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10/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : l'aide à la numérisation pour les associations

Pour permettre aux petites entreprises et aux associations d'investir dans le numérique et ainsi accroître leur visibilité dans le cadre de la crise sanitaire, une aide à la numérisation a été mise en place. Le Gouvernement précise les critères d'éligibilité des associations. Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et aide à la numérisation : les critères d'éligibilité des associations

Pour rappel, un dispositif de soutien a été mis place pour soutenir certaines entreprises et associations de moins de 11 salariés ayant engagé un minimum de 450 € de dépenses en faveur de leur transition numérique dans le cadre de la crise sanitaire.

Les dépenses concernées sont les suivantes :

  • achat ou abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • accompagnement à la numérisation par une entreprise identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement (ASP).

Notez que les associations souhaitant bénéficier de cette aide doivent respecter les critères suivants :

  • être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins 1 salarié ;
  • avoir débuter leur activité avant le 30 octobre 2020 ;
  • être à jour de leurs obligations sociales et fiscales ;
  • avoir un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€ hors taxes.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie du 7 mai 2021

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10/05/2021

Formation professionnelle : du nouveau concernant la rémunération des stagiaires

Les modalités de calcul de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle viennent d'être simplifiées, et le montant de cette rémunération revalorisée. Qu'en est-il ?


Précisions relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle…

Le gouvernement vient de préciser les modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et de détermination des taux et des montants de ces rémunérations, en procédant notamment à une revalorisation.

L'ensemble de ces dispositions s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter du 1er mai 2021, sans qu'elles ne puissent s'appliquer aux rémunérations des personnes qui, au 1er mai 2021, suivent déjà un stage de formation professionnelle.

  • Montant

Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à :

  • 200 € lorsqu'elles sont âgées de moins de 18 ans à la date de leur entrée en stage (178 € à Mayotte) ;
  • 500 € lorsqu'elles sont âgées de 18 à 25 ans à la date de leur entrée en stage ;
  • 685 € lorsqu'elles sont âgées de 26 ans ou plus à la date de leur entrée en stage (609 € à Mayotte).

Certains stagiaires de la formation professionnelle peuvent également percevoir une rémunération mensuelle fixée à 685 € (609 € à Mayotte). Il s'agit :

  • des personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France ;
  • des femmes seules âgées de moins de 26 ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi ;
  • des personnes âgées de moins de 26 ans ayant eu 3 enfants ;
  • les personnes âgées de moins de 26 ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de 3 ans.

Ces rémunérations, à l'exception de celles des personnes effectuant leur stage à temps partiel (voir infra), sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage et incluent les indemnités compensatrices de congés payés.

Pour information, les stagiaires de la formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des modalités de rémunération selon les mêmes conditions.

  • Temps partiel

La rémunération de la personne en recherche d'emploi et du travailleur non salarié qui suivent à temps partiel un stage agréé est égale, pour chaque heure de stage, à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67.

Lorsque le montant de cette rémunération est inférieur au montant mensuel de l'allocation de solidarité spécifique (montant journalier égal à 16,91 € pour 2021), due pour travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources, il est au minimum porté au montant qui aurait été dû au titre de cette allocation.

  • Versement d'un acompte

Les personnes en recherche d'emploi suivant un stage rémunéré bénéficient d'un acompte d'un montant de 685 € (609 € à Mayotte), en fonction de leur salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.

  • Travailleurs handicapés ayant au préalable exercé une activité rémunérée

La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, ayant exercé une activité salariée pendant 6 mois au cours d'une période de 12 mois ou pendant 12 mois au cours d'une période de 24 mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement, dans les limites des montants minimum (685 €) et maximum (1 932,52 €). Pour Mayotte, ces montants sont respectivement fixés à 609 € et 1 720 €.

Cette rémunération est calculée selon la durée légale de travail, à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de 6 mois ou de 12 mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis, ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.

Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.

