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03/11/2021

Un suivi médical renforcé des arrêts de longue durée !

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures qui vont notamment concerner la reprise du travail des salariés après un arrêt de travail de longue durée…


Des mesures renforcées mais également la création d'un nouveau rendez-vous…

Actuellement, en cas de reprise du travail après un arrêt de travail d'une durée de plus de 3 mois, une visite médicale de pré-reprise est organisée à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil.

La visite de reprise reste obligatoire, malgré la tenue d'une visite de pré-reprise, et doit être organisée dans les 8 jours qui suivent le retour à l'emploi :

  • après un congé maternité ;
  • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle.

A compter du 31 mars 2022, dans le cadre d'arrêts de travail de longue durée, ces visites seront renforcées et un rendez-vous de liaison sera mis en place.

Notez qu'un décret (non encore paru à ce jour) viendra préciser la durée d'absence permettant de qualifier un arrêt de travail d'arrêt « longue durée ».

  • Concernant les visites de pré-reprise :

Aux cas dans lesquels une visite de pré-reprise peut être sollicitée s'ajoutera le cas d'un retour de poste anticipé.

De même, l'employeur aura également l'obligation d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'une telle visite.

  • Concernant les visites de reprise :

Le délai pendant lequel la visite de reprise doit être organisée sera fixé par décret (non encore paru à ce jour). Reste à savoir si le délai actuel (8 jours) restera inchangé. A suivre…

  • Concernant le rendez-vous de liaison :

L'employeur ou le salarié pourra demander l'organisation d'un rendez-vous de liaison. Dans tous les cas, l'employeur aura l'obligation d'informer le salarié qu'il peut en solliciter l'organisation.

Ce rendez-vous aura pour but d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions visant à prévenir la désinsertion professionnelle. Le salarié peut refuser de s'y rendre, sans que cela n'entraîne de conséquence particulière.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

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03/11/2021

Refus de reclassement : quel motif pour le licenciement ?

Lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié dont le poste est supprimé, il peut le licencier si ce dernier refuse. Reste à savoir pour quel motif…


Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique : que choisir ?

Dès lors qu'il n'est pas possible de maintenir l'emploi d'un salarié en raison de la suppression de son poste, l'employeur a l'obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour trouver un reclassement… que le salarié peut refuser.

Dans le cas où il n'existe pas d'autre reclassement, l'employeur doit envisager de licencier le salarié pour motif économique, si le refus de la proposition de reclassement s'assimile à un refus d'une proposition de modification de contrat de travail.

C'est ce qu'a rappelé le juge dans une affaire où un salarié a refusé le poste qui lui était proposé dans le cadre d'un reclassement à la suite de la suppression de son poste.

Le juge retient que même si le salarié avait accepté le licenciement pour cause réelle et sérieuse proposé par l'employeur, ce licenciement devait, au contraire, être prononcé pour un motif économique.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 20 octobre 2021, n°20-15.826

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03/11/2021

Remise d'une carte de transport = avantage en nature ?

Les cartes de service remises par les sociétés de transport urbain à leurs salariés sont-elles constitutives d'un avantage en nature soumis à cotisations sociales ? Réponse de l'administration…


Carte de service : par qui et comment est-elle utilisée ?

Les sociétés de transport urbain peuvent remettre à leurs salariés une carte de service, à titre gracieux, leur permettant d'effectuer des déplacements professionnels ou des trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Dans ces cas de figure, cette remise ne constitue pas un avantage en nature.

Toutefois, cette carte pourra constituer un avantage en nature lorsqu'elle est utilisée :

  • par les salariés dans un cadre exclusivement privé ;
  • par les ayants-droit de salariés ;
  • par d'anciens salariés à la retraite ou leurs ayants-droit.

Notez que les modalités d'évaluations de cet avantage et de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sont définies par convention entre l'Urssaf Caisse nationale et les organisations professionnelles représentatives des employeurs concernés.

Source : Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), Avantages en nature, § 1200

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03/11/2021

Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prise en charge des frais de santé en novembre 2021

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures dérogatoires concernant la prise en charge des frais de santé. L'épidémie n'étant pas endiguée, des prolongations et aménagements de ces dispositifs sont désormais actés…


Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : prolongation de dispositifs dérogatoires

  • Dérogations aux conventions nationales

Pour rappel, les relations entre les organismes de sécurité sociale et de protection sociale et les professionnels de santé sont régies par des conventions nationales.

