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10/12/2021

Vente de parts sociales : et si votre mandataire commet une faute ?

Parce qu'il estime avoir été trompé dans le cadre de l'achat de parts sociales, l'acquéreur décide d'engager la responsabilité de l'ex-associé qui les lui a vendues, mais également celle de sa femme et de ses enfants. Se montre-t-il trop gourmand ?


Quand « faute du mandataire » ne rime pas avec « faute du mandant »…

L'associé d'une société décide de céder ses parts sociales. A cette occasion, il reçoit un mandat de sa femme et de ses enfants pour vendre, dans le même temps, leurs propres parts sociales de la société.

Peu après la vente, l'acheteur des parts décide d'engager la responsabilité de l'ex-associé ainsi que celle de sa femme et de ses enfants…

Le motif ? Au moment de la vente, l'ex-associé lui a volontairement caché le projet de départ du directeur général de la société, ce qui constituait pourtant une information déterminante de son consentement… justifiant donc une indemnisation !

« Oui, mais pas de notre part », rétorquent la femme et les enfants de l'ex-associé, qui ne s'estiment pas responsables de son comportement fautif.

« Mais si », rétorque l'acquéreur qui rappelle qu'en tant que mandants, la femme et les enfants de l'ex-associé sont contractuellement responsables…

« Pas dans cette situation », tranche le juge : faute d'avoir personnellement participé à la tromperie commise, l'épouse et les enfants du mandataire ne peuvent être tenus pour responsables de son comportement.

Ils sont donc mis hors de cause.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 29 octobre 2021, n° 19-18470

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10/12/2021

Indemnité inflation : plusieurs employeurs = plusieurs indemnités ?

Afin de faire face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, le Gouvernement met en place une aide financière de 100 €, dite « indemnité inflation » pour la fin de l'année 2021, par principe avancée et versée par l'employeur. Mais que se passe-t-il en présence de plusieurs employeurs pour un même salarié ?


Indemnité inflation : plusieurs employeurs = des obligations pour le salarié

Pour rappel, cette indemnité, qui s'adresse aux personnes qui avaient un contrat de travail au mois d'octobre 2021 et dont le revenu n'excède pas 2 000 € nets, est avancée par l'employeur qui en obtiendra le remboursement ultérieurement par l'Etat.

Toutefois, certaines personnes ont pu avoir 2 employeurs différents, notamment si elles ont changé d'entreprise par exemple. La question se pose de savoir qui doit verser l'indemnité dans ce cas, puisqu'un salarié ne peut bénéficier de cette indemnité qu'une seule fois.

Si le Décret qui doit préciser les modalités de versement de cette indemnité n'est toujours pas paru (à l'heure où nous écrivons cet article), l'administration sociale a tout de même précisé que, dans une telle situation, l'indemnité est versée en priorité par l'employeur avec lequel :

  • le salarié a toujours un contrat de travail en cours au moment du versement ;
  • la relation contractuelle est la plus ancienne, dans le cas où il aurait toujours plusieurs contrats en cours au moment du versement ;
  • le salarié a eu le contrat de travail le plus long au mois d'octobre, si la durée des contrats de travail en cours est égale au moment du versement ;
  • la relation de travail s'est terminée en dernier, en cas de quotité de travail égale entre les employeurs au moment du versement.

Dans tous les cas, c'est bien au salarié de faire les démarches et non aux employeurs. Autrement dit, le salarié doit avertir l'employeur concerné qu'il ne doit pas lui verser cette indemnité.

Si le salarié s'abstient de faire ces démarches, l'employeur ne pourra pas être tenu pour responsable si le salarié reçoit 2 fois le montant de l'indemnité, versée par 2 employeurs différents. Il appartiendra alors au salarié de faire les démarches auprès de l'Etat pour reverser cette indemnité indûment perçue.

Source : Questions-Réponses relatif aux conditions et modalités de versement de l'indemnité inflation

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10/12/2021

Coronavirus (COVID-19) : le protocole sanitaire est à nouveau retouché

Depuis sa mise en place lors du 1er confinement, le protocole sanitaire national a régulièrement été mis à jour pour tenir compte des évolutions de la crise sanitaire. La dernière mise à jour du 8 décembre 2021 tient compte de la reprise épidémique. Comment ?


