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03/03/2023

C'est l'histoire d'un employeur pour qui autonomie ne rime pas avec liberté…



C'est l'histoire d'un employeur pour qui autonomie ne rime pas avec liberté…


Une salariée est embauchée, en forfait jours, au sein d'une clinique vétérinaire. À sa demande, l'employeur consent à réduire son temps de travail en lui imposant néanmoins des jours de présence obligatoires. Mais faute de respecter le planning, la salariée finit par être licenciée…


« À tort ! », pour la salariée : son statut de cadre autonome lui offre une liberté totale dans l'organisation de son travail. « Liberté oui, mais pas totale ! », conteste l'employeur, qui lui reproche de se présenter à son poste selon son bon vouloir. Il ajoute que l'activité de la clinique (notamment la réception de clients sur rendez-vous) nécessite de respecter ce planning, ce qui ne lui permet d'organiser sa journée comme elle le souhaite qu'en dehors de ces contraintes…


« À raison ! », approuve le juge : au vu de la nature de l'activité, l'employeur peut imposer à sa salariée d'être présente les jours prévus au planning. Son non-respect par la salariée rend donc impossible son maintien dans la clinique.




Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-15744

La petite histoire du jour



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02/03/2023

Boutiques en ligne : attention aux interfaces truquées !

Des sites web de vente au détail ont été analysés récemment par la Commission européenne. Résultat : près de 40 % des sites d'achats en ligne reposent sur des pratiques destinées à duper les consommateurs ou à les influencer…


Plateformes en lignes : gare aux interfaces truquées !

399 sites de boutiques en ligne commercialisant, entre autres, dans l'Union européenne, des produits textiles ou des produits électroniques, ont été passés au crible par la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 23 États membres, de la Norvège et de l'Islande.

De nombreuses interfaces truquées ont ainsi été détectées. Ces interfaces visent à pousser les consommateurs à faire des choix qui pourraient ne pas être dans leur intérêt et prennent généralement la forme :

  • de faux compteurs à rebours indiquant des échéances pour l'achat de certains produits ;
  • de présentations visuelles ou de formulations visant à orienter les consommateurs vers certains choix, abonnements à des produits plus chers, ou options de livraison ;
  • de dissimulation ou de mauvaise visibilité d'informations importantes pour les consommateurs (informations relatives aux frais de livraison par exemple).

37 % des 399 sites contrôlés étaient ainsi dotés d'interfaces truquées.

Le règlement sur les services numériques, applicable à compter du 17 février 2024, devrait empêcher l'utilisation de ce type d'interfaces !

Source : Article d'actualité de la Représentation de la Commission européenne en France du 30 janvier 2023 : « Protection des consommateurs : pratiques de manipulation en ligne constatées dans 148 des 399 boutiques en ligne examinées »

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02/03/2023

Un nouveau recours pour les salariés exposés à l'amiante !

Au travers de deux récentes décisions, le juge élargit les recours possibles des travailleurs exposés à l'amiante… Explications !


Exposition à l'amiante : responsabilité de l'entreprise utilisatrice

Jusqu'à présent, les recours en indemnité engagés par les salariés à la suite d'une exposition à l'amiante visaient les employeurs uniquement, soit parce que l'entreprise fait l'objet d'une inscription sur une liste règlementaire, soit au titre du préjudice d'anxiété.

Dans une récente affaire, un salarié est embauché par une entreprise de sous-traitance pour effectuer de la manutention auprès d'une autre entreprise. Durant de nombreuses années, il est exposé à l'amiante sans aucun équipement de protection.

C'est donc à cette entreprise utilisatrice qu'il réclame des dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété.

« Impossible ! » rétorque l'entreprise visée par la procédure : seul l'employeur direct peut voir sa responsabilité engagée s'il ne veille pas à la sécurité de ses salariés !

Mais le travailleur rappelle que s'il a été exposé aux poussières d'amiante, c'est parce que cette entreprise utilisatrice n'a pas pris les dispositions nécessaires non plus !

Raisonnement approuvé par le juge…qui constate que l'entreprise utilisatrice n'a pas répondu à son obligation de coordination générale avec son prestataire en matière de prévention.

Par ailleurs, elle ne l'a jamais alerté du grave danger auquel étaient exposés ses salariés. De ce fait, les fautes et négligences de l'entreprise utilisatrice sont suffisamment établies pour qu'elle soit condamnée à indemniser le salarié…


Utilisation illégale de l'amiante = atteinte à la dignité du salarié

Dans une seconde affaire, deux salariés réclament à leur employeur des indemnités pour avoir été exposés à l'amiante.

