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17/06/2021

Port de vêtements de travail = contrepartie obligatoire ?

Des salariés, obligés de porter des vêtements de travail, demandent une contrepartie financière à leur employeur, sous la forme d'une prime d'habillage et de déshabillage. Contrepartie qu'il refuse de verser, rien imposant réellement, selon lui, le port de ces vêtements…


Prime d'habillage : focus sur l'obligation de port d'une tenue de travail

Parce qu'ils sont obligés de porter des vêtements de travail spécifiques en raison des missions salissantes voire dangereuses (risques d'éclaboussures) qu'ils remplissent sur des lignes de production, plusieurs salariés d'une usine demandent à leur employeur le versement d'une prime d'habillage et de déshabillage.

Rappelons, en effet, que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage doit impérativement faire l'objet de contreparties, notamment financières, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective applicable à l'entreprise, le règlement intérieur ou bien le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Mais ici, l'employeur refuse de leur verser cette prime, considérant que seul est imposé aux salariés le port d'équipement de protection individuelle et non le port de vêtements spécifiques.

Ce que confirme le juge, qui constate que bien que le document unique des risques applicable dans l'entreprise fait mention de la mise à disposition de vêtements de travail spécifiques, il n'impose pas aux salariés de les porter.

Et puisque l'obligation de porter une tenue de travail n'est pas ici prévue par la loi, une convention, un règlement intérieur ou un contrat de travail, la prime en question n'est pas due aux salariés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 19 mai 2021, n° 19-23115

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17/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu et port du masque, c'est fini ?

En raison de la baisse de la propagation de la covid-19, le gouvernement a décidé d'avancer la fin du couvre-feu et d'autoriser la circulation en plein air des personnes sans port du masque de protection. A partir de quand ?


Coronavirus (COVID-19) et fin du couvre-feu : à partir de quand ?

En raison de la bonne situation sanitaire, le gouvernement a décidé d'avancer la fin du couvre-feu (qui débute actuellement à 23h et se termine à 6h).

Initialement fixé au 30 juin, le couvre-feu prendra finalement fin dès le dimanche 20 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) et fin du port du masque : à partir de quand ?

Le gouvernement a également décidé de mettre fin au port du masque en extérieur et ce, dès le 17 juin 2021.

Toutefois, il reste obligatoire dans certaines situations (regroupements, files d'attente, marchés, stades, etc.), ainsi que dans les milieux clos (entreprises, magasins, transports, etc.).

Source : https://www.gouvernement.fr/fin-du-port-du-masque-en-exterieur-et-levee-du-couvre-feu

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17/06/2021

Prestataires sur actifs numériques : devez-vous vous enregistrer auprès de l'AMF ?

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) concerne de nombreuses professions, parmi lesquelles on retrouve certains services sur actifs numériques. Une précision vient justement d'être apportée les concernant. Laquelle ?


Prestataires sur actifs numériques : êtes-vous « établi » en France ?

Pour rappel, certaines catégories de services sont concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Parmi celles-ci figurent notamment les services de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers et les services d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal qui sont établis en France ou qui fournissent ces services en France.

Ces professionnels sont tenus, dans le cadre de leurs obligations en matière de LCB-FT, de se soumettre à un contrôle préalable, qui se matérialise par un enregistrement auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

De nouvelles dispositions sont venues préciser ce principe, en indiquant qu'un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France :

  • lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ;
  • ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France.

Dans ce cadre, le prestataire de services sur actifs numériques doit remplir au moins l'une des conditions suivantes :

  • disposer d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;
  • installer un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;
  • adresser une communication à caractère promotionnel (quel qu'en soit le support) à des clients résidant ou établis en France ;
  • organiser la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;
  • disposer d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ;
  • disposer d'un nom de domaine de son site internet en “.fr ”.

Source : Arrêté du 12 mai 2021 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

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17/06/2021

Louer un local commercial… en tant que meublé de tourisme ?

La location d'un local commercial en tant que meublé de tourisme est possible. Mais, elle peut être subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable dans certaines communes. Lesquelles ? Comment obtenir cette autorisation ?


Location d'un local commercial : sur autorisation communale !

Les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont autorisées à soumettre à autorisation préalable la location en tant que meublés de tourisme de locaux commerciaux.

Cette autorisation vient de faire l'objet d'un certain nombre de précisions applicables dès le 1er juillet 2021.

