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02/09/2021

Loi Climat : renforcer les sanctions environnementales

La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, vient renforcer les sanctions « environnementales » en créant, notamment, de nouveaux délits (délit de mise en danger de l'environnement et délit d'écocide). Revue de détails…


Création d'un délit de mise en danger de l'environnement

Il est créé un délit de mise en danger de l'environnement, sur le modèle du délit de mise en danger de la vie d'autrui.

Il est puni de 3 ans de prison et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la réalisation de l'infraction.

Cette condamnation est encourue en cas d'exposition de la faune, de la flore ou de la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, c'est-à-dire une atteinte qui dure au moins 7 ans.


Création d'un délit d'écocide

Il est créé un délit d'atteintes générales aux milieux physiques qui prévoit qu'est puni de 5 ans de prison et d'1 M€ d'amende le fait d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore et la faune.

Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins 7 ans

Le montant de l'amende peut être porté au quintuple de l'avantage tiré de la réalisation de l'infraction.

Ce délit ne s'applique :

  • s'agissant des émissions dans l'air, qu'en cas de dépassement des valeurs limites d'émission fixées par l'administration ;
  • s'agissant des opérations de rejet autorisées et de l'utilisation de substances autorisées, qu'en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'administration.

Lorsque cette infraction est commise intentionnellement, on parlera de délit d'écocide sanctionné par une amende de 4,5 M€ (montant pouvant être porté au décuple de l'avantage tiré de la réalisation de l'infraction) et par une peine de prison de 10 ans.


Extension du délit de pollution des eaux

L'actuel délit de pollution des eaux est étendu au sol et à l'air. Pour rappel, il est puni de 3 ans de prison et de 150 000 € d'amende.


Création de l'obligation de restauration du milieu naturel

Il est créé la possibilité, pour la juridiction, d'imposer la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d'ajournement avec injonction pour les infractions environnementales.


Extension du référé pénal spécial aux délits à caractère environnemental

Jusqu'à présent, le référé pénal spécial (qui permet de saisir la justice en cas de non-respect des règles environnementales) était limité aux cas de non-respect des règles liées à la procédure d'autorisation environnementale et aux règles générales et spéciales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer.

Ce référé pénal spécial est désormais élargi à l'ensemble des délits à caractère environnemental.


Hausse des amendes environnementales

Les amendes prévues en cas de non-respect de règles relatives à la protection des eaux, des parcs et réserves naturels, des sites inscrits et classés et des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ainsi que la pêche et la protection de l'Antarctique sont rehaussées.

A titre d'exemple, le montant de l'amende prononcée contre un capitaine qui fait rejeter des polluants dans la mer est désormais fixé à 100 000 € au lieu de 50 000 €.


Extension des procédures de comparution simplifiées aux dommages environnementaux

Jusqu'à présent, dans le cadre des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et d'ordonnance pénale, il n'était pas possible de prendre des mesures de réparation des dommages causés à l'environnement.

Désormais, c'est le cas. Concrètement, cela permet, par exemple d'imposer la remise en état ou la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, ou encore la démolition totale ou partielle d'ouvrage lorsque cela apparaît nécessaire.


Lutter contre les dépôts sauvages

Les agents des groupements de collectivités territoriales sont désormais autorisés à constater les infractions pénales relatives aux déchets. L'objectif de cette mesure est d'améliorer la lutte contre les dépôts sauvages.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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02/09/2021

Loi Climat : favoriser les énergies renouvelables

L'un des objectifs de la loi Climat, publiée le 24 août 2021, est de développer le recours aux énergies renouvelables. Dans ce cadre, quelles sont les mesures mises en place ?


Développer les énergies renouvelables sur les toitures commerciales

A compter du 1er juillet 2023, il sera obligatoire d'installer des systèmes de production d'énergies renouvelables ou des toitures végétalisées sur les surfaces commerciales et les entrepôts ayant une emprise au sol de plus de 500 m² (contre 1 000 m² actuellement).