Renforcement des mesures sanitaires

Pour rappel, afin de lutter contre la propagation de la covid-19 en milieu professionnel, le gouvernement a annoncé plusieurs recommandations, qui ont été actées dans le protocole sanitaire.

  • Concernant le télétravail :

Comme annoncé, les entreprises doivent cibler la mise en place de 2 à 3 jours de télétravail par semaine, sous réserve des contraintes liées à l'organisation du travail et à la situation des salariés.

Les moments de convivialité qui étaient déconseillés sont désormais suspendus.

Enfin, les réunions en audio ou en visioconférence ne sont plus seulement conseillées mais indiquées comme devant être privilégiées.

  • Concernant les autres mesures :

Afin d'assurer l'aération naturelle des lieux, l'ouverture des portes et fenêtres qui ne peut être faite de manière permanente, doit désormais se faire pendant 10 minutes toutes les heures, et non plus seulement pendant 5 minutes.

En ce qui concerne les travailleurs en extérieur, le port du masque reste nécessaire en cas de regroupement ou d'incapacité à respecter la distance de 2 mètres entre les personnes. Le protocole ajoute que, désormais, il peut également être imposé par un arrêté préfectoral.

L'autotest est rétabli en ce qui concerne la validité d'un pass sanitaire. Ainsi le pass sanitaire est constitué en cas de présentation :

  • d'un résultat négatif d'un examen de dépistage RT-PCR, d'un test antigénique ou d'un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé datant d'au plus 24 heures ;
  • d'un justificatif de statut vaccinal complet concernant la covid-19 ;
  • d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

Enfin, pour les cas contact évalués « à risque » la quarantaine n'est plus mentionnée dans le protocole, dès lors que la Covid est confirmée pour la personne de leur entourage. Le protocole mentionne désormais, seulement la prise en charge de ces personnes par les acteurs de niveaux 1 et 2 du « contact-tracing ».

De plus, le protocole précise le sort des cas contact à risque modéré, pour qui la quarantaine n'est pas requise. Pour ces derniers, le télétravail doit être privilégié.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19, version applicable au 29 novembre 2021

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10/12/2021

Coronavirus (COVID-19) et CHR : interdiction des activités de danse

Pour limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé d'interdire, à compter du 10 décembre 2021, les activités de danse dans les restaurants et les débits de boissons. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour les restaurants et débits de boisson

Pour mémoire, depuis le 9 décembre 2021, les discothèques sont fermées pour une durée de 4 semaines, afin de limiter la propagation du coronavirus.

Pour compléter cette mesure, le gouvernement a également décidé d'interdire à compter du 10 décembre 2021 à 6h, les activités de danse dans les restaurants et les débits de boissons.

Notez que cette interdiction est pour le moment mise en place jusqu'au 6 janvier 2022.

Source : Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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10/12/2021

Retard de paiement : comment déterminer les sanctions ?

Les délais de paiement devant être appliqués entre les entreprises font l'objet d'une réglementation stricte. En cas de non-respect de celle-ci, les entreprises concernées peuvent faire l'objet de sanctions déterminées selon une méthode précise. Laquelle ?


Dépassement des délais de paiement : comment les sanctions sont-elles définies ?

Pour mémoire, les délais de paiement entre entreprises sont encadrés par une règlementation stricte, prévoyant notamment que :

  • lorsqu'aucun délai de paiement n'a été convenu avec le client, la facture doit être payée au plus tard le 30ème jour du mois suivant la réception de la marchandise ou l'exécution de la prestation ;
  • lorsque le délai est « conventionnel » c'est-à-dire convenu avec le client, celui-ci ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, ou à titre dérogatoire :
  • ○ 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture si le contrat le prévoit et si ce délai n'est pas un abus manifeste à l'égard de l'entreprise créancière ;
  • ○ ou 90 jours à compter de la date d'émission de la facture, dans certaines hypothèses.

Les entreprises ne respectant pas ces dispositions peuvent recevoir un avertissement, une injonction administrative ou une amende administrative en fonction de la gravité des faits.

A titre d'exemple, elles peuvent être contraintes de payer une amende ne pouvant excéder 2 millions d'euros (ou 4 millions d'euros en cas de réitération).

