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17/09/2021

C'est l'histoire d'un couple qui pensait (à tort ?) trouver le calme à la campagne…



C'est l'histoire d'un couple qui pensait (à tort ?) trouver le calme à la campagne…


Décidé à vivre à la campagne, un couple achète une longère. Mais il s'aperçoit, peu de temps après son achat, que l'élevage de poules situé à proximité occasionne de véritables nuisances (mauvaises odeurs, prolifération de mouches, etc.)…


Une mauvaise surprise que le vendeur a cachée, estime le couple, faute de l'avoir informé sur l'importance de ces nuisances dont il avait nécessairement connaissance. Ce qui mérite indemnisation pour le couple… « Non ! », estime le vendeur, qui rappelle qu'il a quitté la longère 4 ans avant la vente et qu'à son départ, la situation s'était nettement améliorée. Celle-ci n'ayant véritablement empiré qu'après son départ, il n'a pas, selon lui, à indemniser le couple…


« Non ! », rétorque à son tour le juge, qui estime que le vendeur, qui avait parfaitement connaissance (et conscience) des nuisances gênant l'occupation des lieux, a volontairement caché une information essentielle au couple, pourtant déterminante pour son achat. Ce qui mérite indemnisation…




Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 novembre 2019, n° 18-18826

La petite histoire du jour



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16/09/2021

Mobil-homes : soumis à taxe foncière ?

Les mobil-homes installés sur des terrains privés sont-ils soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ? Ça dépend…


Taxe foncière et mobil-homes : une appréciation au cas par cas

La taxe foncière sur les propriétés bâties concerne les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritable bâtiment.

L'administration fiscale, de même que le juge de l'impôt, rappellent régulièrement que les mobil-homes qui comportent des aménagements ne permettant pas de les déplacer (fixation sur des socles en béton, etc.) et qui sont installés sur des terrains privés sont assimilables à des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure.

Dans ces conditions, ils peuvent donc être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Source : Réponse ministérielle Houlié du 7 septembre 2021, Assemblée nationale, n°37711

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16/09/2021

Traitement des déclarations de résultat : du retard !

En 2021, de nombreux incidents matériels et techniques ont entraîné un retard dans le traitement des déclarations de résultats transmises en mode EDI, obligeant l'administration fiscale à revoir son calendrier…


Mise en ligne d'un nouveau calendrier de réception des avis d'imposition

Tous les ans, les entreprises doivent transmettre leur déclaration de résultat à l'administration fiscale, soit en mode EFI, soit en mode EDI.

Le mode EFI permet à l'entreprise de déposer elle-même sa liasse fiscale, par l'intermédiaire de son espace professionnel sur le site Internet des impôts.

Le mode EDI, quant à lui, permet à l'entreprise de déposer sa déclaration par l'intermédiaire d'un comptable ou d'un prestataire mandaté (organisme de gestion agréé, avocat, etc.).

En 2021, à la suite d'incidents techniques et matériels, le traitement des déclarations transmises en mode EDI a été retardé, obligeant l'administration à adapter son calendrier.

Dans ce cadre :

  • les avis d'imposition IR-PS (impôt sur le revenu – prélèvements sociaux) seront mis à disposition à partir du 1er octobre 2021 ;
  • le remboursement des trop-perçus interviendra à partir du 1er octobre 2021 ;
  • les déclarations EDI-IR seront mises à disposition dans l'espace particulier sur le site impots.gouv.fr dès la mi-octobre 2021 ;
  • les avis d'imposition pour les déclarations EDI-IR nécessitant des traitements complémentaires seront mis à disposition le 15 décembre 2021 ;
  • le remboursement des trop-perçus pour les déclarations EDI-IR nécessitant des traitements complémentaires interviendra le 17 décembre 2021.

Source : Actualité du site Internet des impôts du 9 septembre 2021

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16/09/2021

Accident de chantier : cherchez le responsable !

Parce qu'il s'est blessé au cours d'une manœuvre de chantier, un salarié intérimaire décide d'engager la responsabilité de la société à la disposition de laquelle il était placé. Mais sa demande est-elle recevable ?


Accident de chantier : qui représente (vraiment) la société ?

Un salarié intérimaire est mis à la disposition d'une société par son employeur.

Blessé à la suite de la manœuvre d'une tractopelle sur laquelle il était monté pour procéder à une opération de mesurage, il décide d'engager la responsabilité de la société pour blessures involontaires, la manœuvre en cause ayant été supervisée par l'un de ses chefs d'équipe salariés.

