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07/12/2021

Médecin libéral : indemnité de présentation = impôt ?

A la suite de la conclusion d'un contrat de présentation avec l'un de ses confrères, un médecin décide de déclarer l'indemnité perçue dans ce cadre comme une plus-value professionnelle… A tort ou à raison ?


Indemnité de présentation : plus-value professionnelle ou BNC ?

Un médecin libéral exerçant son activité au sein d'un cabinet médical décide de conclure, avec l'un de ses confrères, un contrat de « présentation ».

Par le biais de celui-ci, il s'engage :

  • à présenter son confrère à sa clientèle, et à lui consentir l'exclusivité de traiter avec elle pendant ses gardes et au cours de ses propres absences pour une durée de 2 ans ;
  • à lui donner accès, sans réserve, à son fichier de patients.

En contrepartie, son confrère lui verse une indemnité. Et parce que cette indemnité lui est versée en contrepartie de la cession de sa patientèle, le médecin décide de la déclarer aux impôts comme une plus-value professionnelle.

Une erreur, selon l'administration, pour qui cette indemnité de présentation n'équivaut pas à une indemnité de cession de patientèle. Pour preuve, elle rappelle que :

  • le médecin a continué à exercer sa profession à temps plein ;
  • l'indemnité sert à compenser la diminution de son activité résultant de l'arrivée de ce nouveau confrère.

Par conséquent, l'indemnité en cause ne constitue pas une plus-value professionnelle, mais bien un supplément de revenus imposable à l'impôt sur le revenu au taux de droit commun dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal : faute d'avoir procédé à la cession de sa patientèle, le médecin ne peut déclarer l'indemnité perçue comme une plus-value professionnelle.

Celle-ci constitue bien un supplément de revenus imposable compris dans ses bénéfices non commerciaux (BNC).

Source : Arrêt de la Cour d'appel administrative de Nantes du 16 novembre 2021, n° 20NT02147 (NP)

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07/12/2021

Hausse du prix des énergies = hausse du chèque énergie !

La flambée des prix des énergies met en difficulté bon nombre de ménages, notamment ceux bénéficiant du chèque énergie. Pour les aider à faire face à la situation, le montant de celui-ci est revalorisé pour l'année 2021 !


Chèque énergie : faire face à la flambée des prix

Pour mémoire, le dispositif du « chèque énergie » vise à aider les foyers les plus modestes à régler leurs factures d'énergie, voire à financer certains travaux ou dépenses énergétiques.

Ce chèque, qui est émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée, constitue une aide versée au titre d'une année civile. Sa valeur dépend des revenus et de la composition du ménage concerné.

  • Montant du chèque

Au titre de l'année 2021 et en raison de la forte augmentation des prix des énergies, il est prévu que le montant du chèque énergie soit augmenté de 100 €. Notez que cette revalorisation donnera lieu à l'émission d'un chèque énergie complémentaire.

  • Modalités d'utilisation et d'acceptation du chèque

Les modalités d'utilisation du chèque énergie dont le montant a été revalorisé au titre de l'année 2021 sont les suivantes :

  • l'échéance de validité du chèque complémentaire est fixée au 31 mars 2023 ; pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée à la même date ou au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, si cette date est postérieure à la précédente ;
  • l'échéance des attestations accompagnant le chèque énergie, qui doivent permettre de faire valoir les droits qui y sont associés, est fixée au 30 avril 2022.

Notez que les modalités d'acceptation du chèque énergie revalorisé sont également aménagées.

Source : Décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 relatif à la revalorisation du chèque énergie au titre de l'année 2021

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06/12/2021

Economie sociale et solidaire : pouvez-vous prétendre à l'agrément « ESUS » ?

Les entreprises relevant de l'économie solidaire et sociale (ESS) peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l'octroi de l'agrément « ESUS ». De quoi s'agit-il exactement ?


Agrément ESUS : de quoi s'agit-il ?

L'octroi de l'agrément « Entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS) contribue à l'émergence d'un écosystème favorisant le développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS).

Pour mémoire, on parle d'économie sociale et solidaire pour désigner le fonctionnement de certaines entreprises et les activités qui sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.

