Actualités

Bandeau général
25/06/2021

Reconversion professionnelle : du nouveau pour les salariés de la filière automobile

La filière de la construction automobile est particulièrement touchée par les différentes mutations technologiques et environnementales. C'est pourquoi l'Etat, aidé par certains constructeurs, a créé un fond d'accompagnement financier, pour permettre notamment la reconversion des salariés de ce secteur…


Focus sur l'accompagnement des salariés de la filière automobile

L'Etat vient de mettre en place, avec deux constructeurs automobile, un fond d'accompagnement et de reconversion des salariés de la filière automobile, d'un montant de 50 M€, afin d'accompagner :

  • les salariés des entreprises sous-traitantes faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en France ;
  • les salariés des entreprises de moins de 1 000 salariés en procédure de sauvegarde.

Ce fond s'adresse aux salariés en contrat de sécurisation professionnelle.

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif proposé par les employeurs aux salariés visés par un licenciement économique qui permet d'organiser leur retour à l'emploi, notamment par le biais d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

Le gouvernement précise que ces mesures d'accompagnement du secteur automobile, prévues jusqu'en juin 2023, seront mises en œuvre par Pôle emploi et permettront à ces salariés de disposer, selon les situations :

  • d'un accompagnement renforcé ;
  • de formations qualifiantes ou de reconversions renforcées ;
  • d'aides à la création d'entreprise ou à la mobilité ;
  • ou encore d'une prime au reclassement.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 18 juin 2021 : Signature de la convention instituant le fonds d'accompagnement et de reconversion des salariés de la filière automobile par la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, les constructeurs et la Plateforme automobile (PFA)

Reconversion professionnelle : du nouveau pour les salariés de la filière automobile © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
25/06/2021

Agriculture : quelles alternatives aux phytosanitaires ?

L'utilisation de produits phytosanitaires destinés à protéger les végétaux contre les différentes maladies fait l'objet de nombreuses interdictions. Pour faciliter l'usage de produits alternatifs, plus naturels et respectueux de l'environnement, un cahier des charges encadrant leur production, utilisation et commercialisation vient d'être publié. Que prévoit-il ?


Produits alternatifs aux phytosanitaires : quelle règlementation ?

Pour encourager une agriculture plus respectueuse de l'environnement, le gouvernement souhaite progressivement interdire l'utilisation des produits phytosanitaires non naturels.

Ainsi, pour faciliter la création et l'utilisation de procédés naturels permettant de pallier l'usage de ces produits, un cahier des charges vient d'être publié pour préciser leurs modalités de fabrication, de commercialisation et d'utilisation.

Il comporte notamment des indications relatives :

  • aux matières premières et procédés de préparation ;
  • à la règlementation à respecter lors de l'élaboration des produits en fonction de leur usage (produits destinés à la vente ou à un usage personnel) ;
  • aux modalités d'utilisation : méthode d'application du produit, contre-indication, délai à respecter, etc.
  • Communiqué de presse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation du 22 juin 2021
  • Arrêté du 14 juin 2021 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de préparations naturelles peu préoccupantes composées de substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine, et autorisant ces substances

Agriculture : quelles alternatives aux phytosanitaires ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
25/06/2021

Un CAC peut-il exercer une activité commerciale ?

Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) vient de préciser les règles relatives à l'exercice, par un commissaire aux comptes, d'une activité commerciale. Revue de détails…


CAC et activité commerciale : incompatibles, sauf…

Pour rappel, les fonctions de commissaire aux comptes sont en principe incompatibles avec l'exercice de toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), qui est l'autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes en France, vient de publier un avis relatif aux modalités d'application de cette règle.

