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09/09/2021

Titres-restaurant : 38 € dans tous les commerces ?

Temporairement, jusqu'en février 2022, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans les restaurants dans la limite d'un montant maximum de 38 € (au lieu de 19 €). Et dans les commerces alimentaires ?


Plafond de 38 € : pas dans les commerces alimentaires !

Pour rappel, jusqu'au 28 février 2022, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans les restaurants, dans la limite d'un montant maximum de 38 € (au lieu de 19 €) par jour, y compris les dimanches et jours fériés.

Interrogé sur le fait de savoir s'il était envisageable d'appliquer ce plafond de 38 € dans les commerces alimentaires, le gouvernement vient de répondre par la négative.

Source : Réponse ministérielle Bourgi du 02 septembre 2021, Sénat, n° 21108

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09/09/2021

Bâtiments agricoles : toujours exonérés de taxe foncière ?

Une société d'intérêt collectif agricole (SICA) demande à bénéficier de l'exonération de taxe foncière réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole. Sauf que les bâtiments appartenant à la SICA ne sont pas affectés à un usage agricole, estime l'administration, qui lui refuse alors le bénéfice de l'avantage fiscal. A raison ?


Exonération de taxe foncière : focus sur la notion « d'usage agricole »

Les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

La notion « d'usage agricole » vise les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs.

Or, les activités conduites par les SICA, soit pour le compte de membres n'ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne sont pas des opérations « habituellement » réalisées par les agriculteurs.

Dès lors, les bâtiments affectés par les SICA à ce type d'activité ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière.

Mais comme souvent en matière fiscale, il existe une exception à ce principe : l'exonération d'impôt sera maintenue si l'activité en question a pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

C'est précisément ce qui vient d'être rappelé à une SICA qui souhaitait bénéficier cette exonération de taxe foncière.

Dans cette affaire, une partie de l'activité de la société a été exercée pour le compte de membres n'ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

Et parce que la SICA n'a pas pu prouver que cette activité avait pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, l'administration fiscale, puis le juge, lui ont refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 3 février 2021, n°431020

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09/09/2021

Construction sur le terrain d'autrui : qui paie la taxe foncière ?

A l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale réclame un supplément de taxe foncière à une société au titre des agencements immobiliers qu'elle a réalisés sur le terrain de son bailleur. Ce que conteste la société : puisqu'elle n'est pas propriétaire du terrain, elle n'est pas propriétaire des agencements et n'a donc pas à être taxée. A tort ou à raison ?


Construction sur le terrain d'autrui : cherchez le propriétaire !

Une société exploite un bâtiment industriel dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

Pour mémoire, le crédit-bail est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l'entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n'en a pas forcément immédiatement les moyens, se rapproche d'une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.

A l'issue de cette période de location, l'entreprise locataire pourra décider soit d'acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d'option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à cette société un supplément de taxe foncière pour les agencements immobiliers qu'elle a réalisés sur le bâtiment pris en crédit-bail.

Elle rappelle, en effet, que sauf convention contraire, les biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire restent la propriété du tiers : ils ne deviennent la propriété du bailleur qu'à l'expiration du contrat de bail.

De plus, dans un avenant au contrat de bail, il était clairement indiqué que les constructions réalisées par la société locataire resteraient sa propriété pendant toute la durée du crédit-bail.

En conséquence de quoi, le supplément de taxe foncière est donc bel et bien dû par la société locataire, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 2020, n°427535

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09/09/2021

Achat lors d'une foire : regretter = rétracter ?



Petite question du jour :

Un particulier achète un produit lors d'une foire-exposition, qu'il paie comptant.

Quelques jours plus tard, il regrette son achat et décide de se rétracter.

Mais peut-il le faire ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Pour mémoire, en droit français, le consommateur qui achète un produit lors d'une foire ou un salon commercial ne bénéficie pas du délai de rétractation de 14 jours.

Toutefois, il existe certaines exceptions notamment dans le cas où le contrat de vente prévoit un paiement à crédit du bien.

