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20/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et aides financières : quelle évolution pour les mois à venir ?

La crise sanitaire a amené la mise en place de diverses mesures de soutien financier à destination des entreprises. Comment devraient-elles évoluer dans les mois à venir ?


Coronavirus (COVID-19) : évolution de la situation sanitaire, évolution des aides

  • Concernant le Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, sont mises en difficulté par la crise sanitaire.

Les modalités et conditions d'accès au Fonds varient selon le mois considéré et le profil de l'entreprise candidate.

Pour l'aide versée au titre du mois de mai 2021, l'accès au Fonds devrait s'effectuer selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'aide versée au titre des mois de mars et avril 2021.

Le montant de l'aide sera donc variable selon la situation de l'entreprise.

Pour les aides versées au titre de mois de juin, juillet et août 2021, les modalités d'accès au Fonds devraient être adaptées au calendrier de réouverture des entreprises mis en place par le Gouvernement.

Seront ainsi concernées :

  • les entreprises fermées administrativement ;
  • les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant touché l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021, pour lesquelles l'indemnisation oscillera entre 20 et 40 % des pertes de chiffre d'affaires (CA).
  • Dispositif de pris en charge des coûts fixes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait également être maintenu pour les mois de mai à août 2021 pour les entreprises qui y sont éligibles.

Pour mémoire, ce dispositif permet l'indemnisation de 70 à 90 % des charges fixes non couvertes par les recettes pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis (sous réserve du respect de diverses conditions relatives, notamment, au CA mensuel) et celles relevant des secteurs suivants :

  • salles de sport indoor ;
  • thermes ;
  • parcs zoologiques ;
  • parcs à thèmes ;
  • commerces de galeries commerçantes fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés et restaurants de montagne.

Le dispositif devrait également bénéficier aux discothèques sans condition de chiffre d'affaires.

  • L'aide à la reprise

Une aide devrait également permettre la prise en charge des charges fixes pour les entreprises créées en 2020 qui ont repris un fonds de commerce correspondant à la même activité et qui n'ont pas pu ouvrir en raison des mesures sanitaires mises en place.

L'aide devrait osciller entre 70 % et 90 % des charges fixes, dans la limite de 1,8 M € par groupe.

  • Le prêt garanti par l'Etat

Le PGE qui permet aux entreprises d'obtenir un financement bancaire via la garantie de l'Etat devrait être prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.

Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d'une première tranche de PGE, ainsi qu'à celles qui n'ont pas encore fait de demande de crédit.

  • Concernant les cotisations et contributions sociales

Une aide au paiement des cotisations et contributions sociales devrait être maintenue jusqu'au mois d'août 2021 pour les entreprises de moins de 250 salariés dont l'activité relève des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise, dans le but de permettre le retour au travail de salariés actuellement en activité partielle.

Les dispositifs d'exonération totale des cotisations et contributions de charges patronales et d'aide au paiement bénéficieront, pour le mois de mai 2021 :

  • aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis ayant enregistré une perte de CA d'au moins 50 % ;
  • aux autres entreprises fermées administrativement et de moins de 50 salariés.

Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés pourront par ailleurs bénéficier d'une aide au paiement des cotisations et contributions sociales au titre des mois de juin, juillet et août 2021.

Le montant de l'aide versé s'élèvera à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés qui composent la masse salariale brute de l'entreprise, sans condition liée à la perte de CA.

  • Concernant l'activité partielle

Le dispositif actuel de chômage partiel devrait être maintenu dans les mois à venir, avec un maintien intégral du salaire pour les salariés dont la rémunération avoisine le SMIC et ce, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise.

Les modalités et conditions de prise en charge devraient être maintenues à l'identique pour les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative et pour ceux issus des secteurs S1 et S1 bis ayant subi une baisse de CA très importante en raison des contraintes sanitaire.

L'indemnité versée devrait décroître à compter du mois de septembre 2021.

Pour les autres entreprises (c'est-à-dire celles n'appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis), l'indemnité salarié s'élèvera à :

  • 84 % en mai et juin 2021 ;
  • 72 % de juillet à septembre 2021.