Celui-ci précise notamment que :

  • cette règle concerne toute personne physique ou morale inscrite sur l'une des listes des commissaires aux comptes, que celle-ci exerce ou non effectivement la profession de CAC ;
  • l'exercice d'une activité commerciale doit s'entendre comme la réalisation de plusieurs actes de commerces, à l'exception de ceux réalisées dans le cadre des (stricts) besoins de la vie courante ;
  • l'exercice de l'activité est :
  • ○ directe, si le CAC l'exerce lui-même en son nom et pour son propre compte ;
  • ○ par personne interposée, si elle implique l'intervention d'un tiers qui peut être une personne physique (qui agit sous l'influence et au bénéfice du CAC), une personne morale ou un groupement dont le CAC maîtrise les décisions.

Cette interdiction de principe souffre toutefois de 2 exceptions que sont :

  • l'exercice des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, dès lors qu'elles sont effectuées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance de la profession ;
  • l'exercice des activités commerciales accessoires effectuées par la société pluriprofessionnelle d'exercice (SPE).

A leur sujet, le H3C précise que :

  • la première permet à un CAC inscrit à l'ordre des experts comptables d'exercer les activités commerciales accessoires à sa profession dès lors que celles-ci ne sont pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des associés experts-comptables et le respect, par ceux-ci, des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ; par conséquent, un CAC qui ne serait pas inscrit à l'ordre ne peut pas exercer les activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable ;
  • la seconde permet à une SPE (dont l'objet, rappelons-le, est de permettre l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'expert-comptable, etc.) inscrite sur la liste des commissaires aux comptes d'exercer, à titre accessoire, les activités commerciales qui ne sont pas interdites aux commissaires aux comptes ni aux autres professions qui constituent son objet social.

Source : Avis n° 2021-01 du Haut conseil du commissariat aux comptes relatifs à l'exerce par un commissaire aux comptes d'une activité commerciale en application de l'article L 822-10 du Code de commerce, du 15 avril 2021

Un CAC peut-il exercer une activité commerciale ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
25/06/2021

C'est l'histoire d'un artisan à qui son client dit oui, puis non, puis oui, puis non…



C'est l'histoire d'un artisan à qui son client dit oui, puis non, puis oui, puis non…


Lors d'une foire, un particulier signe un devis prévoyant l'installation d'une pompe à chaleur et la réalisation de travaux d'isolation dans sa maison. Le même jour, il change d'avis et se rétracte de son engagement, comme le contrat le lui permet…


4 mois plus tard, l'artisan réalise malgré tout les travaux d'isolation initialement prévus et livre la pompe à chaleur, qu'il ne peut toutefois pas installer puisque le client n'a pas fait réaliser la dalle de béton nécessaire pour cela. Client qui refuse alors de payer… et réclame même le remboursement de son acompte, rappelant qu'il s'est rétracté. Acompte que l'artisan refuse de rembourser : bien qu'il se soit rétracté, le client a tout de même accepté sans réserve les travaux d'isolation qu'il a réalisés, ainsi que la livraison de la pompe à chaleur…


Ce qui change tout, selon le juge qui donne raison à l'artisan : ici, le client a, vu son comportement, renoncé aux effets de sa rétractation. Il n'aura donc droit à aucun remboursement…




Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er juillet 2020, n° 19-12855

La petite histoire du jour



En savoir plus...
24/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l'activité partielle longue durée en juin 2021

A la suite de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique d'activité partielle, en cas de réduction durable de l'activité (activité partielle longue durée). Des précisions viennent d'être apportées à ce sujet, notamment en matière de neutralisation de la période d'activité : qu'en est-il ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la neutralisation des périodes d'activité partielle de longue durée (APLD)

Le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs. Il permet, concrètement, de réduire l'horaire de travail d'un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l'horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif (24 mois).

Pour rappel, pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée maximale d'application du dispositif d'APLD (de 24 mois) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l'entreprise).

Cette période non prise en compte s'appelle une « période de neutralisation ».

Le gouvernement rappelle que cette neutralisation s'applique de plein droit pour les accords et les documents unilatéraux d'APLD homologués ou validés après le 16 décembre 2020.

