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02/07/2021

Droits de succession : qui peut bénéficier de l'abattement en faveur des personnes handicapées ?

Parce qu'il souffre d'un handicap depuis son enfance, un héritier demande l'application d'un abattement spécifique dans le cadre du calcul des droits de succession dont il est redevable à la suite du décès de sa sœur. Mais sa demande est-elle (vraiment) recevable ?


Abattement en faveur des personnes handicapées : si, et seulement si…

Un particulier hérite de sa sœur.

Pour réduire les droits de succession dont il est redevable, il décide d'appliquer un abattement réservé aux personnes incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison de leur handicap.

Ce qui est son cas, selon lui, puisqu'il souffre d'un handicap depuis son enfance qui l'a limité dans ses choix professionnels en l'empêchant de se lancer dans une carrière au sein la marine nationale, l'a contraint à rester au même poste de dessinateur, au sein de la même entreprise, pendant 26 ans et a provoqué sa mise à la retraite anticipée.

Mais son argumentation ne convainc pas l'administration fiscale, qui décide de remettre en cause l'application de l'abattement puisque, selon elle, rien ne prouve :

  • que le handicap de l'héritier l'a empêché de poursuivre ses études supérieures ou l'a bloqué dans son avancement professionnel ;
  • que le plan de départ en retraite anticipée dont il a bénéficié et qui était propre à son entreprise a eu un impact négatif sur ses revenus ;
  • que la carrière au sein de la marine nationale à laquelle il a été contraint de renoncer aurait offert des perspectives économiques plus favorables durant sa vie active et sa retraite.

Une position partagée par le juge, qui estime qu'ici, l'héritier ne démontre pas que son handicap l'a empêché de travailler dans des conditions normales de rentabilité.

Dès lors, il ne peut bénéficier de l'abattement en question…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-16680

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02/07/2021

Petit rappel (utile) sur la responsabilité des associés de SCI…

A la suite d'impayés, une banque décide de réclamer le remboursement du prêt qu'elle a consenti à une société civile immobilière (SCI) à ses associés. Mais sa demande arrive-t-elle « à point » ?


Associés de SCI : une responsabilité… sous conditions

Une banque consent un prêt à une société civile immobilière (SCI).

A la suite de mensualités impayées, la banque fait procéder à la saisie du (seul) bien immobilier de la SCI financé par le prêt, dont le prix de vente ne lui permet toutefois d'apurer qu'une partie de sa créance.

Bien décidée à obtenir le remboursement total de celle-ci, elle décide alors de saisir le juge afin que celui-ci condamne les associés de la SCI à solder la dette…

Pour mémoire, les associés d'une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, ce qui signifie que tout créancier peut, s'il voit sa dette impayée, leur en réclamer le paiement sur leurs biens personnels.

Mais dans cette affaire, les associés s'opposent à la demande de la banque : ils rappellent, en effet, que celle-ci ne peut les poursuivre en paiement des dettes de la société qu'à la condition de prouver qu'elle a préalablement poursuivi la SCI sans succès (on parle d'exercice de « vaines poursuites » à l'encontre de la société).

Or, ici, la banque a prélevé des sommes sur le compte bancaire de la SCI après les avoir assignés devant le juge. Ce qui prouve bien, selon les associés, que la banque pouvait encore poursuivre la SCI en vue du paiement de ses dettes…

« Faux », rétorque la banque qui souligne que les 2 prélèvements en cause, qui correspondaient au paiement du prix de la vente de l'immeuble et à un virement EDF, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'insolvabilité de la SCI… qui avait été établie avant l'assignation délivrée aux associés.

Ce que confirme le juge, qui estime par conséquent l'action de la banque à l'encontre des associés de la SCI parfaitement recevable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 juin 2021, n° 19-25193

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02/07/2021

Conseiller du salarié : pas d'attestation = pas de rémunération ?

Un salarié, conseiller du salarié, réclame le paiement de ses heures de délégation. Ce que l'employeur refuse, faute pour le salarié d'avoir fourni les attestations correspondantes…A tort ou à raison ?


