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01/10/2021

Du nouveau pour les entreprises en difficultés !

A partir du 1er octobre 2021, la règlementation applicable aux procédures collectives est aménagée pour favoriser la restructuration et la pérennisation de l'activité des entreprises en difficulté. Quels sont les points à retenir ?


Ce qu'il faut retenir de la réforme des procédures collectives

Depuis 2019, la règlementation européenne impose aux Etats membres d'adopter diverses mesures pour accroitre l'efficacité des procédures destinées à accompagner les entreprises en difficulté, dans le but de favoriser la pérennisation de leur activité.

Dans ce contexte, plusieurs dispositions viennent d'être mises en place pour simplifier et améliorer les différentes procédures collectives existantes (procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).

Les objectifs poursuivis par cette réforme sont multiples :

  • permettre aux entreprises de continuer leur activité et prévenir les suppressions d'emplois et les pertes de savoir-faire ;
  • inciter les personnes et organismes à se porter garants des engagements pris par les entreprises en vue de leur faciliter l'obtention de crédits et de financements ;
  • préserver l'équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et de leurs garants ;
  • améliorer la lisibilité des droits des créanciers titulaires de sûretés dans le cadre des procédures collectives ;
  • favoriser les restructurations des entreprises en difficulté en protégeant mieux les garants de ces dernières, en particulier, les garants personnes physiques ;
  • etc.

Parmi les nouveautés on peut citer notamment :

  • un renforcement des dispositions permettant la détection et la prévention des difficultés d'une entreprise, par le biais de mécanismes d'alerte plus précoces;
  • un remplacement des comités de créanciers mis en place dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire par des « classes de créanciers », établies en fonction de la nature de leur créances (créances garanties ou non par exemple) ;
  • une clarification de la classification des créances permettant de définir l'ordre de remboursement de celles-ci dans le cadre d'une procédure collective ;
  • une évolution de la procédure de sauvegarde accélérée concernant notamment sa durée, ses conditions de mises en place, etc. ;
  • une pérennisation du droit à la 2nde chance pour les entrepreneurs individuels « honnêtes » qui peuvent bénéficier de procédures accélérées et adaptées à leur structures (de type liquidation judiciaire simplifiée) ;
  • une définition des règles de fonctionnement du privilège de remboursement consenti aux personnes ou organismes qui soutiennent financièrement une entreprise en difficulté (apport de fonds pour l'exécution d'un plan de sauvegarde par exemple) ;
  • etc.

Ces mesures seront, dans leur majorité, applicables à partir du 1er octobre 2021, mais ne concerneront pas les procédures collectives déjà mises en place à cette date.

Notez enfin que certaines dispositions concernent plus particulièrement la question des sûretés (caution, hypothèques, gages, etc.) et de ce qu'elles deviennent dans le cadre de ces procédures.

  • Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce

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01/10/2021

Inaptitude d'un gérant de succursale : quel reclassement ?

Une société rompt un contrat avec un gérant de succursale, en raison de son inaptitude. Une rupture abusive, selon le gérant, la société n'ayant pas tenté de le reclasser à un poste de salarié… A tort ou à raison ?


Un gérant de succursale ne peut pas être reclassé à un poste de salarié !

Une société conclut un contrat de gérance non-salarié avec un couple. Mais, quelques temps plus tard, elle décide de rompre le contrat du mari, en raison de son inaptitude.

« Une rupture abusive ! » estime ce dernier : la société ne lui ayant pas proposé d'emploi salarié, elle n'a pas, selon lui, respecté son obligation de reclassement.

Mais la société n'est pas du même avis : s'agissant d'un gérant de succursale, elle ne pouvait lui proposer, à titre de reclassement, qu'un poste de gérant non-salarié et non pas un emploi salarié.

Ce que confirme le juge, pour qui la résiliation du contrat est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n°20-14064

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01/10/2021

Contribution à la formation professionnelle et taxe d'apprentissage : l'Urssaf fait le point

Fin 2020, le gouvernement a décidé de confier le recouvrement et la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle aux Urssaf et ce, dès 2022. L'échéance approchant, l'Urssaf a décidé de faire le point sur les principaux changements à venir…


Contribution à la formation professionnelle et taxe d'apprentissage : suivez le guide !

Pour rappel, les employeurs doivent verser les contributions suivantes aux opérateurs de compétences (OPCO) :

  • contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CFP) ;
  • contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
  • contribution dédiée au financement du compte personnel de formation (CPF) pour les titulaires d'un CDD ;
  • solde du produit de la taxe d'apprentissage.

C'est en principe l'une des dernières années que ces versements s'effectuent auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l'année 2022.

