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07/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : des tests payants pour les non-résidents ?

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, la France a mis en place une politique de tests « gratuits ». Les non-résidents se faisant tester en France bénéficient-ils de cette gratuité ? Réponse…


Coronavirus (COVID-19) : non-résidents = tests payants !

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, la France a mis en place une politique de test massif facilement accessible à la population par le biais d'une prise en charge intégrale des frais par l'assurance-maladie et sans prescription médicale préalable.

Toutefois, en raison de l'amélioration de la situation sanitaire, de l'ouverture des frontières et du développement du recours aux tests pour se déplacer, le gouvernement a décidé de modifier sa politique de test : désormais, la prise en charge financière des tests est ouverte aux seules personnes qui résident en France.

En clair, les non-résidents doivent désormais payer leurs tests, sauf s'ils sont munis d'une prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie (pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse).

Source : Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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07/07/2021

Protection sociale complémentaire : quelle articulation avec l'activité partielle ?

Afin de mieux protéger les salariés placés en activité partielle (et leurs ayants droit), les garanties souscrites dans le cadre des contrats de prévoyance et de santé d'entreprise ont été maintenues le temps de la crise sanitaire. Le gouvernement souhaite dorénavant pérenniser l'application de ce dispositif…


Prévoyance complémentaire : un maintien des garanties pour les salariés en activité partielle

A titre préliminaire, rappelons que les contributions patronales au financement de la protection sociale complémentaire (PSC) peuvent être exclues de la base de calcul des cotisations sociales, à condition que :

  • les garanties liées à la prévoyance complémentaire bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés (caractère collectif) ;
  • l'ensemble des salariés adhèrent obligatoirement au régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise (caractère obligatoire).

Notez qu'en cas de suspension du contrat de travail, le caractère collectif et obligatoire de certaines garanties de protection sociale complémentaire peut être mis en cause… Ce qui peut avoir pour effet d'obliger l'employeur à réintégrer les contributions patronales au financement de la PSC dans la base de calcul de ses cotisations et contributions sociales.

Pour éviter cet effet de bord dommageable pour l'employeur, les garanties des salariés doivent donc être impérativement maintenues durant les périodes de suspension de contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident.

Dans le cadre de la crise sanitaire et jusqu'au 31 décembre 2021, il était prévu qu'elles soient également maintenues durant les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée lorsqu'elles sont indemnisées, ainsi que pendant toute période de congés rémunérée par l'employeur (congé de reclassement, mobilité…).

Finalement, le gouvernement vient de pérenniser ce dispositif, afin que les salariés placés en activité partielle bénéficient de la même protection que les salariés absents pour d'autres motifs.

Les employeurs disposent d'un certain délai pour s'adapter :

  • lorsque la garantie a été mise en place par accord collectif (d'entreprise ou de branche), cet accord devra être mis en conformité avant le 1er janvier 2025, à condition que l'entreprise ait souscrit un contrat de prévoyance conforme à ces mesures avant le 1er janvier 2022 ;
  • lorsque la garantie a été mise en place dans l'entreprise par décision unilatérale de l'employeur, ce document devra être mis en conformité avant le 1er juillet 2022, à condition que l'entreprise ait souscrit un contrat de prévoyance conforme à ces mesures avant le 1er janvier 2022.

Ces mesures sont applicables aux départements d'Outre-mer, à l'exception de Mayotte, ainsi qu'à Saint Martin et Saint-Barthélemy.

Source :

  • INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail
  • Sécurité-sociale.fr, Actualité du 22 juin 2021 : Suspension du contrat de travail : traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire

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07/07/2021

Responsabilité élargie du producteur : une nouvelle signalétique obligatoire !

Pour favoriser le recyclage, les producteurs de déchets issus de certains produits doivent désormais informer les consommateurs sur les règles de tri dont ils font l'objet par le biais d'une nouvelle signalétique…


Responsabilité élargie du producteur et information sur le tri des déchets

Le principe de responsabilité élargie du producteur impose aux professionnels de certains secteurs (emballages, imprimés papiers, équipements électriques et électroniques, textiles, pneumatiques, etc.) de prévoir la gestion des déchets générés par les produits qu'ils mettent sur le marché.

