Actualités

Bandeau général
01/10/2021

Tickets de caisse = justificatifs comptables ?

Un ticket de caisse, sans indication du nom de la société procédant aux achats, peut-il être accepté comme élément comptable jusqu'à un certain seuil de montant ? Ou faut-il impérativement produire une facture ? Réponse du gouvernement…


Justificatifs comptables : tickets de caisse ou factures ?

Par principe, tout achat de produit ou toute prestation de service réalisé dans le cadre d'une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation.

Actuellement, il n'existe pas de montant minimal en-dessous duquel les professionnels seraient dispensés de respecter cette règle… et le gouvernement n'envisage absolument pas d'en fixer un.

Source : Réponse ministérielle Masson du 23 septembre 2021, Sénat, n°18377

Tickets de caisse = justificatifs comptables ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
01/10/2021

Vers une prolongation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ?

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dispositif d'accompagnement que les entreprises doivent proposer à leurs salariés en cas de licenciement économique, devait prendre fin le 30 juin 2021. Mais ce dispositif vient d'être prolongé… Jusqu'à quand ?


Prolongation du CSP jusqu'au 31 décembre 2022 !

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif permettant d'organiser un parcours de retour à l'emploi, éventuellement par le biais d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Il est proposé par l'employeur aux salariés visés par un licenciement économique.

Notez que les entreprises concernées par ce dispositif sont celles qui emploient moins de 1 000 salariés, ainsi que celles placées en redressement ou en liquidation judiciaire (quel que soit leur effectif).

Les entreprises de 1 000 salariés ou plus, ou les groupes réunissant au moins 1 000 salariés doivent, quant à eux, proposer un congé de reclassement.

Le CSP, applicable en principe jusqu'au 30 juin 2021, vient d'être prolongé jusqu'au 31 décembre 2022.


Autres nouveautés concernant le CSP

Le CSP est en principe conclu avec le salarié pour une durée de 12 mois, décomptée dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Cette durée peut être prolongée :

  • des périodes de travail du salarié (après la fin du 6ème mois du CSP et dans la limite de 3 mois supplémentaires) ;
  • des périodes d'arrêt de travail (dans la limite de 4 mois supplémentaires) ;
  • des périodes de congés maternité (dans la limite de la durée légale du congé).

Dorénavant, ce contrat peut également être prolongé :

  • des périodes de congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • des périodes de congés d'adoption ;
  • des périodes de congé de proche aidant.

Notez que la prolongation n'est valable que si les périodes en question ont donné lieu à la suspension du CSP.

Source : Arrêté du 24 septembre 2021 portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et de l'avenant n° 2 à la convention du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte

Vers une prolongation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
01/10/2021

Produits phytopharmaceutiques : un matériel de pulvérisation contrôlé ?

Les matériels de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un contrôle périodique. Mais que se passe-t-il si, à l'issue de ce contrôle, ils sont jugés défaillants ?


Produits phytopharmaceutiques : attention aux matériels défaillants !

Depuis le 1er janvier 2009, les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques font l'objet d'un contrôle périodique obligatoire. L'objectif de ce contrôle est de vérifier que le matériel est conforme à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité, fixées par les autorités, dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Il est effectué à l'initiative du propriétaire du matériel par un organisme d'inspection agréé.

Depuis le 1er janvier 2021, la fréquence de ce contrôle est passée de 5 à 3 ans pour les matériels en service. Pour les matériels neufs, un premier contrôle doit intervenir au plus tard 5 ans après la première mise sur le marché.

Actuellement, la réglementation française n'interdit pas expressément l'utilisation d'un matériel de pulvérisation déclaré défaillant par un rapport d'inspection, contrairement à la réglementation européenne.

A compter du 1er octobre 2021, il est désormais expressément prévu que le matériel défaillant ne peut plus être utilisé et ce, jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par un organisme d'inspection, dans un délai de 4 mois suivant la remise du rapport.

Si, à l'expiration de ce délai de 4 mois, cette preuve n'est pas apportée, le préfet peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur du matériel pour une durée maximale de 6 mois.

Par ailleurs, l'utilisation d'un matériel jugé défaillant par un rapport d'inspection est dorénavant sanctionné par une amende de 750 €.

Source : Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021 portant révision du dispositif de contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

Produits phytopharmaceutiques : un matériel de pulvérisation contrôlé ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
01/10/2021

C'est l'histoire d'une startup qui obtient une aide financière…



C'est l'histoire d'une startup qui obtient une aide financière…


Une start-up dédiée à l'innovation obtient de Bpifrance une aide remboursable sous la forme d'un prêt à taux 0. Et parce que ses dépenses y ouvrent droit, elle obtient aussi un crédit d'impôt recherche. Mais l'administration fiscale n'a pas manqué de faire un lien entre les deux...


