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07/05/2021

C'est l'histoire d'un propriétaire qui pensait, pour ses revenus fonciers, pouvoir déduire des intérêts d'emprunt…



C'est l'histoire d'un propriétaire qui pensait, pour ses revenus fonciers, pouvoir déduire des intérêts d'emprunt…


Un propriétaire achète un appartement, qu'il finance grâce à un emprunt bancaire, et le met en location. Pour le calcul de son revenu foncier imposable, il déduit les intérêts de cet emprunt bancaire, comme cela est permis…


Une déduction pourtant refusée par l'administration fiscale qui constate qu'ici, le propriétaire ne prouve pas que l'emprunt en question a servi à acheter l'appartement placé en location : l'acte d'achat de l'appartement ne fait mention d'aucun emprunt, le tableau d'amortissement produit par le propriétaire ne précise pas l'affectation du prêt à l'achat de l'appartement et la déduction pratiquée par lui ne correspond pas au montant des intérêts mentionnés sur ce même tableau d'amortissement.


Autant d'éléments qui, pour le juge, laissent supposer que cet emprunt n'a effectivement pas servi à financer l'achat de l'appartement. Le montant des intérêts correspondants n'est donc pas déductible des revenus fonciers, confirme le juge… qui valide le redressement fiscal !




Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02120

La petite histoire du jour



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06/05/2021

Accident du travail : du nouveau concernant la déclaration des accidents bénins ?

Le gouvernement a prévu de simplifier les modalités d'ouverture et de tenue du registre des accidents de travail et de trajets dits bénins (n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux). Qu'en est-il ?


Accident du travail : précisions relatives au registre des accidents bénins

A titre préliminaire, rappelons qu'auparavant, en matière d'accident du travail, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les caisses de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pouvaient autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.

Pour rappel, l'employeur doit inscrire sur ce registre, dans les 48 heures (dimanches et jours fériés non compris), les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

L'employeur doit obligatoirement y indiquer :

  • le nom de la victime ;
  • la date, le lieu et les circonstances de l'accident ;
  • la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ;
  • les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.

La victime de l'accident doit signer le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

L'autorisation de tenir un registre d'accidents bénins pouvait être accordée par la CARSAT ou la MSA, sur demande de l'employeur, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail ;
  • existence d'un poste de secours d'urgence dans l'entreprise ;
  • existence d'un CSE, le cas échéant (entreprises d'au moins 11 salariés).

Dorénavant, l'employeur peut s'affranchir de cette autorisation préalable de la CARSAT ou de la MSA et peut, de son propre chef, remplacer la déclaration d'accident par une inscription sur le registre des accidents bénins.

  • Tenue du registre des accidents bénins

Ce registre est la propriété de l'employeur. Il doit le conserver, sur le support de son choix, pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de l'année considérée.

Il doit être tenu de façon à présenter, sans difficultés d'utilisation et de compréhension, et sans risques d'altération, l'ensemble des mentions obligatoires.

L'employeur doit néanmoins informer la CARSAT ou la MSA de la tenue de ce registre, sans délai et par tout moyen considérant date certaine. Il doit également informer le CSE de la mise en place du registre dans l'entreprise, le CSE pouvant en avoir communication dans le cadre de ses attributions.

  • Mise à disposition du registre

Ce registre doit être tenu à disposition de la CARSAT et de la MSA, ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès de ces caisses.

Lorsqu'un agent de contrôle d'une des caisses, un ingénieur conseil, un contrôleur de sécurité, ou un inspecteur du travail constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents :

  • non-respect de la tenue du registre ;
  • tenue incorrecte du registre ;
  • refus de présentation du registre :
  • ○ aux agents de contrôle de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), de la CARSAT ou de la MSA ;
  • ○ aux agents de l'inspection du travail ;
  • ○ à la victime d'un accident consigné au registre ;
  • ○ au CSE.