Il est important ici de distinguer :

  • une 1re période durant laquelle l'employeur avait le droit d'utiliser l'amiante dans son processus de production, et qui a donné lieu à l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ;
  • une 2de période durant laquelle l'employeur a continué à utiliser de l'amiante, de manière illégale et sans en informer ses salariés.

Le recours en indemnisation en raison de l'exposition à l'amiante au cours de la 1re période étant prescrit, il n'est pas possible pour les salariés d'obtenir gain de cause à ce titre.

Ils réclament alors une indemnisation au titre de la 2de période…

Et obtiennent gain de cause ! Selon le juge, en effet, l'employeur n'a pas exécuté les contrats de travail de bonne foi, ce qui porte atteinte à la dignité des salariés et justifie qu'il les indemnise !

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, civile, de la chambre sociale, 8 février 2023, n°20-23312
  • Arrêt de la Cour de cassation, civile, de la chambre sociale, 8 février 2023, n°21-14451

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01/03/2023

Vaisselle jetable dans la restauration : gare aux amendes !

Pour réduire les déchets du secteur de la restauration rapide, des limitations concernant l'usage de vaisselle jetable ont été mises en place. Les restaurants qui ne s'y conforment pas risquent des amendes… Suffisamment dissuasif ?


Fast-food : place à la vaisselle durable

Depuis le 1er janvier 2023, les établissements de restauration rapide pouvant accueillir plus de 20 personnes simultanément ne sont plus autorisés à utiliser de la vaisselle jetable pour les repas pris sur place.

Les restaurants ne respectant pas cette obligation s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €, ainsi qu'à une astreinte journalière de 1 500 €.

Néanmoins, le Gouvernement a été interpellé sur le fait que les plus grandes enseignes de restauration rapide pourraient ne pas se sentir concernées, l'amende pouvant sembler dérisoire en comparaison de leurs revenus.

Le Gouvernement tient à se montrer rassurant. D‘une part, il rappelle que le montant de l'amende encourue concerne chaque restaurant pris individuellement et non l'enseigne dans son ensemble.

De plus, il indique suivre tout particulièrement les 25 plus grandes enseignes installées en France. Une réunion a déjà été organisée avec ces dernières, en janvier 2023, à l'issue de laquelle il a été demandé aux professionnels de fournir un plan d'action sous 15 jours concernant leurs restaurants en non-conformité.

Une autre réunion devra se tenir à la fin du premier trimestre de 2023.

Source : Réponse ministérielle Fournier du 14 février 2023, Assemblée nationale, n° 4425 : « Interdiction de la vaisselle jetable dans les enseignes de plus de 20 places »

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01/03/2023

Mise en place de l'intéressement : enfin du nouveau !

En 2022, la loi « pouvoir d'achat » avait prévu de rendre possible, par le biais d'une procédure dématérialisée, la création d'accords ou de décisions unilatérales d'intéressement. Des précisions sur cette procédure étaient attendues... Et viennent d'être publiées…


Mise en place de l'intéressement : des précisions sur la procédure dématérialisée, mais pas que…

La loi « pouvoir d'achat » est venue permettre aux entreprises de créer des accords d'intéressements ou des décisions unilatérales mettant en place l'intéressement par le biais d'une procédure dématérialisée.

Un décret était néanmoins attendu pour la mise en œuvre de cette procédure. Il vient d'être publié et le site mon-interessement.urssaf.fr a été adapté.

Ce site vous permet de rédiger un accord pré-validé (c'est-à-dire un accord dont la rédaction est encadrée et qui vous permet de bénéficier des exonérations sociales et fiscales dès le dépôt sur Téléaccords, sans examen préalable) ou un accord libre (il s'agit d'une aide à la rédaction d'un accord ou d'une décision unilatérale, avec un examen de l'autorité administrative).

Précision importante : bien que le texte vise les accords, ces précisions sont également applicables aux décisions unilatérales mettant en place l'intéressement.

Lorsque l'accord (ou la décision unilatérale) a été entièrement et exclusivement rédigé en ligne, un code d'identification est délivré, permettant l'authentification de l'accord (ou de la décision unilatérale).

L'accord (ou la décision unilatérale) déposé sur la plateforme Téléaccords avec le code d'identification est réputé conforme aux dispositions légales en vigueur et ouvre droit, dès son dépôt, aux exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement.

