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06/10/2021

Responsabilité élargie du producteur : de nouvelles filières !

Les filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur doivent organiser la prévention et la gestion des déchets générés par certains produits. De nouveaux secteurs seront concernés à compter du 1er janvier 2022. Lesquels ?


Les nouveaux secteurs concernés par la responsabilité élargie du producteur

Pour mémoire, les obligations liées à la responsabilité élargie du producteur imposent aux fabricants de certains produits (emballages ménagers, textiles, médicaments, etc.) d'organiser la gestion des déchets générés par ces derniers. Ces dispositifs reposent donc sur le principe du « pollueur-payeur ».

A compter du 1er janvier 2022, 3 nouvelles filières seront concernées par ces obligations :

  • la filière du jouet : produits conçus pour être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, maquettes, puzzles, etc. ;
  • la filière des articles de sport et de loisirs : produits destinés à la pratique sportive, vélos, vélos à assistance électrique, etc. ;
  • la filière des articles de bricolage et de jardin : outils de peinture, machines motorisées thermiques, matériels d'entretien du jardin, etc.

Notez enfin que les professionnels concernés par ces dispositions sont ceux qui fabriquent ou importent ce type de produits destinés à être vendus, donnés ou utilisés sur le territoire français.

Source : Décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021 relatif aux filières de responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin

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05/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : attention à la fraude !

Alors qu'il est possible de se faire tester ou vacciner dans divers endroits (laboratoire, cabinet médical, pharmacie, etc.), de nombreuses offres de dépistage et de test frauduleuses apparaissent. Comment les reconnaître ?


Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination

Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :

  • jusqu'au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
  • concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme contact à risque.

Retenez qu'un test ou un dépistage frauduleux n'est pas sans conséquences :

  • le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
  • les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
  • lorsqu'une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.

Source : Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021

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05/10/2021

Réduire la pollution marine en interdisant certains dispositifs d'épuration ?

Ces dernières années, de plus en plus de navires ont été équipés de « scrubbers » pour continuer à utiliser un fuel plus soufré. Dans la plupart des cas, ce type de dispositif s'avère polluant, puisqu'il conduit à des rejets dans le milieu marin… Une situation qui vient de pousser le gouvernement à intervenir…


Navires : interdiction des « scrubbers » près des côtes françaises

Depuis le 1er janvier 2020, la réglementation internationale en matière d'émissions atmosphériques par les navires est renforcée, notamment en ce qui concerne l'émission de soufre.

Or, malgré cette réglementation, de nombreux navires se sont équipés en « scrubbers » (dispositifs d'épuration des gaz d'échappement) afin de continuer à utiliser un fuel plus soufré, mais moins cher.

Actuellement, 2/3 de ces dispositifs sont « ouverts », c'est-à-dire qu'ils rejettent dans le milieu marin ce qu'ils ont épuré des fumées d'échappement.

A partir du 1er janvier 2022, de tels rejets seront interdits à moins de 3 milles marins de la terre la plus proche dans les eaux sous juridiction française.

A titre transitoire, l'administration française peut accorder une exemption à un navire effectuant des voyages réguliers entre 2 ports, dont la durée de validité ne peut pas excéder le 1er janvier 2026. Cette demande d'exemption doit démontrer l'impossibilité de se conformer à cette règle et indiquer la ou les solution(s) de mise en conformité retenue(s) et leur date prévisionnelle de mise en œuvre.

Source : Arrêté du 22 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213)

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05/10/2021

Notaires : client incompris = contrat mal écrit ?

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison en indiquant que celle-ci est la résidence principale de la vendeuse, comme le lui affirme cette dernière. Une fausse information qui va finalement conduire l'administration fiscale à redresser la vendeuse… Qui va alors se retourner contre le notaire. A tort ou à raison ?


Notaires : attention aux déclarations des clients !

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison, qui mentionne qu'il s'agit de la résidence principale de la vendeuse…ce qui permet à cette dernière d'être exonérée d'impôt sur le gain réalisé.

