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27/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau protocole sanitaire dans les EHPAD

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la covid-19, un protocole sanitaire spécifique s'applique dans les EHPAD. Celui-ci vient d'être allégé. Que devez-vous savoir ?


Coronavirus (COVID-19) : un protocole sanitaire allégé dans les EHPAD

Depuis le 21 juillet 2021, un nouveau protocole sanitaire allégé s'applique dans les EHPAD.

Désormais, il n'existe plus de règles spécifiques pour ce type d'établissement. Seules les règles applicables à l'ensemble de la population demeurent applicables, avec quelques adaptations :

  • les visites des proches peuvent se faire sans rendez-vous, en chambre comme dans les espaces collectifs ;
  • il n'est plus demandé de remplir un auto-questionnaire à l'arrivée ;
  • le registre de traçabilité est maintenu ;
  • les sorties sont autorisées, sans limitation des activités collectives au retour (sauf en cas de contact à risque), mais en maintenant les dépistages pour les résidents non vaccinés ;
  • les accueils de jour sont ouverts normalement ;
  • des dépistages continuent à être mis en place pour les professionnels non vaccinés ;
  • une attention particulière doit être apportée à l'aération des locaux, en particulier en amont de visites ou d'activités collectives intérieures (à évaluer avec un capteur de CO2) ;
  • la vaccination des résidents non vaccinés doit toujours être vivement encouragée.

Pour connaître l'ensemble des mesures du nouveau protocole sanitaire applicable dans les EHPAD, cliquez ici.

Source : Actualité de service-public.fr du 23 juillet 2021

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27/07/2021

Secteur maritime : accueillir une personne bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé

Les professionnels du secteur maritime peuvent accueillir des personnes bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé. A bord de quels navires ?


La liste des navires concernés est connue !

Les personnes bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé peuvent être admises à bord de certains navires lorsqu'elles effectuent des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

A compter du 1er août 2021, les genres de navigation (commerce, remorquage, plaisance, etc.) des navires sur lesquels sont admis ces personnes sont les suivants :

  • cabotage international ;
  • cabotage national
  • navigation côtière ;
  • petite pêche ;
  • pêche côtière ;
  • pêche au large ;
  • cultures marines ;
  • cultures marines - petite pêche.

Source : Arrêté du 15 juillet 2021 fixant les genres de navigation autorisés pour l'embarquement des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4 du code des transports à bord des navires

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27/07/2021

Environnement : un pacte vert pour l'Europe

Le pacte vert pour l'Europe regroupe l'ensemble des initiatives politiques proposées par la Commission européenne à destination des Etats membres de l'Union européenne (UE). Son objectif est de réduire l'impact écologique de l'ensemble des secteurs économiques au sein de l'UE d'ici 2050. Que faut-il retenir ?


L'essentiel des propositions du pacte vert pour l'Europe

Un pacte vert pour l'Europe a été mis en place pour regrouper l'ensemble des initiatives politiques proposées par la Commission européenne, dans le but de réduire, voire supprimer, les émissions de gaz à effet de serre sur le continent d'ici 2050.

Ces propositions tendent à :

  • favoriser l'utilisation des énergies propres (électricité, hydrogène, etc.) dans tous les secteurs économiques (industrie, transport, etc.) ;
  • réduire l'empreinte environnementale et climatique du système alimentaire de l'Union européenne (UE) ;
  • renforcer la compétitivité du secteur industriel tout en effectuant une transition écologique et numérique ;
  • réduire l'impact écologique des transports ;
  • restaurer la nature et la biodiversité ;
  • etc.

Parmi l'ensemble de ces propositions voici quelques exemples concernant les secteurs des transports, de l'industrie, de l'immobilier et de la construction.

  • Concernant le secteur des transports

Pour rendre les transports durables la Commission européenne propose d'étendre le système d'échange de quotas d'émissions aux transports routiers d'ici 2026.

