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30/06/2021

Remise en cause du CSP = remboursement des indemnités chômage ?

Parce qu'elle rencontre des difficultés économiques, une entreprise conclut des contrats de sécurisation professionnelle avec plusieurs salariés…qui sont finalement déclarés sans cause réelle et sérieuse. Pôle emploi demande alors à l'employeur de lui rembourser les indemnités chômage versées pour ces salariés. Va-t-il devoir s'exécuter ?


Licenciement sans cause réelle et sérieuse = remboursement automatique à Pôle emploi ?

Dans le cadre d'un licenciement économique, plusieurs salariés d'une entreprise acceptent le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé par leur employeur.

Mais les motifs économiques du licenciement n'étant pas réels, la rupture du contrat de travail des salariés est finalement assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce qui motive Pôle emploi à demander à l'employeur le remboursement des indemnités chômage versées aux salariés.

Ce que conteste l'employeur qui rappelle que s'il est effectivement tenu de rembourser les indemnités de chômage versées aux salariés, il convient cependant de déduire les sommes qu'il a déjà payées à Pôle emploi au titre de la contribution pour le financement du CSP.

Ce que confirme le juge. Et comme les sommes d'ores et déjà versées au titre de cette contribution couvrent intégralement le montant réclamé par Pôle emploi, l'employeur n'a finalement rien à rembourser.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-25106
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-23962

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30/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les établissements de formation

La dernière étape du déconfinement est applicable à compter de ce 30 juin 2021. Voici les nouvelles mesures qu'il faut retenir pour les établissements de formation…


Coronavirus (COVID-19) : l'accueil dans les établissements d'enseignement supérieur

Jusqu'à présent, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur était autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

  • aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; en Guadeloupe, à la Réunion et à Saint-Martin, ces locaux ne pouvaient accueillir du public qu'en dehors du couvre-feu ;
  • aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux exploitations agricoles d'enseignement supérieur agricole public ;
  • aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ;
  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
  • aux manifestations culturelles et sportives.

Depuis le 30 juin 2021, la réglementation prévoit que l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux fins de permettre notamment l'accès :

  • aux formations et aux activités de soutien pédagogique (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation (la prise de rendez-vous est supprimée) ;
  • aux services administratifs (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
  • aux exploitations agricoles d'enseignement supérieur agricole public ;
  • aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (venir en dehors des heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur est désormais possible) ;
  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
  • aux manifestations culturelles et sportives.


Coronavirus (COVID-19) : l'accueil dans les autres établissements de formation

Jusqu'à présent, sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale :

  • les organismes de formation professionnelle pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
  • les auto-écoles pouvaient accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
  • les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures étaient autorisés à ouvrir au public, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics pouvaient accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agréés pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d'enseignement public de la musique étaient autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques étaient autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe ; ces établissements pouvaient également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
  • ○ les personnes accueillies avaient une place assise ;
  • ○ une distance minimale d'un siège était laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • ○ l'accès aux espaces permettant des regroupements était interdit, sauf s'ils étaient aménagés de manière à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale ;
  • ○ le nombre de personnes accueillies ne pouvait excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire pouvaient accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s'appliquait pas ;
  • les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, pouvaient accueillir du public dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Depuis le 30 juin 2021, sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale :

  • les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
  • les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
  • les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et des élèves pour les besoins de leur formation (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'enseignement de la danse et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans le respect des mesures sanitaires ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en séjours de vacances et en accueils de loisirs peuvent accueillir du public (la jauge de 50 % est supprimée).

Source : Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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30/06/2021

Licenciement économique : quid des difficultés économiques en cas de transfert d'entreprise ?

Une salariée protégée, dont le contrat de travail a été transféré il y a peu, est licenciée par sa nouvelle entreprise, pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail. Une décision de licenciement qu'elle conteste, faute pour la nouvelle entreprise de présenter de réelles difficultés économiques…


L'entreprise cessionnaire peut-elle invoquer les difficultés économiques de l'entreprise cédante ?

A la suite de difficultés économiques, une société cède son fonds de commerce à une autre et lui transfère en conséquence les contrats de travails de ses salariés.

