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21/07/2021

Une nouvelle exonération d'impôt pour les médecins ?

Parmi le cortège de mesures mises en place dans le cadre de la Loi de finances rectificative pour 2021 publiée le 20 juillet 2021, il en est une qui concerne spécifiquement certains professionnels médicaux. De quoi s'agit-il ?


Une exonération d'impôt pour certaines majorations exceptionnelles d'indemnités de garde

A partir du 21 juillet 2021, il est prévu que les majorations exceptionnelles de l'indemnisation des gardes, des gardes supplémentaires et des gardes hospitalières pour certains professionnels médicaux soient exonérées d'impôt sur le revenu (IR), dans la limite d'un plafond de 7 500 €.

Sont concernés :

  • les étudiants en 2e cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ;
  • les étudiants en 3e cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie ;
  • les personnels médicaux exerçant au sein d'établissements publics de santé ;
  • les praticiens des armées.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 5)

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21/07/2021

Indice des prix à la consommation à La Réunion - Année 2021

Indice des prix à la consommation à La Réunion

Année 2021

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Décembre 2021

 105,88 

 + 0,4 % 

 + 3,3 % 

Novembre 2021

105,49

+ 0,9 %

 + 3,2 % 

Octobre 2021

104,56

 + 0,4 % 

 + 2,5 % 

Septembre 2021

 104,17 

 - 0,4 %

 + 1,8 %

Août 2021*

 ///

/// 

 ///

Juillet 2021

 104,56 

 + 0,3 % 

+ 1,3 % 

Juin 2021

104,25

+ 0,1 %

+ 2,1 %

Mai 2021

104,10

+ 0,1 %

ND

Avril 2021

103,97

+ 1,1 %

ND

Mars 2021

102,79

- 0,4 %

- 0,1 %

Février 2021

103,17

+ 0,0 %

- 0,3 %

Janvier 2021

103,20

+ 0,7 %

- 0,5 %


Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.

ND : Non Disponible

* Indice indisponible en raison d'un confinement liée à l'épidémie de la covid-19

Source :

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20/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : panorama des nouveautés fiscales pour 2021

La Loi de finances rectificative pour 2021 a été publiée ce 20 juillet 2021 et comporte quelques mesures destinées à soutenir les entreprises dans cette période de crise sanitaire et économique. Tour d'horizon des nouveautés à connaître…


Sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises

En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d'impôt sur les sociétés (IS), d'impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.

Pour les aides perçues à compter de l'année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, il est précisé que les exonérations d'IS, d'IR, de contributions et de cotisations sociales s'appliquent :

  • aux aides versées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de coronavirus et des mesures prises pour limiter cette épidémie ;
  • aux aides versées par le fonds de solidarité spécialement adapté pour les discothèques ;
  • aux aides à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19.

D'un point de vue fiscal, il ne doit pas non plus être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :

  • le seuil de chiffre d'affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d'imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d'être exonérées d'impôt sur le revenu ;
  • le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d'imposition.

Notez que pour les aides à la reprise de fonds de commerce, les différentes exonérations et la non-prises en compte des montants versés pour l'appréciation de certains seuils ne seront effectivement applicables qu'à compter d'une date fixée par décret (non encore paru à ce jour).

A l'inverse, les exonérations fiscales et sociales ne s'appliquent pas :

  • aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides, autres que celles destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, versées aux personnes exploitant des remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité.

En conséquence, ces aides doivent être prises en compte pour la détermination :

  • du seuil de chiffre d'affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • du seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d'imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • des seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d'être exonérées d'impôt sur le revenu ;
  • du seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d'imposition.


Sort fiscal des abandons de loyers consentis par les bailleurs

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise.

Concrètement, si le bailleur :

  • est imposé à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
  • est imposé à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l'impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles.


Création d'un dégrèvement exceptionnel de taxe foncière

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent, à titre exceptionnel, instituer un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 à raison des locaux utilisés par les établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire et pour lesquels les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

Cela suppose donc que les propriétaires en question souscrivent, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts accompagnée de la preuve :

  • de la remise des loyers ;
  • de l'utilisation des locaux par des établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire.

Les communes ou EPCI qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement doivent délibérer en ce sens, au plus tard le 1er octobre 2021.

Cet avantage fiscal porte sur la part de la taxe foncière revenant à la commune ou à l'EPCI. En revanche, il ne s'applique pas :

  • à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;
  • à la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France ;
  • à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
  • aux taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • aux contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Enfin, retenez que comme de nombreux avantages fiscaux, ce dégrèvement est soumis au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis qui prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.