L'employeur aura un reste à charge de :

  • 15 % en mai 2021 ;
  • 25 % en juin 2021 ;
  • 40 % de juillet à septembre 2021.

Source : Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021

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20/05/2021

Allongement du congé paternité pour les salariés : comment ça marche ?

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, publiée en décembre 2020, a prévu de rallonger, mais aussi d'aménager, le congé de paternité. Cette mesure vient d'être précisée pour les salariés. Que faut-il savoir ?


Précisions relatives au congé de paternité des salariés

A titre préliminaire, rappelons qu'actuellement le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacs ou son concubin, bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissance multiple.

La durée de ce congé s'ajoute, le cas échéant, au congé naissance de 3 jours (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) accordé par l'employeur.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ce congé passera à 25 jours calendaires, ou à 32 jours calendaires en cas de naissance multiple.

Une partie de ce congé de paternité sera désormais obligatoire. Il sera composé :

  • d'une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours ; pendant ces 7 jours, il est interdit d'employer le salarié (et ce, même s'il n'a pas respecté son délai de prévenance quant à la date de l'accouchement et à la durée du congé) ;
  • d'une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissance multiple.

A compter du 1er juillet 2021 toujours, le congé de paternité devra être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant (contre 4 actuellement).

Concernant le délai de prévenance, le salarié devra informer son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant cette date.

La période de congé de 21 jours (28 en cas de naissance multiple), pourra être fractionnée en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune. Dans cette situation, le salarié devra alors informer son employeur des dates de prises et des durées de la (ou des) période(s) de congés, au moins un mois avant le début de chacune de ces périodes.

Enfin, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle de l'accouchement et si le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il devra en informer sans délai son employeur.

  • Report du congé de paternité

Le report du congé paternité est toujours possible et pourra intervenir au-delà des 6 mois suivant la naissance de l'enfant, dans les cas suivants :

  • hospitalisation de l'enfant ; le congé sera alors pris dans les 6 mois suivant la fin de l'hospitalisation ;
  • décès de la mère ; le congé sera alors pris dans les 6 mois suivant la fin du congé dont bénéficie le père à la suite du décès de la mère.

Pour rappel dans cette dernière hypothèse, le père bénéficie d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin du congé maternité de la mère.

Dans l'hypothèse où la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.

  • Prolongation du congé de paternité

Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé obligatoire de 4 jours est prolongée, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite de 30 jours consécutifs.

  • Indemnisation du congé de paternité

Le salarié pourra bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pendant l'ensemble de la période de congé paternité, et ce, même si ce congé est fractionné.

Source : Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

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20/05/2021

Travailleurs indépendants et congé paternité : mode d'emploi

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, publiée en décembre 2020, a prévu de rallonger, mais aussi d'aménager le congé paternité. Cette mesure vient d'être précisée pour les travailleurs indépendants. Que faut-il savoir ?


Précisions concernant le congé paternité pour les travailleurs indépendants

Actuellement, à l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de PACS, qui exercent une activité indépendante bénéficient d'une indemnité journalière forfaitaire, à leur demande et à condition de cesser toute activité professionnelle.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, les travailleurs indépendants pourront bénéficier de ces indemnités journalières forfaitaires à la double condition de :

  • cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours à compter de la naissance (les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant) ;
  • ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.

Les indemnités journalières prévues dans le cadre du congé paternité seront versées pendant une durée maximale de 25 jours (contre 11 jours actuellement). En cas de naissance multiple, cette durée maximale est portée à 32 jours (contre 18 jours actuellement).

Il faut noter que la durée d'indemnisation est fractionnable en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune.

Source : Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

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20/05/2021

Travailleurs non-salariés agricoles : du nouveau concernant le congé paternité ?

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, publiée en décembre 2020, a prévu de rallonger, mais aussi d'aménager le congé paternité. Cette mesure vient d'être précisée pour les travailleurs non-salariés agricoles. Que faut-il savoir ?


