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04/06/2021

C'est l'histoire d'un particulier qui aurait dû écouter son banquier…



C'est l'histoire d'un particulier qui aurait dû écouter son banquier…


Rencontrant d'importantes difficultés financières, un particulier décide de saisir la commission de surendettement en vue de parvenir à apurer ses dettes. Mais sa demande est irrecevable, estime la banque qui lui a consenti un crédit immobilier…


Face aux difficultés rencontrées par son client, elle a accepté de suspendre le paiement de ses mensualités de crédit pendant 18 mois afin qu'il puisse avoir le temps de vendre 3 appartements qu'il possédait pour solder ses dettes. Or, il n'a pas mis à profit ce délai puisqu'il ne justifie que de la mise en vente d'un seul de ses appartements. Une mauvaise foi manifeste pour la banque qui, selon elle, l'empêche de faire appel à la commission de surendettement…


Ce que confirme le juge, pour qui seules les personnes de bonne foi peuvent saisir cette commission. Ce qui n'est donc pas le cas d'une personne qui, de mauvaise foi, n'a pas utilisé le délai accordé par la banque pour reconstituer sa trésorerie en vue du remboursement de ses dettes…




Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 10 décembre 2020, n° 19-20454

La petite histoire du jour



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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021

Le déconfinement progressif nécessite l'ajustement de diverses mesures sanitaires, dont certaines sont relatives aux réquisitions pouvant être ordonnées par l'Etat. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de réquisitions ?

La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l'Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.

  • Concernant les établissements et professionnels de santé

Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département peut ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :

  • de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
  • de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
  • Concernant les aéronefs civils

Dans la mesure de l'acheminement des produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.

  • Concernant les commerces et établissements de cultes

Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :

:
  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements de cultes ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne.
  • Concernant la mise en quarantaine ou l'isolement

Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.

  • Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé

Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :

  • des agences régionales de santé (ARS) ;
  • des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique).
  • Concernant les laboratoires de biologie médicale

Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
  • Concernant la disponibilité de certains médicaments

Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :

  • curares :
  • ○ atracurium ;
  • ○ cisatracurium ;
  • ○ rocuronium ;
  • ○ vécuronium ;
  • hypnotiques (formes injectables) :
  • ○ midazolam ;
  • ○ propofol ;
  • ○ GammaOH ;
  • ○ Etomidate ;
  • autres :
  • ○ Noradrénaline ;
  • ○ Tocilizumab.

Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :

  • leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
  • la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
  • ○ de l'état de ses stocks ;
  • ○ du niveau d'activité, notamment en réanimation ;
  • ○ des propositions d'allocation des ARS.

Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l'Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ;
  • les services départementaux d'incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Par exception, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d'acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et sortie d'état d'urgence : quid de la télémédecine ?

Dans le cadre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement privilégie toujours la télémédecine. Quels sont les actes concernés ?


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les actes de télémédecine privilégiés

  • La consultation d'un médecin à distance

A titre dérogatoire, les consultations complexes et les avis ponctuels de consultant réalisés à distance par vidéotransmission par les médecins libéraux et salariés des centres de santé sont valorisés sur la base des tarifs conventionnels fixés pour ces mêmes actes réalisés en présence du patient.

  • Le suivi à distance d'un patient par un infirmier

En outre, le suivi des patients dont le diagnostic d'infection au virus covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par télésoin sous la forme d'un télésuivi. Il est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient ou si les équipements du patient et de l'infirmier ne le permettent pas, par téléphone.

Les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sont valorisés à hauteur d'un AMI 3.2.

  • Les consultations à distance des sages-femmes

Les consultations à distance des sages-femmes sont valorisées à hauteur d'une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales.

Par dérogation, elles sont autorisées à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par téléconsultation, dans les conditions suivantes :

  • première séance de préparation à la naissance et à la parentalité : SF 15 ;
  • séances suivantes de préparation à la naissance et à la parentalité :
  • ○ séances dispensées à 1 seule femme ou au couple, la séance par patiente ou couple : SF12 ;
  • ○ séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples simultanément, la séance par patiente ou couple : SF11, 6 ;
  • ○ séances suivantes dispensées à 4 femmes ou couples et plus simultanément et jusqu'à un maximum de 6 personnes ou couples, la séance par patiente ou couple : SF6 ;
  • bilan valorisant les missions de prévention des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins, réalisé à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant la 24ème semaine d'aménorrhée : SF 12,6.
  • Les actes d'orthophonie à distance

A l'exclusion des bilans initiaux, les actes d'orthophonie peuvent être réalisés à distance par télésoin.