L'année 2022 approchant, l'Urssaf en profite pour faire le point sur les principaux changements que cette situation va entraîner pour les employeurs. Dorénavant :

  • l'Urssaf sera l'interlocuteur unique des employeurs pour la déclaration et le paiement de ces contributions ;
  • les employeurs devront effectuer leurs déclarations via la DSN, comme pour toute autre déclaration effectuée auprès de l'Urssaf ;
  • la déclaration, auparavant annuelle, deviendra mensuelle pour la CFP, la contribution au CPF pour les titulaires d'un CDD et la part principale de la taxe d'apprentissage.

Notez cependant que la déclaration demeurera annuelle pour le solde de la taxe d'apprentissage ainsi que pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Pour finir, l'Urssaf met à la disposition des employeurs plusieurs outils afin de les accompagner dans leurs futures déclarations :

Source : Urssaf.fr, Actualité du 27 septembre 2021, Contributions de formation professionnelle et taxe d'apprentissage : l'Urssaf vous accompagne

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01/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : une allocation d'activité partielle en augmentation ?

L'employeur qui a recours au dispositif d'activité partielle doit verser une indemnité au salarié placé en chômage partiel et reçoit en retour une allocation, dont le taux est supposé augmenter. A partir de quand ? Et dans quelle proportion ?


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une augmentation au 1er octobre 2021 !

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l'Etat verse une allocation à l'employeur correspondant à une fraction de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic.

A compter du 1er octobre 2021, le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur ne pourra être inférieure à 7,47 € (contre 7, 30 € auparavant).

De même, par dérogation et au titre des heures chômées jusqu'au 31 octobre 2021, le taux horaire minimal de l'allocation d'activité partielle sera également majoré à 8,30 € (contre 8,11 €), sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation :

  • pour les employeurs dont les établissements sont situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • pour les employeurs dont les établissements appartiennent à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'ils subissent une baisse significative de chiffre d'affaires ;
  • pour les employeurs qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public (S1) ;
  • ○ dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires (S1 bis).

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er octobre 2021..

Pour finir, toujours à compter du 1er octobre 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur au titre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée ne pourra être inférieur à 8,30 €, contre 8,11 € auparavant (minimum non applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

Source : Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

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01/10/2021

Tickets de caisse = justificatifs comptables ?

Un ticket de caisse, sans indication du nom de la société procédant aux achats, peut-il être accepté comme élément comptable jusqu'à un certain seuil de montant ? Ou faut-il impérativement produire une facture ? Réponse du gouvernement…


Justificatifs comptables : tickets de caisse ou factures ?

Par principe, tout achat de produit ou toute prestation de service réalisé dans le cadre d'une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation.

Actuellement, il n'existe pas de montant minimal en-dessous duquel les professionnels seraient dispensés de respecter cette règle… et le gouvernement n'envisage absolument pas d'en fixer un.

Source : Réponse ministérielle Masson du 23 septembre 2021, Sénat, n°18377

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01/10/2021

Vers une prolongation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ?

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dispositif d'accompagnement que les entreprises doivent proposer à leurs salariés en cas de licenciement économique, devait prendre fin le 30 juin 2021. Mais ce dispositif vient d'être prolongé… Jusqu'à quand ?


Prolongation du CSP jusqu'au 31 décembre 2022 !

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif permettant d'organiser un parcours de retour à l'emploi, éventuellement par le biais d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Il est proposé par l'employeur aux salariés visés par un licenciement économique.

Notez que les entreprises concernées par ce dispositif sont celles qui emploient moins de 1 000 salariés, ainsi que celles placées en redressement ou en liquidation judiciaire (quel que soit leur effectif).

Les entreprises de 1 000 salariés ou plus, ou les groupes réunissant au moins 1 000 salariés doivent, quant à eux, proposer un congé de reclassement.

Le CSP, applicable en principe jusqu'au 30 juin 2021, vient d'être prolongé jusqu'au 31 décembre 2022.


Autres nouveautés concernant le CSP

Le CSP est en principe conclu avec le salarié pour une durée de 12 mois, décomptée dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Cette durée peut être prolongée :

  • des périodes de travail du salarié (après la fin du 6ème mois du CSP et dans la limite de 3 mois supplémentaires) ;
  • des périodes d'arrêt de travail (dans la limite de 4 mois supplémentaires) ;
  • des périodes de congés maternité (dans la limite de la durée légale du congé).

Dorénavant, ce contrat peut également être prolongé :

  • des périodes de congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • des périodes de congés d'adoption ;
  • des périodes de congé de proche aidant.

