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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations de nouveau reportée en juin 2021 ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'employeur qui décide de mettre en place un dispositif d'activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'indemnité d'activité partielle ?

Pour rappel, l'employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l'être jusqu'au 31 mai 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l'activité partielle à compter du 1er juin 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l'indemnité reste maintenu jusqu'au 30 juin 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d'indemnité reste également fixé à 70 % jusqu'au 30 juin 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'allocation d'activité partielle ?

  • L'application du taux majoré est prolongée jusqu'au 31 mai 2021…

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l'Etat verse une allocation à l'employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L'employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l'indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d'une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu'elles aient subi une perte de chiffre d'affaires de 80 % durant la période s'étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l'entreprise) jusqu'au 31 mai 2021.

  • … voir, dans certains cas, jusqu'au 30 juin 2021

Par dérogation, ces taux favorables pourront être maintenus jusqu'au 30 juin 2021 dans les conditions suivantes :

  • maintien d'un taux de 60 % pour les employeurs des secteurs S1 et S1 bis à la condition, pour ces derniers, d'avoir subi en 2020 une très forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • maintien d'un taux de 70 % pour les employeurs dont l''activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.
  • Allocation d'activité partielle et attestation de l'expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l'allocation d'activité partielle fixé à 70 % suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d'une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu'elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 91 à 129 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l'allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu'au 31 mai 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l'attestation d'un expert-comptable, le cas échéant, jusqu'à la même date.

Source :

  • Décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle

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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : un délai supplémentaire ?

A compter de l'année 2021, la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). Des précisions viennent d'être apportées par l'Urssaf quant aux dates auxquelles effectuer cette déclaration...


Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : au plus tard le 15 juillet 2021 !

Pour rappel, tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) au moyen de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

A compter de l'année 2021, la DOETH est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN).

L'Urssaf a jusqu'au 30 avril 2021 pour adresser aux employeurs concernés une information relative aux effectifs de travailleurs handicapés présents au cours de l'année 2020.

Les effectifs moyens annuels calculés par l'Urssaf sont les suivants :

  • effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés internes à l'entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières.

Si cette OETH n'est pas respectée (obligation d'embauche de 6 % de l'effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH), les entreprises concernées sont redevables d'une contribution annuelle.

Cette contribution annuelle est à déclarer auprès de l'Urssaf sur la DSN de mai 2021, le 5 ou le 15 juin 2021.

Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire actuelle, l'Urssaf accorde un délai supplémentaire d'un mois. En cas de difficulté, les entreprises pourront donc déposer cette déclaration annuelle sur la DSN de juin 2021, au plus tard le 5 ou le 15 juillet 2021.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 26 avril 2021 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : les dates à retenir en 2021

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29/04/2021

SCI et crédit d'impôt pour abandons de loyers : comment le déclarer ?

Les sociétés civiles immobilières (SCI) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d'impôt exceptionnel qui profite aux bailleurs ayant consenti des abandons de loyers au titre du mois de novembre 2020. Mais comment le déclarer ?


Des modalités déclaratives qui dépendent du régime d'imposition de la SCI

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les bailleurs, particuliers ou sociétés domiciliés en France, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires qui remplissent certaines conditions.

L'administration fiscale vient de préciser les modalités de déclaration de ce crédit d'impôt lorsque le bailleur est une société civile immobilière (SCI).

Pour les SCI soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), le montant du crédit d'impôt doit être déclaré sur le formulaire n°2069-RCI-SD et reporté sur le relevé de solde de l'IS n°2572-SD.

Quant aux SCI soumises à l'impôt sur le revenu (IR), elles doivent indiquer dans leur déclaration de résultats n°2072, pour chaque associé, la quote-part de loyer abandonné qui ouvre droit au crédit d'impôt. Ensuite :

  • les associés qui déclarent leur quote-part en revenus fonciers doivent indiquer le montant des loyers abandonnés éligibles au crédit d'impôt dans la case 7LS de leur déclaration n°2042-RICI ; le montant de l'avantage fiscal sera calculé automatiquement par l'administration ;
  • les associés qui déclarent leur quote-part dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), calculent le montant de l'avantage fiscal sur leur déclaration n°2069-RCI-SD et reportent le crédit d'impôt sans la case 8LA de leur déclaration n°2042-C-PRO ;
  • les associés qui déclarent leur quote-part à l'IS calculent le montant de l'avantage fiscal sur leur déclaration n°2069-RCI-SD et reportent le crédit d'impôt sur le relevé de solde de l'IS n°2572-SD.

Source : Foire aux questions sur les mesures d'accompagnement de la DGFIP

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29/04/2021

Plateformes Web : quel(s) encadrement(s) pour l'image des enfants ?

La multiplication des plateformes de partage de vidéos en ligne pose la question de la protection de l'image des enfants de moins de 16 ans. Des précisions concernant les obligations des plateformes en question, mais aussi le travail des mineurs, viennent d'être apportées. Que faut-il en retenir ?


Image de l'enfant : lorsque l'activité de l'enfant est assimilée à un « travail »

Pour rappel, un enfant de moins de 16 ans ne peut pas, sans autorisation préfectorale préalable, être engagé ou produit :

  • dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
  • dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, quels que soient leurs modes de communication au public ;
  • en vue d'exercer une activité de mannequin ;
  • dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo.