Du fait de l'épidémie de covid-19, des dérogations à ces conventions nationales peuvent être mises en œuvre. Ainsi, il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale jusqu'au 31 décembre 2021 (en lieu et place du 30 septembre 2021) s'agissant, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :

  • du respect du parcours de soins coordonnés et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun ;
  • du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuelles.

Notez que les médecins libéraux ne sont pas les seuls à pouvoir déroger à leur convention. Ainsi, les infirmiers peuvent, jusqu'au 31 décembre 2021 (en lieu et place du 30 septembre 2021), déroger aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s'agissant :

  • de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin, lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
  • de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire.
  • Suppression du ticket modérateur

Pour rappel, l'assuré qui bénéficie de soins ou d'examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure, en effet, un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) pouvant être garantie par une mutuelle.

Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l'assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €.

La suppression du ticket modérateur est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 (en lieu et place du 30 septembre 2021) :

  • pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
  • pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
  • pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.

Notez que depuis le 15 octobre 2021, le ticket modérateur est rétabli pour la réalisation de l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique.

  • Suppression de tout reste à charge dans le cadre de la campagne vaccinale

Jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021), le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :

  • pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
  • pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommée « Vaccin Covid ».

Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires et qui ne bénéficient pas non plus de l'aide médicale de l'Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.

Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d'honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.

  • Dépistage systématique de certains professionnels

Pour rappel, l'Assurance maladie peut prendre en charge, quelle que soit l'indication de sa réalisation, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :

  • des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux ;
  • des services départementaux d'incendie et de secours ;
  • des services d'incendie et de secours en Corse ;
  • du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
  • de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Dans ce cadre, le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.

Ce dispositif, qui devait prendre fin le 30 septembre 2021, est finalement prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.

  • Prise en charge du transport vers un lieu de vaccination

Pour rappel, à titre dérogatoire et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus (en lieu et place du 1er septembre 2021), les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé, réalisé pour recevoir une injection d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination le plus proche (ou le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2) :

  • dès lors que ce transport fait l'objet d'une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Les assurés concernés sont dispensés d'avancer les frais.

  • Prise en charge des frais de santé pour les expatriés

Les Français expatriés rentrant en France entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 (au lieu du 1er juin 2021) et n'exerçant pas d'activité professionnelle étaient affiliés à l'assurance maladie et maternité sans qu'aucun délai de carence ne leur soit opposé.

Ce dispositif ne semble pas avoir été reprolongé pour le moment.

Source : Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

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03/11/2021

« Indemnité inflation » : gare aux fraudes...

Suite à la montée du prix des carburants, le gouvernement a décidé de venir en aide aux Français en versant une « indemnité inflation ». Une annonce entendue par beaucoup de monde… y compris les escrocs… Comment vous prémunir ?


Indemnité inflation : les (premières) précisions de l'Urssaf !

Le gouvernement a annoncé le versement d'une « indemnité inflation » de 100 € aux Français qui gagnent moins de 2 000 € net par mois, versée directement :

  • par les employeurs pour les salariés ;
  • par l'Urssaf pour les indépendants ;
  • par la caisse de retraite pour les retraités ;
  • par Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi.

L'Urssaf indique qu'elle précisera prochainement les modalités d'application de cette aide, que ce soit pour les employeurs, les indépendants ou les particuliers utilisant les services Cesu et Pajemploi.

Par ailleurs, elle vous invite à faire preuve de prudence, des campagnes de phishing étant en cours : en cas d'appel téléphonique ou de courriel invitant à demander un « chèque énergie », il convient de ne pas donner suite et, si possible, de signaler cette tentative d'escroquerie ici.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 22 octobre 2021 : Versement d'une indemnité inflation

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03/11/2021

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : le point en novembre 2021

Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), notamment aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, dans l'impossibilité de télétravailler. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : application du régime dérogatoire jusqu'au 31 décembre inclus !

Pour rappel, dans le cadre de l'épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) a été mis en place pour les salariés se trouvant dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (s'ils sont considérés comme une personne vulnérable, s'ils sont cas contact, s'ils sont positifs à la covid-19, etc.).

