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05/05/2023

Agriculture : le numérique, c'est automatique ?

France Num est une initiative de l'État en charge d'aider les entreprises à se transformer numériquement. Une transformation qui peut, lorsqu'elle est intelligemment mise en œuvre, être très utile pour les agriculteurs… Explications.

Agriculteur : le numérique à votre service !

France Num constate que l'agriculture française est en retard dans l'utilisation des outils numériques, à l'exception des outils de gestion ou de pilotage d'une exploitation. L'élevage est notamment le secteur le moins digitalisé (hors robots de traite).

Pourtant, les outils numériques présentent de nombreux avantages pour les agriculteurs. Ils permettent, en effet, de contribuer à la diminution des coûts de production, à limiter l'impact environnemental, à optimiser l'organisation du travail, et à améliorer la commercialisation des produits.

Par exemple, ils sont intéressants pour alléger les conditions de travail : des robots de traite et la mise en place d'une vidéosurveillance d'élevage peuvent permettre aux éleveurs de lever les contraintes d'astreinte.

Autre exemple, pour limiter l'impact environnemental, l'usage des GPS peut s'avérer utile pour diminuer l'utilisation d'intrants.

Par ailleurs, il faut rappeler que l'agriculteur gère une entreprise : des outils utiles à tous les types d'entreprise sont donc aussi à envisager pour gérer les ressources humaines, être visible en ligne, développer ses ventes (notamment en circuit-court), etc.

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05/05/2023

Obligation de restitution du matériel loué : cas vécu

Un tombereau (engin de transport et de manutention), loué par une société pour des travaux de désensablement d'un port, est endommagé par la marée montante. La société bailleresse se retourne contre elle pour ne pas avoir respecté son obligation de restitution du matériel loué… tandis que la société locataire lui reproche le non-respect de son obligation de délivrance d'un bien en bon état ! Qu'en pense le juge ? 

Location de matériel : le locataire est responsable des dommages et des pertes !

Une société de travaux chargée du désensablement d'un port loue un tombereau pour transporter le sable. Malheureusement, l'engin de chantier est endommagé par la marée montante.

La société propriétaire de cet engin se retourne alors contre la société locataire, estimant que cette dernière a manqué à son obligation de restitution du matériel loué.

« Pas du tout ! », se défend la société de travaux : comment aurait-elle pu manquer à ses obligations alors que la bailleresse ne prouve pas qu'elle a bien exécuté les siennes ?

Cette dernière, en effet, avait l'obligation de lui délivrer un tombereau en bon état pour répondre à l'usage prévu, ce qu'elle ne prouve pas ! D'ailleurs, l'engin n'était pas du tout en bon état puisqu'il est tombé en panne quelques jours après sa livraison…

« Quelle panne ? », rétorque la bailleresse : la locataire du tombereau ne l'a jamais informée d'un tel problème…

« En effet ! », tranche le juge, qui n'est pas convaincu par les photographies, sans référence, d'un moteur en gros plan apportées par la locataire pour prouver la panne.

Le juge rappelle que le locataire est responsable des dégradations et des pertes de la chose louée, sauf s'il prouve l'absence de faute de sa part, ce qui n'est pas le cas ici.

De plus, la locataire était la mieux placée pour connaître les risques liés au sable et à la marée. Elle aurait donc dû prendre les précautions nécessaires pour protéger le tombereau…

Pour toutes ces raisons, la société de travaux est donc bien responsable et doit dédommager la bailleresse !

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05/05/2023

PGE : des précisions sur les règles d'éligibilité

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, un dispositif de prêt garanti par l'État (PGE) a été mis en œuvre. Devant initialement prendre fin au 30 juin 2022, puis au 31 décembre 2022, ce dispositif a été prolongé jusqu'à fin 2023. Ses conditions d'attribution évoluent en conséquence…

Prêt garanti par l'État : prolongation et adaptation

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place le dispositif du prêt garanti par l'État (PGE) afin de faciliter le financement par voie bancaire des entreprises et associations.

