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24/11/2022

Dates de durabilité minimale = gaspillage minimal ?

En 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire avait prévu de faire évoluer les dates de durabilité minimale (DDM). C'est désormais chose faite, le Gouvernement venant de préciser les contours de ces changements. Explications.


Du nouveau concernant la date de durabilité minimale (DDM)

Pour mémoire, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire de février 2020 a prévu la possibilité d'accompagner d'une mention spécifique les dates de durabilité minimale (DDM) concernant les produits alimentaires.

Cette date est matérialisée par la phrase « à consommer de préférence avant le » apposée sur les aliments non soumis à une mention de date limite de consommation (DLC).

Elle s'applique principalement aux aliments peu périssables (gâteaux secs, boîtes de conserves) et aux produits non secs qui peuvent être longtemps conservés avant leur ouverture, comme les jus de fruits, les sauces ou les compotes.

Le but de ce nouveau dispositif est de permettre d'informer les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.

Bien que la loi ait prévu l'apposition de mentions spécifiques, elle ne les avait pas précisément définies… C'est désormais chose faite ! Ainsi, les professionnels du secteur pourront utiliser les formulations suivantes pour les denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France :

  • « Pour une dégustation optimale », avant la DDM ;
  • « Ce produit peut être consommé après cette date » ou toute mention équivalente pour le consommateur, dans le champ visuel de l'indication de la DDM.

Notez que ces deux mentions peuvent être combinées.

Source : Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de l'information des consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires

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23/11/2022

Électricité « verte » : un fonds de garantie pour inciter son développement

Allier compétitivité des industriels et développement de la production d'électricité via les énergies renouvelables : c'est l'objectif du fonds de garantie mis en place pour les contrats de long terme d'approvisionnement en électricité produite par des installations renouvelables. Concrètement, comment ce fonds va-t-il fonctionner ?


Qu'est-ce que le contrat de long terme d'approvisionnement en électricité (PPA) ?

Le contrat de long terme d'approvisionnement en électricité, ou PPA (power purchase agreement), est un contrat sur plusieurs années par lequel un fournisseur ou un consommateur achète directement l'électricité de l'installation d'un producteur.

Ce type de contrat, particulièrement développé aux États-Unis, permet de donner aux deux parties une visibilité sur plusieurs années : le producteur est assuré d'une partie de ses revenus et le consommateur connaît à l'avance le prix de son électricité pour une durée donnée.

Cependant, comme pour tous les contrats de vente, le risque de défaut de paiement existe. C'est sur ce point que le Gouvernement a décidé d'agir pour encourager la production et la consommation d'énergie renouvelable des industriels.


Mise en place d'un fonds de garantie

Le Gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds garantissant les contrats d'approvisionnement de long terme pour les industriels, à la condition que l'électricité soit produite par des énergies renouvelables.

L'objectif est clair : encourager ce type de contrat lorsqu'il permet de développer la production d'énergies renouvelables et la décarbonation des activités industrielles.

Ce dispositif, géré par Bpifrance, devrait prendre en garantie ses premiers contrats d'ici 2023.

Schématiquement, il permettra de garantir des contrats représentant jusqu'à 500 mégawatts de puissance installée cumulée, soit la production nécessaire pour couvrir les besoins de la ville de Bordeaux.

Source : Communiqué des ministères de la Transition énergétique et de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 10 novembre 2022 : « Mise en œuvre d'un fonds garantissant les contrats d'approvisionnement de long terme pour des industriels lorsqu'ils sont adossés à des installations renouvelables »

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23/11/2022

Mutuelles et secret médical : quid des données des patients ?

Au rang des données à caractère personnel les plus protégées se trouvent les données relatives à la santé des personnes. Mais du fait de leurs activités, plusieurs catégories de professionnels doivent utiliser ces données sensibles. C'est notamment le cas des mutuelles, sur lesquelles la CNIL garde un œil…


Traitement des données de santé : gare au secret médical !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a la charge de s'assurer de la bonne protection des données à caractère personnel des Français. À ce titre, elle est amenée à recevoir les plaintes des particuliers qui craignent pour la sécurité de leurs données.

