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27/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et indemnisation des arrêts de travail : de nouvelles dérogations

Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, dans l'impossibilité de télétravailler. Deux nouvelles règles viennent d'être mises en place pour les arrêts de travail débutant à compter du 28 avril 2021…


Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail : des précisions concernant les autotests et la mise en quarantaine

Pour rappel, un régime dérogatoire au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) est actuellement mis en place afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

Ainsi, jusqu'au 1er juin 2021, l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants, peut bénéficier d'IJSS :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « cas contact » ;
  • il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.

Dorénavant, les assurés peuvent également, à titre temporaire, bénéficier du versement d'IJSS pour les arrêts de travail à compter du 28 avril 2021 :

  • s'ils doivent s'isoler en cas de résultat positif à un autotest de détection antigénique du SARS-CoV-2 ;
  • s'ils font l'objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d'un territoire (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Guyane et Chili) confronté :
  • ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
  • ○ ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire.

Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d'ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d'indemnisation.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent toujours se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :

  • declare.ameli.fr ;
  • ou declare.msa.fr.

Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d'indiquer la date du test et le lieu de dépistage.

Source : Décret n° 2021-657 du 26 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

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27/05/2021

Licenciement économique : du nouveau concernant les dispositifs de reclassements des salariés

Pour rappel, la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 prévoyait l'allongement du congé de reclassement à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Cet allongement vient d'être confirmé par le gouvernement… et il s'accompagne de dispositions relatives à la rémunération due aux salariés en situation de reclassement. Que faut-il en retenir ?


Précisions relatives au congé de reclassement et au congé de conversion

  • Durée du congé de reclassement et rémunération du salarié en congé de reclassement

Pour rappel, le congé de reclassement est un dispositif proposé par les employeurs des entreprises de plus de 1 000 salariés, lorsqu'ils envisagent un licenciement pour motif économique.

L'objectif de ce dispositif est principalement de permettre aux salariés de bénéficier d'actions de formation et de prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi afin de favoriser leur reclassement professionnel.

Jusqu'à présent, la durée de ce congé, fixée par l'employeur, variait de 4 à 12 mois.

Dorénavant, depuis le 22 mai 2021, la durée de ce congé de reclassement pourra être portée à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle.

Pendant la période du congé de reclassement qui excède la durée du préavis, le salarié doit bénéficier d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.

Le montant de cette rémunération doit, en principe, au moins être égale à 65 % de sa rémunération brute moyenne soumise aux contributions sociales au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

A compter du 1er juillet 2021, lorsque le salarié a exercé au cours de ces 12 mois son emploi à temps partiel dans le cadre de certains congés, il devra être tenu compte, pour le calcul de cette rémunération, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

Sont concernés les congés suivants :

  • congé parental d'éducation ;
  • congé du proche aidant ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de solidarité familiale.
  • Rémunération du salarié en congé de conversion

Les entreprises qui envisagent de procéder à des licenciements économiques peuvent conclure des conventions avec l'Etat afin de permettre à certains de leurs salariés de bénéficier d'un congé de conversion.

Pour information, ce dispositif intéresse surtout les entreprises de moins de 1 000 salariés non soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement.

La durée de ce congé de conversion varie de 4 à 10 mois, durée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu et le salarié doit percevoir des allocations et bénéficier d'actions de formation afin de favoriser son reclassement.

En principe, les bénéficiaires de ce congé doivent percevoir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 mois précédant l'entrée en congé et à 85 % du Smic.

A l'instar de ce qui est prévu pour le congé de reclassement, à compter du 1er juillet 2021, lorsque le salarié a exercé au cours des 12 derniers mois son emploi à temps partiel dans le cadre de certains congés, le calcul du montant de l'allocation devra tenir compte du salaire qui aurait été le sien si le salarié avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

Sont concernés les congés suivants :

  • congé parental d'éducation ;
  • congé du proche aidant ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de solidarité familiale.

Source : Décret n° 2021-626 du 19 mai 2021 relatif au congé de reclassement

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27/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l'aide du mois de mai 2021

Comme le Gouvernement l'avait annoncé, le Fonds de solidarité poursuit son action au titre du mois de mai 2021. Selon quelles modalités ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de mai 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 s'effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l'ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l'aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, dans le cadre de l'intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu'une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d'une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une société ;
  • est associée ou actionnaire d'une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de mai 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de mai 2021, le CA de ce mois n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu'il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises, notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales « Covid » octroyées par l'URSSAF aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus pour les entreprises qui exercent leur activité dans un secteur particulièrement impacté par la crise ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de tables lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L'ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide et communiquées aux agents de l'Etat chargés du contrôle de l'octroi de l'aide à leur demande.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mai 2021 : pour les entreprises relevant d'un secteur spécifique ou d'une domiciliation particulière

  • Pour qui ?

