Actualités

Bandeau général
30/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : quid de l'utilisation des chèques-vacances ?

Pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a assoupli les modalités d'utilisation des titres-restaurant, notamment en allongeant leur durée de validité. Un dispositif similaire est-il envisageable pour les chèques-vacances ?


Coronavirus (COVID-19) et chèques-vacances : une prolongation ?

Pour rappel, le chèque-vacances est un dispositif permettant de financer un budget vacances, culture et loisirs, par une participation du salarié et de l'employeur ou du comité social et économique.

La durée d'utilisation du chèque-vacances est de 2 ans en plus de son année d'émission.

Au-delà de ce délai, il est possible d'échanger ces chèques-vacances pendant 3 mois, ce qui permet donc de les « réinitialiser » pour une nouvelle période de presque 3 ans.

Ainsi, en 2021, il était possible d'échanger les chèques-vacances émis en 2018 et arrivés en fin de validité le 31 décembre 2020, entre le 15 janvier 2021 et le 15 avril 2021.

Interrogé sur le fait de savoir s'il était envisageable d'allonger ce délai de validité d'une année, sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les titres-restaurant, le gouvernement vient de répondre par la négative.

Pour lui, le fonctionnement actuel assure une utilisation suffisamment large du chèque-vacances puisqu'il permet à ceux émis en 2020 d'être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2022, et de pouvoir être échangés au cours du premier trimestre 2023.

Source : Réponse ministérielle Capus du 22 avril 2021, Sénat, n° 20497

Coronavirus (COVID-19) : quid de l'utilisation des chèques-vacances ?© Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
30/04/2021

Commerce électronique : un nouveau guichet unique de TVA !

A partir du 1er juillet 2021, un nouveau guichet unique de TVA sera fonctionnel pour les opérations de commerce électronique. Voici ce qu'il faut d'ores et déjà savoir à son sujet…


Un nouveau guichet unique de TVA pour qui ? Pour quoi ?

Le guichet unique de TVA est un dispositif européen optionnel destiné à simplifier les déclarations et le paiement de la TVA.

Il permet aux professionnels qui choisissent de l'utiliser de ne plus avoir à s'immatriculer à la TVA dans chacun des Etats membres dans lesquels ils réalisent des opérations de commerce électronique : ils doivent simplement s'immatriculer auprès de l'administration fiscale d'un seul Etat membre.

Dans ce cadre, la TVA due à chacun des Etats membres au titre des opérations réalisées sera à déclarer et à payer auprès de l'administration fiscale d'immatriculation.

A compter du 1er juillet 2021, ce nouveau guichet unique de TVA pour les opérations de commerce électronique s'appliquera :

  • aux prestations de services à destination de consommateurs (non assujettis à la TVA) domiciliés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
  • aux ventes à distance de biens localisées dans l'Union européenne :
  • ○ qu'elles soient en provenance de pays tiers dans des envois d'une valeur de 150 € maximum ;
  • ○ ou intracommunautaires.

Les inscriptions à ce guichet sont ouvertes depuis le 22 avril 2021. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ici la documentation mise en ligne par les impôts.

Source : Actualité du site impots.gouv.fr du 22 avril 2021

Commerce électronique : un nouveau guichet unique de TVA ! © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
30/04/2021

Couple marié = imposition commune ?

Parce qu'un époux aurait abandonné le domicile conjugal depuis plusieurs années, l'administration fiscale refuse qu'un couple marié fasse l'objet d'une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu. Un motif suffisant ?


Imposition des époux : « chacun chez soi ! »

Bien que mariés sous le régime de la communauté de biens, un époux et sa femme décident de déclarer leurs revenus séparément : ils déposent donc chacun de leur côté leur propre déclaration de revenus.

Mais vu le montant à payer, l'époux change d'avis et demande finalement à faire l'objet d'une imposition commune avec son épouse.

Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui rappelle qu'en cas d'abandon du domicile conjugal, lorsque chacun dispose de revenus distincts, les époux font l'objet d'une imposition séparée.

Or, ici :

  • l'époux a reconnu aller seul, pendant la plus grande partie de l'année, dans la résidence secondaire du couple, en Vendée, alors même que son épouse restait dans leur résidence principale située en région parisienne ;
  • il a indiqué, dans un courrier, qu'ayant des problèmes de couple, il vit séparé de sa femme depuis plusieurs années maintenant ;
  • le compte bancaire joint des époux est fermé ;
  • cela fait déjà 4 ans que les époux déclarent leurs revenus séparément.

