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11/06/2021

C'est l'histoire d'un employeur à qui un salarié reproche un manque de formation…



C'est l'histoire d'un employeur à qui un salarié reproche un manque de formation…


Un salarié, licencié pour motif économique, reproche à son employeur de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu'il puisse bénéficier de formation pendant le temps qu'il a été employé dans l'entreprise. Ce qui justifie des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation…


Sauf qu'il n'a jamais démontré la nécessité d'une adaptation à son poste de travail, rétorque l'employeur : faute d'établir une évolution de son emploi, notamment technologique, qui nécessiterait une formation utile à l'adaptation à son poste de travail, le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité. Pour l'employeur, sa capacité à occuper un emploi n'est ici pas affectée par une quelconque évolution des conditions dans lesquelles il exerce son activité…


Mais pas pour le juge, qui rappelle qu'il faut veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Une obligation qui incombe à l'employeur… non respectée ici ! D'où la demande (légitime pour le juge) de dommages-intérêts par le salarié…




Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-24412

La petite histoire du jour



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10/06/2021

Vendre un bateau : c'est simple ?

Un particulier vend les parts qu'il possède dans un bateau. Peu après, il lui est demandé de verser les redevances dues pour l'amarrage de ce bateau. Ce qu'il refuse de faire, expliquant que c'est au nouvel acquéreur d'assumer ces frais. Et pourtant, il a tort : pourquoi ?


Vente d'un bateau = mise à jour de l'acte de francisation !

Un particulier possède des parts dans un bateau en copropriété qu'il décide de vendre.

Plus tard, il est contacté par l'administration qui lui demande de payer les redevances dues pour l'amarrage du bateau.

Ce qui l'étonne : puisqu'il ne possède plus de parts dans le bateau, il n'a pas à payer les redevances réclamées.

« Quelle vente ? », s'étonne à son tour l'administration qui constate, à la lecture de l'acte de francisation du bateau, qu'il est toujours indiqué comme propriétaire des parts.

« C'est normal », concède le particulier : suite à la vente de ses parts, il a simplement oublié de mettre à jour l'acte de francisation. Pour autant, il n'en reste pas moins que la vente est valable et que c'est au nouvel acquéreur de payer les redevances réclamées.

« Non », tranche le juge en faveur de l'administration : la cession des parts n'est opposable aux tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est portée sur l'acte de francisation.

Ici, parce que le particulier était encore mentionné comme propriétaire des parts dans l'acte de francisation au jour où les redevances dues pour l'amarrage du bateau ont été réclamées, c'est à lui de les payer.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-20155 (NP)

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10/06/2021

Faute : à qui la sanction ?

Au cours de son entretien professionnel, une salariée se voit reprocher des fautes par son supérieur hiérarchique qui demande l'application d'une sanction à son encontre. Sanction qui sera finalement un licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur. Ce qui est impossible, conteste la salariée qui s'estime déjà sanctionnée par son supérieur hiérarchique…


Faute : une seule sanction, mais quelle sanction ?

A la suite d'un entretien professionnel avec une salariée de son équipe, un supérieur hiérarchique rédige un compte-rendu dans lequel il fait état de comportements fautifs. Il informe alors la salariée qu'il va demander l'application d'une sanction auprès de la direction et du service des ressources humaines.

Finalement, la salariée est convoquée à un entretien préalable, puis est licenciement pour faute grave. Mais la salariée conteste ce licenciement…

Elle estime que le compte-rendu du supérieur, qui liste divers manquements fautifs, constitue un avertissement qui est en soi une sanction. Prononcer son licenciement pour faute grave dans le but de sanctionner les mêmes manquements est impossible puisqu'une même faute ne peut pas être sanctionnée deux fois.

Mais l'employeur ne voit pas les choses de la même manière : il rappelle que l'auteur du compte-rendu a expressément indiqué qu'il se limitait à demander une sanction, la décision de l'appliquer relevant exclusivement de la direction et du responsable des ressources humaines.