Tout d'abord, il est précisé que les locaux à usage commercial qui peuvent être mis en location sont les constructions dont la destination est le commerce et les activités de service.

Ensuite, il est indiqué que la demande d'autorisation, qui ne comporte pas de changement de destination du local, est adressée au maire de la commune où le local est situé, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. Elle indique :

  • l'identité, qui comprend le numéro SIRET et la qualité du signataire de la demande lorsqu'il s'agit d'une société, l'adresse postale du domicile ou du siège social et l'adresse mail du demandeur ainsi que, le cas échéant, celle du propriétaire du local ;
  • l'adresse du local en précisant, lorsqu'il fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro de lot ;
  • la surface du local, le nombre de pièces le composant et, le cas échéant, la consistance de l'immeuble dans lequel il est situé ;
  • l'énoncé des modifications envisagées du local et des caractéristiques du bien qui sera mis en location, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies.

Si la demande est incomplète, la commune dispose d'1 mois à compter de sa réception pour demander les éléments manquants. Le demandeur dispose alors de 3 mois pour compléter sa demande.

L'autorisation obtenue devient caduque si elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de 3 ans suivant sa délivrance.

Enfin, lorsque la location comporte un changement de destination, l'autorisation résultera de la délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable des travaux.

Source : Décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme

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17/06/2021

Détecter les angines… en pharmacie ?

Plus de 80 % des angines sont d'origine virale et ne nécessitent pas la prise d'antibiotiques. Pour les détecter plus facilement, il va être possible de réaliser des tests de détection rapide dans les pharmacies d'officines à compter du 1er juillet 2021. Explications.


Pharmacie d'officine : détecter l'angine d'origine virale

À partir du 1er juillet 2021, les tests de détection rapide de l'angine pourront être réalisés en pharmacie d'officine. Ces tests sont pris en charge à 70 % par l'assurance maladie.

Pour rappel, il est possible de réaliser un test de détection rapide dans les situations suivantes :

  • lors d'une consultation chez le médecin ;
  • en officine, par le pharmacien, quand les symptômes présentés par le patient le justifient, en l'absence de consultation médicale préalable, pour les personnes âgées de 10 ans et plus ; en cas de résultat positif du test, le pharmacien oriente le patient vers son médecin.

Source : Communiqué de presse du ministère de la santé du 15 juin 2021

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16/06/2021

Licenciement pour faute : attention au délai d'un mois !

Un salarié conteste son licenciement pour faute grave en raison de son caractère tardif. « Tardif ? », s'étonne l'employeur, qui ne voit pas ce qu'on lui reproche puisque le licenciement a été prononcé 4 jours seulement après la tenue de l'entretien préalable. Du 2nd entretien préalable, répond le salarié, pour qui cette précision fait toute la différence…


Licenciement pour faute : comment calculer le délai d'un mois ?

Un salarié, convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu un 23 juin, est finalement licencié pour faute grave… le 25 juillet.

Un licenciement trop tardif pour ce dernier, qui rappelle qu'une sanction disciplinaire ne peut pas être prononcée plus d'un mois après la date de l'entretien préalable.

Sauf que quelques semaines après cet entretien, des faits nouveaux, incriminant davantage le salarié, ont été découverts à la suite d'une enquête interne et d'audits réalisés après que certains clients ont signalé des anomalies de facturation, rappelle l'employeur.

Le salarié a donc été convoqué le 21 juillet à un nouvel entretien préalable à licenciement. Et parce que le licenciement a été prononcé 4 jours seulement après la tenue de ce 2nd entretien, il est parfaitement valable.

Ce que confirme le juge : l'enquête interne, qui n'avait pas pour objectif initial de contrôler spécifiquement le salarié, ayant mis en lumière de nouveaux faits à lui reprocher, la tenue du 2nd entretien était parfaitement justifiée, de même que le licenciement qui a suivi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mai 2021, n° 19-23984

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16/06/2021

Soins psychiatriques : que pense le juge de l'isolement sans consentement ?

La réglementation actuelle relative au placement à l'isolement ou sous contention sans consentement est stricte, en raison des risques d'atteintes à la liberté individuelle. Pour autant, est-elle conforme à la Constitution ? C'est à cette question que le juge vient de répondre…


Soins psychiatriques : la réglementation actuelle est-elle licite ?