Quelques temps plus tard, une salariée protégée, dont le contrat a été transféré, est licenciée pour motif économique, après que l'entreprise cessionnaire ait obtenu l'accord de l'inspection du travail.

Elle demande alors l'annulation de la décision de l'inspection du travail qui, selon elle, n'est pas valable dès lors que l'entreprise cessionnaire ne connaît aucune difficulté économique...

Et parce que l'entreprise cessionnaire met en avant les seules difficultés économiques rencontrées par l'entreprise cédante, sans présenter d'élément relatif à sa propre situation économique ou à celle des sociétés de son groupe, relevant du même secteur d'activité, le juge considère que le motif économique du licenciement est inexistant.

En conséquence de quoi, la décision de l'inspection du travail doit être annulée.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 14 juin 2021 n° 438431

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30/06/2021

Compagnie aérienne : le (difficile ?) calcul des cotisations du personnel navigant…

Une salariée d'une compagnie aérienne estime que son employeur a, pour le calcul de ses cotisations sociales, appliqué à tort une déduction forfaitaire spécifique (DFS)… Ce que ce dernier conteste, affirmant que les personnels navigants font partie des professions concernées par ce dispositif… Qui a raison ?


Précisions relatives à l'application de la DFS chez les personnels navigants…

Une salariée, employée d'une compagnie aérienne, demande la réparation d'un préjudice à son employeur, estimant que ce dernier a, lors du calcul de ses cotisations sociales, appliqué à tort une déduction forfaitaire spécifique (DFS) de 30%.

Pour rappel, certaines professions devant faire face à des frais professionnels bien plus importants que d'autres, les employeurs peuvent être autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique sur les cotisations sociales, dont le taux dépend de la profession exercée par le salarié. Ce dispositif permet alors de réduire la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale du salarié.

Mais dans cette affaire, l'employeur maintient sa position et indique :

  • que les personnels navigants font partie des professions concernées par la DFS ;
  • qu'il a été conseillé par les autorités sociales et fiscales pour l'application de cette déduction ;
  • qu'il a consulté les représentants du personnel de l'entreprise.

Sauf que les personnels navigants commerciaux (notamment les stewards, les hôtesses de l'air et les chefs de cabine) dont elle fait partie ne sont pas inclus dans la liste du personnel naviguant pouvant bénéficier de ce dispositif, insiste la salariée…

…et confirme le juge, pour qui la compagnie aérienne a donc manqué à ses obligations envers la salariée en appliquant à tort la déduction.

Et, parce que cela entraîne une incidence négative sur les droits sociaux de la salariée, cette dernière est bien victime d'un préjudice, qui doit être réparé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n° 20-12705

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30/06/2021

Liquidation judiciaire et insuffisance d'actif : responsabilité (ou pas ?) du gérant

A la suite de la liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur décide d'engager la responsabilité du gérant ainsi que celle de son prédécesseur, qui a quitté ses fonctions 2 ans auparavant. Ce dernier conteste, estimant qu'il n'est pas responsable des difficultés financières de la société… Qu'en pense le juge ?


Insuffisance d'actif et responsabilité d'un ancien dirigeant

Pour mémoire, on parle d'insuffisance d'actif lorsqu'une société ne dispose pas de liquidités suffisantes pour rembourser l'ensemble de ses créanciers et qu'il reste des dettes non régularisées après la liquidation judiciaire de la société.

La responsabilité du gérant peut alors être engagée, lorsque celui-ci a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.

Dans une affaire récente, un liquidateur décide d'engager la responsabilité du gérant ainsi que celle de son prédécesseur, à la suite de la liquidation judiciaire d'une société.

Ce dernier conteste, en précisant qu'il a quitté ses fonctions 2 ans auparavant et qu'à ce moment-là, les comptes faisaient apparaitre un bilan positif. Il n'est donc pas responsable de la situation actuelle de la société.

« Faux ! », rétorque le liquidateur, les difficultés financières de la société sont, en partie, les conséquences de dettes fiscales non régularisées lorsqu'il était gérant de la société. Sa responsabilité peut donc être engagée.

