européenne a pris trois décisions :

  • renforcer la solidarité entre les pays de l'UE grâce à une meilleure coordination des achats de gaz à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz ;
  • prévoir un cadre pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables au sein de l'UE ;
  • corriger les prix du marché pour protéger les citoyens contre des prix trop élevés.

Cette correction des prix doit entrer en vigueur le 15 février 2023 pour un an. Elle prendra la forme d'un plafonnement des prix de gros du gaz en cas de dépassement de 180 € le mégawattheure.

Cette mesure d'urgence ne sera enclenchée que sous deux conditions cumulatives :

  • les prix à un mois atteignent 180 euros/MWh sur l'indice TTF (le « Title Transfer Facility » qui sert de référence en Europe sur le marché du gaz) et si cette limite est franchie pendant 3 jours ouvrables ;
  • les cours dépassent de 35 euros le prix mondial moyen du gaz naturel liquéfié pendant les 3 mêmes jours ouvrables.

Ces mesures ont vocation à stabiliser les prix sans pour autant dérégler le marché.

  • Actualité Vie-publique.fr du 30 janvier 2023 : « Le prix du gaz en cinq questions »
  • Actualité Vie-publique.fr du 10 janvier 2023 : « Union européenne : un plafonnement des prix du gaz en vigueur le 15 février 2023 »

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02/02/2023

Coronavirus (COVID-19) : vers une normalisation de la situation

Pour contrer la covid-19, le Gouvernement a pris des mesures d'exception. Certaines d'entre elles ont pris fin depuis le 1er février 2023 : fin de l'isolement, fin du dépistage systématique pour certains cas contact, évolution des outils numériques de gestion de la covid-19, etc. Explications.


Coronavirus (COVID-19) : fin des mesures d'exception !

La situation sanitaire s'améliorant, le Gouvernement a décidé de normaliser le traitement juridique de la covid-19.

Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes testées positives à la covid-19 n'ont plus à s'isoler pendant 7 jours et les cas contact asymptomatiques n'ont plus à réaliser un test 2 jours après avoir été notifiés comme tel.

Il est désormais seulement recommandé aux personnes testées positives et personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d'éviter le contact avec les personnes fragiles.

Par ailleurs, 2 outils numériques qui ont vu le jour pour permettre une meilleure gestion de la situation épidémique voient leur usage évoluer :

  • le téléservice « Contact Covid » prend fin : cela implique la fin du dispositif dérogatoire de prise en charge des arrêts maladie liés à la covid-19 et la fin des possibilités de contact tracing par l'Assurance maladie pour rechercher les cas contacts ;
  • l'usage du système d'information « SI-DEP », qui permet de délivrer les résultats des tests, est désormais conditionné au recueil préalable des personnes concernées (pour rappel, le système « SI-DEP » est maintenu en activité jusqu'au 30 juin 2023, pour l'instant).

Source : Communiqué de presse du ministère de la Santé du 28 janvier 2023 : « Lutte contre l'épidémie de Covid-19 : entrée en vigueur de plusieurs évolutions législatives à compter du 31 janvier 2023 »

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01/02/2023

Pompes à chaleur et voisinage : gare aux nuisances sonores !

Système de chauffage bien connu, la pompe à chaleur peut devenir un point de crispation entre voisins si cette dernière se fait trop entendre… C'est le sujet soulevé par un député qui souhaiterait voir le Gouvernement instaurer des règles spécifiques pour désamorcer ce type de situation.


Pompes à chaleur : productrices de chauffage…et de décibels !

Les nuisances sonores sont un des motifs les plus courants des conflits de voisinage…et les conflits de voisinage sont bien connus pour vite rendre la vie quotidienne insupportable !

Un député a interpelé le Gouvernement sur le cas des nuisances sonores causées par les pompes à chaleur. Ces dernières sont en général installées de manière la plus optimale possible pour le propriétaire, quitte à oublier le voisin : elles peuvent par exemple être installées près de l'habitation voisine ou en direction de celle-ci.

