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07/10/2021

Acompte de crédits d'impôt : et si vos dépenses ont baissé ?

En janvier de chaque année et pour certains avantages fiscaux, l'administration fiscale vous verse un acompte de 60 %. Si vous le souhaitez, vous pouvez moduler à la baisse, voire renoncer à cet acompte. Comment faire ?


Moduler ou renoncer à l'acompte avant le 9 décembre 2021

Pour certain(e)s crédits et réductions d'impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année. Sont concernés :

  • le crédit d'impôt lié à l'emploi d'un salarié à domicile ;
  • le crédit d'impôt lié à la famille (garde d'enfants de moins de 6 ans) ;
  • le crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
  • la réduction d'impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
  • les réductions d'impôt en faveur de l'investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
  • la réduction d'impôt pour dons à des associations.

Si au cours de l'année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l'année précédente), vous risquez d'avoir à rembourser une partie de l'avance qui vous sera versée mi-janvier 2022.

C'est pourquoi vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr avant le 9 décembre 2021 :

  • de demander une diminution du montant de l'acompte ;
  • de demander à ne pas bénéficier de l'acompte de crédit (ou de réduction) d'impôt en janvier.

A toutes fins utiles, notez qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de moduler à la hausse cet acompte, en raison du risque important de fraude.

Source : Impots.gouv.fr, questions-réponses, « j'ai déclaré des réductions et crédits d'impôts, suis-je concerné par le versement de l'avance de 60 % en janvier ? », à jour au 4 octobre 2021

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07/10/2021

Octobre rose : un dépistage gratuit du cancer du sein ?

Chaque année, durant le mois d'octobre, est mise en œuvre la campagne annuelle « Octobre Rose » qui sert notamment à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Mais qui peut bénéficier d'un dépistage gratuit ?


Dépistage gratuit : pour qui ?

À partir de l'âge de 50 ans et tous les 2 ans (en l'absence de symptômes et de risque élevé), les femmes reçoivent à leur domicile un courrier les invitant à réaliser un dépistage du cancer du sein.

Une liste de radiologues agréés à effectuer ce dépistage gratuit est jointe à cette invitation.

Le dépistage consiste en un examen clinique des seins, ainsi qu'une mammographie (examen radiologique).

Dans le cadre du programme de dépistage organisé, une 2nde lecture systématique des mammographies jugées normales est assurée, par sécurité, par un 2nd radiologue expérimenté.

Pour les personnes âgées de moins de 50 ans et ne présentant aucun facteur de risque particulier, il est recommandé de ne pas réaliser de dépistage systématique.

Quant aux personnes âgées de plus de 74 ans, le dépistage du cancer du sein doit faire l'objet d'une discussion avec le médecin traitant.

Source : Actualité de service-public.fr du 5 octobre 2021

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07/10/2021

Débitants de tabac : une aide financière aménagée

Il y a quelques années, pour aider les buralistes qui faisaient face à une importante crise due à la hausse des prix du tabac, le gouvernement a créé une aide financière spécifique : la « remise transitoire ». Pour faire suite à la crise sanitaire, cette aide vient de faire l'objet d'un aménagement. Lequel ?


Aménagement de la « remise transitoire »

Initialement, la remise transitoire profitait aux débitants de tabac qui constataient une baisse de chiffre d'affaires trimestriel calendaire (par rapport au même trimestre de l'année précédente) supérieure à 15 % sur les ventes de tabacs manufacturés.

Depuis le 1er octobre 2021, cette aide financière bénéficie aux débitants qui constatent une baisse de chiffre d'affaires trimestriel calendaire sur les ventes de tabacs manufacturés supérieure à 15 % par rapport au même trimestre de l'année 2019 (et non plus par rapport au même trimestre de l'année précédente).

Source : Décret n° 2021-1272 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2018-561 du 29 juin 2018 portant création d'une remise transitoire en faveur des débitants de tabac

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06/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les encadrants d'activités sportives

Pour soutenir le secteur sportif de montagne particulièrement affecté par la fermeture des remontées mécaniques, une nouvelle aide exceptionnelle vient d'être mise en place. Qui peut en bénéficier ? Comment l'obtenir ?


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles modalités

  • Pour qui ?

Une aide exceptionnelle unique vient d'être mise en place pour soutenir les personnes (physiques ou morales, de type société) encadrant des activités sportives en zones de montagne dont l'activité a été particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques en raison des mesures d'interdiction d'accès au public.

