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05/05/2022

1er contrat de travail des sportifs professionnels : 3 ou 5 ans ?

Après leur formation, les sportifs qui souhaitent exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle ils ont été formés peuvent être contraints de signer un contrat de travail avec l'association ou la société dont relève le centre de formation. Quelle est la durée de ce contrat ?


Un allongement de la durée du premier contrat sous conditions

Pour rappel, l'accès à une formation dispensée par un centre relevant d'une association sportive ou d'une société sportive agréée par l'autorité administrative est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation (ou son représentant légal) et l'association ou la société en question.

Cette convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Le plus souvent, elle prévoit aussi qu'à l'issue de la formation, si le sportif souhaite exercer à titre professionnel la discipline à laquelle il a été formé, il doit conclure un contrat de travail pour une durée de 3 ans maximum avec l'association ou la société sportive dont relève le centre de formation.

Par dérogation, cette durée maximale du contrat peut être portée à 5 ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des précisions concernant :

  • l'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;
  • la rémunération minimale proposée au sportif.

Source : Décret n° 2022-673 du 26 avril 2022 relatif aux conditions dans lesquelles la durée du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 du code du sport peut être portée de trois ans à cinq ans

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05/05/2022

TASCOM : pour les commerces en ligne ?

Pour mettre les commerces physiques et les commerces en ligne sur le même pied d'égalité, le gouvernement envisage-t-il de contraindre les professionnels du commerce en ligne à payer la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ?


Pas de surface commerciale accessible au public, pas de TASCOM !

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) s'applique aux surfaces commerciales closes de plus de 400 m², couvertes et accessibles au public des magasins de vente au détail.

Elle ne s'applique pas aux surfaces de stockage, comme les entrepôts.

En conséquence, parce que les commerces en ligne ne disposent pas de surfaces commerciales accessibles au public, ils ne sont pas soumis à la TASCOM.

Un principe sur lequel n'entend pas revenir le gouvernement, qui indique que l'extension de cette taxe aux surfaces de stockage poserait de nombreuses difficultés :

  • elle pénaliserait le secteur de la logistique ;
  • elle serait source de complexité pour les professionnels qui réalisent des ventes à distance et des ventes traditionnelles ;
  • elle pourrait inciter les exploitants à délocaliser leurs entrepôts dans d'autres Etat européens dans lesquels il n'existe aucune taxe similaire, ce qui aurait des conséquences néfastes sur l'emploi, l'environnement et la compétitivité des entreprises.

Source :

  • Réponse ministérielle Masson du 10 février 2022, Sénat, n°25758
  • Réponse ministérielle Guérini du 28 avril 2022, Sénat, n°23414

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05/05/2022

Droit de préemption de la SAFER : un délai raccourci ?

Lorsqu'il est demandé à la SAFER si elle souhaite mettre en œuvre son droit de préemption, elle a 2 mois pour faire connaître sa réponse. Ce délai peut-il être réduit ?


Droit de préemption de la SAFER : pour une réponse rapide, il faut payer !

La SAFER dispose d'un délai de 2 mois pour exercer son droit de préemption à compter de la réception de la notification des projets de vente transmis par les notaires.

Ce délai peut être raccourci, à la demande de l'acquéreur, contre le paiement d'un supplément d'honoraires, afin de finaliser la vente plus rapidement.

Ce supplément d'honoraires permet de rémunérer la prestation de services de la SAFER (enquête sur le terrain, consultation, avis du comité technique, etc.) pour qu'elle l'effectue dans un délai plus court.

Les réponses rapides sont faites en 10 jours, 15 jours ou 1 mois, selon le montant du supplément versé et si les conditions permettant d'effectuer une réponse rapide sont réunies.

Notez que le montant du supplément, ainsi que la durée du délai raccourci vont varier selon les régions concernées.

Source : Réponse ministérielle O'Petit, Assemblée Nationale, du 3 mai 2022, n° 45101

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05/05/2022

Ergothérapeutes : le pouvoir de prescription en question

Les conditions dans lesquelles un ergothérapeute peut prescrire des dispositifs médicaux et des aides techniques viennent d'être précisées. Verdict ?


Des précisions sur les conditions de prescription par les ergothérapeutes

Les ergothérapeutes peuvent être amenés à réaliser des actes prescrits par un médecin.

Dans ce cadre, ils peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, certains dispositifs médicaux et aides techniques, dont la liste sera fixée par un arrêté ministériel (non encore paru à ce jour).