Cette maladresse initiale peut également être accompagnée d'un mauvais entretien qui accentue le bruit de la pompe à chaleur.

Or, comme le rappelle le député, la loi interdit de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par un bruit particulier, par sa durée, sa répétition ou son intensité.

L'élu appelle donc le Gouvernement à établir un cadre juridique spécifique aux pompes à chaleur pour résoudre les conflits ce que refuse le Gouvernement, qui en profite pour rappeler les règles déjà applicables en la matière.

Il faut distinguer deux situations : la pompe à chaleur utilisée par un particulier et celle utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle.

Dans l'hypothèse du particulier, en cas de nuisance sonore, un constat peut être réalisé à la demande du voisin par les autorités compétentes, à savoir :

  • les officiers de police et agents de police judiciaire ;
  • le maire et ses adjoints ;
  • les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
  • les agents de police municipale ;
  • les gardes champêtres ;
  • les agents des communes désignés par le maire, sous condition d'être agréés par le procureur de la République et assermentés.

Une de ces personnes viendra déterminer si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.

Concrètement, le constat est fait sans sonomètre, mais uniquement à l'oreille. En cas de bruit nuisant à la tranquillité et à la santé du voisinage, le constat pourra servir de base pour un traitement amiable ou judiciaire du problème.

Dans l'hypothèse de la pompe utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, la mesure se fera de manière plus précise.

Le bruit ne doit dans ce cas pas dépasser un certain seuil prévu par le Code de la santé publique, sous peine d'encourir une amende.

Retenez enfin que, pour tout type de nuisance sonore, la mairie est votre interlocuteur privilégié pour faire régler la situation.

Source : Réponse ministérielle Di Filippo du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, no 124 : « Réglementation des nuisances sonores liées aux pompes à chaleur »

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01/02/2023

Chauffeurs VTC : hausse de la rémunération d'une course

Les représentants des chauffeurs de VTC viennent de signer un accord qui revoit à la hausse le revenu minimal d'une course. Quel est ce nouveau tarif ?


Prix d'une course d'un VTC : 7,65 € net minimum !

Un accord a été trouvé entre les organisations représentatives pour fixer un tarif minimum de la course effectuée par un VTC : il est de 7,65 € net, ce qui équivaut à une hausse de 27 % par rapport au prix le plus bas actuellement pratiqué sur le marché.

Une fois définitivement homologué, ce tarif s'appliquera à l'ensemble des plateformes de réservation et des travailleurs du secteur des VTC.

Notez que ce tarif sera révisé annuellement, afin de tenir compte de la situation économique.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Transition écologique du 18 janvier 2023 : « Dialogue social dans le secteur des VTC : signature d'un accord fixant à 7,65 euros le revenu minimum net par course »

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31/01/2023

Locataires stagiaires : vers un préavis réduit ?

Le délai de préavis du congé donné par le locataire dans le cadre d'un contrat de location d'un logement à usage d'habitation à titre de résidence principale peut-il être réduit du fait de la qualité de stagiaire du locataire ? Réponse du Gouvernement…


Locataires : un délai de préavis réduit en cas de départ en stage ?

Pour mémoire, dans le cadre de la location d'un logement à titre de résidence principale, le locataire souhaitant mettre fin au bail peut le faire à tout moment et doit pour cela notifier son congé à son bailleur. Dans ce cas, un délai de préavis doit être respecté qui est par principe de trois mois, courant à compter de la réception du congé par le bailleur.

Par exception, ce délai peut être réduit à un mois : c'est notamment le cas si le logement est situé en zone tendue (villes où le marché immobilier est déséquilibré entre l'offre et la demande de logement), ou encore si le logement est loué meublé.

Le Gouvernement a justement été interrogé récemment sur le délai de préavis que les locataires doivent respecter lorsqu'ils délivrent congé à leur propriétaire, dans le cas particulier où le locataire est étudiant et doit effectuer un stage obligatoire dans une autre ville que celle du logement loué : le délai de principe de 3 mois peut-il être, dans cette situation, ramené à 1 mois ?