Déjà existant dans différents secteurs (industrie, transport aérien, etc.), ce système communautaire permet d'attribuer un quota d'émissions de carbone aux entreprises. Celles qui souhaitent le dépasser sont donc contraintes d'acheter des quotas d'émissions supplémentaires aux entreprises plus respectueuses de l'environnement.

L'intérêt de ce type de dispositif est d'encourager les acteurs concernés à utiliser des carburants et des technologies plus propres.

Par ailleurs, la Commission propose également d'effectuer une tarification du carbone (mise en place d'une taxe carbone par exemple) pour les secteurs des transports aérien et maritime et souhaite imposer l'utilisation de carburants mixtes durables au départ des aéroports de l'UE.

Enfin, pour accroître la contribution du secteur maritime et réduire l'utilisation de carburants polluants, des objectifs seront fixés pour que les grands ports mettent à disposition des navires une alimentation électrique sur leurs quais.

  • Concernant le secteur immobilier et de la construction

La rénovation et la construction d'immeubles jouent un rôle important dans la réduction d'énergie, c'est pourquoi la Commission européenne propose :

  • d'obliger les États membres à rénover tous les ans au moins 3 % de la surface au sol totale de tous les bâtiments publics ;
  • de fixer une valeur de référence de 49 % d'énergies renouvelables dans les bâtiments d'ici à 2030 ;
  • d'obliger les États membres à accroître l'utilisation des énergies renouvelables dans le chauffage et le refroidissement d'ici à 2030.
  • Concernant le secteur industriel

L'un des objectifs du pacte vert tend à développer l'économie circulaire et le recours aux énergies propres dans le secteur de l'industrie (électricité, hydrogène, etc.) au sein de l'UE.

Toutefois, pour éviter toute concurrence déloyale de la part des professionnels situés dans les pays hors UE dans lesquels il existe des règles climatiques moins strictes, la Commission propose d'établir un dispositif obligeant ces entreprises à payer un prix pour le carbone lorsqu'elles exportent leurs produits ou services au sein de l'UE.

Source : Actualité du site de la Commission européenne du 14 juillet 2021

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26/07/2021

Entreprises d'investissement : le cadre règlementaire évolue !

La règlementation applicable aux entreprises d'investissement a récemment évolué et vient d'être ajustée au niveau règlementaire. Voici ce qu'il faut retenir !


Entreprises d'investissement : un ajustement des dispositions règlementaires

Pour mémoire, la règlementation applicable aux entreprises d'investissement a récemment fait l'objet d'une réforme instaurant un nouveau cadre de supervision pour ce type d'entreprises, distinct de celui des banques auquel elles étaient jusqu'alors soumises.

Pour rappel, le statut d'« entreprise d'investissement » regroupe divers acteurs du secteur financier dont l'activité a trait :

  • au conseil en investissement ;
  • à la négociation pour compte propre ;
  • au courtage ;
  • et/ou à la gestion de plateformes de négociation.

Dans le cadre des nouvelles dispositions, les entreprises d'investissement sont désormais classées en 4 catégories différentes :

  • la catégorie S1, qui regroupe les plus grandes entreprises d'investissement (qui réalisent plus de 30 Mds d'€ de bilan) qui exercent des activités exposant leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ;
  • la catégorie S1 bis, qui regroupe les entreprises d'investissement réalisant plus de 15 Mds d'€ de bilan et qui exercent, elles aussi, des activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ;
  • la catégorie S2, qui rassemble les entreprises d'investissement qui n'exercent pas d'activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ou dont la taille demeure modeste ;
  • la catégorie S3, qui regroupe les petites entreprises d'investissement qui ne sont pas interconnectées.

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, le code monétaire et financier vient de faire l'objet de nouvelles modifications règlementaires.

Il mentionne désormais l'ensemble des 4 catégories d'entreprises d'investissement et définit avec précision les missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment en ce qui concerne sa collaboration avec l'Autorité européenne des marchés financiers.

L'intégralité des dispositions aménagées est disponible ici.

Source : Décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement

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26/07/2021

Cyberattaques : un nouveau dispositif de prévention pour les petites entreprises !