Tant que ces manquements n'ont pas cessé, l'employeur doit déclarer tout accident à la CPAM dans les conditions habituelles.

Source : Décret n° 2021-526 du 29 avril 2021 relatif aux modalités de déclaration des accidents du travail n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une précision pour les propriétaires de monuments historiques

Les conditions d'éligibilité au Fonds de solidarité viennent d'être spécialement aménagées pour les propriétaires de monuments historiques. En quel sens ?


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les propriétaires de monuments historiques

Pour mémoire, seules sont éligibles à l'aide versée par le Fonds de solidarité les entreprises et associations résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique et qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins 1 salarié.

Une nouvelle précision vient d'être ajoutée à ces conditions de départ en ce qui concerne les propriétaires de monuments historiques.

Il est en effet désormais prévu que les personnes propriétaires de monuments historiques qui bénéficient des dispositions de faveur qui leur sont applicables en matière de déduction des charges foncières et qui sont tenues d'ouvrir au public pendant une certaine période (soit 50 jours par an au cours des mois d'avril à septembre inclus soit 40 jours pendant les mois de juillet, août et septembre, sous réserve d'exception) ne sont éligibles au Fonds de solidarité qu'à la condition d'employer au moins 1 salarié.

Pour ces personnes, la notion de chiffre d'affaires s'entend des recettes constituées par les droits d'accès perçus.

Source : Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le détail de l'aide du mois d'avril 2021 !

Les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 viennent d'être publiées. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d'avril 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 s'effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l'ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l'aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu'une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d'une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une société ;
  • est associée ou actionnaire d'une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de chiffre d'affaires (CA), dont le niveau varie selon les secteurs d'activité et les entreprises touchées (voir infra), est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois d'avril 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le CA réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er et le 30 avril 2021, le CA du mois d'avril 2021 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu'il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er mars 2020 au titre des aides versées par le Fonds de solidarité pour les mois de septembre, octobre, décembre 2020 puis janvier, février et mars 2021 ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L'ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide, et communiquées aux agents de l'Etat chargés du contrôle de l'octroi de l'aide à leur demande.


Coronavirus (COVID-19) et aide d'avril 2021 : pour les entreprises relevant d'un secteur spécifique ou d'une domiciliation particulière

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité, qui n'ont pas fait l'objet d'une fermeture en raison du non-respect des règles sanitaires qui leur sont applicables, bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires (CA) subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet :
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 (disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :
  •        soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  •        soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; notez que la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
  •        soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, le 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

Situation de l'entreprise

Montant de l'aide

Entreprises dont l'activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril au 30 avril 2021 et ayant une perte de CA d'au moins 20 % sur cette période

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Entreprises dont l'activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le   1er avril et le 30 avril 2021 et ayant une perte de CA d'au moins 20 % sur cette période

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

 

 

Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois d'avril 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

 

 

Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er au 30 avril 2021 ou situées dans un territoire d'Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le      1er avril et le 30 avril 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • 20 % du CA de référence ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

 

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d'options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.

Notez que les aides ci-dessus versées au titre du mois d'avril 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide d'avril 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L'ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide versée aux entreprises qui remplissent l'ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.

Source : Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : comment obtenir un brevet plus rapidement ?

Pour contribuer à la lutte contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19), l'INPI a récemment mis en place une procédure accélérée pour permettre à certaines demandes de brevet ou certificat d'utilité d'aboutir plus rapidement. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?


Coronavirus (COVID-19) : une procédure accélérée pour les demandes de brevet

L'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a mis en place, à compter du 21 avril 2021, une procédure accélérée permettant l'obtention de brevet ou certificat d'utilité pour les innovations liées à des traitements ou des dispositifs anti-COVID dans les 24 mois suivant le dépôt de la demande initiale.

Pour être valide, la requête de délivrance accélérée doit être effectuée par voie électronique, dans les 10 mois suivant la demande de brevet ou de certificat d'utilité déposée initialement auprès de l'INPI.

