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18/11/2021

Professionnels du bâtiment : une révision mensuelle des indices ?

Depuis plusieurs mois, les prix des matières augmentent. Ce qui n'est pas sans conséquence sur les contrats conclus entre les professionnels du bâtiment et leurs clients, dont les clauses relatives aux prix sont souvent indexées sur les indices du bâtiment… mis à jour trop tardivement ?


Professionnels du bâtiment : une révision trimestrielle des indices !

Les clauses de révision des prix des contrats signés par les professionnels du bâtiment sont généralement indexées sur les indices du bâtiment, des travaux publics ou sur les indices divers de la construction, publiés par l'Insee et mis à jour trimestriellement.

Une mise à jour trop tardive, selon certains, qui ont réclamé une actualisation plus rapide, à savoir mensuelle.

« Non », répond le gouvernement, qui explique que cela ne serait pas opportun pour les professionnels du secteur : une mise à jour mensuelle ne pourrait se faire que sur la base d'indices provisoires et ne reflèterait pas nécessairement la réalité vécue par les professionnels concernés.

Source : Réponse Ministérielle Bonnivard, Assemblée Nationale, du 16 novembre 2021, n° 41509

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18/11/2021

Association et loto traditionnel : des lots déplafonnés ?

Les associations peuvent organiser des lotos traditionnels, sous réserve de respecter une réglementation particulière concernant, notamment, la valeur des lots proposés. Une réglementation qui vient justement d'être assouplie…


Association et lotos traditionnels : suppression d'un plafond !

Pour financer leurs activités, les associations ont l'autorisation d'organiser des lotos traditionnels.

L'organisation de ce type d'évènements obéit à une règlementation particulière, qui prévoit notamment que :

  • le loto doit être organisé dans un cercle restreint (membres de l'association par exemple) et dans un but exclusivement social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale ;
  • les mises doivent impérativement être inférieures à 20 € ;
  • les lots proposés au public ne peuvent en aucun cas consister en sommes d'argent, ni être remboursés ;
  • la valeur individuelle des lots proposés ne peut excéder 150 €.

Pour renforcer l'attractivité de ces jeux, ce dernier plafond a été supprimé le 6 novembre 2021.

Source : Décret n° 2021-1434 du 4 novembre 2021 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif aux lotos traditionnels

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18/11/2021

Loi santé au travail : « bienvenue aux infirmiers de santé au travail !

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement renforce les services de santé et de prévention au travail en leur permettant de recruter des infirmiers de santé au travail. Explications…


Focus sur les infirmiers en santé au travail

A partir du 31 mars 2022, des infirmiers de santé au travail pourront être recrutés par les services de prévention et de santé au travail, suivant des modalités qui seront fixées par décret (non encore paru à ce jour).

Ces derniers devront :

  • soit être diplômés d'Etat ;
  • soit disposer de l'autorisation d'exercer sans limitation.

Dans tous les cas, ils devront bénéficier d'une formation spécifique en santé au travail.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 34

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17/11/2021

Coronavirus (COVID-19) : le détail (attendu) de l'aide pour les loyers, redevances et charges de certains commerces

Précédemment annoncée par le gouvernement, l'aide destinée à compenser les loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et service interdits d'accueil du public dans le cadre de la crise sanitaire vient de faire l'objet de diverses précisions, dont voici un aperçu…


Coronavirus (COVID-19) et nouvelle aide : pour qui ? Combien ?

Pour venir en aide à certains établissements dont l'activité a été restreinte en raison de la crise sanitaire, une nouvelle aide financière est créée pour compenser, pour les périodes de février, mars, avril et mai 2021, les loyers ou redevances et charges des entreprises éligibles, qui n'ont pu être totalement couverts par le Fonds de solidarité et le dispositif coûts fixes.

  • Pour qui ?

L'aide est versée aux personnes physiques et morales de droit privé (de type société), dont la résidence fiscale est située en France, qui exercent une activité économique et qui remplissent certaines conditions, notamment relatives :

  • à la nature de leur activité, qui doit être mentionnée dans la liste disponible ici ;
  • à leur inégibilité à certaines aides financières, comme le Fonds de solidarité ou l'aide visant à la prise en charge des coûts fixes non couverts des entreprises, selon la période mensuelle envisagée, ou à la saturation de ces aides, en raison de l'atteinte des plafonds prévus ;
  • au respect des règles sanitaires leur incombant ;
  • à leur date de création, qui doit être intervenue avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide versée pour une période éligible donnée correspond à la somme des loyers ou redevances et charges de l'activité éligible de l'entreprise, calculés pour chaque établissement au prorata des journées d'interdiction d'accueil du public intervenues pour cet établissement pendant cette période éligible.

