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04/10/2021

Emprunt d'un associé de SCI : comment le prouver ?

Une société civile immobilière consent un prêt à l'un de ses associés, qui refuse finalement de le rembourser… Selon lui, aucun document écrit n'a été établi, et la société n'est donc pas en mesure de prouver l'existence de ce prêt… Qu'en pense le juge ?


Emprunt d'un associé : attention au formalisme !

Une société civile immobilière (SCI) consent un prêt de 86 000 € à l'un de ses associés. Quelques années plus tard, elle lui réclame le remboursement de cette somme, qu'il refuse de payer…

Selon lui, puisqu'aucun document écrit n'a été établi, la SCI n'est pas en mesure de prouver l'existence d'un « prêt ». Il rappelle, en effet, que la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de prêt dont le montant est supérieur à 1 500 € ne peut être apportée que par écrit…

« Faux ! », rétorque la SCI qui précise que d'autres éléments permettent de confirmer cet emprunt, à savoir :

  • l'acquisition d'un immeuble par l'associé avec la somme en question ;
  • l'inscription de la somme au débit de son compte courant d'associé, non contestée par ce dernier ;
  • l'absence d'élément permettant d'affirmer que la somme est en réalité un don et non un prêt ;
  • l'approbation annuelle des comptes de la SCI, que l'associé n'a jamais critiquée, bien qu'il ait été dûment convoqué aux assemblées générales.

Des éléments qui prouvent que la SCI à bien consenti un prêt à son associé, confirme le juge : la somme de 86 000 € doit donc être remboursée à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n°19-23993 (NP)

Emprunt d'un associé de SCI : « tel est pris qui croyait prendre » ! © Copyright WebLex - 2021

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04/10/2021

PMA pour toutes : c'est parti !

A l'été 2021, la loi Bioéthique a ouvert la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Le cadre réglementaire permettant la mise en œuvre de cette mesure vient d'être publié. Quel est-il ?


PMA : comment ça marche (juridiquement) ?

Désormais, la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes (hétérosexuelles, homosexuelles ou monoparentales) est autorisée.

Les conditions d'âge pour en bénéficier sont les suivantes :

  • le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à 43 ans ;
  • les hommes peuvent donner leur sperme jusqu'à 60 ans.

Les femmes et les hommes qui souhaitent pouvoir recourir à la PMA plus tard peuvent faire congeler leurs gamètes sans motif médical, dans le respect des conditions d'âge suivantes :

  • le prélèvement d'ovocytes chez les femmes se fait entre 29 et 37 ans ;
  • le prélèvement du sperme chez les hommes est possible entre 29 et 45 ans.

En outre, la composition de l'équipe médicale clinicobiologique pour ce qui concerne les activités cliniques de PMA est désormais fixée. Elle comprend au moins :

  • un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d'ovocytes en vue d'une PMA ou d'un don, de transfert et de mise en œuvre de l'accueil des embryons ;
  • un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes ;
  • pour la réalisation des entretiens particuliers des 2 membres du couple ou de la femme non mariée :
  • ○ au moins un psychiatre, un psychologue ou un infirmier disposant d'une formation ou d'une expérience en psychiatrie ;
  • ○ en tant que de besoin, un assistant de service social ;
  • pour les activités biologiques de PMA, au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire.

Pour rappel, cette équipe médicale est notamment chargée de réaliser les entretiens particuliers avec les demandeurs en amont de la mise en œuvre de la PMA.

Par ailleurs, la participation aux frais afférents à la PMA est supprimée.

Enfin, les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques sont étendues à la PMA pour toutes.

Source :

  • Décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation
  • Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation

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04/10/2021

Prime énergie : qui peut réaliser un audit énergétique ?

Les audits énergétiques ouvrant droit au bénéfice de la prime forfaitaire de transition énergétique doivent être réalisés par un auditeur qualifié. Mais qu'est-ce qu'un « auditeur qualifié » ?


Prime énergie : architecte = auditeur qualifié ?

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie ») profite notamment aux personnes qui font réaliser un audit énergétique de leur logement.

Depuis le 26 septembre 2021, les conditions de qualification des professionnels réalisant ce type d'audit sont aménagées.

Désormais, l'auditeur doit :

  • soit être titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences, de moyens et de compétences ;
  • soit être titulaire de la qualité d'architecte et avoir accompli une formation dont les objectifs sont définis ici ;
  • soit être une société d'architecture dont au moins un des architectes associés a accompli une formation dont les objectifs sont définis ici.

Retenez que ces aménagements s'appliquent pour les audits réalisés sur des maisons individuelles, ainsi que pour ceux réalisés sur des bâtiments à usage principal d'habitation situés en copropriété.

Source : Décret n° 2021-1227 du 23 septembre 2021 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique

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04/10/2021

Représentant syndical au CSE : quid des salariés intérimaires ?