Par ailleurs, pour la répartition de l'intéressement, la loi « pouvoir d'achat » a assimilé le congé de paternité et d'accueil de l'enfant à une période de présence.

Désormais, il est précisé que lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont ceux qu'auraient perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.

Cette précision concerne également les périodes de mise en quarantaine et le congé de deuil.

L'ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 17 février 2023.

Source :

  • Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale
  • Actualité de l'Urssaf, en date du 16 février 2023 : « Mon-intéressement : bénéficier des exonérations sans délai grâce au nouveau service »
  • Actualité de Entreprendre.Service-Public.fr, en date du 17 février 2023 : « Accords d'intéressement encouragés : dispositions et service " Mon intéressement pas à pas " »

Nouveautés en matière d'intéressement : « ça vous intéresse ? » © Copyright WebLex - 2023

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01/03/2023

Déchets amiantés des particuliers : la problématique de la récupération…

De nombreux particuliers ont de l'amiante chez eux, notamment dans les toitures en fibrociment. En raison des coûts élevés de la récupération de ce déchet, ils reportent les travaux de rénovation de leur logement. D'où la question d'un député qui se demande comment améliorer la situation…


Déchets amiantés des particuliers : une récupération gratuite ?

Pour rappel, l'amiante est une substance encore très présente dans les logements des particuliers, notamment dans les toitures en fibrociment.

Très souvent, le recours à une entreprise spécialisée dans la récupération des déchets d'amiante étant hors-budget, les particuliers avaient tendance à reporter les travaux de rénovation de leur logement.

Mais comme le rappelle le Gouvernement à un député, la situation a changé depuis le 1er janvier 2023, date à laquelle une filière REP (responsabilité élargie du producteur) spécifique a vu le jour dans le secteur du BTP.

Via cette filière, les déchets amiantés des particuliers doivent être pris en charge gratuitement par les professionnels du bâtiment !

Une mesure qui devrait permettre de faciliter les travaux de rénovation chez les particuliers concernés !

Source : Réponse ministérielle Vigier du 14 février 2023, Assemblée nationale, n° 5052 : « Récupération des déchets amiantés des particuliers »

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28/02/2023

Inaptitude : n'oubliez pas l'obligation de reclassement !

Récemment, le juge a dû se prononcer sur la question de savoir s'il pèse (ou non) sur l'employeur une obligation de reclassement lorsqu'un avis d'inaptitude mentionnant que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise » est rendu. Verdict ?


Reclassement impossible dans l'entreprise = dispense de reclassement ?

En principe, lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur a l'obligation de rechercher un reclassement avant de procéder à son licenciement.

Cependant, l'employeur est dispensé de cette obligation lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Dans une récente affaire, une salariée, employée de restaurant d'un comité social et économique (CSE), est déclarée inapte à son poste par un avis du médecin du travail mentionnant que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise ».

Suivant cet avis, l'employeur (ici, le CSE) licencie la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ce qu'elle conteste : elle estime, en effet, que l'employeur aurait dû rechercher un reclassement au sein de la société à laquelle appartient le CSE. D'autant qu'un groupe de reclassement, constitué du CSE et de la société, existe... Preuve qu'un reclassement était envisageable !

« Aucune obligation ! », répond l'employeur. Selon lui, la mention, dans l'avis d'inaptitude, de l'impossibilité d'un reclassement dans « l'emploi » (et non dans le « poste ») signifie que l'état de santé de la salariée est altéré à tel point qu'elle ne peut plus exercer, quel que soit le poste proposé. Il n'était donc pas tenu de rechercher un emploi en dehors du CSE.

« À tort ! », conclut le juge : le médecin du travail a mentionné que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement… dans cette entreprise. De plus, il existait bel et bien un groupe de reclassement.

Dès lors, l'employeur, qui n'était pas dispensé de rechercher un reclassement au sein du groupe, a manqué à son obligation !

Attention, cette décision a été rendue au début de l'année 2017, avant que les modèles d'avis d'inaptitude aient été mis en place. Malgré tout, il peut arriver, encore aujourd'hui, que les avis d'inaptitude ne soient pas suffisamment clairs et soient donc source de contentieux. Cette décision s'avère donc toujours utile !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 février 2023, n° 21-11356

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28/02/2023

« Coup d'accordéon » : gare à la fausse note

L'associé minoritaire d'une société conteste des décisions prises par l'associé majoritaire… À tort, selon ce dernier qui rappelle que « l'associé minoritaire » n'est plus associé du tout ! Après une opération de « coup d'accordéon », seul l'associé majoritaire a souscrit de nouvelles parts. « Vous n'êtes plus donc associé ! », conclut-il… À tort ou à raison ?