Parce que l'époux a effectivement abandonné le domicile conjugal et parce qu'il dispose de revenus distincts de ceux de son épouse, le couple doit faire l'objet d'une imposition séparée. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 18 mars 2021, n°19NT03796

Couple marié = imposition commune ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
30/04/2021

C'est l'histoire d'une entreprise pour qui être agent commercial, ce n'est pas qu'une fonction, c'est un métier…



C'est l'histoire d'une entreprise pour qui être agent commercial, ce n'est pas qu'une fonction, c'est un métier…


Une société qui exerce une activité de négoce de produits alimentaires mandate un professionnel pour commercialiser ses produits. Mais après plusieurs années de collaboration, la société décide d'y mettre fin…


Sans verser d'indemnisation, constate et conteste le professionnel : pourtant, son statut d'agent commercial suppose, en cas de rupture du contrat, le versement d'une indemnité. Encore faut-il avoir ce statut, rétorque la société, et, pour cela, être investi du pouvoir de négocier, voire de conclure des contrats pour son compte. Or, ici, le professionnel n'a fait que la mettre en relation avec des centrales d'achat qui négociaient et concluaient les contrats directement avec elle… Et a démarché et prospecté des clients pour son compte, a organisé des entretiens de négociation, a retransmis des offres commerciales, maintient le professionnel…


… qui n'est toutefois pas « agent commercial », constate le juge, faute pour le professionnel d'être investi d'un pouvoir de représentation.




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, n° 19-13604

La petite histoire du jour



En savoir plus...
29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et cinéma : de nouvelles précisions concernant les interruptions, reports ou abandons de tournages

Une aide financière a été mise en place pour soutenir les entreprises de production cinématographique affectées par la crise sanitaire. Son intervention vient d'être prolongée… jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'aide financière

  • Concernant la durée d'intervention du fonds d'indemnisation

Pour mémoire, il a été créé un fonds d'indemnisation visant à soutenir les entreprises de production pour les tournages de certains programmes audiovisuels dont l'interruption, le report ou l'abandon résulte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus.

Ce dispositif, initialement applicable aux sinistres intervenus jusqu'au 30 avril 2021, vient d'être prolongé : il s'applique désormais aux interruptions, reports ou abandons de tournages intervenus jusqu'au 31 août 2021.

Dans ce cadre, il est précisé qu'en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 30 septembre 2021.

  • Concernant l'activité partielle

Il est en outre précisé qu'une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat d'assurance comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes et souscrit pour le programme concerné ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice du dispositif d'activité partielle.

  • Concernant le plafonnement de l'aide

Jusqu'à présent, il était prévu que le montant de l'aide versée ne pouvait excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985.

Cette disposition est aujourd'hui supprimée.

Il est désormais prévu qu'un complément d'aide est versée à l'entreprise de production bénéficiaire au titre de la rémunération de l'expert chargé d'évaluer le coût supporté par elle en raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage.

En outre, le montant total de l'aide versée ne peut excéder un plafond individuel établi à 800 000 € par entreprise.

Elle peut être cumulée avec d'autres aides de montant limité relevant du régime cadre modifié n° SA.56985, ainsi qu'avec des aides de même nature relevant de régimes approuvés par la Commission européenne sur la base de son encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, dans la limite d'un plafond établi à 1 800 000 € par entreprise.

  • Concernant la demande de l'aide

Jusqu'à présent, il était prévu que pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production devait adresser sa demande au Ministre chargé de la communication au plus tard le 31 mai 2021.

Cette date est désormais repoussée au 1er octobre 2021.

Ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2021-512 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) et cinéma : de nouvelles précisions concernant les interruptions, reports ou abandons de tournages © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en mai 2021 ?

Depuis le mois de mars 2020, des reports d'échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux entreprises ou aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour mai 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : prolongation des reports d'échéances sous conditions !

  • Pour les employeurs

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l'échéance du 5 ou du 17 mai 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L'absence de réponse de l'Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis.

Enfin, les cotisations qui ne feraient pas l'objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d'apurement pouvant aller jusqu'à 36 mois.

  • Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l'Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d'Outre-mer) suspendus pour le mois de mai 2021.

Notez que l'Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l'Urssaf via l'espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l'ordre de l'Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l'échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs, les prélèvements ont déjà repris dans les conditions habituelles depuis janvier 2021.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.