Les renouvellements de bilan sont effectués sur prescription médicale. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthophoniste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'orthophoniste dans les 12 mois précédant la réalisation d'un acte en télésoin, sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les orthophonistes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin avec le code « TMO », dont la valeur est identique à celle de la lettre clef « AMO ».

  • Les activités d'ergothérapeute et de psychomotricien à distance

A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les activités d'ergothérapeute et de psychomotricien peuvent être réalisées à distance par télésoin.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'auxiliaire médical. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'ergothérapeute ou le psychomotricien.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les ergothérapeutes et les psychomotriciens doivent informer, par tout moyen, les plateformes de coordination et d'orientation de la prise en charge à distance par télésoin dans le cadre du forfait habituel.

  • Les actes de masso-kinésithérapie à distance

A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, certains actes de masso-kinésithérapie peuvent être réalisés à distance par télésoin.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le masseur-kinésithérapeute. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par le masseur-kinésithérapeute sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance.

Concrètement, il s'agit des actes suivants :

Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou un segment de membre)

7,5

AMS

Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres

9,5

AMS

Rééducation du rachis et/ ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur)

7,5

AMS

Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis

7,5

AMS

Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde, etc.) :

-Atteinte localisée à un membre ou le tronc ;

-Atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres.

7,6

9

AMK ou AMC AMK ou AMC

Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire

7,6

AMK ou AMC

Rééducation abdominale du post-partum

7,6

AMK ou AMC

Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale

7,6

AMK ou AMC

Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ ou troubles trophiques

7,6

AMK ou AMC

Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques)

7,6

AMK ou AMC

Rééducation de l'hémiplégie

9

AMK ou AMC

Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination, etc.) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie

-localisation des déficiences à un membre et sa racine ;

-localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face

8,3

10

AMK ou AMC

Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence)

8,3

AMK ou AMC



  • Les actes d'orthoptie à distance

A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, certains actes d'orthoptie peuvent être réalisés à distance par télésoin.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthoptiste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les orthoptistes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin de la manière suivante :

Rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle. Cette rééducation est destinée :

-aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d'origine traumatique, tumorale, neurologique et/ ou vasculaire entrainant une déficience visuelle ;

-aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d'un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical) ;

-pour les patients de plus de 16 ans

-pour les 0 à 16 ans

18

12

AMY

Traitement de l'amblyopie

5,8

AMY

Traitement de l'amblyopie

6,5

AMY

Traitement de l'amblyopie

4

AMY



  • Les actes de pédicure-podologie à distance

Peuvent être réalisés à distance par télésoin :

  • les diagnostics de pédicurie-podologie suivants :
  • ○ hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;
  • ○ verrues plantaires ;
  • ○ ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions chirurgicales ;
  • les actes de rééducation d'un pied, à l'exclusion de l'articulation tibio-tarsienne, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes, ainsi que les actes de rééducation des 2 pieds, à l'exclusion des articulations tibio-tarsiennes, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pédicure-podologue. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les actes relatifs à la rééducation d'un pied sont valorisés, comme en présence du patient, soit respectivement à hauteur d'un AMP 4, pour un pied, et d'un AMP 6, pour 2 pieds.

  • Les actes de pharmacie à distance

Les pharmaciens d'officine peuvent réaliser à distance par télésoin des actions d'accompagnement des patients sous traitement anticoagulant oral par anticoagulants oraux directs ou par antivitamines K et des patients sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés ainsi que des bilans partagés de médication.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pharmacien. Ces actions de télésoin sont réalisées par vidéotransmission.

Elles sont conditionnées à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier entretien de bilan de médication ou d'un entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie chronique par le pharmacien. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les pharmaciens sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les honoraires correspondant aux actions réalisées.

  • Les actes de diététicien à distance

Les activités de diététicien peuvent être réalisées à distance par télésoin.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le diététicien. Ces actes sont réalisés par vidéotransmission.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Source : Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et sortie d'état d'urgence sanitaire : les mesures de soutien aux établissements de santé

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des mesures ont été prises par le gouvernement afin de soutenir les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : un soutien financier de l'assurance maladie aux établissements de santé

L'assurance maladie prend en charge pour les établissements de santé ainsi que pour les établissements médico-sociaux :

  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants ;
  • les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
  • le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19 ;
  • les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge.