Sont toutefois déduites de ces sommes :

  • le montant de certaines aides perçues par l'entreprise pour la période éligible, calculé selon la formule disponible ici ;
  • le résultat lié au surcroît des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, calculé selon la formule disponible ici.

Notez que si l'entreprise éligible a contracté une assurance couvrant le paiement des loyers ou redevances et des charges prises en compte dans le calcul de l'aide et a perçu une indemnisation au titre de cette assurance, le montant de celle-ci doit être déduit de l'aide versée.

  • Plafonnement de l'aide

Certaines entreprises éligibles à l'aide bénéficient de celle-ci dans la limite d'un plafond fondé sur la différence des excédents bruts d'exploitation « loyers » constaté en 2019 et 2021, selon les modalités définies ici.

  • Demande de l'aide

Les demandes d'aides pour les périodes éligibles des mois de février, mars, avril ou mai 2021 sont déposées en une seule fois, par voie dématérialisée, entre le 29 novembre 2021 et le 28 février 2022.

Elles doivent être accompagnées de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Source : Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19

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17/11/2021

Entreprises du BTP et DSN : quelles nouveautés ?

Les entreprises du BTP (ou tiers déclarants) transmettent aux Caisses Congés Intempéries BTP (CIBTP) leur déclaration nominative annuelle (DNA), et leur déclaration de salaires (ou bordereau d'appel de cotisations) de manière périodique. Ce mode de déclaration est amené à changer en 2022…


Vers un passage en DSN en janvier 2022 !

Pour rappel, chaque année, les entreprises du BTP (ou tiers déclarants) adressent aux Caisses Congés Intempéries BTP (CIBTP) leur déclaration automatisée des données sociales unifiée (DADSU CIBTP) ou déclaration nominative annuelle (DNA). Mais ce n'est pas tout, elles leur transmettent également leur bordereau d'appel de cotisations ou déclaration de salaires (DUCS CIBTP) de façon périodique (mensuelle ou trimestrielle).

Notez que seront remplacées par la déclaration sociale nominative (DSN) :

  • les DUCS CIBTP à compter de janvier 2022 ;
  • les DADSU ou DNA à compter de 2023.

Ces changements signent la fermeture définitive du service DUCS CIBTP sur Net-Entreprises à compter du 1er juin 2022.

Attention, continueront à suivre la procédure actuelle, et ne seront donc pas concernées par le passage en DSN, notamment :

  • les demandes de congés ;
  • les déclarations d'arrêts intempéries.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici.

Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 4 novembre 2021 : Déclarations CIBTP : passage en DSN en janvier 2022 et fermeture du service DUCS

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17/11/2021

Taxe sur les véhicules de société : et si vous n'avez rien déclaré ?

L'administration fiscale peut-elle taxer d'office une société qui n'a pas déposé ses déclarations de taxe sur les véhicules de société alors qu'elle y était tenue ? Réponse du juge…


TVS : pas de déclaration = taxation d'office !

A l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale s'aperçoit qu'une société n'a pas déposé ses déclarations de taxe sur les véhicules de société (TVS), alors pourtant qu'elle y était tenue.

Elle décide donc d'engager à son encontre une procédure de taxation d'office.

Pour mémoire, la « taxation d'office » permet à l'administration de vous imposer d'office, en cas d'absence ou de souscription tardive des déclarations qui permettent d'établir le montant de votre impôt.

Cette procédure, qui ne s'applique pas à tous les impôts, concerne notamment les taxes sur le chiffre d'affaires.

Et parce que la TVS est contrôlée et recouvrée selon les procédures, garanties et sanctions, applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, le juge confirme la légalité de la procédure engagée à l'encontre de la société.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 1er avril 2021, n°19LY03590

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17/11/2021

Loi vigilance sanitaire : des nouveautés concernant l'obligation vaccinale ?

Afin de prévenir la sortie de crise et toute éventuelle reprise de l'épidémie, certaines mesures sont clarifiées et étoffées, notamment celle relative à l'obligation vaccinale…


Une clarification des secteurs concernés par cette obligation

Le gouvernement n'a pas modifié la liste des secteurs visés par l'obligation vaccinale. Toutefois, une précision est apportée concernant les structures de l'enfance.

