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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande du mois de mai 2021 est en ligne !

L'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 peut désormais être demandée par le biais du formulaire mis en ligne le jeudi 10 juin 2021 par l'administration fiscale.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.

Les conditions d'éligibilité et le montant de l'aide diffèrent selon le mois au titre duquel celle-ci est demandée.

Pour le mois de mai 2021, les entreprises éligibles à l'aide du Fonds sont celles qui :

  • soit ont fait l'objet d'une fermeture administrative sur le mois ;
  • soit ont enregistré une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur cette période, étant entendu que le montant de l'aide varie selon la nature de l'activité exercée par l'entreprise et sa localisation géographique.

La demande d'aide au titre du mois de mai 2021, qui doit être faite au plus tard le 31 juillet 2021, peut s'effectuer par le biais du formulaire que l'administration vient de mettre en ligne sur son site impôts.gouv.fr.

Source : Actualité du site impôts.gouv.fr

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14/06/2021

HLM et supplément de loyer de solidarité : de la (bonne) prise en compte des enfants

Un couple, qui vit dans un logement HLM, refuse de verser un supplément de loyer de solidarité, estimant qu'il ne dépasse pas les plafonds légaux lorsque sa fille est prise en compte dans le calcul. « Quelle fille ? », demande le gestionnaire HLM après examen de leur déclaration de revenus… « Regardez l'avis de taxe d'habitation », répond alors le couple…


HLM et supplément de loyer de solidarité : faut-il tenir compte de l'avis de taxe d'habitation ?

Un couple qui loue un logement HLM se voit réclamer un supplément de loyer de solidarité en raison de ses ressources qui dépassent les plafonds légaux.

« Une erreur », selon le couple, puisqu'en tenant compte de sa fille, majeure mais toujours à charge, il ne dépasse pas les plafonds légaux.

Sauf qu'elle n'apparaît pas comme étant « à charge » sur leur déclaration de revenus, répond le gestionnaire HLM, qui refuse alors de la prendre en compte dans le calcul.

Sauf qu'elle figure sur l'avis d'imposition à la taxe d'habitation, rétorque le couple : dès lors, il estime prouver que sa fille est bel et bien à sa charge et qu'il faut en tenir compte.

« Non », tranche toutefois le juge : pour l'appréciation du dépassement des plafonds légaux, il faut tenir compte seulement de la déclaration de revenus. Et comme la fille des locataires n'y apparaît pas, elle ne peut pas être considérée comme étant à leur charge.

Le couple doit donc payer le supplément de loyer de solidarité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 19-16045

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14/06/2021

Mise à disposition des parcelles agricoles à une société : transmission du bail rural (im)possible ?

Un couple d'agriculteurs, locataire de parcelles agricoles, réclame la transmission du bail rural à sa fille. A tort, selon le bailleur, qui estime que lesdites parcelles ont été (mal ?) mises à disposition d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA). A-t-il raison ?


Transmission d'un bail rural : attention à la qualité d'associé !

Un couple d'agriculteurs signe, en qualité de locataire, un bail rural relatif à diverses parcelles agricoles, qu'il va ensuite mettre à disposition d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA).

Des années plus tard, le couple atteignant l'âge de la retraite, le propriétaire leur délivre un congé...

… que le couple conteste souhaitant, en effet, transmettre le bail rural à sa fille.

« Non », refuse le propriétaire : pour pouvoir le transmettre, il aurait fallu que le couple respecte ses obligations légales liées à la mise à disposition des parcelles à la SCEA. Or, ce n'est pas le cas : l'épouse n'est jamais devenue associée de la SCEA alors qu'elle aurait dû l'être !

Une erreur qui empêche le couple de réclamer la transmission du bail rural à sa fille, constate le juge. Le congé délivré par le propriétaire est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 20-15175

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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : réduction des cotisations sociales pour les chefs d'entreprise en juin 2021

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement a mis en place un dispositif de réduction des cotisations sociales à destination des chefs d'entreprise. L'URSSAF vient de rappeler les conditions à remplir pour bénéficier de ce dispositif. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : un dispositif toujours applicable ?

  • Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de ce dispositif, sous conditions :

  • les chefs d'entreprise relevant des secteurs dits S1 (secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel) ou S1 bis (secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs S1) ;
  • les employeurs relevant des secteurs dits S2 (autres secteurs d'activité ayant fait l'objet d'une interdiction affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité).