Pour demander la prise en charge des frais précités auprès des caisses d'assurance maladie, les établissements doivent conclure une convention dont le modèle type est publié sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Notez que les hôpitaux des armées sont ici considérés comme des établissements de santé. Ces derniers doivent adresser leur demande de prise en charge à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.


Coronavirus (COVID-19) : report de la révision de la carte des déserts médicaux

La détermination des déserts médicaux est fixée par un arrêté du directeur général de l'ARS. Cet arrêté est mis à jour tous le 3 ans.

Pour permettre à l'ARS de se concentrer sur la lutte contre la covid-19, lorsque le délai de révision expire avant le 31 décembre 2021, le nouvel arrêté peut être pris dans un délai de 3 mois suivant cette date.


Coronavirus (COVID-19) : maintien des mandats des membres des comités de protection des personnes

Les comités de protection des personnes (CPP) sont chargés d'émettre un avis préalable sur les conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine.

En raison de la crise sanitaire, les mandats des membres des comités de protection des personnes expirant avant le 15 novembre 2021 sont prorogés jusqu'à cette date. Les fonctions de président et de vice-président sont prorogées jusqu'à cette même date.


Coronavirus (COVID-19) : le soutien matériel de l'Etat aux établissements de santé

Exceptionnellement, les matériels acquis par l'Etat pour répondre aux besoins des établissements publics de santé dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire peuvent être mis à disposition ou cédés à ces derniers gratuitement.

Source : Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des nouveautés à venir ?

La Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire autorise (temporairement) le gouvernement à adapter certaines dispositions relatives à l'activité partielle. Revue de détail…


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : que peut faire le gouvernement ?

Le gouvernement peut, jusqu'au 30 septembre 2021, adapter et prolonger l'ensemble des dispositions relative à la mise en place de :

  • l'activité partielle et de l'activité partielle longue durée ;
  • l'activité partielle :
  • ○ pour les personnes vulnérables ;
  • ○ pour les salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable ;
  • ○ pour les salariés, parent d'un enfant de moins de16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
  • Activité partielle et associations intermédiaires

Depuis le 12 mars 2020, des règles dérogatoires s'appliquent au calcul de l'indemnité d'activité partielle afin de prendre en compte la spécificité des CDD d'usage d'insertion conclus dans le cadre de prêts de main d'œuvre effectués par les associations intermédiaires.

Le gouvernement vient de reconduire ce dispositif pour une période allant du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.

Ainsi, afin de déterminer l'indemnité d'activité partielle, ces contrats sont réputés avoir été conclus sur la base d'un volume horaire calculé :

  • selon une estimation du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées pour les salariés inscrits dans l'association intermédiaire entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021 ;
  • selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
  • selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du plus favorable des 3 derniers mois clos avant le placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 30 septembre 2021.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 2 juin 2021

Le déconfinement progressif nécessite l'ajustement de diverses mesures, dont certaines qui concernent les commerces, les restaurants et les hôtels. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les commerces, les restaurants et les hôtels ?

  • Concernant les magasins et les commerces

Les magasins de vente et centres commerciaux recevant du public ont la possibilité d'accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Notez que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements.

Dans l'ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, l'interdiction d'accueil du public s'applique pendant la durée de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

  • Concernant les marchés

La mesure relative à l'interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fait en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.

Cet accueil doit toutefois s'effectuer :

  • dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale ;
  • de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface :
  • ○ de 4 m² dans les marchés ouverts ;
  • ○ et de 8 m² dans les marchés couverts.

Après avis du maire, le préfet de département peut décider d'interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires applicables.

Notez enfin que dans les marchés couverts, toute personne de plus de 11 ans doit obligatoirement porter un masque de protection.

  • Concernant les expositions, foires et salons

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ont l'interdiction d'accueillir du public.

  • Concernant les restaurants et débits de boisson

Certains établissements ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions.

