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20/05/2021

Inscription au permis de conduire : sur le Web ?

Depuis mars 2020, le Gouvernement expérimente l'inscription au permis de conduire sur le Web dans 5 départements. Le bilan de cette expérimentation étant positif, celle-ci va être élargie à de nouveaux départements, en vue d'une généralisation progressive. Lesquels ?


Inscription au permis de conduire en ligne : 12 nouveaux départements concernés !

L'expérimentation du système de réservation en ligne des places pour l'examen pratique du permis de conduire, dénommé « Rdv Permis », est lancée depuis mars 2020 dans l'Aude, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne et l'Hérault.

Le bilan de cette expérimentation étant positif, celle-ci va être généralisée.

Ainsi, depuis le 18 mai 2021, « Rdv Permis » va être progressivement mis en place dans 12 nouveaux départements : l'Ariège, l'Aveyron, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde.

La généralisation de « Rdv Permis » au reste du territoire se fera ensuite par vagues successives jusqu'au 1er novembre 2022.

Pour rappel, les candidats au permis de conduire peuvent mandater les auto-écoles pour s'occuper de leur inscription sur « Rdv Permis ». Pour cela, un espace gratuit vous est dédié : pro.permisdeconduire.gouv.fr.

Il vous permet d'inscrire vos candidats, de visualiser en temps réel les places disponibles et d'effectuer les réservations pour le compte de vos élèves.

Vous pouvez également y consulter toutes les informations relatives à vos candidats : réservations, annulations, délais de représentation, etc.

Source : Communiqué de presse de sécurité-routière.gouv.fr du 18 mai 2021

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20/05/2021

Rupture d'un contrat de distribution : quel délai de préavis ?

Un concessionnaire automobile, dont le contrat de distribution vient d'être résilié, estime que le délai de préavis qui lui a été donné par la marque avec laquelle il était en affaires est insuffisant. A tort ou à raison ?


Contrat de distribution : focus sur « l'état de dépendance économique »

Un concessionnaire automobile signe un contrat avec une marque recouvrant :

  • un contrat de distribution portant sur les activités de réparation et vente de pièces détachées ;
  • un accord de distribution pour la vente de véhicules neufs de la marque.

Constatant de faibles performances commerciales, la marque décide de résilier le contrat, et donne 2 ans de préavis au concessionnaire.

Un préavis d'une durée insuffisante, selon ce dernier, qui décide alors de lui réclamer le paiement d'une indemnisation.

Il rappelle, en effet, que le délai de préavis établi dans le cadre d'une rupture de contrat commercial doit être fixé en tenant compte de la durée de la relation d'affaires, mais aussi de l'état de dépendance économique de la société évincée.

Or, dans son cas, il estime que sa dépendance économique à la marque est très forte puisque :

  • le contrat conclu avec elle représente une part importante de son chiffre d'affaires ;
  • ses chances de conclure d'autres contrats de distribution avec d'autres constructeurs sont grandement compromises étant donné que d'autres distributeurs sont déjà présents sur sa zone de chalandise.

Des arguments insuffisants, pour le juge, qui souligne que le concessionnaire distribue déjà les véhicules d'un autre constructeur, et qu'il a la possibilité de se reconvertir dans une activité similaire à la sienne, même s'il existe d'autres distributeurs de véhicules de marques françaises dans son secteur géographique.

Le délai de préavis de 2 ans donné ici par la marque est donc parfaitement correct…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17580 (NP)

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20/05/2021

Concurrence déloyale et distribution : l'enseigne de la discorde…

Une société s'aperçoit qu'une jardinerie qui faisait anciennement partie de son réseau de distribution continue d'utiliser son logo sur son site Internet. Ce qui mérite, selon elle, une indemnisation…


Concurrence déloyale = (forcément) préjudice

Une société, qui fabrique et distribue des piscines et produits d'entretien par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs, conclut un contrat de distribution avec une jardinerie, qu'elle résilie toutefois quelques années plus tard.

