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13/09/2021

EHPAD : local professionnel ou local d'habitation ?

L'administration fiscale réclame à un organisme qui exploite un EHPAD le paiement d'un supplément de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères après avoir déterminé la valeur locative des locaux selon la méthode applicable aux locaux professionnels. Une erreur ?


Impôts locaux : EHPAD = local professionnel

Un organisme qui exploite un EHPAD se voit réclamer par l'administration fiscale un supplément de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Celle-ci a décidé, en effet, de déterminer la valeur locative des locaux occupés par la maison de retraite en suivant la méthode applicable aux locaux professionnels.

Une erreur, selon l'organisme, qui considère que l'administration fiscale aurait plutôt dû utiliser la méthode réservée aux locaux affectés à l'habitation.

Il demande donc à être déchargé des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées.

Ce que lui refuse le juge : les locaux occupés par un EHPAD, maison de retraite, sont inclus par la Loi dans la liste des sous-groupes et catégories de locaux professionnels pour le calcul des impôts locaux.

La méthode de détermination de la valeur locative utilisée ici par l'administration fiscale est donc la bonne.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 2021, n°441377

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10/09/2021

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : un calcul à vérifier

Après avoir relu attentivement son avis de taxe foncière sur les propriétés non bâties, un propriétaire s'est aperçu qu'une majoration de la valeur locative, normalement prévue pour les terrains « constructibles », avait été appliquée pour le calcul de sa cotisation. Sauf que les terrains dont il est propriétaire ne sont pas « constructibles »… et cela change tout…


Une majoration de la valeur locative sous conditions

Après avoir reçu son avis de taxe foncière sur les propriétés non bâties, un propriétaire s'est aperçu que la valeur locative de ses terrains, servant de base au calcul de la taxe, avait été majorée de 3 €/m².

Une majoration réservée aux terrains dits « constructibles », ce qui n'est pas vraiment le cas de ses propriétés : 2 d'entre elles sont enclavées, c'est-à-dire dépourvues d'un accès direct à la voie publique.

Une raison suffisante, selon lui, pour contester l'application de cette majoration.

Mais pas pour l'administration fiscale, qui rappelle que ce type de majoration porte sur les terrains situés dans les zones :

  • urbanisées ou à urbaniser selon le document d'urbanisme applicable ;
  • et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l'exception des terrains non susceptibles de recevoir une construction.

En conséquence, la seule circonstance qu'un terrain soit enclavé ne permet pas de faire obstacle à l'application de la majoration dès lors que les 2 conditions légalement prévues sont remplies… ce qui est le cas ici.

Un raisonnement confirmé par le juge qui rejette la demande du propriétaire.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 28 mai 2021, n°440265

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10/09/2021

Produits agricoles ou alimentaires périssables : quel délai pour annuler une commande ?

Depuis juin 2021, un acheteur de produits agricoles ou alimentaires périssables ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à 30 jours sous peine de se voir reprocher une pratique commerciale déloyale. Quelles sont les exceptions à ce délai ?


Délai d'annulation d'une commande : des exceptions

En juin 2021, la réglementation européenne est venue harmoniser les dispositions en matière de pratiques commerciales déloyales entre professionnels du secteur de l'agroalimentaire.

A cette occasion, 3 nouvelles pratiques commerciales ont été interdites dont, notamment, le fait pour un acheteur de produits agricoles ou alimentaires périssables d'annuler sa commande dans un délai inférieur à 30 jours.

Toutefois, des exceptions viennent d'être mises en place pour permettre la réduction de ce délai minimum. Il est ainsi fixé à :

  • 24 h pour les grossistes (professionnels qui achètent des produits à des fournisseurs dans l'optique de les revendre) ;
  • 3 jours lorsque les produits sont des fruits et légumes frais, et 6 jours si ces mêmes produits sont destinés à être vendus sous marque de distributeur.

Ces délais d'annulation seront applicables à partir du 1er novembre 2021, sauf pour les contrats qui étaient en cours d'exécution au 1er juillet 2021, pour lesquels la date d'entrée en vigueur est portée au 1er juillet 2022.

Source : Décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande peuvent être réduits dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code de commerce

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10/09/2021

Compte personnel de formation : un nouveau service pour les employeurs ?