Il s'agit des établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boisson ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
  • les restaurants d'altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Les horaires d'accueil du public varient selon la localisation de l'établissement :

  • dans l'ensemble des départements métropolitains, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures ;
  • en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, les établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Dans les départements métropolitains et les territoires d'Outre-mer, seules les terrasses extérieures des établissements concernés peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

Ces établissements peuvent toutefois accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui sont autorisés à accueillir du public.

Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures ou, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et en Polynésie française, en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration et dans le respect des règles relatives aux places assises et aux capacités d'accueil maximales par table.

Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, ainsi que dans les établissements situés dans des départements autres que le territoire métropolitain ou la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française ou la Guyane, les gérants des établissements sont tenus d'organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 4 personnes ;
  • une distance minimale de 2 mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf dans la situation où une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; notez que cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

Sont tenues de porter un masque de protection :

  • le personnel des établissements ;
  • les personnes accueillies de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
  • Concernant les auberges, résidences de tourisme et campings

Sous réserve du respect de certaines conditions, les établissements suivants peuvent accueillir du public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

Les espaces collectifs de ces établissements accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire à ces établissements d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.

Notez toutefois que lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueil du public, les auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme et villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent, par exception, accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Les établissements et services médico-sociaux des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et ceux des établissements et des services, y compris des foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, peuvent organiser des séjours à l'extérieur de leurs structures dans l'un des 5 établissements énumérés ci-dessus, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales.

Notez enfin que les séjours de vacances adaptées organisés sont autorisés sous réserve du respect de ces mêmes règles.

  • Concernant les établissements thermaux

Les établissements thermaux peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

Les établissements recevant du public autre que les établissements thermaux qui proposent des activités d'entretien corporel ne peuvent accueillir du public que pour les activités permettant le port du masque de manière continue.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 37 à 41)

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport terrestre au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport terrestre, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport terrestre

  • Les règles générales

Les véhicules de transport doivent être organisés de manière à permettre le respect des mesures d'hygiène et des règles de distanciation, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.

  • Le test des passagers

Les personnes de 11 ans ou plus arrivant en métropole par voie terrestre, doit présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant leur départ, ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Cette obligation ne s'applique pas aux :

  • déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;
  • déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ;
  • déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.

Les personnes concernées par l'une de ces exceptions doivent être en mesure de présenter un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement.

En outre, toute personne allant en Guyane par voie terrestre en provenance du Brésil doit présenter :

  • le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 réalisé moins de 72 heures avant son déplacement (pour les personnes de 11 ans ou plus) ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elle ne présente pas de symptômes d'infection à la covid-19 ;
  • ○ qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son arrivée ;
  • ○ qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national, si elle est âgée de onze ans ou plus ;
  • ○ qu'elle s'engage à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée et à réaliser à la fin de cet isolement, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 (pour les personne de 11 ans ou plus).
  • Les obligations s'imposant aux passagers

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules de transport public de voyageurs doit porter un masque de protection. A défaut, l'accès aux transports est interdit.

L'obligation s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de retirer le masque pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.

Celle-ci s'applique également :

  • au conducteur et aux agents employés ou mandatés par un exploitant de service de transport dès lors qu'ils sont en contact avec le public, sauf s'ils sont séparés physiquement du public par une paroi fixe ou amovible ;
  • aux passagers et conducteurs des transports privés en autocar ;
  • aux accompagnateurs présents dans les transports scolaires.
  • L'obligation d'information des passagers

Les transporteurs doivent informer les voyageurs des mesures d'hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs.

Les passagers doivent être informés qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux, dès lors qu'ils ne voyagent pas en groupe.

Par ailleurs, le gestionnaire des espaces affectés au transport doit permettre aux passagers d'accéder à un point d'eau et de savon ou à une solution hydroalcoolique respectant les normes en vigueur.

  • Attestation de déplacement

Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes de présenter leur attestation de déplacement, lorsqu'il existe une interdiction de déplacement (couvre-feu, confinement, etc.).

A défaut de présentation de cette attestation, l'accès au moyen de transport est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Les services de transport de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

Toutefois, notez que cette limite ne s'applique pas aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine.

En outre, les exploitants de ces services doivent veiller dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Par dérogation, l'obligation de port du masque n'est pas applicable :

  • aux téléskis ;
  • aux télésièges dès lors que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
  • Pour les trains et cars

Les entreprises doivent rendre obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.