Elle constate que la société n'a pas déduit, pour le calcul de son crédit d'impôt recherche, le montant de l'aide remboursable : or, pour calculer cet avantage fiscal, la règle veut qu'une subvention minore le montant des dépenses de recherche. Certes, reconnaît la société, sauf qu'il ne s'agit pas ici d'une « subvention », mais d'un « prêt à taux 0 » dont le remboursement est programmé. Ce qui le distingue donc d'une subvention…


Sauf que Bpifrance, qui a pour objet de soutenir l'innovation des PME, est majoritairement détenue par l'Etat, rappelle le juge : l'aide que Bpifrance consent doit donc être regardée comme une « subvention publique indirecte »… à déduire de la base du crédit d'impôt recherche !




Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 17 janvier 2019, n° 17MA00208

La petite histoire du jour



En savoir plus...
30/09/2021

Licenciement pour inaptitude professionnelle : quelles indemnités ?


Indemnité compensatrice de préavis = indemnité compensatrice de congés payés ?

Un employeur licencie un salarié, victime d'un accident du travail, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En raison de son état de santé, ce dernier n'a pas pu effectuer son préavis et réclame, à ce titre, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Mais l'employeur refuse de payer l'indemnité compensatrice de congés payés. Pour lui, l'indemnité à laquelle a droit le salarié est une « indemnité compensatrice de préavis » et non pas une « indemnité de préavis ».

Une nuance importante, puisque dans le cadre d'une indemnité compensatrice de préavis, le salarié n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l'employeur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n° 19-26221

Licenciement pour inaptitude professionnelle : quelles indemnités ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
30/09/2021

Temps partiel : travailler plus de 35 heures par semaine, c'est possible ?

Une entreprise embauche un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. Mais ce dernier, constatant qu'il est parfois amené à travailler plus de 35 heures par semaine, demande la requalification de son contrat en temps plein. Va-t-il l'obtenir ?


Attention à la durée de travail hebdomadaire de vos salariés !

Un salarié est embauché dans une entreprise dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel.

Parce qu'à plusieurs reprises, il a effectué des heures complémentaires qui ont porté son nombre d'heures de travail hebdomadaire au-delà de la durée légale de travail (fixée à 35 heures par semaine), il demande finalement la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

« Non » conteste l'employeur : il arrive peut-être au salarié de travailler au-delà de 35 heures par semaine, mais cela n'a pas pour effet de changer son horaire mensuel de travail, qui reste inférieur à la durée légale…

Un raisonnement écarté par le juge, qui donne ici raison au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n° 19-19563

Temps partiel : travailler plus de 35 heures par semaine, c'est possible ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
30/09/2021

Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir

L'évolution de la situation sanitaire pousse à l'aménagement de certaines règles en vigueur. Lesquelles exactement ?


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : de quoi parle-t-on ?

En raison de l'évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :

  • l'Ain ;
  • les Alpes-de-Haute-Provence ;
  • les Hautes-Alpes ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • l'Ardèche ;
  • l'Ariège ;
  • l'Aube ;
  • l'Aude ;
  • les Bouches-du-Rhône ;
  • la Charente ;
  • le Cher ;
  • la Corse-du-Sud ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • la Drôme ;
  • l'Eure-et-Loir ;
  • le Gard ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l'Hérault ;
  • l'Ille-et-Vilaine ;
  • le Jura ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • la Mayenne ;
  • la Moselle ;
  • le Nord ;
  • l'Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • le Rhône ;
  • la Savoie ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Var ;
  • le Vaucluse ;
  • la Haute-Vienne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • les Yvelines ;
  • l'Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val-d'Oise ;
  • la Guadeloupe ;
  • la Martinique ;
  • la Guyane ;
  • La Réunion ;
  • Mayotte.
  • Concernant les établissements d'enseignement

Pour mémoire, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale.

Dans ce cadre, il était jusqu'à présent prévu le port du masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :

  • par les élèves des écoles élémentaires ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les élèves des établissements situés dans les zones où la circulation du virus est élevée ;
  • par les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental à l'occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les enfants de 11 ans et plus et, dans les zones où la circulation du virus est élevée, pour les enfants de 6 à 10 ans.
  • Concernant les établissements sportifs

Jusqu'à présent, il était prévu un encadrement strict de l'accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :

  • l'aménagement des espaces permettant les regroupements dans des conditions propres à garantir le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale ;
  • l'organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements sportifs clos et couverts avec un nombre limité de spectateurs à 75 % de la capacité d'accueil.

Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.

  • Concernant les espaces divers, culture et loisirs

A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l'accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d'accueil.

Il en est de même pour les salles d'auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l'obligation de limiter, pour l'organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d'accueil.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'accès à certains établissements, lieux, services et évènements

Pour rappel, jusqu'à présent, l'accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.

A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d'au moins 12 ans et 2 mois.

Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.

Source : Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
30/09/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales d'octobre 2021

Depuis plusieurs mois, l'Urssaf a mis en place de nombreux reports d'échéances sociales afin d'accompagner les travailleurs indépendants et les employeurs les plus durement touchés par la crise sanitaire. Qu'en est-il en octobre 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des employeurs

Le paiement des échéances sociales dues au titre du mois d'octobre 2021 est exigible pour les employeurs situés en métropole et à Mayotte, sans aucune possibilité de report.

Par conséquent, les entreprises devront s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations salariales et patronales au 5 ou 15 octobre 2021.

Pour les entreprises dont l'activité est située en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, la possibilité de report du paiement des cotisations pour les échéances du mois d'octobre 2021 est maintenue. Pour en bénéficier, il leur suffit de formuler une demande préalable.


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des travailleurs indépendants

L'Urssaf confirme également la reprise du prélèvement automatique (ou, le cas échéant, du paiement) des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants :

  • au 5 ou 20 octobre 2021 pour les travailleurs indépendants dont les échéances sont mensualisées ;
  • au 5 novembre 2021 pour ceux dont les échéances sont trimestrialisées.

Les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés quant au règlement de leurs échéances sont invités à contacter leur Urssaf afin de mettre en place un plan d'apurement.

En revanche, les prélèvements automatiques (ou les paiements) restent suspendus au mois d'octobre 2021 pour les travailleurs indépendants de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Réunion exerçant leur activité principale dans les secteurs « S1 » et « S1 bis », de même que les majorations et pénalités de retard.

Toutefois, les travailleurs qui le peuvent sont invités à procéder au paiement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement ;
  • soit par chèque, à l'ordre de la Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) de leur ressort, en précisant au dos du chèque l'échéance concernée ainsi que leur numéro de compte TI.

Notez que les travailleurs indépendants ne disposant pas des coordonnées bancaires de leurs CGSS sont invités à contacter l'Urssaf par courriel, avec comme objet « Cotisations » et comme motif « Paiement des cotisations ».

n complément de ces mesures, les travailleurs indépendants pourront solliciter :

  • l'intervention de l'action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations, sous réserve de la mise en place préalable d'un plan d'apurement ;
  • les services des impôts ou la Région afin de bénéficier, le cas échéant, du fonds de solidarité.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 29 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois d'octobre

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales d'octobre 2021 © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
30/09/2021

Accidents du travail : du nouveau pour les employeurs ?

L'assurance maladie met à la disposition des employeurs un service en ligne qui leur permet de suivre leurs démarches lors d'une procédure de reconnaissance d'un accident du travail. Comment y accéder ?


Un nouveau service en ligne pour suivre vos démarches !

L'assurance maladie a lancé le service « questionnaires-risquepro.ameli.fr » qui permet aux employeurs d'effectuer et de suivre leurs démarches en ligne lors d'une procédure de reconnaissance d'un accident du travail.

Notez que ce service permet notamment aux employeurs :

  • de répondre au questionnaire envoyé par la Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) ;
  • de consulter et télécharger leur dossier ;
  • de joindre l'ensemble des documents utiles à l'instruction du dossier ;
  • d'effectuer des observations.

L'assurance maladie rappelle que ce téléservice possède de nombreux avantages, permettant aux employeurs :

  • de bénéficier de rappels sur les échéances de leur dossier ;
  • d'être informés de toute nouvelle observation sur leur dossier le jour même ;
  • d'obtenir en ligne une aide au remplissage du questionnaire risque professionnel ;
  • de remplir ce questionnaire à leur rythme ;
  • d'économiser le coût des envois vers leur caisse d'assurance maladie ;
  • etc.

Source : Ameli.fr, actualité du 23 septembre 2021, « Questionnaire risques professionnels » : un service en ligne pour effectuer, suivre ses démarches

Accidents du travail : du nouveau pour les employeurs ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
30/09/2021

Bars et restaurants : que faire des produits ayant une date de durabilité expirée ?