Les entreprises pouvant prétendre au versement de l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 sont celles qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de fermeture en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombent, et qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public avec ou sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de CA (y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021(dont la liste est disponible ici) et elles remplissent au moins une des 3 conditions suivantes :
  •            -  soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  •            -  soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
  •           -  soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont le détail est disponible ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles), ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires s'il s'agit de société ne sont pas titulaires, le 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Combien ?

Situation de l'entreprise

Montant de l'aide

Entreprises dont l'activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai au 30 mai 2021 et ayant une perte de CA d'au moins 20 % sur cette période

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Entreprises dont l'activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai et le 30 mai 2021 et ayant une perte de CA d'au moins 20 % sur cette période

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

 

 

Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de mai 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

 

 

Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2021 ou situées dans un territoire d'Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • 20 % du CA de référence ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

 

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d'options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

Notez que les aides versées au titre du mois de mai 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mai 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L'ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide versée aux entreprises qui remplissent l'ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

Source : Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l'aide du mois de mai 2021 © Copyright WebLex - 2021

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27/05/2021

Loi sur la sécurité globale : que contient-elle ?

La (très attendue) Loi sur la sécurité globale vient de paraître. Que contient-elle ?


Sécurité globale : plus de sécurité, plus d'encadrement

Après avoir fait l'objet d'un contrôle minutieux de la part du juge, la Loi sur la sécurité globale vient de paraître.

Elle s'articule autour de 4 axes principaux :

  • un renforcement des pouvoirs des polices municipales, notamment via :
  • ○ la création, en 2026, d'une police municipale à Paris ;
  • ○ un renforcement de l'information des maires des suites données aux infractions qui ont été constatées sur le territoire de leur commune ;
  • un encadrement du secteur de la sécurité privée, en vue de mieux contrôler sa croissance notamment au regard de la préparation de grands évènements sportifs comme les Jeux olympiques de 2024 ; ces dispositions ont principalement trait :
  • ○ à la limitation de la sous-traitance en cascade dans la sécurité privée ;
  • ○ au durcissement des conditions d'obtention d'une carte professionnelle pour les agents ;
  • ○ à la possibilité, pour le préfet, de confier à des agences privées la surveillance des personnes notamment en matière de terrorisme ;
  • ○ à la possibilité, pour les policiers nationaux, de cumuler leur retraite avec un salaire découlant d'une activité de sécurité privé ;
  • un ajustement des règles applicables en matière :
  • ○ de vidéoprotection, notamment en ce qui concerne les personnes ayant accès à la vidéoprotection de la voie publique ;
  • ○ d'usage des caméras piétons, dont la généralisation est prévue d'ici juillet 2021 ;
  • ○ de recours aux drones par les forces de l'ordre ;
  • une définition des sanctions applicables en cas d'agression ou de provocation à l'identification des policiers notamment via :
  • ○ l'impossibilité de principe, pour les personnes coupables d'infractions graves à l'encontre d‘un policier, de bénéficier de crédits de réduction de peine ;
  • ○ la sanction de toute création de fichiers informatiques à des fins d'identification malveillante d'agents publics ;
  • ○ l'élargissement du délit d'embuscade aux agressions commises sur des policiers ou gendarmes en dehors de leurs heures de service ou sur les membres de leur famille ;
  • ○ la sanction de tout achat, détention, utilisation et vente de mortiers d'artifices à d'autres personnes que des professionnels.

Notez qu'il était initialement prévu de créer, au sein de la Loi, une nouvelle infraction relative à la provocation à l'identification d'un policier ou gendarme en opération en vue qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Cette idée, qui avait donné lieu à de nombreux débats dans la sphère politique et dans le cadre de l'opinion publique, n'a finalement pas été retenue.

Source : Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés

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27/05/2021

Médecins : du nouveau pour la visite médicale des enfants

Les examens médicaux obligatoires auxquels sont soumis les enfants viennent de faire l'objet de quelques précisions. Lesquelles ?


Visite médicale des enfants : des petites précisions…

Depuis le 21 mai 2021, l'âge de la première visite médicale organisée à l'école pour tous les enfants est abaissé de 4 à 3 ans.