Il en sera de même pour :

  • les extensions de bâtiments ;
  • les constructions destinées au commerce de gros ;
  • les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments concernés par le dispositif ;
  • les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m².


Encadrer l'installation de parcs éoliens

Pour rappel, tout porteur d'un projet d'installation d'éolienne doit adresser aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes le résumé non technique de l'étude d'impact, au moins 1 mois avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale.

Ces dispositions sont désormais complétées afin de conférer aux communes un droit de veto sur les projets de parcs éoliens. Ainsi, dans un délai d'1 mois à compter de l'envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d'implantation du projet doit adresser au porteur de projet ses observations.

En l'absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

S'il formule des observations, le porteur de projet dispose d'un délai d'1 mois pour répondre et doit indiquer les évolutions du projet qu'il propose.

Notez que ces aménagements sont uniquement applicables aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont soumises à la réglementation des installations pour la protection de l'environnement (ICPE).

Elles seront applicables pour les projets dont la demande d'autorisation est déposée à partir du 22 février 2022.

Notez par ailleurs que toute implantation de nouvelles installations éolienne soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge, par son bénéficiaire, de l'acquisition, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance d'équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l'autorisation sont définis par le biais d'une convention signée avec l'autorité militaire.

Cette nouveauté s'applique aux installations pour lesquelles la demande d'autorisation environnementale n'a pas fait l'objet d'un avis d'enquête publique au 24 août 2021.


Développer l'énergie solaire

Par dérogation, il est prévu la possibilité, à titre exceptionnel, d'autoriser des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil dans une friche.

Cette autorisation est subordonnée à l'accord de l'autorité administrative compétente, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées sera fixée par un décret à venir.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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02/09/2021

Loi Climat : urbanisme = environnement ?

La loi Climat a été publiée le 24 août 2021. Au menu, notamment : la protection du permis de végétaliser, l'aménagement de délai de réévaluation des cartes communales, la création de nouvelles dérogations au plan local d'urbanisme, la limitation des friches, etc.


Tenir compte de l'environnement dans l'urbanisme

En matière d'urbanisme, il existe notamment 2 concepts à connaître : le « coefficient de pleine terre » et le « coefficient de biotope par surface » (CBS).

Ils permettent, par exemple, sur une parcelle concernée par un projet de construction neuve ou en rénovation, de déterminer la part de surface éco-aménagée ou végétalisée.

Désormais, ces coefficients devront obligatoirement être définis dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes urbaines de 50 000 habitants et des communes de plus de 15 000 habitants les plus dynamiques démographiquement dans les zones urbaines et à urbaniser.

Cette nouvelle mesure ne concerne pas les projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n'entraînent aucune modification de l'emprise au sol.


Protection du permis de végétaliser

Le « permis de végétaliser », qui permet aux habitants ou associations de solliciter l'autorisation d'installer des dispositifs de végétalisation des trottoirs, des terre-pleins ou des façades, est désormais mieux protégé juridiquement.

Le nouveau cadre juridique prévoit une dérogation explicite et gratuite au régime d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public, sur délibération de la commune.

Le caractère gratuit de l'autorisation est conditionné au fait que le demandeur ne poursuive aucun but lucratif à travers l'installation et l'entretien de dispositifs de végétalisation.

Un décret à venir devra préciser cette mesure et fixer des dérogations limitées aux règles d'urbanisme en matière de hauteur et d'aspect pour installer des dispositifs de végétalisation sur les façades et les toitures en zones urbaines et à urbaniser.


Aménagement du délai de réévaluation des cartes communales

La plupart des documents d'urbanisme font l'objet d'une évaluation périodique, à l'exception de la carte communale.

Pour remédier à cela, il est désormais prévu que les cartes communales soient évaluées au moins une fois tous les 6 ans.


Création de nouvelles dérogations au plan local d'urbanisme

Il est désormais possible d'autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres.

Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

Par ailleurs, le respect de certaines normes de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale implique une augmentation de l'épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d'urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées.

En effet, la réglementation ne permet pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles sans modification du PLU et intégration d'une clause spécifique.

Pour remédier à cela, il est désormais possible de déroger aux règles de hauteur dès lors que le dispositif de construction nécessite une hauteur plus importante qu'un procédé traditionnel.

Enfin, les porteurs de projets de construction ou de travaux visant le réemploi d'une friche pourront désormais solliciter du maire des dérogations relatives au gabarit du bâtiment allant jusqu'à 30% des possibilités existantes, et des dérogations en matière de places de stationnement devant être réalisées.


Limitation des friches

Il va être expérimenté, pendant 3 ans, un certificat de projet dédié au réemploi des friches, qui pourra être sollicité par les porteurs de projets auprès du préfet. Il permettra :

  • de clarifier le droit applicable au projet ;
  • d'adapter le cas échéant les délais de procédure ;
  • de cristalliser le droit applicable au moment de la délivrance du certificat.


Création d'une étude préalable de densification

Désormais, les opérations d'aménagement soumises à évaluation environnementale doivent faire l'objet d'une étude préalable de densification. Un décret à venir devra préciser cette mesure.


Aménagement des règles encadrant le zonage côtier

Dans les communes exposées à l'érosion, il est possible de prévoir un zonage d'urbanisme spécifique qui permet de délimiter les zones exposées à un recul du trait de côte à horizon proche (moins de 30 ans) et les zones exposées à un horizon plus lointain (30 à 100 ans). Dans ces zones, peuvent désormais être adoptées des règles et servitudes d'utilisation des sols spécifiques.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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02/09/2021

Loi Climat : encourager la rénovation énergétique des bâtiments

La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, vient définir la notion de « rénovation énergétique performante », rendre obligatoire l'établissement d'un carnet d'information du logement pour certaines constructions ou certains travaux, encourager financièrement les travaux de rénovation énergétique, etc…


Définition de la « rénovation énergétique performante »

La notion de « rénovation énergétique performante » est désormais définie.

Il s'agit de la rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation qui donne lieu à des travaux destinés à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air et qui permettent de respecter les conditions suivantes :

  • le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B ;
  • l'étude des 6 postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

Par exception toutefois, il est prévu que la rénovation est également dite « performante » :

  • pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins 2 classes et que les 6 postes de travaux précités ont été traités ;
  • pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les 6 postes de travaux précités ont été étudiés.

Notez qu'une rénovation énergétique performante est qualifiée de « globale » lorsqu'elle est réalisée dans un délai maximal, ne pouvant être fixé à moins de 18 mois pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement ou à moins de 24 mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation et lorsque, là encore, les 6 postes de travaux précités ont été traités.

Un décret (non encore paru) devra venir préciser cette mesure.


Obligation d'établir un carnet d'information du logement

Il est désormais obligatoire d'établir un carnet d'information du logement, afin de faciliter et d'accompagner :

  • les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ;
  • l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie.

Celui-ci est établi lors de la construction du logement ou au moment de la réalisation de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.

Sont concernés les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, les logements de gardien, les chambres de service, les logements de fonction, les logements inclus dans le bail commercial et les locaux meublés donnés en location occupés à titre de résidence principale.

Le carnet d'information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation font l'objet d'une demande d'autorisation administrative déposée à compter du 1er janvier 2023.

Si aucune autorisation administrative n'est requise, ce carnet doit être établi à l'occasion des travaux :

  • pour lesquels un devis a été accepté à compter du 1er janvier 2023 ;
  • ou, à défaut, qui ont débuté à compter du 1er janvier 2023.

Le propriétaire est tenu d'établir et de mettre à jour le carnet à partir des éléments fournis par les constructeurs (ou les professionnels en charge des travaux). En cas de vente ultérieure du logement, il devra le transmettre à l'acquéreur.