Sauf, rétorque la société, que la responsabilité pénale d'une personne morale (comme une société) ne peut être engagée qu'à la condition que l'infraction commise l'ait été pour son compte par l'un de ses organes ou représentants.

Or, pour que cette qualité soit reconnue, il est nécessaire que les personnes en question soient pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, et qu'elles aient une délégation de pouvoirs de la part des organes de la société… Ce qui n'est pas le cas du chef d'équipe ici !

Ce que confirme juge : rien ne prouve l'existence d'un statut ou d'attributions propres de nature à faire du chef d'équipe le représentant de la société.

Qui se voit donc exonérée de sa responsabilité…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 29 juin 2021, n° 20-86562

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16/09/2021

Coronavirus (COVID-19) : l'aide pour le mois de septembre 2021 est parue !

Les modalités d'octroi de l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021 viennent d'être publiées. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de septembre 2021 : nouveau mois, nouvelles modifications

Pour rappel, il était jusqu'à présent prévu des conditions communes d'éligibilité au Fonds de solidarité pour certaines entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires (CA) au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2021.

Ces dispositions font désormais l'objet de modifications, en vue d'inclure l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021.

Les modalités d'octroi de cette aide et son montant varient, entre autres critères, selon la nature de l'activité exercée par l'entreprise, sa localisation et le montant de sa perte de chiffre d'affaires.

Notez que ces nouvelles dispositions devraient faire l'objet de précisions dans les jours à venir. A suivre…

Source : Décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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16/09/2021

Architecte : quand signer un projet n'est pas suffisant…

Un architecte, très prolifique, signe de nombreux projets architecturaux… Réalisés en réalité par un bureau d'études, selon son ordre professionnel, qui le poursuit pour faute déontologique… A raison ?


Architecte : des obligations déontologiques à respecter !

Un architecte est suspendu 1 an par son ordre professionnel en raison d'un manquement déontologique : concrètement, il lui est reproché d'avoir signé des projets architecturaux dont il n'est pas à l'origine, ce qu'il n'a pas le droit de faire…

« Prouvez-le ! », conteste avec véhémence le professionnel du bâtiment. « Pas de problème », rétorque l'ordre des architectes, qui rappelle que de nombreux projets architecturaux ont été signés par l'architecte, alors que les honoraires qu'il a perçus à ce titre sont particulièrement faibles… et alors même qu'ils ont, en réalité, été réalisés par des bureaux d'études.

« Faux », maintient l'architecte, qui rappelle s'être rendu à de nombreuses reprises sur les lieux des projets architecturaux et avoir réalisé lui-même de multiples esquisses…

… dont aucune trace n'existe, relève le juge. Dès lors, parce que l'architecte ne produit aucun élément corroborant ses dires, la sanction disciplinaire se trouve parfaitement justifiée !

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 12 novembre 2020, n° 428931

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16/09/2021

Ouverture de la plateforme TIG 360° aux avocats

La plateforme TIG 360° vise à favoriser le prononcé de travaux d'intérêt général (TIG). Dans cette optique, les avocats vont bientôt pouvoir y accéder. A partir de quand ?


Plateforme TIG 360° : accessible à compter du 4 octobre 2021

À partir du 4 octobre 2021, les avocats pourront accéder à la plateforme TIG 360° pour connaître les postes de travaux d'intérêts général (TIG) disponibles et adaptés à leurs clients, facilitant ainsi la rédaction de leurs plaidoiries.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Justice du 31 août 2021

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16/09/2021

Exploitants de navires : que faire de vos déchets ?

Pour lutter contre les rejets illégaux en mer des déchets produits à bords des navires, de nouvelles dispositions viennent d'être mises en place pour inciter les exploitants de ces embarcations à les déposer lors de leurs escales dans les ports français…


Quoi de neuf concernant l'élimination des déchets produits par les navires ?

Face à l'accumulation de la pollution dans les mers et océans, de nouvelles dispositions viennent d'être prises pour lutter contre les rejets illégaux et ainsi, obliger les navires faisant escales dans les ports français à y déposer les résidus de cargaison, les déchets générés par leur exploitation et ceux remontés accidentellement pendant les opérations de pêche.

Les ports français doivent donc désormais s'assurer de la mise en place d'installations adéquates permettant la récupération de ces déchets sans causer de retards anormaux dans la progression des navires.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent à tous les navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des :

  • navires de guerre et navires de guerre auxiliaire ;
  • navires affectés à des services portuaires ;
  • navires utilisés à des fins gouvernementales et non commerciales.