Pour renforcer la lutte contre les cyberattaques, le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif à destination des petites entreprises : lequel ?


Cyberattaques : anticiper pour mieux protéger

Pour enrayer la diffusion de toute cyberattaque, le Gouvernement a décidé de renforcer les outils de prévention mis à la disposition des entreprises, et notamment des plus petites, qui peuvent se trouver démunies dans ce type de situation.

A cette fin, il vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif d'alerte cyber qui leur est dédié.

Celui fonctionnera de la manière suivante : dans le cas où une vulnérabilité ou une campagne d'attaque particulièrement nocive pour les petites entreprises sera identifiée, le dispositif national d'assistance aux victimes Cybermalveillance.gouv.fr et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) rédigeront une notice à destination des dirigeants d'entreprises qui ne sont pas spécialisées dans la cybersécurité.

Cette note sera transmise aux organisation interprofessionnelles (MEDEF, CPME et U2P), qui seront à leur tour chargées de la relayer le plus largement possible aux entreprises avec lesquelles elles sont en contact.

L'objectif est de garantir une circulation de l'alerte plus rapide, afin de permettre aux entreprises de mettre en place les actions immédiates requises pour protéger leur activité.

Notez qu'un exemple de notice d'alerte est disponible ici.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 20 juillet 2021

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26/07/2021

Crédits d'impôt « musique » et « spectacles vivants » : du nouveau

Plusieurs avantages fiscaux qui intéressent spécialement le secteur de la culture ont été aménagés au début de l'année 2021, dans le cadre de la Loi de finances pour 2021. De légères modifications viennent d'être apportées à 2 d'entre eux. Lesquels ?


Une précision concernant le crédit d'impôt « musique »

Le crédit d'impôt phonographique (aussi appelé crédit d'impôt « musique ») profite, jusqu'au 31 décembre 2024, aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), qui ont pour activité la production phonographique (ce que l'on appelle couramment « une maison de disques ») et qui remplissent certaines conditions.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, et sous réserve du respect de certains plafonds, cet avantage fiscal porte sur les dépenses suivantes :

  • frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, c'est-à-dire les :
  • ○ frais de personnel : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires de paie intermittents, chargé de la comptabilité analytique ainsi que la rémunération du dirigeant ;
  • ○ dépenses liées à l'utilisation des studios ;
  • ○ dépenses liées à la conception graphique de l'enregistrement ;
  • ○ dépenses de post-production ;
  • ○ dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ;
  • frais de développement des productions phonographiques et vidéographiques musicales, engagés au plus tard dans les 18 mois suivant la fixation de l'œuvre ou la production d'un disque, à savoir les :
  • ○ frais de répétition des titres : location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux frais de personnel mentionnés plus haut et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions ;
  • ○ dépenses engagées pour le soutien de la production de concerts ;
  • ○ dépenses engagées au titre de la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste, autres que celles liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ;
  • ○ dépenses liées à la création d'un site internet.

Le gouvernement vient d'apporter des précisions sur la notion de « dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ».

Ainsi, entrent dans cette catégorie :

  • les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques ;
  • les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals dans le cas d'utilisation d'extraits de captation ;
  • les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces images ;
  • les frais de captation (son, image, lumière) ;
  • les frais d'acquisition d'images préexistantes ;
  • les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit d'auteurs et droits voisins ;
  • les dépenses liées à l'utilisation des studios ou de lieux de tournage à l'exclusion des lieux d'habitation ; les dépenses relatives aux décors, costumes, coiffure et maquillage ;
  • les frais de transport de matériels et d'instruments ;
  • les dépenses de postproduction (création et intégration d'effets spéciaux, frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ;
  • les salaires et charges sociales afférents aux artistes et artistes-interprètes et aux personnels techniques ayant participé à la réalisation de ces opérations.

Il indique également que, dans le cas d'un disque numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité, d'une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux pourront être pris en compte dans le cadre de ce crédit d'impôt.