Une position que le juge ne partage pas : il rappelle que la responsabilité d'un ancien dirigeant peut être engagée pour insuffisance d'actif uniquement si l'insuffisance existait à la date de cessation de ses fonctions. Or, dans cette histoire, rien ne le prouve…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 16 juin 2021 n°19-16359

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30/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : peut-on à nouveau se rassembler ?

La dernière étape du déconfinement est applicable à compter de ce 30 juin 2021. Voici les nouvelles mesures qu'il faut retenir en matière de rassemblement…


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : fin du principe d'interdiction des rassemblements

Jusqu'à présent, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'était pas interdit par la réglementation, était organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.

Depuis le 30 juin 2021, la réglementation n'interdit plus les réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

Néanmoins, il est précisé que les organisateurs de manifestations sur la voie publique, lorsqu'ils adressent leur déclaration préalable au préfet, doivent préciser les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures sanitaires.

En outre, il est précisé que le préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations déclarées en préfecture, lorsque les circonstances locales l'exigent.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : nouvelle exception à l'obligation du port du masque

En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, une distanciation physique de 2 mètres doit être respectée.

Depuis le 30 juin 2021, il est précisé que cette distance n'est pas à respecter dans les lieux et évènements accessibles sur présentation d'un pass sanitaire.

Source : Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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29/06/2021

Rupture conventionnelle + transaction : c'est possible ?

Un salarié signe une rupture conventionnelle homologuée (RCH) de son contrat de travail avec son employeur… suivie quelques jours après d'une transaction. Finalement, il demande la nullité de cette dernière, car le litige qu'elle règle touche à la question de la rupture du contrat. Ce que conteste l'employeur. Qui a raison ?


Rupture conventionnelle + transaction : attention aux motifs du litige !

Un salarié et un employeur signent une rupture conventionnelle de contrat de travail, homologuée par l'inspection du travail puis, quelques jours après, une transaction… dont le salarié conteste finalement la validité.

Pour lui, en effet, la transaction a été signée seulement quelques jours après la rupture conventionnelle et avait pour unique objectif de lui accorder une indemnisation au titre de cette rupture, ce qui est interdit.

Mais pour l'employeur, cette transaction est bien licite car elle est justement intervenue postérieurement à la rupture conventionnelle, ce qui est possible lorsque le litige qu'elle règle est étranger à la rupture du contrat de travail.

Or ici, la transaction ne portait pas sur une indemnisation du salarié au titre de la rupture mais sur la prise en charge par l'employeur du coût d'une formation effectuée par le salarié.

Sauf que le salarié avait renoncé à son indemnité de rupture conventionnelle juste avant la signature de cette transaction, ce qui prouve, selon le juge, que la transaction signée avait bien pour objet un élément inhérent à la rupture du contrat de travail.

La transaction est donc nulle.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n° 19-26083

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29/06/2021

Transaction et redressement fiscal : à qui la faute ?

A la suite d'une transaction conclue avec son employeur, un salarié a perçu une somme trop importante, ce qui lui a valu d'être redressé fiscalement. Il demande donc des dommages et intérêts à son employeur… Va-t-il les obtenir ?


Transaction et redressement fiscal : « qu'est-ce qui était convenu ? »

A la suite d'un licenciement, un salarié et son employeur concluent une transaction.

Quelque temps plus tard, le salarié est redressé fiscalement sur la somme reçue à la suite de cette transaction et demande, à ce titre, des dommages et intérêt à son employeur, considérant que ce redressement fait suite à une erreur de sa part.

Selon lui, en effet, l'employeur lui aurait versé une somme trop importante !

Ce que conteste l'employeur, qui rappelle qu'au moment de conclure cette transaction, le salarié :

  • a expressément accepté de s'occuper personnellement de l'imposition des sommes perçues ;
  • a renoncé à l'ensemble des demandes relatives à son contrat de travail ou des réclamations de tout avantage en nature ou en argent, ou de sommes et dommages et intérêts.