A raison, confirme le juge pour qui il n'y a pas de double sanction : le compte-rendu du supérieur hiérarchique n'est, ici, pas constitutif d'un avertissement disciplinaire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mai 2021, n° 19-15507

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10/06/2021

Crédit d'impôt « sortie du glyphosate » : c'est d'accord !

Créé par la Loi de finances pour 2021, le crédit d'impôt « sortie du glyphosate » ne sera effectivement applicable qu'à compter d'une date fixée par un décret… qui devra être publié au plus tard 6 mois après la réception de la réponse de la Commission européenne sur sa conformité avec la règlementation européenne. Cette réponse vient justement d'être obtenue…


Crédit d'impôt « sortie du glyphosate » : c'est pour bientôt…

Le crédit d'impôt « sortie du glyphosate » bénéficie aux exploitants agricoles qui, toutes conditions par ailleurs remplies, renoncent à utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate.

Toutefois, cet avantage fiscal ne sera véritablement applicable qu'à compter d'une date fixée par un décret qui devra être publié au plus tard 6 mois après la réception de la réponse de la Commission européenne sur sa conformité avec la règlementation européenne.

Une réponse qui a été reçue courant mai 2021. Le décret ne devrait donc plus tarder…

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10/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les cirques animaliers

Pour soutenir les cirques animaliers et autres établissements apparentés, une aide financière vient d'être mise en place. Comment en bénéficier ?


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour qui ? Comment ?

Pour soutenir les établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux, une nouvelle aide vient d'être mise en place.

Notez que le précédent régime d'aide à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques et des refuges, qui avait été mis en place en juin 2020 est, de fait, supprimé.

  • Conditions à remplir

Cette nouvelle aide bénéfice aux établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

  • ils ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • ils ne font pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • l'entrée du public dans ces établissements est payante ;
  • ils ne bénéficient pas de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
  • Demande de l'aide

Tout établissement éligible à l'aide et qui souhaite la percevoir doit en faire la demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent, dans un délai maximum de 2 mois à compter du 10 juin 2021.

La demande doit impérativement être accompagnée des justificatifs suivants :

  • la raison sociale de l'établissement ;
  • la forme juridique de l'établissement ;
  • le numéro SIRET de l'établissement ;
  • les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
  • le nombre de spécimens détenus par espèce animale, à l'exception des invertébrés ;
  • le certificat de capacité pour les espèces concernées, si la règlementation l'impose ;
  • l'autorisation préfectorale d'ouverture, si celle-ci est exigée par la règlementation ;
  • la preuve de l'enregistrement des animaux dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap), si celui-ci est imposé par la Loi ;
  • le montant total des aides financières versées par l'Etat à l'établissement depuis avril 2020 ;
  • la déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'aide, que les informations déclarées sont exactes, que sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 est régulière et que l'aide financière versée sera bien utilisée pour l'achat de nourriture et de litière à destination des animaux détenus, ainsi que pour les soins qui leurs sont apportés ;
  • la déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne (qui vise notamment les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité) et si l'établissement est une micro ou une petite entreprise.

Pour mémoire, selon la règlementation européenne :

  • une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ ;
  • une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.

Les demandes d'aides sont traitées par la direction départementale de la protection des populations, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane :

  • dont relève le siège social de l'établissement ;
  • ou du département où se situe l'établissement au moment du dépôt de la demande.
  • Combien ?

L'aide versée est calculée selon le barème forfaitaire suivant :

  • 1 200 € pour tout spécimen détenu de loup, lycaon, coyote, dingo, dhole, ours, phoque, otarie, morse, loutre géante, glouton, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène ;
  • 600 € pour tout spécimen détenu d'éléphant, hippopotame, girafe, rhinocéros et primate hominidé ;
  • 120 € pour tout spécimen détenu d'une autre espèce animale, à l'exception des invertébrés.
  • Plafonnement des aides perçues

Attention, il est prévu que le montant de l'aide accordée, cumulée aux autres aides d'Etat versées à l'établissement depuis le 1er février 2020, ne doit pas excéder 800 000 €.

Source : Décret n° 2021-736 du 9 juin 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers et de tout autre établissement apparenté du fait de leur fermeture administrative

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10/06/2021

Urssaf et délais de paiement : comment ça marche ?