Notez que les travailleurs indépendants qui bénéficient d'un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.

Enfin, ils pourront également solliciter l'intervention de l'action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l'aide prévue par le Fonds de solidarité.

Source :

  • Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 17 mai
  • Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants

Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en mai 2021 ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations de nouveau reportée en juin 2021 ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'employeur qui décide de mettre en place un dispositif d'activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'indemnité d'activité partielle ?

Pour rappel, l'employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l'être jusqu'au 31 mai 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l'activité partielle à compter du 1er juin 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l'indemnité reste maintenu jusqu'au 30 juin 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d'indemnité reste également fixé à 70 % jusqu'au 30 juin 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'allocation d'activité partielle ?

  • L'application du taux majoré est prolongée jusqu'au 31 mai 2021…

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l'Etat verse une allocation à l'employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L'employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l'indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d'une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu'elles aient subi une perte de chiffre d'affaires de 80 % durant la période s'étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l'entreprise) jusqu'au 31 mai 2021.

  • … voir, dans certains cas, jusqu'au 30 juin 2021

Par dérogation, ces taux favorables pourront être maintenus jusqu'au 30 juin 2021 dans les conditions suivantes :

  • maintien d'un taux de 60 % pour les employeurs des secteurs S1 et S1 bis à la condition, pour ces derniers, d'avoir subi en 2020 une très forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • maintien d'un taux de 70 % pour les employeurs dont l''activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.
  • Allocation d'activité partielle et attestation de l'expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l'allocation d'activité partielle fixé à 70 % suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d'une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu'elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 91 à 129 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l'allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu'au 31 mai 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l'attestation d'un expert-comptable, le cas échéant, jusqu'à la même date.

Source :

  • Décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations de nouveau reportée en juin 2021 ?© Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : un délai supplémentaire ?

A compter de l'année 2021, la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). Des précisions viennent d'être apportées par l'Urssaf quant aux dates auxquelles effectuer cette déclaration...


Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : au plus tard le 15 juillet 2021 !

Pour rappel, tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) au moyen de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

A compter de l'année 2021, la DOETH est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN).

L'Urssaf a jusqu'au 30 avril 2021 pour adresser aux employeurs concernés une information relative aux effectifs de travailleurs handicapés présents au cours de l'année 2020.

Les effectifs moyens annuels calculés par l'Urssaf sont les suivants :

  • effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés internes à l'entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières.

Si cette OETH n'est pas respectée (obligation d'embauche de 6 % de l'effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH), les entreprises concernées sont redevables d'une contribution annuelle.

Cette contribution annuelle est à déclarer auprès de l'Urssaf sur la DSN de mai 2021, le 5 ou le 15 juin 2021.

Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire actuelle, l'Urssaf accorde un délai supplémentaire d'un mois. En cas de difficulté, les entreprises pourront donc déposer cette déclaration annuelle sur la DSN de juin 2021, au plus tard le 5 ou le 15 juillet 2021.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 26 avril 2021 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : les dates à retenir en 2021

Coronavirus (COVID-19) et déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : un délai supplémentaire ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
29/04/2021

SCI et crédit d'impôt pour abandons de loyers : comment le déclarer ?

Les sociétés civiles immobilières (SCI) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d'impôt exceptionnel qui profite aux bailleurs ayant consenti des abandons de loyers au titre du mois de novembre 2020. Mais comment le déclarer ?


Des modalités déclaratives qui dépendent du régime d'imposition de la SCI

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les bailleurs, particuliers ou sociétés domiciliés en France, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires qui remplissent certaines conditions.

L'administration fiscale vient de préciser les modalités de déclaration de ce crédit d'impôt lorsque le bailleur est une société civile immobilière (SCI).

Pour les SCI soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), le montant du crédit d'impôt doit être déclaré sur le formulaire n°2069-RCI-SD et reporté sur le relevé de solde de l'IS n°2572-SD.