Parallèlement, l'employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d'ancienneté ;
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures ;
  • ○ de l'endroit où il est soigné.
  • sans délai de carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l'indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, sur :

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l'employeur, qui devaient s'appliquer jusqu'au 30 septembre 2021, sont tous deux prolongés jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Source : Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

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03/11/2021

Concubinage et séparation : les bons comptes font les bons amis

Un couple vivant en concubinage décide de se séparer. Parce qu'il a payé seul l'assurance habitation de la maison qu'ils ont achetée, monsieur demande à madame le remboursement de la moitié des sommes versées. Va-t-il l'obtenir ?


Concubinage et séparation : attention à l'assurance habitation

Un couple vivant en concubinage achète une maison, qu'il détient donc en indivision. Quelques années plus tard, alors qu'il se sépare, des désaccords apparaissent sur le sort de l'assurance habitation souscrite par le couple.

Cette assurance habitation, en effet, a été payée entièrement par monsieur durant la vie commune du couple : il estime par conséquent que son ex-compagne doit lui rembourser la moitié des sommes versées.

« Non », conteste cette dernière, pour qui il faut opérer une distinction entre les garanties souscrites dans le cadre de cette assurance. Ainsi :

  • les sommes correspondant aux garanties qui couvrent la maison en cas de sinistre et participent ainsi à sa conservation doivent effectivement donner lieu à un partage 50/50 ;
  • les sommes correspondant aux garanties qui couvrent personnellement le titulaire du contrat (de type vol, responsabilité civile, etc.), à savoir Monsieur, ne doivent donner lieu à aucun remboursement de sa part.

« Faux », répond son ex-compagnon, pour qui le remboursement doit s'opérer à hauteur de la moitié des sommes versées, sans distinguer entre les garanties souscrites.

« Faux », tranche le juge, qui donne raison à l'ex-concubine. Celle-ci n'a donc pas à rembourser son ex-compagnon de la moitié de l'assurance habitation qu'il a payée seul, mais seulement de la moitié des frais relatifs à la garantie couvrant la maison en cas de sinistre.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 octobre 2021, n° 20-11921

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03/11/2021

Coronavirus (COVID-19) : des avions encore (trop ?) cloués au sol ?

Les compagnies aériennes sont toujours impactées par la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux voyages étant encore annulés. Et cela a un impact sur la règle du « créneau utilisé ». Explications.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la dérogation à la règle du créneau utilisé

Pour rappel, les compagnies aériennes doivent exploiter au moins 80 % d'une série de créneaux horaires qui leur a été attribuée, sous peine de les perdre (règle dite du « créneau utilisé ou perdu »).

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux avions sont restés au sol. Cela a amené l'Union européenne a autorisé les compagnies aériennes à ne pas respecter leur obligation d'utilisation d'au moins 80 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.

Cette autorisation est prolongée jusqu'au 26 mars 2022.

Source : Règlement délégué (UE) 2021/1889 de la commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d'allègement temporaire des règles d'utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19

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03/11/2021

Mieux lutter contre les maladies animales transmissibles

Le gouvernement a récemment pris des mesures pour améliorer les dispositifs de lutte contre la transmission de maladies animales. Lesquelles ?


Maladies animales : quoi de neuf ?

Désormais, les maladies animales font l'objet d'un classement au regard de leur impact sanitaire et économique.

En outre, un partage des responsabilités entre l'État et les éleveurs (en ce compris tous les intervenants en élevage, comme les vétérinaires) dans la gestion de la prévention et de la surveillance des risques sanitaires et leur maîtrise est mis en place.

Notez toutefois que les maladies à fort enjeu sanitaire et économique restent de la responsabilité de l'Etat (tuberculose bovine, influenza aviaire hautement pathogène ou encore peste porcine africaine, mais aussi certaines zoonoses).

Enfin, il est acté la mise en place, d'ici 2024, d'un système d'information rénové en matière d'identification et de traçabilité animale. La mise en place de ce système va être confiée à l'ordre national des vétérinaires.

Ce système permettra notamment aux vétérinaires sanitaires de disposer des données nécessaires pour réaliser efficacement leurs missions en élevage.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles
  • Ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles
  • Actualité de vie-publique.fr du 21 octobre 2021

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03/11/2021

Opticiens : assemblage de lunettes = impôt ?