Le « coup d'accordéon » : valable sous condition

Le « coup d'accordéon » désigne une technique financière ayant pour objectif principal d'apurer les pertes d'une société.

La loi interdit en effet à une société commerciale d'avoir ses capitaux propres, c'est-à-dire schématiquement l'ensemble des ressources qui lui sont propres, inférieurs à la moitié de son capital social. Si ce cas se présente, les associés doivent choisir entre reconstituer les capitaux propres de la société ou la dissoudre.

C'est ici qu'intervient la technique dite du « coup d'accordéon » dont la partition se joue en 2 temps :

  • d'abord, une réduction du capital social qui est décidée pour apurer les pertes de la société et assainir sa situation comptable ;
  • ensuite, une augmentation de capital, grâce à de nouveaux apports.


Suspension d'un « coup d'accordéon » : en totalité ou pas du tout !

Dans une récente affaire, l'assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés d'une société par actions simplifiée (SAS) décide de réduire à 0 son capital social puis de l'augmenter par création d'actions nouvelles.

Comme il n'est pas possible d'avoir une société avec un capital social à 0, cette opération doit être faite sous condition de l'augmenter ensuite.

À l'issue de l'opération de réduction / augmentation, l'associé majoritaire souscrit à l'intégralité de l'augmentation du capital, devenant ainsi l'unique associé de la SAS.

L'associé minoritaire, qui se retrouve de fait exclu de la société, obtient du juge la suspension provisoire, non pas de toute l'opération, mais uniquement de la partie constatant l'augmentation du capital social.

Malgré cette suspension, l'associé majoritaire continue de prendre des décisions et de les faire appliquer dans la société. Ce qui pousse l'associé minoritaire à saisir un nouveau juge.

« Une contestation irrecevable ! », s'insurge l'associé majoritaire : depuis la réduction à 0 du capital social, l'associé minoritaire a perdu purement et simplement cette qualité. Par conséquent, de quel droit pourrait-il contester les opérations d'une société dont il ne fait plus partie ?

« Faux ! », réplique l'intéressé qui conteste le « coup d'accordéon ». Comme il s'agit d'une opération unique et indivisible, elle ne pouvait pas être suspendue partiellement comme cela a été fait par le 1er juge.

Et le 2d juge lui donne raison ! La réduction du capital social à 0 n'est valable qu'accompagnée d'une augmentation de capital. En suspendant l'augmentation de capital, la réduction est privée d'effet. Par conséquent, l'associé minoritaire reste associé et peut valablement contester les décisions prises.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 janvier 2023, no 21-10609

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28/02/2023

Rejet de comptabilité : comment reconstituer les recettes de l'entreprise ?

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale s'aperçoit que la comptabilité d'un bar-brasserie présente certaines irrégularités… Elle décide donc de la rejeter et de reconstituer les recettes de l'établissement en se basant sur le nombre de serviettes utilisées ! Une méthode décriée par l'entreprise…


L'utilisation de la méthode « des serviettes » pour reconstituer les recettes d'un restaurant

Lors d'un contrôle fiscal, l'administration estime que la comptabilité d'un bar-brasserie n'est pas probante. Elle décide alors de l'écarter, et de la reconstituer en utilisant la méthode dite « des serviettes ».

Cette méthode consiste à obtenir le nombre de repas servis en comptant le nombre de serviettes utilisées (déterminé d'après les factures de blanchisserie).

Ce nombre, diminué de 10 % pour prendre en compte les serviettes utilisées par le personnel, est multiplié par le ticket moyen d'un repas, lui-même obtenu à partir de la carte du restaurant.

Une méthode qui permet à l'administration d'avoir une idée plus précise des recettes de l'entreprise.

« Une méthode non pertinente ! », conteste cette dernière : son activité principale est la vente de boissons, non la vente de repas !

En outre, le prix du ticket moyen retenu par l'administration est trop élevé…

« Non et oui !», tranche le juge. Les recettes doivent bien ici être reconstituées selon la méthode « des serviettes », mais le prix du ticket retenu par l'administration est effectivement trop élevé. C'est donc celui proposé par l'entreprise qui est retenu.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 20 février 2023, n° 461284

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28/02/2023

Un avantage fiscal pour les biens qui ne sont pas des « monuments historiques » ?