Ils doivent informer le médecin prescripteur et, le cas échéant, avec l'accord du patient, le médecin traitant, de la prescription effectuée.

Source : Décret n° 2022-737 du 28 avril 2022 relatif aux conditions de prescriptions de dispositifs médicaux et aides techniques par les ergothérapeutes

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05/05/2022

Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : encore une nouvelle prolongation

Afin de faire face à la persistance de la crise sanitaire, l'Urssaf reconduit une nouvelle fois les dispositifs d'exonération et d‘aide au paiement des cotisations sociales pour certains secteurs d'activité. Explications.


Une nouvelle prolongation : pour qui ? Pour quoi ?

Pour rappel, les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ont pu bénéficier d'exonérations et d'aides au paiement des cotisations et contributions sociales, mises à jour et prolongées à plusieurs reprises.

C'est aujourd'hui de nouveau le cas puisque ces mesures, qui devaient prendre fin au 31 janvier 2022, sont reconduites pour le mois de février 2022 en ce qui concerne les entreprises des secteurs S1 et S1bis qui ont :

  • subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 30 % et inférieure à 65 % sur la période d'emploi de février 2022 : les employeurs éligibles peuvent alors bénéficier d'une aide au paiement de 15 % (étant précisé que les mandataires sociaux pourront, quant à eux, bénéficier d'une aide au paiement d'un montant de 300 €) ;
  • fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou subi une baisse de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 65 % sur la période d'emploi de février 2022 : les employeurs sont alors éligibles à l'aide au paiement au taux de 20 % ainsi qu'à l'exonération de cotisations (étant précisé que les mandataires pourront, quant à eux, bénéficier d'une aide au paiement d'un montant de 600 €).

Notez que ces mesures visent les cotisations et contributions dues au titre de la période d'emploi de février 2022.

Source : Actualité de l'Urssaf du 28 avril 2022

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05/05/2022

Certificat de décès : numérique ou papier ?

Par principe, un certificat de décès doit-il être établi de façon numérique ou sur papier ? Réponse du gouvernement…


Certificat de décès : priorité au numérique

A compter du 1er juin 2022, les certificats de décès devront, par principe, être numériques, la transmission de certificat sur support papier devenant l'exception.

Cette obligation s'applique lorsque le décès a lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement médico-social.

Bien sûr, lorsque le médecin, l'étudiant ou le praticien est, pour des raisons techniques, dans l'impossibilité de transmettre un certificat numérique, il peut procéder à son édition papier.

Source : Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l'établissement du certificat de décès

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05/05/2022

Orthoptistes : les conditions de réalisation des examens visuels précisées

Dans quelles situations un orthoptiste peut-il réaliser un examen visuel sur un adulte ? Et dans quelles situations peut-il réaliser certains dépistages sur les jeunes enfants ? Réponses…


Orthoptistes : des prestations sous conditions…

Les orthoptistes peuvent réaliser un examen visuel et prescrire un équipement optique pour un patient âgé de 16 à 42 ans qui ne présente aucune des contre-indications qui seront listées par un arrêté ministériel à venir.

Si le patient porte déjà des verres correcteurs, il faut que le précédent examen réalisé par l'ophtalmologue date de moins de 5 ans. Ce délai est fixé à 3 ans pour un patient porteur de lentilles de contact oculaire souples.

Le bilan visuel réalisé par l'orthoptiste comprend les actes suivants :

  • une mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction subjective et objective ;
  • un examen simple de la motricité oculaire ;
  • une mesure de la courbure de la cornée (pour un porteur de lentilles de contact oculaire souples) ;
  • un examen de la surface oculaire (pour un porteur de lentilles de contact oculaire souples).

A l'issue de l'examen, l'orthoptiste doit renvoyer le patient vers un ophtalmologue s'il constate :

  • l'existence d'une des contre-indications listées par l'arrêté (non encore paru) ou de toute autre situation ou pathologie nécessitant une consultation médicale ;
  • une baisse de l'acuité visuelle profonde et brutale ;
  • le besoin d'une correction optique supérieure ou égale à 3 dioptries pour la myopie et l'hypermétropie, et à 1 dioptrie pour l'astigmatisme.

S'il rédige une prescription, l'orthoptiste doit préciser que l'ordonnance a un caractère non médical.

En cas de renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter une prescription orthoptique de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire souples datant de moins de 2 ans.