Ces personnes peuvent prétendre à l'aide dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
  • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
  • leur activité vise à encadrer les activités sportives pratiquées en zones de montagne ;
  • leur activité est liée à l'utilisation des remontées mécaniques, qui ont fait objet d'une restriction d'accueil du public entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 ;
  • elles ne sont pas éligibles aux aides versées par le Fonds de solidarité, ou n'ont perçu aucune aide à ce titre ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % par rapport à leur CA de référence entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus, en raison des mesures d'interdiction d'accès au public aux remontées mécaniques.

Notez que les personnes morales qui encadrent des activités sportives en zones de montagne et qui sont constituées sous forme de syndicat professionnel sont éligibles au dispositif.

  • « CA de référence » et « perte de CA »

Le CA de référence est égal à la moyenne des CA des activités d'encadrement d'activités physiques et sportives liées aux remontées mécaniques, réalisés sur les périodes comprises :

  • entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017 ;
  • entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 ;
  • et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019.

Dans l'hypothèse où certains des CA ci-dessus sont indisponibles ou incomparables, seules les périodes disponibles ou comparables sont utilisées.

En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des CA réalisés sur l'ensemble de ces 3 périodes, seul le CA réalisé sur la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 est pris en compte.

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA de référence ;
  • et, d'autre part, le CA réalisé au cours de la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021.

Notez que la notion de « CA » s'entend comme le CA hors taxes.

  • Concernant l'obligation de conclure une convention

Pour rappel, toute entreprise qui perçoit des subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 € est tenue de conclure une convention avec l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial qui les lui a versées.

Par exception, dans le cadre du présent dispositif, ce seuil est réhaussé à 1,1 M€.

  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide est égal à :

  • 80 % du montant de la perte de CA dans la limite de 15 % du CA de référence et d'un montant total de 1,1 M€, pour les personnes morales ;
  • au montant de la perte de CA dans la limite d'un montant total de 54 000 € pour les personnes physiques.
  • Demande de l'aide

L'aide doit être demandée par voie dématérialisée au plus tard le 6 janvier 2022.

Cette demande doit être accompagnée de certaines pièces justificatives, dont le détail est disponible ici.

  • Versement de l'aide

L'aide est versée :

  • par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situe le lieu d'exercice des activités des personnes éligibles à l'aide ;
  • ou par le préfet de Corse pour celles dont le lieu d'exercice de l'activité se situe sur le territoire de la collectivité de Corse.
  • Contrôle du versement de l'aide

Le service chargé de l'instruction du dossier le conserve pendant 10 ans à compter du versement de l'aide. Des échanges de données sont par ailleurs réalisés entre les services d'instruction et l'administration fiscale afin de s'assurer que le bénéficiaire de l'aide n'a perçu aucune aide au titre du Fonds de solidarité.

De son côté, le bénéficiaire de l'aide a l'obligation de conserver pendant 5 ans, à compter de cette même date, l'ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d'éligibilité à l'aide au calcul de son montant.

Parallèlement, il est prévu que les agents administratifs compétents aient la possibilité de lui demander tout document relatif à son activité (notamment fiscal ou comptable) permettant de justifier du bénéfice de l'aide et ce, dans ce même délai de 5 ans.

Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire de l'aide a alors 1 mois pour produire les justificatifs nécessaires, sous peine de devoir reverser les sommes qu'il a indûment perçues.

Source : Décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19

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06/10/2021

Sanction disciplinaire = entretien préalable ?

Une association licencie un salarié pour faute grave, après lui avoir envoyé deux lettres d'observation valant sanctions disciplinaires. Des sanctions qui auraient normalement dû être précédées d'un entretien préalable, rappelle le salarié, ce qui n'a pas été fait… A tort ou à raison ?


Entretien préalable et sanction disciplinaire : attention à votre convention collective !

Une association licencie un salarié pour faute grave, après lui avoir envoyé deux lettres d'observation valant sanctions disciplinaires.

Mais le salarié conteste : la convention collective applicable à l'association prévoit que lorsque l'employeur envisage de prononcer une sanction, il doit convoquer le salarié à un entretien préalable, sauf si la sanction n'a pas d'incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Et parce qu'ici, il n'a jamais été convoqué à un entretien préalable avant d'être sanctionné, alors même que les sanctions en cause avaient une incidence sur sa présence dans l'entreprise, le salarié demande que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois, même si l'employeur n'a pas respecté la procédure prévue par la convention collective, le juge donne tort au salarié : l'argument soulevé, suffisant pour obtenir l'annulation des 2 sanctions, ne lui permet pas, pour autant, d'obtenir la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n° 18-22204

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06/10/2021

Contrôle Urssaf : absence d'observation = accord tacite ?

Parce qu'il a appliqué, à tort, un dispositif d'exonération de cotisations sociales, un employeur se fait redresser par l'Urssaf. Ce qu'il conteste, puisque lors d'un précédent contrôle, le vérificateur n'avait pas émis d'observation à ce sujet. A tort ou à raison ?


