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11/01/2022

Transmission d'entreprise : quoi de neuf pour les dirigeants partant à la retraite ?

Les dirigeants de certaines sociétés qui réalisent une plus-value lors de la vente de leurs titres en raison de leur départ à la retraite peuvent bénéficier, sous conditions, d'un abattement fixe de 500 000 € pour le calcul de l'impôt dû. Ce dispositif vient d'être prolongé et aménagé…


Un dispositif de faveur réaménagé et prolongé !

Les dirigeants de certaines sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) réalisant une plus-value à l'occasion de la cession de leurs titres en raison de leur départ à la retraite peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un abattement fixe de 500 000 € pour les cessions et rachats intervenant jusqu'au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2022).

Parmi les conditions à remplir, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont vendus et doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.

Par exception, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que son départ à la retraite précède la cession, ce délai est porté à 3 ans.

En cas de non-respect de ce nouveau délai, l'avantage fiscal est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)

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11/01/2022

2022 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social

En ce début d'année 2022, certaines nouveautés sont à retenir en matière de contrôle fiscal et de contrôle social. Au menu notamment : la saisie administrative à tiers détenteur, la coopération fiscale européenne, la rémunération des dénonciateurs, etc.


En matière de contrôle fiscal

  • Recouvrement forcé des créances publiques

Privilège du trésor

Pour les créances mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2022, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date, les textes relatifs au privilège du Trésor sont unifiés afin de les rendre plus lisibles.

Pour mémoire, le « privilège du Trésor » est un privilège de paiement dont bénéficient les comptables publics qui leur permet, pour le recouvrement de certains impôts, de certaines taxes et amendes, etc., d'être payés en priorité, avant tous les autres créanciers, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au débiteur.

Hypothèque légale

A compter du 1er janvier 2022, l'hypothèque légale du Trésor est étendue à toutes les créances publiques.

Pour rappel, l'hypothèque est un mécanisme de garantie qui permet d'affecter un bien immobilier en garantie du paiement d'une dette à un créancier (ici l'État).

  • Saisie administrative à tiers détenteur

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant à l'administration fiscale et à l'administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n'ont pas été spontanément payées par le contribuable.

Ce mécanisme ne permet à l'administration d'appréhender que des fonds, c'est-à-dire des créances de sommes d'argent. Elle pourra par exemple adresser une SATD à la banque du débiteur, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.

Pour pouvoir être appréhendée, la créance doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l'administration adresse une SATD à la banque du débiteur, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de la saisie et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple un chèque remis à l'encaissement dont les fonds n'ont pas encore été crédités).

A compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, cette saisie pourra également porter sur des créances à exécution successive (par exemple des loyers).

En outre, lorsqu'elle souhaite utiliser ce dispositif, l'administration a pour seule obligation de notifier la SATD, c'est-à-dire d'informer par courrier postal le tiers détenteur et le débiteur défaillant de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement forcé.

Depuis le 1er janvier 2021, lorsqu'elle est adressée à un établissement de crédit, la notification doit obligatoirement être réalisée par voie électronique.

A compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, la dématérialisation de la SATD est étendue au tiers détenteur tenu au dépôt d'une déclaration sociale nominative (DSN), donc aux employeurs.

  • Infractions liées à la facturation

Désormais, le fait de ne pas délivrer une facture ou une note pour toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers fournie à des particuliers par un redevable de la TVA et de ne pas comptabiliser la transaction correspondante donne lieu à l'application d'une amende égale à 50 % du montant de la transaction.

Notez qu'il est prévu que le client professionnel soit solidairement tenu au paiement de cette amende, dont le montant ne peut excéder 375 000 € par exercice.

Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % du montant de la transaction et ne peut pas excéder 37 500 € par exercice.

  • Droit de visite et de saisie à domicile

Dorénavant, en matière de contrôle fiscal, le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces visées par le droit de visite ou aux documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, entraîne l'application d'une amende égale à :

  • 50 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne soupçonnée de s'être soustraite à l'impôt ou par la personne susceptible d'avoir commis les infractions en cause ;
  • 10 000 € dans les autres cas, portée à 50 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne soupçonnée de s'être soustraite à l'impôt ou par la personne susceptible d'avoir commis les infractions en cause.

