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15/10/2021

C'est l'histoire d'un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…



C'est l'histoire d'un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…


Un dirigeant se porte caution d'un emprunt souscrit par sa société. 2 ans plus tard, la société étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour se faire rembourser des sommes encore dues…


… que le dirigeant refuse de payer : pour lui, le cautionnement est nul. Il rappelle à la banque que la loi l'oblige à réécrire, dans l'acte, une formule légale comportant notamment les mots suivants : « …couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard… ». Or, le dirigeant a oublié d'écrire le mot « principal », ce qui affecte le sens et la portée de cette formule. Pour lui, son engagement de caution est donc nul…


« Non », estime le juge : l'omission du mot « principal » ne rend pas nul l'engagement de caution du dirigeant. Mais, sans affecter la validité du cautionnement, cet oubli a uniquement pour conséquence de limiter son obligation aux seuls intérêts et accessoires de la dette.


Attention, à compter du 1er janvier 2022, les règles de formalisme applicables au cautionnement, seront modifiées.




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mars 2018, n° 14-17931

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14/10/2021

Coronavirus (COVID-19) et secteur maritime : prolongation de certaines autorisations administratives

La crise sanitaire pousse à divers aménagements administratifs, dont certains ont trait au secteur maritime. Quoi de neuf à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de crise = prolongation d'autorisations

Pour mémoire, le Gouvernement a précédemment prorogé la durée de validité de certains titres, certificats et attestations indispensables à la conduite des navires et à l'activité des marins en raison des circonstances liées au covid-19.

Dans le sillage de ces dispositions, il est désormais prévu que :

  • les décisions administratives individuelles ayant trait aux titres et attestations de formation professionnelle des gens de mer et des marins, ainsi que celles relatives aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 10 janvier 2021 continuent de produire leur effet jusqu'à une date fixée ultérieurement, et au plus tard le 31 décembre 2021 ;
  • celles qui ont expiré entre le 11 janvier 2021 et le 15 octobre 2021, ou qui expirent postérieurement à cette date, continuent à produire leurs effets jusqu'à une date ultérieure et au plus tard le 31 décembre 2021.

Notez que des dispositions transitoires sont prévues lorsqu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude arrivé à échéance durant l'une des 2 périodes ci-dessus est revalidé avant l'expiration de la période de prorogation.

Attention, les dispositions ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité compétente lève la mesure de prorogation avant son terme si elle l'estime nécessaire.

Enfin, il est prévu que les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navire armés pour la pêche et ceux relatifs aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, qui jusqu'à présent restaient valides pour l'exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche jusqu'à la date du 1er septembre 2021, le sont désormais jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard.

Notez que cette prolongation ne s'applique pas aux permis de conduire les moteurs marins et du brevet de mécanicien 750 kW, qui eux restent valides au-delà de cette date.

Source : Décret n° 2021-1331 du 13 octobre 2021 portant modification du décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'encadrement des activités et professions maritimes et du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines

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14/10/2021

Un guide pour tout savoir sur l'apprentissage

En cet automne 2021, le gouvernement vient de publier un guide qui peut s'avérer utile pour les employeurs souhaitant embaucher des apprentis. Que contient-il ?


Apprentissage : suivez le guide !

Le gouvernement vient de publier le « Précis de l'apprentissage », document exhaustif d'une centaine de pages ayant pour principal objectif l'harmonisation des pratiques des différents acteurs de l'apprentissage (employeurs, opérateurs de compétences, etc.).

Le contenu de ce document repose sur 3 axes :

  • le contrat d'apprentissage en tant que tel : durée, rémunération, rupture, etc. ;
  • le nouveau modèle des centre de formation d'apprentis (CFA) : définition, mission, etc. ;
  • le mode de financement de l'apprentissage : prise en charge financière par les opérateurs de compétence, etc.

Pour finir, notez que ce document a une vocation purement informative et sera régulièrement mis à jour.

Source : Ministère du travail, Documentation et publications officielles – Guides : Précis de l'apprentissage

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14/10/2021

Du nouveau concernant la conciliation de la vie personnelle et professionnelle des salariés ?

Avec la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont eu recours au télétravail, ce qui a entraîné de nouvelles problématiques concernant la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle des travailleurs. Un rapport vient d'être publié à ce sujet. Que faut-il en retenir ?