A toutes fins utiles, notez que la règlementation européenne est plus nuancée sur la question : elle a reconnu un droit de rétractation au consommateur ayant conclu une vente sur un stand immédiatement après avoir été sollicité par le vendeur dans les couloirs de la foire.
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08/09/2021

Marchés publics : quoi de neuf ?

Les dispositions relatives à la passation des marchés publics viennent de faire l'objet de diverses modifications, notamment relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense et de sécurité. Que faut-il en retenir ?


Nouvel encadrement des accords-cadres

En juin 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a imposé aux acheteurs publics d'indiquer, dans les avis d'appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres, la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de ce type d'accord.

En conséquence, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum est supprimée à compter du 1er janvier 2022.

Pour mémoire, on parle d'accord-cadre pour désigner le contrat par lequel l'acheteur public prend l'engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l'accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées. Il fixe notamment les prix et les quantités envisagés.


Nouvel encadrement des marchés publics de défense et de sécurité

Les modalités de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé par la règlementation européenne, sont simplifiées.

Dans ce cadre, il est prévu :

  • le rehaussement à 100 000 € hors taxes du seuil de dispense de procédure applicable à ce type de marché ;
  • la suppression de l'obligation de publier au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d'annonces légales les avis de marché à partir de 90 000 € hors taxes, ainsi que les avis d'attribution des marchés supérieurs au seuil européen ;
  • la sécurisation des marchés non-écrits qui sont passés par carte d'achat.

Notez enfin que l'accès des petites et des moyennes entreprises aux marchés publics de défense ou de sécurité est encouragé via la suppression de l'obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes.

Source : Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité

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08/09/2021

Epargne salariale : ce qui change au 1er septembre 2021

Les accords d'épargne salariale déposés à compter du 1er septembre 2021 sont désormais soumis à une nouvelle procédure de contrôle, dont les modalités viennent d'être précisées…


Les nouveautés en matière de contrôle

Avant le 1er septembre 2021, l'administration du travail était seule en charge du contrôle des accords d'épargne salariale (participation, intéressement, plans d'épargne salariale). Elle disposait alors d'un délai de 4 mois.

Mais depuis le 1er septembre 2021, ce contrôle s'effectue en 2 temps :

  • 1re étape : le contrôle de la validité de l'accord

L'accord instituant un dispositif d'épargne salariale doit tout d'abord être déposé auprès de l'autorité administrative compétente, à savoir :

  • les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ;
  • les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) ;
  • et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

L'administration du travail dispose ensuite d'un délai d'un mois pour délivrer un récépissé attestant du fait que l'accord déposé a été valablement conclu.

Dans ce délai, elle pourra également demander des pièces complémentaires ou formuler des observations. A défaut, et passé le délai d'un mois, l'accord sera réputé valablement conclu, même en l'absence de délivrance du récépissé.

  • 2e étape : le contrôle par les organismes de recouvrement des cotisations sociales

Parallèlement à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois pendant lequel elle peut demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, l'administration du travail doit transmettre l'accord et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, Caisse de MSA ou Caisse général de Sécurité sociale en Outre-mer) dont relève l'entreprise.

Pour les entreprises qui emploient des salariés qui relèvent pour partie de ces différents organismes, l'organisme compétent sera celui du régime auquel la majorité des salariés est affiliée.

L'organisme de recouvrement disposera ensuite d'un délai de 3 mois à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord est réputé valide, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la Loi.

En revanche, il n'a pas à se prononcer sur le respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

En l'absence d'observation à l'expiration de ce délai de 3 mois, les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif d'épargne salariale sont réputés acquis pour l'exercice en cours.

Notez que l'organisme de recouvrement des cotisations sociales disposera d'un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt.

A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.