Prêt garanti par l'Etat (PGE)

Du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021), la garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements prêteurs ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté.

Bpifrance est chargée par l'Etat :

  • d'assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis et des financements octroyés à compter du 1er août 2020 à certaines entreprises par des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
  • de percevoir et de reverser à l'Etat les recettes liées à la gestion de ces dispositifs et, notamment, les commissions de garantie et tout éventuel trop-perçu par l'établissement prêteur ou un intermédiaire en financement participatif ;
  • et de vérifier, en cas d'appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges sont remplies.
  • Garantie de l'Etat pour les cessions de créances professionnelles

La garantie de l'Etat peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d'une ou plusieurs cessions de créances professionnelles qui interviennent jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.

Ces financements doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté.

La date d'échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges et fixée au plus tard au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat sont définies par arrêté.

  • Précision pour l'Outre-mer

Les dispositions relatives au PGE telles que modifiées par la Loi de finances rectificative pour 2021, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna.


Fonds de solidarité

Les entreprises particulièrement impactées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l'octroi d'une aide financière mensuelle de la part du Fonds de solidarité.

Légalement instituée jusqu'au 16 février 2021, l'intervention du Fonds de solidarité est prolongée jusqu'au 31 août 2021.

Notez que sa durée d'intervention pourra être prolongée par décret pour une durée de 4 mois au plus.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 1, 8, 21, 23 et 28)

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20/07/2021

Report en arrière des déficits : les nouveautés 2021

Pour soutenir la trésorerie des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le gouvernement aménage, une nouvelle fois, le dispositif de report en arrière des déficits (aussi appelé « carry back »). Que faut-il retenir ?


Traitement des déficits : un bref rappel

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l'entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d'un même exercice. Une entreprise qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l'imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d'un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d'impôt future ;
  • ou elle peut choisir d'opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l'on appelle un « carry back ») : concrètement, l'entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent.

L'option pour le carry back fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l'IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.


Report en arrière des déficits : sur 3 ans ?

Rappelons que l'entreprise qui fait le choix d'opter pour le carry back peut imputer le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent.

A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option de l'entreprise, être imputé sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents.

Concrètement, cette mesure permet aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017.

Dans le cadre des groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale, le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice s'impute, en principe, sur le bénéfice d'ensemble de l'exercice précédent ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l'exercice précédant l'application du régime de groupe.

Par dérogation, il est prévu que le déficit d'ensemble constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut s'imputer sur les bénéfices d'ensemble déclarés au titre des 3 exercices précédents, ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclaré au titre des 3 exercices précédents l'application du régime de l'intégration fiscale.


Report en arrière des déficits : prolongation du délai d'option

Par principe, l'option pour le report en arrière des déficits est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

Exceptionnellement, il est prévu que l'option pour le carry back puisse être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d'un exercice clos au 30 juin 2021 et, au plus tard, avant la liquidation de l'IS dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée.


Report en arrière des déficits : détermination du bénéfice d'imputation

Le bénéfice d'imputation des 3 exercices qui précédent celui au titre duquel l'option est exercée est diminué non seulement des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés d'impôt ou qui bénéficient d'un abattement, mais aussi du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a opté pour le carry back.


Report en arrière des déficits : calcul de la créance de carry back

Au titre de chacun des 3 exercices précédant celui au titre duquel l'option pour le report en arrière est effectuée, l'excédent de bénéfice qui reste à la suite de l'imputation des déficits reportables fait naître une créance au profit de l'entreprise.

Cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux d'IS (normal ou réduit) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Notez que le taux d'IS retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière des déficits est exercée.


Report en arrière des déficits : utilisation de la créance de carry back

La créance de report en arrière des déficits est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée (et éventuellement restituée), lorsque l'option pour le carry back a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement avait autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry back non encore utilisées.

Retenez que la créance résultant du dispositif exceptionnel permettant un report du déficit constaté sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents ne peut pas bénéficier de cette possibilité de remboursement immédiat.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1)

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20/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : extension du pass sanitaire au 21 juillet 2021

En raison de la nouvelle hausse de la propagation de la covid-19 et du variant delta, le gouvernement a décidé d'élargir la liste des lieux dans lesquels la présentation d'un pass sanitaire est obligatoire. Quels sont-ils ?