L'agrément ESUS permet aux entreprises qui l'obtiennent de se voir favoriser l'accès au financement de l'épargne solidaire et d'attirer des investisseurs qui peuvent, en échange de leurs apports, bénéficier de certains dispositifs de faveur (comme la réduction d'impôt Madelin).

Pour prétendre à l'obtention de l'agrément, les entreprises doivent remplir de nombreuses conditions, dont certaines sont relatives à leur politique de rémunération.

Source : Site du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance

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06/12/2021

Concessionnaire automobile : et si votre stock perd de sa valeur…

A l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause la provision pour dépréciation de stock constituée par un concessionnaire automobile… pour un problème de calcul. Ses arguments (méthodologiques) sont-ils valables ?


Provision pour dépréciation de stock : un exemple à ne pas suivre…

Un concessionnaire automobile décide de constituer une provision pour dépréciation de la valeur des véhicules d'occasion qu'il possède, qu'il déduit de son résultat imposable.

Pour mémoire, toute entreprise peut établir, sous conditions, des provisions en vue de faire face à des pertes ou des charges que les évènements en cours rendent probable, par exemple une dépréciation de la valeur de ses stocks de marchandises.

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration conteste (partiellement) la provision constituée.

La raison ? Pour la calculer, le concessionnaire a procédé à une évaluation forfaitaire de la dépréciation de l'ensemble de ses véhicules d'occasion, sans prendre en compte les caractéristiques techniques et les perspectives réelles de commercialisation de chaque véhicule… Ce qui aurait pourtant dû être le cas !

Ce que confirme le juge, pour qui la méthode forfaitaire employée par la société n'est effectivement pas valable. Le contrôle fiscal est par conséquent validé…

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 16 novembre 2021, n° 20NT02331

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06/12/2021

Vente d'un logement HLM : quand le transfert de propriété est partiellement différé…

Lorsqu'un logement HLM est vendu, il est possible de différer le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes. Dans cette hypothèse, quelles sont les conséquences pour les charges de copropriété afférentes aux parties communes ?


Vente d'un logement HLM en partie différé : quid des charges ?

Pour rappel, lors de la vente d'un logement HLM, le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes peut être différé.

En contrepartie, l'acquéreur verse à l'organisme HLM une contribution aux charges, dont la liste est consultable ici.

Par ailleurs, au plus tard 6 mois avant le transfert de propriété de la quote-part des parties communes, l'organisme HLM doit rappeler à l'acquéreur la date de ce transfert par LRAR.

Le notaire qui constate ce transfert de propriété doit notifier à l'acquéreur l'acte authentique correspondant. Les frais d'acte sont à la charge de l'organisme HLM.

Source : Décret n° 2021-1534 du 26 novembre 2021 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

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06/12/2021

Professionnels du bâtiment : vive la performance énergétique ?

Les professionnels du secteur du bâtiment doivent prendre en compte la performance énergétique lorsqu'ils élaborent un projet de construction et vont être tenus au respect d'une nouvelle contrainte réglementaire en 2022. Laquelle ?


Professionnels du bâtiment : une étude de faisabilité

En France métropolitaine, il va être nécessaire de réaliser une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, à l'occasion de la construction de :

  • bâtiments à usage d'habitation, à compter du 1er janvier 2022 ;
  • bâtiments à usage de bureaux, à compter du 1er juillet 2022 ;
  • bâtiments d'enseignement primaire ou secondaire, à compter du 1er janvier 2023.

Lors du dépôt de la demande de permis de construire, une attestation de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie doit être jointe au dossier.

En outre, pour ces mêmes bâtiments, il sera possible d'obtenir une attestation de la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale.

Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire et à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.

L'ensemble des conditions de réalisation de cette étude de faisabilité et d'obtention de ces attestations sont consultables ici.

Source : Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine

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06/12/2021

Récupération de pneumatiques usagés : quelles obligations ?

Une société récupère des pneus d'occasion pour les revendre. Estimant que cela nécessite un agrément spécifique que la société n'a pas, la préfecture l'oblige à stopper son activité en attendant qu'elle régularise sa situation… « Un agrément inutile dans son cas ! », conteste la société… A tort ou à raison ?