Attention à bien fournir les attestations d'assistance à l'employeur !

Un employeur refuse de rémunérer un salarié pour ses heures passées en tant que conseiller du salarié, ce dernier ne lui ayant pas transmis les différentes attestations d'assistance nécessaires pour toute demande de remboursement…

Pour rappel, les conseillers du salarié permettent aux salariés, le cas échéant, de se faire assister lors de leur entretien préalable à licenciement en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise.

Ces conseillers, choisis en fonction de leur expérience, disposent, dans les entreprises d'au moins 11 salariés, de 15 heures par mois de délégation, prises durant leur temps de travail, afin d'exercer leurs missions.

Ici, le salarié insiste et continue de réclamer le paiement de ses heures de délégation. Son activité étant en lien avec l'administration départementale du travail, il estime n'avoir de compte à rendre qu'à l'administration et non pas à son employeur.

Et pourtant le salarié a bien des comptes à rendre à son employeur ! tranche le juge.

Parce que chacune des demandes de remboursement doit impérativement être accompagnée d'une copie du bulletin de paie du conseiller ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance, ce qui n'est pas le cas ici, l'employeur n'est pas tenu, pour le moment, de rémunérer les heures de délégation du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 19-23.847

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02/07/2021

Vente immobilière : d'accord ou pas d'accord ?

Les propriétaires d'un appartement placé en location le vendent à une SCI. Problème : la locataire considère que la vente doit en réalité être faite à son profit, puisqu'elle avait trouvé un accord à ce sujet avec les propriétaires. Ce que ces derniers contestent… Qui a raison ?


Vente immobilière : une preuve d'accord par des échanges de mails ?

Une mère et son fils sont tous deux propriétaires d'un appartement mis en location qu'ils décident de vendre. Pour cela, ils confient un mandat de recherche à un agent immobilier qui fixe des honoraires de vente à leur charge.

Informée de la mise en vente de l'appartement, la locataire décide de faire une offre d'achat en dessous du prix de vente. Les propriétaires refusent son offre et émettent une contre-proposition que la locataire accepte.

8 jours plus tard, parce que la locataire refuse de prendre en charge les honoraires de l'agent immobilier, les propriétaires déclinent finalement son offre d'achat et vendent l'appartement à une SCI.

Mécontente, la locataire réclame l'annulation de la vente et le transfert de propriété à son profit : elle explique que puisqu'elle avait accepté la contre-proposition des propriétaires, ceux-ci ne pouvaient plus se rétracter.

Et pour preuve, elle produit un échange de mails démontrant qu'il y a bien eu un accord sur la « chose » (l'appartement) et sur le prix.

Ce que contestent les propriétaires puisque la question de la répartition des honoraires de l'agent immobilier n'était pas réglée…

Malgré cela, les mails démontrent qu'il y avait bel et un bien un accord entre eux et la locataire, constate le juge, qui donne donc raison à cette dernière.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 juin 2021, n° 20-16761

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02/07/2021

Irrigation et sécheresse : modernisation des règles de prélèvements de l'eau

Les règles de prélèvements de l'eau ont été modernisées par le gouvernement pour mieux organiser la gestion des crises liées à la sécheresse. Que devez-vous savoir ?


Sécheresse et impact agricole : des décisions décentralisées !

Les épisodes de sécheresse de plus en plus récurrents lors des périodes estivales impactent l'activité agricole dont les besoins en eau sont importants.

Pour améliorer la gestion de ces crises, il est désormais prévu que les décisions soient décentralisées, afin d'être prises au plus près des territoires.

L'objectif est notamment de permettre aux préfets d'anticiper et non plus d'agir en réaction aux épisodes de sécheresse, en créant une instance dédiée à cette problématique.

Les préfets doivent, par exemple, chercher à faciliter les mesures d'entraide et de solidarité qui peuvent être proposées par les collectivités territoriales et les professions agricoles : don de pailles, utilisation des espaces verts pour l'alimentation animale, etc.