Coronavirus (COVID-19) : quels sont les lieux où le pass sanitaire est requis ?

A compter du 21 juillet 2021, la possession d'un pass sanitaire est nécessaire pour pouvoir accéder à de nouveaux établissements, lieux et évènements, qui accueillent au moins 50 visiteurs, spectateurs, clients ou passagers (contre 1 000 personnes auparavant).

Désormais, il est requis pour les lieux suivants :

  • les établissements suivants, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent :
  • ○ les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
  • ○ les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
  • ○ les établissements de type X, PA et L qui accueillent des manifestations culturelles et sportives et les établissements d'enseignement artistique relevant du type R, lorsqu'ils accueillent des spectateurs extérieurs ;
  • ○ les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les établissements de restauration et les débits de boissons pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer ;
  • ○ les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
  • ○ les établissements de plein air, relevant du type PA ;
  • ○ les établissements sportifs couverts, relevant du type X ;
  • ○ les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans les établissements de culte ;
  • ○ les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
  • ○ les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
  • les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;
  • les navires et bateaux à passagers avec hébergement.

Le pass sanitaire doit aussi être présenté pour l'accès aux fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions.

Enfin, sachez qu'à l'intérieur de ces établissements, lieux et évènements, le port du masque n'est pas requis. Le préfet ou l'organisateur peut tout de même, le cas échéant, décider de rendre son port obligatoire.

Source : Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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20/07/2021

Agriculteurs : une utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas (DPA)

Pour faire face à la crise sanitaire et pour soutenir les professionnels du secteur agricole, le Gouvernement les autorise, une nouvelle fois, à utiliser de manière exceptionnelle les sommes déduites au titre de l'ancienne déduction pour aléas (DPA). Dans quelles conditions ?


Utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas (DPA) : jusqu'à quand ?

Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l'impôt sur le revenu (IR) et relevant d'un régime réel d'imposition.

Il s'agit d'un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA).

Pour mémoire, la DPA était un dispositif fiscal permettant aux agriculteurs de faire face aux aléas financiers de leur profession.

Schématiquement, il permettait aux professionnels de déduire une fraction de leur bénéfice imposable, dans la limite de 27 000 € par exercice de 12 mois, pour le placer en « réserve ».

Cette « réserve » pouvait ensuite être utilisée, au cours des 7 exercices suivants celui au cours duquel la DPA avait été pratiquée, pour faire face à une liste d'aléas prévus par la Loi : achat de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes, règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant, etc.

Exceptionnellement, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021, les sommes déduites au titre de la DPA (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 1er avril 2021, pourront être utilisées au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l'activité professionnelle des exploitants agricoles.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 3)

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20/07/2021

Agression d'un salarié : menace non prise au sérieux = employeur fautif ?

Bien qu'il ait signalé à son employeur le risque d'agression auquel il était exposé dans l'entreprise, l'employeur n'a rien fait : pour le salarié, l'employeur a commis une faute inexcusable… Et pour le juge ?


Précisions sur la notion de faute inexcusable de l'employeur…

Un salarié, victime d'une violente agression sur son lieu de travail, demande à voir reconnue la faute inexcusable de son employeur. Voici pourquoi : peu avant l'accident, il a reçu une lettre anonyme malveillante le menaçant de mort. Un fait qu'il s'est empressé de signaler à son employeur, qui est toutefois resté sans réaction.

Or, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour les personnes victimes d'un accident du travail, alors même qu'elles ont signalé ce risque à l'employeur avant qu'il se réalise, rappelle le salarié.

Mais, pour l'employeur, la faute inexcusable ne peut pas être ici retenue, puisque le salarié lui a seulement transmis la lettre anonyme : selon lui, il ne s'agissait pas d'une « véritable » alerte…

Mais pour le juge, la seule transmission à l'employeur de la lettre de menaces, dans un contexte de tensions internes à l'entreprise, suffit à prouver que la victime a bel et bien signalé le risque d'agression auquel elle était exposée, avant que ce risque ne se matérialise…

Par conséquent, l'employeur n'ayant pas rempli son obligation de sécurité envers le salarié, sa faute inexcusable doit être retenue.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 19-25550 (NP)

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20/07/2021

Contrôle fiscal : attention à la rédaction du mandat de représentation !

Parce qu'elle estime que la procédure de contrôle fiscal engagée à son encontre est irrégulière, une société en demande l'annulation. Mais est-elle suffisamment armée pour cela ?