Dans le cadre de cette obligation, les producteurs doivent notamment apposer une signalétique sur les produits concernés ou leur emballage (sauf les emballages ménagers de boisson en verre) pour informer les consommateurs des règles de tri dont ils font l'objet.

Concrètement, il s'agit d'accoler un élément visuel (un logo) aux informations relatives aux modalités de tri. La disposition et le visuel peuvent toutefois varier en fonction du type d'emballage ou de produit concernés.

En outre, les modalités de tri sont définies et organisées soit par un éco-organisme agréé, mis en place collectivement par les producteurs d'une filière, soit par le producteur lui-même.

Ainsi, de nouvelles dispositions viennent préciser les conditions de mise en place, par les professionnels, de l'information destinée aux consommateurs et de la signalétique obligatoire.

Lorsque le tri est organisé par un éco-organisme, ce dernier doit notamment :

  • définir les modalités de tri ou d'apport (dans les points de collecte par exemple) des déchets dans un délai de 3 mois à compter de son agrément ;
  • soumettre ces modalités aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation, qui disposent d'un délai de 2 mois pour les valider ;
  • informer ses adhérents de la mise en place des modalités en question pour qu'ils puissent mettre les informations sur leurs produits ou emballages dans les 12 mois suivant cette validation.

Lorsque le producteur décide de mettre en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits sans passer par un éco-organisme, il lui est nécessaire d'obtenir un agrément auprès de l'administration. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande, il doit également déposer l'information précisant les modalités de tri ou d'apport.

Il devra ensuite mettre en place la signalétique et l'information auprès des consommateurs dans les 12 mois suivants l'obtention de son agrément.

Notez également qu'il est possible de remplacer la signalétique prévue dans la réglementation par une autre, si celle-ci est encadrée par l'Union européenne ou par l'un des Etats membres, dès lors qu'elle permet aux consommateurs d'obtenir le même type d'information.

Enfin, l'ensemble de ces informations doit également être disponible par voie électronique pour permettre un accès facile et gratuit aux consommateurs.

Source : Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur

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07/07/2021

ICPE et IOTA : vive l'eau !

Les sites industriels relevant des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont généralement de gros consommateurs d'eau. Pour favoriser l'économie circulaire et préserver la ressource en eau, une mesure vient d'être prise. Laquelle ?


ICPE et IOTA : comment remplacer l'utilisation de l'eau potable ?

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) peuvent désormais réutiliser des eaux traitées et des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable.

Cette possibilité est ouverte aux ICPE et IOTA soumis à autorisation préfectorale pour lesquelles la demande d'autorisation en question a été déposée après le 1er juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement

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07/07/2021

Outre-mer et aide à la continuité territoriale : qu'est-ce qui change ?

En raison de leur situation particulière, les résidents des territoires ultramarins ou leur famille située en France métropolitaine peuvent bénéficier d'une aide (financière) à la continuité territoriale… qui vient d'être modifiée. Que devez-vous savoir ?


Outre-mer et aide à la continuité territoriale : 3 modifications à connaître

Pour rappel, l'aide à la continuité territoriale permet aux voyageurs à destination de l'Outre-mer ou de la France métropolitaine vers l'Outre-mer de bénéficier d'une aide financière pour réduire les coûts de transport.

Cette aide est versée sous conditions de ressources.

Depuis le 29 juin 2021, le montant de l'aide à la continuité territoriale est fixé comme suit :

Collectivité

Montant de l'aide

Guadeloupe

270 €

Martinique

270 €

Guyane

300 €

La Réunion

360 €

Mayotte

440 €

Saint-Barthélemy

270 €

Saint-Martin

270 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

480 €

Iles Wallis et Futuna

846 €

Polynésie Française

640 €

Nouvelle-Calédonie

670 €

La distinction aide simple / aide majorée dépendant du montant des ressources du foyer est donc supprimée et remplacée par une aide unique, dont le montant dépend de la collectivité concernée.