Quant aux SCI soumises à l'impôt sur le revenu (IR), elles doivent indiquer dans leur déclaration de résultats n°2072, pour chaque associé, la quote-part de loyer abandonné qui ouvre droit au crédit d'impôt. Ensuite :

  • les associés qui déclarent leur quote-part en revenus fonciers doivent indiquer le montant des loyers abandonnés éligibles au crédit d'impôt dans la case 7LS de leur déclaration n°2042-RICI ; le montant de l'avantage fiscal sera calculé automatiquement par l'administration ;
  • les associés qui déclarent leur quote-part dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), calculent le montant de l'avantage fiscal sur leur déclaration n°2069-RCI-SD et reportent le crédit d'impôt sans la case 8LA de leur déclaration n°2042-C-PRO ;
  • les associés qui déclarent leur quote-part à l'IS calculent le montant de l'avantage fiscal sur leur déclaration n°2069-RCI-SD et reportent le crédit d'impôt sur le relevé de solde de l'IS n°2572-SD.

Source : Foire aux questions sur les mesures d'accompagnement de la DGFIP

SCI et crédit d'impôt pour abandons de loyers : comment le déclarer ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
29/04/2021

Plateformes Web : quel(s) encadrement(s) pour l'image des enfants ?

La multiplication des plateformes de partage de vidéos en ligne pose la question de la protection de l'image des enfants de moins de 16 ans. Des précisions concernant les obligations des plateformes en question, mais aussi le travail des mineurs, viennent d'être apportées. Que faut-il en retenir ?


Image de l'enfant : lorsque l'activité de l'enfant est assimilée à un « travail »

Pour rappel, un enfant de moins de 16 ans ne peut pas, sans autorisation préfectorale préalable, être engagé ou produit :

  • dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
  • dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, quels que soient leurs modes de communication au public ;
  • en vue d'exercer une activité de mannequin ;
  • dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo.

Outre ces interdictions, il est désormais prévu, depuis le 20 avril 2021, qu'un enfant de moins de 16 ans ne peut pas non plus être engagé sans une autorisation préfectorale préalable :

  • dans une entreprise d'enregistrements audiovisuels, quels que soient ses modes de communication au public ;
  • par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos.
  • Agrément préfectoral

Lorsque l'enfant est engagé par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels d'un enfant de moins de 16 ans en vue de sa diffusion sur un service de plateforme de partage de vidéos ou dans une agence de mannequins, l'autorisation préfectorale individuelle doit prendre la forme d'un agrément préfectoral.

Ces agréments sont accordés pour une durée déterminée et renouvelable. Ils peuvent être retirés à tout moment ou suspendus pour une durée limitée en cas d'urgence.

Lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme de partage de vidéos, sans avoir obtenu au préalable l'agrément préfectoral, elle peut saisir l'autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.

  • Rémunération

Pour rappel, lorsqu'un enfant est engagé dans l'une de ces structures, une part de la rémunération qu'il perçoit peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait de remettre directement ou indirectement des fonds au-delà de cette part aux enfants, ou à leurs représentants légaux, engagés ou produits :

  • dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
  • dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, quels que soient leurs modes de communication au public ;
  • en vue d'exercer une activité de mannequin ;
  • dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo.

Le surplus de rémunération qui excède la part remise aux représentants légaux constituant le « pécule », doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations, qui le gère jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation.

Notez que des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

Le non-respect de cette règle pour toute personne employant des enfants engagés ou produits par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos, est désormais puni d'une amende de 3 500 €.

Lorsque l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation préfectorale individuelle mais à un agrément, ce dernier fixe les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule.

Là encore, des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

En cas de sanctions, la récidive est punie d'un emprisonnement de 4 mois et d'une amende de 7 500 €.


Image de l'enfant : lorsque l'activité de l'enfant ne relève pas du droit du travail

La diffusion de l'image d'un enfant de moins de 16 ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l'enfant en est le sujet principal, est soumise, lorsqu'elle n'est pas établie par un employeur en vue d'une diffusion à but lucratif, à une déclaration auprès de l'autorité compétente par les représentants légaux :

  • lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période donnée, un seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour) ;
  • ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour).

L'autorité administrative doit alors formuler des recommandations aux représentants légaux de l'enfant relatives :

  • aux horaires, à la durée, à l'hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos ;
  • aux risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci ;
  • aux dispositions visant à permettre une fréquentation scolaire normale ;
  • aux obligations financières qui leur incombent.
  • Concernant les revenus

Lorsque les revenus directs et indirects tirés de la diffusion de ces contenus excèdent, sur une période donnée, le seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour), les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et gérés par elle jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son émancipation.

Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel. Une part des revenus, déterminée par l'autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l'enfant.

Lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme de partage de vidéos, sans avoir fait l'objet de la déclaration nécessaire auprès de l'autorité compétente, elle peut saisir l'autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.