Le Gouvernement répond par la négative : il rappelle notamment qu'il existe, en effet, depuis quelques années le « bail mobilité » qui permet de louer un bien dans le cadre d'un contrat de courte durée et destiné au locataire justifiant être en formation professionnelle, en études supérieures ou encore en contrat d'apprentissage à la date de la prise d'effet du bail.

Dans ce cadre, le délai de préavis que le locataire doit observer est d'un mois. Aucun changement n'est donc à attendre prochainement à ce sujet.

Source : Réponse ministérielle Taite du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 4146 : « Modification du préavis de location pour les étudiants en stage obligatoire »

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31/01/2023

Pharmaciens : combien d'assistants d'officine devez-vous avoir ?

La réglementation impose aux titulaires d'officine d'être assistés par des docteurs en pharmacie en cas de préparation et de délivrance de médicaments. Leur nombre est fixé par la loi et obéit à des règles précises… que le Gouvernement entend changer ?


Pharmaciens et assistants d'officine : combien ?

Pour mémoire, certains traitements médicaux peuvent parfois être préparés et délivrés par les pharmacies : à ce titre, la réglementation impose que ces médicaments soient préparés par le pharmacien titulaire de l'officine ou sous sa surveillance directe.

Dans ce dernier cas, la réglementation prévoit un nombre minimal de pharmaciens adjoints assistant le titulaire de la pharmacie pour la préparation de ces médicaments. Ce nombre est calculé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes de la pharmacie.

À ce jour, le nombre d'adjoints correspond au nombre d'équivalents temps plein et non pas au nombre effectif de personnes. Or, il a été constaté que de nombreuses pharmacies ne disposaient pas toujours des moyens financiers suffisants pour embaucher des équivalents temps plein, et, de ce fait, ne pouvaient pas respecter ce quota.

Afin d'améliorer leur situation, le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité de décorréler le nombre de pharmaciens du chiffre d'affaires hors taxes.

Le Gouvernement rappelle que, depuis décembre 2020, le nombre de pharmaciens adjoints à recruter n'est plus uniquement lié au chiffre d'affaires mais à l'activité de l'officine. Celle-ci comprend :

  • les montants des honoraires (de dispensation et de garde) et des rémunérations (vaccination, réalisation de tests rapides d'orientation diagnostique) ;
  • le total du chiffre d'affaires lié à la vente des médicaments et produits, avec une pondération pour les médicaments remboursables très onéreux. Le Gouvernement rappelle qu'« […] un médicament dont le prix unitaire est de 30 000 € n'entre en compte dans l'activité de l'officine qu'à hauteur de 1 930 €, qui est la part du prix du médicament au-delà de laquelle la marge du pharmacien est nulle ».

La conséquence, rappelle le Gouvernement, est que les petites et moyennes officines qui vendent ponctuellement ces médicaments ne basculent pas dans la tranche supérieure d'activité qui nécessite une embauche supplémentaire.

En tout état de cause, le Gouvernement n'exclut pas la possibilité d'une réévaluation en 2024, en accord avec les représentants de la profession, si des ajustements liés à la mise en place de cette nouvelle méthode de calcul sont nécessaires.

Les modalités de détermination du nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires doivent se faire assister en raison de l'importance de l'activité de leur officine est consultable ici.

Source : Réponse ministérielle Goulet du 17 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 545 : « Nombre d'assistants d'officine obligatoire en fonction du chiffre d'affaires »

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31/01/2023

Interdiction de gérer : une application stricte

Une association est en liquidation judiciaire. Son liquidateur souhaite voir son dirigeant sanctionné par une interdiction de gérer, ce que conteste ce dernier. Selon lui, il ne peut être puni que pour les comportements fautifs énumérés par la loi et non parce que ses agissements déplaisent au liquidateur. À tort ou à raison ?