Les autres nouveautés en matière d'épargne salariale

  • Concernant les modalités de dépôt

Pour rappel, l'accord, ou le document unilatéral (dans les entreprises de moins de 50 salariés) mettant en place un dispositif d'épargne salariale, doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Désormais, lorsque la décision unilatérale de l'employeur résulte d'un échec des négociations avec le Comité social et économique (CSE) ou avec le ou les délégués syndicaux en place dans l'entreprise, les documents déposés sur la plateforme doivent inclure le procès-verbal de désaccord consignant en leur dernier état les différentes propositions des parties à l'accord.

  • Concernant les modalités de calcul de la participation

Pour finir, les absences du salarié liées à un congé pour deuil ou encore à une mise en quarantaine (dans le cadre de la crise sanitaire) doivent être assimilées à des périodes de présence pour le calcul de la participation. Dans ces situations, l'entreprise devra ainsi prendre en compte le salaire du salarié comme s'il n'avait pas été absent.

Source : Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d'épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement et à la participation

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08/09/2021

Redressement fiscal d'une société : combien ça coûte aux associés ?

A l'issue du contrôle fiscal d'une SCI, l'administration réclame à ses 2 associés un supplément d'impôt sur le revenu… Ce que l'un d'eux conteste. S'il accepte le principe du redressement, il refuse de payer le montant qui lui est personnellement réclamé. Pourquoi ?


Redressement fiscal d'une société et imposition des associés : que dit le pacte social ?

Une SCI soumise à l'impôt sur le revenu (IR) fait l'objet d'un redressement fiscal à l'issue duquel l'administration réclame personnellement aux 2 associés un supplément d'impôt à hauteur de 29/30e pour le 1er, qui détient 29 parts sociales sur 30, et de 1/30e pour le 2nd, qui ne détient qu'une seule part.

Ce que le 1er associé conteste, rappelant qu'initialement, le pacte social prévoyait que chaque associé était titulaire de 15 parts sociales.

Et bien que, quelques années plus tard, il ait racheté 14 des parts du 2nd associé, cet acte d'achat a finalement été annulé par un tribunal.

Dès lors, il accepte de payer le supplément d'impôt réclamé par l'administration fiscale, mais à hauteur de 15/30e seulement…

« Non », conteste à son tour l'administration, qui rappelle que le redressement fiscal porte sur la période pendant laquelle la répartition était la suivante : 29 parts sociales pour l'un, et 1 part sociale pour l'autre.

L'annulation de l'acte d'achat étant intervenue postérieurement aux années faisant l'objet du redressement fiscal, elle est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.

L'administration était donc en droit de réclamer au 1er associé un supplément d'impôt à hauteur de 29/30e, montant correspondant à ses droits au titre des années contrôlées.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 20 juillet 2021, n°434029

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08/09/2021

Salons de coiffure : moins d'apprentis en 2021-2022 ?

Jusqu'à présent, les entreprises du secteur de la coiffure pouvaient déroger au nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage. Ce n'est désormais plus le cas pour les contrats d'apprentissage nouvellement signés. Explications…


Secteur de la coiffure : vers une baisse des apprentis dans les salons ?

En principe, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise (ou un établissement) est fixé à 2 par maître d'apprentissage auquel s'ajoute, le cas échéant, un apprenti redoublant.

Il peut toutefois être dérogé à ce quota :

  • par dérogations individuelles accordées par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion (pour une durée de 5 ans renouvelable) ;
  • par la fixation, par arrêté ministériel, de plafonds différents selon les branches professionnelles.

Jusqu'à présent, le secteur de la coiffure (dames ou mixte) bénéficiait de ce type de dérogation. Ainsi :

  • le nombre maximum d'apprentis préparant un CAP ou un BEP variait de 1 à 6 en fonction du nombre de coiffeurs qualifiés, gérant compris, employés dans le salon ;
  • le nombre maximum d'apprentis préparant un baccalauréat pouvait varier de 1 à 3 en fonction du nombre de coiffeurs qualifiés, gérant compris, employés dans le salon.

Dorénavant, ces dérogations propres au secteur de la coiffure ne s'appliquent plus pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 27 août 2021.