Sauf qu'après vérification, l'administration fiscale s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de la résidence principale de la vendeuse, ce qui lui permet de lui réclamer un supplément d'impôt.

La vendeuse se retourne alors contre le notaire et lui réclame des dommages-intérêts, estimant qu'il a commis une faute lors de la rédaction de l'acte de vente.

Ce que nie le notaire : s'il a indiqué que la maison était la résidence principale de la vendeuse, c'est sur les dires de celle-ci. Pour preuve, la veille de la signature de la vente, elle lui a confirmé que la maison était sa résidence principale et, le lendemain, a signé l'acte en l'état.

Sauf qu'elle a cessé de vivre dans ce logement près de 17 mois avant la signature de l'acte authentique, rappelle la vendeuse…

Pour mémoire, pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le gain réalisé à l'occasion de la vente d'une résidence principale, le logement vendu doit normalement constituer la résidence principale du vendeur au jour de la vente.

Toutefois, par mesure de tolérance, l'exonération reste acquise si le vendeur a occupé le logement, à titre de résidence principale, jusqu'à sa mise en vente et si la cession intervient dans un délai normal, que l'administration estime à 1 an dans un contexte économique normal.

Or, ici, la vente a eu lieu plus d'1 an après qu'elle a quitté le logement. Le notaire savait donc que lorsqu'elle déclarait que la maison était sa résidence principale, il s'agissait d'une affirmation juridiquement erronée.

Ce que confirme le juge, pour qui le notaire a bel et bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n° 19-23506

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05/10/2021

Gérant de SARL : la poursuite d'une activité déficitaire engage-t-elle (forcément) votre responsabilité ?

L'accusant de poursuivre, depuis plusieurs années, l'activité déficitaire de la société dont elle a la gérance, l'associé d'une SARL décide d'engager la responsabilité de sa dirigeante. Mais ses arguments feront-ils mouche ?


Gérant de SARL : responsable si, et seulement si…

Une SARL qui exploite une activité de commerce de vêtements pour dames et de vente de robes de mariées nomme une gérante.

Peu après, la société conclut un bail commercial pour un local dont elle est propriétaire avec une société spécialisée dans la vente de vêtements, ce qui la pousse à réduire sa propre activité à la seule vente de robes de mariées.

Quelques années plus tard, l'associé de la SARL décide d'engager la responsabilité de la gérante…

Selon lui, la dirigeante a effectivement commis une faute de gestion puisqu'elle a poursuivi l'activité déficitaire de la société pendant plusieurs années, qu'elle savait pourtant irrémédiablement compromise.

Une décision contraire à l'intérêt social de la société, puisque la gérante ne l'a prise que dans le seul but de continuer à percevoir sa propre rémunération…

« Faux », rétorque la gérante, qui rappelle que l'activité de la société, certes déficitaire, est compensée par les revenus locatifs générés par la location du local commercial dont elle est propriétaire.

Ce que constate aussi le juge, pour qui la gérante a rempli sa mission en cherchant à équilibrer le caractère déficitaire de l'activité exercée par la SARL par la rentrée régulière de revenus locatifs.

D'autant, souligne-t-il, que la rémunération perçue par la gérante dans le cadre de ses fonctions est loin d'être excessive…

En conséquence, parce que la décision de poursuite de l'activité de la SARL ne constitue pas une décision contraire à l'intérêt social, la gérante, qui n'a commis aucune faute de gestion, ne peut voir sa responsabilité engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 19-18936

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05/10/2021

Titres-restaurant : quels produits peut-on acheter ?

  • Réponse ministérielle Beauvais du 28 septembre 2021, Assemblée nationale, n° 36405

En plus d'être utilisables dans les restaurants, les titres-restaurant peuvent également servir à acheter des denrées alimentaires directement consommables ou non. Comment sont choisis les produits éligibles à ce type de paiement ?