Les préfets doivent également inciter les professionnels à limiter le broyage de pailles et à être attentifs à la manière dont l'approvisionnement des méthaniseurs est effectué si une tension sur la ressource fourragère apparaît.

Source :

  • Décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse
  • Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 25 juin 2021
  • Communiqué du ministère de l'agriculture du 25 juin 2021
  • Instruction ministérielle du 22 juin 2021 n° CAB/BCAB/2021-487

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02/07/2021

Commercialisation du CBD : (im)possible ?

Un dirigeant de société est poursuivi pour avoir vendu des produits contenant du cannabis (dit « CBD »). Du cannabis qu'il peut pourtant légalement vendre, se défend le dirigeant. A-t-il raison ?


Commercialisation du CBD : c'est légal !

Le dirigeant d'une société est poursuivi en justice pour infraction à la législation sur les stupéfiants, après qu'un contrôle de police a révélé qu'il vendait des produits contenant du cannabis (dit « CBD »).

Sauf que la commercialisation en France de CBD provenant de la plante sativa est autorisée, rappelle le dirigeant, dès lors qu'il a été légalement produit dans un autre État membre de l'Union européenne et ce, même si le CBD présent dans le produit ne serait pas issu des fibres et graines de la plante.

Ce que confirme le juge : le dirigeant de la société n'a donc pas commis d'infraction à la législation sur les stupéfiants.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 23 juin 2021, n° 20-84212

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02/07/2021

Contrôle Urssaf : lettre d'observations incomplète = procédure incomplète ?

A la suite d'un contrôle Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure. Et parce que cette lettre ne contenait pas la liste de l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur lors de ce contrôle, l'entreprise considère que ce redressement est irrégulier… A raison ?


La liste des documents consultés doit être complète !

À la suite d'un contrôle de l'Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d'observations suivie, peu de temps après, d'une mise en demeure… qu'elle conteste.

Pour elle, en effet, la procédure est irrégulière, la lettre d'observations ne mentionnant pas l'ensemble des documents ayant été consultés par l'inspecteur et ayant servi à établir le redressement.

Mais pour l'Urssaf, cette mention manquante n'a aucune incidence sur la validité du contrôle, dès lors que l'inspecteur s'est fondé sur des fichiers informatiques fournis par l'entreprise elle- même : elle connaissait donc parfaitement la liste précise des documents consultés.

Mais pour le juge, la lettre d'observations doit impérativement comporter la liste des documents consultés, quand bien même l'entreprise en aurait connaissance. Et comme ce n'était pas le cas ici, le redressement doit être considéré comme irrégulier.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10136
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10139

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02/07/2021

C'est l'histoire d'une caution pour qui un détail peut (ou pas ?) tout changer…



C'est l'histoire d'une caution pour qui un détail peut (ou pas ?) tout changer…


Un dirigeant se porte caution de sa société qui sera malheureusement mise en liquidation judiciaire quelque temps plus tard. Ce qui conduit la banque à lui réclamer le remboursement des sommes restant dues, en vertu de son cautionnement…


… qui n'est pas valable, selon le dirigeant : à la lecture de l'acte, il constate qu'il manque un mot de la mention obligatoire qui doit être reproduite à la main sur l'un des 2 exemplaires originaux. « Et alors ? », rétorque la banque : la mention est effectivement incomplète sur un exemplaire original, mais puisque dans l'acte seule la caution s'engage à respecter certaines obligations, un exemplaire original conforme est suffisant, selon elle…


Et selon le juge, qui confirme que le cautionnement est valable… et que le dirigeant est bien redevable des sommes dues : dès lors que l'un des 2 exemplaires originaux comporte l'intégralité de la mention obligatoire requise, effectivement reproduite à la main, l'engagement de caution est considéré comme valide.




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 juin 2021, n° 20-10690

La petite histoire du jour



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02/07/2021

Publication Facebook : tourner (7 fois ?) son pouce avant de cliquer ?