De même, la rémunération mensuelle est fixée à 685 € (609 € à Mayotte), pour les personnes suivantes, suivant un stage de formation agréé :

  • travailleurs handicapés en recherche d'emploi n'ayant pas exercé au préalable une activité salariée au cours de la période considérée ;
  • travailleurs handicapés à la recherche d'un premier emploi.
  • Travailleurs victimes d'un accident du travail

Les travailleurs salariés en attente de réinsertion ou en instance de reclassement à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, pouvant aller de 685 € à 1 932,52 € (609 € à 1 720 € à Mayotte).

Cette rémunération est calculée selon la durée légale du travail à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité (6 ou 12 derniers mois). Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.

Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.

  • Stagiaires de moins de 30 ans

De même, viennent d'être précisées les modalités de rémunération applicables aux jeunes de moins de 30 ans qui effectuent :

  • un stage d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel ;
  • un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.

Ainsi, à compter du 1er mai 2021, le système de rémunération de ces stagiaires est simplifié et revalorisé, pour la 1re fois depuis 1988. 3 catégories de rémunération sont prévues, selon l'âge du stagiaire :

  • 200 € par mois pour tous les stagiaires de la formation professionnelle âgés de 16 à 18 ans (contre 130 € jusqu'à présent) ;
  • 500 € par mois pour tous les stagiaires de la formation âgés de 18 à 25 ans révolus (contre un peu plus de 300 € auparavant) ;
  • 685 € par mois pour tous les stagiaires de la formation de plus de 26 ans (contre une rémunération de 401 € ou 652 € selon les cas, jusqu'à présent).

Le versement de cette rémunération, déterminée sur une base mensuelle, est assurée par l'Agence de services et de paiement (ASP).

Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux stages concernés.

Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'ASP qui pourra accorder, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette.

  • Taux de remboursement par l'Etat

Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :

  • 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
  • 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.

Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :

  • 50 % pour les actions d'adaptation ;
  • 70 % pour les actions de formation.

Source :

  • Décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle
  • Décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 avril 2021 : #1jeune1solution | Revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

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07/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : élargissement de l'aide exceptionnelle pour la numérisation

Une aide exceptionnelle est versée aux petites entreprises engagées dans une démarche de numérisation. Ses modalités d'octroi viennent d'être réaménagées : sur quels points ?


Coronavirus (COVID-19) et aide exceptionnelle à la numérisation : sous quelles conditions ?

Pour mémoire, une aide exceptionnelle de 500 € a été mise en place pour soutenir certaines entreprises qui ont engagé des dépenses relatives à :

  • l'achat ou l'abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • l'accompagnement à la numérisation par une entreprise identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement (ASP).

Les dépenses engagées doivent relever des thèmes suivants :

  • vente, promotion - site e-commerce ou promotionnel ;
  • vente, promotion - contenus ;
  • vente, promotion - paiement en ligne ;
  • vente, promotion - place de marché ;
  • vente, promotion - visibilité internet ;
  • gestion - solution de réservation, prise de rendez-vous ;
  • gestion - gestion des stocks, des commandes, des livraisons ;
  • gestion - logiciel de caisse ;
  • gestion - hébergement, stockage de données, gestion du nom de domaine, outils de cybersécurité ;
  • relation clients - gestion des clients ;
  • relation clients - outil de gestion en masse des courriers électroniques, de lettres d'information.

Les conditions requises pour être éligible au dispositif viennent d'être réaménagées.

Jusqu'à présent, étaient éligibles au dispositif les sociétés et entrepreneurs, ainsi que certaines associations, (résidents fiscaux français) remplissant les conditions suivantes :

  • ils employaient moins de 11 salariés, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • ils avaient débuté leur activité avant le 30 octobre 2020 ;
  • ils avaient fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020, cette condition ne s'appliquant pas aux personnes qui exercent leur activité principale dans le secteur des hôtels et hébergements similaires ;
  • ils étaient inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS), ou au répertoire des métiers ;
  • ils étaient à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;
  • ils n'avaient pas été déclarés en situation de liquidation judiciaire au jour de la demande d'aide ;
  • ils avaient un chiffre d'affaires (CA) annuel ou un total de bilan qui n'excède pas 2 M€ hors taxes ; pour les entreprises créées après le 30 octobre 2019 et n'ayant pas encore clos leur exercice comptable au 30 octobre 2020, le CA de référence se calculait par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 30 octobre 2020 ;
  • lorsqu'ils étaient constitués sous forme d'association, ils étaient assujettis aux impôts commerciaux (IS, TVA) ou ils employaient au moins 1 salarié.