À la suite de plusieurs reports, le terme prévu de ce dispositif est actuellement fixé au 30 décembre 2023.

Certaines conditions d'attribution du PGE doivent donc évoluer pour correspondre à cet allongement. C'est notamment le cas de la condition de non-diminution, sur une période donnée, des concours totaux apportés par l'établissement.

Cette condition a été mise en place afin de s'assurer qu'au moment de l'octroi du PGE, celui-ci soit bien souscrit comme solution de soutien face aux conséquences de la crise sanitaire et non pour simplement servir au remboursement anticipé d'un autre prêt aux conditions moins avantageuses.

Il est donc précisé que le total des concours accordés par un établissement prêteur ou un intermédiaire en financement participatif à compter du 1er janvier 2023 inclus ne doit pas être inférieur au niveau qui était le sien au 31 décembre 2022.

Dans ce calcul, ne sont pas prises en compte les réductions des concours résultants de l'application normale de l'échéancier contractuel prévu entre l'emprunteur et son prêteur avant le 31 décembre 2022.

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05/05/2023

C'est l'histoire d'un propriétaire qui vend sa résidence principale… et ses chambres d'hôtes…

Un propriétaire décide de mettre en vente sa maison et réclame le bénéfice de l'exonération d'impôt pour le gain réalisé, s'agissant de sa résidence principale. Sauf que 5 chambres sur les 6 que contient cette maison sont utilisées comme chambres d'hôtes, constate l'administration fiscale…

… qui lui refuse alors cette exonération d'impôt ! Ce que ne comprend pas, et refuse d'admettre, le propriétaire : ces chambres d'hôtes sont situées « chez l'habitant », ce qui prouve bien que la maison vendue constitue sa résidence principale. Sauf que rien ne prouve que ces chambres d'hôtes seraient aussi utilisées à des fins privatives, rétorque l'administration fiscale pour qui ces chambres sont au contraire réputées être à la disposition permanente de la clientèle…

Ce qu'admet aussi le juge qui donne partiellement raison aux 2 : les 5 chambres affectées à l'activité de chambres d'hôtes représentant 57,56 % de la surface totale de la maison, l'exonération d'impôt sera limitée aux 42,44 % restants…

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04/05/2023

Maître de l'affaire : une appréciation au cas par cas

À la suite du contrôle et du redressement de sa société, un gérant se voit personnellement réclamer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du « maître de l'affaire », selon l'administration fiscale. À tort ou à raison ?

Preuve de la qualité de « maître de l'affaire » : cas vécu…

Une société fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration lui réclame un supplément d'impôt sur les sociétés.

Dans le même temps, son gérant est taxé personnellement (à hauteur du rehaussement) au titre des revenus de capitaux mobiliers. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit, selon l'administration, du « maître de l'affaire ».

« Je n'étais pas le seul ! », se défend l'intéressé, qui invoque l'existence de chèques établis et signés par des tiers, de chèques non endossés par lui et remis à l'encaissement par un tiers, ainsi que de chèques établis par des tiers imitant sa signature.

En outre, il rappelle qu'un salarié de la société disposait également d'une carte bancaire de la société et l'utilisait sans lui rendre de compte.

Enfin, le gérant précise qu'il ne s'est jamais rendu chez les clients ou fournisseurs de la société et qu'il n'établissait ni les devis ni les factures.

Sauf qu'il n'apporte aucun élément venant étayer ces affirmations, conteste l'administration qui, de son côté s'appuie :

  • sur les statuts de la société qui prévoient qu'il était le seul gérant et qu'en cette qualité, il disposait des pouvoirs les plus étendus pour la représenter dans ses rapports avec les tiers ;
  • sur des éléments factuels : le gérant était seul détenteur de la signature sur les comptes ouverts au nom de la société, il détenait des cartes bancaires à son nom et effectuait des retraits d'espèces.