Télétravail = « télé-famille » ?

Constatant que le recours au télétravail durant la crise sanitaire a donné lieu à de nouvelles problématiques concernant la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés, le gouvernement a demandé la réalisation d'un rapport à ce sujet afin, notamment :

  • de réaliser un état des lieux en matière de conciliation des temps de vie dans le milieu professionnel ;
  • de mieux prendre en compte la question de la parentalité en entreprise ;
  • d'étudier les perspectives d'évolution du dispositif du congé parental, ainsi que l'impact de ces évolutions sur les modes d'accueil de la petite enfance.

Les conclusions de ce rapport viennent d'être publiées et s'articulent autour de 5 axes différents :

  • progresser par l'exemplarité, que ce soit du côté des chefs d'entreprises ou des syndicats ;
  • renforcer et/ou réorganiser l'offre des services : mieux structurer l'accueil de la petite enfance, revaloriser les métiers de la petite enfance, etc. ;
  • reformater la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE), permettant à un ou aux 2 parents ayant au moins un enfant à charge de moins de 3 ans de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pour s'en occuper ;
  • unifier les congés familiaux ;
  • impliquer et s'appuyer davantage sur les entreprises et les partenaires sociaux :
  • ○ repositionnement de la politique familiale comme élément important du dialogue social ;
  • ○ intégration systématique d'un volet sur la conciliation vie professionnelle / vie personnelle dans les accords d'entreprise concernant la qualité de vie au travail ;
  • ○ etc.

Source : Ministère du travail, Actualité du 6 octobre 2021, Rapport pour renforcer le modèle français de conciliation entre vie des enfants, vie des parents et vie des entreprises

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14/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : fin de l'état d'urgence à La Réunion

La situation sanitaire s'améliore à La Réunion. De quoi justifier la fin de l'état d'urgence sanitaire ? Réponse…


Coronavirus (COVID-19) : une fin d'état d'urgence au 15 octobre 2021

En raison de l‘amélioration de la situation épidémique sur le territoire réunionnais, avec un taux d'incidence qui décroit depuis plusieurs semaines, le gouvernement a pris la décision de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire sur ce territoire, à compter du 15 octobre 2021.

Cette fin d'état d'urgence sanitaire implique que les tests de détection de la covid dits « de confort » seront payants à compter du 15 octobre.

En revanche, les tests resteront gratuits pour les personnes vaccinées et pour les personnes non vaccinées qui disposent d'une prescription médicale (en cas de suspicion de la covid-19) ou d'une orientation de l'Assurance maladie (pour les cas contacts).

Source :

  • Décret n° 2021-1328 du 13 octobre 2021 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à La Réunion
  • Décret n° 2021-1329 du 13 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Communiqué de presse du ministère de la Santé du 13 octobre 2021

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14/10/2021

Epargne et investissement : connaissez-vous le « label ISR » ?

Vous souhaitez investir votre épargne dans un fonds soucieux de favoriser une économie plus responsable et durable ? Le « label ISR » est fait pour vous ! Explications…


Label ISR : qu'est-ce que « l'Investissement Socialement Responsable » ?

Le label ISR (pour « Investissement Socialement Responsable ») a pour but de favoriser un investissement plus responsable et respectueux des principes de développement durable.

Plus concrètement, il vise à permettre aux épargnants d'identifier les fonds d'investissement engagés dans une démarche de conciliation de la performance économique et de l'impact social et environnemental.

Pour candidater à l'obtention du label, les fonds doivent fournir des informations précises sur la nature et la composition de leur portefeuille, mais aussi prouver leur respect d'une série de critères, notamment relatifs à la transparence de leur gestion.

A l'issue de cette sélection, le label est attribué, toutes conditions par ailleurs remplies, pour une durée de 3 ans renouvelable.

Actuellement, plus de 650 fonds d'investissement sont labellisés ISR.

Tout épargnant qui souhaite investir dans l'un d'eux est invité :

  • à faire le point sur ses motivations personnelles (contribuer à une économie plus équitable et durable, exclure de son investissement certains secteurs comme l'armement, etc.) et sur son espérance de rendement du fonds ;
  • à se rapprocher de son conseiller financier habituel, pour déterminer avec lui son profil d'épargnant et le fonds d'investissement qui lui semble le plus adapté.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Source : Site lelabelisr.fr

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14/10/2021

Redressement judiciaire : pouvez-vous décider (seul) de résilier votre bail commercial ?