Le contenu du carnet diffère selon qu'il s'agit :

  • de la construction d'un logement ;
  • de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement

Un décret (non encore paru) devra venir préciser cette mesure.


Obligation de « bon état » des façades des bâtiments

Il est désormais expressément prévu que les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propriété.

Si des travaux s'avèrent nécessaires, ils doivent être effectués selon une périodicité qui ne peut être inférieure à 10 ans et sur injonction de la mairie.

A Paris, ainsi que dans certaines communes (dont la liste doit être prochainement arrêtée), ces travaux doivent être effectués au moins une fois tous les 10 ans.


Encourager (financièrement) les travaux de rénovation énergétique

La Loi Climat aménage les modalités de remboursement des prêts avance mutation qui sont destinés à encourager la rénovation énergétique des logements.

Pour mémoire, ces prêts sont garantis par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement, et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la vente du bien.

Dans ce cadre, il est prévu que le fonds de garantie pour la rénovation énergétique peut désormais garantir les prêts avance mutation qui sont destinés à la réalisation de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement.

Un décret doit fixer les conditions de ressources pour les personnes qui bénéficient de cette garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement prêteur peut bénéficier d'une avance du fonds.

Notez qu'il est par ailleurs précisé que les prêts viagers hypothécaires et les prêts avance mutation ne peuvent pas être destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.


Aménagements du dispositif des certificats d'économie d'énergie

Pour rappel, les certificats d'économies d'énergie (CEE) sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé.

Il est désormais prévu que les personnes qui acquièrent des CEE sont tenues de mettre en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne qui cède les certificats.

Ces dispositions doivent faire l'objet de précisions dans le cadre d'un décret à venir.

Pour mémoire, le demandeur des CEE doit justifier de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté.

Il est désormais prévu que ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur et, lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l'opération, il doit être réalisé par un organisme d'inspection accrédité, dont le demandeur a le libre choix.

Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables, dont il est désormais précisé qu'il est effectué par l'entité effectuant les contrôles.

  • Concernant les sanctions

Pour mémoire, il est prévu qu'en cas de manquement à ses obligations déclaratives, l'intéressé reçoit une mise en demeure du ministre afin qu'il se conforme à ses obligations dans un délai déterminé.

A défaut, le ministre peut ordonner plusieurs sanctions, parmi lesquelles figure désormais l'annulation des CEE acquis par les personnes qui n'ont pas mis en place (ou de façon incomplète) les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques.

Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une sanction tendant à l'annulation des CEE d'un volume égal à celui concerné par le manquement ne détient pas les certificats nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure de l'acquérir.

Faute de s'exécuter dans le délai imparti, elle doit verser une somme au Trésor public, calculée sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 € par kilowattheure.

Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

Pour mémoire, le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un CEE peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Il est désormais prévu que le fait d'acquérir des CEE lorsque les dispositifs de contrôle ont permis de détecter une fraude est puni des mêmes peines.

  • Transmission des pièces constitutives

A compter du 22 août 2022, les pièces constitutives d'une demande de CEE pourront être transmises sur support durable.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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01/09/2021

Embauche et embarquement de jeunes sur les navires : du nouveau !

Un dispositif appelé « marée découverte » a été mis en place pour faciliter la découverte du métier de marin par les jeunes travailleurs. Des précisions viennent justement d'être apportées concernant les conditions de travail et d'embarquement de ces jeunes…


Du nouveau concernant l'embauche des jeunes travailleurs

  • Concernant le droit au repos

Pour rappel, sont ici considérés comme jeunes travailleurs :

  • les gens de mers de moins de 18 ans titulaires d'un contrat d'engagement maritime, d'un contrat d'apprentissage maritime ou d'un contrat de professionnalisation ;
  • tout jeune de moins de 18 ans accomplissant une période de formation en milieu professionnel ou un stage d'initiation.