Un faisceau d'indices effectivement suffisant pour établir que le gérant était ici le seul maître de l'affaire, décide le juge, qui donne raison à l'administration fiscale.

Quand un « maître de l'affaire »… n'est pas sorti d'affaire ! - © Copyright WebLex

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04/05/2023

Relèvement du Smic : quel est le nouveau montant ?

Pour la 2nde fois en 2023, le Gouvernement augmente le montant du Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) et le montant du minimum garanti. À combien sont-ils fixés ?

Le Smic passe à 11,52 €

Depuis le 1er mai 2023, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), ainsi que le montant du minimum garanti, sont revus à la hausse.

Plus précisément, le montant du Smic brut horaire passe à 11,52 € (au lieu de 11,27 €), soit 1 747,20 € (au lieu de 1 709,28 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Ce nouveau montant est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

À Mayotte, le montant du Smic brut horaire passe à 8,70 € (au lieu de 8,51 €), soit 1 319,50 € (au lieu de 1 290,68 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti, quant à lui, est fixé à 4,10 € (au lieu de 4,01 €).

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04/05/2023

Commerce en ligne : vers des solutions plus vertueuses pour l'environnement ?

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ont récemment publié une étude sur les effets du commerce en ligne sur l'environnement. Celle-ci identifie 4 leviers pour réduire les effets de ce secteur sur l'environnement. Lesquels ?

Commerce en ligne : 4 leviers et un outil pour réduire ses effets sur l'environnement

Partant du constat que les émissions de gaz à effet de serre peuvent varier en fonction des moyens de transport utilisés, de l'utilisation ou non d'un suremballage de transport et du comportement des consommateurs, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a identifié 4 leviers d'amélioration portant sur :

  • les déplacements des consommateurs, en évitant notamment les échecs de livraison à domicile ;
  • les emballages, en réduisant, entre autres, le pourcentage de vide pour un meilleur ajustement du contenant au contenu, permettant ainsi de diminuer le volume des colis et la quantité d'emballage produite ;
  • l'offre de livraison, par exemple en sensibilisant les consommateurs au moment de l'achat sur la possibilité de regrouper les articles en une seule livraison ;
  • les acheminements express longue distance, en adoptant des carburants alternatifs sur les véhicules existants ou en utilisant de nouveaux véhicules (comme les véhicules électriques avec prolongateur d'autonomie à hydrogène).

L'ADEME a également développé un outil de simulation de scénarios et d'évaluation des conséquences environnementales de cette activité baptisé « ECEL » (pour « Empreinte Commerce En Ligne »). Celui-ci permet de modéliser n'importe quel enchaînement d'étapes opérationnelles et de comparer un ou plusieurs scénarios d'achat.

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04/05/2023

Grippe aviaire : le niveau de risque diminue…

Depuis le mois de novembre 2022, le niveau de risque de grippe aviaire en France métropolitaine est qualifié d'« élevé ». La situation sanitaire s'améliorant, ce niveau de risque vient d'être abaissé. À quel niveau ?

Grippe aviaire : le niveau de risque est « modéré » !

Parce qu'aucun foyer de grippe aviaire n'a été détecté dans les élevages en France métropolitaine depuis le 14 mars 2023, le Gouvernement a décidé d'abaisser le niveau de risque de « élevé » à « modéré ».

Cette diminution du risque permet, notamment, d'alléger certains des dispositifs de prévention et de surveillance renforcés :

  • dans les zones indemnes, les palmipèdes, qui demeurent astreints à l'obligation de mise à l'abri sur l'ensemble du territoire, peuvent être autorisés à sortir en parcours extérieur réduit (avec maintien d'équipements préservant les animaux des contacts avec la faune sauvage : filets, grillages, etc.) si des critères de températures extérieures élevées plusieurs jours successifs sont constatés ;
  • dans les Pays de la Loire, en Bretagne et dans les Deux-Sèvres, la surveillance des palmipèdes est allégée en diminuant de moitié les prélèvements à réaliser sur ces animaux.