Un dispositif similaire est prévu en matière de contrôle douanier. Ainsi, est passible d'une amende de :

  • 50 000 € ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis, ou de la valeur de l'objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l'occupant des lieux de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis les délits en question ;
  • 50 000 €, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d'avoir commis les délits en question.
  • Indemnisation des renseignements transmis à l'administration fiscale

Dans le cadre d'une expérimentation menée depuis le 1er janvier 2020, le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de certaines infractions (comme celles relatives à des activités occultes, à des insuffisances de déclarations ou aux règles applicables en matière de facturation), lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.

Cette faculté est désormais prolongée jusqu'au 31 décembre 2023.

  • Coopération fiscale européenne

A compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de l'exercice de leur mission de contrôle, il est prévu que les agents de l'administration des finances publiques puissent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal par la réglementation européenne (contrôles simultanés, présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives, etc.)

Ils peuvent également, sur autorisation des autorités nationales, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou plusieurs autres États membres de l'Union européenne (UE).

De même, les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l'UE peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies :

  • être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
  • assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;
  • interroger et demander des renseignements aux personnes contrôlées, dans le respect des règles de procédure applicables en France ;
  • examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

De même, à compter du 1er janvier 2024, pour l'application de la loi fiscale, lorsque l'examen d'une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire entre un ou plusieurs États membres de l'UE, l'administration des finances publiques peut convenir avec l'administration du ou des États membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée.

Les fonctionnaires des administrations des autres États membres qui participent à un contrôle conjoint sur le sol français peuvent :

  • interroger les personnes contrôlées et examiner les documents en coopération avec les agents de l'administration des finances publiques ;
  • recueillir des éléments de preuves au cours des activités de contrôle.
  • Mesures diverses

Solidarité des époux ou des partenaires de PACS

Les époux et partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) sont en principe tenus au paiement solidaire de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune, et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.

Toutefois, les personnes divorcées ou séparées peuvent être déchargées de cette obligation s'il existe une situation de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale (nette de charges) du demandeur, toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour éviter une lecture trop restrictive de ces dispositions, il est désormais prévu que la situation financière nette du demandeur doit être appréciée sur une période maximale de 3 ans.

Communication de certaines données par les opérateurs de téléphonie et de l'internet

L'administration fiscale dispose d'un droit de communication à l'égard des opérateurs de téléphonie et d'internet destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale. L'exercice de ce droit permet la communication de certaines données de connexion, comme les factures détaillées.

Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d'application de ce dispositif est désormais limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.

Nouveaux pouvoirs des greffiers des tribunaux de commerce

Pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent dorénavant communiquer spontanément à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions et qu'ils estiment comme de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.

Surendettement des particuliers

Actuellement, dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers et sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

  • les dettes alimentaires ;
  • les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
  • les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale.

A compter du 1er janvier 2022, s'ajoutent à la liste les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par des majorations pour lesquelles aucune remise n'est possible et les dettes dues en application de certaines condamnations (domiciliation fiscale fictive à l'étranger, comptes ouverts à l'étranger et non déclarés, inobservations graves et répétées d'obligations fiscales, etc.).


En matière de contrôle social

Le droit de communication de l'administration sociale permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

  • aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de Sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par ces organismes ;
  • aux agents chargés du contrôle de l'Urssaf et de la MSA pour accomplir leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé ;
  • aux agents des organismes de Sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou les prestations recouvrables sur la succession.

Il est précisé que les documents et informations sont communiqués par voie dématérialisée, sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement et ce, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

Sources :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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11/01/2022

Entrepreneurs individuels : bientôt une faculté d'option à l'impôt sur les sociétés ?

Pour anticiper la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL, il est prévu que les entrepreneurs individuels pourront très prochainement opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL, afin d'être assujettis à l'impôt sur les sociétés (IS). Revue de détails…


Des conséquences de la suppression du statut de l'EIRL…

Actuellement, les entrepreneurs individuels sont de plein droit soumis à l'impôt sur le revenu (IR), sans possibilité d'option pour l'impôt sur les sociétés (IS).

Pour contourner cet obstacle, ils peuvent faire le choix :

  • soit d'apporter leur activité à une société soumise à l'IS ;
  • soit d'adopter le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), puis d'opter pour leur assimilation, au plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), ce qui entraîne leur assujettissement automatique à l'IS.