Pour ces derniers, de nombreuses précisions viennent d'être apportées quant à leurs droits au repos.

La durée de travail d'un jeune de moins de 18 ans ne peut, en effet, dépasser ni 35 heures par semaine, ni 8 heures par jour.

Cependant, les armateurs peuvent déroger :

  • à la durée de travail hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de 5 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne de 8 heures, dans la limite de 2 heures par jour.

Si l'armateur choisit d'appliquer ces dérogations, il doit attribuer aux jeunes des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures.

Quant aux heures supplémentaires éventuellement effectuées, elles doivent, elles aussi, donner lieu à un repos compensateur équivalent.

Notez que des précisions viennent d'être apportées concernant :

  • la prise de ce repos compensateur ;
  • l'indemnisation du repos compensateur ;
  • le cas échéant, concernant le versement d'une indemnité compensatrice pour le jeune travailleur dont le contrat se termine avant même qu'il ait pu bénéficier de ce repos.
  • Autres nouveautés

Outre le droit au repos, notez que d'autres changements sont prévus concernant les conditions de travail de ces jeunes travailleurs :

  • la demande de travail de nuit faite à titre dérogatoire par l'armateur auprès de l'inspection du travail doit dorénavant être adressée au plus tard dans les 15 jours avant la date d'embarquement, contre 8 jours auparavant ;
  • l'autorisation de l'inspecteur du travail pour l'emploi de jeunes âgés de 15 ans durant les vacances scolaires doit également intervenir au plus tard dans les 15 jours précédant la date d'embarquement ;
  • les modalités de conclusion et de conservation des conventions de stage sont modifiées ;
  • certains travaux, auparavant réglementés pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sont désormais tout simplement interdits (ex : montage d'échafaudage, manipulation de produits chimiques dangereux etc.).


Du nouveau concernant l'embarquement des personnes en « mission découverte »

Certaines personnes, autres que des gens de mer, peuvent embarquer sur des navires, notamment à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel. Il s'agit :

  • des élèves effectuant des visites d'information, des séquences d'observation ou qui suivent des périodes d'observation, ainsi que des étudiants effectuant des périodes d'observation en milieu professionnel ;
  • des personnes effectuant des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans le cadre d'un accompagnement personnalisé, notamment avec Pôle emploi, les missions locales ou encore le conseil départemental.
  • Concernant les conditions d'embarquement

Les conditions d'embarquement de ces personnes viennent d'être précisées :

  • concernant la convention encadrant les personnes embarquées : une copie doit désormais être transmise à l'autorité administrative compétente et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • concernant les sanctions pénales de l'armateur : ce dernier risque jusqu'à 1 500 € d'amende s'il embarque une personne ne justifiant pas d'un certificat médical ou s'il laisse une de ces personnes effectuer une tâche listée comme étant interdite ;
  • concernant l'inscription sur la liste d'équipage : les modalités d'inscription sont adaptées afin que les personnes effectuant des périodes de mise en situations en milieu professionnel puissent être présentes sur cette liste ;
  • concernant la définition des gens de mer : les personnes effectuant des périodes de mises en situation, bien que pouvant être présentes sur la liste d'équipage, ne sont pas pour autant considérées comme des gens de mer.
  • Concernant la santé et la sécurité des personnes embarquées

Enfin, de nombreuses précisions ont été apportées concernant :

  • la justification d'une absence totale de contre-indication médicale à l'embarquement ;
  • la nécessité d'être en possession d'une attestation de natation ;
  • la fixation d'une durée maximale d'embarquement de 35 heures (sauf circonstances exceptionnelles) et l'interdiction d'embarquer ou de débarquer de nuit ;
  • la désignation d'une personne référente en charge des questions relatives à la sécurité à bord ;
  • la mise en place de procédures d'urgence : possibilité de retrait immédiat de la personne embarquée et possibilité de suspendre ou de rompre la convention ;
  • la mise en place d'obligations devant être respectées par l'armateur avant l'embarquement ;
  • la mise en place d'obligations devant être respectées par la personne embarquée ;
  • la possibilité de mettre en place des mesures d'interdiction d'embarquement au niveau local, au regard du niveau de dangerosité de certaines activités maritimes.