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04/05/2023

La chaleur arrive : rappels utiles pour les entreprises

Selon les météorologistes, l'été 2023 s'annonce encore (très) chaud ! Dans ce contexte, il est opportun de rappeler les mesures de prévention utiles pour les entreprises exposées à la chaleur…

Canicule : gérer les conditions de travail

La chaleur s'installe et l'été 2023 s'annonce particulièrement difficile pour les travailleurs les plus fortement exposés (bâtiment, transport, travaux publics, travaux agricoles, etc.).

Dans le contexte caniculaire de l'été 2022, l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a consacré tout un dossier à la prévention des risques liés à la chaleur. Un dossier qui peut s'avérer utile pour anticiper la période estivale 2023…

Voici donc quelques rappels utiles afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs concernés :

  • vérifier quotidiennement le niveau de vigilance « canicule », afin d'anticiper les mesures à prendre ;
  • aménager les horaires de travail et privilégier les heures les moins chaudes de la journée ;
  • limiter le temps d'exposition du salarié à la chaleur en effectuant des rotations de personnel si possible ;
  • augmenter la fréquence des pauses, dans des lieux frais à proximité du lieu de travail et équipés de source d'eau potable ;
  • limiter ou reporter le travail physique ;
  • éviter le travail isolé, pour permettre une vigilance mutuelle des salariés ;
  • considérer chaque salarié selon ses spécificités éventuelles (grossesse, maladie, handicap, etc.) et faire appel au médecin du travail pour les recommandations utiles ;
  • mettre à disposition des vêtements ou équipements de protection adaptés : vêtements de travail de couleur claire permettant l'évaporation de la sueur, couvre-chef en cas de travail en extérieur et d'exposition prolongée au soleil, équipements de protection individuelle adaptés réduisant l'inconfort thermique, etc.

L'INRS rappelle également qu'il est indispensable d'informer les salariés sur les risques liés à la chaleur et de les former aux signes d'alerte du coup de chaleur :

  • céphalées, nausées, hyperthermie ;
  • crampes dans les jambes et dans l'abdomen ;
  • épuisement et déshydratation ;
  • pouls rapide, malaise, etc.

Des salariés doivent en outre être formés aux mesures de premiers secours et, à ce titre, l'INRS conseille aux employeurs de solliciter les services de prévention et de santé au travail pour former les sauveteurs secouristes du travail.

Pour rappel, l'exposition aux risques liés à la chaleur doit être évaluée et consignée dans le document unique (DU).

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04/05/2023

Matériel professionnel : « il va beaucoup moins bien marcher maintenant »

En sortant de sa voiture, un salarié fait tomber et casse son ordinateur professionnel qui n'était pas rangé dans son sac de protection.

Au regard du coût de la réparation et parce que le collaborateur est ici fautif, l'employeur envisage de retenir les frais de réparation sur son salaire. 

Mais est-ce possible ?

La bonne réponse est...
Non

Dans une telle situation, la retenue sur salaire s'analyse comme une sanction pécuniaire. Ce procédé est interdit par la loi et est puni d'une amende de 3 750 €. Aucune retenue sur salaire ne peut être faite, ni aucun paiement ne peut être demandé au salarié qui cause un dommage financier à son employeur.

Attention toutefois : si un salarié cause intentionnellement un préjudice à son employeur (autrement dit, en cas de faute lourde), ce dernier pourra engager sa responsabilité pécuniaire devant le juge.

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03/05/2023

Hébergeurs de données : exemple de ce qu'il ne faut pas faire

La loi prévoit que les personnes qui assurent le stockage de certaines données (ce que l'on appelle les « hébergeurs de données ») ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées, à certaines conditions. Encore faut-il pour cela avoir la qualité d'hébergeur… Illustration.