L'innovation concernée doit avoir été soumise à une autorité compétente en vue de leur mise sur le marché et ainsi avoir fait l'objet :

  • d'une demande d'essai clinique ;
  • ou d'une demande d'inscription pour l'évaluation d'un traitement de la COVID-19 ;
  • ou d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ;
  • ou, pour les dispositifs médicaux, d'une demande d'évaluation de conformité auprès d'un organisme notifié en vue d'un marquage CE.

Ces dispositions s'appliquent uniquement aux demandes de brevet déposées à partir du 1er juin 2020.

Notez que cette requête de délivrance accélérée ne nécessite pas de payer des frais supplémentaires.

  • Actualité de l'INPI du 22 avril 2021
  • Décision de l'INPI du 21 avril 2021

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les attestations de vaccination certifiées

Une attestation de vaccination « certifiée » est désormais disponible pour l'ensemble des personnes vaccinées par un professionnel de santé. De quoi s'agit-il exactement ?


Coronavirus (COVID-19) et attestation de vaccination certifiée : sous format papier ou numérique

Depuis le 3 mai 2021, il est possible, pour toute personne vaccinée contre le coronavirus, de demander au professionnel de santé ayant procédé au vaccin une attestation de vaccination dite « certifiée ».

Celle-ci doit obligatoirement mentionner les informations suivantes :

  • l'identité de la personne vaccinée ;
  • le nom du vaccin pour la dernière injection ;
  • la date de la dernière injection ;
  • et le statut vaccinal.

A des fins d'authentification, l'attestation contient également 2 cachets électroniques :

  • le Damatrix, qui est une sorte de code-barre (ou « QR code ») de certification utilisé par l'administration française pour ses documents ;
  • un QR code qui peut être flashé en vue d'enregistrer l'attestation dans le « TousAntiCovid Carnet » ; pour mémoire, ce dispositif est une fonctionnalité de l'application TousAntiCovid qui permet le stockage des résultats de tests PCR et antigénique et des attestations de vaccination certifiés.

L'attestation de vaccination certifiée peut être téléchargée par le professionnel sur le téléservice « Vaccin Covid » mis à sa disposition, en vue de sa remise sous format papier à la personne vaccinée.

L'attestation va certainement évoluer dans les prochains mois afin de s'adapter à la règlementation européenne applicable et de faciliter la circulation de tous les citoyens de l'Union européenne sur le territoire de l'UE puis au niveau international.

Elle devrait prochainement être récupérable de manière autonome sur un téléservice sécurisé dont l'élaboration est en cours. La mise à disposition de celui-ci sera signalée à tous les détenteurs d'un compte Ameli par le biais d'un message électronique.

Notez que l'Assurance maladie peut adresser les attestations de vaccination certifiées par courrier aux personnes qui n'ont pas accès à un outil numérique.

Source : Actualité du site ameli.fr du 3 mai 2021

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06/05/2021

APL et rattachement au foyer fiscal des parents : incompatible ?



Petite question du jour :

Se retrouvant dans l'obligation de chercher un logement proche de son école dans le cadre de la poursuite de ses études supérieures, un étudiant demande le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).

Mais des amis lui disent qu'il ne pourra pas la percevoir parce qu'il est toujours rattaché au foyer fiscal de ses parents (pour le calcul de l'impôt sur le revenu).

Est-ce vrai ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
L'APL bénéficie aux personnes locataires de leur résidence principale sous réserve de certaines conditions.

Parmi celles-ci figure une condition de ressources dans le cadre de laquelle seuls sont pris en compte les revenus du bénéficiaire de l'aide (et non ceux de ses parents, même s'il est rattaché à leur foyer fiscal).

Dans cette situation, l'étudiant peut donc percevoir l'APL tout en étant rattaché au foyer fiscal de ses parents.

Notez que ce cumul n'est toutefois pas possible lorsque les parents sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
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05/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : l'assurance maladie au chevet de la culture ?