Il est désormais précisé que les personnes éligibles à l'aide sont les sociétés et entrepreneurs, ainsi que certaines associations, (toujours résidents fiscaux français) qui exercent une activité économique.

Une condition d'octroi de l'aide est en outre ajoutée : il est, en effet, désormais requis que les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s'il s'agit de sociétés, ne soient pas titulaires, depuis le 30 octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise est supérieur ou égal à 1.

Sont par ailleurs supprimées les conditions relatives à l'obligation :

  • d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à compter du 30 octobre 2020 ;
  • et à celle d'être inscrite au RCS ou au répertoire des métiers.

Une dernière modification a enfin trait à la demande de l'aide.

Jusqu'à présent, il était prévu que pour bénéficier de l'aide, l'entreprise adresse sa demande d'aide à l'Agence de services et de paiement par l'intermédiaire d'un téléservice à compter du 28 janvier 2021 :

  • dans un délai de 4 mois pour les factures datées avant le 28 janvier 2021 ;
  • et dans un délai de 4 mois suivant la date de la facture pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021.

Cette dernière situation est désormais aménagée : il est en effet prévu que la demande de l'entreprise soit envoyée avant le 31 juillet 2021 pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021, étant entendu que la date de fermeture du guichet peut être avancée lorsque les demandes d'aide excèdent le budget alloué au versement de l'aide.

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 10 mai 2021.

Source : Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020

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07/05/2021

Activités et conseils : en plus de la tenue comptable…

Après plusieurs années d'attente, la norme professionnelle relative aux activités commerciales et actes d'intermédiaire réalisés par les experts-comptables vient enfin de paraître. Que contient-elle ?


Experts-comptables : des activités accessoires strictement encadrées

Pour rappel, l'activité d'expertise comptable est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire (autre que ceux que comporte l'exercice de la profession), sauf exceptions.

Ces activités sont possibles si elles sont réalisées à titre accessoire et si elles ne sont pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts-comptables, ainsi que le respect des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Une norme professionnelle, dont la publication était depuis longtemps attendue, vient de préciser l'application de ce principe en définissant :

  • une activité commerciale comme la commercialisation de biens ou de services ;
  • un acte d'intermédiaire comme celui consistant à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats, à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution.

La nouvelle norme précise que sont considérés comme « accessoires » les actes commerciaux et d'intermédiaire qui présentent un caractère connexe ou complémentaire aux activités autorisées aux experts-comptables, soit ceux qui constituent le prolongement de l'activité d'expertise-comptable, et qui sont destinés à répondre au besoin du client ou qui sont liés à une compétence professionnelle particulière de l'expert-comptable.

L'appréciation du caractère accessoire de ces actes doit s'effectuer au niveau de la structure d'exercice professionnel elle-même et en fonction d'un « faisceau d'indices », tels que le chiffre d'affaires ou les moyens consacrés à cette activité.

Dès lors, il est interdit à tout expert-comptable de pratiquer une activité d'agent d'affaires, qui consiste à s'occuper des affaires d'autrui à titre habituel.

La rémunération des actes commerciaux et d'intermédiaire doit par ailleurs être préalablement et expressément prévue au contrat, et constituer une rémunération spécifique et exclusive de toute autre par le client.

Il est par ailleurs obligatoire, pour le cabinet, de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison de l'ensemble de ses activités, dans lesquelles doivent être compris les actes commerciaux et d'intermédiaire réalisés à titre accessoire.

Avant d'accomplir de tels actes, la structure concernée doit également apprécier les risques d'atteinte à l'indépendance des professionnels de l'expertise-comptable en raison des intérêts ou des liens commerciaux établis avec le client ou un tiers.

L'ensemble des dispositions de la nouvelle norme professionnelle sont applicables :

  • à toutes les structures d'exercice professionnel d'expertise comptable ;
  • aux experts-comptables ;
  • aux salariés des centres de gestion agréés autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable ;
  • ainsi qu'aux personnes autorisées à exercer partiellement cette activité.