Précisions concernant le congé paternité pour les non-salariés agricoles

Pour rappel, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d'une allocation de remplacement, s'ils la demandent, à l'occasion de la naissance d'un enfant, pour leur permettre de se faire remplacer par du personnel dans leurs travaux agricoles.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou pour celles qui seront intervenues plus tôt mais supposées intervenir à compter du 1er juillet 2021, les travailleurs non-salariés agricoles pourront bénéficier de cette allocation sous réserve :

  • de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux ;
  • de cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours à compter de la naissance de l'enfant (les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation de remplacement doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance) ;
  • de ne pas reprendre d'activité pendant la durée d'indemnisation.

La durée maximale de l'allocation est de 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples), fractionnable en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune.

Cette allocation bénéficie au père et, le cas échéant, au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

  • chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
  • aides familiaux non-salariés et associés d'exploitation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, étant entendu que les aides familiaux sont les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de 16 ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ;
  • personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé assurées par un organisme de Sécurité sociale, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité ;
  • membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsqu'ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain.

Précisons également qu'à compter du 1er juillet 2021, la demande de congé de paternité devra être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant.

Dans cette demande, l'agriculteur devra indiquer les dates de la ou des périodes auxquelles il souhaite bénéficier de l'allocation de remplacement.

En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'agriculteur souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation de remplacement au cours du mois suivant la naissance, il devra en informer sans délai la caisse de MSA des exploitants agricoles dont il relève.

Source : Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

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20/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter leur obligation de sécurité. Ce protocole est régulièrement mis à jour. Voici les derniers changements qu'il prévoit…


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire en entreprise : quoi de neuf ?

  • Télétravail

A compter du 18 mai 2021, l'ensemble des entreprises du territoire doivent définir un plan d'action afin de réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés qui peuvent télétravailler pour les prochaines semaines.

  • Ventilation

Concernant l'aération des locaux, le protocole sanitaire impose de vérifier le fonctionnement correct des ventilations et d'organiser une aération régulière des espaces de travail et d'accueil du public (idéalement quelques minutes toutes les heures). A défaut, l'employeur devra s'assurer d'un apport d'air neuf adéquat par le système de ventilation.

Il vient d'être précisé que cette aération des locaux peut aussi être assurée par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche.

Les portes et/ou fenêtres doivent toujours être ouvertes autant que possible, idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 5 minutes toutes les heures.

  • Test de dépistage

Désormais, les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, mettre à disposition de leurs salariés des autotests. Cette mise à disposition devra s'effectuer dans le respect des règles de volontariat et de secret médical. Les salariés devront également être informés de la marche à suivre par un professionnel de santé.

En cas de test positif, la personne devra s'isoler à son domicile, effectuer un test RT-PCR pour confirmation et suivre la procédure adaptée de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques mise en place par l'employeur.

En cas d'impossibilité de télétravailler, le salarié devra se déclarer sur le site declare.ameli.fr, afin de bénéficier du versement d'indemnités journalières sans délai de carence.

  • Vaccination

Les salariés et les employeurs sont encouragés à se faire vacciner dans le cadre de la stratégie vaccinale définie par les autorités sanitaires.

Cette vaccination, reposant sur le volontariat et le secret médical, peut être réalisée par les services de santé au travail. Il appartient alors aux employeurs de diffuser à leurs salariés des informations sur les modalités d'accès à la vaccination par le service de santé au travail de l'entreprise.

Pour information, si le salarié choisit de passer par son service de santé au travail, il est autorisé à se faire vacciner sur ses heures de travail.

Aucun arrêt de travail n'est alors nécessaire et l'employeur ne peut en aucun cas s'opposer à l'absence de ce dernier. Le salarié doit néanmoins informer son employeur de son absence pour visite médicale, mais sans avoir à en préciser le motif.

Par ailleurs, les salariés en situation d'affection de longue durée bénéficient d'une autorisation d'absence de droit pour cette vaccination rendue nécessaire par leur état de santé. L'employeur ne peut alors pas s'y opposer.

Dans tous les autres cas (hors vaccination par le service de santé au travail), il n'existe pas d'autorisation d'absence de droit. Les employeurs sont cependant incités à faciliter l'accès des salariés à la vaccination.