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, les intermittents du spectacle et les artistes-auteurs ont vu leur activité professionnelle diminuée, ce qui a notamment impacté leur droit à percevoir des indemnités journalières. L'Assurance Maladie a pris des mesures pour les soutenir : qu'en est-il ?


Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives aux indemnités journalières…

  • Concernant les intermittents du spectacle

Pour rappel, les artistes et techniciens intermittents du spectacle dont les droits expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 bénéficient de la prolongation de la durée de l'allocation chômage.

Cette prolongation a vocation à s'appliquer pour une durée égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 août 2021, déduction faite des jours non indemnisables.

De la même manière, l'Assurance Maladie prévoit des mesures pour les intermittents ayant épuisé leurs droits aux indemnités maladie ou maternité à compter du 1er mars 2020 ou après cette date.

C'est notamment le cas si :

  • les droits au chômage indemnisé sont finis depuis plus de 12 mois ;
  • si l'intermittent a repris une activité professionnelle trop courte pour ouvrir de nouveaux droits aux indemnités journalières.

Désormais, les intermittents du spectacle voient leurs droits aux IJ maintenus dans les situations suivantes :

  • pour les arrêts de travail débutant entre le 1er avril 2021 et le 31 aout 2021 ;
  • pour les arrêts de travail de plus de 6 mois pour longue maladie ou congé maternité, débutant entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021.

Pour en bénéficier, les intermittents n'ont aucune démarche supplémentaire à faire, hormis les démarches habituelles pour un arrêt de travail.

Pour une demande plus ancienne concernant un congé maternité ou un arrêt pour longue maladie à compter du 1er janvier 2021 et ayant précédemment fait l'objet d'un refus d'indemnisation, les intermittents doivent contacter directement la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence, qui étudiera la demande pour régulariser le dossier au regard de ces nouvelles dispositions.

  • Concernant les artistes-auteurs

Pour rappel, les artistes-auteurs doivent notamment, pour avoir droit aux indemnités journalières :

  • être à jour du paiement de leurs cotisations ;
  • justifier avoir retiré de leur activité des ressources au moins égales, au cours de l'année civile de référence, à 900 fois la valeur horaire du SMIC ou, si leurs ressources sont inférieures à 900 fois la valeur horaire du SMIC, cotiser sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant.

S'ils remplissent ces conditions, ils peuvent bénéficier des indemnités journalières pour la période qui court, après la fin de l'année civile considérée, du 1er juillet au 30 juin. Ils peuvent également bénéficier du maintient de ces droits pour une année supplémentaire à l'issue de cette période.

Afin de faire face à la crise sanitaire, le seuil de revenu annuel de l'année 2020, permettant l'indemnisation d'un arrêt de travail, est abaissé à 600 SMIC.

Le montant de l'indemnité journalière reste néanmoins calculé sur la base du revenu annuel le plus important (en 2019 ou 2020).

Pour votre information, l'assiette sociale est la base de calcul des cotisations et des droits sociaux. Elle n'est pas forcément égale au montant des revenus perçus par l'artiste-auteur.

Source : ameli.fr, actualité du 30 avril 2021 : nouvelles mesures en faveur des intermittents du spectacle et des artistes auteurs

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05/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : focus sur l'isolement des salariés de retour de l'étranger

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, tout salarié de retour d'un déplacement à l'étranger (ou en Outre-mer), doit s'isoler au moins 7 jours à compter du jour de son retour. L'Assurance Maladie prévoit le bénéfice d'un arrêt de travail pour ceux étant dans l'impossibilité de télétravailler durant cette période. Sous quelles conditions ?


Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail dès le 1er jour d'isolement

Rappelons qu'afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour d'un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) doivent s'engager à respecter une période d'isolement, dont la durée (allant le plus souvent de 7 à 14 jours) dépend du territoire ou du pays de provenance et d'une décision du préfet territorialement compétent.