Une précision concernant le crédit d'impôt « spectacles vivants »

Le crédit d'impôt « spectacles vivants » bénéficie, jusqu'au 31 décembre 2024, aux entreprises qui engagent, toutes conditions par ailleurs remplies, des dépenses pour la création, l'exploitation et la numérisation d'un spectacle vivant musical.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire.

Parmi ces conditions, il en est une qui tient au nombre de représentations et de lieux distincts dans lesquels le spectacle doit être donné.

Or, ce nombre varie selon la date à laquelle est déposée la demande d'agrément provisoire.

Pour plus de simplicité, depuis le 17 juillet 2021, il est prévu que la déclaration sur l'honneur transmise par l'entreprise au moment de sa demande d'agrément ne mentionne plus expressément le nombre de représentations et le nombre de lieux distincts dans lesquels doit être donné le spectacle.

En revanche, la liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle et des lieux distincts envisagés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire doit toujours être fournie.

Source : Décret n° 2021-937 du 13 juillet 2021 pris pour l'application des articles 21 et 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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26/07/2021

Notaires : une cotisation supprimée ?

Les notaires doivent verser des cotisations à la caisse centrale de garantie de la profession. Ces cotisations financent une garantie collective qui permet d'indemniser les clients en cas de faute. L'une de ces cotisations va être supprimée. Laquelle ?


Notaires : suppression de la cotisation d'entrée en fonction

La cotisation dite « d'entrée en fonction » est versée par le notaire titulaire unique d'un office ou par le nouvel associé d'une structure d'exercice déjà existante à la caisse centrale de garantie de la profession.

Cette cotisation est désormais supprimée. La protection des clients restera assurée par les autres ressources de la caisse centrale.

Les cotisations déjà perçues par la caisse centrale vont être remboursées aux titulaires d'offices au plus tard le 31 décembre 2022.

Par dérogation, elles seront remboursées au notaire exerçant à titre individuel ou en société de notaires dans les 6 mois suivant la cessation des fonctions, ainsi qu'à la société titulaire d'un office notarial dans un délai de 6 mois après sa dissolution.

Ces remboursements interviendront sous réserve des créances éventuelles de la caisse régionale dont relève le notaire ou la société.

Source : Décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021 relatif à la suppression et au remboursement de la cotisation versée à la caisse centrale de garantie des notaires

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23/07/2021

Vacances : que faire en cas de « surbooking » ?

Les voyages reprennent, pour notre plus grand plaisir ! Petit hic, vous vous apercevez que vous avez été « surbooké » sur votre vol… et que l'embarquement vous est refusé, par manque de place. Quels sont vos moyens d'action ?


Surbooking : plusieurs situations, plusieurs options

Pour mémoire, le « surbooking » est une pratique qui consiste, pour une compagnie aérienne, à vendre plus de billets que de places disponibles dans l'avion.

Ce procédé est autorisé par la Loi, mais peut donner lieu à de nombreux désagréments dont le plus important est le refus d'embarquer opposé aux passagers concernés en raison du manque de place dans l'avion.

Cette situation peut donner lieu à une assistance et à une indemnisation financière, prévues par la règlementation européenne, si :

  • le pays de départ et le pays d'arrivée sont situés en Europe, peu importe la nationalité de la compagnie aérienne ;
  • le pays de départ est en Europe et le pays d'arrivée hors d'Europe, peu importe la nationalité de la compagnie aérienne ;
  • le pays de départ est hors d'Europe et le pays d'arrivée en Europe, et la compagnie aérienne est de nationalité européenne.

Dans l'une de ces 3 situations, vous avez la possibilité :

  • d'attendre un autre vol, vers la même destination que celle initialement fixée ; dans ce cas, la compagnie doit :
  • ○ vous offrir le vol, dans des conditions similaires et sans frais supplémentaires ;
  • ○ vous fournir rafraîchissements et restauration dans le laps de temps pendant lequel vous attendez le prochain vol, sans vous facturer aucun frais ;
  • ○ vous garantir l'hébergement et le transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement si vous n'avez pas la possibilité de voyager le jour même ;
  • ○ vous donner accès à 2 appels téléphoniques, télex, télécopies ou mail ;
  • renoncer à votre vol, ce qui doit donner lieu au remboursement intégral de votre billet d'avion dans un délai de 7 jours.