Or, le Plan Indépendants qui devrait être prochainement adopté prévoit la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL. L'entrepreneur individuel qui souhaiterait être assujetti à l'IS serait donc nécessairement contraint, pour atteindre son objectif, d'apporter son activité à une société de capitaux.

Dans ce contexte et pour éviter ce type de restriction, il est désormais prévu que les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro puisse opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique.

Cette option pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l'IS.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, la cession, par l'entrepreneur individuel, des biens considérés comme « utiles » à l'exercice de son activité professionnelle et qui ont successivement figurés dans son patrimoine privé puis dans son patrimoine professionnel sera soumise à la règlementation applicable aux « biens migrants ».

Pour mémoire, cette réglementation prévoit des dispositions fiscales distinctes selon que la cession concerne un bien :

  • professionnel ayant figuré en 1er lieu dans le patrimoine privé de l'entrepreneur ;
  • privé ayant d'abord figuré dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur.

Ces dispositions feront l'objet de précisions ultérieures et n'entreront en vigueur qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante (inconnue à ce jour).

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 13)

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11/01/2022

2022 : quelles nouveautés pour le secteur associatif ?

En ce début d'année 2022, la règlementation fiscale applicable au secteur associatif est légèrement remaniée concernant l'imposition de la plus-value qui résulte de la donation de titres ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique et l'exonération de taxe foncière qui profite aux associations de protection des animaux. Revue de détails…


Pour les fondations reconnues d'utilité publique

L'imposition de la plus-value qui résulte de la donation de titres ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique (FRUP) peut faire l'objet d'un report jusqu'à leur cession ultérieure par la fondation bénéficiaire de la donation.

Lors de cette cession ultérieure, la FRUP est alors assujettie à l'impôt sur les sociétés (IS) sur les plus-values placées en report.

Pour lever toute ambiguïté, il est désormais précisé que cet assujettissement à l'IS s'applique y compris dans le cas où la plus-value en question se rattache aux activités non lucratives ou exonérées de la FRUP.

En outre, dans le cadre de ce dispositif de report d'imposition, l'entreprise qui transmet les titres ou les parts sociales doit communiquer un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission dont l'imposition est reportée. Il est désormais précisé que cet état doit être annexé à sa déclaration de résultat.

Dans le même sens, la fondation qui a bénéficié de la transmission doit, en cas d'option pour le report d'imposition, communiquer à l'administration, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années qui suivent, un état faisant apparaître les renseignements jugés nécessaires au suivi de la plus-value dont l'imposition est reportée.

Là encore, il est désormais précisé que cet état doit être annexé à sa déclaration de résultat ou à défaut, adressé dans les mêmes délais que celle-ci, à savoir dans les 3 mois de la clôture de son exercice.

Notez que le défaut de production de ces états ou leur caractère inexact ou incomplet donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises.


Pour les associations de protection des animaux

Pour soutenir l'action des fondations et associations de protection des animaux, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu'au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part qui leur revient et pour une durée de 2 ans au plus les locaux qui sont gérés par ces associations ou fondations.

Les propriétaires de tels locaux qui souhaitent bénéficier de cet avantage fiscal doivent en faire la demande (accompagnée des éléments justificatifs requis) au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 9 et 102)

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11/01/2022

Un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

En ce début d'année 2022, il est créé un nouveau crédit d'impôt : le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Qui peut en bénéficier ? Sous quelles conditions ? Quel est son montant ? Eléments de réponse…


Un crédit d'impôt pour qui ? Pour quoi ? Combien ?

  • Pour qui ?

Ce crédit d'impôt bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • il doit s'agir "d'organismes de recherche et de diffusion des connaissances" au sens de la règlementation européenne, c'est-à-dire d'entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l'objectif premier est d'exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
  • ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche (selon des modalités non encore définies) ;
  • ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt.

Quant au contrat de collaboration de recherche mentionné dans le cadre de cet avantage fiscal, il doit impérativement remplir les conditions suivantes :

  • il doit être conclu entre l'entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l'engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
  • il doit prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
  • il doit fixer l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l'entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats ; notez que les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l'entreprise ;
  • il doit prévoir que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
  • il doit permettre aux organismes de recherche de disposer du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
  • Pour quoi ?

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

  • Combien ?