Image de l'enfant : quel encadrement juridique ?

  • Chartes adoptées par les services de plateforme de partage de vidéos

Dans le but de mieux contrôler leur activité, les services de plateforme de partage de vidéos sont, depuis le 20 avril 2021, tenues d'adopter diverses chartes ayant notamment pour objet :

  • de favoriser, par le biais de leur service, l'information des utilisateurs sur les dispositions légales applicables en matière de diffusion de l'image d'enfants de moins de 16 ans et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;
  • de favoriser l'information et la sensibilisation des mineurs de moins de 16 ans sur les conséquences de la diffusion de leur image sur une plateforme de partage de vidéos, notamment sur leur vie privée, ainsi que sur les moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits ; cette information et cette sensibilisation s'effectue en lien avec des associations de protection de l'enfance ;
  • de favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de 16 ans qui sont de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur intégrité morale ou physique ;
  • de prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement à des fins commerciales (comme le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental) des données à caractère personnel de mineurs qui seraient collectées par leurs services à l'occasion de la mise en ligne par un utilisateur d'un contenu audiovisuel où figure un mineur ;
  • d'améliorer la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale ou physique des mineurs de moins de 16 ans qu'ils font figurer ; là encore, cette action s'effectue en lien avec les associations de protection de l'enfance ;
  • de faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l'effacement des données à caractère personnel et de les informer, en des termes clairs et précis, des modalités de mise en œuvre de ce droit.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de promouvoir l'adoption de ces chartes par les services de plateforme de partage de vidéos, et de publier un bilan périodique de celles-ci.

  • Concernant l'effacement des données à caractère personnel

Il est en outre désormais prévu qu'une personne mineure peut demander l'effacement de ses données à caractère personnel sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement des titulaires de l'autorité parentale.

Source : Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne

Plateformes Web : quel(s) encadrement(s) pour l'image des enfants ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
29/04/2021

La DGCCRF présente son bilan 2020 !

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de présenter le bilan de son activité au titre de l'année 2020. Quels sont les temps forts à retenir ?


Diverses problématiques, diverses actions

La DGCCRF vient de dresser un bilan de son activité au cours de l'année 2020.

Elle indique avoir poursuivi son accompagnement de la transformation des modes de consommation et de l'économie, qui touche notamment à l'accélération du commerce numérique. A ce titre, près de 21 000 contrôles de site Internet ont été réalisés au cours de l'année écoulée, ce qui représente une augmentation de 38 % par rapport à l'année 2019.

La DGCCRF s'est montrée particulièrement attentive au fonctionnement de la concurrence et au respect de la protection du consommateur.

L'enquête réalisée à ce sujet a mis en lumière de nombreuses anomalies pour 23 % des opérateurs contrôlés, notamment du point de vue de l'information délivrée aux consommateurs sur les tarifs pratiqués.

La DGCCRF indique par ailleurs s'être particulièrement mobilisée pour accompagner les consommateurs et les entreprises affectés par la crise sanitaire, en vue de garantir l'accès aux gels et masques de protection dont la qualité et les prix de mise en vente ont été contrôlés.

La transition écologique a également fait partie des thématiques de travail : diverses entreprises se livrant à du démarchage téléphonique abusif ont été sanctionnées.

Une enquête a parallèlement été menée pour faire le bilan de la mise en œuvre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et le développement de la vente en vrac, dans le cadre duquel diverses améliorations ont été identifiées comme nécessaires.

La vente de produits reconditionnés (de type tablettes ou smartphones) a également fait l'objet de contrôles, afin de lutter contre le défaut d'information des consommateurs relevé dans 57 % des établissements contrôlés.

Pour favoriser une concurrence loyale, la DGCCRF s'est également engagée dans la lutte contre les retards de paiement interentreprises, en infligeant des sanctions.

La lutte contre les pratiques commerciales déloyales des professionnels s'est aussi intensifiée, via la mise en place d'une « task force » anti-fraude, regroupant les services des douanes, de la gendarmerie et de la police nationale, de la justice, ainsi que divers organismes administratifs et fiscaux.

Ce dispositif a pour but de recouper les différentes informations récoltées par les organismes partenaires pour identifier les auteurs d'éventuels manquements et les condamner au plus vite.

Une attention particulière a en outre être portée au respect de l'équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, notamment en matière d'encadrement des promotions.