Source : Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel

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01/09/2021

Coronavirus (COVID-19) et télétravail : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a mis en place un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité dans l'entreprise. Ce protocole apporte notamment des précisions quant à la question du télétravail et du port du masque, dans sa nouvelle mouture applicable au 1er septembre 2021…


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire en entreprise : quoi de neuf ?

  • Concernant le télétravail

Pour rappel, il n'est plus question du « 100 % télétravail » depuis le 9 juin 2021. Le protocole sanitaire en vigueur à cette date indiquait que les employeurs étaient tenus de fixer, en concertation, le cas échéant avec les représentants du personnel, un nombre minimal de jour de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent.

A compter du 1er septembre 2021, le protocole sanitaire va encore plus loin concernant cette question du télétravail : bien que les employeurs aient toujours la possibilité de proposer des jours de télétravail aux salariés, le protocole sanitaire ne prévoit plus l'obligation pour les employeurs de fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine.

  • Concernant le port du masque

Le protocole sanitaire, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, prévoit dorénavant que le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux de travail recevant du public accessibles sur présentation d'un pass sanitaire valide.

Cette disposition concerne notamment les personnels salariés qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements, pour qui l'obligation de présentation du pass sanitaire est effective depuis le 30 août 2021.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19, version applicable au 1er septembre 2021

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01/09/2021

Loi Climat : améliorer la gestion durable des bois et forêts

La loi Climat a été publiée le 24 août 2021. Parmi le cortège de mesures mises en place, certaines visent à garantir une gestion plus durable des bois et forêts…


Une gestion durable et multifonctionnelle des bois et forêts

Il est prévu que tout propriétaire de bois et forêts en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une gestion durable et multifonctionnelle.

Cette obligation vaut également à Mayotte.


Une adhésion au code des bonnes pratiques sylvicoles

Tout propriétaire forestier qui adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles est tenu de soumettre à l'approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.

Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré à ce code continuent à présenter une présomption de gestion durable, même si leurs propriétaires n'ont pas fait approuver de programme des coupes et travaux.

Cette présomption devient toutefois caduque à l'expiration d'un délai de 2 ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant le 22 août 2021 n'ont pas soumis à l'approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.


L'achat et la revente de bois sans transformation dans l'Union européenne

Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente sans transformation au sein de l'Union européenne doivent désormais disposer d'une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité.

Les conditions d'obtention de cette carte professionnelle seront précisées dans un décret à venir.


Une amélioration de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement

Désormais, les agents du ministère de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée et les agents de la douane peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement en matières premières agricoles.

Par ailleurs, à partir de 2022, l'Etat aura l'obligation de n'acheter que des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée.

Un décret à venir précisera cette mesure.

Enfin, les entreprises soumises au devoir de vigilance (soit les entreprises de plus de 5 000 salariés en France ou de 10 000 salariés en France et à l'étranger) vont devoir établir dans leur plan de vigilance des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.

Cette mesure s'appliquera à compter du 1er janvier 2024. Les catégories d'entreprises précisément concernées par ce dispositif seront précisées dans un arrêté non encore paru à ce jour.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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01/09/2021

Loi Climat et autorisations d'exploitation commerciale : quoi de neuf ?

La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, vient modifier la règlementation encadrant la délivrance des autorisations d'exploitation commerciale pour limiter au mieux l'artificialisation des sols. Que faut-il retenir ?


Limiter l'artificialisation des sols

Désormais, il existe un nouveau principe général selon lequel la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ne peut pas délivrer d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) lorsque l'implantation ou l'extension de la surface commerciale envisagée engendre une artificialisation des sols.