  • Obligation d'isolement

Depuis le 24 avril 2021, les voyageurs en retour de certains pays ont l'obligation de s'isoler pour une durée comprise entre 7 et 14 jours (en fonction de la décision préfectorale). Il s'agit des territoires suivants :

  • Brésil ;
  • Afrique du sud ;
  • Inde ;
  • Guyane ;
  • Argentine ;
  • Chili.

La police ou la gendarmerie peut, le cas échéant, procéder à des contrôles de cet isolement (avec restrictions d'horaires de sortie notifiées par arrêté préfectoral).

Les personnes isolées seront régulièrement contactées par des agents de l'Assurance Maladie afin de prendre de leurs nouvelles et leur venir en aide.

L'obligation de s'isoler pour une durée de 7 jours est également maintenue pour :

  • les déplacements en provenance de Mayotte et de La Réunion vers tout autre point du territoire national ;
  • les arrivées sur le territoire métropolitain en provenance du Royaume-Uni ;
  • les arrivées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle que soit la provenance.
  • Marche à suivre pour les salariés de droit privé

Les salariés revenant d'un de ces territoires doit informer son employeur de son retour le plus rapidement possible afin de mettre en place l'isolement et le télétravail, s'il est possible. Le salarié n'a pas d'autres démarches à accomplir.

Ceux dont le retour est intervenu après le 22 février 2021, et qui sont dans l'impossibilité de télétravailler pendant leur période d'isolement, peuvent bénéficier d'un arrêt de travail, indemnisé dès le 1er jour d'isolement.

Cette demande doit être effectuée par l'employeur, grâce au téléservice declare.ameli.fr. Ce dernier doit absolument :

  • indiquer la date de début de l'isolement et le nombre de jours d'arrêt de travail. En conséquence la demande d'isolement par l'employeur doit se faire à la reprise du travail ;
  • télécharger (et conserver) un récépissé d'envoi de la demande.

Concernant le règlement des indemnités journalière (IJ) par l'Assurance Maladie, l'attestation de salaire nécessaire à ce règlement sera transmise dans les conditions habituelles via la DSN ou sur net-entreprises.fr.

Les IJ au titre de cet arrêt seront versées sans conditions d'ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu'elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement de ces indemnités. Le complément employeur devra être maintenu dans les mêmes conditions.

L'Assurance Maladie pouvant effectuer des contrôles, l'employeur devra s'assurer, avant de réaliser cette demande, que son salarié remplit les conditions d'indemnisation. Des pièces justificatives pourront être demandées.

  • Fin de la période d'isolement

Les salariés concernés doivent effectuer un test de dépistage (RT-PCR) au terme de la période d'isolement afin de pouvoir y mettre fin. L'isolement peut être prolongé de 2 jours pour obtenir le résultat.

Si le test se révèle positif, le salarié doit poursuivre son isolement et entre dans le dispositif de contrat tracing.

Il pourra alors bénéficier d'un accompagnement sanitaire, matériel et psychologique : aide aux démarches administratives, aide à domicile, repas, portage de courses ou médicaments…

Ce dispositif de soutien comprend une visite à domicile par un infirmier libéral : toute personne positive qui le souhaite a la possibilité de bénéficier de cette visite, prise en charge totalement, dans les 24 heures suivant le contact de l'Assurance Maladie.

Source : ameli.fr, actualité du 04 mai 2021 : Covid-19 : isolement des salariés à la suite d'un retour de l'étranger

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05/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : focus sur l'isolement des travailleurs indépendants de retour de l'étranger

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, toute personne de retour d'un déplacement à l'étranger (ou en Outre-mer), doit s'isoler au moins 7 jours à compter du jour de son retour. L'Assurance Maladie prévoit le bénéfice d'un arrêt de travail pour ceux étant dans l'impossibilité de télétravailler durant cette période. Sous quelles conditions ?


Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail dès le 1er jour d'isolement

Rappelons qu'afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour d'un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) doivent s'engager à respecter une période d'isolement, dont la durée (allant le plus souvent de 7 à 14 jours) dépend du territoire ou du pays de provenance et d'une décision du préfet territorialement compétent.

  • Obligation d'isolement

Depuis le 24 avril 2021, les voyageurs en retour de certains pays ont l'obligation de s'isoler pour une durée comprise entre 7 et 14 jours (en fonction de la décision préfectorale). Il s'agit des territoires suivants :

  • Brésil ;
  • Afrique du sud ;
  • Inde ;
  • Guyane ;
  • Argentine ;
  • Chili.

La police ou la gendarmerie peut, le cas échéant, procéder à des contrôles de cet isolement (avec restrictions d'horaires de sortie notifiées par arrêté préfectoral).

Les personnes isolées seront régulièrement contactées par des agents de l'Assurance Maladie afin de prendre de leurs nouvelles et leur venir en aide.

L'obligation de s'isoler pour une durée de 7 jours est également maintenue pour :

  • les déplacements en provenance de Mayotte et de La Réunion vers tout autre point du territoire national ;
  • les arrivées sur le territoire métropolitain en provenance du Royaume-Uni ;
  • les arrivées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle que soit la provenance.
  • Isolement = arrêt de travail ?

Les travailleurs indépendants, professionnels de santé, professions libérales, artistes-auteurs et gérants salariés, dont le retour est intervenu après le 22 février 2021 et qui sont dans l'impossibilité de télétravailler pendant l'ensemble de leur période d'isolement, peuvent bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé au premier jour d'isolement.

Ces derniers doivent alors :

  • s'auto-déclarer sur le site declare.ameli.fr pour obtenir un arrêt de travail ;
  • indiquer la date de début de l'isolement ;
  • télécharger (et conserver) un récépissé d'envoi de la demande à l'Assurance Maladie.

A réception de cette demande, l'indemnisation sera automatiquement mise en œuvre par l'Assurance Maladie.

Cette dernière effectuant des contrôles réguliers, les bénéficiaires de ce téléservice sont invités à conserver l'ensemble des justificatifs de leur situation.

  • Fin de la période d'isolement

Les personnes isolées doivent effectuer un test de dépistage (RT-PCR) au terme de la période d'isolement afin de pouvoir y mettre fin. L'isolement peut être prolongé de 2 jours pour obtenir le résultat.

Si le test se révèle positif, la personne doit poursuivre son isolement et entre dans le dispositif de contrat tracing : elle pourra alors bénéficier d'un accompagnement sanitaire, matériel et psychologique (aide aux démarches administratives, aide à domicile, repas, portage de courses ou médicaments, etc.).

Ce dispositif de soutien comprend une visite à domicile par un infirmier libéral : toute personne positive qui le souhaite peut bénéficier de cette visite, prise en charge totalement, dans les 24 heures suivant le contact de l'Assurance Maladie.

Source : ameli.fr, actualité du 04 mai 2021 : Covid-19 : isolement des travailleurs indépendants à la suite d'un retour de l'étranger

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05/05/2021

Système de santé : que faut-il retenir des dernières mesures ?


Quelles sont les nouvelles mesures prises pour améliorer le système de santé ?

Pour mémoire, le Ségur de la santé, qui s'est déroulé de mai à juillet 2020, a permis l'élaboration d'un plan pour la revalorisation des métiers des établissements de santé et l'amélioration de l'attractivité des hôpitaux publics et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD).

Pour concrétiser certains engagements pris à cette occasion, le Gouvernement vient de mettre en place plusieurs dispositions visant à améliorer le système de santé par la simplification de ce dernier.

  • Concernant les auxiliaires médicaux

Pour faciliter le travail des sages-femmes, de nouvelles prérogatives leur sont attribuées, et notamment :

  • le renouvellement des arrêts de travail dans le cadre d'un suivi de grossesse et après la naissance ;
  • la prescription des dépistages de maladies sexuellement transmissibles (MST) et des traitements de ces infections ;
  • la prescription des dispositifs médicaux et des examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession ;
  • la possibilité pour les patientes de déclarer auprès de l'assurance-maladie une sage-femme référente pour faciliter la coordination des soins pendant leur grossesse.