Une décision de justice avait en effet laissé entendre que l'obligation vaccinale concernait l'ensemble des personnels des établissements de la petite enfance, à partir du moment où des professionnels de santé y travaillaient (même s'il ne s'agissait pas d'un établissement de santé).

Dorénavant, il est clairement prévu que l'obligation vaccinale est limitée aux professionnels et personnels qui exercent effectivement des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans :

  • les établissements d'accueil de jeunes enfants ;
  • les établissements et services de soutien à la parentalité ;
  • les établissements et services de protection de l'enfance.

Pour rappel, l'utilisation d'un faux certificat de statut vaccinal, de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, est sanctionnable.

Source : Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

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17/11/2021

Rupture conventionnelle : le salarié est-il d'accord ?

La rupture conventionnelle, comme son nom l'indique, formalise l'accord du salarié et de l'employeur concernant la rupture du contrat, à l'aide d'une convention qu'ils rédigent eux-mêmes. Mais encore faut-il que le consentement du salarié ne soit pas vicié… comme vient justement de le rappeler un juge…


Rupture conventionnelle = accord

Une salariée signe avec son employeur une rupture conventionnelle et, quelque temps plus tard, elle en demande finalement la nullité.

Le motif ? Au jour de la signature de la convention de rupture, son consentement n'était pas libre et éclairé puisqu'elle subissait un harcèlement sexuel de la part de l'un de ses supérieurs. Elle n'a donc pas eu d'autre choix que d'accepter cette rupture conventionnelle…

Et parce que l'employeur avait connaissance des faits de harcèlement et n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour la protéger, le juge donne raison à la salariée et prononce la nullité de la rupture conventionnelle.

Pour mémoire, la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail conclu d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Cela suppose donc une décision prise en toute connaissance de cause lors de la signature de la convention formalisant cette rupture.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2021, n°20-16550

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17/11/2021

Services de santé au travail interentreprises : de nouvelles offres et une nouvelle facturation !

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement vient d'apporter des précisions sur la prise en charge, par les employeurs, des frais des services de santé au travail interentreprises, ainsi que sur les services que ces derniers devront proposer. Explications…


1 salarié = 1 unité !

  • Concernant les offres des services de prévention et de santé au travail :

A compter du 31 mars 2022, chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), anciennement service de santé au travail interentreprises (SSTI), devra fournir aux entreprises adhérentes et aux salariés un ensemble socle de services qui reprendra l'intégralité des missions en matière de :

  • prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel des travailleurs ;
  • prévention de la désinsertion professionnelle.

De plus, ces SPSTI auront la faculté de déterminer et de proposer une offre de services complémentaires.

Notez que, pour une meilleure transparence, ils devront communiquer à leurs adhérents et rendre publics, dans des conditions précisées ultérieurement par décret :

  • leurs offres de services relevant de l'ensemble socle ;
  • leurs offres de services complémentaires ;
  • le montant des cotisations, leur grille tarifaire ainsi que leur évolution ;
  • etc.
  • Concernant la tarification des SPSTI :

Jusqu'à maintenant, chaque employeur devait verser une cotisation pour couvrir les frais du SSTI dont il était adhérent. Cette cotisation était calculée proportionnellement au nombre de salariés de l'entreprise (en équivalent temps plein).

A compter du 31 mars 2022, chaque salarié comptera pour une unité pour le calcul de cette cotisation, qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel.

Dès lors, cette cotisation devra couvrir les frais de l'ensemble socle de services, de manière proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Le montant des cotisations ne devra pas s'écarter, au-delà d'un pourcentage fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services.

De plus, les frais des services de santé au travail communs à plusieurs établissements ou entreprises constituant une unité économique et sociale (UES), seront également pris en charge par l'employeur. Ils seront répartis proportionnellement au nombre des salariés.

Pour finir, notez que les services complémentaires ainsi que l'offre spécifique de services offerte aux travailleurs indépendants feront l'objet d'une facturation à part, sur la base d'une grille tarifaire.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 13

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17/11/2021

Loi santé au travail : un nouveau rôle pour les médecins du travail ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement attribue de nouvelles prérogatives aux médecins du travail. Lesquelles ?