Le point sur les conditions d'acceptation des titres-restaurant dans les magasins

Pour mémoire, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour le paiement d'un repas commandé ou consommé dans un restaurant ou pour l'achat de denrées alimentaires en magasin.

Toutefois, les consommateurs estiment qu'il existe une disparité entre les grandes surfaces concernant les produits pouvant être ou non payés avec ces titres.

Le gouvernement rappelle que la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) est chargée de contrôler la bonne application de la règlementation dans ce domaine.

De plus, une charte établie par la CNTR en accord avec les enseignes des grandes et moyennes surfaces alimentaires, a pour objet de préciser les conditions d'acceptation des titres-restaurant.

Celle-ci prévoit notamment que :

  • seuls les articles appartenant aux familles d'articles déclarées éligibles par la CNTR peuvent faire l'objet d'un paiement par titres-restaurant ;
  • chaque enseigne doit proposer à la CNTR la liste des articles qu'elle souhaite rendre éligible au paiement par titres-restaurant ;
  • la liste proposée par les enseignes doit contenir au moins 80 % d'articles directement consommables (frais ou surgelés), de produits laitiers ainsi que de fruits et légumes directement consommables ou non.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter cette charte ici.

Source : Réponse ministérielle Beauvais du 28 septembre 2021, Assemblée nationale, n° 36405

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05/10/2021

L'Observatoire des délais de paiement remet son rapport annuel 2020

L'Observatoire des délais de paiement vient de rendre public son rapport annuel sur l'année 2020 : que faut-il en retenir ?


Délais de paiement : quel(s) constat(s) pour l'année 2020 ?

Pour mémoire, les délais de paiement applicables entre professionnels font l'objet d'un encadrement strict par la règlementation, notamment en vue d'éviter que la trésorerie d'une entreprise ne se voit trop grandement fragilisée par les retards de paiement de ses clients.

C'est dans ce contexte que l'Observatoire des délais de paiement rend, chaque année, un rapport sur l'évolution des délais de paiement interprofessionnels.

Son rapport 2020 dresse de nombreux constats, parmi lesquels :

  • la dégradation des retards de paiement sur l'année 2020, notamment en raison de la crise sanitaire et de ses impacts sur l'économie : en janvier 2020, ces retards étaient d'un peu plus de 11 jours, contre 15 jours à l'été, puis 13 jours en décembre ;
  • la baisse des délais de paiement dans la sphère publique, qui sont en moyenne de 2 jours pour l'Etat, d'un jour pour l'ensemble des communes, de 2,8 jours pour les départements et de 5,5 jours pour les régions.

De grandes disparités ont toutefois été relevées selon la taille des entreprises concernées et des secteurs économiques étudiés (notamment celui de la construction).

Dans ce cadre, les grandes entreprises sont appelées à se mobiliser en vue de réduire leurs mauvais comportements de paiement, dont la récurrence a été mise en lumière.

Ce point fera l'objet d'un contrôle renforcé de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie, des finances et de la relance du 28 septembre 2021, n° 1450

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05/10/2021

Coronavirus (COVID-19) et obligation vaccinale : et pour les salariés en arrêt de travail ?

Le personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux est soumis à une obligation vaccinale. A défaut, leur contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération. Des précisions ont été apportées concernant l'articulation entre cette suspension et le placement des salariés en arrêt maladie…


Coronavirus (COVID-19) : manquement à l'obligation vaccinale et arrêts maladie

  • Salarié en arrêt maladie avant la suspension de son contrat pour non-respect de l'obligation vaccinale

Tout salarié placé en arrêt maladie avant la suspension de son contrat pour non-respect de l'obligation vaccinale bénéficiera du versement :

  • d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) ;
  • le cas échéant, d'indemnités complémentaires, versées par l'employeur.

Le gouvernement précise que l'obligation vaccinale applicable au salarié ne peut pas être exigée durant cet arrêt maladie en raison de la mise entre parenthèse des obligations résultant du contrat de travail pendant cette période.

