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13/09/2021

Financement de la formation professionnelle : du nouveau pour les entreprises de moins de 11 salariés

Fin 2020, le gouvernement est venu fixer les modalités de recouvrement des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Des modalités qui viennent d'être précisées pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés…


Moins de 100 € : pas de versement d'acompte

Jusqu'à présent, les employeurs devaient verser les contributions suivantes aux opérateurs de compétences (OPCO) :

  • contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance ;
  • contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
  • contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un CDD ;
  • solde du produit de la taxe d'apprentissage.

C'est, en principe, l'une des dernières années que ces versements s'effectuent auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l'année 2022.

Pour rappel, le taux de la contribution à la formation professionnelle varie selon l'effectif de l'entreprise.

Ainsi, les employeurs de moins de 11 salariés sont redevables d'une contribution unique de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.

Ces employeurs doivent en principe s'acquitter de cette contribution par le versement d'un premier acompte avant le 15 septembre 2021.

Toutefois, cet acompte n'est dû qu'à partir d'un certain montant, qui vient d'être fixé à 100 €. Cela signifie donc que les employeurs dont le montant de la contribution est inférieur à 100 € n'ont pour l'instant aucun acompte à verser.

Notez néanmoins que le solde restant éventuellement dû devra, quoi qu'il arrive, être versé par ces employeurs avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.

Source : Décret n° 2021-1173 du 10 septembre 2021 relatif au premier acompte devant être versé par les entreprises de moins de onze salariés aux opérateurs de compétences au titre du financement de la formation professionnelle pour l'année 2021

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13/09/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les pigistes

Une nouvelle aide exceptionnelle vient d'être mise en place pour les journalistes rémunérés à la pige. Qui peut en bénéficier ? Dans quelles conditions ?


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide sous conditions

Pour soutenir les journalistes rémunérés à la pige dont l'activité a été impactée par la crise sanitaire, il est institué une nouvelle aide exceptionnelle au titre des années 2020 et 2021.

Pour mémoire, les journalistes sont dits « pigistes » dès lors qu'ils bénéficient d'une présomption de salariat et qu'ils ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.

Il y a « présomption de salariat » dans l'hypothèse où une entreprise de presse signe une convention par laquelle elle s'assure le concours d'un journaliste professionnel, en échange d'une rémunération.

  • Pour qui ?

Les journalistes qui peuvent prétendre à l'octroi de l'aide sont ceux remplissant les conditions suivantes :

  • ils ont bénéficié au minimum de 5 bulletins mensuels de pige au cours de l'année 2019 ;
  • ils ont perçu, en 2019, un montant annuel de revenus bruts de piges supérieur ou égal à 3 000 € ;
  • ils ont subi une diminution des revenus de piges annuels entre l'année 2019 et l'année au titre de laquelle l'aide est versée ;
  • ils ont, au titre de l'année pour laquelle l'aide est versée, un revenu fiscal de référence :
  • ○ inférieur à celui des revenus de l'année 2019 ;
  • ○ ne dépassant pas un montant maximal, fixé par arrêté (non encore paru à ce jour), qui tient compte du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.

Sont exclus du bénéfice de cette aide les pigistes :

  • qui ont exercé une activité lucrative, salariée ou indépendante à temps complet pendant l'année au titre de laquelle l'aide est versée, qui :
  • ○ correspond à une quotité de travail minimale au moins égale à 1 607 heures ou à la durée fixée par la convention collective appliquée dans l'entreprise si celle-ci est inférieure à la durée légale, pour une activité salariée ;
  • ○ a procuré un revenu soumis à cotisations sociales dont le montant brut annuel est au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 1 607 heures, pour une activité indépendante ;
  • ou qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019 ou au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, avec prise d'effet au cours de l'une de ces années ; notez que le journaliste pigiste dont la retraite a pris effet en 2021 demeure éligible à l'aide versée au titre de l'année 2020, sous réserve du respect des autres conditions.
  • Combien ?

Le montant de l'aide versée est calculé de la manière suivante : (différence entre les revenus de piges annuels nets perçus par le bénéficiaire en 2019 et les revenus de piges annuels nets perçus l'année au titre de laquelle l'aide est versée, diminuée des éventuels revenus de remplacement perçus au titre d'un événement intervenu au cours de l'année concernée) X taux fixé par arrêté (non encore paru à ce jour).