Les chefs d'entreprise, ou conjoints collaborateurs, dont l'activité relève des secteurs S1 et S1 bis peuvent personnellement bénéficier de cette réduction de cotisations (600 € par mois d'éligibilité) si, pour les mois d'octobre 2020 à mai 2021 (en lieu et place de mars 2021), l'une des deux conditions suivantes a été remplie :

  • avoir fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public ;
  • avoir subi une baisse d'au moins 50 % du chiffre d'affaires (CA) mensuel :
  • ○ par rapport au même mois de l'année précédente ;
  • ○ par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 aout 2020 (pour les entreprises créées en 2020).

La condition de baisse de 50% du CA mensuel peut aussi être réputée satisfaite lorsque la baisse de CA mensuel par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 15 % du CA de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, par rapport au CA de l'année 2019 ramené sur 12 mois.

L'Urssaf précise qu'en 2021, la condition de baisse de 50 % du CA peut également être appréciée par rapport au CA pour le même mois de l'année 2019, si cette comparaison est plus favorable qu'une appréciation par rapport au même mois de l'année 2020.

Précisons que les entreprises relevant du secteur S1 doivent, pour bénéficier de la réduction au titre du mois d'octobre 2020, avoir exercé leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public avant le 30 octobre 2020, c'est-à-dire les zones d'application du 1er couvre-feu.

Les chefs d'entreprise, ou conjoints collaborateurs, dont l'activité relève des secteurs S2 peuvent, quant à eux, bénéficier de la réduction de 600 €, à condition de relever du secteur S2 au titre des mois de novembre 2020 et de février 2021 à mai 2021 (en lieu et place de mars 2021).

A compter du mois de juin 2021 (jusqu'au dernier jour du mois précédent l'autorisation d'accueil du public), les chefs d'entreprise relevant des secteurs S1, S1 bis et S2 pourront continuer à bénéficier d'une réduction de 600 € par mois d'éligibilité, à l'unique condition de justifier pour le mois considéré d'une mesure d'interdiction d'accueil du public.

Retenez que quel que soit le secteur d'activité de votre entreprise, les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du respect de la condition d'interdiction d'accueil du public ; et que le couvre-feu mis en place depuis janvier 2021 n'est pas une mesure d'interdiction d'accueil du public.

  • Exclusion du dispositif

Les travailleurs indépendants qui ont cessé leur activité avant le début des restrictions sanitaires d'automne 2020, soit à compter du 17 octobre 2020 (couvre-feu localisé) pour les secteurs S1 et S1 bis, ainsi que ceux qui ont cessé leur activité à compter du 30 octobre 2020 (confinement national) pour le secteur S2, ne peuvent pas bénéficier de cette réduction.

  • Application du dispositif

Pour tous les secteurs, il était prévu que cette réduction de 600 € s'applique en 2021 à la suite de votre déclaration de revenus 2020.

Elle s'imputera en priorité sur les cotisations définitives de 2020, dans la limite des cotisations restant dues à l'Urssaf après prise en compte de la 1re réduction mise en place au printemps 2020 afin de faire face à la 1re vague de la crise sanitaire.

Les contributions suivantes ne sont pas concernées :

  • CFP (contribution à la formation professionnelle) ;
  • Curps (contributions aux unions régionales des professionnels de santé).

Dans le cas d'un éventuel reliquat, la somme restante s'imputera sur les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2021, calculées en 2022 (suivant la déclaration des revenus 2021), hors CFP et Curps.

Si le montant total de vos cotisations dues pour l'année 2020, hors CFP et Curps, est supérieur au montant total de vos réductions, la réduction de 600 € s'imputera sur chacune des cotisations et contributions concernées au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

L'Urssaf précise également que cette réduction ouvre des droits aux différentes prestations, notamment maladie et retraite.

Ce dispositif ayant été prolongé en 2021, la réduction dont vous pouvez bénéficier à partir du mois d'avril 2021 sera quant à elle imputable sur les cotisations dues au titre de l'année 2021 (calculées en 2022 suite à votre déclaration de revenus 2021).

Source : Urssaf.fr, Actualité du 11 juin 2021, Covid : dispositif de réduction des cotisations

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14/06/2021

Autocontrôle sanitaire : à qui confier vos analyses ?

Pour s'assurer du respect de la réglementation qui leur est applicable, les professionnels du secteur alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale peuvent effectuer des autocontrôles. Les analyses effectuées dans ce cadre doivent respecter certaines conditions. Lesquelles ?


Autocontrôle sanitaire : quels sont les laboratoires compétents pour effectuer les analyses ?

Les entreprises qui commercialisent ou produisent des produits alimentaires, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale sont soumis à une réglementation stricte pour assurer la sécurité des consommateurs.