Notez toutefois qu'à l'issue de l'arrêt maladie, le salarié sera de nouveau soumis à l'obligation vaccinale et devra prouver à l'employeur qu'il la respecte.

  • Salarié en arrêt maladie durant la suspension de son contrat de travail pour non-respect de l'obligation vaccinale

Dans la situation où le contrat de travail du salarié est suspendu pour non-respect de l'obligation vaccinale et que ce salarié est ensuite placé en arrêt maladie, ce dernier ne bénéficiera que des IJSS : l'employeur n'est pas ici tenu de verser, le cas échéant, d'indemnités complémentaires.

  • Contrôle des arrêts maladies des salariés

Pour finir, comme pour tout arrêt maladie, les arrêts en question pourront donner lieu :

  • à des contrôles au domicile des salariés afin de vérifier leur présence en dehors des heures de sorties autorisées ;
  • à des contrôles médicaux par des médecins conseils de l'assurance maladie afin de vérifier la réalité de l'incapacité de travail justifiant l'arrêt.

Source : Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions : Comment s'articule la suspension prévue par la loi du 5 août et le fait d'être placé en arrêt maladie ?

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05/10/2021

Vente de terrain viabilisé = réduction de taxe ?

Est-il possible de tenir compte des dépenses liées aux travaux de viabilisation ou d'aménagement paysager d'un terrain pour le calcul de la taxe sur la cession à titre onéreux d'un terrain nu devenu constructible ?


Taxe sur la vente de terrain nu devenu constructible : quid des frais de viabilisation ?

La taxe sur la cession d'un terrain nu devenu constructible est due par toute personne qui vend ce type de terrain et ce, quelle que soit sa qualité : particulier, personne morale (société, association, collectivité publique, etc.).

Elle est calculée sur la base du prix de vente du terrain, déduction faite de son prix d'achat.

Pour diminuer le montant de la taxe à payer, il est possible de retrancher du prix de vente, justificatifs à l'appui, certains frais limitativement énumérés par la loi, à savoir :

  • les frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
  • les frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
  • les indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
  • les honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
  • les frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.

Les frais de viabilisation ou d'aménagement paysager du terrain ne faisant pas partie de cette liste, ils ne peuvent pas venir minorer le prix de vente pour le calcul de la taxe.

Source : Réponse ministérielle Artigalas du 23 septembre 2021, Sénat, n°20191

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05/10/2021

Emploi : un plan pour favoriser le recrutement dans certains secteurs ?

A la suite de la crise sanitaire, malgré le redémarrage de l'économie, de nombreuses tensions subsistent dans plusieurs corps de métiers, ces derniers ayant du mal à recruter. Pour tenter de résoudre le problème, le gouvernement vient de présenter un plan de réduction des tensions de recrutement. Que faut-il en retenir ?


Focus sur les principales mesures du plan de réduction des tensions de recrutement

Le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un plan pour réduire les tensions de recrutement, afin de profiter de la reprise économique post-Coronavirus pour mettre fin aux problèmes de recrutement dans certains secteurs d'activité : BTP, industrie, santé et grand âge, transport et logistique, hôtellerie -café-restaurant, commerce, etc.

Ce plan contient diverses mesures regroupées en 3 axes distincts :

  • l'axe 1, relatif au renforcement de la montée en compétence et de la reconversion des salariés ;
  • l'axe 2, ayant trait à l'amplification de l'effort de formation des demandeurs d'emploi afin de répondre aux besoins des entreprises ;
  • l'axe 3, consacré au déploiement d'un plan spécifique et massif pour les demandeurs d'emploi de longue durée.