Enfin, la DGCCRF s'est particulièrement engagée pour accompagner et faciliter la vie des citoyens et des entreprises, notamment :

  • via le lancement de la plateforme SignalConso en février 2020, qui permet le signalement de divers litiges entre professionnels et consommateurs, dont nombre d'entre eux ont pu faire l'objet d'un règlement amiable ;
  • via la mise en ligne, le 1er avril 2021, de la plateforme RappelConso, destinée à accélérer le rappel de produits dangereux.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 22 avril 2021, n° 917

La DGCCRF présente son bilan 2020 ! © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
29/04/2021

Transport de marchandises : quand pouvez-vous (ou pas) circuler ?

Les poids lourds ou ensembles de véhicules ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 7,5 tonnes sont soumis à des restrictions de circulation sur l'ensemble du réseau routier français lors de certaines périodes. Toutefois, il existe certaines dérogations. Lesquelles ?


Transport de marchandises : interdictions de circuler et dérogations

Pour rappel, les véhicules effectuant des transports de marchandises ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 7,5 tonnes sont soumis à des interdictions de circulation lors de certains jours ou de certaines périodes.

Ainsi, il existe une interdiction générale qui prévoit que cette catégorie de véhicules ne peut circuler sur l'ensemble du réseau routier français :

  • du samedi 22h au dimanche 22h ;
  • et à partir de 22h la veille d'un jour férié jusqu'à 22h le jour férié.

Des interdictions complémentaires sont également prévues et viennent de faire l'objet de modifications.

Désormais les poids lourds ou ensembles de véhicules ayant un PTAC de plus de 7,5 tonnes ne peuvent circuler certains samedis non fériés lors :

  • de la période estivale, sur l'ensemble du réseau routier métropolitain, durant 7 samedis au plus, de 7 heures à 19 heures. La circulation est autorisée de minuit à 7 heures et de 19 heures à minuit les samedis concernés ;
  • de la période hivernale, sur le réseau routier « Auvergne-Rhône-Alpes », durant 5 samedis au plus, de 7 heures à 18 heures, ainsi que de 22 heures jusqu'à minuit. La circulation est autorisée de minuit à 7 heures et de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.

Les détails des jours concernés sont définis chaque année par le Ministre chargé des transports.

En outre, les interdictions qui ne concernent que quelques sections autoroutières situées en Ile-de-France sont maintenues. Celles-ci varient en fonction de la destination du transporteur, selon qu'il se dirige vers les régions de province ou vers la ville de Paris.

Certaines catégories de véhicules ne sont pas soumises à ces interdictions, à l'exception de celle qui concerne les autoroutes situées en Ile-de-France :

  • les véhicules et matériels agricoles ;
  • certains véhicules spécialisés (véhicules transportant des animaux vivants ou denrées périssables, des artifices de divertissement, des carburants, des déchets hospitaliers, etc.) ;
  • les transporteurs frontaliers qui bénéficient d'une levée de l'interdiction par décision du préfet permettant d'atténuer l'absence d'harmonisation de ces interdictions entre les pays frontaliers.

D'autre part, l'ensemble des interdictions ne concerne pas :

  • les véhicules bénéficiant d'une dérogation préfectorale exceptionnelle à titre temporaire pour les transports indispensables et urgents répondant à une situation de crise ou à des évènements d'une particulière gravité de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement ;
  • les véhicules bénéficiant d'une dérogation préfectorale individuelle et temporaire permettant les transports indispensables à l'approvisionnement ou au fonctionnement de certains sites, dont la rupture d'approvisionnement peut avoir des conséquences sanitaires ou économiques préjudiciables ;

Notez que les dérogations préfectorales exceptionnelles ne sont valables que le temps de la situation ou l'événement concerné.

De plus, les dérogations individuelles sont délivrées sur demande du transporteur, de son mandataire ou de l'entreprise commanditaire du transport dans un délai de 72 heures avant le premier trajet, sauf en cas d'urgence justifiée.

Toutefois, le préfet peut la refuser ou y apporter certaines restrictions, notamment en ce qui concerne sa durée de validité, le secteur géographique ou même le type de véhicule concerné par l'autorisation de circuler.

Enfin, pour chacune des dérogations citées ci-dessus, les conducteurs doivent pouvoir justifier à tout moment de la conformité du transport effectué en cas de contrôle.

Source : Arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes

Transport de marchandises : quand pouvez-vous (ou pas) circuler ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
 << < 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 > >>