Un nouveau service, appelé « Régularisation des droits Mon compte formation », vient d'être créé pour permettre aux employeurs de régulariser en ligne les droits CPF de leurs salariés. Comment y accéder ?


Employeurs : régularisez les droits CPF de vos salariés !

A titre préliminaire, rappelons que le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Le site Internet « moncompteformation.gouv.fr » propose différents services aux salariés : un accès simple aux formations susceptibles de les intéresser, la possibilité de comparer les différentes formations proposées, de s'inscrire et payer directement en ligne, etc.

Désormais, il existe également un service « Régularisation des droits Mon compte formation » à destination des employeurs, accessible via un espace dédié.

Ce service permet aux employeurs de régulariser en ligne les droits CPF de leurs salariés. Dans ce cadre, ils peuvent consulter et corriger les différents éléments déclaratifs de leur DSN qui entrent dans le calcul des droits à la formation de leurs salariés, notamment les périodes d'activité ou d'absence de ces derniers.

Notez qu'un tutoriel vidéo est disponible afin de présenter le fonctionnement de ce nouveau dispositif.

Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 2 septembre 2021, Régularisation des droits Mon Compte Formation (MCF)

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10/09/2021

C'est l'histoire d'une entreprise qui embauche (débauche ?) des salariés d'un concurrent…



C'est l'histoire d'une entreprise qui embauche (débauche ?) des salariés d'un concurrent…


Une société voit un de ses responsables d'équipe démissionner et partir chez un concurrent. Quelques jours plus tard, 12 autres salariés démissionnent à leur tour et le rejoignent chez ce même concurrent…


... que la société accuse de concurrence déloyale et à qui elle réclame, de ce fait, des dommages-intérêts ! Sauf que recruter des salariés libres de tout engagement ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il a entraîné une « désorganisation » de la société, rétorque le concurrent ; or, ici, elle n'a semble-t-il supporté qu'une simple « perturbation » inhérente à tout départ de salariés… dont il est pourtant à l'origine pour les avoir incités à partir, maintient la société…


Exact, confirme le juge qui lui donne raison : ces départs, qui ont concerné la partie la plus qualifiée du personnel, justement sélectionnée par le responsable d'équipe nouvellement embauché par le concurrent, ont bien entraîné sa désorganisation et une perte de chiffre d'affaires pour la société…




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-21911

La petite histoire du jour



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09/09/2021

Titres-restaurant : 38 € dans tous les commerces ?

Temporairement, jusqu'en février 2022, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans les restaurants dans la limite d'un montant maximum de 38 € (au lieu de 19 €). Et dans les commerces alimentaires ?


Plafond de 38 € : pas dans les commerces alimentaires !

Pour rappel, jusqu'au 28 février 2022, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans les restaurants, dans la limite d'un montant maximum de 38 € (au lieu de 19 €) par jour, y compris les dimanches et jours fériés.

Interrogé sur le fait de savoir s'il était envisageable d'appliquer ce plafond de 38 € dans les commerces alimentaires, le gouvernement vient de répondre par la négative.

Source : Réponse ministérielle Bourgi du 02 septembre 2021, Sénat, n° 21108

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09/09/2021

Bâtiments agricoles : toujours exonérés de taxe foncière ?

Une société d'intérêt collectif agricole (SICA) demande à bénéficier de l'exonération de taxe foncière réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole. Sauf que les bâtiments appartenant à la SICA ne sont pas affectés à un usage agricole, estime l'administration, qui lui refuse alors le bénéfice de l'avantage fiscal. A raison ?


Exonération de taxe foncière : focus sur la notion « d'usage agricole »

Les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

La notion « d'usage agricole » vise les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs.

Or, les activités conduites par les SICA, soit pour le compte de membres n'ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne sont pas des opérations « habituellement » réalisées par les agriculteurs.

Dès lors, les bâtiments affectés par les SICA à ce type d'activité ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière.

Mais comme souvent en matière fiscale, il existe une exception à ce principe : l'exonération d'impôt sera maintenue si l'activité en question a pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

C'est précisément ce qui vient d'être rappelé à une SICA qui souhaitait bénéficier cette exonération de taxe foncière.