Enfin, certains professionnels peuvent bénéficier d'un accès facilité à la vaccination, notamment ceux de plus de 55 ans dont les activités les amènent à être plus en contact avec le virus (conducteurs de véhicule, agents d'entretien et éboueurs, employés de commerce d'alimentation, etc.).

  • Reprise de l'activité et retour en entreprise

Pour rappel, certains secteurs professionnels, dont les établissements sont fermés depuis plusieurs mois, ont réouvert le 19 mai 2021 avec un retour sur le lieu de travail de salariés exerçant des activités par nature présentielle (services et accueil des clients, vente, etc.).

Cette étape doit impérativement s'organiser en respectant les mesures de prévention collective au sein de l'entreprise et les mesures barrières de protection contre la Covid-19. Elle peut faire l'objet d'un temps de sensibilisation des salariés.

Notez à ce sujet qu'un guide, élaboré par l'Anact (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail) est mis à la disposition des employeurs pour les aider dans cette reprise.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19, actualisé au 18 mai 2021

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20/05/2021

Professionnels du bâtiment : désordres = garantie décennale ?

Le propriétaire d'une résidence hôtelière de standing neuve découvre, à l'issue de la construction, de nombreuses malfaçons dans les chambres et les salles de bains. Suffisantes pour obtenir des indemnités au titre de la garantie décennale du constructeur ? Réponse du juge…


Professionnels du bâtiment : désordres dans les éléments essentiels = garantie décennale

Une société confie la construction d'une résidence hôtelière de standing à un constructeur.

Une fois les travaux terminés et réceptionnés, elle constate de nombreuses malfaçons : les carreaux sur les murs des salles de bains sont fêlés et cassés, les plafonds se décollent dans les chambres et les plaques murales se fissurent dans les WC.

Pour la société, ces désordres sont tels qu'ils rendent l'hôtel inhabitable. Elle demande donc la mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur pour être indemnisée.

A tort, selon l'organisme de garantie qui considère que les désordres évoqués sont simplement esthétiques. Il n'a donc pas, selon lui, à indemniser la société.

« Faux », tranche le juge : les désordres rendant l'hôtel inhabitable, la mise en œuvre de la garantie décennale est justifiée. L'assureur doit donc verser des indemnités à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-24786 (NP)

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20/05/2021

Inscription au permis de conduire : sur le Web ?

Depuis mars 2020, le Gouvernement expérimente l'inscription au permis de conduire sur le Web dans 5 départements. Le bilan de cette expérimentation étant positif, celle-ci va être élargie à de nouveaux départements, en vue d'une généralisation progressive. Lesquels ?


Inscription au permis de conduire en ligne : 12 nouveaux départements concernés !

L'expérimentation du système de réservation en ligne des places pour l'examen pratique du permis de conduire, dénommé « Rdv Permis », est lancée depuis mars 2020 dans l'Aude, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne et l'Hérault.

Le bilan de cette expérimentation étant positif, celle-ci va être généralisée.

Ainsi, depuis le 18 mai 2021, « Rdv Permis » va être progressivement mis en place dans 12 nouveaux départements : l'Ariège, l'Aveyron, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde.

La généralisation de « Rdv Permis » au reste du territoire se fera ensuite par vagues successives jusqu'au 1er novembre 2022.

Pour rappel, les candidats au permis de conduire peuvent mandater les auto-écoles pour s'occuper de leur inscription sur « Rdv Permis ». Pour cela, un espace gratuit vous est dédié : pro.permisdeconduire.gouv.fr.

Il vous permet d'inscrire vos candidats, de visualiser en temps réel les places disponibles et d'effectuer les réservations pour le compte de vos élèves.

Vous pouvez également y consulter toutes les informations relatives à vos candidats : réservations, annulations, délais de représentation, etc.

Source : Communiqué de presse de sécurité-routière.gouv.fr du 18 mai 2021

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20/05/2021

Rupture d'un contrat de distribution : quel délai de préavis ?

Un concessionnaire automobile, dont le contrat de distribution vient d'être résilié, estime que le délai de préavis qui lui a été donné par la marque avec laquelle il était en affaires est insuffisant. A tort ou à raison ?