Pour veiller au respect de celle-ci, il existe 2 types de contrôles :

  • les contrôles officiels par les services de l'Etat ;
  • les autocontrôles effectués par les propriétaires ou détenteurs d'animaux, les entreprises du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale.

Des précisions applicables à partir du 1er juillet 2021 ont été apportées concernant les conditions de réalisation des analyses effectuées dans le cadre d'un autocontrôle.

Ainsi, il est prévu que ces analyses soient effectuées :

  • soit par un laboratoire accrédité. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent, ayant signé l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée ;
  • soit par un laboratoire participant tous les ans à un processus d'essai de comparaison inter-laboratoires, permettant de faire analyser un même échantillon par plusieurs laboratoires et ainsi comparer les résultats pour garantir leur fiabilité. Notez que ces laboratoires doivent dans ce cas être en mesure de présenter à l'autorité administrative les 2 dernières attestations de participation.

Enfin, notez que la fréquence de participation à un tel processus pour les laboratoires non accrédités peut être modulée en fonction des analyses concernées.

Source : Décret n° 2019-332 du 17 avril 2019 relatif aux conditions de mise en œuvre des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale

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14/06/2021

Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration de logements - Année 2021


Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration de logements

Année 2021

Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration de logements (IPEA) : référence 100 en 2015

1/ Année 2021

 

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

4ème trimestre 2021

 112,7 

 + 1,8 % 

 + 6,7 % 

3ème trimestre 2021

 110,1 

 + 0,7 % 

 + 4,5 % 

2ème trimestre 2021

 109,4 

+ 2,0 %

 + 3,8 % 

1er trimestre 2021

107,0

+ 1,3 %

+ 1,8 %


Sources :

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11/06/2021

Heures supplémentaires : qui prouve quoi ?

Un salarié réclame à son employeur le paiement des heures supplémentaires. A l'appui de sa demande, il fournit un document sur lequel il a noté le nombre d'heures supplémentaires. Mais est-ce suffisant ? Non, mais pas nécessairement pour les raisons que l'on peut croire…


Heures supplémentaires : une preuve partagée ?

Un salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires qu'il a déterminées sur un document rédigé par ses soins. Sur ce document, il a repris un tableau pour chacune des années concernées, chaque tableau indiquant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées selon lui, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 %.

Mais sa demande va dans un 1er temps être rejetée : le juge estime que sa demande est trop imprécise. Pour le juge, il ne fait qu'indiquer un total d'heures supplémentaires pour chaque semaine uniquement, mais ne fournit pas un décompte jour par jour, en mentionnant des dates précises et des horaires.

Mais, dans un second temps, le juge va finalement sanctionner cette décision en rappelant un principe à connaître dans cette hypothèse : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Dans cette affaire, seul le salarié a été amené à devoir étayer sa demande par des éléments de preuve. Pourtant, il a apporté des éléments précis permettant à l'employeur d'y répondre, ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est qu'au vu des preuves rapportées par chacun que le juge pourra se faire sa propre opinion… et conviction…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 2 juin 2021, n° 19-17475

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11/06/2021

Dirigeant de société : quand un préjudice en cache un autre…

L'un des associés cogérant d'une SCI réclame une indemnisation à l'autre associé cogérant pour les fautes de gestion que celui-ci a commises dans le cadre de ses fonctions. Sauf que sa demande n'est pas recevable, conteste l'intéressé, qui lui refuse toute indemnisation… A tort ou à raison ?


Dirigeant de société : une faute, 2 préjudices

2 associés d'une SCI sont également cogérants de celle-ci.

S'apercevant que son associé réalise des débits injustifiés sur son compte courant d'associé qui fragilisent l'équilibre financier de la société, l'autre associé décide de lui réclamer une indemnisation, tant au titre du préjudice subi par la société que de son propre préjudice personnel.

« Quel préjudice personnel ? », s'étonne l'associé mis en cause, qui rappelle que le préjudice dont fait état l'associé se confond avec celui de la société… ce qui l'empêche par conséquent d'obtenir une indemnisation personnelle…

« Non », rétorque le juge, qui rappelle que les débits injustifiés commis sur le compte courant d'associé mettent en péril la situation financière de la société, mais sont également de nature à remettre en cause la régularité de ce compte.

Or, l'associé qui s'estime victime de ses agissements remplit non seulement ses déclarations fiscales sur cette base, mais il s'est aussi porté caution solidaire de la société dont les difficultés financières sont susceptibles de provoquer l'exécution de son engagement.