Récupération de pneus usagés : attention à la règlementation ICPE !

Une société est contrainte d'interrompre son activité d'achat et de vente de pneus neufs et d'occasion par la préfecture.

Le motif ? Elle ne dispose pas des autorisations et agréments nécessaires pour réceptionner et exporter des déchets de pneumatiques. La préfecture rappelle, en effet, que cette activité relève de la règlementation spécifique des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), que la société n'a pas ici respectée.

« Faux ! », rétorque la société. Pour elle, les pneus qu'elle récupère sont des pneus d'occasion destinés à la revente et non des déchets de pneumatiques. La règlementation ICPE ne lui est donc pas applicable et l'agrément est inutile. Ce que conteste la préfecture…

… et le juge. Celui-ci rappelle que l'on entend par « déchet », « tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Puisque la société récupère des pneus usagés par le biais de garages ou de centres de véhicules usagés qui s'en défont, il s'agit bien de déchets de pneumatiques.

Or, la règlementation prévoit qu'une société souhaitant collecter ce type de déchets doit obligatoirement obtenir un agrément. De plus, la récupération de composants de véhicules hors d'usage doit se faire dans le respect d'une règlementation stricte prévoyant notamment :

  • l'obligation d'effectuer un contrôle de l'état de ces composants avant leur réutilisation ;
  • lorsque la réutilisation est techniquement possible, un marquage spécifique doit être apposé pour assurer leur traçabilité. De plus, les contraintes en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement doivent être respectées ;
  • le marquage ne peut être apposé que par une structure disposant d'un agrément ;
  • dans le cas d'une réutilisation impossible, la société doit privilégier le recyclage de ces déchets.

Puisque les pneus stockés par la société n'ont pas été certifiés (apposition du marquage) avant qu'elle les récupère et qu'elle ne dispose pas des agréments et autorisations nécessaires pour pouvoir le faire elle-même, ils n'ont pas perdu leur qualité de déchets… et la règlementation ICPE est bien applicable !

Le juge confirme donc la suspension de l'activité de la société en attendant qu'elle régularise sa situation…

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 24 novembre 2021, n°437105

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03/12/2021

Intelligence artificielle : une utilisation éthique (im)possible ?

Face à l'accroissement de la disponibilité des systèmes d'intelligence artificielle et des risques qu'ils sont susceptibles de représenter, l'UNESCO publie des recommandations pour accompagner les Etats signataires dans l'élaboration de leur réglementation. Que prévoient-elles ?


Réglementation de l'intelligence artificielle : quelles sont les recommandations de l'UNESCO ?

Face au développement de plus en plus rapide du marché de l'intelligence artificielle (IA), l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) publie des recommandations pour permettre une utilisation éthique de cette nouvelle technologie sans freiner son évolution.

L'objectif principal est donc d'établir un cadre international pour limiter les risques et les dérives (atteintes aux droits de l'homme, accroissement des inégalités entre les pays, menace de la diversité culturelle, discriminations, etc.).

Concrètement, l'UNESCO conseille aux Etats signataires d'articuler leur règlementation en matière d'IA autour de certains principes, dont notamment :

  • les principes de proportionnalité et d'innocuité pour favoriser l'élaboration de systèmes d'IA adaptés aux buts recherchés sans qu'ils n'aillent au-delà de ce qui est nécessaire. De plus, leur utilisation ne doit pas conduire à un abus des droits de l'homme ou des valeurs fondamentales. A titre d'exemple, l'utilisation d'une IA à des fins de notation sociale ou de surveillance de masse ne doit pas être possible ;
  • les principes d'équité et de non-discrimination : les concepteurs doivent pouvoir éviter tous résultats discriminatoires et rendre leurs systèmes accessibles à tous, quel que soit l'âge, le genre, l'origine, le lieu d'habitation, les connaissances et compétences, la qualité de connexion, etc. ;
  • les principes de droit au respect de la vie privée et de la protection des données, par la mise en place de dispositifs de protection des données efficaces et adaptés à cette nouvelle technologie, notamment en matière de collecte, d'utilisation, de divulgation, d'archivage et de suppression de ces données ;
  • les principes de responsabilité et de redevabilité : les personnes physiques ou entités juridiques doivent rester responsables de leurs décisions et de leurs actions même si elles ont été prises ou réalisées grâce au recours d'une IA ;
  • les principes de transparence et d'explicabilité : les concepteurs doivent comprendre le fonctionnement des systèmes qu'ils mettent en place, ainsi que les résultats qu'ils produisent (algorithmes utilisés, données exploitées, etc.) pour être en mesure de les expliquer. En outre, il est important que les utilisateurs puissent savoir lorsqu'un produit ou un service est fourni grâce à un système d'IA ;
  • les principes de sensibilisation et d'éducation pour que l'ensemble des populations puisse utiliser les systèmes d'IA disponibles en connaissance de cause.