Cette impossibilité de délivrer une AEC est absolue en ce qui concerne les projets portant sur une surface de vente supérieure à 10 000 m².

Pour les surfaces de vente inférieure à 10 000 m², l'AEC peut être délivrée dès lors que le projet répond à un ou plusieurs critères, notamment :

  • qu'il s'insère dans le périmètre d'une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ;
  • qu'il s'insère au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
  • que le projet fait l'objet d'une compensation de l'artificialisation qu'il engendre par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé.

Un décret à venir précisera cette mesure.

Par ailleurs, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire (ou le président de l'intercommunalité) peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m², proposer au conseil municipal ou au conseil de l'intercommunalité de saisir la CDAC pour qu'elle se prononce sur la conformité du projet à la réglementation.

Désormais, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, cette saisine de la CDAC pourra être faite dans toutes les communes, quelle que soit leur taille.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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01/09/2021

FILOCOM : à quoi sert ce fichier ?

Le FILOCOM (fichier des logements à l'échelle communale) est un fichier destiné à recueillir annuellement des données statistiques concernant les logements, leurs occupants et leurs propriétaires. Quelles données regroupe-t-il ?


FILOCOM : la liste des données traitées est connue

Le FILOCOM (fichier des logements à l'échelle communale) constitue une base annuelle de données statistiques sur les logements et les caractéristiques de leurs occupants et de leurs propriétaires.

Il est placé sous la responsabilité du service statistique ministériel du ministère chargé du logement.

Il est construit sur la base de plusieurs fichiers transmis par la Direction générale des finances publiques, à savoir :

  • le fichier de la taxe d'habitation ;
  • le fichier de l'impôt sur le revenu ;
  • le fichier des propriétés bâties ;
  • le fichier des propriétaires.

La liste des catégories de données à caractère personnel traitées dans le cadre du FILOCOM est disponible ici.

Notez que les particuliers disposent d'un droit d'accès, de rectification et de limitation du traitement de données pour les informations les concernant.

Ils ne disposent pas, en revanche, d'un droit d'opposition.

Source : Arrêté du 17 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données fiscales sur les logements et leurs occupants dénommé « FILOCOM » au ministère de la transition écologique

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01/09/2021

Déclarer les rémunérations d'associés : des précisions

Pour fiabiliser l'identification des associés et assimilés, le gouvernement vient de modifier les données de la déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices. Que devez-vous désormais déclarer ?


Une déclaration qui inclut des données relatives à l'identification des personnes

Actuellement, les sociétés en nom collectif (SNC) ou en commandite simple (SCS) non soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), de même que les sociétés ou groupements exerçant une activité libérale non passibles de l'IS doivent fournir au service des impôts un état récapitulant certaines informations (noms, prénoms des associés, part des bénéfices correspondant aux droits de chacun, etc.).

Cette obligation pèse désormais également sur les sociétés ou groupements exerçant une activité agricole non passibles de l'IS.

Notez également que la liste des informations à fournir par ces sociétés ou groupements est complétée. En sus des noms, prénoms et domiciles des associés, elles doivent aussi communiquer leur date et lieu de naissance.

Ces nouvelles informations doivent aussi être déclarées par :

  • les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navire non soumises à l'IS ;
  • les gérants de sociétés à responsabilité limitée (SARL) non soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ;
  • les sociétés en commandite par actions (SCA).

Source : Décret n° 2021-1024 du 30 juillet 2021 relatif aux obligations déclaratives des redevables professionnels s'agissant de l'identification des associés et assimilés

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01/09/2021

Loi Climat : du nouveau pour les restaurateurs

La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, comporte plusieurs mesures intéressant spécifiquement les professionnels de la restauration, notamment l'interdiction des terrasses chauffées ou climatisées. Tour d'horizon des principales nouveautés…


Interdiction des terrasses chauffées ou climatisées

A compter du 31 mars 2022, toute utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur sera interdite.