2 ans après cette résiliation, la société s'aperçoit que la jardinerie continue d'utiliser sa propre enseigne sur son site Internet... ce qui rappelle son appartenance à un réseau de distribution dont elle ne fait (pourtant) plus partie…

Un acte de concurrence déloyale, selon elle, qui mérite indemnisation.

« Pour quel préjudice ? », s'étonne la jardinerie, qui reconnaît son erreur mais rappelle l'avoir corrigée après en avoir été avisée. Ce qui (selon elle) change tout, d'autant que rien ne prouve que cette simple erreur ait causé un préjudice à la société…

« Non », tranche le juge qui rappelle qu'un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral. Ici, la jardinerie doit donc régler l'indemnisation réclamée !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-22707 (NP)

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20/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : baisse de chiffre d'affaires = baisse de taxe ?



Petite question du jour :

En 2020, un commerçant a dû baisser le rideau de son magasin pendant de nombreuses semaines du fait des mesures administratives mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

Parce que son chiffre d'affaires 2020 a été fortement impacté par cette fermeture, peut-il demander (et obtenir) un remboursement de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) payée en 2020 ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Interrogé sur cette question, le gouvernement a répondu par la négative. Il rappelle, en effet, que la TASCOM due au titre de l'année 2020 devait être payée au plus tard le 15 juin 2020 : elle a donc déjà été versée par les entreprises concernées.

De plus, le montant de la TASCOM dépend du chiffre d'affaires de l'année précédente. En conséquence, la TASCOM pour 2021 tiendra nécessairement compte de la baisse d'activité subie en 2020, du fait des mesures sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de la Covid-19.

Ici, le commerçant ne pourra donc pas obtenir de remboursement de la TASCOM payée en 2020.
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19/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur la phase 2 !

Depuis le 19 mai 2021 et jusqu'au 8 juin 2021, la France est entrée dans la « phase 2 » du déconfinement. Voici un panorama des différentes mesures applicables durant cette période…


Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu repoussé

Depuis le 19 mai 2021, le couvre-feu débute à 21h au lieu de 19h.

Notez que les motifs de déplacement durant le couvre-feu demeurent inchangés et restent soumis à la présentation d'une attestation, dont le nouveau modèle est téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.


Coronavirus (COVID-19) : des possibilités de rassemblement élargies

Depuis le 19 mai 2021 :

  • les rassemblements sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits (contre 6 auparavant) ;
  • les cérémonies funéraires sont organisées dans la limite de 50 personnes (contre 30 auparavant).

En outre, ne sont plus concernés par l'interdiction de rassemblement sur la voie publique :

  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Par ailleurs, pour la célébration de mariage et l'enregistrement de pacs, l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé doit être laissé inoccupé (auparavant une rangée sur deux devait être laissée inoccupée).

De plus, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut interdire :

  • la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que dans les établissements de restauration lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
  • tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.


Coronavirus (COVID-19) : réouverture des remontées mécaniques

Depuis le 19 mai 2021, les remontées mécaniques peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil. Cette limite n'est pas applicable aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine (comme les funiculaires).


Coronavirus (COVID-19) : réouverture des petits trains touristiques

Depuis le 19 mai 2021, les entreprises de petits trains routiers touristiques peuvent désormais accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.


Coronavirus (COVID-19) : réouverture des structures d'accueil des enfants

Depuis le 19 mai 2021, les structures d'accueil des enfants durant les vacances scolaires, à l'exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement, peuvent à nouveau accueillir du public dans le respect des mesures sanitaires.

En outre, elles peuvent organiser des activités sportives en intérieur.


Coronavirus (COVID-19) : ce qui change dans les établissements d'enseignement

Depuis le 19 mai 2021, l'accueil des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'étudiants n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (contre 20 % auparavant).

En outre, comme le couvre-feu est repoussé à 21h, les étudiants peuvent désormais accéder :

  • aux bibliothèques et centres de documentation jusqu'à 21h (mais toujours sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés),
  • aux restaurants universitaires jusqu'à 21h, pour une consommation sur place.