En revanche, pour les accords homologués et les documents unilatéraux validés avant le 16 décembre 2020, deux situations sont possibles :

  • dans le cas où l'activité principale de l'employeur implique l'accueil du public et que cette activité est interrompue par décision administrative dans le cadre de la situation sanitaire, il n'est pas nécessaire de conclure un avenant : ces entreprises peuvent ainsi automatiquement bénéficier de la période de neutralisation.
  • dans les autres cas, afin de bénéficier de cette période de neutralisation, les entreprises doivent conclure un avenant à l'accord d'APLD, ou bien modifier, le cas échéant, le document unilatéral mettant en place d'APLD dans l'entreprise. Notez que l'avenant ou la modification doit impérativement être validé ou homologué par l'autorité administrative.

Le gouvernement vient apporter des précisions à ce dispositif de neutralisation sous forme de questions-réponses, que vous pouvez consulter ici.

  • Site du Ministère du travail, Questions - réponses "Activité partielle de longue durée (APLD)", actualisé au 17 juin 2021
  • Site du Ministère du travail, Procédure de neutralisation de l'activité partielle de longue durée

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l'activité partielle longue durée en juin 2021 © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
24/06/2021

Double faute = Double sanction ?

Un employeur décide de licencier un salarié pour absences injustifiées, après l'avoir mis à pied pour de précédentes absences injustifiées. Une sanction impossible pour le salarié qui considère que, mis à pied, il ne peut plus être licencié. Sauf que ces deux sanctions ne concernent pas les mêmes faits fautifs, rétorque l'employeur…


Précisions relatives à la sanction de plusieurs faits fautifs…

En février, un employeur prononce une mise à pied disciplinaire contre un salarié pour 3 jours d'absences injustifiées au cours du mois de décembre.

Courant janvier, ce même salarié s'est encore absenté sans justification pendant près d'une semaine. A la suite de ces nouvelles absences injustifiées, l'employeur décide finalement de le licencier : la réitération des absences injustifiées durant plusieurs jours justifie, selon lui, ce licenciement, la désorganisation de l'exploitation étant évidente. Licenciement que conteste le salarié…

Selon lui, les faits à l'origine de son licenciement étaient déjà connus de l'employeur au moment de sa mise à pied. Or, lorsqu'un employeur a connaissance de divers faits commis par le salarié, qu'il considère fautifs, et qu'il choisit de n'en sanctionner que certains, il n'a pas le droit de prononcer ultérieurement une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits.

Mais ici, les faits à l'origine de la mise à pied étant différents de ceux à l'origine du licenciement, l'employeur estime pouvoir prononcer une nouvelle sanction.

Sauf qu'il est avéré que l'employeur avait eu connaissance de l'intégralité des faits commis par le salarié avant de prononcer la première sanction, constate le juge qui estime qu'il a donc épuisé son droit à sanction. Le licenciement doit alors être reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2021, n° 20-15417

Double faute = Double sanction ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
24/06/2021

Retraite : du nouveau pour les exploitants agricoles en 2021

Pour rappel, le montant des pensions de retraite des exploitants agricoles va être revu à la hausse à compter du 1er novembre 2021. Des précisions viennent d'être apportées quant à cette revalorisation : qu'en est-il exactement ?


Exploitants agricoles : vers une revalorisation des pensions le 1er novembre 2021 !

Les travailleurs non-salariés des professions agricoles ayant accompli une carrière en tant que chef d'exploitation ou chef d'entreprise agricole pourront bénéficier d'une pension de retraite minimale fixée à 85 % du Smic à partir du 1er novembre 2021 (contre 75 % auparavant).

Cette revalorisation s'appuie sur un complément de points gratuits de retraite complémentaire des exploitants agricoles.

Les chefs d'exploitations agricoles qui bénéficieront de ce dispositif verront leur garantie de retraite minimale portée à 1 035 € par mois, soit une augmentation moyenne de 105 € de retraite de plus chaque mois pour les plus petites retraites.