Une entreprise conteste la décision d'un syndicat de désigner un salarié intérimaire en qualité de représentant syndical au sein du Comité social et économique (CSE). Pour elle, ce dernier ne remplis pas les conditions d'ancienneté nécessaires lui permettant d'être désignés à un tel mandat… Réellement ?


Désignation d'un intérimaire au CSE : attention à l'ancienneté du salarié !

Un syndicat choisit de désigner un salarié intérimaire en qualité de représentant syndical au Comité social et économique (CSE) d'une entreprise utilisatrice.

Ce que cette dernière conteste : le salarié ne remplit pas les conditions d'ancienneté nécessaires lui permettant d'être désigné à un tel mandat.

Elle rappelle, en effet, que seuls les salariés temporaires liés à l'entreprise par des contrats de mission d'au moins 3 mois au cours de la dernière année civile peuvent être désignés comme représentant syndical au sein du CSE. Or, le salarié en question n'a été présent dans l'entreprise que 8 jours au total durant la période requise…

Un raisonnement suivi par le juge : le salarié intérimaire ne peut pas ici être désigné en qualité de représentant syndical au CSE, quand bien même il était titulaire, le jour de sa désignation, d'une mission au sein de l'entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n° 20-10887

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04/10/2021

BTP : covoiturage = transport en commun ?

Le salarié d'une entreprise de travaux publics demande le versement d'une indemnité de grand déplacement, les moyens de transports en commun à proximité de son chantier ne lui permettant pas de rentrer chez lui chaque soir. Ce que l'employeur refuse, le salarié pouvant toujours avoir recours au covoiturage... A tort ou à raison ?


BTP : covoiturage ≠ transport en commun

Le salarié d'une entreprise de BTP demande le versement d'une indemnité de grand déplacement, le chantier sur lequel il travaille étant trop éloigné de son domicile pour lui permettre de regagner tous les soirs son domicile en transports en commun.

Il rappelle, en effet, qu'en vertu des conventions collectives nationales applicables pour les ouvriers des entreprises du BTP, cette situation s'apparente à un « grand déplacement » devant donner lieu au versement d'une indemnité pour le salarié contraint d'utiliser son propre véhicule plutôt que les transports en commun pour regagner son domicile chaque soir.

« Non », conteste l'employeur : le salarié n'a pas envisagé d'avoir recours au covoiturage, ce qui constitue pourtant, selon lui, un moyen de transport en commun que le salarié aurait pu utiliser pour regagner son domicile.

« Non », conteste à son tour le juge, qui précise que le covoiturage ne constitue pas un « transport en commun » au sens de la convention collective. Par conséquent, l'employeur devra bien verser au salarié une indemnité de grand déplacement.

Retenez que les conventions collectives dont il est ici question sont celles qui s'appliquaient à l'ensemble des entreprises du secteur jusqu'au 30 juin 2018. Toutefois, la notion d'indemnité de grand déplacement ayant été reprise en des termes identiques par les conventions collectives applicables depuis le 1er juillet 2018, la décision du juge semble toujours valable aujourd'hui.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n° 20-14326

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04/10/2021

BTP : qui doit payer les congés payés ?

Un salarié du bâtiment, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, demande le paiement de ses congés payés non pris. Mais son employeur s'y refuse : parce que le salarié est affilié à une caisse de congés payés, c'est à cette dernière et non à lui de payer… Qu'en est-il réellement ?


BTP : quid de l'affiliation à une caisse de congés payés ?

Un employeur du bâtiment licencie un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui demande alors le paiement de ses congés payés non pris.

Mais pour l'employeur, parce qu'il est affilié à une caisse de congés payés, c'est à cette dernière, et non à lui, de payer les congés non pris.

Rappelons, en effet, que dans certains secteurs d'activités et pour certaines professions, des caisses de congés payés peuvent se substituer à l'employeur pour le paiement des indemnités de congés payés.

Ici, l'employeur estime que parce qu'il a parfaitement rempli ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés, c'est à elle de se charger d'indemniser le salarié.

« Faux », rétorque le juge : la caisse de congés payés ne se substitue à l'employeur pour le paiement des congés non pris que dans l'hypothèse où il est établi que ce dernier a fait le nécessaire pour permettre au salarié de bénéficier de son droit à congés payés.

Et ici, l'employeur n'est manifestement pas en mesure de justifier avoir effectivement pris les mesures nécessaires, comme le fait qu'il soit à jour de ses cotisations auprès de la caisse ou qu'il ait bien fourni son attestation de travail au salarié…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n° 19-17046

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01/10/2021

Taxe foncière 2021 : à payer le 15 octobre au plus tard !

L'automne est là et, si vous êtes propriétaire, vous devez déjà avoir reçu votre avis de taxe foncière. Quand et comment devez-vous la payer ?