D'autres dispositions sont également prévues pour accroître les compétences de certains auxiliaires médicaux :

  • pour les masseurs kinésithérapeutes : ils ont désormais l'autorisation de prescrire des substituts nicotiniques (produits médicamenteux à destination des personnes souhaitant arrêter de fumer) nécessaire à l'exercice de leur profession ;
  • pour les orthophonistes : ils peuvent adapter les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins de d'un an (sauf en cas d'indication contraire du médecin) ;
  • pour les pharmaciens : ils peuvent effectuer certaines vaccinations ;
  • etc.
  • Concernant le recrutement de praticiens hospitaliers

Les mesures mises en place ont également pour objectif de fournir les conditions dans lesquelles le directeur d'un établissement public de santé peut avoir recours à des médecins, sages-femmes et odontologistes bénévoles.

A titre d'exemple, notez que le recours à ces praticiens bénévoles n'est pas autorisé lorsque l'objectif est de remplacer un titulaire dont le poste est resté vacant.

De plus, des dispositions (qui n'entreront toutefois en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois) ont été prises pour éviter les abus en matière d'intérim médical.

Ainsi, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) pourra saisir le tribunal administratif lorsqu'il aura connaissance de l'irrégularité d'actes juridiques conclus avec une entreprise de travail temporaire.

  • Concernant les personnes en situation de handicap

Le Gouvernement officialise la création d'une plateforme numérique destinée à faciliter les démarches administratives des personnes en situation de handicap, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.

Elle peut également permettre le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d'accès à l'emploi et à la formation.

L'objectif de cette plateforme est de compléter les services proposés par les dispositifs d'accueil physique et téléphonique disponibles dans chaque département qui relaient l'information et accompagnent les personnes en situation de handicap dans leurs démarches.

Source : Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

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05/05/2021

Péages sans barrière : que risquez-vous en cas de non-paiement ?

Face à la multiplication des dispositifs de péage sans barrière, des modifications concernant l'amende encourue par les conducteurs pour non-paiement de cette taxe viennent d'être effectuées. Que faut-il retenir ?


Les sanctions encourues en cas de non-paiement d'un péage sans barrière

Pour réduire les accidents et l'empreinte carbone, mais également permettre de fluidifier le trafic routier, les installations de péage sans barrière se multiplient sur les autoroutes françaises, impliquant un plus grand risque de fraude ou de non-paiement des redevances.

Des modifications ont donc été apportées concernant le montant des sanctions en cas de non-paiement d'un péage sans barrière.

Ainsi, lorsqu'une infraction de non-paiement est constatée, le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit un avis de paiement mentionnant :

  • la date, l'heure et le lieu de l'infraction ;
  • les faits constatés ;
  • le numéro d'immatriculation du véhicule et sa catégorie ;
  • l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant d'autoroute ayant constaté l'infraction ;
  • le montant total des sommes dues.

A réception de cet avis, il dispose d'un délai 2 mois pour le contester ou pour payer l'amende. Le montant de cette dernière comprend :

  • une indemnité forfaitaire de 90 € ;
  • le montant du péage qui aurait dû être réglé ;
  • le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage (si le trajet emprunté par le conducteur le prévoit).

Notez toutefois que le montant de l'indemnité forfaitaire peut être de 10 € au lieu de 90 € lorsqu'elle est payée dans les 15 jours à compter de l'envoi de l'avis.

A défaut de paiement ou de contestation par le titulaire du certificat d'immatriculation dans les 2 mois, il devra payer une amende majorée de 375 €.

Source : Décret n° 2020-1494 du 30 novembre 2020 relatif aux défauts de paiement du péage des autoroutes et ouvrages d'art concédés du réseau routier national

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