Actuellement, lors de la prise en charge en soins psychiatriques, la réglementation autorise le recours à l'isolement et à la contention sans consentement du patient, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • la mise en œuvre de ces pratiques doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
  • la mesure d'isolement doit être prise pour une durée maximale de 12 heures, qui peut être renouvelée, si l'état de santé du patient le nécessite, par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de 48 heures ;
  • la mesure de contention doit être prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures qui peut, si l'état de santé du patient le nécessite, être renouvelée par périodes maximales de 6 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de 24 heures ;
  • le médecin peut, le cas échéant, renouveler ces mesures, au-delà des durées totales prévues. Dans ce cas, il doit informer sans délai le juge des libertés et de la détention (qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure) ainsi que, lorsqu'ils sont identifiés :
  • ○ la personne faisant l'objet des soins ;
  • ○ les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
  • ○ la personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins (tuteur, curateur) ;
  • ○ son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS ;
  • ○ la personne qui a formulé la demande de soins ;
  • ○ un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
  • ○ le procureur de la République ;
  • le médecin doit également informer ces mêmes personnes lorsqu'il prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de 48 heures pour l'isolement et de 24 heures pour la contention sur une période de 15 jours ;
  • le cas échéant, le médecin doit prévenir le patient de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention pour qu'il ordonne la mainlevée de la mesure et l'informer des modalités de saisine de ce juge ;
  • en cas de saisine, le juge des libertés et de la détention doit statuer dans un délai de 24 heures ;
  • une mesure d'isolement ou de contention prise au moins 48 heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention constitue une nouvelle mesure. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent.

Cette réglementation vient d'être déclarée contraire à la Constitution pour les raisons suivantes :

  • il n'est pas prévu de contrôle systématique de ces mesures pour le juge des libertés et de la détention ;
  • il n'est pas explicitement prévu que le juge soit informé de chaque renouvellement des mesures d'isolement et/ ou de contention, ce qui implique qu'elles pourraient potentiellement être mises en œuvre sur de longues périodes, et cela sans aucun contrôle judiciaire.

Pour autant, notez que cette réglementation va continuer à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2021, car sa suppression immédiate reviendrait à empêcher toute possibilité de placement à l'isolement ou sous contention des personnes admises en soins psychiatriques sous contrainte.

Le gouvernement est donc invité à revoir sa copie d'ici là. A suivre…

Source : Décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021

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16/06/2021

Outre-mer : suppression d'une exonération de TVA à l'importation ?

A partir du 1er juillet 2021, l'exonération générale de TVA à l'importation des biens d'une valeur négligeable (inférieure à 22 €) va être supprimée. Y compris pour les importations réalisées en Outre-mer ?


Une exonération de TVA à l'importation maintenue dans certains DOM

Jusqu'à présent, les importations de biens d'une valeur n'excédant pas 22 €, à l'exclusion des biens importés dans le cadre d'une vente par correspondance, étaient exonérées de TVA.

A compter du 1er juillet 2021, cette exonération générale de TVA est supprimée, sauf pour les biens compris dans un envoi d'une valeur qui n'excède pas 22 € importés en Guadeloupe, en Martinique, ou à La Réunion.

Source : Arrêté du 31 mai 2021 limitant à la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d'importation résultant d'envois de biens de valeur négligeable

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16/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : la vaccination ouverte à certains mineurs ?

Depuis le 15 juin 2021, la campagne de vaccination est ouverte aux mineurs. Mais tous ne sont pas concernés. Quels sont les mineurs qui peuvent se faire vacciner ?


Coronavirus (COVID-19) : ouverture de la vaccination aux mineurs d'au moins 12 ans !

Depuis le 15 juin 2021, les mineurs d'au moins 12 peuvent se faire vacciner. Ils peuvent seulement recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.

L'autorisation des 2 parents (matérialisée par une attestation téléchargeable ici), l'accord oral de l'adolescent et la présence d'un des 2 parents lors de l'injection (avec l'attestation remplie) sont nécessaires.

S'il est seul, le parent accompagnant son enfant s'engage sur l'honneur à ce que l'autre parent (cotitulaire de l'autorité parentale) ait donné son autorisation. Les professionnels de santé doivent conserver cette attestation après l'injection.