Par ailleurs, les résidents d'Outre-mer qui souhaitent recourir à l'aide à la continuité territoriale classique ou à l'aide à la continuité funéraire (obsèques et aide au transport de corps) doivent désormais justifier d'un quotient familial inférieur ou égal à 11 991 €.

Enfin, s'agissant de l'aide à la continuité funéraire, retenez que :

  • les frères et sœurs des défunts sont dorénavant éligibles ;
  • les déplacements peuvent se faire dans le cadre d'une dernière visite à un proche ;
  • les déplacements deviennent possibles entre territoires ultramarins (la prise en charge s'élèvera alors à 40 % du prix du billet d'avion aller/retour).

Source :

  • Décret n° 2021-845 du 28 juin 2021 modifiant le code des transports en matière de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
  • Arrêté du 28 juin 2021 modifiant les arrêtés pris en application des articles L. 1803-3, R. 1803-18, R. 1803-19 et D. 1803-42 du code des transports
  • Communiqué de presse de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité du 1er juillet 2021

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07/07/2021

Licencier un salarié en raison de son comportement sur Facebook : c'est possible ?

Un employeur licencie un salarié pour faute grave en raison de son comportement sur les réseaux sociaux, qu'il juge inapproprié. Mais le salarié, estimant avoir simplement usé de sa liberté d'expression, conteste ce licenciement, selon lui abusif… Qui a raison ?


Employeurs : attention à respecter la liberté d'expression de vos salariés sur les réseaux sociaux !

Un employeur licencie un salarié pour faute grave parce qu'il a publié sur son compte Facebook une photographie le présentant nu.

Un licenciement qui est infondé, estime le salarié : la photographie relevait en effet de sa simple expression personnelle artistique.

Mais pour l'employeur, le salarié a ici abusé de l'exercice de sa liberté d'expression. La large diffusion sur Facebook d'une photographie le montrant nu, accessible à tout public, est inappropriée et excessive, quand bien même la photographie a été prise à des fins artistiques.

L'employeur ajoute que le salarié, en raison de sa fonction, était tenu à une obligation de retenu ainsi qu'à des obligations déontologiques. Parce qu'il n'a donc pas respecté une obligation découlant de son contrat de travail, son licenciement est justifié…

Mais pour le juge, parce que la photographie n'était ni injurieuse, ni diffamatoire, ni excessive, le salarié n'a ici pas abusé de sa liberté d'expression.

De plus, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement que si cela représente un manquement à une obligation de son contrat de travail. Or, l'employeur ne démontrant pas en quoi le salarié a manqué à ses obligations, le juge considère que ce licenciement est injustifié.

Notez également que, dans une autre affaire récente, le juge européen a considéré qu'une salariée, en cliquant sur le bouton « J'aime » de certaines publications Facebook, n'avait pas abusé de sa liberté d'expression, quand bien même son employeur estimait que le contenu des publications « likées » pouvait être de nature à perturber la paix et la tranquillité du lieu de travail.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 19-21651
  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 juin 2021, n°35786/19, Affaire MELİKE c. TURQUIE

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07/07/2021

Entreprises d'investissement : une nouvelle règlementation est applicable !

Les entreprises d'investissement, dont le champ d'activité est particulièrement large, doivent obéir, depuis le 26 juin 2021, à une nouvelle règlementation. Que prévoit celle-ci ?


Entreprises d'investissement : nouveau classement, nouvelles règles

Dans le sillage des règles européennes, la règlementation applicable aux entreprises d'investissement a fait l'objet d'une réforme, applicable depuis le 26 juin 2021.

Pour mémoire, le statut d'« entreprise d'investissement » regroupe divers acteurs du secteur financier dont l'activité a trait :

  • au conseil en investissement ;
  • à la négociation pour compte propre ;
  • au courtage ;
  • et/ou à la gestion de plateformes de négociation.

La réforme instaure un nouveau cadre de supervision pour ce type d'entreprises, distinct de celui des banques auquel elles étaient jusqu'alors soumises, dans le but de favoriser leur relocalisation dans l'Union européenne à la suite du Brexit.