Hébergeurs de données : mieux vaut ne pas être trop actif !

Une société spécialisée dans le commerce de détail de vêtements et d'accessoires personnalisés à la demande propose ses services par l'intermédiaire d'une plate-forme lui appartenant.

Après avoir constaté qu'un autre professionnel ayant un objet social similaire commercialisait des articles identiques aux siens et utilisait sa marque, la société l'attaque, notamment, pour contrefaçon.

« Impossible ! », pour le professionnel attaqué : selon lui, sa responsabilité ne peut pas être engagée car il est « hébergeur de données » !

Pour mémoire, un « hébergeur de données » est une personne physique ou une société qui assure, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services.

Cette qualification entraine l'application d'un régime d'exonération de responsabilité. La loi prévoit, en effet, que les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées par les utilisateurs des services :

  • soit lorsqu'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ;
  • soit lorsqu'ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible, dès le moment où ils en ont eu connaissance.

Dans cette affaire, le professionnel attaqué précise que, dans son cas, le créateur met seul en ligne sa création sur son site en vue d'une impression sur un produit textile (ou un autre support qu'il choisit), pendant une durée et à un prix qu'il fixe lui-même, moyennant un objectif de souscription qu'il détermine… Le créateur peut d'ailleurs organiser lui-même la promotion de son produit !

Le rôle du professionnel est donc neutre et son comportement purement technique, automatique et passif... Il ne peut pas avoir connaissance ou contrôler les données qu'il stocke : il est donc simplement un hébergeur !

« Possible ! », au contraire, pour la société lésée : selon elle, l'exonération de responsabilité prévue par la loi au profit des hébergeurs de données ne s'applique pas lorsque le prestataire de services a joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données transmises ou stockées sur sa plate-forme.

Or c'est ici le cas, selon elle ! La société contrevenante a aidé ses utilisateurs à optimiser la présentation ou la promotion des offres à la vente.

Pour preuve, elle propose même un support technique pour créer son design en un clic ainsi que des astuces pour aider le créateur dans la préparation d'une campagne, met à la disposition des créateurs un service logistique de fabrication et de livraison des produits, etc. Tout cela ne peut pas concorder avec le statut de simple hébergeur de données !

Ce que confirme le juge ! Il rappelle, en effet, que dès lors que la personne stockant les données joue un rôle actif lui permettant d'avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées, elle ne peut avoir la qualité d'hébergeur.

Au cas présent, il était impossible de ne retenir que la seule mise en ligne des propositions de création pour se cacher derrière la qualité d'hébergeur ! Comme la société offrait également au créateur un service logistique de fabrication et livraison des produits en contrepartie de l'autorisation de reproduction de son œuvre, et à l'acheteur les garanties correspondantes, il était impossible d'y voir une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels.

La société avait donc un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres… elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité d'hébergeur… et sa responsabilité peut être envisagée !

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03/05/2023

Paiement (tardif) de la participation : sous quel délai ?

Quel est le délai de prescription applicable à la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ? Est-ce celui de 3 ans, applicable à l'action en paiement ou répétition du salaire ? Est-ce celui de 2 ans, applicable à l'action portant sur l'exécution du contrat de travail ? Réponse du juge...

Paiement de la participation : c'est le délai de prescription de 2 ans qui s'applique !

Pour rappel, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'action en paiement ou en répétition du salaire, quant à elle, se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Pour autant, la loi ne précise pas le délai de prescription applicable à la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.

Dans une affaire récente, une salariée constate ne pas avoir reçu les sommes normalement dues au titre de la participation. Elle demande donc à l'employeur de régulariser la situation. 

Se pose alors la question du délai de prescription applicable en pareille situation... 

Une interrogation qui a poussé le juge à trancher ! La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, qui n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est donc soumise à la prescription biennale (2 ans) !

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