Afin d'indiquer aux entreprises la procédure et les modalités de détermination de ces sanctions, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) publie des lignes directrices, expliquant tout d'abord le déroulement de l'enquête effectuée par les Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) :

  • contrôle des délais de paiements ;
  • envoie d'une lettre à l'entreprise en cas de constatation de manquements pour l'informer de la sanction envisagée et pour l'inviter à produire tout document permettant de les justifier (avoir, litiges en cours, etc.). Notez que la transmission tardive d'une facture par un fournisseur ne constitue pas un argument suffisant pour justifier un dépassement des délais de paiement, sauf si l'entreprise est en mesure de prouver qu'elle a bien réclamé la facture en question ;
  • envoie d'une lettre notifiant la sanction définitive et le montant de l'amende ;
  • exercice d'éventuels recours (administratif ou contentieux) par l'entreprise lorsqu'elle souhaite contester la sanction.

En outre, les lignes directrices expliquent également la méthode utilisée pour calculer le montant de l'amende administrative, prenant notamment en compte :

  • le montant de la facture ;
  • le nombre de jours de retard ;
  • la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires et ses éventuelles difficultés financières ;
  • l'existence ou non de sanction antérieure identique.

Pour connaitre le détail du déroulement de l'enquête et du calcul de l'amende, vous pouvez consulter les lignes directrices de la DGCCRF ici.

Source : Actualité du site de la DGCCRF du 2 décembre 2021

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10/12/2021

C'est l'histoire d'un dirigeant qui (ne) déclare (pas) tous ses revenus…



C'est l'histoire d'un dirigeant qui (ne) déclare (pas) tous ses revenus…


Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration constate que la rémunération du dirigeant, comptabilisée en charges à payer, a été déduite du résultat imposable, mais que le dirigeant ne l'a pas déclarée pour le calcul de son impôt sur le revenu…


Elle rectifie alors à la hausse l'impôt personnel du dirigeant. Ce qu'il conteste : il s'avère que la société n'a pas pu lui verser cette rémunération. Parce qu'il n'a pas pu percevoir les sommes correspondantes, il ne les a donc pas déclarées. En toute logique selon lui… Mais pas pour l'administration : même s'il n'a pas perçu cette rémunération, il n'en a pas moins eu la libre disposition. D'où le redressement fiscal…


… confirmé par le juge : une rémunération comptabilisée en charges à payer reste imposable même si elle n'est pas versée dès lors qu'elle revient au dirigeant qui a décidé de la comptabiliser comme telle. Sauf si la trésorerie de l'entreprise est insuffisante pour permettre un versement, ce que le dirigeant ne prouve pas ici…




Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 31 janvier 2019, n° 16VE03294

La petite histoire du jour



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09/12/2021

Location immobilière : reconduire tacitement un bail verbal ?

La règlementation relative à la location immobilière (qu'elle soit nue ou meublée) fait l'objet d'un encadrement strict, notamment en ce qui concerne la durée du bail et sa reconduction tacite. Est-elle applicable au bail verbal ?


Bail d'habitation : focus sur le contrat de bail verbal

Pour rappel, tout contrat de bail portant sur un logement d'habitation doit en principe être conclu par écrit.

Par exception, il est toutefois possible de contracter par voie orale. Il peut arriver, dans ce cas de figure, qu'il soit alors difficile, en cas de litige, de prouver l'existence du bail ou son point de départ.

A ce sujet, le juge a récemment rappelé qu'un bail verbal conclu pour un logement d'habitation l'est, à l'instar d'un contrat de bail d'habitation passé par écrit, au moins pour une durée égale à 3 ans et qu'en l'absence de congé donné par le bailleur, il est tacitement reconduit.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 novembre 2021, n° 20-19450

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09/12/2021

Divorce : à qui appartiennent les APL ?

Lors d'un divorce, les aides personnalisées au logement (APL) peuvent être moins personnalisées que ce à quoi s'attendent les futurs ex-époux. Illustration pratique…


Divorce : des APL qui appartiennent à la communauté légale ?

Lorsqu'un couple marié sous le régime de communauté légale divorce, il faut déterminer le patrimoine qui appartient :

  • à monsieur ;
  • à madame ;
  • à la communauté conjugale que formait le couple.

Parfois, un patrimoine peut s'être enrichi au détriment d'un autre : pour remédier à cela, il existe un système de récompense. En clair, le patrimoine enrichi va verser une indemnité au patrimoine appauvri.

Dans une récente affaire, à l'occasion d'un divorce, un litige va survenir à propos de la récompense due par madame à la communauté.