C'est justement face à un nombre important de plaintes que la CNIL s'est intéressée aux organismes d'assurances maladie complémentaires (OCAM), appelés également mutuelles.

La problématique principale soulevée par ces plaintes concerne le fait que des praticiens puissent communiquer en direct avec les OCAM en échangeant à cette occasion des données relatives à l'état de santé des patients.

Par principe, le traitement des données à caractère personnel dites sensibles, comme les données de santé, est interdit. Il existe néanmoins des exceptions, notamment si ce traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre deux parties.

La CNIL rappelle que c'est bien le cas ici : les OCAM bénéficient de cette exception afin de pouvoir procéder au remboursement des frais de santé de leurs adhérents. Il faut toutefois que le traitement soit limité aux données strictement nécessaires.

Là où le bât blesse, pour la CNIL, c'est au niveau du respect du secret médical. La transmission des données directement entre les praticiens et les OCAM se fait dans des conditions qui ne sont pas encadrées par des textes précis.

Pour remédier à cette situation, il faudrait, selon elle, qu'un texte soit adopté afin d'officialiser cette dérogation au secret médical et de lui donner un cadre précis.

Reste à savoir ce que fera le Gouvernement de cette alerte…

Source : Actualité de la CNIL du 14 novembre 2022 : « Assurance maladie complémentaire : la CNIL appelle à clarifier et sécuriser le cadre juridique pour l'utilisation de données de santé »

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23/11/2022

Publication d'un guide pour différencier les professionnels de la finance

Les entreprises évoluant dans le milieu des marchés financiers font l'objet d'un contrôle important de la part des autorités compétentes. De ce fait, différents statuts sont établis pour définir les obligations de ces entreprises en fonction des activités précisément exercées. Un rappel est proposé en la matière…


Sociétés d'investissements : connaître les différents statuts

Il existe plusieurs types de statuts qui permettent à des sociétés de proposer à leurs clients des conseils en matière d'investissements financiers, parmi lesquels les entreprises d'investissement (EI) et les conseillers en investissements financiers (CIF). Mais pour cette dernière catégorie il n'est pas possible d'aller au-delà de cette offre de conseil.

Les entreprises qui souhaitent offrir plus de services, par exemple une intervention en tant qu'intermédiaires de placement, doivent se soumettre à des contrôles et des exigences réglementaires plus importantes.

Il est donc capital, pour les professionnels désireux de rejoindre le secteur, de savoir différencier les différents types de statuts existants, afin de faire le choix le plus adapté.

C'est dans cette optique que l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publient un guide qui doit permettre de différencier clairement ces deux statuts, leurs prérogatives et leurs obligations.

Source : Actualité de l'AMF du 14 novembre 2022 : « L'ACPR et l'AMF publient un guide d'information sur les statuts de conseiller en investissements financiers et d'entreprise d'investissement »

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23/11/2022

Encadrement des loyers : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

L'encadrement du niveau des loyers est un dispositif ayant pour objectif de rendre accessible les logements situés dans certaines zones urbaines. Mais comment fonctionne-t-il ?


Encadrement du niveau des loyers : 2 dispositifs pour un même objectif

Le dispositif d'encadrement du niveau des loyers s'applique aux logements loués nus ou meublés, à usage principal d'habitation ou à usage mixte (professionnel et habitation principale), ainsi qu'aux baux mobilité (locations meublées de courte durée).

En revanche, il ne concerne pas les logements-foyers, les logements de fonction, les locations consenties aux travailleurs saisonniers, les locations saisonnières, ainsi que les logements appartenant ou gérés par des organismes HLM, des sociétés d'économie mixte (SEM) et faisant l'objet d'une convention APL (aide personnalisée au logement).

