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24/05/2021

Concurrence déloyale : et s'il s'agit d'une association ?

Parce qu'elle s'estime victime d'un acte de concurrence déloyale, une association décide de réclamer une indemnisation à une autre association. Mais a-t-elle (vraiment) la possibilité de le faire ?


Concurrence déloyale : qui a le droit d'agir ?

Une association, dont l'objet est d'assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur toutes les questions ayant trait à l'habitat, à l'urbanisme et à l'environnement, décide d'engager la responsabilité d'une association rivale.

Sa faute ? Elle a tenté, selon l'association, de capter et de s'approprier ses propres militants et partenaires, en vue de désorganiser l'une de ses fédérations locales… ce qui constitue un acte de concurrence déloyale indemnisable.

« Sauf que votre demande est irrecevable », rétorque l'association rivale, qui rappelle que l'action en concurrence déloyale est réservée aux seuls opérateurs économiques… ce que n'est pas l'association de défense des locataires en question, dont le caractère est social et le but non-lucratif…

« Faux », tranche le juge qui rappelle que l'action en concurrence déloyale peut être engagée dès lors qu'une faute, commise par une personne, cause un préjudice à une autre. Et ce, quel que soit le statut juridique de la victime de la faute en question…

L'action de l'association est donc parfaitement recevable !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17942 (NP)