Les revenus de remplacement mentionnés ci-dessus correspondent :

  • aux allocations de chômage ;
  • aux indemnités d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
  • aux indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Notez que le taux appliqué est modulé en fonction du revenu fiscal de référence, des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée et du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.

  • Plafonnement de l'aide

Attention, si le montant qui résulte du calcul de l'aide excède la différence entre le revenu fiscal de référence des revenus de l'année 2019 et celui des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, le montant de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à cette différence.

  • Demande de l'aide

La demande de l'aide doit être faite selon des modalités qui seront définies ultérieurement.

Source : Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19

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13/09/2021

Sociétés à mission : suivez le guide !

Les entreprises souhaitant devenir des « sociétés à mission » peuvent trouver des réponses à leurs questions au sein d'un nouveau guide pratique mis en ligne par BpiFrance. Que contient-il ?


Sociétés à mission : un nouveau guide pratique à votre disposition !

Pour rappel, la notion de « société à mission » a été introduite par la loi Pacte du printemps 2019 : ce terme désigne une société commerciale qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité (appelés « raison d'être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.

L'émergence de ce nouveau concept a pour but de favoriser les initiatives d'entrepreneuriat responsable, qui visent à conjuguer l'exercice d'une activité économique avec la défense des intérêts collectifs, environnementaux ou sociaux.

Pour soutenir les entreprises qui s'engagent dans cette démarche, BpiFrance vient de publier un nouveau guide pratique.

Celui-ci contient de nombreuses données utiles, parmi lesquelles :

  • un point sur les notions essentielles à retenir et à maîtriser sur le sujet ;
  • un recueil de bonnes pratiques, rassemblant les pièges à éviter pour le chef d'entreprise qui engage sa structure dans ce type de démarche ;
  • 2 fiches pratiques ayant notamment trait à la formalisation de la raison d'être et à la transformation d'une société en société à mission ;
  • un témoignage de la directrice générale de la Communauté des entreprises à mission.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Source : Actualité du site BpiFrance du 6 septembre 2021

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13/09/2021

Loi « principes de la République » : les associations sous surveillance !

La Loi confortant le respect des principes de la République contient diverses dispositions fiscales à destination des associations. Au menu : contrôle des reçus fiscaux, obligations déclaratives des organismes bénéficiaires de dons et sanctions.


Concernant le contrôle des reçus fiscaux

Pour mémoire, les dons consentis à certains organismes peuvent ouvrir droit, sous réserve de certaines conditions et dans une certaine limite, à une réduction d'impôt sur le revenu (IR), d'impôt sur les sociétés (IS) ou d'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Les personnes qui souhaitent bénéficier de ces avantages fiscaux ont l'obligation de détenir un reçu fiscal attestant du montant qu'elles ont versé à l'organisme bénéficiaire.

Dans ce cadre, il est prévu que l'administration fiscale ait le pouvoir de contrôler, sur place, que les montants portés sur les reçus fiscaux délivrés par ces organismes correspondent à ceux des dons et versements effectivement reçus.

A compter du 1er janvier 2022, ce pouvoir de contrôle sera élargi : l'administration pourra désormais contrôler sur place la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou de tous autres documents émis par les organismes bénéficiaires.

Ce contrôle ne pourra toutefois être engagé qu'à la condition que l'organisme qui bénéficie des dons et versements en ait été préalablement informé par le biais d'un avis de contrôle.

Celui-ci devra préciser les années soumises au contrôle, et mentionner, sous peine de nullité, que l'organisme a la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.

De plus, la durée du contrôle sera limitée à 6 mois à compter de la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature nécessaires à l'administration.

Dans ce même délai, l'administration sera tenue d'informer l'organisme bénéficiaire des résultats du contrôle et de l'amende éventuellement appliquée, par le biais d'un document motivé qui devra lui permettre de formuler des observations.

Si l'organisme bénéficiaire souhaite contester les résultats du contrôle, il pourra former un recours hiérarchique dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ce document.

Point important, une fois le contrôle achevé pour une période déterminée, l'administration ne pourra pas procéder à un nouveau contrôle pour la même période.