Aucun titre habilitant une personne à occuper une dépendance du domaine public ou à l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage ne peut être accordé si cette interdiction n'est pas respectée.

Les modalités d'application de cette nouvelle disposition doivent faire l'objet de précisions ultérieures.


Restauration collective… et produits bio

Actuellement, il est prévu que la restauration collective devra servir, à compter du 1er janvier 2022, au moins 50 % de produits de qualité et durables, dont 20 % de produits issus de l'agriculture biologique.

En outre, à partir du 1er janvier 2023, les gestionnaires de ces restaurants devront également informer leurs usagers (par voie d'affichage et par communication électronique) de la part de ces produits et des démarches entreprises pour développer l'acquisition de produits issus du commerce équitable.

Enfin, les gestionnaires de restaurants collectifs de plus de 200 couverts par jour sont également tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales.

Désormais, la liste des produits comptabilisés dans le seuil d'au moins 50 % de produits de qualité et durables inclut les produits issus de circuits courts, les produits locaux et les produits issus du commerce équitable.

Jusqu'au 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2029), celle liste comprend également les produits issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification environnementale.

Enfin, au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche qui répondent aux critères de qualité et durables ou qui sont issus de l'agriculture biologique doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis dans la restauration. Ce taux est fixé à 100 % dans la restauration collective publique.


Restauration collective… et vente à emporter

A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter devront proposer aux clients des contenants réutilisables ou composés de matières recyclables.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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01/09/2021

Loi Climat : les mesures pour les industriels

La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, comporte quelques mesures intéressant spécifiquement les industriels et relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux engrais minéraux, à l'utilisation des drones, etc. Que devez-vous savoir ?


Classement d'installations dans la catégorie des ICPE

Désormais, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).


Classement des réseaux de chaleur privés des sites industriels

Les réseaux de chaleur privés peuvent être déployés à l'échelle d'un site industriel pour relier des activités productrices de chaleur perdue et des activités nécessitant du chauffage.

La loi prévoyait le classement automatique de tout réseaux de chaleur et de froid (public et privé) à compter du 1er janvier 2022, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale.

Ce classement implique que tout bâtiment neuf construit à proximité doit s'y raccorder, de même que tout bâtiment rénovant son installation de chauffage.

Cette disposition, très bénéfique pour les réseaux de chaleur publics, ne l'est pas pour les réseaux de chaleur privés.

C'est pourquoi il est désormais prévu que le classement automatique est limité aux réseaux publics. Les réseaux privés peuvent toujours être classés, mais sur demande de l'exploitant du site industriel et après accord de la collectivité territoriale.


Interdiction des engrais minéraux

L'utilisation des engrais minéraux va être interdite pour les usages non-agricoles, à l'exception des équipements sportifs pour lesquels une certaine qualité doit être requise pour les compétitions.

Un décret à venir précisera les modalités de cette interdiction qui devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.


Utilisation des drones

Dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations et ouvrages soumis à la police de l'eau (IOTA), il est possible d'utiliser des drones pour constater la présence de dommages à l'environnement.

Le cadre juridique du recours aux drones est clarifié pour que les images ainsi obtenues puissent permettre, sur réquisition judiciaire, la poursuite des infractions pénales.

Il est notamment apporté des garanties en matière d'atteinte à la liberté des personnes et de gestion des enregistrements (en particulier pour l'usage de caméras).

Un décret précisera cette mesure.


Création d'un bureau d'enquêtes et d'analyses des risques industriels

Il est créé un bureau d'enquêtes et d'analyses des risques industriels, notamment compétent pour connaître des accidents survenus dans les sites industriels. Le personnel de ce bureau est soumis au secret professionnel.

Le fait d'entraver les enquêtes réalisées par les membres du bureau est puni de 15 000 € d'amende.

Un décret à venir précisera cette mesure.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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