Par ailleurs, il peut réaliser le dépistage de l'amblyopie pour les enfants âgés de 9 à 15 mois et le dépistage des troubles de la réfraction pour les enfants âgés de 30 mois à 5 ans.

S'il constate un signe évocateur hors des limites de la normale, l'orthoptiste doit orienter l'enfant vers un ophtalmologue.

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04/05/2022

Frais de déplacement : vélos électriques = motos ?

Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), les frais liés à l'utilisation de vélos électriques dans le cadre de déplacements professionnels peuvent-ils être déterminés forfaitairement, en application du barème kilométrique ? Réponse du gouvernement…


Comment déduire les frais liés à l'utilisation d'un vélo électrique ?

Par principe, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), les frais liés à l'utilisation de véhicules pour les déplacements professionnels sont déductibles du résultat imposable pour leur montant réel.

Toutefois, les professionnels qui le souhaitent peuvent évaluer leurs frais de déplacement (automobile ou 2 roues à moteur) sur la base du barème kilométrique publié tous les ans à l'intention des salariés.

S'ils utilisent plusieurs véhicules à des fins professionnelles, l'option pour ce barème kilométrique forfaitaire doit être exercée pour l'ensemble des véhicules.

A toutes fins utiles, notez que les frais liés à l'utilisation de vélos à assistance électrique dans le cadre de déplacements professionnels ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire, en application du barème kilométrique.

Pourquoi ? Tout simplement parce que ce type de vélo n'est pas assimilable à un « 2 roues motorisé » au sens de la règlementation routière.

Les frais liés à l'utilisation de vélos à assistance électrique peuvent donc être déduits pour leur montant réel et justifié (location de batteries, frais de recharge, entretien et réparation, etc.), sans que cela ne remette en cause le principe d'application du barème forfaitaire pour les autres véhicules utilisés par le professionnel.

Source : Réponse ministérielle Grau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°42938

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04/05/2022

Quand une société prend en charge les frais d'avocats de son dirigeant…

Dans le cadre de poursuites pénales qui le visent personnellement, un dirigeant engage des avocats dont les frais sont, partiellement, supportés par la société. C'est donc naturellement que cette dernière a déduit ces frais de son résultat imposable. A raison ?


Charges déductibles = charges engagées dans l'intérêt de l'exploitation

Un dirigeant de société est poursuivi en justice pour des opérations boursières irrégulières. Pour se défendre, il engage des avocats, dont les frais sont en partie supportés par sa société.

Des dépenses que la société a naturellement déduites de son résultat imposable… Ce que conteste l'administration fiscale, qui considère qu'ici, les frais d'avocats ont été engagés dans l'intérêt personnel du dirigeant et non dans l'intérêt de l'exploitation de la société.

Une position partagée par le juge, qui maintient donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 9 juin 2021, n°20PA01202

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04/05/2022

Représentants des travailleurs de plateforme : une protection renforcée

La protection des représentants des travailleurs de plateforme contre toute rupture du contrat commercial les liant à la plateforme ou toute baisse d'activité en raison de l'exercice de leur mandat de représentation est renforcée. De quelle façon ?


Des nouvelles règles concernant…

  • l'information du représentant

La plateforme qui souhaite rompre le contrat commercial la liant à un représentant des travailleurs doit l'en informer au préalable, et doit lui communiquer les motifs de cette rupture par tout moyen donnant date certaine.

Cette information doit être délivrée au représentant au plus tard 15 jours avant le dépôt de la demande d'autorisation de la rupture à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE).

Toutefois, en cas de faute grave donnant lieu à une suspension provisoire des relations commerciales avec l'intéressé, ce délai peut être réduit à 5 jours.

  • la demande d'autorisation de rupture du contrat

La plateforme doit adresser la demande d'autorisation de rupture du contrat à l'ARPE, par voie électronique. Cette demande énonce les motifs de la rupture envisagée.

  • la décision de l'ARPE

La décision du directeur général de l'ARPE est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se faire assister.

Pour les besoins de cette enquête, l'ARPE peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.

Le directeur général de l'ARPE prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture. A l'issue de ce délai, son silence vaut décision de rejet.

La décision d'acceptation ou de rejet est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen à la plateforme, au représentant et à l'organisation représentative à laquelle est lié le représentant.

La notification de la décision indique les voies et délais de recours.

  • la rupture du contrat

La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'ARPE autorisant cette rupture. Passé ce délai, la décision d'autorisation cesse de produire ses effets.