Des arguments qui suffisent à convaincre le juge. Et, parce que la transaction a été parfaitement exécutée, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2021, n° 20-13256

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29/06/2021

Assurance chômage : du nouveau concernant l'allocation chômage

De nouvelles règles de calcul du montant de l'allocation chômage devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2021. Mais la crise sanitaire et les difficultés économiques entrainées par cette dernière, n'étant pas encore passées, cette mesure vient d'être suspendue…


Assurance chômage : pas de nouvelles règles de calcul au 1er juillet 2021

Pour rappel, les nouvelles règles de calcul de l'assurance chômage devaient s'appliquer à partir du 1er juillet 2021, le gouvernement souhaitant :

  • rendre l'indemnisation chômage des salariés alternant périodes d'emploi et d'inactivité moins favorable dès le 1er juillet 2021 ;
  • mettre en place un système de bonus-malus sur les cotisations chômages, afin d'inciter les employeurs à proposer des contrats longs, dès le 1er septembre 2022.

Toutefois, des syndicats ont demandé la suspension de ces nouvelles règles, la situation économique des entreprises qui recourent largement aux contrats courts pour des besoins temporaires étant aujourd'hui incertaine du fait de la crise sanitaire.

Saisi de cette demande, le juge commence par rappeler que la mise en œuvre du système de bonus-malus à destination des employeurs a d'ores et déjà été différé au 1er septembre 2022, justement en raison de l'incertitude de la situation économique.

Dès lors, l'application immédiate de la réforme pour les salariés constitue une erreur manifeste d'appréciation de la part du gouvernement.

Le juge estime donc nécessaire de suspendre l'application des nouvelles règles de calcul des allocations chômages.

Prenant acte de cette décision, le gouvernement précise que la suspension porte uniquement sur la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul de l'assurance chômage. Les modalités de mise en œuvre de la réforme seront quant à elles précisées ultérieurement.

En attendant, les règles actuelles continueront de s'appliquer au-delà du 1er juillet 2021.

Sources :

  • Arrêts du Conseil d'Etat du 22 juin 2021 n° 452210 et suivants (NP)
  • Conseil d'Etat, Actualité du 22 juin 2021, Assurance-chômage : les nouvelles règles de calcul de l'allocation sont suspendues
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 22 juin 2021 : Décision du Conseil d'État : la réforme de l'assurance chômage n'est pas remise en cause

Réforme de l'assurance chômage : « stop ou encore ? » © Copyright WebLex - 2021

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29/06/2021

Mariage et épargne salariale : quand demander le déblocage anticipé de sa participation ?

La demande de déblocage anticipé des sommes placées sur un plan d'épargne entreprise (PEE) pour cause de mariage est enfermée dans un délai de 6 mois. Mais quel est le point de départ de ce délai ?


Mariage et épargne salariale : un délai de 6 mois à partir de quand ?

Par principe, les sommes qui sont placées sur un plan d'épargne entreprise (PEE) sont légalement bloquées pendant les 5 premières années.

Néanmoins, dans les situations suivantes, le salarié détenteur du plan peut demander le déblocage anticipé de sa participation :

  • mariage, conclusion d'un Pacs ;
  • naissance ou adoption d'un enfant, à partir du 3e ;
  • invalidité du salarié, de son époux/épouse ou de son partenaire de Pacs ;
  • décès du salarié, de son époux/épouse ou de son partenaire de Pacs ;
  • cessation du contrat de travail (licenciement, démission ou départ en retraite) ;
  • surendettement ;
  • création ou reprise d'entreprise ;
  • acquisition d'une résidence principale, travaux d'agrandissement ou remise en état à la suite d'une catastrophe naturelle ;
  • victime de violences conjugales.

La demande de déblocage anticipé pour cause de mariage est enfermée dans un délai de 6 mois, décompté à partir :

  • de la célébration du mariage, si ce dernier a lieu en France ;
  • de la transcription sur les registres d'état civil français du mariage célébré à l'étranger, dès lors que ce mariage n'aura de véritable existence juridique en France qu'à compter de cette transcription.

Source : Journal de bord du médiateur de l'autorité des marchés financiers, 3 mai 2021

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29/06/2021

Services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) : une nouvelle règlementation au 1er juillet 2021 !

Une nouvelle règlementation va bientôt s'appliquer aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD). Qui est concerné ? A quoi sert cette règlementation ? Réponses !


SMAD : une contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Ces dernières années, l'utilisation des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) a connu un essor sans précédent, notamment porté par la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus et les mesures administratives restrictives qui l'ont accompagné.