Après avoir reçu une information claire et adaptée à son âge sur l'état actuel des connaissances au sujet de la covid-19 et de l'efficacité du vaccin, le mineur doit également donner son consentement oral lors de l'entretien préalable réalisé par le médecin.

Pour rappel, la vaccination est déconseillée aux adolescents de 12 à 17 ans qui ont développé un « syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) » à la suite d'une infection par la covid-19 en raison d'un éventuel risque de réponse inflammatoire sévère.

Source : Actualité de service-public du 15 juin 2021

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16/06/2021

Renforcement de la sécurité des dispositifs médicaux

L'Union européenne a pris des mesures pour renforcer la sécurité des dispositifs médicaux. Elles sont applicables depuis le 26 mai 2021. Que devez-vous savoir ?


Dispositifs médicaux : hausse des normes de sécurité !

Depuis le 26 mai 2021, une nouvelle réglementation européenne encadre les dispositifs médicaux dans le but d'améliorer leur sécurité.

Cette nouvelle réglementation renforce les exigences qui incombent aux industriels avant la commercialisation d'un dispositif médical en les obligeant, notamment, à mettre en place des évaluations et des investigations cliniques pour s'assurer de l'efficacité et de la sécurité d'utilisation de ces dispositifs.

En outre, la nouvelle réglementation renforce la transparence des données grâce à une nouvelle base de données européenne, nommée « Eudamed », qui contiendra des informations détaillées au sujet des dispositifs médicaux disponibles en Europe et qui permettra de connaître les incidents déclarés ainsi que l'avancée des investigations cliniques.

Enfin, les procédures d'habilitation des organismes en charge d'émettre les certificats de marquage CE et de la surveillance du marché après commercialisation ont été modernisées.

Pour rappel, l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va veiller à l'application de la nouvelle réglementation en France. En outre, elle va continuer à accompagner les opérateurs du marché pour les aider à s'adapter aux nouvelles exigences réglementaires.

Source : Communiqué de presse de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé du 26 mai 2011

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16/06/2021

Installations de gaz combustible : ajustement (progressif) des règles techniques applicables

Les installations de gaz combustible situées dans les bâtiments d'habitation font l'objet d'une règlementation stricte destinée à sécuriser leur utilisation. Celle-ci vient faire de l'objet de nouveaux ajustements, dont voici un aperçu.


Mieux encadrer pour mieux sécuriser

Pour rappel, les règles techniques et de sécurité qui s'appliquent aux installations (neuves ou existantes) de gaz combustible situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation individuelle ou collective font l'objet d'un encadrement précis.

Leur contenu vient justement d'être réaménagé, notamment afin de prendre en compte de nouvelles recommandations de sécurité adressées au Gouvernement en janvier 2020.

Les nouveautés, qui toutes tendent à améliorer la sécurité des installations concernées par la règlementation, ont notamment trait :

  • aux obligations relatives aux détendeurs (qui sont des régulateurs de pression) des installations de gaz, en ce qui concerne leur entretien ;
  • aux règles entourant la condamnation d'organes de coupure de branchement qui sont inutilisés ou abandonnés, afin de garantir leur sécurité ;
  • à l'entretien des installations de gaz dans les bâtiments collectifs, dont la fréquence et les modalités sont précisées ;
  • à l'encadrement des situations d'interruption de la mise à disposition du gaz pour une durée supérieure à 6 mois.

L'intégralité de ces dispositions techniques est disponible ici.

Notez que l'entrée en vigueur de ces ajustements est progressive, et s'étale entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2026.

Source : Arrêté du 4 mars 2021 portant modification de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes

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16/06/2021

Télésoin : un acte de la vie courante

Pour moderniser le système de santé, le gouvernement a lancé un plan « Ma santé 2022 » qui comporte notamment des mesures relatives au télésoin. Une nouvelle avancée vient entériner le déploiement du télésoin. Que devez-vous savoir ?


Télésoin : un déploiement entériné !

Pour rappel, le télésoin est l'une des composantes de la télémédecine : il s'agit d'une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la covid-19, les actes de télésoin sont pris en charge par l'assurance maladie comme s'ils étaient réalisés en présentiel.

Dans le cadre du plan « Ma santé 2022 », ces actes pourront continuer à être pris en charge comme tel, de manière pérenne.

Sources :

  • Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté
  • Arrêté du 3 juin 2021 définissant les activités de télésoin

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