Petite question du jour :

Un employeur apprend, par l'intermédiaire d'un collaborateur, qu'un autre salarié vient de divulguer sur son compte Facebook personnel les produits développés par l'entreprise et destinés à une prochaine commercialisation.

Un manquement à son obligation de confidentialité qui doit être sanctionné, selon l'employeur. Mais pas selon le salarié qui considère que cette publication, à laquelle l'employeur n'avait pas accès directement, relève de sa vie privée.

Qui a raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
L'employeur
L'employeur peut, effectivement, sanctionner le comportement fautif du salarié dès lors qu'il n'a pas obtenu la preuve de sa faute de manière déloyale.

L'information spontanée du collaborateur ayant accès au compte Facebook du salarié fautif fournit à l'employeur une preuve "loyale" de la faute du salarié.

L'employeur peut donc utiliser les éléments extraits du compte privé Facebook, loyalement obtenus, dès lors qu'ils sont indispensables à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi, ici la défense de son intérêt légitime à la confidentialité de ses affaires.
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01/07/2021

Droit individuel à la formation « DIF » : dernier sursis !

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a laissé un délai supplémentaire pour transférer le reliquat des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) vers le compte personnel de formation (CPF). Mais ce délai prend bientôt fin…


Transfert des droits au DIF : possible au-delà du 30 juin 2021 ?

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisés, dès lors que le titulaire du CPF les a enregistrés sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir, initialement fixée au 31 décembre 2020, a été reportée au 30 juin 2021.

Cependant, en raison d'une forte influence sur le site internet, le gouvernement indique que le transfert de ces droits sur le CPF restera possible, de façon temporaire, au-delà du 30 juin 2021.

Source : Ministère du travail, Actualité du 25 mai 2021, Formation : vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour transférer vos heures de DIF sur votre compte personnel de formation

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01/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : comment faire face aux difficultés de recrutement dans la restauration ?

Avec la crise sanitaire, de nombreuses entreprises du secteur de la restauration ont dû temporairement fermer leurs portes. Aujourd'hui, malgré la reprise, ces mêmes entreprises peuvent rencontrer des difficultés à recruter. C'est pourquoi le gouvernement vient apporter des solutions pour les aider à faire face…


Coronavirus (COVID-19) : favoriser le recrutement des salariés en insertion pour relancer la restauration !

A l'heure de l'étape finale du déconfinement, le gouvernement souhaite accompagner les entreprises du secteur de la restauration dans leur reprise d'activité.

Cet accompagnement prendra notamment la forme d'un soutien financier de l'Etat de 1,50 €, pour chaque heure effectuée par un salarié en structure d'insertion ayant de l'expérience en restauration et mis à disposition soit par des associations intermédiaires, soit par des entreprises de travail temporaire d'insertion.

Le gouvernement invite donc ces structures à solliciter les restaurants afin de collaborer et ainsi répondre à leurs besoins.

Notez que ce soutien financier est d'une durée limitée. Débutant le 1er juillet 2021, il prendra fin le 30 septembre 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 juin 2021 : Le Gouvernement renforce son soutien financier pour favoriser le recrutement de salariés en insertion dans les métiers de la restauration

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01/07/2021

Episode de gel : un geste de la MSA pour les agriculteurs les plus touchés

En raison d'un fort épisode de gel début avril 2021, certains agriculteurs ont perdu une partie importante de leurs récoltes. Pour les soutenir, le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales. Explications…


Focus sur la prise en charge des cotisations sociales des agriculteurs les plus touchés par le gel

Pour soutenir les agriculteurs ayant perdu une part importante de leurs récoltes du fait de l'épisode de gel survenu entre le 4 et le 8 avril 2021, le gouvernement a mis en place un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales.