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24/05/2021

Indices divers de la construction - Année 2021


Indices divers de la construction

Année 2021

Indice TRBT – Transport bâtiment

Période

Index

Décembre 2021

116,2

Novembre 2021

116,5

Octobre 2021

116,0

Septembre 2021

 113,8 

Août 2021

113,7

Juillet 2021

 113,9 

Juin 2021

 113,2 

Mai 2021

 112,6 

Avril 2021

 112,0 

Mars 2021

112,2

Février 2021

111,5

Janvier 2021

110,7



Indice TRTP – Transport travaux publics

Période

Index

Décembre 2021

 111,4 

Novembre 2021

 110,5 

Octobre 2021

 110,5 

Septembre 2021

 110,5 

Août 2021

 110,6 

Juillet 2021

110,6

Juin 2021

110,6

Mai 2021

 109,5 

Avril 2021

 109,5 

Mars 2021

 109,5 

Février 2021

108,8

Janvier 2021

108,8



Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre

Période

Index

Décembre 2021

117,1

Novembre 2021

 116,8 

Octobre 2021

116,5

Septembre 2021

 115,5 

Août 2021

 115,5 

Juillet 2021

115,2

Juin 2021

 114,6 

Mai 2021

 113,4 

Avril 2021

113,7

Mars 2021

113,5

Février 2021

110,9

Janvier 2021

110,8



Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre

Période

Index

Décembre 2021

 110,9 

Novembre 2021

 110,9 

Octobre 2021

 110,9 

Septembre 2021

 110,9 

Août 2021

110,9

Juillet 2021

109,6

Juin 2021

109,6

Mai 2021

112,1

Avril 2021

112,1

Mars 2021

 112,3 

Février 2021

113,5

Janvier 2021

112,3



Indice MATP – Matériel travaux publics

Période

Index

Décembre 2021

 109,4 

Novembre 2021

 109,1 

Octobre 2021

 109,0 

Septembre 2021

 108,6 

Août 2021

108,2

Juillet 2021

108,3

Juin 2021

 107,8 

Mai 2021

107,2

Avril 2021

 107,8 

Mars 2021

107,6

Février 2021

104,5

Janvier 2021

104,5



Indice FD – Frais divers

Période

Index

Décembre 2021

 106,7 

Novembre 2021

 106,2 

Octobre 2021

 105,8 

Septembre 2021

105,4

Août 2021

 106,7 

Juillet 2021

 106,6 

Juin 2021

 105,0 

Mai 2021

104,4

Avril 2021

103,5

Mars 2021

 103,4 

Février 2021

103,6

Janvier 2021

103,3



Indice FG – Fourniture de graines

Période

Index

Décembre 2021

 169,9 

Novembre 2021

 169,9 

Octobre 2021

 134,1 

Septembre 2021

 134,1 

Août 2021

134,1

Juillet 2021

 134,1 

Juin 2021

 144,6 

Mai 2021

 144,6 

Avril 2021

144,6

Mars 2021

149,4

Février 2021

149,4

Janvier 2021

149,4



Indice FV – Fourniture de végétaux

Période

Index

Décembre 2021

111,4

Novembre 2021

109,7

Octobre 2021

 108,5 

Septembre 2021

 107,5 

Août 2021

 108,9 

Juillet 2021

 108,8 

Juin 2021

 108,4 

Mai 2021

 108,2 

Avril 2021

108,4

Mars 2021

 107,5 

Février 2021

107,9

Janvier 2021

107,5



Indice EV1 – Travaux de végétalisation

Période

Index

Décembre 2021

 139,6 

Novembre 2021

 139,5 

Octobre 2021

 126,7 

Septembre 2021

 126,0 

Août 2021

126,2

Juillet 2021

126,2

Juin 2021

 129,8 

Mai 2021

 129,5 

Avril 2021

 129,3 

Mars 2021

 131,0 

Février 2021

130,6

Janvier 2021

130,2



Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires

Période

Index

Décembre 2021

 109,5 

Novembre 2021

 109,9 

Octobre 2021

109,5

Septembre 2021

 108,8 

Août 2021

 108,9 

Juillet 2021

 109,0 

Juin 2021

 108,8 

Mai 2021

108,7

Avril 2021

 109,0 

Mars 2021

 108,7 

Février 2021

108,4

Janvier 2021

107,9



Indice EV3 – Travaux de création d'espaces verts

Période

Index

Décembre 2021

122,8

Novembre 2021

 122,5 

Octobre 2021

 120,8 

Septembre 2021

119,8

Août 2021

120,3

Juillet 2021

 120,4 

Juin 2021

120,6

Mai 2021

 120,3 

Avril 2021

 120,1 

Mars 2021

 120,1 

Février 2021

119,7

Janvier 2021

119,1



Indice EV4 – Travaux d'entretien d'espaces verts

Période

Index

Décembre 2021

 124,5 

Novembre 2021

 124,3 

Octobre 2021

 123,5 

Septembre 2021

 122,9 

Août 2021

  123,1  

Juillet 2021

 123,0 

Juin 2021

 123,0 

Mai 2021

 122,8 

Avril 2021

 122,7 

Mars 2021

122,4

Février 2021

121,6

Janvier 2021

120,9



Indice PMR – Produits de marquage routier

Période

Index

Décembre 2021

 129,9 

Novembre 2021

 132,6 

Octobre 2021

 128,7 

Septembre 2021

127,0

Août 2021

 124,8 

Juillet 2021

 122,2 

Juin 2021

119,8

Mai 2021

 117,9 

Avril 2021

 117,0 

Mars 2021

 115,8 

Février 2021

114,7

Janvier 2021

114,7



Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale

Période

Index

Décembre 2021

123,1

Novembre 2021

 124,5 

Octobre 2021

 122,4 

Septembre 2021

120,7

Août 2021

 119,6 

Juillet 2021

118,5

Juin 2021

 117,2 

Mai 2021

115,9

Avril 2021

115,3

Mars 2021

 114,8 

Février 2021

113,2

Janvier 2021

113,2



Indice DRR01 – Fourniture de dispositifs de retenue de route

Période

Index

Décembre 2021

 149,7 

Novembre 2021

 147,8 

Octobre 2021

 147,4 

Septembre 2021

 141,9 

Août 2021

 139,4 

Juillet 2021

 136,6 

Juin 2021

 132,5 

Mai 2021

127,7

Avril 2021

 125,5 

Mars 2021

 123,8 

Février 2021

122,2

Janvier 2021

116,9



Indice DRR02 – Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route

Période

Index

Décembre 2021

 138,8 

Novembre 2021

 137,4 

Octobre 2021

 137,2 

Septembre 2021

 133,1 

Août 2021

131,4

Juillet 2021

 129,5 

Juin 2021

 126,6 

Mai 2021

123,1

Avril 2021

 121,6 

Mars 2021

120,5

Février 2021

119,1

Janvier 2021

115,3



Indice ING - Ingénierie

Période

Index

Décembre 2021

 123,2 

Novembre 2021

 122,9 

Octobre 2021

122,3

Septembre 2021

121,4

Août 2021

 121,2 

Juillet 2021

 121,1 

Juin 2021

 120,9 

Mai 2021

 120,4 

Avril 2021

 120,2 

Mars 2021

 120,0 

Février 2021

119,6

Janvier 2021

119,1



Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction

Période

Index

Décembre 2021

 1,4090 

Novembre 2021

1,3654

Octobre 2021

 1,3600 

Septembre 2021

 1,3663 

Août 2021

 1,3045 

Juillet 2021

 1,2889 

Juin 2021

1,2613

Mai 2021

 1,2576 

Avril 2021

 1,2602 

Mars 2021

 1,2606 

Février 2021

1,2345

Janvier 2021

1,2024


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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et reprise d'un fonds de commerce : une nouvelle aide est mise en place !