La règlementation prévoit qu'en outre, la compagnie aérienne doit vous communiquer un document écrit vous expliquant la démarche à adopter pour demander une indemnisation.

Le montant auquel vous pouvez prétendre est variable selon votre situation :

  • si la distance parcourue par le vol est de 1 500 km ou moins, l'indemnisation versée est de 250 €, ou 125 € si le retard ne dépasse pas 2 heures ;
  • si la distance parcourue par le vol est dans l'Union européenne (UE) et de plus de 1 500 km, l'indemnisation est de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 3 heures ;
  • si la distance parcourue par le vol oscille entre 1 500 et 3 500 km, l'indemnisation est là encore de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 3 heures.

Notez par ailleurs que pour les vols de plus de 3 500 km :

  • si le trajet a lieu au sein de l'UE, l'indemnisation est de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 2 heures ;
  • si le trajet s'effectue entre un pays de l'UE et un pays hors UE, l'indemnisation est de 600 €, ou 300 € si le retard n'excède pas 4 heures.

Source : Actualité du site economie.gouv.fr

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23/07/2021

Autorisations d'exploitation de cultures marines : il faut payer ses cotisations !

Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines ne paie pas ses cotisations, il peut perdre son autorisation au terme d'une procédure préfectorale dont les modalités sont désormais connues. Quelles sont-elles ?


Autorisations d'exploitation de cultures marines : cotisations impayées = sanctions !

Pour pouvoir exercer une activité d'exploitation de cultures marines sur le littoral (ostréiculture, mytiliculture, vénériculture, etc.), il faut détenir une autorisation d'exploitation de cultures marines délivrée par la préfecture.

Son obtention donne lieu à diverses obligations (obligation de conservation de l'aire marine, respect d'un cahier des charges, etc.). Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, il est désormais précisé que le préfet met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai qui ne peut pas excéder 9 mois.

Si, à l'issue du délai fixé, le bénéficiaire de l'autorisation est toujours en infraction, le préfet peut retirer celle-ci, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

En outre, des précisions ont également été faites quant au non-respect de l'obligation de verser une cotisation aux organisations professionnelles représentatives du secteur.

Désormais, à la demande du comité national ou du comité régional de la conchyliculture, le préfet peut mettre le bénéficiaire de l'autorisation en demeure de payer les cotisations impayées dans un délai de 6 mois maximum.

Pour cela, le comité doit justifier de la mise en œuvre préalable de procédures amiables et contentieuses pour obtenir le paiement des cotisations.

Il doit aussi justifier de l'absence de discrimination par rapport aux autres adhérents n'ayant pas acquitté l'ensemble de leurs obligations en matière de paiement des cotisations professionnelles obligatoires.

A l'issue du délai fixé et à défaut d'accord entre le comité et le bénéficiaire de l'autorisation, le préfet transmet pour avis le dossier à la commission des cultures marines, en informant le bénéficiaire de cette transmission et de la date de la réunion au cours de laquelle la commission statuera sur l'opportunité de suspendre ou de retirer son autorisation.

Il met à même le bénéficiaire de l'autorisation de présenter des observations orales ou écrites à la commission des cultures marines. Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

A la suite de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploitation de cultures marines.

Enfin, si un accord intervient entre le comité et le bénéficiaire de l'autorisation, une copie de cet accord est transmise au préfet.

Cet accord entraîne l'arrêt des procédures administratives en cours, sauf lorsque les décisions qui en résultent ont été prononcées. Si entre-temps son autorisation a été suspendue, l'arrêté de suspension est alors abrogé et le bénéficiaire de l'autorisation recouvre son droit à exploiter.