Lorsqu'un employeur rencontre des difficultés financières, l'Urssaf peut, dans certains cas, accorder des délais afin que ce dernier puisse reporter le paiement de ses cotisations sociales. En ce début juin 2021, l'administration sociale indique la marche à suivre afin de permettre aux employeurs de valider ces délais de paiement…


Un point sur la validation des délais de paiements accordés par l'Urssaf

Sur son site internet, l'Urssaf indique que dès qu'un délai de paiement des cotisations sociales est accordé à un employeur, il appartient à ce dernier de valider ses échéances depuis son espace en ligne : > Compte > Paiement > Délais de paiement accordés.

L'employeur devra alors valider personnellement le montant de chaque échéance, afin que le prélèvement soit effectué. Son compte sera débité au plus tôt le lendemain de la date indiquée.

Notez qu'il est possible, en cas de nécessité, de modifier le montant proposé par l'administration sociale, jusqu'à la veille de chacune des échéances. Seul sera pris en compte le dernier ordre de paiement enregistré.

L'Urssaf met à la disposition des employeurs un certificat d'enregistrement, immédiatement disponible.

L'administration conseille aux employeurs souhaitant adhérer au dispositif de télépaiement ou encore en savoir plus sur les modalités de validation des paiements de consulter ce document.

Enfin, les employeurs ayant opté, pour leurs échéanciers, pour le prélèvement automatique, n'ont aucune démarche supplémentaire à effectuer.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 07 juin 2021, Urssaf.fr, Actualité du 28 mai 2021

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10/06/2021

Société à mission : quel contrôle ?

Pour unifier et encadrer les pratiques des organismes tiers indépendants (OTI) chargés de contrôler la bonne réalisation des engagements sociaux et environnementaux pris par les sociétés à mission, des précisions viennent d'être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission. Que faut-il savoir ?


Société à mission : déroulement du contrôle par l'OTI

Pour mémoire, les sociétés à mission sont des sociétés qui se fixent des principes à respecter dans le cadre de leur activité (appelés « raison d'être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.

Pour assurer la réalisation de ces missions et ainsi renforcer la crédibilité de cette démarche, un double suivi est effectué par :

  • un comité de mission créé au sein de la société ;
  • et un organisme tiers indépendant (OTI) chargé de vérifier la bonne réalisation des objectifs que la société s'est fixés.

Afin d'unifier et encadrer les pratiques de ces organismes et le contenu de l'avis qu'ils rendent, des précisions viennent d'être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission.

Ainsi, l'OTI doit notamment :

  • examiner l'ensemble des documents utiles à la formation de son avis détenus par la société ;
  • interroger le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs ;
  • interroger l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont elle exécute son ou ses objectifs, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés ;
  • s'informer sur l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société pour chaque objectif ;
  • procéder à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris à des vérifications au sein de la société si besoin.

Par ailleurs, l'avis rendu par l'OTI doit contenir :

  • la preuve de l'accréditation de l'OTI ;
  • les objectifs et le périmètre de la vérification ;
  • les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
  • une appréciation, pour chaque objectif des moyens mis en œuvre, des résultats atteints, de l'adéquation des moyens mis en œuvre par rapport à l'objectif et le cas échéant, des circonstances extérieures ayant empêché d'atteindre l'objectif ;
  • une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif s'il a été respecté ou non ou, le cas échéant, une information sur l'impossibilité qu'il a de conclure.

Notez également que les OTI doivent avoir reçu une accréditation de la part du Comité français d'accréditation (COFRAC) pour pouvoir réaliser une mission de vérification d'une société à mission.

Source :

  • Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission
  • Décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 portant diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité
  • Communiqué de presse du ministère de l'économie du 7 juin 2021

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10/06/2021

Dirigeant de SCI : rappel (utile) sur le quitus

L'ex-gérant d'une SCI refuse de régler l'indemnisation réclamée par la société pour la faute de gestion qu'il a commise dans le cadre de ses fonctions. Le motif ? L'assemblée lui a donné « quitus » pour l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de son mandat… ce qui (selon lui) change tout…


SCI : le quitus ne fait pas tout…

Une société civile immobilière (SCI) constate que son ex-gérant a vendu l'un de ses biens immobiliers à un prix inférieur à celui initialement convenu.