Dans cette affaire, une partie de l'activité de la société a été exercée pour le compte de membres n'ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

Et parce que la SICA n'a pas pu prouver que cette activité avait pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, l'administration fiscale, puis le juge, lui ont refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 3 février 2021, n°431020

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09/09/2021

Construction sur le terrain d'autrui : qui paie la taxe foncière ?

A l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale réclame un supplément de taxe foncière à une société au titre des agencements immobiliers qu'elle a réalisés sur le terrain de son bailleur. Ce que conteste la société : puisqu'elle n'est pas propriétaire du terrain, elle n'est pas propriétaire des agencements et n'a donc pas à être taxée. A tort ou à raison ?


Construction sur le terrain d'autrui : cherchez le propriétaire !

Une société exploite un bâtiment industriel dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

Pour mémoire, le crédit-bail est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l'entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n'en a pas forcément immédiatement les moyens, se rapproche d'une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.

A l'issue de cette période de location, l'entreprise locataire pourra décider soit d'acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d'option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à cette société un supplément de taxe foncière pour les agencements immobiliers qu'elle a réalisés sur le bâtiment pris en crédit-bail.

Elle rappelle, en effet, que sauf convention contraire, les biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire restent la propriété du tiers : ils ne deviennent la propriété du bailleur qu'à l'expiration du contrat de bail.

De plus, dans un avenant au contrat de bail, il était clairement indiqué que les constructions réalisées par la société locataire resteraient sa propriété pendant toute la durée du crédit-bail.

En conséquence de quoi, le supplément de taxe foncière est donc bel et bien dû par la société locataire, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 2020, n°427535

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09/09/2021

Achat lors d'une foire : regretter = rétracter ?



Petite question du jour :

Un particulier achète un produit lors d'une foire-exposition, qu'il paie comptant.

Quelques jours plus tard, il regrette son achat et décide de se rétracter.

Mais peut-il le faire ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Pour mémoire, en droit français, le consommateur qui achète un produit lors d'une foire ou un salon commercial ne bénéficie pas du délai de rétractation de 14 jours.

Toutefois, il existe certaines exceptions notamment dans le cas où le contrat de vente prévoit un paiement à crédit du bien.

A toutes fins utiles, notez que la règlementation européenne est plus nuancée sur la question : elle a reconnu un droit de rétractation au consommateur ayant conclu une vente sur un stand immédiatement après avoir été sollicité par le vendeur dans les couloirs de la foire.
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08/09/2021

Marchés publics : quoi de neuf ?

Les dispositions relatives à la passation des marchés publics viennent de faire l'objet de diverses modifications, notamment relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense et de sécurité. Que faut-il en retenir ?


Nouvel encadrement des accords-cadres

En juin 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a imposé aux acheteurs publics d'indiquer, dans les avis d'appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres, la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de ce type d'accord.

En conséquence, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum est supprimée à compter du 1er janvier 2022.

Pour mémoire, on parle d'accord-cadre pour désigner le contrat par lequel l'acheteur public prend l'engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l'accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées. Il fixe notamment les prix et les quantités envisagés.


Nouvel encadrement des marchés publics de défense et de sécurité

Les modalités de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé par la règlementation européenne, sont simplifiées.

Dans ce cadre, il est prévu :

  • le rehaussement à 100 000 € hors taxes du seuil de dispense de procédure applicable à ce type de marché ;
  • la suppression de l'obligation de publier au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d'annonces légales les avis de marché à partir de 90 000 € hors taxes, ainsi que les avis d'attribution des marchés supérieurs au seuil européen ;
  • la sécurisation des marchés non-écrits qui sont passés par carte d'achat.

Notez enfin que l'accès des petites et des moyennes entreprises aux marchés publics de défense ou de sécurité est encouragé via la suppression de l'obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes.

Source : Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité

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08/09/2021

Epargne salariale : ce qui change au 1er septembre 2021

Les accords d'épargne salariale déposés à compter du 1er septembre 2021 sont désormais soumis à une nouvelle procédure de contrôle, dont les modalités viennent d'être précisées…


Les nouveautés en matière de contrôle

Avant le 1er septembre 2021, l'administration du travail était seule en charge du contrôle des accords d'épargne salariale (participation, intéressement, plans d'épargne salariale). Elle disposait alors d'un délai de 4 mois.