Les opticiens ultramarins qui assemblent des lunettes sont-ils tenus au paiement de l'octroi de mer interne ? Réponse du gouvernement…


Opticiens : assemblage de lunettes = impôt !

L'octroi de mer est une taxe douanière applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. Elle s'applique :

  • aux importations de biens ; on parle alors d'octroi de mer « externe » ;
  • aux livraisons de biens faites à titre onéreux par les personnes qui les ont produits ; on parle ici d'octroi de mer « interne ».

Par principe, les activités de prestations de service ne sont donc pas concernées par cette taxe. Toutefois, les prestataires qui exercent de manière indépendante une activité de production, c'est-à-dire de fabrication ou de transformation de biens, sont soumis à l'octroi de mer interne pour les biens produits qu'ils livrent.

En conséquence, les opticiens ne sont pas soumis à taxation pour leurs activités scientifiques, relationnelles, d'achat-revente et d'adaptation du dispositif de vision à la vue du client. En revanche, ils le sont pour leur activité d'assemblage et de montage des lunettes.

Pour le moment, le gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette réglementation et rappelle que :

  • seuls les professionnels dont le chiffre d'affaires de production atteint ou dépasse les 300 000 € au titre de l'année civile précédente sont soumis à taxation ;
  • les entreprises qui importent des composants de lunettes peuvent déduire du montant de l'octroi de mer interne la somme qu'elles ont payée au titre de l'octroi de mer externe.

Source : Réponse ministérielle Benin du 26 octobre 2021, Assemblée nationale, n°34492

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03/11/2021

Dirigeant de société : « savoir, c'est pouvoir » ?

Un liquidateur judiciaire décide d'engager la responsabilité d'un dirigeant, l'estimant (partiellement) responsable de la situation financière de sa société. A tort ou à raison ?


Un nouvel exemple de responsabilité engagée au titre de l'action en comblement de passif

Le gérant d'une société procède au remboursement de son compte courant d'associé. 5 mois plus tard, la société est mise en liquidation judiciaire…

La faute (entre autres) au gérant, estime le liquidateur, qui décide d'engager sa responsabilité au titre de l'action en comblement de passif.

Pour mémoire, on parle « d'action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.

Mais le gérant conteste l'engagement de sa responsabilité en rappelant que lors du remboursement de son compte courant d'associé, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d'une somme supérieure au montant de ce remboursement.

Ce qui écarte, selon lui, toute faute de gestion de sa part…

« Pas pour moi », tranche le juge, qui souligne que malgré cette circonstance, le gérant avait parfaitement connaissance des difficultés financières de la société et particulièrement de la situation de sa trésorerie au moment du remboursement de son compte courant d'associé : par conséquent, il peut voir sa responsabilité engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 octobre 2021, n° 20-11095

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02/11/2021

Loi santé au travail : un document unique « nouvelle version » ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER). Qu'est-ce qui change ?


Du nouveau concernant le DUER et la prévention des risques !

La loi santé et sécurité au travail vient rénover le dispositif du document unique d'évaluation des risques (DUER) professionnels, dont l'objectif est :

  • de répertorier l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
  • d'assurer la traçabilité collective de ces expositions.

Dans ce document, l'employeur doit transcrire et mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu'il a effectuée.

A compter du 31 mars 2022, les résultats de l'évaluation des risques devront déboucher sur des actions de préventions différentes selon l'effectif de l'entreprise :

  • pour les entreprises de 50 salariés et plus, il faudra établir un programme annuel de prévention des risques et des conditions de travail, comprenant :
  • ○ la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir ;
  • ○ l'identification des ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
  • ○ le calendrier de mise en œuvre.
  • pour les entreprises de moins de 50 salariés, il faudra définir des actions de prévention des risques, dont la liste devra être consignée dans le DUER et ses mises à jour.

Toujours à compter du 31 mars 2022, l'employeur devra présenter le programme annuel de prévention ou la liste des actions de prévention au CSE de l'entreprise.

Notez que les entreprises peuvent bénéficier d'un accompagnement des organismes et instances mis en place par leur branche professionnelle, pour :

  • l'élaboration et la mise à jour du DUER ;
  • la définition du programme annuel de prévention ;
  • la définition des actions de prévention.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3

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