A cette fin, les entreprises d'investissement sont désormais classées en 4 catégories différentes :

  • la catégorie S1, qui regroupe les plus grandes entreprises d'investissement (qui réalisent plus de 30 Mds d'€ de bilan) qui exercent des activités exposant leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ; ces entreprises sont requalifiées en établissement de crédit et soumises à toutes les exigences prudentielles bancaires applicables ; elles peuvent en outre être directement supervisées par la Banque centrale européenne (BCE) en fonction de leur taille ;
  • la catégorie S1 bis, qui regroupe les entreprises d'investissement réalisant plus de 15 Mds d'€ de bilan et qui exercent, elles aussi, des activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ; ces entreprises restent des entreprises d'investissement, mais doivent appliquer, en substance, les exigences prudentielles bancaires ;
  • la catégorie S2, qui rassemble les entreprises d'investissement qui n'exercent pas d'activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ou dont la taille demeure modeste ; ces entreprises appliquent le nouveau régime résultant de la réforme, qui est différent du régime bancaire ;
  • la catégorie S3, qui regroupent les petites entreprises d'investissement qui ne sont pas interconnectées ; elles sont, elles aussi, soumises aux règles nouvellement applicables, mais peuvent bénéficier de certaines modalités d'application et exemptions spécifiques en raison de leur taille.

L'intégralité des dispositions qui leur sont applicables est disponible ici.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement

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07/07/2021

Agences de voyages : un régime particulier de TVA pour toutes les prestations ?

Le régime spécifique de TVA dit de « la marge bénéficiaire » qui profite aux agences de voyages s'applique-t-il aux prestations fournies par ces mêmes professionnels dans les foires, salons, congrès et évènements professionnels ?


Un régime particulier de TVA sous conditions…

Au regard de la TVA, les agences de voyages bénéficient d'un régime spécifique appelé « régime de la marge bénéficiaire » qui s'applique aux prestations de voyages qu'elles vendent, toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour mémoire, on parle de « prestations de voyages » lorsque la prestation proposée comprend au moins le transport et/ou l'hébergement.

Concrètement, cela leur permet de calculer la TVA sur la marge qu'elles réalisent, et non sur le prix global facturé au client.

L'administration fiscale précise dans sa documentation que ce régime particulier peut également s'appliquer aux prestations fournies dans les foires, salons, congrès et évènements professionnels par l'organisateur d'un voyage, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • elles sont fournies par des tiers ;
  • l'organisateur qui les propose agit en son nom propre.

En conséquence, les prestations proposées par un organisateur agissant au nom et pour le compte d'un tiers ne bénéficient pas du régime de la marge bénéficiaire.

Source : Actualité BOFIP-Impôts du 11 mars 2020

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06/07/2021

Hôtel et service de conciergerie : faites le point sur votre TVA !

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à une société qui exploite un hôtel le paiement de la TVA sur les commissions encaissées dans le cadre de prestations de conciergerie… Ce que cette dernière conteste, indiquant que ces « commissions » sont en réalité des « débours » non soumis à TVA. A tort ou à raison ?


Focus sur la notion de « débours »

Une société exploite un hôtel dans une station de ski et propose à ses clients, en plus de l'hébergement, un service de conciergerie consistant, notamment, dans la réservation de cours de ski et l'achat de forfaits de remontées mécaniques.

Lorsque ses clients choisissent de faire appel à ce service, la société encaisse la totalité du prix des prestations et la reverse ensuite aux prestataires (écoles de ski, exploitants de remontées mécaniques, etc.) après déduction d'une commission de 3 %.

Et parce que ces commissions s'apparentent à des « débours », elle ne les soumet pas à la TVA.

Pour mémoire, des « débours » sont des remboursements de frais, dans le cadre d'un mandat, qui ont été engagés au nom et pour le compte d'un mandant.

Ces débours ne sont pas soumis à la TVA :

  • s'ils sont justifiés dans le cadre d'un mandat préalable et explicite ;
  • si l'intermédiaire en question rend compte exactement des dépenses concernées (en justifiant de leur montant et de leur nature, au moyen de factures notamment) ;
  • et si ces dépenses sont inscrites en comptabilité dans un compte de tiers.

