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05/11/2021

C'est l'histoire d'un bailleur qui veut (trop ?) augmenter le loyer d'un local commercial…



C'est l'histoire d'un bailleur qui veut (trop ?) augmenter le loyer d'un local commercial…


A l'occasion du renouvellement d'un bail commercial, le bailleur réclame une hausse de loyer. « Trop importante », selon le locataire qui rappelle que la hausse de loyer d'un bail renouvelé est plafonnée…


« Pas toujours », rétorque le bailleur qui rappelle qu'une hausse de loyer déplafonnée est autorisée en cas de « modification notable des facteurs locaux de commercialité » afférents au local. Ce qui est le cas ici : une station de métro a été construite à 220 m du local et amène une nouvelle clientèle qui a revigoré le quartier. « Mais pas mon commerce », estime le locataire qui souligne que sa clientèle est limitée aux seuls résidents du quartier. Pour preuve, son chiffre d'affaires est resté stable ces dernières années...


« Peu importe », répond le juge : le quartier a bel et bien connu un renouveau depuis l'ouverture de la station de métro, ce qui a notablement modifié les facteurs locaux de commercialité. D'où une hausse déplafonnée du loyer demandée par le bailleur… justifiée !




Arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 8 septembre 2021, n° 19/21095 (NP)

La petite histoire du jour



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04/11/2021

Coronavirus (COVID-19) : qu'est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ?

L'évolution de la situation sanitaire pousse à l'adaptation des dispositifs de soutien financier existants, parmi lesquels figure l'aide « coûts fixes ». Quelles sont les nouveautés à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « coûts fixes »

Pour mémoire, le dispositif d'aide « coûts fixes », actuellement décliné en 3 volets, vient en soutien de la trésorerie de certaines entreprises dont l'activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.

En raison de l'évolution de celle-ci, il est institué un 4ème volet de l'aide, appelé « aide coûts fixes rebond », qui vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises éligibles et ce, quel que soit leur chiffre d'affaires (CA).

  • Pour qui ?

Ce nouveau dispositif prévoit le versement d'une aide, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l'exception toutefois des associations et des propriétaires de monuments historiques) qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
  • ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
  • elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
  • leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
  • pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.

Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.

  • Montant de l'aide

L'aide versée s'élève à :

  • 70 % de l'opposé mathématique de l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.

Attention, l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.

  • Plafonnement de l'aide

Le montant de l'aide est limité sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 à 10 M€, calculé au niveau du groupe.

L'ensemble des subventions versées dans le cadre de l'aide coûts fixes (notamment celles versées dans le cadre du dispositif classique) doit être pris en compte pour l'appréciation de ce plafond.

Toutefois, l'aide coûts fixes « rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues dans le cadre du dispositif coûts fixes classique.

  • Demande de l'aide

L'aide doit faire l'objet d'une demande unique par voie dématérialisée, déposée en une seule fois entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.

  • Versement de l'aide

L'aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.

Lorsque le montant de la demande d'aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).

Celle-ci peut vérifier l'éligibilité de l'entreprise à l'aide soit avant, soit après le versement.

Si elle constate un trop-versé, l'entreprise aura 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.

Notez que le versement de l'aide « coûts fixes rebond » a pour effet d'annuler les demandes d'aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » classique au titre d'une des périodes éligibles de janvier 2021 à septembre 2021 qui n'ont pas encore été instruites par l'administration.

Source : Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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04/11/2021

Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond » : pour qui ? Comment ?

Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 et dont l'activité a été impactée par la crise sanitaire, une nouvelle aide vient d'être mise en place. A qui est-elle exactement destinée ? Selon quelles modalités ?


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'aide « nouvelle entreprise rebond »

Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.

  • Pour qui ?

Plus précisément, le dispositif permet aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l'exception des associations et des propriétaires de monuments historiques) de bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, d'une aide complémentaire, dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
  • ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
  • elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;
  • leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
  • pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.

Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.

  • Montant de l'aide

L'aide versée s'élève à :

  • 70 % de l'opposé mathématique de l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.

Attention, l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.