Elle décide alors de lui réclamer une indemnisation pour cette faute commise dans le cadre de ses fonctions.

Une demande irrecevable, selon l'ex-gérant, puisque l'assemblée des associés de la SCI, qui a pleinement eu connaissance de cette vente, lui a donné « quitus » de son mandat, ce qui signifie qu'elle a reconnu que l'ensemble des actes qu'il avait commis dans le cadre de ses fonctions était parfaitement conforme à ses obligations.

Ce qui l'empêche, par conséquent, d'engager sa responsabilité au titre de l'un d'eux !

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle qu'aucune décision de l'assemblée des associés de la SCI ne peut avoir pour effet de mettre fin à une action engagée contre l'ex-gérant de la société pour une faute de gestion qu'il a commise dans le cadre de son mandat.

Parce que le quitus qu'il a reçu ne l'exonère pas de sa responsabilité, l'ex-gérant doit donc régler l'indemnisation réclamée en réparation de la faute qu'il a effectivement commise…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 mai 2021, n° 19-16716

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10/06/2021

Brexit : des conséquences (financières) pour les pêcheurs et les mareyeurs

Pour soutenir financièrement les entreprises de pêche et de mareyage qui subissent les conséquences du Brexit, l'Etat vient de créer 2 dispositifs d'indemnisation. Explications.


Brexit : indemnisation des pertes de chiffre d'affaires pour les pêcheurs et les mareyeurs

Dans le cadre du Brexit, le gouvernement a créé 2 dispositifs d'indemnisation des pertes de chiffre d'affaires pour soutenir les pêcheurs et les mareyeurs.

Ces aides consistent à assurer la compensation du préjudice économique constaté sur un trimestre (1er janvier au 31 mars 2021) sous la forme d'une prise en charge d'une partie de la perte de chiffre d'affaires subie.

Pour en bénéficier, il faut se rendre sur le site web suivant : https://www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-aquaculture/Accompagner/Aides-Brexit.

Les demandes d'aides peuvent se faire jusqu'au 31 août 2021 à minuit.

Pour toutes questions relatives aux aides financières, vous pouvez contacter les services de l'Etat à l'adresse suivante : aides-brexit@franceagrimer.fr.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Mer du 1er juin 2021

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10/06/2021

Ouverture d'une pharmacie : une procédure facilitée ?

Les pharmaciens doivent déposer une demande d'ouverture d'établissement auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour accélérer le traitement de ces demandes, des dates butoirs viennent de voir le jour…


Combien de temps pour ouvrir un établissement pharmaceutique ?

Depuis le 29 mai 2021, l'ouverture d'un établissement pharmaceutique est facilitée : une période de recevabilité des dossiers de demande d'autorisation d'ouverture d'une durée maximale de 30 jours vient, en effet, d'être mise en place.

Concrètement, si à l'expiration de ce délai, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) n'a pas réclamé de justificatifs supplémentaires au pharmacien, le dossier déposé par ce dernier est réputé recevable.

La décision du directeur de l'ANSM est notifiée au pharmacien dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande d'ouverture d'un établissement. En cas de demande d'informations complémentaires, le délai de 90 jours est suspendu.

En outre, le directeur de l'ANSM peut diligenter une inspection afin de s'assurer de l'exactitude des informations fournies par le pharmacien.

Le silence gardé par le directeur de l'ANSM à l'issue du délai de 90 jours n'a pas les mêmes conséquences selon le type d'établissement pharmaceutique dont il est question :

  • pour les établissements dépendant d'entreprises ou d'organismes fabriquant ou important des médicaments, le silence vaut refus d'autorisation ;
  • pour les autres établissements, le silence vaut autorisation tacite.

Notez également que lorsque la demande d'ouverture présentée par un distributeur en gros est faite dans l'exercice des missions de lutte contre les crises sanitaires, le délai de 30 jours est ramené à 10 jours et le délai de 90 jours est ramené à 30 jours.