Contrôle Urssaf : absence d'observation = accord tacite

A l'issue d'un contrôle, un employeur se fait redresser par l'Urssaf. Le motif : il a appliqué, à tort, un dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales.

Sauf que l'Urssaf avait précédemment validé cette pratique lors d'un précédent contrôle, rappelle l'employeur qui refuse de payer les sommes réclamées. Pour lui, en effet, le redressement ne peut pas porter sur des éléments déjà vérifiés lors d'un précédent contrôle à l'issue duquel le vérificateur n'a émis aucune observation.

« Non », répond l'Urssaf : quand bien même le vérificateur n'aurait pas émis d'observation lors de ce précédent contrôle, l'employeur ne peut pas réclamer le bénéfice d'une exonération de cotisations qui n'aurait jamais dû être appliquée…

« Non », décide le juge, qui donne raison à l'employeur : l'absence d'observation de la part du vérificateur lors d'un précédent contrôle vaut accord tacite et ce, même si la pratique validée n'est pas conforme à la loi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16046

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06/10/2021

Vie des sociétés : mauvais conseil = indemnisation ?

Un pharmacien, qui s'estime victime d'un mauvais conseil fiscal de la part d'une société spécialisée, décide de lui réclamer une indemnisation. Qu'en pense le juge ?


Quand « mal conseillé » rime avec « indemnisé »…

Décidé à acquérir une officine, un pharmacien a recours aux services d'une société spécialisée dans les transactions relatives à ce type de fonds de commerce.

Celle-ci lui propose alors un montage juridique complexe, impliquant la création de 2 sociétés et la souscription de divers prêts bancaires.

Estimant avoir été mal informé sur les conséquences juridiques, patrimoniales mais aussi fiscales de ce montage, le pharmacien décide, quelque temps plus tard, de lui réclamer une indemnisation…

Ce que lui refuse la société, qui rappelle que l'impôt auquel est légalement tenu le pharmacien ne constitue (justement) pas un préjudice indemnisable.

Certes, rétorque le pharmacien, mais il est malgré tout possible d'obtenir une indemnisation si l'on prouve qu'avec un conseil avisé, une solution alternative permettant d'échapper à cette taxation aurait pu être mise en place…

Et c'est justement le cas ici : s'il avait refusé la mise en place du montage proposé par la société, le pharmacien aurait pu échapper aux nombreuses contraintes de baisse de revenus, gel des liquidités dégagées et impositions et taxations immédiates diverses qu'il s'est vu dans l'obligation de régler.

Ce que constate aussi le juge : la société a dispensé un conseil inadapté au pharmacien, lui faisant perdre une chance d'adopter un montage plus judicieux afin d'échapper aux impositions qu'il a dû supporter.

Elle doit donc l'indemniser…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 19-24249

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06/10/2021

Quotas de pêche : (dé)favorable aux petits pêcheurs ?

Parce que le système actuel de répartition des quotas semble la défavoriser, est-il envisageable de réserver spécifiquement certains quotas à la pêche artisanale ? Réponse du gouvernement…


Quotas de pêche : pas de changement à venir !

La répartition des quotas de pêche alloués à la France par l'Union européenne se fait en fonction des antériorités de captures des navires.

Quelles que soient la taille du navire et son appartenance à une flottille industrielle ou artisanale, la répartition se fait donc au prorata de ces antériorités.

Au sein d'une organisation de pêcheur dans laquelle les adhérents ont mis en commun leurs différentes antériorités, la décision de réserver certains de ces quotas à l'une ou l'autre des flottilles, relève de leur gestion interne.

Il s'agit là d'un système de répartition sur lequel le gouvernement n'entend pas revenir.

Source : Réponse ministérielle Dharréville, Assemblée Nationale, du 28 septembre 2021, n° 39052

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06/10/2021

Responsabilité élargie du producteur : de nouvelles filières !

Les filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur doivent organiser la prévention et la gestion des déchets générés par certains produits. De nouveaux secteurs seront concernés à compter du 1er janvier 2022. Lesquels ?


Les nouveaux secteurs concernés par la responsabilité élargie du producteur

Pour mémoire, les obligations liées à la responsabilité élargie du producteur imposent aux fabricants de certains produits (emballages ménagers, textiles, médicaments, etc.) d'organiser la gestion des déchets générés par ces derniers. Ces dispositifs reposent donc sur le principe du « pollueur-payeur ».