Enfin, les étudiants peuvent désormais accéder :

  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques dans les établissements de type L (salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple) ;
  • aux manifestations culturelles et sportives pour l'accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L (équipement sportif couvert, établissement de plein air, et salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple).

Par ailleurs, les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (auparavant, c'était lorsque la formation ne pouvait pas être effectuée à distance).

De plus, les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent accueillir les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés en série technologique, sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur.

Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont aussi autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, de la pratique de la danse.


Coronavirus (COVID-19) : pour les commerces

Depuis le 19 mai 2021, les commerces dits « non essentiels » peuvent à nouveau accueillir du public entre 6h et 21h.

En outre, ceux dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² : auparavant cette limite s'appliquait aux commerces dont la surface de vente était comprise en 8 m² et 400 m² ; au-delà de 400 m², la jauge était de 10 m² par client.

Par ailleurs, dans les marchés ouverts ou couverts, la présence de commerces n'est plus limitée aux seuls commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières.


Coronavirus (COVID-19) : pour les restaurants

Depuis le 19 mai 2021, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6h et 21h, mais seulement sur leurs terrasses extérieures, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

En outre, les restaurants peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le préfet arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public.

De plus, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration.


Coronavirus (COVID-19) : pour le secteur du tourisme

Depuis le 19 mai 2021, les établissements suivants peuvent désormais accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.


Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements sportifs

Depuis le 19 mai 2021, les établissements sportifs couverts, relevant du type X, peuvent accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs entre 6 heures et 21 heures, dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Les établissements de plein air, relevant du type PA, peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.

Par ailleurs, les activités physiques qui ne permettent pas de respecter les gestes barrières (comme le football, par exemple) sont possibles pour tous les sportifs (auparavant cette possibilité valait seulement pour les sportifs professionnels).


Coronavirus (COVID-19) : pour les parcs zoologiques

Depuis le 19 mai 2021, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.


Coronavirus (COVID-19) : pour les espaces de loisirs

Depuis le 19 mai 2021, les salles de danse et salles de jeux, relevant du type P, ne peuvent accueillir de public que dans les conditions suivantes :

  • les salles de danse et les salles de jeux autres que celles mentionnées ci-dessous ne peuvent pas accueillir de public ;
  • les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard.

En outre, les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Par ailleurs, les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
  • ○ les salles d'audience des juridictions ;
  • ○ les salles de vente ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle.

Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

S'agissant des chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, ils ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

Notez que les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures. Mais, ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m².

La même limitation vaut pour les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives, relevant du type S. De plus, lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble.

Par ailleurs, sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements précités doivent porter un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

Enfin, les fêtes foraines ne sont toujours pas autorisées. Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions demeurent aussi interdits au public.


Coronavirus (COVID-19) : des dérogations sanitaires pour certains établissements ?

Le Ministre de la Santé peut autoriser des établissements à déroger aux règles sanitaires précitées à condition que soit élaboré un protocole sanitaire à cette fin.

Le Gouvernement doit encore préciser :

  • les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires dérogatoires ;
  • les adaptations des règles sanitaires qu'ils peuvent comporter ;
  • les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.

Les autorisations peuvent être délivrées jusqu'au 25 mai 2021 pour des évènements programmés jusqu'au 9 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.


Coronavirus (COVID-19) : pour les lieux de culte

Depuis le 19 mai 2021, dans les établissements de culte, relevant du type V, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

Par ailleurs, l'accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans des conditions permettant de respecter les mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : pour la campagne de vaccination

Depuis le 19 mai 2021, les étudiants de 3e cycle en médecine et en pharmacie peuvent participer aux opérations de vaccination menées par le service de santé des armées à la condition d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

Source : Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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19/05/2021

Congés payés : renoncer aux jours de fractionnement… par avance ?