Source : Décret n° 2021-667 du 26 mai 2021 relatif aux demandes d'autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2 du code de la santé publique

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09/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les infirmiers en santé du travail mobilisés

L'épidémie de covid-19 mobilise tous les professionnels de santé, y compris les services de santé au travail. Dans ce cadre, les missions des infirmiers du travail sont élargies. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) et infirmiers du travail : des missions élargies jusqu'au 1er août 2021

A titre exceptionnel, jusqu'au 1er août 2021 (en lieu et place du 16 avril 2021), le médecin du travail peut confier, sous sa responsabilité, à un infirmier en santé au travail :

  • la visite de préreprise du :
  • ○ travailleur en arrêt de travail depuis plus de 3 mois,
  • ○ travailleur handicapé ou titulaire d'une pension d'invalidité,
  • ○ du travailleur bénéficiant d'un suivi individuel renforcé ;
  • sauf pour les travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé, la visite de reprise intervenant après :
  • ○ un congé de maternité,
  • ○ une absence pour maladie professionnelle,
  • ○ une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail, maladie ou accident non professionnel.

Cette autorisation d'exercice accordée par le médecin du travail est encadrée par un protocole écrit.

Par ailleurs, ces activités confiées à l'infirmier en santé au travail sont exercées dans la limite des compétences de ce professionnel, telles qu'elles sont déterminées par la Loi.

En revanche, retenez que seul le médecin du travail peut émettre :

  • les recommandations d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail et les préconisations de reclassement et de formation du salarié, le cas échéant sur proposition de l'infirmier ;
  • un avis d'inaptitude après un examen de reprise.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de pré-reprise ou de reprise.

Source : Décret n° 2021-729 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

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09/06/2021

Déclarer les flux d'argent liquide entre la France et l'étranger : comment ?

Les flux d'argent liquide d'un montant au moins égal à 10 000 € qui entrent ou sortent de l'Union européenne par le territoire métropolitain doivent être déclarés à l'administration des Douanes. Comment ?


Focus sur la déclaration des flux d'argent liquide

Les personnes qui transportent de l'argent liquide pour un montant au moins égal à 10 000 € doivent le déclarer aux services douaniers de l'État membre par lequel ils entrent ou sortent de l'Union européenne (UE) et mettent celui-ci à leur disposition à des fins de contrôle.

Pour celles qui entrent ou sortent de l'UE par le territoire métropolitain, cette déclaration doit être faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique (par l'intermédiaire d'un téléservice), par le porteur des fonds :

  • au plus tôt 30 jours avant l'entrée ou la sortie de l'UE ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'UE ;
  • et au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'UE ou du franchissement de la frontière.

La déclaration doit mentionner des informations concernant :

  • le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
  • le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • la nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
  • la provenance économique de l'argent liquide ;
  • l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
  • l'itinéraire de transport ;
  • le ou les moyens de transport.

Notez qu'une copie certifiée de la déclaration doit être délivrée au déclarant, sur simple demande.

Enfin, précisons que des dispositions particulières régissent les déclarations de flux d'argent liquide effectués entre les pays et territoires d'Outre-mer et l'étranger. Vous pouvez les retrouver ici.


Focus sur la divulgation des flux d'argent liquide

Lorsque de l'argent liquide non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 € entre ou sort de l'UE par le territoire métropolitain, les services douaniers peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours.

Les Douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant procède à la déclaration de divulgation.

Cette déclaration doit être faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, au moyen d'un téléservice.

La déclaration doit comporter des informations concernant :

  • le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
  • le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • l'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • la nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
  • la provenance économique de l'argent liquide ;
  • l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.

Notez qu'une copie certifiée de la déclaration de divulgation doit être délivrée au déclarant, sur simple demande.

Enfin, précisons que des dispositions particulières régissent les divulgations de flux d'argent liquide effectués entre les pays et territoires d'Outre-mer et l'étranger. Vous pouvez les retrouver ici.

Source : Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger

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