Concernant les obligations déclaratives des organismes bénéficiaires

  • Obligation de déclaration annuelle

Il est prévu que les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents, pour les versements reçus à compter du 1er janvier 2021 (ou au titre des exercices ouverts à compter de cette même date), par lesquels ils indiquent à une personne qu'elle est en droit de bénéficier des réductions d'IR, d'IS ou d'IFI, doivent, chaque année, déclarer à l'administration fiscale :

  • le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile) ;
  • et le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

Ne sont pas concernés par cette obligation :

  • les dons versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, qui sont consentis à titre définitif, sans contrepartie et justifié par le compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste ;
  • les dons ou cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

Pour mémoire, le défaut de production dans les délais prescrits d'un document devant être remis à l'administration fiscale entraîne l'application d'une amende de 150 €. Ce montant est désormais porté à 1 500 € en cas d'infraction, pour la 2e année consécutive, à l'obligation de déposer la déclaration annuelle.

  • Concernant la réduction d'impôt mécénat

Pour mémoire, les entreprises soumises à l'IR ou à l'IS peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des dons consentis au profit de certains organismes, parmi lesquels :

  • les œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, etc. ;
  • les fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
  • etc.

Pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022, l'octroi de la réduction d'impôt sera subordonné à la présentation, par l'entreprise, des pièces justificatives de la réalité des dons et versements effectués, à la demande de l'administration fiscale.


Concernant les éventuelles condamnations des organismes bénéficiaires

Pour rappel, il est prévu que lorsqu'un organisme est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons, legs et versements qu'il a perçus ne puissent plus, à compter du 15e jour qui suit cette condamnation, ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.

Il est précisé que cette règle s'applique aux organismes faisant appel à la générosité du public et aux organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal. De même, notez que parmi la liste des infractions concernées figurent désormais :

  • le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer ;
  • le recel ;
  • le blanchiment ;
  • la commission d'actes de terrorisme ;
  • le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Ces dispositions s'appliquent aux actes commis à compter du 26 août 2021.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, articles 18 à 20

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13/09/2021

Loi « principes de la République » : du nouveau pour les médecins

La loi confortant les principes de la République, publiée le 25 août 2021, prévoit, entre autres mesures, l'interdiction pour les médecins d'établir des « certificats de virginité ».


Interdiction des certificats de virginité !

Il est expressément interdit à un professionnel de santé d'établir un certificat aux fins d'attester de la virginité d'une personne.

Etablir un tel certificat est sanctionné par une amende de 15 000 € et une peine d'emprisonnement d'1 an.

Par ailleurs, tenter de corrompre ou de contraindre une personne pour qu'elle se soumette à un examen de virginité est également sanctionné par une amende de 15 000 € et une peine d'emprisonnement d'1 an. Notez que le montant de l'amende est porté à 30 000 € lorsque la personne est mineure.

Enfin, notez que les mêmes sanctions sont prévues à l'encontre de la personne qui procède à l'examen de virginité.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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13/09/2021

Loi « principes de la République » : 2 mesures pour les notaires

La loi confortant les principes de la République, publiée le 25 août 2021, comporte 2 mesures intéressant les notaires : l'une pour les dossiers de succession, l'autre pour les dossiers de vente immobilière.


Ce qui change pour les dossiers de succession

La protection des héritiers réservataires est renforcée :

  • par une information du notaire sur leur droit à l'action en réduction ;
  • par la possibilité pour les enfants omis par le testament régi par une loi étrangère d'effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens du défunt situés en France pour être rétablis dans les droits réservataires que leur confère la loi française.

Cette mesure est applicable à compter du 1er novembre 2021 et vaut pour les successions ouvertes à compter de cette date.


Ce qui change pour les dossiers de vente immobilière

Il est créé une obligation de déclaration préalable à la préfecture en cas de vente d'un local par une association cultuelle.

La préfecture peut s'opposer à cette vente, après la mise en œuvre d'une procédure qui sera définie dans un décret à venir.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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13/09/2021

Taxe d'habitation : une bonne nouvelle pour les colocations étudiantes ?

Le gouvernement envisage-t-il de modifier les règles de calcul et de paiement de la taxe d'habitation due par les étudiants occupant un logement en colocation ?


Taxe d'habitation et colocation étudiante : rien de nouveau !

La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation. Elle est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance d'un local imposable.