Mandat de représentation : si, et seulement si…

A la suite du contrôle d'une société, l'administration fiscale lui envoie une proposition de rectification à l'adresse de son siège social.

Estimant cette notification irrégulière, la société demande l'annulation de la procédure de contrôle…

Et pour cause : elle souligne que la proposition de rectification lui a été notifiée personnellement, alors même qu'elle a désigné une autre société comme son mandataire auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclarations.

Or rappelle-t-elle, tout mandat donné à un mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre, emporte élection de domicile auprès de ce mandataire.

Dès lors, faute d'avoir respecté le mandat établi, la procédure engagée par l'administration fiscale doit être annulée…

« Faux », rétorque l'administration fiscale qui souligne à son tour que le mandat en question ne précise (justement) pas qu'il autorise le mandataire à recevoir des documents adressés dans le cadre d'éventuelles procédures, notamment de rectification fiscales.

Par conséquent, il n'emporte pas élection de domicile de la société auprès du mandataire… et l'autorise donc à notifier la proposition de rectification à la société elle-même.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, n° 19-16970

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20/07/2021

Médicaments sans prescription médicale : commercialisables dans toute l'UE ?

Un médicament non soumis à prescription médicale dans un Etat membre de l'UE peut-il être commercialisé librement dans un autre Etat membre de l'UE ? Réponse…


Commercialisation des médicaments : que prévoit la réglementation européenne ?

La réglementation européenne prévoit qu'aucun médicament ne peut être mis en vente sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché (AMM) n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre ou, en application de la procédure centralisée prévue à cet effet, par la Commission européenne.

Ainsi, si un médicament ne bénéficie pas d'une AMM délivrée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est proposé à la vente ou d'une AMM délivrée à l'issue de la procédure centralisée, il ne peut pas être commercialisé dans cet État… Et ce, même si ce médicament peut être vendu dans un autre État membre sans prescription médicale.

En effet, ce n'est pas parce que la délivrance d'un médicament sans prescription médicale a été autorisée par un État membre qu'il est automatiquement qualifié de « médicament non soumis à prescription médicale » par un autre État membre qui n'a pas autorisé sa commercialisation.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 juillet 2021, n° C-178/20

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20/07/2021

Indemnité transactionnelle : avec ou sans impôt ?

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à un salarié un supplément d'impôt sur le revenu au titre d'une indemnité versée dans le cadre d'une transaction conclue à la suite d'une rupture conventionnelle de contrat de travail. A tort ou à raison ?


Indemnité transactionnelle : une exonération d'impôt sous conditions…

Les indemnités transactionnelles versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont, par principe, imposables à l'impôt sur le revenu.

Elles ne peuvent être exonérées (partiellement ou totalement) d'impôt que dans l'hypothèse où le salarié est en mesure d'apporter la preuve que la rupture de son contrat de travail est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et c'est précisément ce que le juge vient de rappeler à un salarié…

Dans cette affaire, le salarié a conclu avec son employeur, le 28 juin, une rupture conventionnelle comportant le versement d'une indemnité de rupture.

Le 31 août, les deux parties ont signé un protocole d'accord transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité complémentaire au profit du salarié.

Quelque temps plus tard, à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration a estimé que les sommes versées à l'occasion de la transaction devaient être soumises à l'impôt.

Elle rappelle, en effet, que les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction avec son employeur ne peuvent être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuses exonérées d'impôt que si la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement.

Or, ici, parce que le salarié et l'employeur ont conclu une rupture conventionnelle, et parce que le salarié s'est bel et bien vu remettre son exemplaire de la convention de rupture, la rupture des relations de travail n'est pas assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'indemnité transactionnelle doit donc, par voie de conséquence, être soumise à l'impôt.

Ce que confirme le juge : la conclusion et l'homologation d'une rupture conventionnelle fait en principe obstacle à ce que l'indemnité allouée ultérieurement au salarié dans le cadre d'une transaction puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse exonérée d'impôt.

Toutefois, parce que la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture est impérative pour préserver ses droits, le fait de ne pas lui remettre cet exemplaire rend nulle la rupture conventionnelle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sauf qu'ici, le salarié s'est bien vu remettre son exemplaire de la rupture conventionnelle… qui porte d'ailleurs la mention « lu et approuvé » accompagnée de sa signature.

Le juge maintient donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 2021, n°438532

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20/07/2021

Intelligence artificielle : comment limiter les risques ?