En outre, elles doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

Enfin, les entreprises de petits trains routiers touristiques peuvent accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

  • Pour les taxis et VTC

Dans les taxis, VTC et services de transport d'utilité sociale :

  • un affichage rappelant les mesures d'hygiène et les règles de distanciation est mis en place à l'intérieur du véhicule ;
  • du gel hydroalcoolique est tenu à disposition des passagers pour les véhicules comportant 2 rangées de sièges arrière ou plus.

En outre, aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte 3 places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre. De plus, 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.

Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

De plus, tout passager de 11 ans ou plus a l'obligation de porter un masque de protection. Cette obligation vaut également pour le conducteur lorsqu'il n'existe pas de paroi transparente fixe ou amovible pour le séparer des passagers.

Les personnes qui ne respectent pas cette obligation se verront refuser l'accès dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.

Lors d'un covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

Enfin, l'obligation de port du masque pour les personnes de 11 ans ou plus s'impose également au covoiturage.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport maritime au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport maritime et fluvial, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport maritime et fluvial

  • Les règles générales

Sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière, tout navire à passagers transportant plus de 12 personnes et tout navire de plaisance à utilisation commerciale de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.

De plus, sauf dérogation préfectorale, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.

Le préfet du port de destination peut conditionner l'escale des navires et bateaux à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Il peut aussi interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.

Le préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.

  • Le test des passagers

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination de l'une des collectivités et territoires d'Outre-Mer doivent présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Cette mesure ne s'applique pas aux déplacements par bateau en provenance de l'une des collectivités et territoires d'Outre-Mer, lorsque cette collectivité ou ce territoire n'est pas considéré comme une zone de circulation du virus.

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination du territoire métropolitain depuis un pays étrangers doivent également présenter à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19

Toutefois, cette disposition ne concerne pas les professionnels du transport routier arrivant en France en provenance :

  • d'un pays de l'Union européenne ;
  • d'Andorre ;
  • d'Islande ;
  • du Liechtenstein ;
  • de Monaco ;
  • de Norvège ;
  • de Saint-Marin ;
  • du Saint-Siège ;
  • de Suisse.

Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par bateau depuis certains pays étrangers (dont la liste sera définie en fonction de l'évolution de la situation sanitaire) qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Des dispositions particulières sont également mises en place concernant les personnes de 11 ans et plus arrivant en métropole ou dans l'une des collectivités et territoires d'Outre-Mer par bateau depuis un pays confronté à une circulation particulièrement active du virus ou de l'un de ses variants.

Celles-ci doivent présenter à l'embarquement :

  • le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
  • ou le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée, accompagné d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celle-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par la covid-19.

Par ailleurs, tout passager doit également présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant la traversée ;
  • s'il est âgé de 11 ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du virus puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ;
  • qu'il s'engage à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée en métropole, dans l'une des collectivités et territoires d'Outre-Mer, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et à réaliser à la fin de l'isolement un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du virus (à partir 11 ans). Cette mesure ne s'applique pas aux personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse.

Notez que les passagers devant effectuer une quarantaine devront communiquer le lieu choisi avant leur embarquement et produire un justificatif permettant d'attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

Enfin, lorsque les circonstances l'exigent, le préfet peut interdire les déplacements de personnes par transport maritime autres que ceux fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, pour les traversées au départ ou à destination des collectivités et territoires d'Outre-Mer.

  • Les obligations s'imposant aux passagers

Tout passager d'un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant l'escale. A défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur du navire.

Par ailleurs, l'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.

En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée).

Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.

Cette obligation ne s'applique pas :

  • au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
  • dans les cabines.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

  • L'obligation d'information des passagers

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d'hygiène et des règles de distanciation.

Il doit également leur permettre d'accéder à un point d'eau et de savon ou à une solution hydroalcoolique respectant les normes en vigueur.

Enfin, il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers doivent s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport aérien au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport aérien, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport aérien

  • Pour les vols nationaux

La réglementation interdit, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout autre point du territoire de la France.

En outre, pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements en fonction des circonstances locales.

Et pour les vols au départ ou à destination de l'Outre-Mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut interdire les déplacements de personnes par avion autres que ceux fondés sur un des motifs précités, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Les voyageurs souhaitant prendre un avion, en raison de l'un des motifs dérogatoires précités, doivent présenter à la compagnie aérienne, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.