En conséquence, les étudiants qui disposent privativement d'un logement indépendant du domicile de leurs parents et qui n'est pas situé dans une résidence universitaire gérée par le CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires) sont normalement imposables à la taxe d'habitation.

Rappelons que les étudiants qui logent dans des résidences gérées par le CROUS (ou par un organisme analogue) bénéficient d'une exonération de taxe d'habitation.

Cette exonération s'explique pour 2 raisons :

  • l'accès à ces résidences se fait sur la base de critères sociaux ;
  • les étudiants qui y résident sont soumis à certaines contraintes de la vie en collectivité qui ne s'appliquent pas nécessairement à ceux qui ne vivent pas dans ce type de résidence.

Dans le cadre d'une colocation entre étudiants, hors cas des résidences gérées par le CROUS, la taxe d'habitation peut être établie :

  • au nom de l'occupant en titre, à l'exclusion des cohabitants qui partagent le logement ;
  • au nom de l'un des quelconques occupants lorsqu'il existe des circonstances particulières.

La colocation a certes des avantages, mais présente aussi des inconvénients lorsqu'il s'agit d'appliquer l'exonération de taxe d'habitation sous condition de ressources.

Pour appliquer cette exonération, il est nécessaire de retenir la somme des revenus des foyers au nom desquels l'imposition est établie et des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants, et de la comparer à la limite correspondant à la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers.

Cette méthode de calcul peut donc amener à soumettre à la taxe d'habitation un colocataire rattaché au foyer fiscal de ses parents très faiblement imposables si un autre colocataire est lui-même rattaché au foyer fiscal de parents plus fortunés.

Pour autant, le gouvernement indique que pour le moment, il n'envisage de modifier ni les règles de calcul et de paiement de la taxe d'habitation, ni les règles de calcul de l'exonération sous condition de ressources.

A cette occasion, il rappelle tout de même qu'à l'horizon 2023, la taxe d'habitation pour les locaux affectés à l'habitation principale sera définitivement supprimée.

Source : Réponse ministérielle Garcia du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°26534

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13/09/2021

EHPAD : local professionnel ou local d'habitation ?

L'administration fiscale réclame à un organisme qui exploite un EHPAD le paiement d'un supplément de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères après avoir déterminé la valeur locative des locaux selon la méthode applicable aux locaux professionnels. Une erreur ?


Impôts locaux : EHPAD = local professionnel

Un organisme qui exploite un EHPAD se voit réclamer par l'administration fiscale un supplément de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Celle-ci a décidé, en effet, de déterminer la valeur locative des locaux occupés par la maison de retraite en suivant la méthode applicable aux locaux professionnels.

Une erreur, selon l'organisme, qui considère que l'administration fiscale aurait plutôt dû utiliser la méthode réservée aux locaux affectés à l'habitation.

Il demande donc à être déchargé des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées.

Ce que lui refuse le juge : les locaux occupés par un EHPAD, maison de retraite, sont inclus par la Loi dans la liste des sous-groupes et catégories de locaux professionnels pour le calcul des impôts locaux.

La méthode de détermination de la valeur locative utilisée ici par l'administration fiscale est donc la bonne.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 2021, n°441377

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10/09/2021

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : un calcul à vérifier

Après avoir relu attentivement son avis de taxe foncière sur les propriétés non bâties, un propriétaire s'est aperçu qu'une majoration de la valeur locative, normalement prévue pour les terrains « constructibles », avait été appliquée pour le calcul de sa cotisation. Sauf que les terrains dont il est propriétaire ne sont pas « constructibles »… et cela change tout…


Une majoration de la valeur locative sous conditions

Après avoir reçu son avis de taxe foncière sur les propriétés non bâties, un propriétaire s'est aperçu que la valeur locative de ses terrains, servant de base au calcul de la taxe, avait été majorée de 3 €/m².

Une majoration réservée aux terrains dits « constructibles », ce qui n'est pas vraiment le cas de ses propriétés : 2 d'entre elles sont enclavées, c'est-à-dire dépourvues d'un accès direct à la voie publique.

Une raison suffisante, selon lui, pour contester l'application de cette majoration.

Mais pas pour l'administration fiscale, qui rappelle que ce type de majoration porte sur les terrains situés dans les zones :

  • urbanisées ou à urbaniser selon le document d'urbanisme applicable ;
  • et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l'exception des terrains non susceptibles de recevoir une construction.