Une nouvelle aide financière vient d'être mise en place pour les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 et qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes entre novembre 2020 et mai 2021 en raison du contexte sanitaire. Quelles sont ses conditions d'octroi ?


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles conditions

  • Conditions à remplir

Certaines entreprises peuvent bénéficier, au titre du premier semestre 2021, d'une aide à la reprise lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • elles ont acquis au moins 1 fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique (devant notaire) ou sous seing privé enregistré auprès du service des impôts compétent et qui a été inscrit entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • l'activité affectée au fonds de commerce est restée la même après son achat ; par exemple, un restaurant reprenant un restaurant ;
  • l'activité affectée au fonds de commerce a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020, ou la date d'achat du fonds, et le 1er mai 2021 ;
  • elles justifient d'un chiffre d'affaires (CA) nul au cours de l'année 2020 ;
  • elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise.

Pour mémoire, on dit qu'une entreprise en contrôle une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Entreprises éligibles à l'aide

Les entreprises éligibles au dispositif sont celles qui sont résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique et qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Par conséquent, la nouvelle aide vise à soutenir les entreprises qui ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité en raison de leur absence totale de chiffre d'affaires.

  • Quelques précisions terminologiques

Dans le cadre de la nouvelle aide, des précisions sont à noter :

  • la notion de chiffres d'affaires (CA) s'entend comme le CA hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), comme les recettes nettes hors taxes ;
  • la période éligible est la période de 6 mois de janvier 2021 à juin 2021 inclus au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • le fonds de commerce est constitué par l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds, énumérés dans la vente (notez qu'à défaut de désignation précise, le fonds ne porte que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage) ;
  • l'acquéreur ou le vendeur désigne l'entreprise ayant respectivement acheté ou vendu le fonds de commerce ;
  • l'excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes est l'EBE tel qu'il est calculé dans le cadre de l'aide instituée par l'Etat pour prendre en charge les coûts fixes de certaines entreprises impactées par la crise sanitaire (dont le détail est disponible ici).
  • Obligation de conclure une convention avec l'Etat

Pour mémoire, il est prévu que lorsqu'une autorité administrative attribue une subvention dépassant 23 000 € à une entreprise, elle est tenue de conclure avec elle une convention définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Par exception, dans le cadre de cette nouvelle aide, ce montant est réhaussé à 1,8 M€.

  • Montant et calcul de l'aide

L'aide est versée sous forme de subvention.

Son montant est égal à 70 % de l'opposé mathématique de l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible.

Ce taux est réhaussé à 90 % pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, qui sont celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.

L'EBE coûts fixes doit être calculé, pour la période éligible, par un expert-comptable, tiers de confiance.

  • Plafonnement de l'aide

Le montant de l'aide est limité, sur la période éligible, au plafond mentionné par la règlementation européenne applicable (disponible ici).

  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit être faite par voie dématérialisée, selon les modalités suivantes :

  • elle est déposée entre le 15 juillet 2021 et le 1er septembre 2021 ;
  • elle est déposée sur l'espace « professionnel » du site www.impots.gouv.fr.

Elle doit être accompagnées des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées (notez qu'un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr) ;
  • le calcul de l'EBE coûts fixes qui est établi conformément à sa formule de calcul (dont le détail est disponible ici) et au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques (DGFIP) sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour l'année 2020 ;
  • la copie de l'acte de vente du fonds de commerce ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
  • une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d'une mission réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, qui mentionne :
  • ○ l'EBE coûts fixes pour la période éligible ;
  • ○ le CA pour l'année 2020 égal à 0 € ;
  • ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable.

Dans le cadre de sa mission, l'expert-comptable déclare que l'entreprise a pris connaissance du plafond maximal de l'aide tel que fixé par la règlementation européenne et qu'elle peut bénéficier de l'aide demandée.

Il doit également compléter l'attestation en déclarant :

  • soit que l'entreprise n'a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985) à la date de signature de la déclaration ;
  • soit que l'entreprise a reçu (ou demandé mais pas encore reçu) des aides liées au régime temporaire Covid-19, en complément de la demande d'aide, pour des montants qu'il précise.