Par ailleurs, la réglementation ne prévoit plus l'obligation de produire un certificat médical pour l'obtention d'une licence sportive pour les mineurs, pour les disciplines sportives sans contraintes particulières.

Enfin, il est désormais précisé que les 20 examens médicaux obligatoires au cours des 18 premières années portent notamment :

  • sur la promotion des comportements et environnements favorables à la santé, en particulier l'activité physique et sportive ;
  • le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique sportive.

Source : Décret n° 2021-613 du 18 mai 2021 relatif aux examens médicaux obligatoires de l'enfant

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27/05/2021

Construction en Outre-mer : faut-il tenir compte des cyclones ?

Les départements et régions d'Outre-mer sont particulièrement exposés au risque cyclonique qui peut causer d'importants dégâts humains, matériels et environnementaux. Pour les limiter, les constructeurs vont devoir en tenir compte…


Construction en Outre-mer : une réglementation para-cyclonique à venir !

Selon une étude portant sur l'évolution du risque cyclonique en Outre-mer à l'horizon 2050, publiée en juin 2020, l'importance des dégâts prévisibles sera de plusieurs milliards d'euros pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.

Pour anticiper ce risque et limiter les dégâts, le gouvernement entend améliorer la résistance des bâtiments neufs en cas de cyclone. Pour cela, une règlementation para-cyclonique applicable au secteur de la construction en Outre-mer va prochainement voir le jour. A suivre…

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Outre-mer du 9 mars 2021

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27/05/2021

Une aide financière pour les centres de soins de la faune sauvage

Un dispositif d'aide pour les centres de soins de la faune sauvage vient d'être annoncé par le gouvernement pour les soutenir face aux difficultés financières qu'ils rencontrent et ainsi leur permettre d'accomplir leurs missions…


5 000 € versés aux centres de soins de la faune sauvage !

Les centres de soins de la faune sauvage (écoles vétérinaires, associations, aquariums, etc.) sont des structures médicalisées destinées à accueillir provisoirement des animaux sauvages en détresse dans le but de leur prodiguer des soins et la rééducation nécessaire à leur remise en liberté.

Ils ont notamment pour mission de :

  • participer au suivi des maladies connues et émergentes ;
  • protéger les populations d'espèces sauvages ;
  • participer à l'amélioration des connaissances scientifiques sur la faune sauvage ;
  • etc.

Pour les soutenir face aux difficultés financières qu'ils rencontrent, un dispositif d'aide va être mis en place permettant :

  • le versement d'une aide exceptionnelle d'urgence de 5 000 € pour chaque centre ;
  • l'augmentation des subventions accordées en 2021.

Ce dispositif est une première étape avant l'établissement d'un modèle de financement plus structurant et pérenne.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 25 mai 2021

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27/05/2021

Période d'essai : un calcul précis…

Un salarié est embauché en CDD aux termes d'un contrat de travail qui prévoit une période d'essai de 10 jours. La question qui se pose ici est de savoir si cette période de 10 jours se calcule en « jours calendaires » ou en « jours de travail effectif ». Au vu de la rédaction du contrat, ce n'est pas si simple…


Calcul de la période d'essai : un principe, des exceptions…

Un salarié est embauché en CDD un 13 juin aux termes d'un contrat qui prévoit une période d'essai de 10 jours, à laquelle l'employeur va mettre fin le 23 juin, à effet du 24 juin.

Une rupture d'essai finalement tardive pour le salarié qui réclame donc que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce à quoi s'oppose l'employeur qui a relu attentivement le contrat de travail…

Ce contrat de travail prévoit, en effet, une période d'essai de 10 jours. Mais ce même contrat stipule que « s'agissant d'une période de travail effectif, toute suspension qui l'affecterait (maladie, fermeture pour congés payés.) la prolongerait d'une durée égale ».

Il en déduit donc que cette période d'essai se décompte, non en jours calendaires, mais en jours de travail effectif. Il a donc rompu cette période d'essai dans les délais…

Non, conclut le juge : il n'est pas possible, selon lui, de déduire de la rédaction du contrat que la période d'essai se décompte en jours de travail effectif. Laquelle doit donc se décompter en jours calendaires par principe : elle a donc été rompue trop tard par l'employeur…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-20429 (NP)

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27/05/2021

Salarié protégé = statut protecteur

Un salarié, représentant du personnel, obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Parce que la rupture du contrat s'apparente à un licenciement, il réclame une indemnité spéciale pour violation de son statut protecteur. Qu'il va obtenir, mais pas autant que souhaité…


Violation du statut protecteur = indemnité spéciale

Un salarié, qui exerce les fonctions de représentant syndical et représentant du personnel, obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. La rupture de son contrat de travail s'apparentant donc à un licenciement nul, il réclame une indemnité pour violation de son statut protecteur.