Sauf qu'ici, les commissions perçues ne sont pas des débours et doivent être soumises à la TVA, indique l'administration fiscale, dès lors que la société :

  • ne les a pas inscrites dans les comptes de passage ;
  • n'a reçu aucun mandat de ses clients ;
  • n'a pas rendu compte, à ses clients, des dépenses effectuées.

Une position partagée par le juge, qui confirme donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 17 juin 2021, n°19LY02303

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06/07/2021

Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : les échéances sociales de nouveau reportées en juillet 2021 ?

Depuis le mois de mars 2020, des reports d'échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour juillet 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : les échéances des travailleurs indépendants reportées pour un mois supplémentaire

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l'Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d'Outre-mer) suspendus pour le mois de juillet 2021.

Notez que l'Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l'Urssaf via l'espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l'ordre de l'Urssaf/CGSS, en précisant au dos du chèque l'échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.

Notez que les travailleurs indépendants qui bénéficient d'un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.

Enfin, ils pourront également solliciter l'intervention de l'action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l'aide prévue par le Fonds de solidarité.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 05 juillet 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants

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06/07/2021

Contrôle fiscal et douanier : harmonisation des procédures de recouvrement forcé

La Loi de Finances pour 2021 a mis en place des règles communes concernant le recouvrement forcé des créances publiques, applicables aux comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et à ceux de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI). A partir de quand s'appliquent-elles ?


Contrôle fiscal et douanier : concernant l'ordre d'imputation des paiements

Le comptable public, qu'il s'agisse de la Direction Générale des Finances Publiques ou de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, doit désormais imputer le paiement partiel d'une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts.

Ce principe s'applique à compter :

  • du 26 juin 2021 pour les créances mises en recouvrement :
  • ○ par voie d'avis de mise en recouvrement ;
  • ○ par voie de rôle, pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • ○ sur la base d'un ordre de recouvrer pris en charge par un agent comptable d'un organisme public ;
  • du 1er janvier 2022 pour :
  • ○ les ordres de recouvrer, les jugements ou les arrêts d'une juridiction financière prononçant une amende ou un débet ;
  • ○ les créances recouvrées par les comptables publics de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ;
  • du 1er janvier 2023 pour les créances mises en recouvrement par voie de rôle, à l'exception de celles qui concernent la CFE ;
  • du 1er janvier 2024 pour :
  • ○ les créances recouvrées sur la base d'un titre de recettes ;
  • ○ les créances recouvrées par le comptable public de la Direction Générale des Finances Publiques sur la base d'un titre exécutoire, concernant les amendes et condamnations pécuniaires.


Contrôle fiscal et douanier : le rôle des huissiers de justice et des agents habilités

Depuis le 1er juillet 2021, les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

Lorsque l'administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les taxations d'office peuvent être signifiées par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

Enfin, les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public.

Source : Décret n° 2021-800 du 24 juin 2021 fixant les dates d'entrée en vigueur des 4° et 8° du I et du 1° du II de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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06/07/2021

Mise en ligne du site Bofip.archives

Depuis le 12 septembre 2012, la doctrine administrative fiscale est regroupée dans le Bofip (bulletin officiel des finances publiques) consultable sur le site bofip.impots.gouv.fr. Où consulter la doctrine antérieure à cette date ?


Un nouveau site internet qui regroupe les archives

L'administration fiscale vient de mettre en ligne le site internet bofip-archives.gouv.fr qui regroupe la doctrine administrative fiscale antérieure au 12 septembre 2012 contenue dans :

  • la Documentation de base ;
  • les instructions publiées au Bulletin officiel des impôts ;
  • les rescrits de portée générale.

Rappelons que cette documentation n'est plus en vigueur : elle ne s'appliquera donc, le cas échéant, qu'aux situations antérieures au 12 septembre 2012.

Notez que pour vous aider à faire correspondre les informations du Bofip avec celles du Bofip-archives, l'administration met à votre disposition une table de concordance.

Source : Actualité du site internet des impôts (impots.gouv.fr) du 23 juin 2021

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