  • Le test des passagers

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination de l'une des collectivités précitées (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, etc.) doivent présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux vols en provenance de l'une des collectivités territoriales d'Outre-mer lorsque celle-ci n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.

En outre, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger doivent également présenter à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par avion depuis certains pays étrangers (dont la liste sera définie en fonction de l'évolution de la situation sanitaire) qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées, à leur arrivée à l'aéroport, vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Des dispositions particulières sont également mises en place concernant les personnes de 11 ans et plus arrivant en métropole ou dans l'une des collectivités et territoires d'Outre-Mer par avion depuis un pays confronté à une circulation particulièrement active du virus ou de l'un de ses variants.

Celles-ci doivent présenter à l'embarquement :

  • le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
  • ou le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol, accompagné d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par la covid-19.

Par ailleurs, tout passager doit également présenter avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant

  • qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol ;
  • s'il est âgé de 11 ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du virus puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ;
  • qu'il s'engage à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée en métropole, dans l'une des collectivités et territoires d'Outre-Mer, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et à réaliser à la fin de l'isolement un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du virus (à partir 11 ans). Cette mesure ne s'applique pas aux personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse.

Notez que les passagers devant effectuer une quarantaine devront en communiquer le lieu avant leur embarquement et produire un justificatif permettant d'attester de l'adresse et de l'accessibilité pour les agents de contrôle

A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

  • Les obligations s'imposant aux passagers

Le port du masque de type chirurgical à usage unique, est obligatoire pour toutes les personnes de 11 ans ou plus, dans les espaces accessibles aux passagers des aéroport ou les véhicules réservés aux transferts des passagers ainsi que dans les avions dès l'embarquement.

A défaut de port du masque, le passager doit quitter l'aéroport.

Notez que l'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Enfin, sachez que le préfet peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, limiter l'accès à l'aéroport des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.

  • L'obligation d'information des passagers

L'exploitant d'aéroport et la compagnie aérienne doivent informer les passagers des mesures d'hygiène et des règles de distanciation physique par des annonces sonores, ainsi que par un affichage dans l'aéroport et une information à bord des avions.

Ils doivent également leur permettre d'accéder à un point d'eau et de savon ou à une solution hydroalcoolique respectant les normes en vigueur.

En outre, la compagnie aérienne doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque avion de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres

Par ailleurs, elle est autorisée à soumettre les passagers à des contrôles de température. La compagnie aérienne peut refuser l'embarquement aux passagers qui refusent de s'y soumettre.

Enfin, la compagnie aérienne doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu'elles sont remplies par l'ensemble des passagers avant le débarquement.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et régimes spéciaux : sortie de crise et indemnisation des congés maladies

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions concernent la suppression du jour de carence pour les salariés des régimes spéciaux en congé maladie en lien avec la Covid-19 : que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et régimes spéciaux : focus sur les jours de carence pour arrêt maladie

Les salariés relevant des régimes spéciaux de Sécurité sociale, placés en congé maladie, peuvent en principe bénéficier du maintien de leur rémunération (ou du versement d'indemnités par leur employeur) à partir du 2e jour de ce congé. Ils se voient donc appliquer ce que l'on appelle un « jour de carence ».

Cependant, à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021, ces salariés pourront immédiatement bénéficier du maintien de cette rémunération, sans jour de carence, dans le cas où ce congé maladie est directement en lien avec la Covid-19.

Ce lien direct devra être établi par un examen de dépistage virologique, concluant à une contamination par la Covid-19.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 11

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03/06/2021

Indépendants et régularisation des cotisations 2020 : à payer !



Petite question du jour :

Un travailleur indépendant se rend compte que le montant des cotisations sociales qu'il doit finalement payer pour l'année 2020 est supérieur à ce qu'il a versé à titre provisionnel.

Comme il en a la possibilité, il négocie un échéancier pour faciliter le paiement de la régularisation demandée.

Une interrogation subsiste toutefois : devra-t-il aussi payer des intérêts de retard ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Dans la situation où le montant de ses cotisations définitives 2020 est supérieur au montant des cotisations provisionnelles, le travailleur indépendant devra s'acquitter d'un complément de cotisations sociales. Le complément de cotisations dû sera réparti sur les échéances de cotisations restant à payer jusqu'à la fin de l'année 2021.