Notez que la prolongation n'est valable que si les périodes en question ont donné lieu à la suspension du CSP.

Source : Arrêté du 24 septembre 2021 portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et de l'avenant n° 2 à la convention du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte

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01/10/2021

Produits phytopharmaceutiques : un matériel de pulvérisation contrôlé ?

Les matériels de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un contrôle périodique. Mais que se passe-t-il si, à l'issue de ce contrôle, ils sont jugés défaillants ?


Produits phytopharmaceutiques : attention aux matériels défaillants !

Depuis le 1er janvier 2009, les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques font l'objet d'un contrôle périodique obligatoire. L'objectif de ce contrôle est de vérifier que le matériel est conforme à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité, fixées par les autorités, dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Il est effectué à l'initiative du propriétaire du matériel par un organisme d'inspection agréé.

Depuis le 1er janvier 2021, la fréquence de ce contrôle est passée de 5 à 3 ans pour les matériels en service. Pour les matériels neufs, un premier contrôle doit intervenir au plus tard 5 ans après la première mise sur le marché.

Actuellement, la réglementation française n'interdit pas expressément l'utilisation d'un matériel de pulvérisation déclaré défaillant par un rapport d'inspection, contrairement à la réglementation européenne.

A compter du 1er octobre 2021, il est désormais expressément prévu que le matériel défaillant ne peut plus être utilisé et ce, jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par un organisme d'inspection, dans un délai de 4 mois suivant la remise du rapport.

Si, à l'expiration de ce délai de 4 mois, cette preuve n'est pas apportée, le préfet peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur du matériel pour une durée maximale de 6 mois.

Par ailleurs, l'utilisation d'un matériel jugé défaillant par un rapport d'inspection est dorénavant sanctionné par une amende de 750 €.

Source : Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021 portant révision du dispositif de contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

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01/10/2021

C'est l'histoire d'une startup qui obtient une aide financière…



C'est l'histoire d'une startup qui obtient une aide financière…


Une start-up dédiée à l'innovation obtient de Bpifrance une aide remboursable sous la forme d'un prêt à taux 0. Et parce que ses dépenses y ouvrent droit, elle obtient aussi un crédit d'impôt recherche. Mais l'administration fiscale n'a pas manqué de faire un lien entre les deux...


Elle constate que la société n'a pas déduit, pour le calcul de son crédit d'impôt recherche, le montant de l'aide remboursable : or, pour calculer cet avantage fiscal, la règle veut qu'une subvention minore le montant des dépenses de recherche. Certes, reconnaît la société, sauf qu'il ne s'agit pas ici d'une « subvention », mais d'un « prêt à taux 0 » dont le remboursement est programmé. Ce qui le distingue donc d'une subvention…


Sauf que Bpifrance, qui a pour objet de soutenir l'innovation des PME, est majoritairement détenue par l'Etat, rappelle le juge : l'aide que Bpifrance consent doit donc être regardée comme une « subvention publique indirecte »… à déduire de la base du crédit d'impôt recherche !




Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 17 janvier 2019, n° 17MA00208

La petite histoire du jour



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30/09/2021

Licenciement pour inaptitude professionnelle : quelles indemnités ?


Indemnité compensatrice de préavis = indemnité compensatrice de congés payés ?

Un employeur licencie un salarié, victime d'un accident du travail, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En raison de son état de santé, ce dernier n'a pas pu effectuer son préavis et réclame, à ce titre, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Mais l'employeur refuse de payer l'indemnité compensatrice de congés payés. Pour lui, l'indemnité à laquelle a droit le salarié est une « indemnité compensatrice de préavis » et non pas une « indemnité de préavis ».

Une nuance importante, puisque dans le cadre d'une indemnité compensatrice de préavis, le salarié n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l'employeur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n° 19-26221

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30/09/2021

Temps partiel : travailler plus de 35 heures par semaine, c'est possible ?

Une entreprise embauche un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. Mais ce dernier, constatant qu'il est parfois amené à travailler plus de 35 heures par semaine, demande la requalification de son contrat en temps plein. Va-t-il l'obtenir ?


Attention à la durée de travail hebdomadaire de vos salariés !

Un salarié est embauché dans une entreprise dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel.

Parce qu'à plusieurs reprises, il a effectué des heures complémentaires qui ont porté son nombre d'heures de travail hebdomadaire au-delà de la durée légale de travail (fixée à 35 heures par semaine), il demande finalement la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

« Non » conteste l'employeur : il arrive peut-être au salarié de travailler au-delà de 35 heures par semaine, mais cela n'a pas pour effet de changer son horaire mensuel de travail, qui reste inférieur à la durée légale…

Un raisonnement écarté par le juge, qui donne ici raison au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n° 19-19563

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30/09/2021

Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir

L'évolution de la situation sanitaire pousse à l'aménagement de certaines règles en vigueur. Lesquelles exactement ?