Pour assurer le respect de la protection des données ainsi que des droits et libertés fondamentaux dans le cadre de l'utilisation de l'intelligence artificielle, un projet de règlement européen est en cours d'élaboration. Qu'en pensent les autorités de protection des données ?


Intelligence artificielle et protection des données : un projet de réglementation

L'intelligence artificielle (IA) est un ensemble de techniques permettant l'imitation de l'intelligence humaine par la création d'algorithmes. Schématiquement, elle permet aux machines et aux ordinateurs de penser et d'agir comme un être humain.

Son fonctionnement repose donc sur une récupération massive de données pour qu'elle puisse les analyser et prendre les décisions qui correspondent à une situation spécifique en fonction des informations qu'elle a récoltées.

De plus en plus utilisée dans de nombreux domaines (reconnaissance biométrique, voiture autonome, domotique, etc.), l'IA représente toutefois un risque en matière de protection des données personnelles et de respect des libertés individuelles.

C'est pour cette raison qu'un projet de règlement permettant d'harmoniser la règlementation encadrant l'IA est en cours d'élaboration au niveau européen.

Selon le Comité européen de la protection des données (CEPD) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), celui-ci doit s'articuler autour de 4 enjeux principaux.

  • La construction d'une IA éthique et de confiance

Le CEPD estime qu'il faut définir un cadre clair sur les utilisations permises ou non de l'IA et propose l'interdiction automatique à certains usages comme :

  • les systèmes biométriques utilisés aux fins de classer les individus par genre, appartenance ethnique, orientation politique, etc. ;
  • les systèmes permettant la déduction des émotions d'une personne physique, sauf s'ils poursuivent un objectif de santé ;
  • les systèmes permettant la notation sociale (attribution d'une note en fonction du comportement d'un citoyen par exemple) ;
  • etc.
  • Le respect nécessaire et indispensable du RGPD

Les dispositifs utilisant l'IA sont majoritairement des systèmes amenés à exploiter des données personnelles (personnalisation d'un service, assistant domestique, etc.), il est donc indispensable qu'ils soient conformes avec le Règlement européen sur la protection des données (RGPD).

Pour cela, les autorités de protection des données proposent que le respect de cette réglementation soit une condition préalable à leur mise sur le marché européen et à l'apposition du marquage CE.

  • La création d'un comité de contrôle

Le projet de règlement prévoit la création d'un Comité européen de l'intelligence artificielle (CEIA) pour assurer le respect des règles qu'il prévoit et un système de contrôle dans chaque Etat membre reposant sur une structure existante. En France, ce contrôle pourrait donc être assuré par la CNIL.

  • L'accompagnement à l'innovation

L'un des enjeux majeurs de ce règlement est d'encadrer l'utilisation de l'IA sans freiner son développement au sein de l'Union européenne.

La CNIL précise qu'il est donc indispensable d'assurer un équilibre entre les exigences de protection et la compréhension des enjeux technologiques des fournisseurs de solutions.

Pour cela, le règlement préconise un accompagnement des professionnels à l'échelle nationale, en vue d'assurer la mise en place de mesures de soutien et notamment de « bacs à sable » réglementaires permettant aux acteurs de l'innovation de déroger à la réglementation pour tester leurs technologies ou services.

Notez cependant que l'ensemble de ces propositions effectuées par le CEPD et la CNIL ne sont, à ce jour, que des avis consultatifs.

Il faudra donc attendre l'adoption définitive du règlement européen pour connaitre le cadre légal applicable en matière d'IA. Affaire à suivre…

Source : Actualité du site de la CNIL du 8 juillet 2021

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20/07/2021

Indice national des fermages - Année 2021


Indice national des fermages

Année 2021

L'indice national des fermages est publié en base 100 = 2009

ANNEE

Indice

Variation annuelle

2021

106,48

+ 1,09 %

2020

105,33

+ 0,55 %

2019

104,76

+ 1,66 %

2018

103,05

- 3,04 %

2017

106,28

- 3,02 %

2016

109,59

- 0,42 %


Les loyers par hectare en 2021 sont le résultat de la multiplication du loyer par hectare 2020 par l'indice national des fermages 2021 divisé par l'indice des fermages 2020.

Pour l'actualisation des loyers entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, il faut donc appliquer une baisse de + 1,09 % sur le montant du fermage payé.


Source :
Arrêté du 12 juillet 2021 constatant pour 2021 l'indice national des fermages

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