En matière de congés payés, un salarié peut-il renoncer par avance au bénéfice de jours de fractionnement ? Oui pour un employeur… Non pour le juge…


Précisions relatives aux jours de fractionnement

Par principe, les congés payés peuvent être fractionnés (pris en plusieurs fois) avec l'accord du salarié, lorsque leur durée est supérieure à 12 jours ouvrables.

Dans cette situation, une des périodes du congé doit être au moins égale à 12 jours continus.

Ces 12 jours doivent être pris pendant une période précise, le plus souvent fixée par accord collectif. En l'absence d'accord, ils doivent être posés entre le 1er mai et le 31 octobre (période légale de congés payés).

Sauf accord contraire, les salariés qui prennent ces 12 jours de congés en dehors de la période légale de congés payés peuvent obtenir des jours de fractionnement, c'est-à-dire des jours de congés supplémentaires.

Si le fractionnement des congés intervient à l'initiative de l'employeur, les jours de fractionnement sont, en principe, automatiquement acquis aux salariés.

Il est toutefois possible d'y renoncer. Dans ce cas, la renonciation peut être collective (et donc intervenir par accord collectif) ou individuelle (et nécessite dans ce cas l'accord exprès du salarié).

Et c'est précisément ce qui vient d'être rappelé à un employeur…

Dans cette affaire, en effet, l'employeur a conclu des contrats de travail dans lesquels il décompte certains jours de fermeture exceptionnelle de l'entreprise des congés payés de ses salariés.

Un fractionnement des congés payés qui intervient sans leur accord et surtout, sans qu'ils puissent bénéficier de jours de fractionnement Ce qui mérite une indemnisation, selon les salariés.

A l'appui de cette demande, ils rappellent, en effet, que la renonciation aux jours de fractionnement doit être expresse. Ce qui n'est pas le cas ici !

« Et alors ? », s'interroge l'employeur, qui ne voit pas où est le problème : la clause instaurant le fractionnement des congés et acceptée par les salariés au moment de la signature de leur contrat de travail vaut renonciation aux jours de fractionnement.

« Non », tranche le juge, qui rappelle qu'il n'est pas possible de renoncer à un droit avant qu'il ne soit né.

Les salariés n'ayant ni donné leur accord pour le fractionnement des congés, ni renoncé à leurs droits à des jours de fractionnement, l'employeur est condamné à les indemniser !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 20-14390

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19/05/2021

Système du quotient : c'est quoi un revenu « exceptionnel » ?

Après avoir réalisé un gain important à l'occasion de la vente de certaines de ses actions, un actionnaire demande à bénéficier du système du quotient pour le calcul de son impôt sur le revenu. Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui rappelle que ce mode de calcul est réservé aux revenus exceptionnels… ce qui ne serait pas le cas ici…


Gain réalisé à l'occasion de la vente de titres = revenu exceptionnel ?

Une société rachète 1 555 de ses actions à l'un de ses actionnaires.

Estimant que le gain réalisé à l'occasion de cette opération constitue pour lui un revenu « exceptionnel », l'actionnaire demande à bénéficier du système avantageux du quotient pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Pour mémoire, le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant.

Un mode de calcul que refuse de lui appliquer l'administration fiscale, considérant que le gain en question n'est pas un revenu exceptionnel.

Elle rappelle, en effet, qu'un revenu « exceptionnel » est un revenu :

  • qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement ;
  • dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets au titre des 3 dernières années.

Or, ici, si l'actionnaire a revendu une partie de ses actions à la société, il en conserve encore 665 en portefeuille.

Dans ce contexte, dès lors qu'une nouvelle opération de rachat reste possible, le gain d'ores et déjà réalisé doit être regardé comme étant susceptible d'être recueilli annuellement… ce qui lui permet de refuser à l'actionnaire le bénéfice du système du quotient.