Pour déterminer le montant de cette indemnité, il réclame le montant du salaire qu'il aurait dû percevoir à compter de la résiliation judiciaire de son contrat jusqu'à la fin de la période de protection. Dans cette affaire, il a donc réclamé l'équivalent de 56 mois de salaires. Ce qui est excessif, conteste l'employeur…

A raison, confirme le juge : ce dernier rappelle, en effet, que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

Ce salarié, poursuit le juge, peut alors prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 mai 2021, n° 19-23759 (NP)

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26/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : du nouveau pour vos reports d'échéances sociales

Depuis le mois de mars 2020, l'Urssaf autorise des reports d'échéances sociales pour les travailleurs indépendants connaissant des difficultés de trésorerie. Elle vient (enfin) de préciser les modalités de régularisation des cotisations reportées. Que faut-il savoir ?


Coronavirus (COVID-19) : régularisation des cotisations reportées en vue !

  • Déclaration de revenus 2020 et calcul des cotisations

Sur la base des déclarations d'impôt sur le revenu 2020 des travailleurs indépendants (TI), l'Urssaf peut désormais procéder :

  • à l'ajustement des cotisations provisionnelles 2021 des travailleurs indépendants ;
  • à la régularisation de leurs cotisations définitives au titre de l'année 2020.

Chaque personne concernée recevra une confirmation de la part de son Urssaf de la mise à jour du calcul de ses cotisations, visible sur son espace en ligne.

Précisons que les travailleurs indépendants éligibles au dispositif de réduction de cotisations « Covid » devront renseigner les informations nécessaires dans la rubrique « Exonération sociale liée à la crise sanitaire Covid » de leur déclaration d'impôt sur le revenu.

Une fois ces informations renseignées, la réduction sera automatiquement appliquée par l'Urssaf.

  • Modalités de régularisation de cotisations

L'Urssaf vient de préciser les modalités de régularisation des cotisations 2020 :

  • si le montant des cotisations définitives 2020 est inférieur au montant des cotisations provisionnelles, le travailleur indépendant bénéficie d'une régularisation créditrice ; l'Urssaf utilisera le crédit issu du trop payé pour solder les échéances de cotisations non payées (si le compte est à jour, l'Urssaf procèdera à un remboursement) ;
  • si le montant des cotisations définitives 2020 est supérieur au montant des cotisations provisionnelles, le travailleur indépendant devra s'acquitter d'un complément de cotisations sociales 2021.

Dans ce dernier cas, le complément de cotisations dû sera réparti sur les échéances de cotisations restant à payer jusqu'à la fin de l'année 2021.

Notez que l'Urssaf prévoit de proposer automatiquement un échéancier de paiement (appelé « plan d'apurement ») si le montant de la régularisation occasionne une difficulté de trésorerie, c'est-à-dire s'il :

  • dépasse un montant de 1 000 € ;
  • et provoque une augmentation de 50 % des échéances de cotisations définitives par rapport aux échéances provisionnelles de 2021.

Cette mesure d'accompagnement a pour objectif de permettre aux travailleurs indépendants concernés d'échelonner le paiement de leur complément de cotisation au-delà de 2021.

Bien que ces deux conditions soient normalement cumulatives, l'Urssaf prévoit que l'ensemble des travailleurs indépendants qui en font la demande puisse bénéficier d'un plan d'apurement pour les aider à réguler les cotisations 2020 et ce, même s'ils ne remplissent pas les conditions requises.

La durée de l'échéancier de paiement dépendra du montant total des cotisations devant être payées :

  • 6 mois lorsque le montant est inférieur à 500 € ;
  • 12 mois lorsque le montant est compris entre 500 € et 1 000 € ;
  • 24 mois lorsque le montant est supérieur à 1 000 €.

Quelle que soit leur situation, les travailleurs indépendants pourront, à la réception de leur échéancier, contacter l'Urssaf pour en renégocier les modalités en demandant, par exemple :

  • un décalage de la date de démarrage de l'échéancier ;
  • un raccourcissement / prolongation de la durée de l'échéancier (jusqu'à 36 mois) ;
  • une adaptation des moyens de paiement.

Ces adaptations ne donneront lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.