Parce qu'il justifie donc d'un préjudice personnel bien distinct de celui de la société, l'associé doit être personnellement indemnisé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27mai 2021, n° 19-17568

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11/06/2021

Cotisations sociales, DSN et marins : fin d'une tolérance ?

Depuis le 1er janvier 2021, les employeurs embauchant des marins doivent en principe procéder à la déclaration de leurs cotisations sociales via le dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN). Si une tolérance est actuellement acceptée, celle-ci devrait prendre fin prochainement…


Entrée en DSN des marins salariés : fin de la tolérance le 15 juillet 2021 !

Sur son site internet, net-entreprises (portail officiel des déclarations sociales en ligne) rappelle que, depuis le 1er janvier 2021, la DSN est la seule solution permettant aux employeurs de marins salariés de procéder aux déclarations en vue du calcul des cotisations sociales dues, de mettre à jour les situations sociales de leurs salariés et de gérer leurs titres professionnels maritimes.

Si une tolérance est actuellement admise pour l'entrée tardive en DSN des employeurs de marins, il y sera mis un terme le 15 juillet 2021.

La marche à suivre pour ces employeurs n'ayant pas encore effectué leur 1e déclaration en DSN est la suivante :

  • s'ils réalisent eux même la paie de leurs marins : ils doivent acquérir un logiciel de paie compatible avec le dispositif DSN ;
  • s'ils souhaitent passer par un tiers déclarant (comme un expert-comptable) : ils doivent procéder aux démarches d'adhésion.

Pour ce faire, l'Urssaf tient à leur disposition une liste de professionnels habilités en matière de paie des marins, intervenant sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer.

Le régime social des gens de mer, l'ENIM, met à en place une aide financière à la transition vers la DSN, pouvant aller jusqu'à 720 € pour l'année 2021, au profit des employeurs remplissant les conditions suivantes :

  • employer au maximum 4 marins ;
  • souscrire un contrat avec un tiers déclarant référencé par l'Urssaf.

Notez que le fait, pour ces employeurs, de ne pas respecter leurs obligations sociales les exposent à des sanctions.

Dans le cas où ces derniers ne seraient pas en mesure de mettre en place la DSN au 15 juillet 2021, ils sont encouragés à contacter l'Urssaf Poitou-Charentes afin de faire part de leurs difficultés et de se faire accompagner en écrivant à l'adresse suivante : dsn.poitou-charentes@urssaf.fr.

Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 7 juin 2021 : Entrée en DSN des employeurs de marins : dernière ligne droite avant l'échéance du 15 juillet

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11/06/2021

Création du statut de « pharmacien correspondant »

Le statut de « pharmacien correspondant » vient de voir le jour. De quoi s'agit-il ? Qui peut être désigné « pharmacien correspondant » ? Quelle est la mission de ce professionnel ?


Pharmacien correspondant : un pharmacien plus proche de son patient…

Depuis le 29 mai 2021, un patient peut désigner un pharmacien correspondant auprès de l'assurance maladie, à l'instar d'un médecin traitant.

Après avoir donné son accord pour cette désignation, le pharmacien doit en informer le médecin traitant du patient.

Notez qu'il peut être remplacé dans cette fonction, après accord du patient, par un pharmacien exerçant dans la même officine.

Les effets de la désignation sont les suivants :

  • le pharmacien correspondant peut renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie ;
  • les modalités d'information du médecin des actions du pharmacien correspondant, notamment en cas d'ajustement de la posologie, sont définies par le projet de santé du patient ;
  • la prescription médicale doit comporter une mention autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant de tout ou partie des traitements prescrits ainsi que, le cas échéant, une mention autorisant l'ajustement de posologie de tout ou partie des traitements ;
  • la durée totale de la prescription et de l'ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne peut pas excéder 12 mois ;
  • le pharmacien doit faire mention sur l'ordonnance du renouvellement et, le cas échéant, de l'adaptation de posologie réalisée ;
  • lorsqu'ils existent, le dossier pharmaceutique et le dossier médical partagé doivent aussi être complétés.

Par ailleurs, l'officine doit disposer de locaux avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s'applique lorsque le pharmacien intervient auprès d'un résident en établissement médico-social.

Enfin, le ministre de la santé est autorisé à fixer, par arrêté, une liste des traitements non éligibles à un ajustement de posologie par le pharmacien correspondant.

Source : Décret n° 2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant

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11/06/2021

Avocat : coupable (ou pas ?) par omission ?

N'ayant pas obtenu l'annulation de son licenciement pour faute par les tribunaux, un enseignant décide d'engager la responsabilité de son avocat, estimant qu'il a omis de mentionner un texte qui lui aurait permis (ou pas ?) de gagner son litige…


Responsabilité de l'avocat : quand peut-elle être engagée ?