Une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire a, pour l'accomplissement de certains actes, l'obligation de recueillir l'autorisation du juge-commissaire. Un exemple vient récemment d'être donné par le juge concernant la résiliation d'un bail commercial…


Redressement judiciaire : quel acte (ne) pouvez-vous (pas) accomplir seul ?

Pour mémoire, la procédure de redressement judiciaire vise à placer une entreprise sous le contrôle du juge afin d'organiser le règlement de ses dettes et la poursuite de son activité.

Dans ce cadre, l'entreprise concernée peut, en principe, accomplir tous les actes de gestion nécessaires à la poursuite de son activité.

Par exception toutefois, elle est dans l'obligation de solliciter l'autorisation du juge-commissaire désigné par le tribunal pour pouvoir effectuer un « acte de disposition » étranger à la gestion courante.

C'est ce que vient de rappeler le juge, en estimant que la résiliation, par une entreprise en redressement judiciaire, du bail relatif au local dans lequel elle exploite son fonds de commerce, constitue justement un tel « acte de disposition ».

Par conséquent, son accomplissement requiert obligatoirement l'autorisation préalable du juge-commissaire.

Notez que cette règle vaut également dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, n° 20-12340

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14/10/2021

Taxe d'habitation 2021 : à payer avant le 16 novembre 2021

Cette année, si vous faites partie des 20 % des foyers toujours soumis à la taxe d'habitation, vous avez jusqu'au 15 novembre 2021 pour la payer. Selon quelles modalités ?


Taxe d'habitation 2021 : comment payer ?

Votre avis de taxe d'habitation incluant, le cas échéant, la contribution à l'audiovisuel public :

  • est déjà disponible dans votre espace particulier sur le site internet des impôts (www.impots.gouv.fr) si vous n'êtes pas mensualisé ;
  • sera disponible à partir du 20 octobre 2021 dans votre espace particulier sur le site internet des impôts (www.impots.gouv.fr) si vous êtes mensualisé.

Si vous n'êtes pas mensualisé, la date limite de paiement est fixée au 15 novembre 2021. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 20 novembre 2021 à minuit, si vous réglez :

  • en ligne, à partir de votre espace particulier sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) ;
  • sur l'application mobile « impots.gouv » à télécharger sur votre smartphone ou sur votre tablette ;
  • par prélèvement à l'échéance, en vous rendant dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr avant le 31 octobre 2021 ou auprès de votre centre des finances publiques.

Si vous choisissez d'utiliser l'un de ces 3 modes de paiement, le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire à compter du 25 novembre 2021.

Notez que si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez utiliser l'un des moyens de paiement suivants : chèque, TIP SEPA, espèces, carte bancaire auprès d'un buraliste ou d'un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques. Dans ce cas, la date limite de paiement reste fixée au 15 novembre 2021.

Si vous êtes mensualisé et s'il vous reste un montant à payer, les prélèvements seront effectués aux dates mentionnées sur votre avis de taxation.

Pour finir, si vous faites partie des 20 % des foyers toujours soumis à la taxe d'habitation, vous pouvez moduler le montant de vos prélèvements mensuels, avant le 15 décembre 2021, pour anticiper l'exonération de taxe d'habitation 2022 qui portera sur 65 % du montant de la taxe.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'économie, des finances et de la relance du 6 octobre 2021, n°1500

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14/10/2021

Plan local d'urbanisme : à publier où à afficher ?

Pour qu'un plan local d'urbanisme soit applicable et opposable aux habitants, faut-il l'afficher ou le publier ? Réponse…


PLU : à publier sur le site Géoportail de l'urbanisme

Pour rappel, un plan local d'urbanisme (PLU) est un document que doivent consulter les professionnels de l'immobilier car il permet, notamment, de connaître la politique locale de la construction.

Pour être opposable aux habitants, ce PLU ne doit pas seulement être voté par la collectivité territoriale : outre une transmission au préfet, des obligations d'affichage sont également à respecter.

Notez qu'à compter du 1er janvier 2023, les obligations d'affichage seront remplacées par une publication sur le site Géoportail de l'urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/).