Avant son mariage, la femme bénéficiait, au vu de ses revenus, d'une aide personnalisée au logement (APL), versée directement à la banque qui lui a accordé un prêt pour l'achat de sa maison.

Plus tard, elle se marie et continue à bénéficier des APL pour la maison qui devient le logement familial. C'est alors la communauté qui a pris en charge le remboursement de l'emprunt de la maison.

A l'occasion du divorce, madame conteste la prise en compte des APL dans la récompense due à la communauté car pour elle, les montants versés au titre de l'APL constituent des fonds propres, notamment parce que :

  • l'emprunt a été contracté par elle seule ;
  • elle seule est la bénéficiaire de l'aide : les documents établis par la banque et la CAF ne s'adressent qu'à elle, même durant le mariage ;
  • les sommes ont été versées directement à la banque.

Un raisonnement que conteste monsieur : pour lui, l'APL versée durant le mariage constitue un substitut de revenus, de sorte qu'elle appartenait à la communauté, même si elle était versée directement à la banque.

Ce que confirme le juge : les APL appartenant à la communauté, la récompense due par madame à celle-ci doit effectivement les comprendre.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er décembre 2021, n° 20-10956

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09/12/2021

Indemnité inflation : de nouvelles précisions

Afin de faire face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, le Gouvernement met en place une aide financière de 100 €, dite « indemnité inflation » pour la fin de l'année 2021. L'administration sociale est déjà venue apporter des précisions à ce sujet dans son bulletin officiel…


La prime inflation : pour qui ? Pour quand ? Et comment ?

Pour rappel, un décret (non encore paru à ce jour) doit venir préciser les conditions et modalités de versement de l'indemnité inflation de 100 €. Ce qui n'empêche pas l'administration sociale de partager d'ores et déjà son point de vue…

  • Pour qui ?

Sont concernés par le versement de cette indemnité les salariés et agents publics, ayant au moins 16 ans au 31 octobre, résidant en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

De plus, leurs revenus, au mois d'octobre, devaient être concernés par le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ou leurs revenus d'activité par la CSG. Peu importe si cette condition n'a pas été remplie sur la totalité du mois d'octobre, si elle l'a été seulement sur une partie du mois, cela suffit. Dans tous les cas, leur rémunération nette doit être inférieure à 2 000 €.

A ce titre, ils doivent bien avoir eu un contrat de travail pendant le mois d'octobre, quelle qu'en ait été sa durée et même s'il n'a pas couvert l'intégralité du mois.

Attention, les expatriés ne sont pas concernés, à l'inverse des salariés frontaliers qui résident en France, dès lors qu'ils remplissent bien les conditions requises.

Enfin notez que sont également concernés, les apprentis, alternants, stagiaires qui perçoivent une rémunération supérieure à la gratification minimale, les travailleurs à domicile, etc.

  • Quand ?

Elle est versée courant décembre 2021, excepté en cas d'impossibilité pratique, et au plus tard le 28 février 2022.

Notez que pour les employeurs qui pratiquent le décalage de paie, l'indemnité pourra être versée au mois de décembre avec la paie de novembre ou au mois de janvier avec la paie de décembre.

  • Comment ?

C'est à l'employeur de verser cette aide à ses salariés. Elle lui sera remboursée au moment du paiement des cotisations sociales sur les rémunérations du même mois. Plus simplement, les sommes versées au titre de l'indemnité inflation seront déduites des cotisations dues dès l'échéance de paiement suivante.

Cette indemnité devra apparaître sur le bulletin de paie et devra être déclarée dans la DSN du mois suivant son versement.

Notez toutefois que dans certains cas, l'indemnité pourra être versée par un autre organisme et non par l'employeur. Cela concerne notamment les salariés :

  • qui ont exercé une activité indépendante en octobre ;
  • qui sont employés par des particuliers employeurs ;
  • qui ont bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps complet sur tout le mois d'octobre.

Source : Questions-Réponses relatif aux conditions et modalités de versement de l'indemnité inflation

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08/12/2021

Transport : de nouvelles obligations pour les plateformes numériques

A compter du 1er janvier 2022, les plateformes numériques faisant l'intermédiaire entre les prestataires de transport et les clients, seront soumises à de nouvelles obligations. Lesquelles ?