Mais depuis le 1er septembre 2021, ce contrôle s'effectue en 2 temps :

  • 1re étape : le contrôle de la validité de l'accord

L'accord instituant un dispositif d'épargne salariale doit tout d'abord être déposé auprès de l'autorité administrative compétente, à savoir :

  • les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ;
  • les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) ;
  • et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

L'administration du travail dispose ensuite d'un délai d'un mois pour délivrer un récépissé attestant du fait que l'accord déposé a été valablement conclu.

Dans ce délai, elle pourra également demander des pièces complémentaires ou formuler des observations. A défaut, et passé le délai d'un mois, l'accord sera réputé valablement conclu, même en l'absence de délivrance du récépissé.

  • 2e étape : le contrôle par les organismes de recouvrement des cotisations sociales

Parallèlement à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois pendant lequel elle peut demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, l'administration du travail doit transmettre l'accord et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, Caisse de MSA ou Caisse général de Sécurité sociale en Outre-mer) dont relève l'entreprise.

Pour les entreprises qui emploient des salariés qui relèvent pour partie de ces différents organismes, l'organisme compétent sera celui du régime auquel la majorité des salariés est affiliée.

L'organisme de recouvrement disposera ensuite d'un délai de 3 mois à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord est réputé valide, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la Loi.

En revanche, il n'a pas à se prononcer sur le respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

En l'absence d'observation à l'expiration de ce délai de 3 mois, les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif d'épargne salariale sont réputés acquis pour l'exercice en cours.

Notez que l'organisme de recouvrement des cotisations sociales disposera d'un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt.

A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.


Les autres nouveautés en matière d'épargne salariale

  • Concernant les modalités de dépôt

Pour rappel, l'accord, ou le document unilatéral (dans les entreprises de moins de 50 salariés) mettant en place un dispositif d'épargne salariale, doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Désormais, lorsque la décision unilatérale de l'employeur résulte d'un échec des négociations avec le Comité social et économique (CSE) ou avec le ou les délégués syndicaux en place dans l'entreprise, les documents déposés sur la plateforme doivent inclure le procès-verbal de désaccord consignant en leur dernier état les différentes propositions des parties à l'accord.

  • Concernant les modalités de calcul de la participation

Pour finir, les absences du salarié liées à un congé pour deuil ou encore à une mise en quarantaine (dans le cadre de la crise sanitaire) doivent être assimilées à des périodes de présence pour le calcul de la participation. Dans ces situations, l'entreprise devra ainsi prendre en compte le salaire du salarié comme s'il n'avait pas été absent.

Source : Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d'épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement et à la participation

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08/09/2021

Redressement fiscal d'une société : combien ça coûte aux associés ?

A l'issue du contrôle fiscal d'une SCI, l'administration réclame à ses 2 associés un supplément d'impôt sur le revenu… Ce que l'un d'eux conteste. S'il accepte le principe du redressement, il refuse de payer le montant qui lui est personnellement réclamé. Pourquoi ?


Redressement fiscal d'une société et imposition des associés : que dit le pacte social ?

Une SCI soumise à l'impôt sur le revenu (IR) fait l'objet d'un redressement fiscal à l'issue duquel l'administration réclame personnellement aux 2 associés un supplément d'impôt à hauteur de 29/30e pour le 1er, qui détient 29 parts sociales sur 30, et de 1/30e pour le 2nd, qui ne détient qu'une seule part.

Ce que le 1er associé conteste, rappelant qu'initialement, le pacte social prévoyait que chaque associé était titulaire de 15 parts sociales.

Et bien que, quelques années plus tard, il ait racheté 14 des parts du 2nd associé, cet acte d'achat a finalement été annulé par un tribunal.

Dès lors, il accepte de payer le supplément d'impôt réclamé par l'administration fiscale, mais à hauteur de 15/30e seulement…

« Non », conteste à son tour l'administration, qui rappelle que le redressement fiscal porte sur la période pendant laquelle la répartition était la suivante : 29 parts sociales pour l'un, et 1 part sociale pour l'autre.

L'annulation de l'acte d'achat étant intervenue postérieurement aux années faisant l'objet du redressement fiscal, elle est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.

L'administration était donc en droit de réclamer au 1er associé un supplément d'impôt à hauteur de 29/30e, montant correspondant à ses droits au titre des années contrôlées.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 20 juillet 2021, n°434029

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