Les mesures phares de ce plan sont les suivantes :

  • abondement de l'aide à la formation du Fonds national de l'emploi (FNE-formation) afin de permettre le financement de formations plus qualitatives et plus longues permettant au salariés de développer et de mettre à jour leurs compétences ;
  • simplification de la validation des acquis de l'expérience (VAE) afin de faciliter la mobilité des actifs ;
  • expérimentation de parcours VAE dérogatoires dans les métiers d'autonomie et du grand âge ;
  • simplification du dispositif « transitions collectifs », permettant aux employeurs de proposer à des salariés volontaires de se former afin de se reconvertir sur un métier porteur localement, dans le but de favoriser les reconversions professionnelles :
  • ○ en les rendant plus accessibles aux petites et moyennes entreprises ;
  • ○ en créant un réseau local de délégués à l'accompagnement des reconversions professionnelles et en renforçant l'actions des plateformes territoriales d'appui à ces transitions ;
  • augmentation du nombre de formations associées à une promesse d'embauche, sous la forme d'une formation préalable au recrutement (AFPR) ou encore d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) ;
  • amplification des pactes régionaux d'investissements dans les compétences, pour répondre aux besoins de recrutement dans les métiers en tension et pour coconstruire des actions de formation sur mesure ;
  • remobilisation des demandeurs d'emploi de longue durée, notamment :
  • ○ avec le recours à un diagnostic personnalisé et un plan d'action prenant en compte l'ensemble des difficultés de la personne (sociale, de santé et professionnelles) ;
  • ○ avec la mobilisation de pôle emploi s'engageant à contacter tous les demandeurs d'emploi de longue durée pour les orienter vers les mesures de ce plan ;
  • aide de 8 000 € pour chaque employeur recrutant un demandeur d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation.

Source :

  • Dossier de presse du Gouvernement – Septembre 2021 : Plan de réduction des tensions de recrutement
  • Actualité du Ministère du Travail, Formation et emploi |Le Gouvernement lance un plan pour réduire les tensions de recrutement, du 27 septembre 2021

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05/10/2021

Santé au travail : le point sur la contribution aux services de santé au travail interentreprises

Le mode de calcul de la contribution couvrant les frais de service de santé au travail interentreprises entraîne-t-il une différence de traitement injustifiée entre les employeurs ? Réponse du juge…


Modalités de calcul du montant de la contribution SSTI : rien de neuf !

Pour rappel, chaque employeur doit verser une contribution pour couvrir, le cas échéant, les frais du service de santé au travail interentreprises (SSTI) dont il est adhérent. Cette contribution est calculée proportionnellement au nombre des salariés de l'entreprise (en équivalent temps plein).

Mais pour certains employeurs, cette situation entraîne une différence de traitement injustifiée entre les employeurs, selon la proportion des salariés travaillant à temps plein et à temps partiel au sein de l'entreprise, alors même que tous les salariés, qu'ils soient à temps plein ou non, bénéficient des mêmes services de santé au travail…

Mais pas pour le juge : pour lui, l'ensemble des employeurs étant soumis à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination du montant de leur contribution, sans distinction aucune selon qu'ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel, on ne peut pas ici parler de différence de traitement entre les employeurs…

Par conséquent, les règles de calcul du montant de la contribution aux frais afférents à un SSTI sont inchangées.

Pour finir, notez que la loi Santé au travail mettra fin à cette problématique à compter du 31 mars 2022. A partir de cette date, en effet, chaque salarié comptera pour une unité pour le calcul de cette contribution.

Source :

  • Décision du Conseil constitution, QPC, du 23 septembre 2021, n° 2021-931
  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 13

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04/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : les voyages en Outre-mer facilités

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, les personnes se rendant en Outre-mer sont soumises à une obligation de test. Cette obligation va-t-elle être supprimée pour les personnes vaccinées ?


Coronavirus (COVID-19) et voyage en Outre-mer : vaccin = pas de test !

Depuis le 4 octobre 2021, les personnes vaccinées voyageant depuis le territoire métropolitain vers l'Outre-mer n'ont plus besoin de subir un test PCR avant de partir.

Vous pouvez consulter l'ensemble des règles sanitaires à connaître pour préparer un voyage en Outre-mer ici.

Source : https://outre-mer.gouv.fr/informations-coronavirus

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