L'attestation doit obligatoirement être conforme au modèle établi par la DGFIP et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

  • Versement de l'aide

L'aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.

  • Contrôle du versement de l'aide

La DGFIP conserve les dossiers d'instruction (comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives) pendant une période de 10 ans à compter de la date de versement de l'aide.

L'ensemble des documents relatifs à la demande d'aide (conditions éligibilité, calcul du montant de l'aide, attestation fournie par l'expert-comptable) doivent impérativement être conservés par le bénéficiaire de l'aide pendant une période de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide.

Pendant ce délai, les agents de la DGFIP ont la possibilité de demander au bénéficiaire de l'aide la communication de tout document (notamment administratif ou comptable) relatif à son activité qui permet de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide qu'il a perçu.

Le bénéficiaire de l'aide dispose alors d'un délai d'1 mois pour répondre à cette demande.

Si les agents en charge du contrôle du versement de l'aide constatent des irrégularités, ou une absence de réponse à leur demande, les sommes versées au bénéficiaire sont récupérées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

L'ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ainsi qu'à Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions qui leur sont applicables.

Source : Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et commande publique : focus sur les difficultés d'approvisionnement en matières premières

Pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières des entreprises signataires de contrats de commande publique, le Gouvernement lance un appel aux acheteurs publics et envisage la mise en place d'un service de médiation dédié. Revue de détails des mesures annoncées…


Coronavirus (COVID-19) : des difficultés, des solutions

La crise sanitaire et les mesures restrictives qui l'accompagnent complique l'approvisionnement en matières premières de nombreuses entreprises, en raison de l'augmentation des prix mais également des pénuries ou arrêts temporaires des approvisionnements.

Cette difficulté entrave l'exercice, par ces entreprises, de leur activité et peut être de nature à les empêcher d'honorer leurs contrats.

Prenant acte de ces difficultés, le Gouvernement vient de lancer un appel aux acheteurs publics, collectivités locales et établissements publics ayant passé des contrats de commande publique afin de les amener à :

  • ne pas appliquer de pénalités de retard lorsque l'entreprise avec laquelle ils ont signé un contrat peine à livrer ou à exécuter les prestations auxquelles elle s'est engagée en raison de l'augmentation des prix des matières premières ou de pénuries d'approvisionnement ;
  • accorder, dans la mesure du possible, des reports de délais et mettre en place des mesures d'exécution alternatives (si cela est envisageable) pour solutionner la situation.

En raison de cette situation exceptionnelle, le Gouvernement a également annoncé la mise en place prochaine d'un dispositif de médiation entre les différents acteurs du secteur producteur (client final, transformateurs, distributeurs).

Le but de ce service sera de sécuriser, en premier lieu, la poursuite de l'activité des entreprises et leurs approvisionnements, mais aussi de permettre, en second lieu, de discerner les éventuels comportements abusifs.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie du 20 mai 2021, n° 1021

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les instances notariales !

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, il est apparu nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles pour permettre de renouveler les instances notariales, applicables jusqu'au 1er juillet 2021. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la chambre des notaires

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a décidé d'assouplir les modalités de vote et les règles de quorum tant pour la désignation des membres des instances notariales que pour le fonctionnement de celles-ci. Il prévoit également la possibilité de reporter la date des assemblées générales (AG) en cas d'impossibilité de les tenir.

Plus précisément, il est d'abord prévu que le vote des notaires réunis en assemblée générale (AG) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations. Cet AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

La désignation des membres du bureau de la chambre des notaires peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 6 procurations.

Par ailleurs, les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :

  • 2 membres pour les chambres qui comportent 5 à 7 membres ;
  • 4 membres pour les chambres qui comportent 9 à 11 membres ;
  • 7 membres pour les chambres qui comportent 13 à 19 membres ;
  • 10 membres pour les chambres qui comportent 21 membres ou plus.

Le vote peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

En cas d'impossibilité de réunir l'AG du fait des mesures de police sanitaire rendues nécessaires pour limiter la propagation de la covid-19, le président de la chambre des notaires peut la reporter. Une nouvelle date de réunion est fixée dès que les conditions le permettent.

En cas de report de l'AG au cours de laquelle sont désignés les membres de la chambre et les délégués au conseil régional :

  • le mandat des membres de la chambre et le mandat des délégués au conseil régional qui arrivent à échéance sont prorogés jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
  • le mandat des nouveaux membres de la chambre s'achève en mai 2024. Le mandat des délégués au conseil régional s'achève en mai 2025 ;
  • le président de la chambre peut décider, en raison de la date du report de la 1ère AG, de ne pas réunir une 2nde AG.