Contrat de distribution : focus sur « l'état de dépendance économique »

Un concessionnaire automobile signe un contrat avec une marque recouvrant :

  • un contrat de distribution portant sur les activités de réparation et vente de pièces détachées ;
  • un accord de distribution pour la vente de véhicules neufs de la marque.

Constatant de faibles performances commerciales, la marque décide de résilier le contrat, et donne 2 ans de préavis au concessionnaire.

Un préavis d'une durée insuffisante, selon ce dernier, qui décide alors de lui réclamer le paiement d'une indemnisation.

Il rappelle, en effet, que le délai de préavis établi dans le cadre d'une rupture de contrat commercial doit être fixé en tenant compte de la durée de la relation d'affaires, mais aussi de l'état de dépendance économique de la société évincée.

Or, dans son cas, il estime que sa dépendance économique à la marque est très forte puisque :

  • le contrat conclu avec elle représente une part importante de son chiffre d'affaires ;
  • ses chances de conclure d'autres contrats de distribution avec d'autres constructeurs sont grandement compromises étant donné que d'autres distributeurs sont déjà présents sur sa zone de chalandise.

Des arguments insuffisants, pour le juge, qui souligne que le concessionnaire distribue déjà les véhicules d'un autre constructeur, et qu'il a la possibilité de se reconvertir dans une activité similaire à la sienne, même s'il existe d'autres distributeurs de véhicules de marques françaises dans son secteur géographique.

Le délai de préavis de 2 ans donné ici par la marque est donc parfaitement correct…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17580 (NP)

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20/05/2021

Concurrence déloyale et distribution : l'enseigne de la discorde…

Une société s'aperçoit qu'une jardinerie qui faisait anciennement partie de son réseau de distribution continue d'utiliser son logo sur son site Internet. Ce qui mérite, selon elle, une indemnisation…


Concurrence déloyale = (forcément) préjudice

Une société, qui fabrique et distribue des piscines et produits d'entretien par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs, conclut un contrat de distribution avec une jardinerie, qu'elle résilie toutefois quelques années plus tard.

2 ans après cette résiliation, la société s'aperçoit que la jardinerie continue d'utiliser sa propre enseigne sur son site Internet... ce qui rappelle son appartenance à un réseau de distribution dont elle ne fait (pourtant) plus partie…

Un acte de concurrence déloyale, selon elle, qui mérite indemnisation.

« Pour quel préjudice ? », s'étonne la jardinerie, qui reconnaît son erreur mais rappelle l'avoir corrigée après en avoir été avisée. Ce qui (selon elle) change tout, d'autant que rien ne prouve que cette simple erreur ait causé un préjudice à la société…

« Non », tranche le juge qui rappelle qu'un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral. Ici, la jardinerie doit donc régler l'indemnisation réclamée !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-22707 (NP)

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20/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : baisse de chiffre d'affaires = baisse de taxe ?



Petite question du jour :

En 2020, un commerçant a dû baisser le rideau de son magasin pendant de nombreuses semaines du fait des mesures administratives mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

Parce que son chiffre d'affaires 2020 a été fortement impacté par cette fermeture, peut-il demander (et obtenir) un remboursement de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) payée en 2020 ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Interrogé sur cette question, le gouvernement a répondu par la négative. Il rappelle, en effet, que la TASCOM due au titre de l'année 2020 devait être payée au plus tard le 15 juin 2020 : elle a donc déjà été versée par les entreprises concernées.

De plus, le montant de la TASCOM dépend du chiffre d'affaires de l'année précédente. En conséquence, la TASCOM pour 2021 tiendra nécessairement compte de la baisse d'activité subie en 2020, du fait des mesures sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de la Covid-19.

Ici, le commerçant ne pourra donc pas obtenir de remboursement de la TASCOM payée en 2020.
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19/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur la phase 2 !

Depuis le 19 mai 2021 et jusqu'au 8 juin 2021, la France est entrée dans la « phase 2 » du déconfinement. Voici un panorama des différentes mesures applicables durant cette période…


Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu repoussé

Depuis le 19 mai 2021, le couvre-feu débute à 21h au lieu de 19h.