Paiement de la taxe foncière : comment ?

La taxe foncière 2021 (sur les propriétés bâties ou non bâties) est à payer le 15 octobre 2021 au plus tard.

Si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l'application mobile « Impots.gouv » : vous bénéficier alors d'un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu'au 20 octobre à minuit pour enregistrer votre règlement ;
  • adhérer au prélèvement à l'échéance :
  • ○ par l'intermédiaire de votre espace particulier sur le site internet impots.gouv.fr avant le 30 septembre 2021 ;
  • ○ en renvoyant le talon d'adhésion joint à l'avis de taxe foncière reçu par voie postale à votre centre d'encaissement avant le 15 octobre 2021.

Quel que soit le moyen de paiement choisi, l'impôt sera prélevé le 25 octobre 2021.

Notez que si vous choisissez de payer en ligne, vous pourrez d'ores et déjà, à l'issue de votre règlement, adhérer au prélèvement à l'échéance à compter de la taxe foncière 2022.

Si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l'application mobile « Impots.gouv » ;
  • adhérer au prélèvement à l'échéance ;
  • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière : chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d'un buraliste ou d'un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'économie, des finances et de la relance du 27 septembre 2021, n°1445

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01/10/2021

Vente (désavantageuse) d'un fonds de commerce : cherchez le responsable…

Parce qu'elle l'estime responsable de la vente « désavantageuse » de son fonds de commerce, une société décide de réclamer une indemnisation à une marque. Mais sa demande ne serait-elle pas trop tardive ?


Vente désavantageuse d'un fonds de commerce : l'heure c'est l'heure !

Une société, dont les contrats de distribution ont été résiliés par la marque automobile qui en était titulaire, est contrainte de vendre son fonds de commerce, à des conditions qu'elle estime désavantageuses.

« La faute à la marque », estime la société, qui décide de lui réclamer une indemnisation…

« Trop tard », répond la marque, pour qui la société avait 5 ans à compter de la promesse de vente mentionnant le prix du fonds de commerce pour formuler une telle demande. Or, ladite promesse a été signée il y a plus de 5 ans !

« Mauvais calcul », rétorque la société, qui rappelle à son tour que la promesse de vente a été conclue sous conditions suspensive et qu'elle n'a eu connaissance, de manière certaine, du prix de vente désavantageux de son fonds de commerce qu'à la date de signature de l'acte authentique… qui, elle, remonte à moins de 5 ans !

Un raisonnement confirmé par le juge : la promesse de vente étant conclue sous conditions suspensives, la société ne pouvait pas, à la date de la signature de celle-ci, être certaine du préjudice découlant du prix de vente désavantageux de son fonds de commerce.

Parce que la signature de l'acte authentique de vente remonte à moins de 5 ans, l'action de la société contre la marque est donc recevable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 19-24854 (NP)

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01/10/2021

Du nouveau pour les entreprises en difficultés !

A partir du 1er octobre 2021, la règlementation applicable aux procédures collectives est aménagée pour favoriser la restructuration et la pérennisation de l'activité des entreprises en difficulté. Quels sont les points à retenir ?


Ce qu'il faut retenir de la réforme des procédures collectives

Depuis 2019, la règlementation européenne impose aux Etats membres d'adopter diverses mesures pour accroitre l'efficacité des procédures destinées à accompagner les entreprises en difficulté, dans le but de favoriser la pérennisation de leur activité.

Dans ce contexte, plusieurs dispositions viennent d'être mises en place pour simplifier et améliorer les différentes procédures collectives existantes (procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).

Les objectifs poursuivis par cette réforme sont multiples :

  • permettre aux entreprises de continuer leur activité et prévenir les suppressions d'emplois et les pertes de savoir-faire ;
  • inciter les personnes et organismes à se porter garants des engagements pris par les entreprises en vue de leur faciliter l'obtention de crédits et de financements ;
  • préserver l'équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et de leurs garants ;
  • améliorer la lisibilité des droits des créanciers titulaires de sûretés dans le cadre des procédures collectives ;
  • favoriser les restructurations des entreprises en difficulté en protégeant mieux les garants de ces dernières, en particulier, les garants personnes physiques ;
  • etc.

Parmi les nouveautés on peut citer notamment :

  • un renforcement des dispositions permettant la détection et la prévention des difficultés d'une entreprise, par le biais de mécanismes d'alerte plus précoces;
  • un remplacement des comités de créanciers mis en place dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire par des « classes de créanciers », établies en fonction de la nature de leur créances (créances garanties ou non par exemple) ;
  • une clarification de la classification des créances permettant de définir l'ordre de remboursement de celles-ci dans le cadre d'une procédure collective ;
  • une évolution de la procédure de sauvegarde accélérée concernant notamment sa durée, ses conditions de mises en place, etc. ;
  • une pérennisation du droit à la 2nde chance pour les entrepreneurs individuels « honnêtes » qui peuvent bénéficier de procédures accélérées et adaptées à leur structures (de type liquidation judiciaire simplifiée) ;
  • une définition des règles de fonctionnement du privilège de remboursement consenti aux personnes ou organismes qui soutiennent financièrement une entreprise en difficulté (apport de fonds pour l'exécution d'un plan de sauvegarde par exemple) ;
  • etc.