Les biens immobiliers ayant une certaine valeur patrimoniale, mais qui ne sont pas inscrits ou classés au titre des monuments historiques peuvent se voir attribuer le label de la fondation du patrimoine… Ce qui leur permet, sous conditions, de bénéficier d'un avantage fiscal. Explications.


Bâtiment « labelisé » : et si vous faites des travaux ?

Les immeubles anciens ou présentant des qualités architecturales ou paysagères distinctives, visibles de la voie publique ou accessibles au public, et qui ne sont pas inscrits ou classés au titre des monuments historiques, peuvent se voir attribuer, sous conditions, le label de la fondation du patrimoine.

Ce label permet au propriétaire du bâtiment de bénéficier, là encore sous conditions, d'un avantage fiscal spécifique lui permettant de déduire de son impôt sur le revenu tout ou partie des charges foncières liées à ce type de bâtiments, notamment les travaux.

Pour les immeubles bâtis et habitables, seuls les travaux d'entretien et de réparation sur les murs, façades et toitures sont éligibles.

Pour ceux qui sont bâtis, mais non habitables, sont éligibles les travaux intérieurs d'entretien et de réparation indissociables de l'intérêt historique, artistique ou culturel de l'immeuble.

Enfin, les travaux de destruction, construction, reconstruction et remise en état sont également éligibles lorsqu'ils ont pour objectif de remettre l'immeuble dans sa situation originelle et ont été prescrits par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine.

Source : Décret n° 2023-103 du 16 février 2023 pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts

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28/02/2023

Produits phytopharmaceutiques : des pulvérisateurs sous contrôle

Les matériels de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un contrôle périodique. Les modalités de ce contrôle viennent d'évoluer. Qu'est-ce qui change ?


Produits phytopharmaceutiques : le contrôle des pulvérisateurs évolue

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2009, les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques font l'objet d'un contrôle périodique obligatoire.

L'objectif de ce contrôle est de vérifier que le matériel est conforme à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité, fixées par les autorités, dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Il est effectué à l'initiative du propriétaire du matériel, par un organisme d'inspection agréé.

Depuis le 17 février 2023, le déroulé de ces contrôles a évolué :

  • les modalités de contrôle et d'apposition par l'inspecteur lui-même de l'identifiant sur le pulvérisateur sont précisées (annexe I) ;
  • des points expressément listés (annexe II) doivent obligatoirement faire l'objet d'un examen lors du contrôle mené par l'inspecteur ;
  • les actions à mener en présence d'une impossibilité d'examen en raison d'un problème de conception, de maintenance ou d'un vice de conception sont fixées ;
  • la vignette remise en l'absence de défauts doit être conforme à un modèle-type (annexe III) ;
  • les modalités de la contre-visite, quand il y en a une, sont également fixées ;
  • le rapport d'inspection doit être conforme à un modèle-type (annexe IV).

Source : Arrêté du 25 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du Code rural et de la pêche maritime

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28/02/2023

Tri des déchets alimentaires : la nouvelle obligation des particuliers

La valorisation des déchets alimentaires par les particuliers se popularise, notamment par la pratique du compostage. Une valorisation qui deviendra bientôt obligatoire. Et avant les particuliers, ce sont les professionnels et les collectivités qui sont passés par cette obligation…


Tri des déchets alimentaires : quel bilan pour les professionnels et les collectivités ?

À moins d'un an de l'échéance du 1er janvier 2024, qui verra le début de l'obligation pour les particuliers de trier leurs déchets alimentaires au moyen d'un « bio-seau », le Gouvernement a été interpellé au sujet du bilan de cette obligation pour les professionnels et les collectivités.

Pour ces derniers, en effet, l'obligation de tri des déchets alimentaires existe depuis 2012.

Cette obligation a évolué au fil des années : ne concernant en 2012 que les professionnels et collectivités produisant plus de 120 tonnes de déchets alimentaires par an, elle s'impose désormais dès 5 tonnes de déchets par an.

Le bilan est positif puisqu'avec ce nouveau tri un double bénéfice est atteint : d'une part, la revalorisation des déchets qui peuvent être utilisés en quantité pour la production d'engrais ou de biogaz, tout en évitant, d'autre part, la formation de gaz à effet de serre du fait de déchets stagnants.

Le Gouvernement rappelle également qu'une aide financière exceptionnelle a été débloquée pour l'année 2023, afin d'accompagner les collectivités dans la mise en place du tri des particuliers.

Source : Réponse ministérielle Ledoux du 14 février 2023, Assemblée nationale, n° 1728 : « Obligation du tri des déchets alimentaires »

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