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : de quoi parle-t-on ?

En raison de l'évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :

  • l'Ain ;
  • les Alpes-de-Haute-Provence ;
  • les Hautes-Alpes ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • l'Ardèche ;
  • l'Ariège ;
  • l'Aube ;
  • l'Aude ;
  • les Bouches-du-Rhône ;
  • la Charente ;
  • le Cher ;
  • la Corse-du-Sud ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • la Drôme ;
  • l'Eure-et-Loir ;
  • le Gard ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l'Hérault ;
  • l'Ille-et-Vilaine ;
  • le Jura ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • la Mayenne ;
  • la Moselle ;
  • le Nord ;
  • l'Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • le Rhône ;
  • la Savoie ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Var ;
  • le Vaucluse ;
  • la Haute-Vienne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • les Yvelines ;
  • l'Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val-d'Oise ;
  • la Guadeloupe ;
  • la Martinique ;
  • la Guyane ;
  • La Réunion ;
  • Mayotte.
  • Concernant les établissements d'enseignement

Pour mémoire, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale.

Dans ce cadre, il était jusqu'à présent prévu le port du masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :

  • par les élèves des écoles élémentaires ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les élèves des établissements situés dans les zones où la circulation du virus est élevée ;
  • par les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental à l'occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les enfants de 11 ans et plus et, dans les zones où la circulation du virus est élevée, pour les enfants de 6 à 10 ans.
  • Concernant les établissements sportifs

Jusqu'à présent, il était prévu un encadrement strict de l'accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :

  • l'aménagement des espaces permettant les regroupements dans des conditions propres à garantir le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale ;
  • l'organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements sportifs clos et couverts avec un nombre limité de spectateurs à 75 % de la capacité d'accueil.

Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.

  • Concernant les espaces divers, culture et loisirs

A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l'accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d'accueil.

Il en est de même pour les salles d'auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l'obligation de limiter, pour l'organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d'accueil.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'accès à certains établissements, lieux, services et évènements

Pour rappel, jusqu'à présent, l'accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.

A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d'au moins 12 ans et 2 mois.

Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.

Source : Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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30/09/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales d'octobre 2021

Depuis plusieurs mois, l'Urssaf a mis en place de nombreux reports d'échéances sociales afin d'accompagner les travailleurs indépendants et les employeurs les plus durement touchés par la crise sanitaire. Qu'en est-il en octobre 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des employeurs

Le paiement des échéances sociales dues au titre du mois d'octobre 2021 est exigible pour les employeurs situés en métropole et à Mayotte, sans aucune possibilité de report.

Par conséquent, les entreprises devront s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations salariales et patronales au 5 ou 15 octobre 2021.

Pour les entreprises dont l'activité est située en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, la possibilité de report du paiement des cotisations pour les échéances du mois d'octobre 2021 est maintenue. Pour en bénéficier, il leur suffit de formuler une demande préalable.


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des travailleurs indépendants

L'Urssaf confirme également la reprise du prélèvement automatique (ou, le cas échéant, du paiement) des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants :

  • au 5 ou 20 octobre 2021 pour les travailleurs indépendants dont les échéances sont mensualisées ;
  • au 5 novembre 2021 pour ceux dont les échéances sont trimestrialisées.

Les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés quant au règlement de leurs échéances sont invités à contacter leur Urssaf afin de mettre en place un plan d'apurement.

En revanche, les prélèvements automatiques (ou les paiements) restent suspendus au mois d'octobre 2021 pour les travailleurs indépendants de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Réunion exerçant leur activité principale dans les secteurs « S1 » et « S1 bis », de même que les majorations et pénalités de retard.

Toutefois, les travailleurs qui le peuvent sont invités à procéder au paiement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement ;
  • soit par chèque, à l'ordre de la Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) de leur ressort, en précisant au dos du chèque l'échéance concernée ainsi que leur numéro de compte TI.

Notez que les travailleurs indépendants ne disposant pas des coordonnées bancaires de leurs CGSS sont invités à contacter l'Urssaf par courriel, avec comme objet « Cotisations » et comme motif « Paiement des cotisations ».

n complément de ces mesures, les travailleurs indépendants pourront solliciter :

  • l'intervention de l'action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations, sous réserve de la mise en place préalable d'un plan d'apurement ;
  • les services des impôts ou la Région afin de bénéficier, le cas échéant, du fonds de solidarité.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 29 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois d'octobre

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