  • la baisse d'activité du représentant

Si le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d'activité en raison de l'exercice de son mandat de représentation, il peut saisir le juge. Il devra alors lui fournir des éléments objectifs liés à l'exercice de son activité professionnelle, au regard de son activité moyenne passée.

La baisse substantielle d'activité peut notamment être établie par :

  • une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme dans les 3 derniers mois d'activité, au regard des 12 précédents ;
  • une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme dans les 3 derniers mois d'activité, au regard des 12 mois précédents.

Notez par ailleurs que des précisions concernant la formation et le temps de délégation des représentants sont disponibles ici.

Source : Décret n° 2022-650 du 25 avril 2022 relatif à la protection et à la formation des représentants des travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes pour leur activité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

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04/05/2022

Coronavirus (COVID-19) et coût fixes : une procédure de régularisation

Les entreprises ayant bénéficié des aides coûts fixes peuvent être amenées à rembourser les sommes excédentaires éventuellement perçues. Dans ce cas, une procédure de régularisation doit être suivie. Que prévoit-elle ?


Coronavirus (COVID-19) et aides coûts fixes : comment rembourser le trop-perçu ?

Les entreprises ayant bénéficié, sur une année comptable, d'au moins une des aides coûts fixes, ont l'obligation de vérifier si elles doivent régulariser les montants d'aides perçues à la fin de cette même année.

Pour chaque période au titre de laquelle elles ont reçu une aide, elles doivent comparer l'excédent brut d'exploitation (EBE) transmis à la direction générale des finances publiques au moment de la demande d'aide et le résultat net obtenu pour cette même période.

Cette vérification est faite, par principe, par un expert-comptable et donne lieu à l'établissement d'une attestation conforme à un modèle disponible sur le site https://www.impots.gouv.fr/accueil.

Si l'entreprise décide toute de même de faire la vérification elle-même, elle doit la faire valider par un commissaire aux comptes. L'entreprise et le commissaire aux comptes doivent alors établir une attestation séparément, dont les modèles sont également disponibles sur le site https://www.impots.gouv.fr/accueil.

L'attestation est ensuite transmise à la direction générale des finances publiques, au plus tard 3 mois après l'approbation des comptes de l'entreprise.

Suite à la réception des documents, la direction générale des finances publiques va transmettre les modalités de remboursement à l'entreprise, qui dispose alors d'1 mois pour procéder au remboursement des sommes dues.

Notez que les entreprises qui ont approuvés leurs comptes avant le 5 mai 2022 ont jusqu'au 5 août 2022 pour régulariser leur situation.

Source : Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022 relatif à la régularisation des montants d'aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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04/05/2022

Copropriété vs notaire : qui gagne ?

Un syndicat des copropriétaires demande au notaire chargé d'une succession de lui révéler l'identité des héritiers d'un copropriétaire décédé, afin de recouvrer des charges impayées. Ce que refuse le notaire, au nom du secret professionnel. A tort ou à raison ?


Succession : de l'importance du secret professionnel du notaire

Un syndicat des copropriétaires a besoin de connaître l'identité des héritiers d'un appartement de la copropriété, le propriétaire décédé (depuis plus de 7 ans) ayant laissé des charges impayées.

Il demande au notaire chargé de la succession de lui communiquer cette information et de rédiger un acte de notoriété pour lui permettre de poursuivre le paiement des sommes impayées.

Mais, le notaire refuse, invoquant le secret professionnel auquel il est astreint. En outre, s'il n'a pas encore établi d'acte de notoriété, c'est parce que certains héritiers n'ont pas fait connaître leur position sur l'héritage et qu'il existe, pour certains, des contestations sur leur qualité d'héritier.

Un refus injustifié, selon le syndicat des copropriétaires : une décision judiciaire autorise le notaire à s'affranchir de son secret professionnel, au regard des intérêts légitimes en cause (ici, les charges de copropriété dont les impayés s'aggravent depuis plus de 7 ans).

Malgré la décision judiciaire, le notaire maintient son refus : l'autorisation judiciaire ne peut être délivrée que pour des actes déjà établis. Or, il n'a pas encore ici établi d'acte de notoriété. Et pour lui, cela change tout…

… à raison pour le juge : parce qu'aucun acte de notoriété n'a été établi, le notaire ne peut pas être contraint de communiquer des informations d'un acte encore inexistant. Il peut donc valablement opposer le secret professionnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 avril 2022, n° 20-23160

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