Par principe, le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne, soit celles qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.

Le crédit d'impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Le crédit d'impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l'entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.

Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d'un autre crédit d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt.

  • Comment ?

Cet avantage fiscal s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été facturées par l'organisme de recherche.

Tout excédent constitue une créance sur l'État, qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. A l'issue de ce délai, la fraction non utilisée est remboursée à l'entreprise.

Toutefois, retenez que cette créance est immédiatement remboursable dès lors qu'elle est constatée par :

  • une entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
  • une jeune entreprise innovante ;
  • une entreprise qui satisfait à la définition des micros, petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne ;
  • une entreprise nouvelle dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
  • ○ par des personnes physiques ;
  • ○ ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
  • ○ ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 69)

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11/01/2022

Barème titres-restaurant - Année 2022

Barème titres-restaurant

Année 2022

Si vous attribuez des titres-restaurant à vos salariés, la valeur de ces titres peut être exonérée de cotisations sociales. Pour cela, votre prise en charge ne doit pas être inférieure à 50 %, ni supérieure à 60 % de la valeur des titres restaurant, dans la limite globale d'un montant réévalué chaque année.

Exonération maximale de la participation patronale

5,69 €

Valeur du titre ouvrant droit à l'exonération maximale

Entre 9,48 € et 11,38 €


Source
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11/01/2022

Indemnités journalières des travailleurs indépendants : de nouvelles évolutions !

Le calcul des indemnités journalières dont peuvent bénéficier les travailleurs « nouvellement indépendants » peut leur être défavorable en fonction de leur situation antérieure et conduire, parfois, à une absence d'indemnisation en cas de maladie ou de maternité. Ce dispositif vient d'être revu… et corrigé…


Une meilleure indemnisation des travailleurs indépendants dans certaines situations

  • En cas de reprise d'activité

Jusqu'à maintenant, le maintien exceptionnel des indemnités journalières (IJ) maladie/maternité pendant 12 mois, n'était pas applicable au travailleur exerçant une nouvelle activité professionnelle indépendante lui permettant de remplir les conditions d'ouverture de droits à de nouvelles IJ et ce, même si les modalités de calcul applicable le conduisaient à percevoir une IJ minimale en cas de maternité, ou nulle en cas de maladie.

Il est désormais prévu, en cas de reprise d'une activité indépendante, que le maintien des droits aux :

  • IJ maladie soit applicable pour les travailleurs indépendants, même lorsque le calcul des prestations indique une indemnité nulle ;
  • IJ maternité soit applicable même si les modalités de calcul des IJ forfaitaires, au titre de l'ancienne activité, donnent un montant d'IJ minimale.

Cette nouveauté concerne les arrêts de travail qui ont commencé à compter du 1er janvier 2020. Pour les travailleuses indépendantes, qui ont commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, cela concernera les périodes de versement des IJ maternité qui ont commencé à compter du 1er novembre 2019.

  • En cas de cumul emploi-retraite

Pour les arrêts de travail qui ont débuté à compter du 1er janvier 2022, les retraités d'une activité indépendante qui bénéficient du système cumul emploi-retraite pourront percevoir des IJ maladie au titre de l'activité indépendante.

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 96)

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11/01/2022

Salles de danse : maintien des exonérations des cotisations sociales

Face à la reprise épidémique, le Gouvernement a décidé de fermer, de nouveau, les salles de danse. Afin de pallier les conséquences d'une telle fermeture, les mesures relatives aux exonérations des cotisations sociales sont prolongées… Pour quelle période ?


Des prolongations, mais aussi des précisions

  • Prolongation des exonérations

Les salles de danse, de type P, qui ont subi une interdiction de recevoir du public, continuent de bénéficier d'une exonération des cotisations et contributions sociales patronales pour les périodes d'emploi allant du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021.

Notez, pour rappel, que les cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ne sont pas concernées par cette exonération.

De plus, ces salles de danse continueront à bénéficier, au titre des mêmes périodes, de l'aide au paiement des cotisations représentant 20 % de la masse salariale sur les périodes éligibles, dite aide « Covid 2 ».

  • Précision relative au terme de l'aide « Covid 2 »

A cette occasion, il est désormais précisé que pour les autres employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, la fin du bénéfice de cette aide « Covid 2 » est fixée au 31 décembre 2021 au plus tard, pour les périodes d'emploi courant jusqu'à cette date.