  • Plafonnement de l'aide

L'aide « nouvelle entreprise rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues au titre du dispositif coûts fixes et de celui permettant le versement d'une aide à la reprise ou à la création d'un fonds de commerce en 2020 (dont le détail est disponible ici).

  • Demande de l'aide

L'aide doit faire l'objet d'une demande unique déposée par voie dématérialisée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.

  • Versement de l'aide

L'aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.

Lorsque le montant de la demande d'aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).

Celle-ci peut vérifier l'éligibilité de l'entreprise à l'aide soit avant, soit après le versement de celle-ci.

Si elle constate un trop-versé, l'entreprise a 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.

Notez que le versement de l'aide « nouvelle entreprise rebond » a pour effet d'annuler les demandes d'aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » ou du dispositif d'aide à la création ou à la reprise d'un fonds de commerce au titre d'une des périodes éligibles du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, qui n'ont pas encore été instruites par l'administration.

Source : Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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04/11/2021

Coronavirus (COVID-19) et rentrée scolaire : retour du masque ?

Depuis quelques semaines, la covid-19 circule plus activement. De quoi rendre le port du masque à nouveau obligatoire dans les écoles élémentaires ? Réponse…


Coronavirus (COVID-19) et rentrée scolaire : le port du masque obligatoire dans 40 départements

Lors de la rentrée scolaire du 8 novembre 2021, le port du masque sera à nouveau obligatoire dans les écoles élémentaires dans 39 départements métropolitains et à La Réunion.

Ces départements repasseront donc du niveau 1 au niveau 2 du protocole sanitaire de l'Éducation nationale, qui prévoit des mesures de protection renforcées (limitation des brassages par niveau, augmentation de la fréquence des désinfections, etc.).

Source :

  • Décret n° 2021-1432 du 3 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Communiqué de presse du ministère de la Santé du 3 novembre 2021

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04/11/2021

Loi santé au travail : un nouvel outil pour la formation des salariés ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement vient de créer un « passeport de prévention » : il s'agit d'un outil répertoriant les formations suivies par les salariés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Que faut-il en retenir ?


Un nouvel outil répertoriant l'ensemble des formations suivies par les salariés

A compter d'une date non fixée à ce jour, et au plus tard au 1er octobre 2022, chaque salarié devra disposer d'un passeport de prévention, répertoriant l'ensemble des attestations, certificats et diplômes qu'il a obtenu dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Ce passeport pourra être complété, soit :

  • par l'employeur, dans le cadre des formations dispensées par l'entreprise ;
  • par les organismes de formation, à l'occasion des formations qu'ils dispensent ;
  • par le salarié lui-même, lorsqu'il suit des formations de sa propre initiative.

L'employeur peut être autorisé par le salarié, sous conditions, à consulter l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.

Notez que ce nouvel outil est également ouvert aux demandeurs d'emploi.

Dans la situation où le salarié (ou le demandeur d'emploi) dispose d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, le passeport de prévention y sera intégré.

Pour finir, notez que les modalités relatives à la mise en œuvre du passeport de prévention, ainsi qu'à sa mise à disposition de l'employeur seront déterminées par le Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), une instance paritaire nouvellement créée par la loi santé au travail.

Toutefois, si le Comité ne se prononce pas à ce sujet dans les 6 mois suivant sa création, les modalités de mises en œuvre du passeport de prévention seront alors déterminées par décret.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 6

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04/11/2021

Loi santé au travail : un nouveau sujet de négociation collective en entreprise ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment en introduisant un nouveau sujet de négociation collective… Explications…


Une négociation portant également sur la qualité des conditions de travail !

Pour rappel, dans les entreprises comportant une ou plusieurs sections syndicales, l'employeur est tenu d'engager, tous les ans (ou au moins une fois tous les 4 ans en présence d'un accord collectif), au niveau de l'entreprise ou du groupe :

  • une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A compter du 31 mars 2022, cette dernière négociation devra également porter sur la qualité des conditions de travail, et notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 6

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04/11/2021

Lutter contre le coronavirus (COVID-19) et contre la grippe saisonnière

Les personnes qui risquent de contracter des formes graves de la covid-19 et de la grippe sont majoritairement les mêmes (personnes âgées, personnes présentant des comorbidités, etc.). Pour cette raison, il est nécessaire de faciliter la double vaccination. Comment ?