Notez que les motifs de déplacement durant le couvre-feu demeurent inchangés et restent soumis à la présentation d'une attestation, dont le nouveau modèle est téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.


Coronavirus (COVID-19) : des possibilités de rassemblement élargies

Depuis le 19 mai 2021 :

  • les rassemblements sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits (contre 6 auparavant) ;
  • les cérémonies funéraires sont organisées dans la limite de 50 personnes (contre 30 auparavant).

En outre, ne sont plus concernés par l'interdiction de rassemblement sur la voie publique :

  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Par ailleurs, pour la célébration de mariage et l'enregistrement de pacs, l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé doit être laissé inoccupé (auparavant une rangée sur deux devait être laissée inoccupée).

De plus, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut interdire :

  • la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que dans les établissements de restauration lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
  • tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.


Coronavirus (COVID-19) : réouverture des remontées mécaniques

Depuis le 19 mai 2021, les remontées mécaniques peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil. Cette limite n'est pas applicable aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine (comme les funiculaires).


Coronavirus (COVID-19) : réouverture des petits trains touristiques

Depuis le 19 mai 2021, les entreprises de petits trains routiers touristiques peuvent désormais accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.


Coronavirus (COVID-19) : réouverture des structures d'accueil des enfants

Depuis le 19 mai 2021, les structures d'accueil des enfants durant les vacances scolaires, à l'exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement, peuvent à nouveau accueillir du public dans le respect des mesures sanitaires.

En outre, elles peuvent organiser des activités sportives en intérieur.


Coronavirus (COVID-19) : ce qui change dans les établissements d'enseignement

Depuis le 19 mai 2021, l'accueil des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'étudiants n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (contre 20 % auparavant).

En outre, comme le couvre-feu est repoussé à 21h, les étudiants peuvent désormais accéder :

  • aux bibliothèques et centres de documentation jusqu'à 21h (mais toujours sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés),
  • aux restaurants universitaires jusqu'à 21h, pour une consommation sur place.

Enfin, les étudiants peuvent désormais accéder :

  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques dans les établissements de type L (salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple) ;
  • aux manifestations culturelles et sportives pour l'accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L (équipement sportif couvert, établissement de plein air, et salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple).

Par ailleurs, les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (auparavant, c'était lorsque la formation ne pouvait pas être effectuée à distance).

De plus, les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent accueillir les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés en série technologique, sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur.

Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont aussi autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, de la pratique de la danse.


Coronavirus (COVID-19) : pour les commerces

Depuis le 19 mai 2021, les commerces dits « non essentiels » peuvent à nouveau accueillir du public entre 6h et 21h.

En outre, ceux dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² : auparavant cette limite s'appliquait aux commerces dont la surface de vente était comprise en 8 m² et 400 m² ; au-delà de 400 m², la jauge était de 10 m² par client.

Par ailleurs, dans les marchés ouverts ou couverts, la présence de commerces n'est plus limitée aux seuls commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières.


Coronavirus (COVID-19) : pour les restaurants

Depuis le 19 mai 2021, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6h et 21h, mais seulement sur leurs terrasses extérieures, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

En outre, les restaurants peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le préfet arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public.

De plus, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration.


Coronavirus (COVID-19) : pour le secteur du tourisme

Depuis le 19 mai 2021, les établissements suivants peuvent désormais accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.


Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements sportifs

Depuis le 19 mai 2021, les établissements sportifs couverts, relevant du type X, peuvent accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs entre 6 heures et 21 heures, dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Les établissements de plein air, relevant du type PA, peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.

Par ailleurs, les activités physiques qui ne permettent pas de respecter les gestes barrières (comme le football, par exemple) sont possibles pour tous les sportifs (auparavant cette possibilité valait seulement pour les sportifs professionnels).


Coronavirus (COVID-19) : pour les parcs zoologiques

Depuis le 19 mai 2021, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.