Source : Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des autorisations d'exploitation de cultures marines

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23/07/2021

VRP : absence de local professionnel = indemnité d'occupation du domicile ?

Son entreprise ne mettant pas de local professionnel à sa disposition, un salarié VRP, contraint d'utiliser une partie de son domicile à des fins professionnelles, demande à son employeur le versement d'une indemnité d'occupation. Mais rien n'oblige le salarié à travailler depuis chez lui, estime l'employeur, qui refuse de payer une quelconque indemnité…


Focus sur l'indemnisation d'occupation du domicile à des fins professionnelles

Une entreprise emploie un salarié, ayant la qualité de voyageur représentant et placier (VRP) exclusif, qui demande le versement d'une indemnité parce qu'il est contraint d'occuper son domicile à des fins professionnelles, faute de disposer d'un bureau mis à disposition par l'entreprise.

Le salarié rappelle en effet qu'une telle occupation de son domicile représente une immixtion dans sa vie privée qui doit être réparée par le versement d'une indemnité lorsque l'employeur ne met pas de local professionnel à sa disposition.

Une indemnité que refuse pourtant de verser l'employeur : il rappelle que, par nature, le salarié qui a le statut de VRP est itinérant de sorte qu'il effectue, de fait, l'ensemble de ses tâches administratives sur le terrain.

Et comme, ici, rien n'oblige le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, l'employeur estime ne pas être obligé de verser une telle prime à son salarié.

Mais, pour le juge, l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constituant bien une immixtion dans sa vie privée, il peut prétendre à une indemnité dès lors qu'un local n'est pas mis à sa disposition.

Et, parce qu'il est établi que l'employeur n'avait effectivement pas mis à la disposition du salarié un tel local, ce dernier doit effectivement toucher une indemnité d'occupation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-23537

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23/07/2021

Modification du contrat de travail : refus du salarié = licenciement ?

Parce qu'une salariée a refusé le nouveau poste qu'elle lui proposait, une association s'est vu contrainte de la licencier. Un licenciement abusif estime la salariée, qui rappelle qu'il s'agissait ici d'un refus de modification de son contrat de travail… A raison ?


Modification du contrat de travail : attention à l'accord du salarié…

Une association engage une salariée en contrat à temps partiel pour animer des formations auprès d'une société. La société ne voulant plus de l'intervention de la salariée, l'association lui propose un nouveau poste, que cette dernière refuse.

A la suite de ce refus, l'association se voit contrainte de licencier la salariée. Licenciement abusif, estime la salariée, qui rappelle qu'un seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut pas constituer en soi une cause de licenciement. En effet, lorsque l'accord du salarié est requis, ce qui est le cas ici, son refus ne peut pas constituer une faute…

Ce que confirme le juge, pour qui le licenciement de la salariée doit effectivement être reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-17819

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23/07/2021

C'est l'histoire d'un restaurateur que ses voisins (de plage) accusent de faire trop de bruit…



C'est l'histoire d'un restaurateur que ses voisins (de plage) accusent de faire trop de bruit…


Un professionnel, qui exploite un restaurant de plage pendant la période estivale, voit des policiers municipaux se présenter dans son établissement à la suite d'une plainte des voisins : ces derniers lui reprochent un niveau sonore de la musique trop bruyant…


Ce que constatent les policiers, qui lui infligent une amende que le restaurateur conteste : parce que son activité est de nature à engendrer des nuisances sonores habituelles, elle est assimilable, selon lui, à une discothèque ou un bar d'ambiance. Elle doit donc respecter, à ce titre, des seuils de niveau sonore spécifiques, dont rien ne prouve ici qu'ils aient été dépassés. « Non », maintient la police : il s'agit ici d'un restaurant traditionnel dont la vocation n'est pas de devenir une discothèque ou un bar d'ambiance, et qui doit donc respecter une intensité sonore respectant la tranquillité du voisinage…


Tranquillité qui n'est effectivement pas respectée, confirme le juge qui valide l'amende dressée par la police municipale…




Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 14 janvier 2020, n° 19-82085

La petite histoire du jour



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