Le gouvernement précise que la revalorisation des pensions de retraites des salariés agricoles les plus faibles ne saurait tarder, sur le modèle de ce qui est prévu pour les chefs d'exploitation. Il souhaite, à terme, augmenter l'ensemble des pensions agricoles et notamment les pensions des anciens conjoints collaborateurs agricoles.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 juin 2021 : Revalorisation des retraites agricoles les plus faibles

Retraite : du nouveau pour les exploitants agricoles en 2021 © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
24/06/2021

Découverte d'un trésor : à qui appartient-il ?

2 ouvriers qui travaillent sur un chantier découvrent, par hasard, un trésor. Se pose alors l'épineuse question de savoir à qui celui-ci appartient… ou pas…


Découverte d'un trésor : le point sur les règles applicables

Alors qu'ils travaillent sur un chantier, 2 ouvriers découvrent, par hasard, 34 lingots d'or.

7 jours plus tard, un accord qui acte du partage (inégal ?) de la valeur des lingots est signé entre :

  • le propriétaire du site sur lequel ils ont été découverts ;
  • les 2 salariés qui ont découvert le trésor (appelés « co-inventeurs » du trésor) ;
  • leur employeur.

Mais à la suite de la vente des lingots, les 2 salariés réclament l'annulation de l'accord signé…

Ils précisent, en effet, que la Loi prévoit que lorsqu'un trésor est découvert par hasard sur le terrain d'autrui, sa valeur doit être divisée entre celui qui le découvre et le propriétaire du terrain. Ce qui exclut donc leur employeur de l'équation !

Il est certes possible de déroger à cette règle par le biais d'un accord (appelé « transaction »), mais pour être valide, celui-ci doit contenir des concessions réciproques des parties.

Or ici, l'employeur n'a fait aucune concession puisqu'au départ, il n'avait aucun droit sur les lingots… ce qui rend nul l'accord signé.

Ce que confirme le juge qui accède, par conséquent, à la demande des salariés…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 16 juin 2021, n° 19-21567

Découverte d'un trésor : à qui appartient « le précieux » ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
24/06/2021

Décarbonation : vers des transports maritimes plus « verts » ?

Pour accompagner la transition écologique du secteur des transports maritimes, l'Organisation maritime internationale (OMI) vient d'annoncer la mise en place de nouvelles mesures ainsi que leur date d'entrée en vigueur. Que devez-vous savoir ?


Transports maritimes : quelles mesures pour réduire les émissions de CO2 ?

Le transport maritime représente 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Pour réduire l'intensité carbone des navires d'ici 2030, l'Organisation maritime internationale (OMI) vient d'adopter les mesures suivantes :

  • installation obligatoire de nouveaux équipements sur les navires, comme des limitateurs de puissance (d'ici 2023) ;
  • mise en place d'une notation individuelle annuelle de l'intensité carbone émise par les navires (de A à E). Cette note sera établie en fonction de seuils abaissés chaque année ;
  • interdiction d'utiliser et de transporter du fioul lourd comme combustible pour les navires exploités dans les eaux arctiques.

Ces mesures ont vocation à s'appliquer auprès de la majorité des navires destinés au transport maritime international.

Enfin, notez également que d'autres projets sont en cours de discussion concernant :

  • la question de la réduction du bruit sous-marin produit par les navires ;
  • l'intégration du secteur du transport maritime dans le système d'échange de quotas d'émission européen (outil mis en place par l'Union européenne en matière de lutte contre les changements climatiques) ;
  • la mise en place de mesures de tarification du carbone permettant d'accélérer le développement et le déploiement de moyens de propulsion alternatifs durables.

Dans tous les cas, les futures mesures devront poursuivre un objectif global de limitation des risques de fuites de carbone et d'accompagnement des acteurs de ce secteur dans leur transition écologique.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 18 juin 2021

Décarbonation : vers des transports maritimes plus « verts » ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
24/06/2021

E-commerce = des soldes à la carte… départementale ?