En cas de report de l'AG chargée de voter le nouveau budget de la chambre, le président de la chambre peut arrêter, jusqu'au 15 juillet 2021, pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine AG, un budget provisionnel reconduisant le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de la prochaine AG.

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le conseil régional des notaires

En ce qui concerne le conseil régional des notaires, il faut noter les points suivants :

  • le vote des notaires réunis en AG peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations (cette AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés) ;
  • le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 4 procurations (le conseil régional délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés).

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le Conseil supérieur du notariat

Exceptionnellement, le vote pour la désignation des membres du Conseil supérieur du notariat (CSN) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

En outre, le vote des délibérations du CSN peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations. Le CSN délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.

En ce qui concerne le vote pour la désignation des membres du bureau du CSN, il peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les procurations

Les procurations sont établies sous forme écrite ou dématérialisée et sont datées. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur concerné au moins 5 jours avant la date du vote.

Le mandant et le mandataire doivent être membres de la même formation délibérative. Dans le cas des comités mixtes, ils doivent, en outre, être tous les 2 soit notaires, soit clercs ou employés.

Le président s'assure que le nombre de procurations n'excède pas la limite autorisée. Si cette limite n'est pas respectée, seules sont valables les procurations qui ont été établies les premières.

Dans l'hypothèse où ce départage serait impossible du fait de l'établissement de plusieurs procurations le même jour, le président de l'instance concernée en informe sans délai les mandants et demande au mandataire de se mettre en conformité avec la réglementation.

En l'absence de régularisation au moins 24h avant la date du vote, le président informe le mandataire et les mandants que les procurations surnuméraires qui n'ont pu être départagées sont nulles de plein droit.

Source : Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19

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21/05/2021

Télétravail : « frais professionnels » = remboursement ?

L'administration sociale, via le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), apporte certaines précisions quant au remboursement par l'employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre du télétravail et de l'utilisation d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Que faut-il en retenir ?


Télétravail et NTIC : les frais peuvent être remboursés par allocation forfaitaire !

  • Frais professionnels engagés par le salarié en situation de télétravail

Pour rappel, les frais engagés par le salarié en situation de télétravail sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.

Ainsi, 3 catégories de frais peuvent être identifiées et exonérées de cotisations sociales :

  • les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ;
  • les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ;
  • les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.

D'autres frais professionnels peuvent être admis, à charge pour l'employeur de démontrer qu'il s'agit de frais professionnels liés au télétravail.

En principe, le remboursement des frais engagés par les salariés au titre du télétravail peut être exonéré de cotisations sociales s'il est effectué sur la base de leur valeur réelle.

Depuis décembre 2019, l'administration sociale admettait également la possibilité pour les employeurs de rembourser les frais professionnels liés au télétravail via le versement à leurs salariés d'une allocation forfaitaire.

Cette possibilité est officialisée depuis le 1er avril 2021 et la publication du Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss).

Ainsi, cette allocation est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de :

  • 10 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 20 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
  • 30 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
  • etc.

Désormais, les employeurs ont également la possibilité de fixer un dispositif d'allocation forfaire par jour, qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n'excède pas 2,50 € par jour, dans la limite de 55€ par mois.

En cas de remboursement dépassant ces limites, l'exonération ne pourra être admise que sur la base des justificatifs produits à l'occasion des contrôles.

A l'inverse, l'administration sociale tolérait l'application de l'exonération de cotisations sociales au montant d'une allocation forfaitaire fixée par accord collectif (de branche, professionnel ou de groupe), dès lors que cette allocation était attribuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés. Cette tolérance n'est plus admise depuis le 1er avril 2021.

  • Frais professionnels au titre de l'utilisation d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)

Les frais engagés par les salariés à la suite de l'utilisation de leurs téléphones portables personnels, ordinateurs personnels, connexion web etc., doivent être remboursés par l'entreprise.

Pour évaluer les dépenses remboursables en exonération de charges sociales, il faut prendre en compte :

  • pour le matériel amortissable (ordinateur par exemple), l'annuité d'amortissement ;
  • pour le petit matériel non amortissable, la valeur d'achat ;
  • pour les consommables (papier, encre, etc.) et la connexion internet, les justificatifs remis par le salarié.

Il appartient alors à l'employeur de justifier des frais réellement exposés par leurs salariés.