Source : Arrêté du 12 mars 2021 portant agrément de la norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire

Experts-comptables : il n'y a pas que la comptabilité qui compte… © Copyright WebLex - 2021

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07/05/2021

Brexit : une nouvelle aide pour compenser l'arrêt temporaire d'activité !

Une aide pour compenser l'arrêt temporaire d'activité des pêcheurs professionnels impactés par la sortie du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne vient d'être mise en place. Quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier ?


Aide à l'arrêt temporaire d'activité des navires de pêche : pourquoi, pour qui et comment ?

  • Pourquoi ?

L'accord de commerce et de coopération conclu avec le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord à la suite de leur sortie de l'Union européenne n'est pas sans conséquences pour les navires de pêche français.

Pour les aider à faire face à la baisse d'activité qu'ils subissent dans le cadre de ce Brexit, le Gouvernement a mis en place une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche professionnelle.

  • Pour qui ?

Cette aide peut être demandée par les armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche professionnelle naviguant pour la France et subissant un arrêt temporaire de leur activité entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.

Celle-ci n'est pas cumulable avec celle permettant la compensation des pertes de chiffre d'affaires versée au cours du 1er trimestre 2021. Les entreprises ayant bénéficié de ce dispositif peuvent toutefois faire une demande d'aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche professionnelle pour la période du 1er avril au 30 juin 2021.

De plus, les entreprises souhaitant l'obtenir ne pourront pas bénéficier du dispositif d'activité partielle pendant la période d'arrêt.

En outre, l'obtention de l'aide est soumise au respect de plusieurs conditions :

  • le navire concerné par la demande doit justifier d'une immatriculation en France et être inscrit au registre des navires de pêche de l'Union européenne à la date du dépôt de la demande ;
  • le demandeur doit être l'armateur du navire concerné et doit avoir mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des 2 dernières années précédant l'année de la date de la demande ;
  • le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives, être en situation régulière vis à vis des administrations ou des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2020 et être à jour dans le versement de ses contributions professionnelles obligatoires ;
  • le navire doit également être dans l'une des situations suivantes :
  • ○ son activité de pêche se déroule principalement dans les eaux britanniques ou dans les eaux situées autour de Jersey et Guernesey ;
  • ○ il n'a pu accéder aux eaux de la Norvège et des îles Féroé pour pêcher malgré une autorisation ;
  • ○ il n'est pas bénéficiaire d'une autorisation délivrée par les autorités britanniques sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021 ;
  • ○ il est dépendant d'un ou plusieurs des stocks dont la liste est consultable ici.

Enfin, les armateurs ayant commis une infraction grave à certaines règles de la politique commune des pêches ou une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ne peuvent pas en bénéficier.

  • Comment ?

Les armateurs qui souhaitent obtenir l'aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche professionnelle doivent déposer leur dossier auprès de la direction interrégionale de la mer du ressort du navire visé par la demande.

Le dossier doit notamment contenir le nombre de jours d'arrêt que le demandeur a subi depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à la date de sa demande, ainsi que ceux qu'il envisage de réaliser.

Ce dépôt doit impérativement être fait avant le 19 juillet 2021 à 17h.

Notez que lorsqu'un armateur touche l'aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche professionnelle, il s'engage à respecter certaines règles, notamment l'obligation de laisser le navire amarré à quai, ainsi que l'interdiction d'exercer une activité de pêche pendant toute la période d'arrêt. De plus, les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire sont également interdits.

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la suspension définitive de l'aide.

Source : Arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne

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07/05/2021

DSN : attention au temps de travail de vos salariés !

La quotité de travail, correspondant au temps de travail des salariés, a une importance primordiale en matière de déclaration sociale nominative (DSN). Ayant constaté de nombreuses anomalies, l'Urssaf invite les employeurs à redoubler d'attention sur ce point…


Focus sur la quotité de travail en DSN

S'agissant de la déclaration sociale nominative (DSN), l'employeur doit déclarer le temps de travail contractuel de ses salariés via la quotité de travail.