Petite question du jour :

Le 26 juin 2021, un client mosellan contacte un e-commerçant situé à Paris pour acheter ses produits.

Comme les soldes ont déjà débuté dans son département, il demande au e-commerçant le bénéfice des prix soldés.

Le e-commerçant peut-il solder ses prix pour ce client mosellan ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Les dates des soldes sont fixées nationalement, mais il existe des dates dérogatoires pour certains départements, notamment ceux situés en Outre-mer et près des frontières du pays.

Les e-commerçants sont tenus de respecter les dates fixées nationalement, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise.

Ainsi, un e-commerçant dont le client est situé dans un département où les soldes sont applicables à des dates différentes de celles fixées nationalement ne peut pas pratiquer de prix soldés.

Ici, le e-commerçant doit donc patienter jusqu'au 30 juin 2021, date nationale de début des soldes, pour solder ses prix.
En savoir plus...
23/06/2021

Professions libérales : du nouveau concernant les indemnités journalières au 1er juillet 2021

Durant la crise sanitaire, les professionnels libéraux ont pu bénéficier, à titre exceptionnel, d'indemnités journalières maladie dès le 4e jour d'arrêt. Ce dispositif vient d'être pérennisé, en contrepartie du paiement d'une cotisation spécifique…


Focus sur la « nouvelle » prestation versée aux professionnels libéraux

Pour rappel, les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL ne bénéficient pas, en principe, d'indemnités journalières en cas de maladie avant le 91e jour d'arrêt, sauf à ce qu'ils souscrivent une assurance privée.

Toutefois, ils ont pu bénéficier, à titre exceptionnel pendant l'épidémie de covid-19, d'indemnités journalières dérogatoires dès le 4e jour d'arrêt, en contrepartie du paiement d'une cotisation spécifique.

A partir du 1er juillet 2021, ce dispositif exceptionnel sera pérennisé pour tous les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL : les avocats ne sont donc pas concernés, dès lors qu'ils relèvent non pas de cette caisse mais de la CNB (caisse nationale des barreaux).

Par exception, il sera mis en place seulement à compter du 1er janvier 2022 pour :

  • les conjoints collaborateurs de ces professionnels libéraux ;
  • les médecins ayant opté pour la simplification.

Le gouvernement vient de préciser que cette cotisation sera calculée sur les revenus d'activités des professionnels libéraux dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 123 408 € pour 2021.

Il indique également :

  • le montant de la cotisation minimale due par ces professionnels libéraux ;
  • le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire ;
  • les modalités de paiement des indemnités journalières (délai de carence, limite des revenus servant de base pour le calcul de l'indemnité journalière, durée maximale de versement de l'indemnité journalière pour une même incapacité de travail).
  • Taux et base de calcul de cette cotisation spécifique

Pour l'année 2021, le taux de cette cotisation est fixé à 0,15 % des revenus annuels d'activités des professionnels libéraux concernés, pour la part de ces revenus ne dépassant pas 3 fois le PASS.

A partir du 1er janvier 2022, il sera fixé à 0,30 % des revenus annuels d'activités des professionnels libéraux concernés, pour la part de ces revenus ne dépassant pas 3 fois le PASS. Cette cotisation annuelle, y compris celle due au titre des 2 premières années d'activité, ne pourra pas être calculée sur une base de calcul inférieure à 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Notez que pour les conjoints collaborateurs, ce taux de cotisation est fixé à 0,30 % à partir du 1er janvier 2022, calculé sur la base de 40 % du PASS.

  • Pour les titulaires d'une pension d'invalidité / pension de retraite

Pour information, les personnes titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de retraite restent tenues de verser cette cotisation maladie.

Cependant, les professionnels libéraux bénéficiaires d'une pension d'invalidité, peuvent demander à en être exonérés. Dans ce cas, ils n'auront pas le droit au versement d'indemnités journalière maladie.