Source : Arrêté du 16 août 2021 portant abrogation de l'arrêté du 10 mars 1992 pris en application de l'article R. 117-1 du code du travail fixant les plafonds d'emploi simultané d'apprentis dans le secteur de la coiffure dames ou mixte

Apprentissage et salons de coiffure : une nouveauté qui décoiffe ? © Copyright WebLex - 2021

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07/09/2021

Coronavirus (COVID-19) et aides à l'embauche : du nouveau pour les jeunes en contrat d'apprentissage ?

Afin de favoriser l'embauche des jeunes dans un contexte de crise liée à la covid-19, une aide exceptionnelle, attribuée aux employeurs pour la 1re année d'exécution des contrats d'apprentissage, a été créé. Le premier ministre vient d'annoncer la prolongation de cette aide…


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l'aide exceptionnelle

Pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, les employeurs peuvent, sous conditions, bénéficier d'une aide exceptionnelle au titre de la 1re année d'exécution du contrat.

Le Premier ministre, dans un discours prononcé le 6 septembre 2021, a annoncé l'intention du gouvernement de prolonger cette aide exceptionnelle à l'apprentissage pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 30 juin 2022.

Notez que les contrats de professionnalisation ne sont, pour l'instant, pas mentionnés. Affaire à suivre…

Source : Discours du Premier ministre – Conseil national de l'industrie, du 06 septembre 2021

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07/09/2021

Insertion par le travail : mise à disposition de nouveaux outils

Pour soutenir le développement du mécanisme d'insertion par l'activité économique qui profite aux personnes durablement privées d'emploi, ainsi qu'aux entreprises faisant face à des difficultés de recrutement, le gouvernement vient de mettre en place de nouveaux outils. Lesquels ?


Insertion par le travail : plus simple et plus rapide !

Les structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE) permettent aux personnes les plus éloignées de l'emploi, notamment en raison de difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier d'un accompagnement renforcé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Ces structures signent des conventions avec l'Etat, afin de pouvoir accueillir et accompagner ces travailleurs.

Les SIAE regroupent des structures différentes, comme :

  • les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) ;
  • les associations intermédiaires (AI) ;
  • les entreprises d'insertion ;
  • les entreprises de travail temporaire d'insertion, etc.

Le gouvernement vient de présenter de nouveaux outils, ainsi que des dispositifs de simplification en faveur de ces structures et des personnes les plus éloignées de l'emploi, à savoir :

  • la mise en place d'un recrutement simplifié via une plateforme en ligne pour les entreprises d'inclusion (il n'est désormais plus nécessaire de demander au préalable l'agrément de Pôle emploi) ;
  • l'élargissement des prescripteurs, c'est-à-dire des personnes ayant pour mission d'orienter une personne en difficulté vers les employeurs (missions locales, services sociaux départementaux, centres communaux d'action sociale etc.) ;
  • l'intégration de nouvelles personnes éligibles à l'IAE :
  • ○ personnes présentant des difficultés de mobilité ;
  • ○ personnes ayant des problèmes de santé et d'addiction ;
  • ○ personnes placées sous l'autorité de la justice ou sortant de détention ;
  • la création d'un CDI inclusion pour les personnes âgées de plus de 57 ans ayant du mal à retrouver un emploi ;
  • la facilitation des transitions entre les SIAE et les entreprises classiques :
  • ○ expérimentation d'un « contrat passerelle » qui permet de mettre à disposition un salarié d'un atelier ou chantier d'insertion ou d'une entreprise d'insertion durant 3 mois auprès d'une entreprise classique ;
  • ○ cumul de contrats pour les salariés des SIAE en fin de parcours : possibilité de conclure 2 contrats de travail le temps de préparer une insertion en entreprise classique ;
  • le renforcement de l'offre d'insertion dans les zones qui en sont dépourvues.