Ces SMAD regroupent l'ensemble des services de vidéos à la demande par abonnement, payants à l'acte ou gratuits, mais aussi les services de télévision de rattrapage (de type « replays »).

Pour encadrer au mieux leur utilisation, de nouvelles règles vont être applicables à partir du 1er juillet 2021.

Elles fixent notamment :

  • les dispositions destinées à garantir l'offre et la mise en valeur effective d'œuvres cinématographiques audiovisuelles européennes et d'expression originale française ;
  • les mesures relatives à la publicité, au téléachat et au parrainage ;
  • les règles qui encadrent la contribution au développement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment :
  • ○ les dépenses contribuant au développement de la production des œuvres ;
  • ○ le montant et la répartition de la contribution ;
  • ○ la modulation de la contribution pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net est inférieur à 10 M€.

Grande nouveauté, il est désormais prévu que les obligations en matière de contribution à la production d'œuvres s'appliquent aux SMAD relevant de la compétence de la France, mais également aux SMAD étrangers qui visent le territoire français.

Cette nouveauté s'inscrit dans la lignée de la règlementation européenne qui offre le pouvoir aux Etats membres de l'Union d'appliquer, par exception, un régime de contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles aux services étrangers qui visent leur territoire.

L'élargissement du champ d'application de cette contribution nécessite l'aménagement des règles qui la régissent à la situation de ces SMAD étrangers, notamment en ce qui concerne la détermination de leur chiffre d'affaires annuel net, qui correspond à celui réalisé sur le territoire français.

Sources :

  • Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande
  • Rapport au Premier ministre sur le projet du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

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29/06/2021

Expérimentation des voitures autonomes sur routes : comment obtenir l'autorisation ?

Pour pouvoir effectuer des expérimentations de circulation de voitures autonomes sur des routes ouvertes au public, un certificat WW DPTC est nécessaire. Comment l'obtenir ?


Voitures autonomes : les nouvelles modalités d'obtention du certificat WW DPTC

Depuis le1er janvier 2019, les voitures autonomes peuvent circuler sur des routes ouvertes au public sous couvert d'un certificat d'immatriculation WW DPTC.

Des modifications viennent d'être apportées concernant les modalités d'obtention de ce certificat, notamment en ce qui concerne les conditions d'attribution, la composition du dossier de demande et les modalités de suivi de l'expérimentation.

Ainsi, les documents suivants doivent désormais être joints au dossier de demande :

  • un questionnaire précisant le type d'expérimentation et ses objectifs, l'organisme à l'origine de la demande d'autorisation, la durée souhaitée de l'expérimentation, la localisation, etc. ;
  • un formulaire pour le recueil de l'identification des sections de voirie sur lesquelles sera effectuée l'expérimentation ;
  • un inventaire complété des manœuvres envisagées dans le cadre de la demande.

Notez également qu'il existe désormais une téléprocédure permettant le dépôt de ce dossier par le biais du site : www.demarches-simplifiees.fr.

En outre, lorsque le certificat WW DPTC est sollicité pour un véhicule automobile déjà immatriculé, seul le numéro d'immatriculation du certificat WW DPTC est utilisé.

Par ailleurs, le titulaire du certificat, son préposé ou son mandataire, doit obligatoirement être présent à bord du véhicule lors de l'expérimentation ou, le cas échéant, sur le lieu où elle se déroule.

Tout événement impliquant un véhicule autonome susceptible de porter atteinte à la sécurité doit obligatoirement être transmis aux ministres de l'intérieur et des transports.

De plus, lorsque ce type de véhicule est impliqué dans un accident, le titulaire du certificat, son préposé ou son mandataire informe l'administration sans délai selon les modalités précisées dans l'autorisation de circulation.

Enfin, l'expérimentation fait l'objet d'un suivi spécifique obligeant le titulaire de l'autorisation à présenter aux ministres compétents :

  • un suivi de l'expérimentation autorisée tous les 6 mois ;
  • un bilan final dans le mois suivant la fin de l'expérimentation reprenant l'ensemble des suivis semestriels et précisant, le cas échéant, les besoins et les modalités d'une prochaine expérimentation.

Source : Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l'arrêté du 17 avril 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques

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