Les fournisseurs de boissons alcoolisées travaillant avec les bars et restaurants rencontrent des difficultés pour écouler leur stock en raison des fermetures administratives imposées pour lutter contre la crise sanitaire. Qu'en est-il des produits dont la date de durabilité minimale est expirée ?


Ecoulement de stocks et date de durabilité minimale expirée : un problème ?

En raison des différentes mesures administratives mises en place pour lutter contre la crise sanitaire, les fournisseurs des bars, restaurants, brasseries, etc. n'ont pas pu écouler leur stock de boissons alcoolisées.

Or, ces produits disposent d'une date de durabilité minimale (DDM) pour la plupart expirée : les professionnels se demandent donc si leur mise sur le marché reste possible, afin d'écouler les stocks et d'éviter un gaspillage important.

Interrogé sur la question, le gouvernement rappelle que la DDM permet uniquement au consommateur de connaitre la date jusqu'à laquelle les produits conservent leurs qualités organoleptiques (intensité du goût, couleur du produit, etc.).

Elle se différencie donc de la date limite de consommation (DLC) au-delà de laquelle le produit est périmé et donc dangereux pour la santé des consommateurs.

Ainsi, si la vente d'un produit ayant une DLC expirée est strictement interdite, il semble qu'elle reste envisageable lorsque le dépassement concerne la DDM, dès lors que celui-ci reste raisonnable et que l'altération des qualités organoleptiques du produit ne soit pas de nature à tromper le consommateur.

Enfin, le gouvernement précise qu'une règlementation est en cours d'élaboration pour imposer aux producteurs d'inscrire, à côté de la DDM, une mention indiquant explicitement aux consommateurs que les produits restent consommables après expiration de cette date.

Source : Réponse ministérielle Bourrat du 23 septembre 2021, Sénat, n°23111

Bars et restaurants : que faire des produits ayant une date de durabilité expirée ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
30/09/2021

Nouveau DPE : une application suspendue ?

Depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est établi selon une nouvelle méthodologie. Or, celle-ci pose des difficultés pour les logements construits avant 1975. De quoi justifier la suspension du nouveau DPE ? Il semble que oui…


Nouveau DPE : pas pour les logements construits avant 1975

Suite à des remontées de terrain, des résultats anormaux ont été détectés sur les étiquettes du nouveau DPE, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, pour les logements construits avant 1975.

Dans l'attente des résultats des investigations menées pour identifier précisément l'origine de ces anomalies, le gouvernement suspend l'édition de nouveaux DPE pour les logements datant d'avant 1975, hormis dans les cas rendus nécessaires par des transactions urgentes.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'écologie du 24 septembre 2021

Nouveau DPE : une application suspendue ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
29/09/2021

Panneaux publicitaires des artisans : c'est la fin ?

De plus en plus de panneaux publicitaires sont posés par des artisans sur des propriétés privées… et pas toujours de manière licite. Faut-il accorder plus de pouvoir aux maires pour lutter contre ce phénomène ?


Un rappel (utile) de la réglementation applicable

Pour rappel, la publicité est admise en agglomération sous réserve de satisfaire aux différentes prescriptions réglementaires, notamment en termes d'emplacement ou de surface.

Dans ce cadre, elle peut être installée sur une propriété privée appartenant à un particulier, avec l'autorisation écrite de ce dernier.

Notez que les maires (ou les intercommunalités) peuvent déjà aller au-delà des prescriptions réglementaires, en matière d'emplacement, de densité, de surface, de hauteur, etc., en élaborant un règlement local de publicité (RLP).

Néanmoins, le gouvernement rappelle que les RLP sont assujettis à certaines limites. Ils ne peuvent pas instituer de mesures d'interdiction générale et absolue de la publicité, au nom du principe de la liberté d'expression.

Ils ne peuvent pas non plus interdire la publicité faite au profit de certaines entreprises ou activités et donc, interdire la publicité faite par les artisans.

Le gouvernement rappelle aussi que la publicité sur les clôtures (grilles, clôtures ajourées, etc.) qui ne sont pas aveugles est interdite.

Enfin, il termine en rappelant que les compétences en matière de police de la publicité sont actuellement partagées entre le préfet de département et le maire : plus précisément, elles relèvent du préfet, sauf lorsque la commune est couverte par un RLP.

Toutefois, à partir du 1er janvier 2024, elles seront confiées seulement au maire, que la commune soit couverte ou non par un RLP.

Source : Réponse ministérielle Brindeau, Assemblée Nationale, du 21 septembre 2021, n° 38564

Panneaux publicitaires des artisans : c'est la fin ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
 << < 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 > >>