Pour se faire, ils doivent en faire la demande auprès de l'Urssaf dans les 3 mois suivant la date de prise d'effet de la pension.

Notez que cette demande sera renouvelée de manière tacite tous les ans, sauf renonciation adressée à l'Urssaf par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

Cette renonciation prendra alors effet au 1er janvier de l'année suivante.

  • Pour les médecins remplaçants ayant opté pour la simplification

Par exception, le taux de cotisation maladie est calculée d'une manière différente pour les médecins et étudiants en médecine remplaçants qui ont opté pour la simplification de la déclaration de revenus.

Ces derniers bénéficient d'un taux de versement forfaitaire qui sera fixé, à compter du 1er janvier 2022, à :

  • 13,5 % (contre 13,3 % en 2021) pour l'ensemble des recettes tirées de leur activité de remplacement qui, avant l'application de l'abattement forfaitaire prévue dans le cadre du régime micro-BNC (bénéfices non commerciaux), n'excède pas 19 000 € ;
  • 21,2 % (contre 21 % en 2021) pour leur revenu excédant ce seuil.
  • Pour les personnes exerçant une activité libérale et relevant du régime microsocial

Le taux de cotisation maladie est également calculée d'une manière différente pour les professionnels libéraux relevant du régime de la micro-entreprise.

Ces derniers bénéficient d'un taux de versement forfaitaire qui est fixé, depuis le 1er janvier 2021, à 22,2 % de l'ensemble de leurs revenus (contre 22 % en 2021).

  • Dispositions relatives au calcul de l'indemnité journalière

Le montant de l'indemnité journalière versé aux professionnels libéraux est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul de leurs cotisations d'assurance maladie des 3 années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite de 3 fois le PASS.

Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime libéral, cette indemnité est calculée dans la limite d'un seul PASS.

  • Dispositions relatives au versement de l'indemnité journalière

Pour rappel, le professionnel libéral doit exercer sa profession depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail pour bénéficier d'une indemnité journalière.

A compter du 1er juillet 2021, l'indemnité journalière sera versée à partir du 4e jour de l'incapacité de travail du professionnel libéral et pourra être servie durant 87 jours consécutifs pour une même incapacité de travail.

Notez que pour une période de 3 ans, ce délai ne s'applique, en cas d'affection longue durée, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection.

Les professionnels reprenant le travail à temps partiel dans le cadre d'un aménagement thérapeutique pourront également bénéficier de ces indemnités, dans la limite de 90 jours.

Sources :

  • Décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux
  • Décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux (rectificatif)

Professions libérales : du nouveau concernant les indemnités journalières au 1er juillet 2021 © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
23/06/2021

Faute lourde = volonté de nuire systématique ?

Un salarié conteste son licenciement pour faute lourde, estimant n'avoir eu aucune intention de nuire à son employeur. Sauf qu'il s'est rendu coupable d'effraction, ce qui suffit, selon l'employeur, à justifier le licenciement pour faute lourde. A tort ou à raison ?


Faute lourde : attention à bien prouver la volonté de nuire du salarié !

Une entreprise licencie un salarié pour faute lourde. Ce que ce dernier conteste : il n'avait aucune intention de nuire à son employeur. Or, rappelle-t-il, une faute lourde suppose une intention de nuire, laquelle implique la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur... ce qui n'était pas le cas ici…

Mais pour l'employeur la faute lourde est pourtant bien justifiée : le salarié est entré par effraction au sein d'un établissement dont l'activité est sensible, ce qui lui a fait perdre un client important.

Un comportement qui ne prouve pourtant pas que le salarié était réellement animé par une volonté de nuire, constate le juge.

L'affaire devra donc être rejugée pour permettre à l'employeur de prouver l'existence d'une intention de nuire de son salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 19-26299

Faute lourde = volonté de nuire systématique ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
 << < 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 > >>