Ainsi, les navires ne seront pas autorisés à quitter le port tant qu'ils n'auront pas déposé l'intégralité de leurs déchets, sauf dans certaines circonstances, par exemple :

  • si le navire dispose d'une capacité de stockage suffisante pour l'ensemble de ses déchets jusqu'au port d'escale suivant ;
  • si le navire se trouve dans une zone de mouillage pour une durée de moins de 24h ;
  • si les conditions météorologiques ne permettent pas le dépôt des déchets ;
  • etc.

Enfin, l'ensemble des navires effectuant une escale dans un port français peuvent faire l'objet d'une inspection pour permettre aux autorités compétentes (officiers de police judiciaire, officiers de port, surveillants de port, etc.) de contrôler la bonne application de ces règles.

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
  • Ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
  • Décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE

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16/09/2021

Colocation : départ anticipé = dépôt de garantie remboursé ?



Petite question du jour :

2 étudiants décident de louer ensemble un appartement (non meublé) à proximité de leur faculté. Ils signent, avec le bailleur du logement, un contrat de colocation, et l'un d'eux verse la totalité du dépôt de garantie réclamé.

Quelques mois plus tard, il décide de quitter les lieux et dépose son préavis par LRAR auprès de son bailleur.

Il se demande s'il pourra récupérer le montant intégral du dépôt de garantie à sa sortie des lieux ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Dans le cas où les colocataires signent un bail unique, le dépôt de garantie n'est restitué par le bailleur qu'au départ des lieux du dernier d'entre eux.

Ici, le colocataire quittant les lieux ne pourra pas récupérer dans l'immédiat le dépôt de garantie qu'il a versé : il devra, sauf clause contractuelle contraire, attendre que les lieux soient effectivement libérés, c'est-à-dire au départ du deuxième colocataire.
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15/09/2021

TVA et logements intermédiaires : des informations à transmettre à l'administration

Le régime fiscal du logement locatif intermédiaire a été modifié par la loi de finances pour 2021, publiée en décembre 2020, avec notamment la mise en place d'une obligation de transmission d'informations sur les opérations concernées par ce régime. La liste des personnes tenues par cette obligation, ainsi que celle des informations à transmettre viennent d'être fixées…


La liste des informations à transmettre est désormais connue !

Depuis le 1er janvier 2021, la production et la livraison de logements locatifs intermédiaires relevant du taux de TVA fixé à 10 % n'est plus soumise à l'obtention d'un agrément préalable, mais doit donner lieu à une transmission d'informations au profit de l'administration.

Sont concernés par cette « obligation d'information » :

  • les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré ;
  • les organismes soumis au contrôle de la société Action Logement Immobilier ;
  • les personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ;
  • les établissements publics administratifs ;
  • les caisses de retraite et de prévoyance.

Les informations à transmettre sont les suivantes :

  • informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage ou de l'acquéreur des logements locatifs intermédiaires bénéficiant du taux réduit de TVA fixé à 10 % ;
  • localisation, nature et caractéristiques générales de l'opération ;
  • informations relatives aux permis de construire des bâtiments comportant des logements locatifs intermédiaires et des logements sociaux, et à leur rattachement à un ensemble immobilier ;
  • informations relatives à l'acquisition des logements locatifs intermédiaires, en cas de vente en l'état futur d'achèvement ;
  • informations relatives au suivi de l'opération jusqu'à sa livraison ;
  • informations relatives aux opérations de logements locatifs sociaux portant sur des terrains situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
  • informations relatives à la vente des logements locatifs intermédiaires.

Ces informations doivent être transmises au ministre chargé du logement, par voie électronique, au moyen d'un téléservice qui sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2023, aux dates suivantes :

  • le 30 juin de l'année N, pour les opérations au titre desquelles la date de signature de la promesse de vente du terrain ou de l'immeuble, du dépôt du permis de construire, du contrat préliminaire de réservation ou de l'acte de vente est comprise entre le 1er janvier de l'année N et le 31 mai de l'année N ;
  • le 31 octobre de l'année N, pour les opérations au titre desquelles la date de signature de la promesse de vente du terrain ou de l'immeuble, du dépôt du permis de construire, du contrat préliminaire de réservation ou de l'acte de vente est comprise entre le 1er juin de l'année N et le 30 septembre de l'année N ;
  • le 31 janvier de l'année N + 1, pour les opérations au titre desquelles la date de signature de la promesse de vente du terrain ou de l'immeuble, du dépôt du permis de construire, du contrat préliminaire de réservation ou de l'acte de vente est comprise entre le 1er octobre de l'année N et le 31 décembre de l'année N.