Coronavirus (COVID-19) et grippe saisonnière : faciliter la double vaccination

Pour faciliter la double vaccination (contre la covid-19 et la grippe saisonnière), il est désormais prévu que :

  • les préparateurs en pharmacie peuvent aussi administrer le vaccin contre la grippe saisonnière (ils le peuvent déjà pour celui contre la covid-19) ;
  • dans les centres de vaccination, les professionnels de santé peuvent vacciner contre la grippe saisonnière les personnes apportant leur vaccin antigrippal ;
  • les techniciens de laboratoire peuvent vacciner contre la grippe saisonnière au sein du laboratoire de biologie médicale dans lequel ils exercent.

Source : Arrêté du 3 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/11/2021

Visite médicale de mi-carrière : une nouveauté

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement vient de créer une nouvelle visite médicale de mi-carrière. Qui peut en bénéficier ? A quoi sert-elle ? Eléments de réponse…


Renforcer la lutte contre la désinsertion professionnelle…

A compter du 31 mars 2022, une visite médicale de mi-carrière pourra être organisée à la date prévue par l'accord de branche, ou à défaut, dans l'année du 45e anniversaire du salarié. Elle pourra également être réalisée dès le retour à l'emploi du salarié, s'il remplit les conditions de l'accord de branche ou les conditions légales d'âge.

Si le salarié a une visite médicale prévue dans les 2 années qui précédent cette date, il sera alors possible d'anticiper la visite de mi-carrière (pour réaliser les 2 visites en même temps).

Cet examen médical aura pour objectif :

  • d'établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié ;
  • d'évaluer les risques de désinsertion professionnelle ;
  • de sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail ainsi que sur la prévention des risques professionnels.

A l'issue de cette visite, et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail pourra alors proposer des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. Il pourra également proposer des aménagements du temps de travail du salarié en fonction de son état de santé.

Dans les entreprises de 250 salariés et plus et à la demande du salarié, le référent handicap pourra participer à ces échanges, tout en respectant son obligation de discrétion concernant les informations personnelles qu'il sera amené à connaître à cette occasion.

Notez que cet examen pourra également être réalisé par un infirmier en santé au travail, exerçant en pratique avancée. Toutefois, ce dernier ne pourra, en aucun cas, prescrire les mesures que peut prescrire le médecin du travail à l'issue de la visite. En revanche, il pourra, s'il l'estime nécessaire, renvoyer le salarié vers le médecin du travail.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

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04/11/2021

Eco-organismes et agrément : quelles obligations ?

Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), de nouveaux cahiers des charges viennent d'être publiés afin de définir les exigences que doivent respecter les différents éco-organismes pour pouvoir obtenir leur agrément. Quelles sont les filières concernées ?


Agrément des éco-organismes : de nouveaux cahiers des charges à respecter !

Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) et de la lutte contre le gaspillage, certains producteurs, importateurs et distributeurs ont une obligation de prévention et de gestion des déchets générés par les produits qu'ils mettent sur le marché. Pour cela, ils peuvent transférer cette gestion à des éco-organismes.

Pour obtenir un agrément, ceux-ci doivent suivre un cahier des charges précis, définissant les différentes exigences à respecter en fonction des filières concernées.

Notez que 5 nouveaux cahiers des charges viennent d'être publiés pour les filières à REP :

  • des articles de bricolage et de jardin, disponible ici ;
  • des articles de sport et de loisirs, disponible ici ;
  • des jouets, disponible ici ;
  • des équipements électriques et électroniques, disponible ici ;
  • des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, disponible ici.

Ceux-ci seront applicables à compter du 1er janvier 2022, à l'exception de celui de la filière des équipements électriques et électroniques qui est applicable depuis le 1er novembre 2021.

Toutefois, les éco-organismes de cette filière ayant déjà un agrément peuvent continuer de respecter la règlementation actuelle jusqu'au 31 décembre 2021.

  • Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin
  • Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs
  • Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets
  • Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques
  • Arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228

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04/11/2021

Agriculteur : des fraises sans pesticide ?

Parce que l'autorisation de mise sur le marché du dazomet a été retirée en France en avril 2021, les producteurs de fraisiers doivent recourir à une solution alternative pour désinfecter les sols. Or, il n'en existe aucune, selon eux. De quoi revenir sur l'interdiction d'utilisation du dazomet ?


Producteurs de fraisiers : retour du dazomet ?

Le dazomet est la substance active d'un produit phytosanitaire dont l'autorisation de mise sur le marché (AMM) a été délivrée en France pour la désinfection du sol (herbicide, fongicide, nématicide et insecticide).

Parce que cette substance a un impact néfaste sur l'environnement, la fréquence d'utilisation est limitée à tous les 3 ans sur une même parcelle, une profondeur minimale d'incorporation est imposée et les parcelles traitées doivent être immédiatement bâchées.

L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a mis en évidence une exposition trop importante des enfants habitants près des parcelles traitées. Pour cette raison, l'AMM du produit a été retirée en avril 2021.

Toutefois, de nouvelles études venant de Belgique démontrent que l'utilisation de ce produit serait possible sous réserve que des conditions de sécurité renforcées soient mises en place (bâchage étanche de 13 semaines et distance de sécurité d'au minimum 25 mètres avec les zones d'habitation).

L'Anses est donc actuellement en train d'étudier la possibilité de délivrer une nouvelle AMM pour le dazomet, si ces conditions de sécurité renforcées s'avèrent réellement efficaces.

Par ailleurs, le gouvernement rappelle aux producteurs de fraisiers qu'une solution alternative, pour le moment expérimentale, pourrait constituer une option intéressante : le traitement à l'eau ozonée.

A suivre…

Source : Réponse Ministérielle Brindeau, Assemblée Nationale, du 2 novembre 2021, n° 39894

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04/11/2021

Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) : des aménagements ?

Certaines dispositions qui encadrent l'établissement et la gestion du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) viennent d'être aménagées. Pourquoi et comment ?


FNAEG : nouveau cadre, nouveaux objectifs

Pour rappel, le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques, ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de certaines infractions, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

Les dispositions règlementaires régissant l'établissement et la gestion de ce fichier ont été aménagées au 31 octobre 2021, notamment en ce qui concerne :

  • ses finalités, à savoir :
  • ○ la facilitation de la recherche et de l'identification des auteurs de certains crimes et de délits ;
  • ○ la facilitation de la recherche et de la découverte de mineurs et majeurs protégés disparus, ainsi que celles des majeurs dont la disparition est inquiétante ou suspecte ;
  • ○ etc. ;
  • les catégories d'informations relatives aux fragments d'ADN collectés susceptibles d'être enregistrées ;
  • la durée de conservation des données collectées, qui varie selon la nature des infractions concernées ;
  • la possibilité d'obtenir l'effacement anticipé de certaines données, par exemple dans le cas d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
  • les droits d'information, d'accès et de rectification des personnes dont les données sont collectées, conformément à la règlementation européenne applicable (RGPD).

Notez par ailleurs que toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, et d'effacement des données à caractère personnel et d'informations doit obligatoirement faire l'objet d'un enregistrement.

Source : Décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques

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04/11/2021

RGPD : "vos papiers, s'il vous plaît !"

Une société fait remplir des questionnaires papier à des clients leur demandant diverses informations personnelles (nom, prénom, mail, téléphone, etc.).

L'un d'eux lui demande quelles sont les mesures de protection qu'elle a mises en place pour protéger les données personnelles collectées, au regard de la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD).

"Aucune", répond la société, puisque les données sont collectées sur papier et non par le biais d'un traitement informatique.

La société a-t-elle raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
La société a tort : les données personnelles collectées et conservées sur papier sont aussi concernées par le RGPD.

La société est donc tenue de respecter les obligations prévues par cette réglementation (notamment en ce qui concerne l'obligation de recueillir le consentement de la personne dont les données sont collectées, le droit à la portabilité des données, leur destruction, etc.).
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