La quotité de travail intervient dans plusieurs processus de recouvrement des cotisations sociales, ainsi que dans l'établissement de plusieurs droits sociaux, qu'il s'agisse :

  • du calcul des effectifs ;
  • du calcul de certaines exonérations, comme :
  • ○ la réduction générale étendue ;
  • ○ les taux réduits sur complément allocations familiales et maladie ;
  • ○ les allègements dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises universitaires ;
  • ○ la Lodéom (exonération bénéficiant aux employeurs situés en Outre-mer) ;
  • ○ l'exonération des cotisations salariales pour les apprentis ;
  • ○ les exonérations zonées (BRR, ZRR...).

L'Urssaf invite les employeurs à porter une attention particulière sur la quotité de travail en DSN. En effet, chaque mois, de nombreuses erreurs sont constatées, portant le plus souvent sur la cohérence entre les modalités de l'exercice du temps de travail et sur les quotités de travail.

Les erreurs les plus fréquentes sont les suivantes :

  • la modalité de l'exercice du temps de travail indiqué est celle d'un temps plein, mais les quotités de travail renseignées indiquent un temps partiel ;
  • inversement, la modalité de l'exercice du temps de travail indiqué est celle d'un temps partiel, mais les quotités de travail indiquent un temps plein.

L'Urssaf précise que les employeurs peuvent corriger ces données au sein de la DSN suivante par le biais d'un bloc de changement et d'une modification de paramétrage.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 29 avril 2021 : DSN - Quotité de travail

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07/05/2021

C'est l'histoire d'un propriétaire qui pensait, pour ses revenus fonciers, pouvoir déduire des intérêts d'emprunt…



C'est l'histoire d'un propriétaire qui pensait, pour ses revenus fonciers, pouvoir déduire des intérêts d'emprunt…


Un propriétaire achète un appartement, qu'il finance grâce à un emprunt bancaire, et le met en location. Pour le calcul de son revenu foncier imposable, il déduit les intérêts de cet emprunt bancaire, comme cela est permis…


Une déduction pourtant refusée par l'administration fiscale qui constate qu'ici, le propriétaire ne prouve pas que l'emprunt en question a servi à acheter l'appartement placé en location : l'acte d'achat de l'appartement ne fait mention d'aucun emprunt, le tableau d'amortissement produit par le propriétaire ne précise pas l'affectation du prêt à l'achat de l'appartement et la déduction pratiquée par lui ne correspond pas au montant des intérêts mentionnés sur ce même tableau d'amortissement.


Autant d'éléments qui, pour le juge, laissent supposer que cet emprunt n'a effectivement pas servi à financer l'achat de l'appartement. Le montant des intérêts correspondants n'est donc pas déductible des revenus fonciers, confirme le juge… qui valide le redressement fiscal !




Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02120

La petite histoire du jour



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06/05/2021

Accident du travail : du nouveau concernant la déclaration des accidents bénins ?

Le gouvernement a prévu de simplifier les modalités d'ouverture et de tenue du registre des accidents de travail et de trajets dits bénins (n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux). Qu'en est-il ?


Accident du travail : précisions relatives au registre des accidents bénins

A titre préliminaire, rappelons qu'auparavant, en matière d'accident du travail, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les caisses de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pouvaient autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.

Pour rappel, l'employeur doit inscrire sur ce registre, dans les 48 heures (dimanches et jours fériés non compris), les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

L'employeur doit obligatoirement y indiquer :

  • le nom de la victime ;
  • la date, le lieu et les circonstances de l'accident ;
  • la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ;
  • les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.

La victime de l'accident doit signer le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

L'autorisation de tenir un registre d'accidents bénins pouvait être accordée par la CARSAT ou la MSA, sur demande de l'employeur, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail ;
  • existence d'un poste de secours d'urgence dans l'entreprise ;
  • existence d'un CSE, le cas échéant (entreprises d'au moins 11 salariés).

Dorénavant, l'employeur peut s'affranchir de cette autorisation préalable de la CARSAT ou de la MSA et peut, de son propre chef, remplacer la déclaration d'accident par une inscription sur le registre des accidents bénins.