Coronavirus (COVID-19) : pour les espaces de loisirs

Depuis le 19 mai 2021, les salles de danse et salles de jeux, relevant du type P, ne peuvent accueillir de public que dans les conditions suivantes :

  • les salles de danse et les salles de jeux autres que celles mentionnées ci-dessous ne peuvent pas accueillir de public ;
  • les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard.

En outre, les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Par ailleurs, les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
  • ○ les salles d'audience des juridictions ;
  • ○ les salles de vente ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle.

Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

S'agissant des chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, ils ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

Notez que les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures. Mais, ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m².

La même limitation vaut pour les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives, relevant du type S. De plus, lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble.

Par ailleurs, sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements précités doivent porter un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

Enfin, les fêtes foraines ne sont toujours pas autorisées. Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions demeurent aussi interdits au public.


Coronavirus (COVID-19) : des dérogations sanitaires pour certains établissements ?

Le Ministre de la Santé peut autoriser des établissements à déroger aux règles sanitaires précitées à condition que soit élaboré un protocole sanitaire à cette fin.

Le Gouvernement doit encore préciser :

  • les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires dérogatoires ;
  • les adaptations des règles sanitaires qu'ils peuvent comporter ;
  • les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.

Les autorisations peuvent être délivrées jusqu'au 25 mai 2021 pour des évènements programmés jusqu'au 9 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.


Coronavirus (COVID-19) : pour les lieux de culte

Depuis le 19 mai 2021, dans les établissements de culte, relevant du type V, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

Par ailleurs, l'accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans des conditions permettant de respecter les mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : pour la campagne de vaccination

Depuis le 19 mai 2021, les étudiants de 3e cycle en médecine et en pharmacie peuvent participer aux opérations de vaccination menées par le service de santé des armées à la condition d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

Source : Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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19/05/2021

Congés payés : renoncer aux jours de fractionnement… par avance ?

En matière de congés payés, un salarié peut-il renoncer par avance au bénéfice de jours de fractionnement ? Oui pour un employeur… Non pour le juge…


Précisions relatives aux jours de fractionnement

Par principe, les congés payés peuvent être fractionnés (pris en plusieurs fois) avec l'accord du salarié, lorsque leur durée est supérieure à 12 jours ouvrables.

Dans cette situation, une des périodes du congé doit être au moins égale à 12 jours continus.

Ces 12 jours doivent être pris pendant une période précise, le plus souvent fixée par accord collectif. En l'absence d'accord, ils doivent être posés entre le 1er mai et le 31 octobre (période légale de congés payés).

Sauf accord contraire, les salariés qui prennent ces 12 jours de congés en dehors de la période légale de congés payés peuvent obtenir des jours de fractionnement, c'est-à-dire des jours de congés supplémentaires.

Si le fractionnement des congés intervient à l'initiative de l'employeur, les jours de fractionnement sont, en principe, automatiquement acquis aux salariés.

Il est toutefois possible d'y renoncer. Dans ce cas, la renonciation peut être collective (et donc intervenir par accord collectif) ou individuelle (et nécessite dans ce cas l'accord exprès du salarié).

Et c'est précisément ce qui vient d'être rappelé à un employeur…

Dans cette affaire, en effet, l'employeur a conclu des contrats de travail dans lesquels il décompte certains jours de fermeture exceptionnelle de l'entreprise des congés payés de ses salariés.

Un fractionnement des congés payés qui intervient sans leur accord et surtout, sans qu'ils puissent bénéficier de jours de fractionnement Ce qui mérite une indemnisation, selon les salariés.

A l'appui de cette demande, ils rappellent, en effet, que la renonciation aux jours de fractionnement doit être expresse. Ce qui n'est pas le cas ici !

« Et alors ? », s'interroge l'employeur, qui ne voit pas où est le problème : la clause instaurant le fractionnement des congés et acceptée par les salariés au moment de la signature de leur contrat de travail vaut renonciation aux jours de fractionnement.

« Non », tranche le juge, qui rappelle qu'il n'est pas possible de renoncer à un droit avant qu'il ne soit né.

Les salariés n'ayant ni donné leur accord pour le fractionnement des congés, ni renoncé à leurs droits à des jours de fractionnement, l'employeur est condamné à les indemniser !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 20-14390

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