Source : Décret n° 2021-1956 du 31 décembre 2021 relatif aux mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Salles de danse : la fête est finie… les exonérations de cotisations aussi ? © Copyright WebLex - 2022

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11/01/2022

Cotisations des travailleurs indépendants : des changements en 2022

Parmi les différentes nouveautés mises en place en ce début d'année 2022, certaines sont relatives aux cotisations sociales des travailleurs indépendants. Au menu : attestations de vigilance provisoires, déclaration en cours d'année d'un revenu sous-estimé, modulation des acomptes de cotisations en temps réel, etc.


Des évolutions en faveur des travailleurs indépendants

  • Concernant les attestations de vigilance provisoires

L'attestation de vigilance, qui permet de garantir que l'entrepreneur s'acquitte bien de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales, pourra désormais être délivrée, de façon provisoire, aux travailleurs indépendants qui débutent leur activité et qui ne sont pas encore tenus de déclarer ou payer des cotisations et contributions sociales, dès lors que :

  • l'activité a été régulièrement déclarée ;
  • l'ensemble des formalités et procédures relatives à la création d'activité ont bien été respectées.

La validité de cette attestation cessera à la 1ère échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.

  • Concernant la déclaration en cours d'année d'un revenu sous-estimé

Un travailleur indépendant peut faire une estimation de son revenu et calculer ses cotisations provisionnelles sur cette base. Jusqu'à présent, lorsque le revenu définitif était supérieur de plus d'un tiers à celui estimé, le travailleur indépendant subissait une majoration de retard.

Cette majoration est désormais supprimée.

  • Concernant la modulation des acomptes de cotisations en temps réel

Cette expérimentation, qui permet aux travailleurs indépendants volontaires de moduler leurs acomptes de cotisations en temps réel, est prolongée de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023.

De plus, à compter du 1er janvier 2023, elle est étendue à l'ensemble les travailleurs indépendants, à l'exception des médecins et médecins étudiants remplaçants, relevant du régime simplifié des professions médicales, et des indépendants relevant du régime micro-social.

  • Concernant les cotisations vieillesse des professions libérales

Pour mémoire, certaines professions libérales n'ont pas été affiliées à une caisse de retraite pendant plusieurs années en raison de l'absence de reconnaissance légale de leurs pratiques (les ostéopathes par exemple).

Pour remédier à cette situation, les professionnels qui exerçaient avant le 1er janvier 2018 une activité qui relève désormais du régime de retraite de base des indépendants ou des professions libérales, et qui n'entraînait aucune affiliation à un régime obligatoire durant les périodes où elle était exercée, vont pouvoir racheter des trimestres de retraite de base.

Les modalités précises de ce dispositif de rachat seront fixées ultérieurement par décret (non encore paru à ce jour).

Sources :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (articles 19 et 108)
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 18)

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10/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les tests et les autotests

En raison de la circulation très active de la covid-19, les capacités de test et de délivrance des autotests sont mises à rude épreuve. Le gouvernement a donc pris 2 nouvelles mesures pour soutenir sa politique de test. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : faciliter la délivrance des autotests

Actuellement, les boîtes contiennent 5 ou 10 autotests selon leur conditionnement. Or, les pharmaciens ont l'obligation de délivrer 2 autotests par personne contact ayant un schéma vaccinal complet ou âgée de moins de 12 ans, ayant réalisé un test négatif.

Pour faciliter la délivrance des autotests, les pharmaciens sont autorisés, depuis le 8 janvier 2022, à ouvrir les boîtes pour en prendre seulement 2, afin de les délivrer à la personne qui en est bénéficiaire.

Ce déconditionnement doit respecter des modalités techniques consultables ici.


Coronavirus (COVID-19) : augmenter les capacités de tests

Dans un contexte de forte circulation de la covid-19, le nombre de tests réalisés est très important, ce qui met à mal les ressources humaines déjà engagées.

Depuis le 9 janvier 2022, pour remédier à cette difficulté :

  • lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaire à l'examen des tests, ils peuvent faire appel aux étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire » ;
  • la réalisation des tests est ouverte à un nombre de personnes plus important (titulaires d'un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans ce domaine, étudiants de 3e et 4e années de 3e cycle du DES de biologie médicale et les étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire »).