Toutefois, depuis le 1er avril 2021, l'administration sociale admet que lorsqu'un employeur ne peut pas justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par ses salariés et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d'une allocation forfaitaire qui ne peut excéder 50 € par mois.

  • En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure

L'administration sociale précise qu'en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, les frais professionnels des salariés engagés à des fins professionnelles pour l'utilisation d'outils issus des NTIC en leur possession, en l'absence d'outils fournis par leur employeur, sont considérés comme des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi.

Dans cette situation, ces frais doivent donc être remboursés par l'employeur, de la même manière que sont remboursés les frais professionnels liés au télétravail.

Cependant, ce remboursement lié aux frais de télétravail n'est pas cumulable avec le remboursement des frais liés à l'utilisation des outils NTIC personnels.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§ 1750 à 1810, §§1860 à 1880

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21/05/2021

Réduction Fillon : une option révocable ?

Jusqu'à présent, l'option pour l'application de la réduction générale des cotisations patronales, aussi appelée « réduction Fillon », était en principe irrévocable. Mais depuis quelques semaines, ce n'est plus le cas…


Réduction Fillon : changer de régime en cours d'année, c'est désormais possible !

A titre préliminaire, rappelons que les employeurs peuvent bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d'une réduction générale des cotisations patronales, aussi appelée « réduction Fillon », pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 1,6 Smic.

Ce dispositif s'applique sur les cotisations et contributions patronales :

  • d'assurances maladie, invalidité-décès, vieillesse ;
  • d'allocations familiales ;
  • d'accidents du travail ;
  • de Fnal (fonds national d'aide au logement);
  • de solidarité autonomie (CSA) ;
  • de retraite complémentaire légalement obligatoire (Agirc-Arrco);
  • d'assurance chômage (taux à 4,05 %).

Il existe également une réduction générale dite « renforcée », au titre de la contribution patronale d'assurance chômage, sur les rémunérations dues au titre des salariés employés :

  • par les associations intermédiaires, les ateliers et les chantiers d'insertion ;
  • dans le cadre de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification ;
  • par les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, n'ayant pas opté pour le bénéfice de l'exonération spécifiquement applicable dans ces territoires.

En principe, la réduction Fillon ne peut pas être cumulée :

  • avec une autre exonération (totale ou partielle) de cotisations patronales ;
  • avec l'application de taux spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

Par exception toutefois, elle peut se cumuler avec :

  • la déduction patronale forfaitaire applicable au titre des heures supplémentaires, applicable aux employeurs de moins de 20 salariés ;
  • l'exonération prévue au titre de l'aide à domicile pour les employés des structures concernées sous certaines conditions : au titre d'un même mois, le cumul est possible pour un même salarié lorsque celui-ci intervient alternativement auprès d'un public fragile et auprès d'un autre public ;
  • le taux réduit de cotisations d'allocations familiales (pour les rémunérations inférieures ou égales à 3,5 Smic) ;
  • le taux réduit de cotisation maladie (pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 Smic) ;
  • les taux réduits de cotisations aux assurances vieillesse appliqués aux journalistes professionnels, pigistes et assimilés, aux VRP à cartes multiples et aux membres des professions médicales ;
  • la déduction spécifique pour frais professionnels, applicable pour certaines professions.

Le 1er avril 2021, l'administration sociale a précisé dans sa documentation que l'option pour l'application de la réduction Fillon était désormais révocable, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Un employeur peut donc décider de changer de régime d'exonération en cours d'année pour un même contrat de travail.

Dans ce cas, chacune des périodes d'emploi correspondantes donnera alors lieu à l'application d'un régime d'exonération distinct, comme s'il s'agissait de contrats différents.

Source : Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), Allègements généraux, §§ 180 à 290

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21/05/2021

Gare aux ententes anticoncurrentielles !

Parce qu'elles estiment que la clause de non-concurrence qu'elles ont signé est illicite et constitue un frein à leur liberté commerciale, plusieurs sociétés décident d'outrepasser leurs engagements. A tort ou à raison ?


Interdiction des ententes qui produisent un effet restrictif sur la concurrence !

Plusieurs sociétés (que nous appellerons les « vendeuses ») cèdent les titres de leur filiale à une autre société (que nous appellerons « l'acheteuse »).

La filiale ainsi que l'acheteuse sont toutes 2 spécialisées dans la commercialisation de bons cadeaux pouvant être utilisés auprès de diverses enseignes de commerces (appelées cartes « multi-enseignes »).