Transport et plateformes d'intermédiation numérique : l'essentiel des nouvelles mesures

Avec le développement croissant des plateformes numériques servant d'intermédiaires entre les prestataires de transport et les clients, une nouvelle règlementation est mise en place afin de renforcer la confiance entre les différents acteurs et prévenir l'exercice illégal de la profession de transporteur routier.

Celle-ci concerne les activités de mise en relation dans les domaines du transport public routier collectif occasionnel de personnes (transport en autocar, etc.) et du transport routier de marchandises (livraison à domicile, transport de fret, etc.) et distingue 2 types de plateformes :

  • celles qui effectuent uniquement une prestation de mise en relation entre les transporteurs et les clients et qui n'interviennent pas dans la relation commerciale ;
  • celles qui interviennent dans la relation commerciale en définissant la prestation de transport, ses modalités d'exécution ou les tarifs.

Notez que pour la 2e catégorie, une inscription à un registre national est désormais obligatoire. Pour pouvoir effectuer cet enregistrement, les plateformes concernées devront disposer d'une garantie financière et satisfaire à une condition d'honorabilité professionnelle (ne pas faire l'objet de certaines condamnations par exemple).

Pour les plateformes n'intervenant pas dans les relations commerciales, une simple déclaration auprès de l'autorité administrative suffit.

En outre, ces nouvelles dispositions prévoient de nouvelles obligations qui varient en fonction du type de plateforme concernée et prévoient notamment :

  • une obligation pour ces plateformes de vérifier que les transporteurs ont bien le droit d'exercer cette activité (vérification des documents, du respect des règles d'accès à la profession, etc.) ;
  • une responsabilité concernant la bonne exécution de la prestation à l'encontre des plateformes intervenant dans la relation commerciale ;
  • des modalités de contrôle permettant d'assurer le respect de ces dispositions ;
  • un régime de sanctions en cas de non-respect des obligations (radiation au registre national, amende administrative, sanctions pénales, etc.).

Pour finir, retenez que l'entrée en vigueur d'une partie de ces dispositions est prévue pour le 1er janvier 2022. Toutefois, celles qui nécessitent un délai de mise en œuvre supplémentaire s'appliqueront au plus tard le 1er juin 2023.

  • Ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier

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08/12/2021

Attractivité des carrières médicales : mêler public et privé

Pour renforcer l'attractivité des carrières médicales, d'ici le 1er janvier 2022, les barrières entre parcours professionnel public et parcours professionnel privé vont être assouplies. Comment ?


Attractivité des carrières médicales : favoriser les parcours hybrides

Le régime de cumul d'activités applicable aux personnels médicaux occupant un emploi à temps incomplet est assoupli pour permettre à ceux qui exercent jusqu'à 90 % du temps en hôpital public de développer une activité privée lucrative. Celle-ci doit être déclarée au directeur de l'établissement dont le professionnel relève.

Par ailleurs, les conditions d'exercice d'une activité libérale intra-hospitalière sont assouplies : jusqu'à présent réservé aux praticiens hospitaliers à temps plein, ce type d'activité est désormais élargi aux praticiens hospitaliers en période probatoire ainsi qu'aux praticiens hospitaliers exerçant entre 80 % et 100 %. Pour finir, retenez que cette activité libérale peut être réalisée sur plusieurs sites au sein d'un groupement hospitalier de territoire.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières
  • Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières

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08/12/2021

Maisons de naissance : c'est fini ?

Une expérimentation portant sur la création de maisons de naissance gérées par des sages-femmes va prendre fin. Définitivement ?


Maisons de naissance : un dispositif pérennisé

Les maisons de naissance ont été créées dans le cadre d'une expérimentation. Concrètement, il s'agit de structures, qui n'ont pas la qualité d'établissements de santé, dans lesquelles des sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse.

Cette expérimentation permettait de répondre au besoin de certaines femmes, désireuses d'avoir un accouchement physiologique, moins médicalisé, dès lors qu'elles ne présentent aucun facteur de risque connu.

Mais, si la maison de naissance n'a pas la qualité d'établissement de santé, elle doit néanmoins être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec lequel :

  • elle passe obligatoirement une convention ;
  • un accès direct est aménagé permettant, notamment, un transfert rapide des patientes et/ou de leur nouveau-né en cas de complication.

Ce dispositif expérimental devait être pérennisé, sous réserve de la parution d'un décret. C'est désormais chose faite.

Source : Décret n° 2021-1526 du 26 novembre 2021 relatif aux maisons de naissance

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