  • Tenue du registre des accidents bénins

Ce registre est la propriété de l'employeur. Il doit le conserver, sur le support de son choix, pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de l'année considérée.

Il doit être tenu de façon à présenter, sans difficultés d'utilisation et de compréhension, et sans risques d'altération, l'ensemble des mentions obligatoires.

L'employeur doit néanmoins informer la CARSAT ou la MSA de la tenue de ce registre, sans délai et par tout moyen considérant date certaine. Il doit également informer le CSE de la mise en place du registre dans l'entreprise, le CSE pouvant en avoir communication dans le cadre de ses attributions.

  • Mise à disposition du registre

Ce registre doit être tenu à disposition de la CARSAT et de la MSA, ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès de ces caisses.

Lorsqu'un agent de contrôle d'une des caisses, un ingénieur conseil, un contrôleur de sécurité, ou un inspecteur du travail constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents :

  • non-respect de la tenue du registre ;
  • tenue incorrecte du registre ;
  • refus de présentation du registre :
  • ○ aux agents de contrôle de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), de la CARSAT ou de la MSA ;
  • ○ aux agents de l'inspection du travail ;
  • ○ à la victime d'un accident consigné au registre ;
  • ○ au CSE.

Tant que ces manquements n'ont pas cessé, l'employeur doit déclarer tout accident à la CPAM dans les conditions habituelles.

Source : Décret n° 2021-526 du 29 avril 2021 relatif aux modalités de déclaration des accidents du travail n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une précision pour les propriétaires de monuments historiques

Les conditions d'éligibilité au Fonds de solidarité viennent d'être spécialement aménagées pour les propriétaires de monuments historiques. En quel sens ?


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les propriétaires de monuments historiques

Pour mémoire, seules sont éligibles à l'aide versée par le Fonds de solidarité les entreprises et associations résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique et qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins 1 salarié.

Une nouvelle précision vient d'être ajoutée à ces conditions de départ en ce qui concerne les propriétaires de monuments historiques.

Il est en effet désormais prévu que les personnes propriétaires de monuments historiques qui bénéficient des dispositions de faveur qui leur sont applicables en matière de déduction des charges foncières et qui sont tenues d'ouvrir au public pendant une certaine période (soit 50 jours par an au cours des mois d'avril à septembre inclus soit 40 jours pendant les mois de juillet, août et septembre, sous réserve d'exception) ne sont éligibles au Fonds de solidarité qu'à la condition d'employer au moins 1 salarié.

Pour ces personnes, la notion de chiffre d'affaires s'entend des recettes constituées par les droits d'accès perçus.

Source : Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le détail de l'aide du mois d'avril 2021 !

Les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 viennent d'être publiées. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d'avril 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 s'effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l'ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l'aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu'une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d'une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une société ;
  • est associée ou actionnaire d'une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de chiffre d'affaires (CA), dont le niveau varie selon les secteurs d'activité et les entreprises touchées (voir infra), est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois d'avril 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le CA réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er et le 30 avril 2021, le CA du mois d'avril 2021 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu'il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er mars 2020 au titre des aides versées par le Fonds de solidarité pour les mois de septembre, octobre, décembre 2020 puis janvier, février et mars 2021 ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L'ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide, et communiquées aux agents de l'Etat chargés du contrôle de l'octroi de l'aide à leur demande.


Coronavirus (COVID-19) et aide d'avril 2021 : pour les entreprises relevant d'un secteur spécifique ou d'une domiciliation particulière

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité, qui n'ont pas fait l'objet d'une fermeture en raison du non-respect des règles sanitaires qui leur sont applicables, bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires (CA) subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet :
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 (disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :
  •        soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  •        soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; notez que la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
  •        soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, le 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

Situation de l'entreprise

Montant de l'aide

Entreprises dont l'activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril au 30 avril 2021 et ayant une perte de CA d'au moins 20 % sur cette période

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Entreprises dont l'activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le   1er avril et le 30 avril 2021 et ayant une perte de CA d'au moins 20 % sur cette période

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

 

 

Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois d'avril 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

 

 

Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er au 30 avril 2021 ou situées dans un territoire d'Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le      1er avril et le 30 avril 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • 20 % du CA de référence ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

 

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d'options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.