Notez qu'en réalité, il existe 2 types d'encadrement.

Le premier s'applique dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants dites « communes en zone tendue ». Il s'agit des agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch - Arcachon, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon et Toulouse.

Le second vise spécifiquement les agglomérations suivantes : Paris, Aubervilliers, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains, Villetaneuse, Lille, Hemmes, Lomme, Lyon, Villeurbanne, Montpellier et Bordeaux.

La principale différence entre les 2 dispositifs intervient au moment du premier bail. Alors que dans le premier dispositif, la fixation du montant du loyer du premier bail locatif est par principe libre, dans le second dispositif, le bail ne doit pas dépasser le loyer de référence majoré (fixé par arrêté préfectoral).

En outre, dans le second dispositif, un complément de loyer peut être fixé, lorsque le logement loué bénéficie de caractéristiques exceptionnelles.

Enfin, sachez qu'il existe en parallèle un mécanisme d'encadrement de l'évolution du loyer, dont les modalités d'application sont fixées chaque année par décret. Vous pouvez consulter celui actuellement applicable (du 1er août 2022 au 31 juillet 2023) ici.

Source : Actualité de vie-publique.fr du 8 novembre 2022 : « Encadrement des loyers : quels effets sur les prix des locations immobilières ? »

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23/11/2022

Lutte contre le gaspillage : vive les emballages réemployés !

Pour lutter contre le gaspillage, le taux d'emballages réemployés mis sur le marché en France va devoir augmenter. Dans quelles proportions ?


Proportion d'emballages réemployés : les objectifs sont fixés !

L'obligation de commercialiser en France un taux minimal d'emballages réemployés s'impose à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits emballés par an, ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.

Les producteurs s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle, soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.

Notez que les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par le biais de cet éco-organisme qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.

Le taux minimal d'emballages réemployés devant être mis sur le marché va varier selon le montant du chiffre d'affaires (CA) du producteur. Ainsi, pour la période 2023/2027, il est fixé à :

  • 5 % en 2026 et 10 % en 2027 pour les producteurs déclarant un CA annuel inférieur à 20 M€ ;
  • 5 % en 2025, 7 % en 2026 et 10 % en 2027, pour les producteurs déclarant un CA annuel compris entre 20 et 50 M€ ;
  • 5 % en 2023, 6 % en 2024, 7 % en 2025, 8 % en 2026 et 10 % en 2027 pour les producteurs déclarant un CA annuel supérieur à 50 M€.

Source : Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement

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22/11/2022

Monopole des géomètres-experts : illustration pratique

La profession de géomètre-expert est réglementée et bénéficie d'un monopole sur plusieurs activités. Un monopole qui peut parfois entrainer des difficultés avec la profession voisine de géomètre-topographe… Illustration.


Arpenter oui, mais dans quel but ?

Une société, exerçant une activité de géomètre-topographe, est condamnée pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert à la suite de la réalisation de deux documents d'arpentage (qui, rappelons-le, servent à établir la superficie d'un terrain).

Pour le Conseil régional des géomètres-experts et le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui sont à l'origine de la procédure, les documents d'arpentage, tels que réalisés par la société, relèvent du monopole de leur profession.

Ce que cette dernière conteste : si elle reconnait que la réalisation d'un document d'arpentage relève aujourd'hui du monopole des géomètres-experts, comme cela a été établi par une décision de justice datant du 1er septembre 2015, les documents d'arpentage en cause ici ont été établis le 17 avril 2015.

Elle ne devrait donc pas pouvoir être condamnée pour des actes établis avant que la règle n'ait été définie.

Cependant, pour le juge, ça n'est pas là que réside le problème dans cette affaire.

Si au moment des faits, les simples actes d'arpentage ne relevaient pas du monopole des géomètres-experts, il n'en était pas de même des « plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière » qui, eux, relèvent de ce monopole… depuis 1987 !