Ces mesures seront, dans leur majorité, applicables à partir du 1er octobre 2021, mais ne concerneront pas les procédures collectives déjà mises en place à cette date.

Notez enfin que certaines dispositions concernent plus particulièrement la question des sûretés (caution, hypothèques, gages, etc.) et de ce qu'elles deviennent dans le cadre de ces procédures.

  • Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce

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01/10/2021

Inaptitude d'un gérant de succursale : quel reclassement ?

Une société rompt un contrat avec un gérant de succursale, en raison de son inaptitude. Une rupture abusive, selon le gérant, la société n'ayant pas tenté de le reclasser à un poste de salarié… A tort ou à raison ?


Un gérant de succursale ne peut pas être reclassé à un poste de salarié !

Une société conclut un contrat de gérance non-salarié avec un couple. Mais, quelques temps plus tard, elle décide de rompre le contrat du mari, en raison de son inaptitude.

« Une rupture abusive ! » estime ce dernier : la société ne lui ayant pas proposé d'emploi salarié, elle n'a pas, selon lui, respecté son obligation de reclassement.

Mais la société n'est pas du même avis : s'agissant d'un gérant de succursale, elle ne pouvait lui proposer, à titre de reclassement, qu'un poste de gérant non-salarié et non pas un emploi salarié.

Ce que confirme le juge, pour qui la résiliation du contrat est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n°20-14064

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01/10/2021

Contribution à la formation professionnelle et taxe d'apprentissage : l'Urssaf fait le point

Fin 2020, le gouvernement a décidé de confier le recouvrement et la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle aux Urssaf et ce, dès 2022. L'échéance approchant, l'Urssaf a décidé de faire le point sur les principaux changements à venir…


Contribution à la formation professionnelle et taxe d'apprentissage : suivez le guide !

Pour rappel, les employeurs doivent verser les contributions suivantes aux opérateurs de compétences (OPCO) :

  • contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CFP) ;
  • contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
  • contribution dédiée au financement du compte personnel de formation (CPF) pour les titulaires d'un CDD ;
  • solde du produit de la taxe d'apprentissage.

C'est en principe l'une des dernières années que ces versements s'effectuent auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l'année 2022.

L'année 2022 approchant, l'Urssaf en profite pour faire le point sur les principaux changements que cette situation va entraîner pour les employeurs. Dorénavant :

  • l'Urssaf sera l'interlocuteur unique des employeurs pour la déclaration et le paiement de ces contributions ;
  • les employeurs devront effectuer leurs déclarations via la DSN, comme pour toute autre déclaration effectuée auprès de l'Urssaf ;
  • la déclaration, auparavant annuelle, deviendra mensuelle pour la CFP, la contribution au CPF pour les titulaires d'un CDD et la part principale de la taxe d'apprentissage.

Notez cependant que la déclaration demeurera annuelle pour le solde de la taxe d'apprentissage ainsi que pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Pour finir, l'Urssaf met à la disposition des employeurs plusieurs outils afin de les accompagner dans leurs futures déclarations :

Source : Urssaf.fr, Actualité du 27 septembre 2021, Contributions de formation professionnelle et taxe d'apprentissage : l'Urssaf vous accompagne

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01/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : une allocation d'activité partielle en augmentation ?

L'employeur qui a recours au dispositif d'activité partielle doit verser une indemnité au salarié placé en chômage partiel et reçoit en retour une allocation, dont le taux est supposé augmenter. A partir de quand ? Et dans quelle proportion ?


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une augmentation au 1er octobre 2021 !

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l'Etat verse une allocation à l'employeur correspondant à une fraction de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic.

A compter du 1er octobre 2021, le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur ne pourra être inférieure à 7,47 € (contre 7, 30 € auparavant).

De même, par dérogation et au titre des heures chômées jusqu'au 31 octobre 2021, le taux horaire minimal de l'allocation d'activité partielle sera également majoré à 8,30 € (contre 8,11 €), sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation :

  • pour les employeurs dont les établissements sont situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • pour les employeurs dont les établissements appartiennent à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'ils subissent une baisse significative de chiffre d'affaires ;
  • pour les employeurs qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public (S1) ;
  • ○ dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires (S1 bis).

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er octobre 2021..

Pour finir, toujours à compter du 1er octobre 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur au titre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée ne pourra être inférieur à 8,30 €, contre 8,11 € auparavant (minimum non applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

Source : Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

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