Interdiction de gérer : une sanction pour des comportements listés

Une association de service et de soins d'aide à domicile est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur souhaite engager la responsabilité du dirigeant et demande que soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer de 2 ans.

Cette demande vise à sanctionner 2 comportements du dirigeant : l'absence de suivi juridique de l'association et la poursuite de son activité déficitaire.

Si ces faits ne sont pas contestés par le dirigeant, ce dernier remet en cause la sanction demandée.

Pour rappel, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société, est :

  • la conséquence de la faillite personnelle ;
  • ou une sanction alternative à la faillite personnelle.

À l'instar d'une peine pénale, l'interdiction de gérer sanctionne un comportement obligatoirement prévu par la loi.

Et c'est ce point que conteste le dirigeant : ne pas assurer un suivi juridique d'une association n'est pas une faute susceptible d'être punie par une interdiction de gérer une activité.

De même, la poursuite d'une activité déficitaire n'est sanctionnée que si elle est abusive ou faite de manière frauduleuse pour ses propres intérêts./p>

De la même manière qu'un comportement ne peut pas être puni par une peine de prison si un texte ne le prévoit pas, une personne ne peut pas être interdite de gérer une activité si son comportement ne correspond pas à la liste des fautes sanctionnées par la loi.

Par conséquent, le dirigeant de l'association ne pourra pas être sanctionné sur ce point.

Rendue pour un dirigeant d'association, cette décision est à notre sens transposable aux dirigeants de sociétés

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, no 21-13647

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30/01/2023

Crédit immobilier : un taux de l'usure ajusté mensuellement ?

Le taux de l'usure est actuellement en train de remonter en raison de la hausse des crédits immobiliers. Pour préserver un large accès des emprunteurs au crédit immobilier, le Gouvernement va-t-il revoir ce taux mensuellement et non plus trimestriellement ?


Crédit immobilier : protéger les emprunteurs des taux excessifs

Depuis 1 an, le taux de l'usure augmente. Or, il est utilisé pour calculer le taux des crédits immobiliers : par voie de conséquence, corrélativement à cette augmentation, les taux des crédits immobiliers sont donc aussi en hausse depuis 1 an.

D'où une autre conséquence : cette hausse limite l'accès des emprunteurs au crédit immobilier, ce qui impacte le marché immobilier.

Pour limiter cet impact, le Gouvernement a décidé que le taux de l'usure sera désormais revu mensuellement et non plus tous les trimestres, dès ce mois de février 2023, pour une durée de 6 mois.

L'objectif affiché est de permettre un lissage des hausses du taux de l'usure.

Source :

  • Actualité de la Banque de France du 20 janvier 2023 : « La Banque de France propose, pour une durée limitée, un ajustement mensuel des taux d'usure à compter du 1er février »
  • Arrêté du 26 janvier 2023 portant adoption de mesures transitoires sur le calcul de l'usure en application de l'article L. 314-8 du code de la consommation et de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier

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30/01/2023

Utilisation dérogatoire de néonicotinoïdes : c'est terminé !

La filière de la betterave sucrière a connu de nombreuses difficultés depuis quelques années. Pour aider ce secteur, le Gouvernement a mis en place des dérogations concernant l'usage de certains produits phytopharmaceutiques habituellement interdits par l'Union européenne. Il ne pourra plus le faire…


Néonicotinoïdes : une dérogation qui ne passe plus

En 2018, l'Union européenne a interdit l'usage de produits phytosanitaires à base de néonicotinoïdes, en raison notamment des risques importants encourus par les abeilles.

Face à cette interdiction, plusieurs États-membres ont mis en place des dérogations, et notamment la France : depuis 2020, le Gouvernement prolonge, en effet, par des textes successifs le droit d'utiliser ces produits pour la culture de betteraves sucrières.