En conséquence, la seule circonstance qu'un terrain soit enclavé ne permet pas de faire obstacle à l'application de la majoration dès lors que les 2 conditions légalement prévues sont remplies… ce qui est le cas ici.

Un raisonnement confirmé par le juge qui rejette la demande du propriétaire.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 28 mai 2021, n°440265

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10/09/2021

Produits agricoles ou alimentaires périssables : quel délai pour annuler une commande ?

Depuis juin 2021, un acheteur de produits agricoles ou alimentaires périssables ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à 30 jours sous peine de se voir reprocher une pratique commerciale déloyale. Quelles sont les exceptions à ce délai ?


Délai d'annulation d'une commande : des exceptions

En juin 2021, la réglementation européenne est venue harmoniser les dispositions en matière de pratiques commerciales déloyales entre professionnels du secteur de l'agroalimentaire.

A cette occasion, 3 nouvelles pratiques commerciales ont été interdites dont, notamment, le fait pour un acheteur de produits agricoles ou alimentaires périssables d'annuler sa commande dans un délai inférieur à 30 jours.

Toutefois, des exceptions viennent d'être mises en place pour permettre la réduction de ce délai minimum. Il est ainsi fixé à :

  • 24 h pour les grossistes (professionnels qui achètent des produits à des fournisseurs dans l'optique de les revendre) ;
  • 3 jours lorsque les produits sont des fruits et légumes frais, et 6 jours si ces mêmes produits sont destinés à être vendus sous marque de distributeur.

Ces délais d'annulation seront applicables à partir du 1er novembre 2021, sauf pour les contrats qui étaient en cours d'exécution au 1er juillet 2021, pour lesquels la date d'entrée en vigueur est portée au 1er juillet 2022.

Source : Décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande peuvent être réduits dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code de commerce

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10/09/2021

Compte personnel de formation : un nouveau service pour les employeurs ?

Un nouveau service, appelé « Régularisation des droits Mon compte formation », vient d'être créé pour permettre aux employeurs de régulariser en ligne les droits CPF de leurs salariés. Comment y accéder ?


Employeurs : régularisez les droits CPF de vos salariés !

A titre préliminaire, rappelons que le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Le site Internet « moncompteformation.gouv.fr » propose différents services aux salariés : un accès simple aux formations susceptibles de les intéresser, la possibilité de comparer les différentes formations proposées, de s'inscrire et payer directement en ligne, etc.

Désormais, il existe également un service « Régularisation des droits Mon compte formation » à destination des employeurs, accessible via un espace dédié.

Ce service permet aux employeurs de régulariser en ligne les droits CPF de leurs salariés. Dans ce cadre, ils peuvent consulter et corriger les différents éléments déclaratifs de leur DSN qui entrent dans le calcul des droits à la formation de leurs salariés, notamment les périodes d'activité ou d'absence de ces derniers.

Notez qu'un tutoriel vidéo est disponible afin de présenter le fonctionnement de ce nouveau dispositif.

Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 2 septembre 2021, Régularisation des droits Mon Compte Formation (MCF)

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10/09/2021

C'est l'histoire d'une entreprise qui embauche (débauche ?) des salariés d'un concurrent…



C'est l'histoire d'une entreprise qui embauche (débauche ?) des salariés d'un concurrent…


Une société voit un de ses responsables d'équipe démissionner et partir chez un concurrent. Quelques jours plus tard, 12 autres salariés démissionnent à leur tour et le rejoignent chez ce même concurrent…


... que la société accuse de concurrence déloyale et à qui elle réclame, de ce fait, des dommages-intérêts ! Sauf que recruter des salariés libres de tout engagement ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il a entraîné une « désorganisation » de la société, rétorque le concurrent ; or, ici, elle n'a semble-t-il supporté qu'une simple « perturbation » inhérente à tout départ de salariés… dont il est pourtant à l'origine pour les avoir incités à partir, maintient la société…


Exact, confirme le juge qui lui donne raison : ces départs, qui ont concerné la partie la plus qualifiée du personnel, justement sélectionnée par le responsable d'équipe nouvellement embauché par le concurrent, ont bien entraîné sa désorganisation et une perte de chiffre d'affaires pour la société…




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-21911

La petite histoire du jour



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