Enfin, l'UNESCO préconise également la mise en place de dispositifs de contrôle et d'évaluation par les Etats et les entreprises, permettant notamment de mesurer l'impact éthique de l'IA, et insiste sur la nécessité d'élaborer des systèmes d'IA respectueux de l'environnement et des écosystèmes.

Source : Rapport de l'UNESCO, du 22 novembre 2021

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03/12/2021

Loi pour lutter contre la maltraitance animale : que prévoit-elle ?

Fin novembre 2021, la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter les liens entre les animaux et les hommes a été publiée. Quelles sont les principales mesures à retenir ?


Loi pour lutter contre la maltraitance animale : que faut-il retenir ?

Une nouvelle loi vient d'être publiée pour lutter contre la maltraitance animale et les abandons d'animaux de compagnie.

Parmi les mesures mises en place, certaines concernent plus précisément les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés (chevaux, ânes, etc.) et prévoient notamment que :

  • la première acquisition d'un animal de compagnie (chat, chien, etc.), à titre gratuite ou onéreuse, doit faire l'objet d'une signature par l'acquéreur d'un certificat d'engagement et de connaissance (il appartient au cédant de s'en assurer) ;
  • l'acquéreur devra patienter 7 jours minimum après la signature du certificat pour pouvoir récupérer l'animal, afin de limiter les achats impulsifs ;
  • les interventions médicales et chirurgicales réalisées par les vétérinaires pour les refuges, fondations ou associations seront, toutes conditions remplies, exonérées de TVA ;
  • les établissements de soins vétérinaires devront obligatoirement afficher des informations sur les intérêts de la stérilisation pour la santé, le bien-être des animaux domestiques ainsi que pour la préservation de la biodiversité ;
  • les mineurs ne peuvent pas acquérir (achat ou don) d'animaux de compagnie sans l'autorisation de leurs parents ;
  • les animaleries ne peuvent plus exposer d'animaux dans les vitrines. De plus, à partir du 1er janvier 2024, la vente de chats et de chiens leur sera interdite ;
  • l'enregistrement des chats et chiens est désormais obligatoire quel que soit leur âge ;
  • les annonces en ligne de vente ou de don d'animaux ne pourront désormais être déposées que par des entreprises titulaires d'un agrément (éleveurs par exemple). De plus, notez que l'annonce ne pourra pas comporter de mention promotionnelle, comme la mention « satisfait ou remboursé » et que les expéditions d'animaux par voies postales sont strictement interdites.

Notez également que de nouvelles obligations sont ajoutées pour les détenteurs d'équidés : obligation d'attester de leurs connaissances sur les besoins spécifiques de ces animaux, interdiction des manèges à poney, etc.

En outre, la loi prévoit également un renforcement des sanctions à l'encontre des personnes coupables d'actes de cruauté envers les animaux. A titre d'exemple :

  • les sévices graves seront plus sévèrement punis lorsqu'ils seront commis devant un mineur ;
  • le fait de tuer volontairement un animal domestique devient un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende ;
  • l'abandon d'un animal domestique sera puni plus sévèrement s'il met en péril directement ou indirectement la vie l'animal ;
  • etc.