Sources :

  • Arrêté du 7 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Arrêté du 8 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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10/01/2022

Dispositifs Denormandie et Pinel : des aménagements en 2022

La réduction d'impôt sur le revenu dite « Denormandie », ainsi que l'expérimentation relative aux conditions d'application spécifiques de la réduction d'impôt « Pinel » pour les logements situés dans la région Bretagne, sont prolongées. Jusqu'à quand ?


Dispositif « Denormandie » : quoi de neuf ?

La réduction d'impôt sur le revenu dite « Denormandie » ou « Pinel ancien » s'applique, sous conditions :

  • aux logements achetés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration ;
  • aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation achetés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux de transformation en logement.

Cet avantage fiscal est prorogé pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2023.


Dispositif « Pinel » : quoi de neuf ?

Initialement, jusqu'au 31 décembre 2021, il était prévu que pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d'impôt sur le revenu « Pinel » s'applique exclusivement aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants.

Cette dernière date butoir est finalement repoussée au 31 décembre 2024, afin de l'aligner sur la date d'extinction du dispositif « Pinel » de droit commun.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 75 et 92)

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10/01/2022

2022 : un dispositif « Cosse » revu et corrigé !

En ce début d'année 2022, le dispositif « Cosse » fait peau neuve et se transforme en réduction d'impôt sur le revenu. Que devient l'ancien dispositif « Cosse » ? Et quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de la nouvelle réduction d'impôt ?


Fin prématurée de l'ancien dispositif « Cosse »

Jusqu'à présent, le dispositif « Louer abordable » ou « Cosse » prévoyait, toutes conditions remplies, le bénéfice d'une déduction forfaitaire des revenus fonciers pour les bailleurs qui mettaient en location un logement pour lequel ils avaient signé, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, un conventionnement avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

Ce dispositif présentant des lacunes, il est transformé, dès le 1er janvier 2022, en une réduction d'impôt sur le revenu.

En conséquence, la déduction Cosse ne continuera à s'appliquer qu'aux logements ayant donné lieu à la signature d'une convention avec l'Anah à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par cet organisme intervient jusqu'au 28 février 2022.


Dispositif « Cosse » = réduction d'impôt sur le revenu

  • Quelles conditions ?

La nouvelle réduction d'impôt sur le revenu Cosse bénéficie aux propriétaires, domiciliés en France et qui ne relèvent pas du régime micro-foncier, à raison du logement qu'ils donnent en location, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • le logement est donné en location dans le cadre d'une convention à loyer intermédiaire, social ou très social, signée avec l'Anah, dont la date d'enregistrement par cet organisme intervient entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ;
  • le logement est loué nu à usage d'habitation principale pendant toute la durée de la convention signée avec l'Anah ;
  • le loyer et les ressources du locataire, qui sont appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds qui seront fixés par décret (non encore paru à ce jour) ;
  • la location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, ou une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail ;
  • le logement respecte un certain niveau de performance énergétique global, qui sera fixé ultérieurement.
  • Combien ?

L'avantage fiscal est calculé sur le montant des revenus bruts du logement mis en location.

Le taux de la réduction d'impôt est de :

  • 15 % pour les logements affectés à la location intermédiaire ;
  • 35 % pour les logements affectés à la location sociale.

Ces taux sont revus à la hausse dans l'hypothèse où le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé, en vue :

  • de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes éprouvant des difficultés particulières ou des personnes dont la situation nécessite une solution locative de transition,
  • de l'hébergement de ces mêmes personnes.

Dans cette hypothèse, les taux de la réduction d'impôt seront fixés à :

  • 20 % pour les logements affectés à la location intermédiaire ;
  • 40 % pour les logements affectés à la location sociale ;
  • 65 % pour les logements affectés à la location très sociale.
  • Quand ?

La réduction d'impôt s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention signée avec l'Anah (sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2022), et pendant toute sa durée.

Si, à l'échéance de cette convention, le contrat de location du logement est en cours de validité, le bénéfice de la réduction d'impôt est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat, dans la mesure où :

  • le même locataire reste en place ;
  • et toutes les conditions, notamment celle relative au loyer pratiqué, sont remplies.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 67)

Le dispositif « Cosse » est mort : vive le dispositif « Cosse » ! © Copyright WebLex - 2022

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