Le calendrier de transmission des échéanciers est le suivant :

  • pour les travailleurs indépendants connaissant une régularisation débitrice importante, les échéanciers seront envoyés de juillet à septembre 2021, pour une 1re échéance de paiement à compter de septembre 2021 ;
  • pour les travailleurs indépendants qui ne subissent pas de régularisation débitrice importante, l'Urssaf enverra les échéanciers de septembre à décembre 2021, pour une 1re échéance de paiement à compter de novembre 2021.

Enfin, l'Urssaf précise que les dates d'envoi des échéanciers et des 1res échéances de paiement restent toujours à déterminer pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs S1 et S1 bis.

  • En cas de difficultés de paiement

Pour information, l'Urssaf propose toujours aux travailleurs indépendants rencontrant des difficultés de trésorerie de réévaluer leurs revenus 2021 afin de diminuer le montant de leurs cotisations provisionnelles 2021. Il est précisé qu'aucune pénalité ne sera appliquée dans ce cas.

Pour finir, à compter de juillet 2021, les travailleurs indépendants pourront également demander, sous certaines conditions, à bénéficier d'une remise partielle de leurs cotisations restant dues, dans le cas où ils peuvent attester de difficultés économiques particulières.

Sources :

  • Urssaf.fr, Actualité du25 mai 2021 : Covid-19 : mise en place des nouvelles mesures pour les travailleurs indépendants
  • Communiqué de presse de l'Acoss du 25 mai 2021, Olivier Dussopt a présenté aux travailleurs indépendants les nouvelles mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'Urssaf

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26/05/2021

Amortissements : camping = hôtel ?

Comment les investissements réalisés par un exploitant de camping dans le cadre de l'exercice de sa profession peuvent-ils être amortis ? Pas de manière dégressive, selon le juge…


Amortissements : camping ≠ hôtel !

Par principe, les biens qui composent l'actif d'une entreprise sont amortissables selon un mode linéaire, ce qui consiste à appliquer au prix de revient du bien amorti un taux déterminé en fonction de sa durée d'utilisation.

A titre dérogatoire, certains biens limitativement énumérés par la loi peuvent être amortis de manière dégressive, ce qui permet de constater des annuités d'amortissement plus importantes au début qu'à la fin de la période d'amortissement.

Dans le cadre d'une affaire opposant l'administration fiscale à une fédération professionnelle, le juge a rappelé que le régime dérogatoire d'amortissement dégressif s'appliquait aux investissements réalisés dans les établissements hôteliers qui, en plus de l'accueil, proposent un service de réception et des prestations accessoires telles que :

  • le nettoyage des locaux ;
  • la mise à disposition de linge de maison ;
  • l'offre d'un petit-déjeuner, la demi-pension ou la pension complète.

A l'inverse, les investissements réalisés par les propriétaires de terrains de camping qui, pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l'accueil de tentes et de caravanes sans offrir de services accessoires, ne bénéficient pas de ce régime dérogatoire.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 2020, n°440470

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26/05/2021

Nouvelle carte d'identité : quand serez-vous concerné ?

Pour accélérer la lutte contre la fraude, la règlementation européenne prévoit la généralisation d'une nouvelle carte d'identité au format de carte bancaire. A partir de quand ?


Nouvelle carte d'identité : un déploiement progressif

Pour mémoire, une nouvelle carte nationale d'identité est en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire français pour lutter contre l'usurpation d'identité.

Celle-ci est équipée :

  • d'une puce électronique, qui comprend notamment une photo du titulaire de la carte, ses éléments d'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, etc.) ainsi que ses empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de 12 ans) ;
  • d'un cachet électronique visuel (CEV) visé par l'Etat, qui contient l'ensemble des données inscrites sur la carte et qui en permet une lecture automatique.

Le calendrier du déploiement de la nouvelle carte est le suivant :

  • depuis le 15 mars 2021 pour le département de l'Oise ;
  • depuis le 29 mars 2021 pour les départements de la Seine Maritime et La Réunion ;
  • depuis le 17 mai 2021 pour les territoires suivants : Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Calvados, Eure, Manche, Orne, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises ;
  • à partir du 31 mai 2021 pour les territoires suivants : Paris, Essonne, Val-de-Marne, Yvelines, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges ;
  • à partir du 14 juin 2021 pour les territoires suivants : Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et- Loire, Yonne, Territoire de Belfort ;
  • à partir du 28 juin 2021 pour les territoires suivants : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse.

Notez qu'à compter du 2 août 2021, les cartes nationales d'identité correspondant à « l'ancien format » ne pourront plus être délivrées.

Source : Arrêté du 11 mai 2021 portant application du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)

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