Un point de vue que ne partage pas le juge pour qui le gain résultant de l'opération de rachat constitue bien un revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et ce, quand bien même l'actionnaire conserverait encore une partie de ses titres.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 23 novembre 2020, n°427778

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19/05/2021

Exonération d'impôt des dons familiaux de sommes d'argent : pour les achats en VEFA ?

Jusqu'au 30 juin 2021, les dons familiaux de sommes d'argent peuvent être exonérés de droits de donation à hauteur de 100 000 € (au lieu de 30 000 €) sous réserve, notamment, que les sommes données soient affectées à la construction de la résidence principale du bénéficiaire de la donation. Cette tolérance concerne-t-elle aussi les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) ?


Exonération d'impôt des dons familiaux de sommes d'argent : pas pour les achats en VEFA !

Par principe, les donations sont soumises à l'impôt (ce que l'on appelle les droits de mutation ou droits de donation) lorsque :

  • la donation est réalisée à titre gratuit : elle doit témoigner d'une réelle intention libérale ;
  • la personne qui donne (le « donateur ») se départit immédiatement du bien donné ;
  • la donation est acceptée par la personne qui la reçoit (le « donataire »).

Comme souvent en matière fiscale, ce principe comporte de nombreuses exceptions, parmi lesquelles les dons familiaux de sommes d'argent.

Jusqu'à présent, les dons familiaux de sommes d'argent, consentis en pleine propriété, à un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant, ou à défaut de descendance directe, à un neveu ou à une nièce, pouvaient, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d'une exonération de droits de donation dans la limite de 30 000 €.

Exceptionnellement, pour les dons consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, le plafond de l'exonération est porté à 100 000 € (au lieu de 30 000 €), si les sommes d'argent sont notamment affectées par le donataire, au plus tard le denier jour du 3e mois suivant la remise des fonds, à la construction de sa résidence principale.

Dans ce contexte, la question s'est posée de savoir si l'achat d'un bien immobilier dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) était assimilable à la construction d'une résidence principale.

Le gouvernement vient de répondre par la négative et ce, pour deux raisons :

  • à la différence d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), dans le cadre d'un contrat de VEFA, l'acquéreur n'est à aucun moment responsable de la construction, la fonction de maître d'ouvrage revenant au promoteur-constructeur qui est également titulaire du permis de construire ;
  • fiscalement, la VEFA est généralement assimilée à l'achat d'un bien immobilier et non à sa construction.

Source : Réponse ministérielle Louwagie du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35345

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19/05/2021

Pénalité pour défaut d'adhésion à un OGA : comment la calculer ?

Pour quelques années encore, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu au titre d'un régime réel d'imposition qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé sont pénalisées : pour le calcul de l'impôt, leur base d'imposition fait l'objet d'une majoration. Comment la calculer ?


Une majoration qui s'applique au montant du revenu catégoriel

Pour rappel, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d'imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (OGA) ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l'établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées.

Initialement, leur base d'imposition était majorée de 25 % (application d'un coefficient de 1,25).

Toutefois, cette majoration va être progressivement supprimée. Il est donc prévu que le coefficient appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable soit fixé à :

  • 1,2 pour l'imposition du résultat 2020,
  • 1,15 pour l'imposition du résultat 2021,
  • 1,1 pour l'imposition du résultat 2022,
  • 1 pour l'imposition du résultat 2023.

Dans le cadre d'un litige opposant une entreprise à l'administration fiscale sur le calcul de cette majoration, le juge de l'impôt vient de rappeler qu'elle s'applique au montant du revenu catégoriel de l'année d'imposition résultant de l'activité qui ne relève pas d'un OGA.