L'Urssaf prévoit de proposer automatiquement un échéancier afin d'échelonner le paiement de ce complément au-delà de 2021, dans le cas où le montant de la régularisation occasionne une difficulté de trésorerie (jusqu'à 36 mois selon les situations).

Le calendrier de transmission des échéanciers, fixé par l'Urssaf, est le suivant :

- pour les travailleurs indépendants connaissant une régularisation débitrice importante, les échéanciers seront envoyés de juillet à septembre 2021, pour une 1re échéance de paiement à compter de septembre 2021 ;

- pour les travailleurs indépendants qui ne subissent pas de régularisation débitrice importante, l'Urssaf enverra les échéanciers de septembre à décembre 2021, pour une 1re échéance de paiement à compter de novembre 2021.

Cependant, quelle que soit leur situation, les travailleurs indépendants pourront, à la réception de leur échéancier, contacter l'Urssaf pour en négocier les modalités. Ces derniers auront ainsi notamment la possibilité de décaler la date de démarrage de l'échéancier ou encore d'en raccourcir (ou prolonger) la durée.

Ces adaptations ne donneront lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.
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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur la quarantaine et l'isolement au 2 juin 2021

Le déconfinement progressif du territoire nécessite l'ajustement de diverses mesures sanitaires en vigueur, dont certaines sont relatives aux dispositifs de quarantaine et d'isolement. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de quarantaine et d'isolement ?

  • Pour qui ?

Seules les personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 au cours du mois précédant leur entrée ou leur arrivée sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans l'une des collectivités d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) peuvent se voir prescrire une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement.

Pour mémoire, les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 sont l'ensemble des pays du monde, à l'exception, pour la France, des collectivités territoriales d'Outre-mer autres que la Guyane.

Dans les conditions applicables dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le préfet territorialement compétent :

  • prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19 lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger ;
  • est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
  • ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
  • ○ des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'Outre-mer en provenance d'un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 qui se caractérisent par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire ;
  • ○ des personnes arrivant sur le territoire d'une des collectivités d'Outre-mer en provenance du reste du territoire national.
  • Comment ?

La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement peut se dérouler, selon le choix de la personne qui en fait l'objet :

  • à son domicile ;
  • ou dans un lieu d'hébergement qui est adapté au respect des consignes sanitaires prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.

Par exception, le préfet peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que celui-ci ne garantit pas l'efficacité des mesures prescrites ni leur contrôle : dans ce cas, le préfet définit lui-même le lieu de déroulement de la mise en quarantaine ou du placement et maintien en isolement.

La personne qui fait l'objet de la mesure doit obligatoirement justifier, par tout moyen, des conditions sanitaires de l'hébergement qu'elle a choisi et démontrer que celui-ci garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation sociale applicables.

Dans le cas où la mesure prescrite interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions d'application doivent toutefois permettre à la personne concernée d'avoir accès :

  • aux biens et services de première nécessité ;
  • à des moyens de communication téléphonique et électronique qui lui permettent de communiquer librement avec l'extérieur (en prenant toutefois en compte les possibilités d'approvisionnement, ainsi que les moyens de communication dont dispose la personne faisant l'objet de la mesure).

Point important, il est prévu que la mise en œuvre de la mesure de quarantaine ou d'isolement ne doit pas, sauf exception, entraver la vie familiale.

  • En cas de violences intrafamiliales

Les mesures de mise en quarantaine et d'isolement ne peuvent contraindre une personne majeure ou mineure à cohabiter avec une autre personne qui a ou aurait supposément commis des violences à son encontre.

2 cas de figures peuvent alors se rencontrer :

  • si l'auteur des violences est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit le placer d'office dans un lieu d'hébergement adapté ;
  • si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors que l'auteur des violences ne peut être évincé du domicile.

Dans les deux cas, le préfet doit obligatoirement en informer sans délai le procureur de la République, notamment au vue d'éventuelles poursuites ou de saisine du juge aux affaires familiales.

  • Combien de temps ?

La durée (initiale) des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elles peuvent toutefois être renouvelées dans la limite maximale d'un mois.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 24 et 25)

Coronavirus (COVID-19) : le point sur la quarantaine et l'isolement au 2 juin 2021 © Copyright WebLex - 2021

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