Or, dans les faits, le client de la société avait besoin d'un document d'arpentage pour procéder à la division de sa parcelle afin d'en mettre une portion à la vente… Il n'aurait donc pas dû s'adresser à la société, mais à un géomètre-expert pour établir cet arpentage.

Et parce que la société ne s'est pas renseignée sur l'objectif poursuivi par son client, elle a bien, en toute illégalité, établi un acte normalement réservé aux géomètres-experts !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 8 novembre 2022, n° 21-86499

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22/11/2022

Compléments alimentaires à base de mélatonine : la DGCCRF veille…

Pour mieux dormir, de nombreux consommateurs prennent des compléments alimentaires à base de mélatonine. La commercialisation de ce type de produit fait toutefois l'objet d'un encadrement juridique très strict, dont le respect a été contrôlé par la DGCCRF. Verdict ?


Compléments alimentaires à base de mélatonine : la DGCCRF tire la sonnette d'alarme !

Pour rappel, la mélatonine est une hormone sécrétée naturellement pendant la nuit qui favorise l'endormissement. Pour améliorer la qualité de leur sommeil, certains consommateurs achètent donc des compléments alimentaires à base de mélatonine.

Leur commercialisation est strictement encadrée, notamment au regard de l'obligation d'information des consommateurs. C'est pourquoi, pour aider les professionnels du secteur à y voir clair, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a publié des recommandations en 2018.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête en 2021 sur l'appropriation de ces recommandations par les professionnels en matière d'étiquetage des produits. Elle a également vérifié les teneurs en mélatonine annoncées ainsi que les allégations de santé utilisées au moment de la vente.

Le résultat de cette enquête est positif… et négatif à la fois !

Ce qui est positif, c'est que la teneur en mélatonine des produits est conforme à ce que l'Anses recommande ainsi qu'avec l'étiquette apposée sur le produit.

En revanche, le reste de l'enquête est négatif : elle relève, en effet, que bien souvent, le consommateur n'est pas correctement informé sur la dose de mélatonine nécessaire pour obtenir l'effet annoncé.

En outre, certaines mentions relevées sont même en contradiction avec les recommandations de l'Anses.

Au vu des résultats de cette enquête, la DGCCRF appelle les consommateurs à la vigilance et leur conseille de demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'utiliser un complément alimentaire à base de mélatonine.

Pour terminer, retenez que l'avis de l'Anses publié en 2018 recommande :

  • de déconseiller la consommation de complément alimentaire à base de mélatonine aux personnes sensibles souffrant notamment de maladies inflammatoires ou auto-immunes, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux adolescents, aux personnes devant réaliser une activité nécessitant une vigilance soutenue et pouvant poser un problème de sécurité en cas de somnolence ;
  • de soumettre cette consommation à un avis médical pour les personnes épileptiques, les personnes asthmatiques, les personnes souffrant de troubles de l'humeur, du comportement ou de la personnalité et les personnes sous traitement médicamenteux ;
  • de limiter la prise de mélatonine à un usage ponctuel ;
  • de privilégier les formulations simples n'associant pas la mélatonine à d'autres ingrédients ;
  • de ne pas dépasser la dose de 2 mg par jour de mélatonine.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 15 novembre 2022 : « Compléments alimentaires à base mélatonine »

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22/11/2022

Allégations environnementales trompeuses : ça se précise…

Les allégations environnementales fleurissent pour inciter les consommateurs à acheter des produits ou des services. Problème : certaines d'entre elles peuvent parfois s'avérer trompeuses. Pour protéger le consommateur, un dispositif spécifique, applicable dès le 1er janvier 2023, est mis en place. Que prévoit-il ?


Interdire les allégations environnementales trompeuses !

Pour rappel, sous réserve d'exception, un dispositif visant à interdire l'utilisation d'allégations environnementales trompeuses par les annonceurs a été créé. Une amende de 20 000 € (pour une personne physique) ou de 100 000 € (pour une personne morale) sanctionne son non-respect.