Pour mémoire, un avocat est investi d'un devoir de compétence et de conseil l'obligeant à accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients.

Par conséquent sa responsabilité peut être engagée lorsqu'il omet de présenter un argument permettant à son client de gagner un litige.

Toutefois, il est nécessaire que le client ait subi un préjudice en lien avec la faute commise.

Dans une récente affaire, un enseignant, avec l'aide de son avocat, conteste son licenciement pour faute devant les tribunaux… sans succès…

Estimant que son avocat a commis une faute en omettant de mentionner un texte qui aurait permis d'appuyer ses arguments et ainsi, d'accroître ses chances de succès, il décide d'engager sa responsabilité…

Toujours sans succès, le juge considérant que le texte en question n'aurait de toute façon pas permis à l'enseignant de remporter son procès.

Dès lors que l'avocat n'a commis aucune faute, sa responsabilité ne peut pas être engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 2 juin 2021, n°20.15148

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11/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : données personnelles et dispositifs numériques

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, certains dispositifs numériques ont été mis en place. Afin de protéger les données personnelles des utilisateurs, ces dispositifs doivent mettre en œuvre certaines garanties. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et RGPD : quid des dispositifs numériques de lutte contre l'épidémie

Tenant une place importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), les dispositifs numériques sont particulièrement surveillés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Parmi ces dispositifs se trouvent notamment : le cahier de rappel et le Pass sanitaire.

  • Concernant le cahier de rappel

Ce dispositif permet d'alerter les personnes ayant fréquenté un lieu dans lequel elles ont pu être en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, afin qu'elles puissent s'isoler et se faire tester rapidement.

Il doit être mis en place dans les bars, restaurants et salle de sport, mais n'est pas obligatoire pour les autres établissements recevant du public.

De plus, un format papier et un format numérique (TousAntiCovid Signal) doivent être mis en place pour laisser le choix au client lors de son arrivée dans l'établissement concerné.

Destiné à recueillir des données personnelles, la CNIL rappelle les garanties devant être mises en place par les établissements concernés :

  • les données collectées dans la version papier doivent se limiter aux noms et prénoms, numéros de téléphone, la date et l'heure d'arrivée dans l'établissement. Aucune autre information ne peut être collectée ;
  • le cahier de rappel ne peut pas être utilisé pour un autre usage, comme par exemple pour de la prospection commerciale ;
  • seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;
  • les clients doivent être informés de l'objectif du cahier de rappel et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;
  • le cahier de rappel ne doit pas être laissé à la vue des clients ;
  • l'application TousAntiCovid Signal ne doit pas recourir à une technologie de géolocalisation.
  • Concernant le Pass sanitaire (TousAntiCovid Carnet)

Pour mémoire le Pass sanitaire est destiné à conserver les justificatifs tel que les résultats négatifs à un test de dépistage, l'attestation de vaccination et/ou l'attestation de rétablissement à la COVID-19, pour permettre aux utilisateurs de les présenter facilement lorsqu'ils sont demandés.

2 fonctions sont mises en place via l'application TousAntiCovid Carnet :

  • le Pass sanitaire «activités » : permettant la reprise de certaines activités (salles de spectacles, établissements de plein air, etc.) ;
  • le Pass sanitaire « frontières » : permettant le contrôle sanitaire aux frontières pour sécuriser les déplacements.

Là encore l'utilisation de ce dispositif n'est pas une obligation et la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier.

La CNIL a également effectué un rappel concernant les garanties qui doivent être mises en œuvre pour les utilisateurs de cette application :

  • le dispositif doit être temporaire et prendre fin dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021 ;
  • l'usage du dispositif doit être limité aux évènements les plus à risques (rassemblements importants de personnes, etc.). En outre, il ne peut pas être utilisé pour les activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, etc.) ;
  • les données rendues accessibles lors de la vérification des justificatifs doivent être limitées ;
  • les données ne peuvent pas être utilisées pour d'autres objectifs ;
  • le contrôle du Pass sanitaire doit se faire par des personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l'application mobile TousAntiCovid Verif ;
  • le Pass sanitaire « activités » s'applique aussi aux mineurs âgés d'au moins 11 ans.

Enfin, notez que pour les deux dispositifs (le cahier de rappel et le Pass sanitaire) les informations recueillies doivent être effacées 15 jours après leur collecte.

  • Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (avis sur les conditions de mise en œuvre du passe sanitaire)
  • Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (dispositif numérique de luttte contre le coronavirus, quelles garanties pour la protection des données ?)

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