Ce dispositif profite aux exploitants ou entreprises agricoles (lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes rattachées à l'activité agricole représentent plus de 50 % du CA total ou du total des recettes), identifiés comme étant en difficulté sur la base de 2 critères cumulatifs :

  • le taux de spécialisation (exploitations dont l'activité principale a été impactée par le gel : l'activité principale s'appréciera en comparant le chiffre d'affaires lié à l'activité concernée – ou aux activités concernées – et le chiffre d'affaires total au regard du dernier exercice clos ; il doit représenter plus de 50 % du CA total) ;
  • le taux de perte prévisionnel de récolte sur l'ensemble de l'exploitation en fonction de la diversité des cultures (établi notamment sur la base des éléments déterminés par les comités départementaux d'expertise).

L'identification des professionnels éligibles sera faite par une cellule départementale spécifique mise en place par le préfet.

Sont concernés par cette mesure les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisants de solidarité et les employeurs de salariés agricoles qui ne relèvent pas du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

Les cotisations prises en charge sont les suivantes :

  • les cotisations légales de sécurité sociale :
  • les cotisations et contributions sociales conventionnelles.

Notez que cette prise en charge sera imputée sur les dettes de cotisations de l'année 2021 en priorité, puis sur les dettes de cotisations des années 2020 et antérieure, puis, le cas échéant, sur les cotisations 2022 et ultérieures.

Le montant de prise en charge de cotisations sera le suivant :

  • jusqu'à 3 800 € pour un taux de perte prévisionnel compris entre 20 et 40 % ;
  • jusqu'à 5 000 € pour un taux de perte prévisionnel compris entre 40 et 60 % ;
  • jusqu'à 15 000 € pour un taux de perte prévisionnel compris entre 60 et 100 %.

Il appartiendra à la MSA (mutualité sociale agricole) d'accorder le bénéfice de cette prise en charge exceptionnelle.

Notez que malgré l'existence de ce barème variable selon le taux de perte prévisionnel, la caisse pourra moduler le montant attribué en fonction, notamment, de critères sociaux, dans la limite des cotisations dues au titre d'une année.

Les décisions individuelles d'attribution ne seront notifiées aux agriculteurs concernés qu'une fois l'accord de la Commission européenne obtenu et au plus tard le 31 décembre 2021.

  • Et en pratique, comment bénéficier de ce dispositif ?

La MSA vient de préciser la marche à suivre pour les agriculteurs souhaitant bénéficier de cette prise en charge.

Ces derniers doivent en faire la demande à partir du moment où les taux de perte de leurs productions ont été portés à leur connaissance par les experts.

Pour se faire, la MSA met à leur disposition un formulaire devant être renvoyé et complété en entier, au plus tard le 8 octobre 2021.

Les exploitants agricoles employant de la main d'œuvre devront remplir plusieurs formulaires :

  • un pour leurs cotisations personnelles ;
  • un pour les cotisations de chacune de leurs structures employant de la main d'œuvre.

Notez que les agriculteurs n'ayant qu'une seule structure peuvent remplir un seul formulaire pour leurs cotisations personnelles et patronales.

Dans la situation où une structure employant de la main d'œuvre agricole est composée de plusieurs associés, la demande de prise en charge des cotisations patronales devra être effectuée par un seul des membres de cette structure.

Attention, les informations contenues dans le formulaire de demande devront être certifiées :

  • soit via une attestation sur l'honneur, accompagnée de la transmission du dernier avis d'imposition pour le revenu, pour les agriculteurs relevant du régime micro social et n'ayant pas recours à un service comptable ;
  • soit via une certification effectuée par une personne ou une structure ayant le statut de tiers de confiance, pour les autres.

A réception d'une demande complète, la MSA adressera un accusé de réception à l'agriculteur concerné. La demande sera ensuite instruite par une cellule spécifique mise en place par le préfet.

La MSA devra ensuite informer les agriculteurs de leur éligibilité en leur adressant un courrier de notification, au plus tard le 31 décembre 2021 comprenant, le cas échéant, le montant de prise en charge octroyé au regard de leur situation.

Source : Msa.fr, Actualité du 23 juin 2021 : Les prises en charge de cotisations pour les exploitants et employeurs les plus touchés par le gel

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