Des précisions viennent d'être apportées à ce dispositif, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Tout d'abord, voici les allégations environnementales qu'il est possible d'utiliser : « neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « intégralement compensé », « 100 % compensé », ou toute formulation de signification ou de portée équivalente.

Ensuite, notez que cette nouvelle réglementation s'impose aux correspondances publicitaires, imprimés publicitaires, affichages publicitaires, publicités figurant dans les publications de presse, publicités diffusées au cinéma, publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne et aux allégations apposées sur les emballages des produits.

En outre, l'annonceur va devoir :

  • publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie, à mettre à jour annuellement ;
  • publier sur son site web ou, à défaut, sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l'empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, réduites, et enfin, compensées.

Pour finir, le déroulé de la procédure de sanction de l'annonceur est détaillé. Ainsi, il est prévu :

  • l'envoi d'un courrier par le ministre chargé de l'environnement à l'annonceur lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre ;
  • qu'au terme de ce délai d'un mois, il peut être mis en demeure (y compris publiquement), par le ministre, de respecter ses obligations légales dans un délai déterminé ;
  • que lorsque la mise en demeure est infructueuse, le ministre ordonne alors le paiement de l'amende prévue.

Source :

  • Décret n° 2022-538 du 13 avril 2022 définissant le régime de sanctions applicables en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux allégations de neutralité carbone dans la publicité
  • Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité

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21/11/2022

Société à capital variable : une exclusion sans motif ?

Un associé est exclu d'une société par l'assemblée générale pour « justes motifs ». Ce qu'il conteste, les statuts ne définissant pas ces fameux « justes motifs ». Sauf que lesdits statuts sont ceux d'une société à capital variable, c'est-à-dire une structure où les arrivées et les départs simplifiés des associés font partie du jeu. Dans ce cas, l'exclusion est-elle abusive ?


Une exclusion (trop ?) simplifiée d'un associé ?

Un associé est exclu d'une SARL à capital variable par l'assemblée générale.

Les statuts de cette société prévoient, en effet, que les associés peuvent se réunir et exclure l'un de leurs collègues pour « justes motifs ».

« Imprécis ! », proteste l'associé ainsi exclu, qui estime que son départ forcé est abusif. Selon lui, les motifs d'exclusion doivent être définis dans les statuts ce qui, ici, n'est pas le cas. Il demande donc sa réintégration dans la société, ainsi que des dommages et intérêts.

« Non ! », tranche le juge qui rappelle qu'il s'agit ici d'une société à capital variable, c'est-à-dire une société où les arrivées et les départs (y compris les exclusions) d'associés doivent pouvoir se faire facilement et rapidement.

Par conséquent, la clause qui prévoit l'exclusion d'un associé pour « justes motifs » sur décision d'une assemblée générale est licite, quand bien même les motifs ne sont pas prédéfinis dans les statuts.

L'ancien associé n'est donc ni réintégré, ni indemnisé de son exclusion.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 novembre 2022, no 21-10540

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21/11/2022

Notaires : quand succession rime avec (im)précision…

Un notaire se voit reprocher par une cliente un défaut de conseil à l'occasion du règlement d'une succession. Pour se faire un avis, le juge va se pencher sur les projets d'acte, ainsi que sur les (nombreux) courriers d'accompagnement envoyés par le notaire… Verdict ?


Devoir de conseil du notaire : des projets d'acte à étudier…

Chargé du règlement d'une succession, un notaire va rédiger un acte de partage amiable, qui va ensuite être signé par les 3 héritières du défunt (son épouse et ses 2 filles issues d'un 1er mariage).

Mais, par la suite, la veuve va contester ce partage, estimant qu'il est trop favorable à ses belles-filles… En vain !