Mais le 19 janvier 2023, dans une affaire opposant l'État belge à des associations de protection de l'environnement, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué en indiquant que les États-membres ne devraient pas avoir la possibilité de déroger à l'interdiction de l'usage des néonicotinoïdes.

Prenant acte de cette décision, le Gouvernement a donc annoncé qu'aucune nouvelle décision de prolongation de la dérogation ne serait prise.

Néanmoins, le Gouvernement rappelle que, si son calendrier se trouve perturbé, les dérogations devaient de toute façon prendre fin en 2024 et que par conséquent des solutions alternatives étaient déjà à l'étude.

Un plan d'action va donc être mis en place, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, pour que la filière française puisse s'adapter au mieux et au plus vite à cette nouvelle contrainte.

Les détails de ce plan devront être précisés, mais les principaux axes sont connus :

  • élaboration avec les professionnels d'un itinéraire technique de culture pour 2023 ;
  • mise en place immédiate des solutions disponibles initialement prévues pour 2024 ;
  • vigilance quant à l'application de la décision de la CJUE par l'ensemble des États-membres pour s'assurer que les agriculteurs français ne sont pas désavantagés ;
  • action auprès de la Commission européenne pour s'assurer que les produits importés depuis des pays tiers à l'UE sont soumis aux mêmes exigences ;
  • mise en place d'aides financières pour les professionnels du secteur.

Source :

  • Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 janvier 2023, affaire C-162/21
  • Actualité du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 23 janvier 2023 : « Décision de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à l'utilisation des néonicotinoïdes pour les semences - L'État accélère le déploiement d'alternatives et accompagnera la filière betterave-sucre »
  • Actualité du Gouvernement du 24 janvier 2023 : « Fin des néonicotinoïdes : l'État accompagne la filière betterave-sucre »

Betteraves et néonicotinoïdes : une rupture difficile… © Copyright WebLex - 2023

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30/01/2023

Constructeurs de maisons individuelles : adaptez vos contrats !

Un député a interpellé le Gouvernement sur les difficultés rencontrées par les constructeurs de maisons individuelles. Afin de les aider, l'élu demande que leur soit appliqué un système de suspension des pénalités de retard, calqué sur le modèle mis en place lors de la crise de la Covid-19. Réponse du Gouvernement ?


CCMI : anticiper les difficultés d'approvisionnement et la hausse des coûts

Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est très encadré afin de protéger le particulier. Ainsi, on compte parmi les garanties que les constructeurs doivent obligatoirement présenter celle relative à la livraison.

Cette protection prévue par la loi est très importante car elle garantit la livraison de la maison au particulier à la date et au prix prévus dans le contrat, sous peine de pénalités financières. Dans les faits, le constructeur doit justifier avoir souscrit une garantie auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance agréée. Autrement dit, les constructeurs se doivent d'être ponctuels dans leur livraison et justes dans leurs devis.

C'est sur ce double aspect que le député s'interroge : entre l'inflation en général et la flambée des prix de l'énergie et des matériaux en particulier, sans compter les problèmes d'approvisionnement, voire de pénuries, il peut devenir extrêmement difficile de livrer les maisons vendues en temps et en heure et d'établir des prix « justes ». Les projets de construction s'étalant sur plusieurs mois, voire quelques années, la visibilité sur les prix est un enjeu crucial, mais aussi un casse-tête.

Le député a donc proposé de mettre en place une suspension temporaire des pénalités similaire au système instauré pendant la crise de la Covid-19, qui prévoit pour les sanctions en cas d'absence d'exécution d'un engagement, notamment les pénalités, de :

  • suspendre l'application des délais pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 ;
  • suspendre les astreintes ayant débuté avant le 12 mars 2020.

Réponse du Gouvernement : non, et pour 2 raisons.

D'abord, parce que la période actuelle n'a pas la même gravité que celle du printemps 2020. Ensuite, parce que des solutions à ces problèmes existent déjà.