Le gouvernement apporte également des précisions quant au parcours d'insertion par l'activité économique (IAE) en tant que tel, notamment concernant :

  • les modalités de prescription de ce parcours ;
  • l'éligibilité d'une personne à ce type de parcours : diagnostic de sa situation, appréciation de ses difficultés, etc. ;
  • la possibilité de prolonger ce parcours ;
  • les aides financières versées pour chaque contrat de travail conclu avec une personne en parcours d'insertion ;
  • les modalités d'accueil et d'accompagnement des personnes éligibles ;
  • les modalités de contrôles relative à l'exécution de ce parcours d'insertion ;
  • la dématérialisation des démarches et ses conséquences : définition de règles de traitement des données à caractère personnelle, etc.

L'ensemble de ces dispositions s'applique également aux entreprises d'insertion par le travail indépendant, ainsi qu'aux personnes en parcours d'insertion au sein de ces structures.

Enfin, des précisions sont apportées concernant les conventions signées dans le cadre d'un parcours d'IAE, conclues ou renouvelées à partir du 1er septembre 2021 :

  • pour les conventions conclues par l'ensemble des SIAE (entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion, associations intermédiaires et chantiers d'insertions…), des précisions sont apportées quant aux aides financières et aux éléments à prendre en compte pour attester de la qualité du projet d'insertion ;
  • pour les conventions conclues dans les ateliers et chantiers d'insertion, il est désormais admis de déroger à la durée hebdomadaire minimale de travail de 20 heures pour les salariés en CDD en période de mise en situation en milieu professionnel.

Depuis le 1er septembre 2021, il est aussi possible de modifier par avenant les conventions en cours afin de permettre l'application de ces différentes dispositions.

Sources :

  • Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
  • Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 2 septembre 2021, Insertion par le travail : Elisabeth Borne et Brigitte Klinkert présentent de nouveaux outils et simplifications en faveur des personnes privées durablement d'emploi

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07/09/2021

PAS : et si l'entreprise dépose le bilan ?

Avec la mise en place du prélèvement à la source, les entreprises sont chargées de la collecte de l'impôt sur le revenu pour le compte de l'administration fiscale. Mais que se passe-t-il si l'entreprise dépose le bilan et ne reverse pas à l'administration les sommes retenues à la source ?


PAS et dépôt de bilan de l'entreprise : quelle conséquence pour le salarié ?

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises sont chargées de collecter l'impôt sur le revenu (IR) sur les salaires qu'elles versent à leurs employés pour le compte de l'administration fiscale.

A ce titre, elles doivent déclarer les prélèvements effectués au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) du mois suivant celui au titre duquel les salaires ont été versés.

En conséquence, si la retenue à la source sur le salaire d'un employé pour un mois donné a bien été déclarée dans la DSN correspondante, elle sera prise en compte dans le calcul de l'IR dû par ce salarié et ce, quand bien même l'entreprise ne reverserait pas effectivement le prélèvement opéré à l'administration fiscale.

Notez également que dans le cas où l'entreprise a prélevé à la source sans déclarer la somme correspondante dans la DSN (et sans la reverser à l'administration), le salarié concerné devra simplement renseigner le montant du prélèvement opéré (figurant sur son bulletin de salaire) au moment de sa déclaration de revenus.

Il appartiendra ensuite à l'administration fiscale de récupérer directement les sommes dues auprès de l'entreprise.

Source : Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, n°23642

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07/09/2021

Résidence secondaire = taxe d'habitation ?

A l'horizon 2023, tous les foyers vont bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation pour leur résidence principale. Et pour les résidences secondaires ?


Résidence secondaire = taxe d'habitation !

Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux sont exonérés de taxe d'habitation pour leur résidence principale. Les 20 % restants le seront d'ici 2023.

Cet avantage fiscal ne concerne que les locaux occupés à titre de résidence principale.

En conséquence, les résidences secondaires, de même que les locaux vacants, continueront à être soumis à taxation.

A toutes fins utiles, sachez que les impôts viennent de mettre en ligne « la brochure pratique impôts locaux 2021 », dont une partie est consacrée à la taxe d'habitation.

Sources :

  • Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, n°23287
  • Actualité publiée sur le site internet des impôts le 30 août 2021

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