A compter du 1er janvier 2022, 3 nouvelles filières seront concernées par ces obligations :

  • la filière du jouet : produits conçus pour être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, maquettes, puzzles, etc. ;
  • la filière des articles de sport et de loisirs : produits destinés à la pratique sportive, vélos, vélos à assistance électrique, etc. ;
  • la filière des articles de bricolage et de jardin : outils de peinture, machines motorisées thermiques, matériels d'entretien du jardin, etc.

Notez enfin que les professionnels concernés par ces dispositions sont ceux qui fabriquent ou importent ce type de produits destinés à être vendus, donnés ou utilisés sur le territoire français.

Source : Décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021 relatif aux filières de responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin

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05/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : attention à la fraude !

Alors qu'il est possible de se faire tester ou vacciner dans divers endroits (laboratoire, cabinet médical, pharmacie, etc.), de nombreuses offres de dépistage et de test frauduleuses apparaissent. Comment les reconnaître ?


Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination

Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :

  • jusqu'au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
  • concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme contact à risque.

Retenez qu'un test ou un dépistage frauduleux n'est pas sans conséquences :

  • le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
  • les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
  • lorsqu'une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.

Source : Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021

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05/10/2021

Réduire la pollution marine en interdisant certains dispositifs d'épuration ?

Ces dernières années, de plus en plus de navires ont été équipés de « scrubbers » pour continuer à utiliser un fuel plus soufré. Dans la plupart des cas, ce type de dispositif s'avère polluant, puisqu'il conduit à des rejets dans le milieu marin… Une situation qui vient de pousser le gouvernement à intervenir…


Navires : interdiction des « scrubbers » près des côtes françaises

Depuis le 1er janvier 2020, la réglementation internationale en matière d'émissions atmosphériques par les navires est renforcée, notamment en ce qui concerne l'émission de soufre.

Or, malgré cette réglementation, de nombreux navires se sont équipés en « scrubbers » (dispositifs d'épuration des gaz d'échappement) afin de continuer à utiliser un fuel plus soufré, mais moins cher.

Actuellement, 2/3 de ces dispositifs sont « ouverts », c'est-à-dire qu'ils rejettent dans le milieu marin ce qu'ils ont épuré des fumées d'échappement.

A partir du 1er janvier 2022, de tels rejets seront interdits à moins de 3 milles marins de la terre la plus proche dans les eaux sous juridiction française.

A titre transitoire, l'administration française peut accorder une exemption à un navire effectuant des voyages réguliers entre 2 ports, dont la durée de validité ne peut pas excéder le 1er janvier 2026. Cette demande d'exemption doit démontrer l'impossibilité de se conformer à cette règle et indiquer la ou les solution(s) de mise en conformité retenue(s) et leur date prévisionnelle de mise en œuvre.

Source : Arrêté du 22 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213)

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05/10/2021

Notaires : client incompris = contrat mal écrit ?

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison en indiquant que celle-ci est la résidence principale de la vendeuse, comme le lui affirme cette dernière. Une fausse information qui va finalement conduire l'administration fiscale à redresser la vendeuse… Qui va alors se retourner contre le notaire. A tort ou à raison ?


Notaires : attention aux déclarations des clients !

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison, qui mentionne qu'il s'agit de la résidence principale de la vendeuse…ce qui permet à cette dernière d'être exonérée d'impôt sur le gain réalisé.

Sauf qu'après vérification, l'administration fiscale s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de la résidence principale de la vendeuse, ce qui lui permet de lui réclamer un supplément d'impôt.

La vendeuse se retourne alors contre le notaire et lui réclame des dommages-intérêts, estimant qu'il a commis une faute lors de la rédaction de l'acte de vente.

Ce que nie le notaire : s'il a indiqué que la maison était la résidence principale de la vendeuse, c'est sur les dires de celle-ci. Pour preuve, la veille de la signature de la vente, elle lui a confirmé que la maison était sa résidence principale et, le lendemain, a signé l'acte en l'état.

Sauf qu'elle a cessé de vivre dans ce logement près de 17 mois avant la signature de l'acte authentique, rappelle la vendeuse…

Pour mémoire, pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le gain réalisé à l'occasion de la vente d'une résidence principale, le logement vendu doit normalement constituer la résidence principale du vendeur au jour de la vente.

Toutefois, par mesure de tolérance, l'exonération reste acquise si le vendeur a occupé le logement, à titre de résidence principale, jusqu'à sa mise en vente et si la cession intervient dans un délai normal, que l'administration estime à 1 an dans un contexte économique normal.

Or, ici, la vente a eu lieu plus d'1 an après qu'elle a quitté le logement. Le notaire savait donc que lorsqu'elle déclarait que la maison était sa résidence principale, il s'agissait d'une affirmation juridiquement erronée.

Ce que confirme le juge, pour qui le notaire a bel et bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n° 19-23506

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