Médecin du travail : une expérimentation

A titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans 3 régions volontaires non encore déterminées (dont au moins une en Outre-mer), les médecins du travail pourront être autorisés par l'Etat à :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;
  • prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l'altération de la santé du salarié du fait de son travail ou à la promotion d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi.

Notez que seul un médecin détenant un diplôme d'études spécialisées complémentaires ou ayant validé une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur pourra prescrire de tels soins, examens ou produits de santé.

Les modalités de cette expérimentation seront précisées par décret, non encore paru à ce jour.


Médecin du travail : des fonctions précisées

A compter du 31 mars 2022, il est prévu que le médecin du travail consacre :

  • 1/3 de son temps de travail à ses missions en milieu de travail ;
  • 2/3 de son temps de travail à participer aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales de coordination.

L'employeur, ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises, devra prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour que le médecin du travail respecte cette répartition.

Toujours à compter du 31 mars 2022, le médecin du travail devra assurer l'animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et pourra déléguer certaines de ses missions aux membres de cette équipe disposant des qualifications nécessaires (dans la limite de leurs compétences), dans des conditions précisées par décret (non encore paru ce jour).

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, articles 32, 33 et 35

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17/11/2021

Poids lourds : quelle limite pour la modulation des péages ?

Pour tenir compte des nouveaux moyens de motorisation des poids lourds, une modulation des péages selon leur performance environnementale est prévue. Dans quelle limite ?


Performances environnementales et modulation des péages

Pour mémoire, la règlementation applicable aux véhicules de transport de marchandises par route prévoit que les péages sont, sous réserve d'exceptions, modulés en fonction de la classe d'émission de particules polluantes du véhicule au sens de la règlementation européenne.

Pour prendre en compte l'évolution récente de la composition du parc des poids lourds, liée notamment à l'apparition de motorisations au gaz et hybrides, il est désormais possible de moduler les péages en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone, pour tenir compte des différences de performances environnementales des véhicules concernés.

Dans ce cadre, le montant acquitté au titre du péage modulé ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents dont la motorisation présente les meilleures performances environnementales.

Source : Décret n° 2021-1451 du 5 novembre 2021 relatif aux conditions de modulation des péages en application de l'article L. 119-7 du code de la voirie routière

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17/11/2021

Qu'est-ce qu'une « entente anticoncurrentielle » ?

Pour éviter le déséquilibre d'un secteur économique donné, certaines pratiques telles que les ententes anticoncurrentielles sont interdites. En quoi consistent ces pratiques et quelles sont leurs conséquences ?


Concurrence : focus sur les ententes anticoncurrentielles

La concurrence qui existe entre les entreprises est importante pour l'ensemble du système économique, car elle permet notamment :

  • de favoriser l'innovation ;
  • de garantir une diversité des offres et de permettre aux consommateurs d'avoir le choix ;
  • de conserver une certaine attractivité des prix et surtout, d'éviter les abus qui seraient néfastes pour le pouvoir d'achat des consommateurs ;
  • etc.

Pour préserver une concurrence « saine » et en conserver les vertus, il est nécessaire de lutter contre certaines pratiques, telles que les accords conclus entre différentes entreprises dans le but d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché donné.

Ces accords, appelés « ententes anticoncurrentielles », permettent aux entreprises :

  • de fixer des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transactions ;
  • de limiter ou contrôler la production d'un produit ;
  • d'appliquer des conditions inégales pour des prestations équivalentes aux différents partenaires commerciaux pour les désavantager sur le marché ;
  • etc.

Dans la pratique, on observe 2 types d'ententes :

  • l'entente horizontale : par exemple, lorsque l'accord est conclu entre plusieurs entreprises qui exercent la même activité ;
  • l'entente verticale : par exemple, lorsque l'accord est conclu entre une entreprise et son fournisseur.

Dans une récente décision, l'Autorité de la concurrence a rappelé l'interdiction de ce type de pratique en sanctionnant plusieurs entreprises ayant conclu 2 accords verticaux dont les objectifs étaient :

  • de fixer les prix de revente d'un produit : dans cette affaire, un fabricant a communiqué à ses grossistes et aux revendeurs une liste de prix « conseillés » pour inciter les revendeurs à afficher des tarifs identiques ; le consommateur n'avait donc plus la possibilité de profiter de prix concurrentiels ;
  • de restreindre la revente en ligne des produits concernés.

Source : Décision de l'autorité de la concurrence du 8 novembre 2021, n°21-D-26

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