Elle va alors réclamer des indemnités au notaire, au motif qu'il ne l'aurait pas suffisamment conseillée à propos de l'indemnité de réduction mise à sa charge qui, entre le 1er projet d'acte et la version définitive, est passée de 167 000 € à 884 000 €, sans explication claire.

« Faux ! », conteste le notaire, qui commence par expliquer que la hausse de l'indemnité de réduction est liée à la réintégration de primes d'assurance-vie, ce dont la veuve avait parfaitement connaissance !

Pour le prouver, il rappelle qu'il lui a envoyé plusieurs projets d'acte, en lui indiquant à chaque fois qu'il se tenait à sa disposition pour toute explication complémentaire.

De plus, entre la réception du projet d'acte final et sa signature, il s'est écoulé 17 jours… Ce qui a laissé suffisamment de temps à la veuve pour lui faire part d'éventuelles remarques.

Mais pas pour le juge : les arguments du notaire ne permettent pas de constater qu'il a précisément attiré l'attention de la veuve sur la réintégration dans la masse successorale des primes d'assurance-vie, causant ainsi une hausse de l'indemnité de réduction due par elle.

La justice va donc devoir réexaminer cette affaire pour déterminer si le notaire a vraiment attiré l'attention de la veuve sur les causes de la hausse de l'indemnité de réduction…

À toutes fins utiles, rappelez-vous que le devoir de conseil du notaire est très étendu : pour sécuriser vos dossiers, veillez à expliciter clairement, par écrit, les modifications importantes apportées à un projet d'acte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 novembre 2022, n° 21-11810

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21/11/2022

« Made in France » : qu'est-ce que ça veut dire ?

Alors que les habitudes des consommateurs évoluent pour prendre en compte des critères comme le bio ou le local, les informations sur la création d'un bien deviennent des arguments déterminants pour les producteurs. L'occasion pour l'administration de faire quelques rappels au sujet du « Made in France »…


Un regain d'intérêt pour la consommation locale

Puisque cela peut représenter un argument de vente majeur, les fabricants peuvent être tentés par le « Made in France ».

C'est pourquoi le Gouvernement et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se penchent sur la question pour faire quelques rappels et enquêter sur les pratiques en la matière.

Ainsi, les mentions « Made in France » ou « Fabriqué en France » peuvent être apposées sur leurs produits par les fabricants si certaines conditions sont remplies. Il faut notamment que :

  • le produit tire une part significative de sa valeur d'une ou plusieurs étapes de fabrication localisées en France ;
  • la dernière transformation substantielle du produit ait également pris place dans le pays.

Vous l'aurez compris, cette mention ne permet donc pas de garantir que la totalité du processus de fabrication a eu lieu en France.

Il est à noter que le fabricant doit être en mesure de prouver que son produit rentre bien dans les conditions attendues pour l'apposition de la mention.

Afin de favoriser le développement de la production locale, le Gouvernement annonce que des missions d'accompagnement des professionnels seront portées par Bpifrance pour encourager à la réindustrialisation du pays et aider les fabricants dans les choix liés à leurs modèles de production.

De son côté, la DGCCRF, dans sa mission de protection des consommateurs, a diligenté une enquête afin de s'assurer que l'indication du « Made in France » pour les produits non alimentaires est bien conforme et que les producteurs ne profitent pas de façon irrégulière de l'intérêt des français pour leur aspect local.

Près de 1 000 établissements ont été contrôlés et des irrégularités ont été constatées dans environ 15 % des cas. Plusieurs sanctions administratives et pénales ont été distribuées en conséquence.

Source :

  • Actualité du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 7 novembre 2022 : « Acheter un produit “Fabriqué en France” : quelles garanties ? »
  • Actualité de la DGCCRF du 10 novembre 2022 : « “Made in France” : la DGCCRF enquête sur les allégations liées à l'origine France des produits non alimentaires »
  • Actualité du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 9 novembre 2022 : “Fabriqué en France” : de nouveaux dispositifs de soutien à la relocalisation industrielle »

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