Elle ne s'applique donc pas au bénéfice déterminé après imputation des déficits catégoriels reportables des années antérieures, dès lors que ces déficits peuvent provenir d'activités non professionnelles différentes ou d'activités relevant d'un OGA.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 20 avril 2021, n°19PA04072

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19/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau concernant les droits à la retraite

Dans le contexte sanitaire actuel, le gouvernement s'est engagé à remédier à l'absence d'acquisition de droits à la retraite de base au titre de l'indemnité perçue par les salariés en situation d'activité partielle, afin que ces derniers ne soient pas pénalisés dans le calcul de leur pension de retraite. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : précisions concernant l'acquisition des droits à la retraite…

Le gouvernement vient de pérenniser l'acquisition de droits à retraite pour les salariés placés en activité partielle (y compris pour la retraite anticipée pour carrière longue) afin de leur permettre de ne pas valider moins de trimestres et de ne pas partir plus tard à la retraite pour bénéficier du taux plein.

Sont concernés les salariés bénéficiant du dispositif de l'activité partielle d'urgence, de l'activité partielle de droit commun ou de l'activité partielle de longue durée, y compris à Mayotte.

Ce dispositif porte sur les périodes d'activité partielle mise en place à compter du 1er mars 2020, pour une prise en compte dans les droits à retraite à compter du 12 mars 2020.

  • Précision concernant les modalités de financement par le fonds de solidarité vieillesse

Le financement de la prise en charge de ces périodes sera assuré par le fonds de solidarité vieillesse, qui procèdera à un versement forfaitaire.

Ce versement sera égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées au titre de l'activité partielle au cours de l'année 2020 (fixée à 5,5 % pour les périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020) et du montant résultant de l'application du taux de la cotisation d'assurance vieillesse cumulé au smic, dans leurs valeurs applicables au cours de l'année 2020.

Sources :

  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 mai 2021 : Retraite : prise en compte des périodes d'activité partielle dans l'acquisition de droits
  • Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
  • Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
  • Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l'activité partielle

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19/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : combien heures indemnisables en 2021 ?

En raison du contexte épidémique, le nombre maximal d'heures indemnisées par an et par salarié au titre du dispositif d'activité partielle a été exceptionnellement revu à la hausse pour l'année 2020. Et pour l'année 2021 ?


Coronavirus (COVID-19), activité partielle et heures indemnisables : 2021 = 2020 ?

Pour mémoire, le nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle ne peut pas excéder 1 000 heures par an et par salarié.

En raison de la crise sanitaire et économique résultant de la propagation du coronavirus, le nombre maximal d'heures indemnisées a été fixé, pour l'année 2020, à 1 607 heures par salarié.

Ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2020.

Finalement, le gouvernement a décidé de maintenir le nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle à 1 607 heures par an et par salarié jusqu'au 31 décembre 2021.

Source : Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2021

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19/05/2021

Comblement de passif : directeur général « délégué » = dirigeant de droit ?

Le dirigeant de plusieurs sociétés placées en liquidation judiciaire est condamné à payer une partie des dettes de celles-ci en raison des fautes de gestion qu'il a commises. Sauf, rétorque-t-il, qu'il ne dirige pas vraiment ces sociétés… et que cela change tout…


Comblement de passif : directeur général délégué = dirigeant de droit

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de plusieurs sociétés anonymes, leur dirigeant voit sa responsabilité engagée au titre de l'action en comblement de passif.

Pour mémoire, on parle « d'action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.

Dans cette affaire, le dirigeant conteste l'action engagée contre lui, en faisant valoir qu'il n'était que directeur général « délégué » des sociétés liquidées, ce qui faisait de lui un simple auxiliaire au directeur général.

Faute d'être le dirigeant « de droit » des sociétés (c'est-à-dire celui désigné par les statuts ou les organes sociaux compétents), il ne peut être condamné à prendre en charge une partie des dettes de celles-ci…

Mais son argument est rejeté par le juge, qui rappelle que le directeur général délégué d'une société anonyme est chargé d'assister le directeur général et dispose en ce sens de pouvoirs dont l'étendue est déterminée par le conseil d'administration.

Par conséquent, ici, il a bel et bien la qualité de dirigeant de droit : sa responsabilité peut donc être engagée pour les fautes de gestion qu'il a commises dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mai 2021, n° 19-23575

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