Enfin, des dispositions concernant les animaux sauvages sont également mises en place. Ainsi :

  • d'ici 2028, la détention, l'acquisition et la reproduction ainsi que les spectacles d'animaux sauvages vont être progressivement interdits dans les cirques itinérants. Notez que les cirques souhaitant devenir sédentaires seront soumis aux mêmes règles que les zoos ;
  • d'ici 2026, les spectacles de cétacés (dauphins, orques, etc.) seront interdits ainsi que leur détention et leur reproduction, sauf pour les programmes de recherche scientifique ou les établissements ayant pour objectif de soigner des animaux blessés dans la nature ou dont les propriétaires ont décidé de se dessaisir ;
  • en 2023, les spectacles d'animaux dans les discothèques et établissements similaires seront également interdits ;
  • les élevages de visons d'Amérique et d'animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits ;
  • etc.

Source : Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

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03/12/2021

Bail commercial et indemnité d'occupation : si, et seulement si…

A la suite de l'annulation de son bail commercial, un bailleur décide de réclamer à son locataire le paiement d'une indemnité d'occupation pour le temps passé dans le local… « Un local inexploitable », rappelle le locataire, pour qui cette caractéristique change tout…


Bail commercial et indemnité d'occupation : sous condition !

A la suite d'un litige avec son bailleur, le locataire d'un local commercial demande et obtient l'annulation (rétroactive) de son bail.

La raison ? Le local loué, qui était destiné à être exploité pour l'activité de « traiteur-restaurant-bar », s'est révélé impropre à sa destination en raison de l'absence d'un réseau d'évacuation des eaux usées.

« Qu'à cela ne tienne », rétorque le bailleur, qui prend acte de l'annulation rétroactive du bail et décide, à ce titre, de réclamer à son locataire le paiement d'une indemnité d'occupation pour le temps qu'il a passé dans les lieux…

« Une demande irrecevable », selon le locataire, qui rappelle qu'il n'a jamais pu profiter des lieux loués en raison de leur caractère inexploitable.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l'indemnité d'occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux. Ici, puisque le local était impropre à la destination prévue par le bail, le locataire n'a pas à régler d'indemnité d'occupation des lieux à la suite de l'annulation du bail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 novembre 2021, n° 20-16334

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03/12/2021

Agriculteurs : des aides financières réévaluées

Parmi les différentes aides financières issues de la PAC, il existe un paiement redistributif et un paiement en faveur des jeunes agriculteurs. Le montant de ces aides financières vient d'être réévalué… à la hausse ou à la baisse ?


Une réévaluation à la hausse

Le paiement redistributif valorise les productions à forte valeur ajoutée ou génératrices d'emplois qui se font sur des exploitations de taille inférieure à la moyenne. Pour l'année 2021, son montant, initialement fixé à 47,80 € par hectare, est finalement porté à 49,30 € par hectare, dans la limite de 52 hectares.

Par ailleurs, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, octroyé pour une période maximale de 5 ans, est également revalorisé pour l'année 2021 : il passe de 95,19 € par droit activé à 102 € par droit activé.

Source : Arrêté du 24 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 30 septembre 2021 fixant les montants du paiement redistributif et en faveur des jeunes agriculteurs pour la campagne 2021

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03/12/2021

C'est l'histoire d'un acquéreur pour qui deux informations valent mieux qu'une…



C'est l'histoire d'un acquéreur pour qui deux informations valent mieux qu'une…


Un acquéreur signe un compromis de vente d'une maison. 5 mois plus tard, au moment de la finalisation de l'achat, il décide de se rétracter. « Impossible », répond le vendeur…


Celui-ci rappelle que le compromis de vente a été notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception juste après sa signature. Or, cette notification a fait courir le délai de rétractation de 10 jours dont il disposait… qui est donc, au jour de la finalisation de l'achat, largement expiré ! Sauf que cette notification n'était pas accompagnée d'une lettre expliquant les modalités de cette rétractation, rétorque l'acquéreur, ce qui la rend irrégulière. Dès lors, même si 5 mois se sont écoulés depuis la signature du compromis, il peut encore valablement se rétracter…


« Faux », tranche le juge : la seule notification du compromis suffit à faire courir le délai de rétractation de l'acheteur, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre une lettre explicative. L'acquéreur ne peut donc plus se rétracter…




Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-18943

La petite histoire du jour



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