L'acte de vente des titres comprend :

  • l'obligation, pour les vendeuses, de distribuer auprès de leur clientèle, pendant 5 ans, les bons cadeaux émis par la filiale dont les titres ont été cédés ;
  • un engagement d'exclusivité de même durée qui impose aux vendeuses de n'accepter que des bons cadeaux proposés par la filiale et l'acheteuse ;
  • un engagement de non-concurrence d'une durée similaire qui interdit à chacune des vendeuses d'émettre et de distribuer des bons cadeaux concurrençant ceux proposés par la filiale.

L'acheteuse et sa filiale fusionnent peu de temps après.

Quelques années plus tard, 2 des sociétés vendeuses décident de mettre en vente leur propres cartes-cadeaux, qui ne sont utilisables que dans leurs seules enseignes (appelées cartes « mono-enseignes »).

Une violation du contrat, selon l'acheteuse, qui décide de réclamer une indemnisation, et la cessation immédiate de cette vente…

Une demande irrecevable, selon les vendeuses : l'engagement de non-concurrence qu'elles ont signé est illicite, puisqu'il les empêche d'émettre et de distribuer des cartes cadeaux mono ou multi-enseignes concurrentes de celles de l'acheteuse.

Un frein inacceptable à leur liberté commerciale, selon elles, qui leur interdit de satisfaire la demande des consommateurs qui se retrouvent obligés d'acheter une carte cadeaux multi enseignes.

Et leurs arguments convainquent le juge : la clause de non-concurrence insérée au contrat contribue à asseoir la position dominante de l'acheteuse sur le marché de la distribution et de l'acceptation des bons cadeaux, qui s'en trouve par conséquent verrouillé.

La clause de non-concurrence insérée dans le contrat constitue donc une entente anticoncurrentielle qui légitime le rejet des demandes de l'acheteuse…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-12357 (NP)

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21/05/2021

Achat immobilier et vice caché : histoires vécues…

Acheter un bien immobilier et avoir une mauvaise surprise ... Telle est la hantise de tout nouveau propriétaire ! Dans une telle situation, l'acheteur malheureux peut envisager d'engager la responsabilité de son vendeur pour « vice caché ». Mais qu'est-ce qu'un vice caché ?


Achat immobilier et vice caché : le cas de l'amiante

Après avoir acheté une maison, un propriétaire s'aperçoit de la présence d'amiante dans des plaques de fibrociment situées sur la toiture.

« Un vice caché lors de la vente », selon lui, qui mérite une indemnisation de la part de son vendeur…

Ce que ce dernier refuse, puisqu'il a inclus dans l'acte de vente une clause qui l'exonère de toute responsabilité en cas de découverte d'un vice caché après la vente (ce que l'on appelle une « clause d'exonération des vices cachés »).

Pour mémoire, ce type de clause est parfaitement légal, mais perd toutefois toute sa valeur s'il est prouvé que le vendeur a sciemment trompé l'acheteur en lui dissimulant, avant la vente, des éléments déterminants de son consentement.

Ici, le vendeur insiste sur le fait qu'il n'y a pas de vice caché, puisque la présence d'amiante ne rend pas la maison impropre à son usage : elle est, en effet, confinée à l'intérieur des murs par l'isolation, ce qui la rend inoffensive. Seuls des travaux seraient susceptibles de générer de la poussière d'amiante dangereuse pour la santé…

« Justement », rétorque le juge : la présence d'amiante diminue nécessairement l'usage de la maison de manière importante puisqu'elle nécessite, en cas de travaux affectant l'isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture, la conduite préalable de travaux de désamiantage.

S'ils avaient connu ce problème, les acheteurs n'auraient accepté d'acheter la maison qu'à un prix moindre.

Le vendeur, qui leur a caché ce problème, ne peut donc pas se retrancher derrière la clause d'exonération des vices cachés contenue dans l'acte de vente, et doit régler l'indemnisation réclamée !


Achat immobilier et vice caché : le cas des infiltrations d'eau

Un particulier achète une maison d'habitation, dans laquelle le vendeur a procédé à des travaux de toiture quelques années avant la vente.

Là encore, l'acte de vente contient une clause d'exonération des vices cachés.