Si cette publication est impossible en raison de dysfonctionnements liés au site Géoportail lui-même ou de difficultés techniques avérées, la publication pourra se faire sur papier ou donner lieu à un affichage, comme actuellement.

Cette dérogation à l'obligation de publication sur le site Géoportail de l'urbanisme profite également aux communes de moins de 3 500 habitants.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
  • Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
  • Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements

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13/10/2021

Modification du contrat de travail : pas de retour en arrière ?

Après avoir été rétrogradé pour raisons disciplinaires par son employeur, un salarié demande l'annulation de cette sanction. Sauf que le salarié a signé l'avenant au contrat de travail formalisant cette rétrogradation, il ne peut donc plus changer d'avis, estime l'employeur. A-t-il raison ?


Focus sur la contestation d'une rétrogradation disciplinaire

Après avoir été rétrogradé pour raisons disciplinaires par son employeur, un salarié demande l'annulation de cette sanction.

« Une demande trop tardive », selon l'employeur : le salarié a signé, en toute connaissance de cause, un avenant à son contrat de travail contenant toutes les informations relatives à son nouvel emploi (lieu de travail, attributions, rémunération, etc.). Une signature qui vaut acceptation de la rétrogradation… donc de la sanction.

« Non », conteste le salarié : la signature de l'avenant en question ne peut pas avoir pour effet de le priver de la possibilité de contester la sanction appliquée.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l'acceptation par le salarié d'une modification de contrat de travail proposée par l'employeur ne vaut pas renoncement à contester la régularité de la rétrogradation devant les tribunaux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 avril 2021, n°19-12180

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13/10/2021

Salarié lanceur d'alerte = salarié protégé ?

Un employeur licencie un salarié pour faute grave, pour avoir mis en cause un membre de la direction auprès de l'ensemble des salariés en l'accusant de graves malversations. « Un licenciement nul » pour le salarié, qui estime devoir bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d'alerte… A tort ou à raison ?


Salarié de bonne foi = salarié protégé !

Un employeur licencie un salarié pour faute grave, lui reprochant son manque de loyauté pour avoir mis en cause un membre de la direction auprès de l'ensemble des salariés en l'accusant de graves malversations.

« Un licenciement nul » pour le salarié, qui rappelle qu'en tant que « lanceur d'alerte », il ne peut pas être licencié pour avoir relaté, de bonne foi, des faits constitutifs d'un délit dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Sauf que cette protection ne profite qu'aux salariés qui signalent ce type de faits auprès de leur supérieur hiérarchique, de leur employeur ou d'un référent désigné par ce dernier, rappelle l'employeur.

Pour lui, en diffusant de manière large ces accusations auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise, le salarié en question n'a pas fait preuve de bonne foi et ne peut donc se voir appliquer la protection réservée au « lanceur d'alerte ».

Mais le juge n'est pas du même avis, constatant que le salarié avait, dans un premier temps, prévenu son employeur, qui s'était abstenu d'agir. En conséquence, la bonne foi du salarié ne fait ici aucun doute et son licenciement doit être annulé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 19-25989

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13/10/2021

Garantie légale de conformité : quelles nouveautés au 1er janvier 2022 ?

Pour être conforme à la règlementation européenne et s'adapter aux diverses évolutions des pratiques de consommation, la garantie légale de conformité, particulièrement protectrice du consommateur, vient d'être profondément réformée…


Garantie légale de conformité : « coup de jeune » en vue !

Pour mémoire, la garantie légale de conformité constitue actuellement l'obligation, pour tout vendeur professionnel, de livrer un bien conforme au contrat conclu avec ses clients particuliers. Elle l'oblige donc à répondre des éventuels défauts de conformité existants lors de la délivrance du bien.

Les dispositions relatives à cette garantie, instituée dans le but de protéger les consommateurs, vont être profondément remaniées à compter du 1er janvier 2022.

Les nouveautés introduites s'inscrivent dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne, et visent notamment à encadrer la fourniture de contenus et services numériques.

Les dispositions nouvellement applicables se déclinent par conséquent en 2 parties :

  • d'abord, elles touchent à moderniser le régime existant de garantie légale de conformité, notamment en vue d'y inclure les biens comportant des éléments numériques ;
  • ensuite, elle vise à créer un régime similaire de garantie pour les contrats de fourniture de contenus et de services numériques, dont les contours seront adaptés à la spécificité de ce type de produits.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

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