Notez que les aides ci-dessus versées au titre du mois d'avril 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide d'avril 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L'ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide versée aux entreprises qui remplissent l'ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.

Source : Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : comment obtenir un brevet plus rapidement ?

Pour contribuer à la lutte contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19), l'INPI a récemment mis en place une procédure accélérée pour permettre à certaines demandes de brevet ou certificat d'utilité d'aboutir plus rapidement. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?


Coronavirus (COVID-19) : une procédure accélérée pour les demandes de brevet

L'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a mis en place, à compter du 21 avril 2021, une procédure accélérée permettant l'obtention de brevet ou certificat d'utilité pour les innovations liées à des traitements ou des dispositifs anti-COVID dans les 24 mois suivant le dépôt de la demande initiale.

Pour être valide, la requête de délivrance accélérée doit être effectuée par voie électronique, dans les 10 mois suivant la demande de brevet ou de certificat d'utilité déposée initialement auprès de l'INPI.

L'innovation concernée doit avoir été soumise à une autorité compétente en vue de leur mise sur le marché et ainsi avoir fait l'objet :

  • d'une demande d'essai clinique ;
  • ou d'une demande d'inscription pour l'évaluation d'un traitement de la COVID-19 ;
  • ou d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ;
  • ou, pour les dispositifs médicaux, d'une demande d'évaluation de conformité auprès d'un organisme notifié en vue d'un marquage CE.

Ces dispositions s'appliquent uniquement aux demandes de brevet déposées à partir du 1er juin 2020.

Notez que cette requête de délivrance accélérée ne nécessite pas de payer des frais supplémentaires.

  • Actualité de l'INPI du 22 avril 2021
  • Décision de l'INPI du 21 avril 2021

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les attestations de vaccination certifiées

Une attestation de vaccination « certifiée » est désormais disponible pour l'ensemble des personnes vaccinées par un professionnel de santé. De quoi s'agit-il exactement ?


Coronavirus (COVID-19) et attestation de vaccination certifiée : sous format papier ou numérique

Depuis le 3 mai 2021, il est possible, pour toute personne vaccinée contre le coronavirus, de demander au professionnel de santé ayant procédé au vaccin une attestation de vaccination dite « certifiée ».

Celle-ci doit obligatoirement mentionner les informations suivantes :

  • l'identité de la personne vaccinée ;
  • le nom du vaccin pour la dernière injection ;
  • la date de la dernière injection ;
  • et le statut vaccinal.

A des fins d'authentification, l'attestation contient également 2 cachets électroniques :

  • le Damatrix, qui est une sorte de code-barre (ou « QR code ») de certification utilisé par l'administration française pour ses documents ;
  • un QR code qui peut être flashé en vue d'enregistrer l'attestation dans le « TousAntiCovid Carnet » ; pour mémoire, ce dispositif est une fonctionnalité de l'application TousAntiCovid qui permet le stockage des résultats de tests PCR et antigénique et des attestations de vaccination certifiés.

L'attestation de vaccination certifiée peut être téléchargée par le professionnel sur le téléservice « Vaccin Covid » mis à sa disposition, en vue de sa remise sous format papier à la personne vaccinée.

L'attestation va certainement évoluer dans les prochains mois afin de s'adapter à la règlementation européenne applicable et de faciliter la circulation de tous les citoyens de l'Union européenne sur le territoire de l'UE puis au niveau international.

Elle devrait prochainement être récupérable de manière autonome sur un téléservice sécurisé dont l'élaboration est en cours. La mise à disposition de celui-ci sera signalée à tous les détenteurs d'un compte Ameli par le biais d'un message électronique.

Notez que l'Assurance maladie peut adresser les attestations de vaccination certifiées par courrier aux personnes qui n'ont pas accès à un outil numérique.

Source : Actualité du site ameli.fr du 3 mai 2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les attestations de vaccination certifiées © Copyright WebLex - 2021

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