Constatant des problèmes d'infiltrations d'eau sur les murs, l'acheteur décide de réclamer l'annulation de la vente au vendeur, dont il estime qu'il lui a délibérément dissimulé l'état de la maison…

Et pour cause : le vendeur ne l'a pas informé des travaux de toiture réalisés avant la vente, qui sont pourtant liés au problème d'infiltrations constatées et a appliqué une couche de peinture sur les murs, en vue de camoufler le défaut…

Ce que conteste le vendeur, qui rappelle qu'il est d'usage de repeindre un bien immobilier avant de le vendre, et que cela ne constitue pas une tromperie.

Et ce que confirme le juge qui, ne voyant rien de suspect dans le comportement du vendeur, décide de rejeter la demande d'annulation de la vente.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 avril 2021, n° 20-16320
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-25547 (NP)

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : du tabac… sans image d'avertissement ?

Habituellement, les paquets de cigarettes comportent des avertissements sanitaires montrant les effets néfastes du tabac sur le corps humain. Ils sont aussi accompagnés de mentions telles que « fumer nuit à vos poumons » ou « fumer augmente le risque de devenir aveugle ». En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'apposition de ces avertissements est-elle remise en cause ?


Coronavirus (COVID-19) : une dérogation temporaire de 30 jours

En raison de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, depuis le 20 mai 2021 et pour une période 30 jours, les fabricants des produits du tabac peuvent soit anticiper, soit décaler l'apposition des avertissements sanitaires combinés de la série 2 sur les paquets :

  • de produits du tabac,
  • de produits de vapotage,
  • de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et de papier à rouler les cigarettes.

L'ensemble de ces avertissements sanitaires est consultable à l'adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=FR. Il s'agit, par exemple, de la mention « Fumer provoque des AVC et des handicaps ».

Source : Arrêté du 4 mai 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes

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21/05/2021

C'est l'histoire d'un propriétaire qui, après avoir perdu son emploi, refuse de perdre un avantage fiscal…



C'est l'histoire d'un propriétaire qui, après avoir perdu son emploi, refuse de perdre un avantage fiscal…


Un couple achète un logement, qu'il place immédiatement en location, et bénéficie d'un avantage fiscal qui l'oblige à le louer pendant au moins 9 ans. Mais moins de 9 ans plus tard, parce que l'épouse a perdu son emploi, le couple décide finalement de vendre ce bien.


Une vente qui n'échappe pas à l'administration qui remet en cause l'avantage fiscal obtenu. « Pourquoi ? », conteste le couple pour qui aucune remise en cause n'est possible en cas de perte d'emploi. « C'est justement là le problème », constate l'administration : l'épouse n'a pas perdu « involontairement » son emploi, mais elle l'a quitté en concluant une rupture conventionnelle…


… assimilable à un licenciement, insiste le couple : elle a quitté son poste après une restructuration qui l'a privée non seulement de son bureau, mais aussi de ses responsabilités. Sauf qu'une rupture conventionnelle n'est pas assimilable à un licenciement, confirme le juge pour qui la remise en cause de l'avantage fiscal est donc bien valable…




Arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 15 avril 2021, n°19VE02526

La petite histoire du jour



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20/05/2021

Versement transport : un lieu, un taux ?

Les entreprises qui emploient au moins 10 salariés peuvent être tenues au paiement du versement transport, dont le taux varie selon le lieu de travail des salariés. Mais que faut-il entendre par « lieu de travail des salariés » ?


Versement transport : où travaillent les salariés ?

Une entreprise, dont le siège social est situé en Ile-de-France, exerçant dans le secteur de l'informatique, place ses salariés chez un client installé dans le département de l'Aisne.

A la suite d'un contrôle du versement transport (qui sert notamment au financement des transports en commun), l'Urssaf constate que l'entreprise paie cette contribution, pour ses salariés détachés dans l'Aisne, selon le taux appliqué dans l'Aisne (0,6 %) alors qu'elle devrait appliquer le taux valable pour l'Ile-de-France (2,6 %).

Selon l'Urssaf, la société, bien que ne comptant qu'un seul établissement implanté en Ile-de-France, est redevable pour l'ensemble de ses salariés de la contribution versement transport selon le taux applicable dans la zone d'Île-de-France (2,6%), y compris pour ses salariés travaillant en dehors de cette zone, dans l'Aisne.

Ce que conteste la société pour qui le périmètre du versement transport s'apprécie au regard du « lieu de travail » des salariés (dans l'Aisne), et non en fonction de l‘adresse du siège social de l'entreprise auquel ils sont rattachés (en Ile-de-France).

Ce que confirme le juge…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 mai 2021, n° 20-14887

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