Jusqu'à la mise en place du téléservice dédié, certaines déclarations dérogatoires sont à réaliser, dont vous pouvez retrouver les modalités ici.

Source : Décret n° 2021-1157 du 6 septembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'informations pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires définis à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, en application des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 du code de la construction et de l'habitation

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15/09/2021

Loi « principes de la République » : les mesures pour les associations sportives

La loi confortant les principes de la République, publiée le 25 août 2021, comporte plusieurs mesures visant les associations sportives. Au menu : passage d'un régime de tutelle à un régime de contrôle, extension du contrôle d'honorabilité et formation des éducateurs sportifs.


Passage d'un régime de tutelle à un régime de contrôle

Jusqu'à présent, les fédérations et associations sportives étaient soumises à un régime de tutelle de l'Etat.

Désormais, elles sont soumises à un régime de contrôle, qui implique l'obligation de respecter un contrat d'engagement républicain dont la signature vaut agrément, et dont le contrôle du respect est assuré par le préfet.

Les agréments accordés avant le 25 août 2021 aux fédérations sportives cesseront d'être valables le 31 décembre 2024.

Quant aux agréments accordés aux associations sportives affiliées à une fédération sportive au titre de l'ancienne réglementation, ils cesseront d'être valables le 25 août 2024 si un contrat d'engagement républicain n'est pas souscrit d'ici cette date.


Extension du contrôle d'honorabilité

Les fonctions pouvant donner lieu à un contrôle d'honorabilité sont étendues aux personnes exerçant des missions d'arbitres et juges sportifs, aux personnels qualifiés titulaires d'un diplôme délivré par l'État surveillant les baignades et aux personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives.

En outre, il est désormais précisé qu'une personne ne peut pas enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive si elle a été définitivement condamnée par le juge pour crime ou délit à caractère terroriste.

Pour rappel, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants l'interdiction d'exercer tout ou partie de ses activités.

Cette possibilité est étendue aux arbitres et juges sportifs, aux personnels qualifiés titulaires d'un diplôme délivré par l'État surveillant les baignades et aux personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives.

Enfin, les personnes qui surveilleraient des baignades en méconnaissance de l'obligation de détenir un diplôme d'État peuvent désormais se faire enjoindre, par l'autorité administrative, de cesser leur activité.


La formation des éducateurs sportifs

Désormais, la formation des éducateurs et intervenants en milieu sportif comprend un enseignement sur les principes de la République, la laïcité, la prévention et la détection de la radicalisation. Sont concernés :

  • les formations aux professions du sport ;
  • les programmes de formation des fédérations ;
  • les formations des juges et arbitres.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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15/09/2021

Service Ciclade : et si vous étiez bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ?

Vous vous demandez si vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie « en déshérence » ou titulaire d'un compte bancaire inactif ? Le service Ciclade va vous répondre !


Service « Ciclade » : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Chaque année, des contrats d'assurance-vie dont le capital n'a pas été versé à leurs bénéficiaires (dits « en déshérence ») et des comptes bancaires inactifs sont clôturés par l'établissement financier qui les détient.

A la suite de cette clôture, les sommes attachées aux contrats et aux comptes sont transférées à la Caisse des dépôts et des consignations, qui les conserve alors pour une durée de 20 ans.

Pour favoriser la restitution de ces sommes à leur propriétaire légitime, un service d'intérêt général nommé « Ciclade » a été mis en place en janvier 2017.

Celui-ci vise à permettre à tout un chacun de savoir s'il est titulaire d'un compte bancaire inactif ou bénéficiaire d'une assurance-vie en déshérence.

La recherche s'effectue en ligne, sur le site ciclade.fr, à partir de données personnelles renseignées sur le formulaire adéquat.

Dans le cas où la recherche aboutit, la personne concernée doit se créer un espace personnel et envoyer une demande de restitution des sommes qui lui reviennent.

Elle peut alors suivre l'instruction de sa demande en temps réel, par le biais d'une messagerie personnalisée et d'une notification par courriel.

Notez que toute demande formulée après 30 ans d'inactivité du compte bancaire ou de déshérence du contrat d'assurance-vie sera rejetée : après un tel délai, les sommes en question sont en effet reversées, de manière définitive, à l'Etat ou aux collectivités d'Outre-mer.

Source : Actualité du site impots.gouv.fr

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