Concernant le prix des matériaux, les parties peuvent prévoir :

  • dans les CCMI sans fourniture de plans, une clause de révision du prix qui permet, en fonction des circonstances prévues dans le contrat, de revoir le prix de la maison ;
  • dans les CCMI avec fourniture de plans, une clause d'indexation des prix sur l'index du bâtiment (BT 01) qui permet ainsi de faire suivre le prix de la prestation à la réalité des prix des matériaux, sous réserve de faire jouer cette clause dans les délais impartis.

Concernant l'approvisionnement des matériaux, le contrat peut prévoir :

  • une livraison de la maison à une date donnée, sous réserve de la disponibilité des matériaux ;
  • la possibilité pour le constructeur de substituer un matériau par son équivalent afin de livrer la maison dans les temps.

Les constructeurs de maisons individuelles sont donc invités à se servir des outils contractuels déjà existants pour faire face à cette période délicate.


Les matériaux : un problème central pour le BTP

Conscient du problème des prix et de l'approvisionnement en matériaux, le Gouvernement a mis en place avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un outil d'analyse des coûts de production des matériaux de construction.

Cet outil a pour objectif de donner une plus grande visibilité sur l'évolution de ces coûts aux professionnels du BTP afin qu'ils puissent établir leurs devis dans les meilleures conditions possibles.

Concrètement, ce dispositif se décomposera en plusieurs indices relatifs aux coûts de production des matériaux dits « prioritaires ». Ces indicateurs devraient être disponibles au plus tard en avril 2023.

  • Réponse ministérielle Bazin du 17 janvier 2023, Assemblée nationale, no 35 : « Constructeurs de maisons individuelles »
  • Communiqué de presse no 543 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 26 janvier 2022 : « Mise en place d'un dispositif d'analyse des coûts de production des matériaux de construction pour accompagner la filière BTP face à l'augmentation des prix »

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27/01/2023

Achats en foires et salons : à quand la rétractation ?

La croyance qu'un consommateur peut bénéficier d'un droit de rétractation pour l'ensemble de ses achats est très répandue. Ce droit reste pourtant limité à des cas spécifiques… Et le doute plane souvent sur les achats effectués en foires et salons…


Droit de rétractation : statu quo maintenu

Le Gouvernement a été interpellé au sujet des ventes effectuées en foires et salons. Souvent il n'est pas clair pour les acheteurs particuliers que ces achats sont en théorie définitifs et certains professionnels entretiennent le flou sur ce sujet.

Une situation qui nuit tout autant aux consommateurs qu'aux professionnels honnêtes qui voient leurs acheteurs potentiels se tourner vers d'autres modes de consommation.

La question suivante est donc posée au Gouvernement : ne serait-il pas possible d'étendre le droit de rétractation aux transactions effectuées en foires et salons ?

Pour rappel, à l'heure actuelle, seuls les achats réalisés à distance ou hors de l'établissement du professionnel bénéficient d'un droit légal de rétractation.

La réponse du Gouvernement est ici claire : dès lors que le droit européen considère que le stand ou l'étal d'un professionnel dans un salon ou une foire constitue un local professionnel, il n'est pas possible d'adapter la règle en matière de rétractation.

Néanmoins, il rappelle qu'il est toujours possible de se rétracter :

  • lorsque le contrat le prévoit expressément ;
  • lorsque le consommateur a été sollicité en dehors du stand du professionnel, notamment dans les allées ou à l'accueil de l'évènement ;
  • lorsque la vente est financée par un crédit affecté, le crédit bénéficiant alors de son propre droit de rétractation dont l'activation fera tomber l'ensemble du contrat.

De même, le Gouvernement rappelle que la nullité de la transaction est encourue si le professionnel n'a pas clairement averti les acheteurs potentiels, par le biais d'un affichage sur son stand, qu'ils ne bénéficiaient d'aucun droit de rétractation légal.

Source : Réponse ministérielle Sorre du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 3504 : « Droit de rétractation pour les ventes conclues en foires et salons »

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