Outre ces interdictions, il est désormais prévu, depuis le 20 avril 2021, qu'un enfant de moins de 16 ans ne peut pas non plus être engagé sans une autorisation préfectorale préalable :

  • dans une entreprise d'enregistrements audiovisuels, quels que soient ses modes de communication au public ;
  • par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos.
  • Agrément préfectoral

Lorsque l'enfant est engagé par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels d'un enfant de moins de 16 ans en vue de sa diffusion sur un service de plateforme de partage de vidéos ou dans une agence de mannequins, l'autorisation préfectorale individuelle doit prendre la forme d'un agrément préfectoral.

Ces agréments sont accordés pour une durée déterminée et renouvelable. Ils peuvent être retirés à tout moment ou suspendus pour une durée limitée en cas d'urgence.

Lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme de partage de vidéos, sans avoir obtenu au préalable l'agrément préfectoral, elle peut saisir l'autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.

  • Rémunération

Pour rappel, lorsqu'un enfant est engagé dans l'une de ces structures, une part de la rémunération qu'il perçoit peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait de remettre directement ou indirectement des fonds au-delà de cette part aux enfants, ou à leurs représentants légaux, engagés ou produits :

  • dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
  • dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, quels que soient leurs modes de communication au public ;
  • en vue d'exercer une activité de mannequin ;
  • dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo.

Le surplus de rémunération qui excède la part remise aux représentants légaux constituant le « pécule », doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations, qui le gère jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation.

Notez que des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

Le non-respect de cette règle pour toute personne employant des enfants engagés ou produits par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos, est désormais puni d'une amende de 3 500 €.

Lorsque l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation préfectorale individuelle mais à un agrément, ce dernier fixe les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule.

Là encore, des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

En cas de sanctions, la récidive est punie d'un emprisonnement de 4 mois et d'une amende de 7 500 €.


Image de l'enfant : lorsque l'activité de l'enfant ne relève pas du droit du travail

La diffusion de l'image d'un enfant de moins de 16 ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l'enfant en est le sujet principal, est soumise, lorsqu'elle n'est pas établie par un employeur en vue d'une diffusion à but lucratif, à une déclaration auprès de l'autorité compétente par les représentants légaux :

  • lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période donnée, un seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour) ;
  • ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour).

L'autorité administrative doit alors formuler des recommandations aux représentants légaux de l'enfant relatives :

  • aux horaires, à la durée, à l'hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos ;
  • aux risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci ;
  • aux dispositions visant à permettre une fréquentation scolaire normale ;
  • aux obligations financières qui leur incombent.
  • Concernant les revenus

Lorsque les revenus directs et indirects tirés de la diffusion de ces contenus excèdent, sur une période donnée, le seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour), les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et gérés par elle jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son émancipation.

Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel. Une part des revenus, déterminée par l'autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l'enfant.

Lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme de partage de vidéos, sans avoir fait l'objet de la déclaration nécessaire auprès de l'autorité compétente, elle peut saisir l'autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.


Image de l'enfant : quel encadrement juridique ?

  • Chartes adoptées par les services de plateforme de partage de vidéos

Dans le but de mieux contrôler leur activité, les services de plateforme de partage de vidéos sont, depuis le 20 avril 2021, tenues d'adopter diverses chartes ayant notamment pour objet :

  • de favoriser, par le biais de leur service, l'information des utilisateurs sur les dispositions légales applicables en matière de diffusion de l'image d'enfants de moins de 16 ans et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;
  • de favoriser l'information et la sensibilisation des mineurs de moins de 16 ans sur les conséquences de la diffusion de leur image sur une plateforme de partage de vidéos, notamment sur leur vie privée, ainsi que sur les moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits ; cette information et cette sensibilisation s'effectue en lien avec des associations de protection de l'enfance ;
  • de favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de 16 ans qui sont de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur intégrité morale ou physique ;
  • de prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement à des fins commerciales (comme le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental) des données à caractère personnel de mineurs qui seraient collectées par leurs services à l'occasion de la mise en ligne par un utilisateur d'un contenu audiovisuel où figure un mineur ;
  • d'améliorer la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale ou physique des mineurs de moins de 16 ans qu'ils font figurer ; là encore, cette action s'effectue en lien avec les associations de protection de l'enfance ;
  • de faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l'effacement des données à caractère personnel et de les informer, en des termes clairs et précis, des modalités de mise en œuvre de ce droit.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de promouvoir l'adoption de ces chartes par les services de plateforme de partage de vidéos, et de publier un bilan périodique de celles-ci.

  • Concernant l'effacement des données à caractère personnel

Il est en outre désormais prévu qu'une personne mineure peut demander l'effacement de ses données à caractère personnel sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement des titulaires de l'autorité parentale.

Source : Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne

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29/04/2021

La DGCCRF présente son bilan 2020 !

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de présenter le bilan de son activité au titre de l'année 2020. Quels sont les temps forts à retenir ?


Diverses problématiques, diverses actions

La DGCCRF vient de dresser un bilan de son activité au cours de l'année 2020.

Elle indique avoir poursuivi son accompagnement de la transformation des modes de consommation et de l'économie, qui touche notamment à l'accélération du commerce numérique. A ce titre, près de 21 000 contrôles de site Internet ont été réalisés au cours de l'année écoulée, ce qui représente une augmentation de 38 % par rapport à l'année 2019.

La DGCCRF s'est montrée particulièrement attentive au fonctionnement de la concurrence et au respect de la protection du consommateur.

L'enquête réalisée à ce sujet a mis en lumière de nombreuses anomalies pour 23 % des opérateurs contrôlés, notamment du point de vue de l'information délivrée aux consommateurs sur les tarifs pratiqués.

La DGCCRF indique par ailleurs s'être particulièrement mobilisée pour accompagner les consommateurs et les entreprises affectés par la crise sanitaire, en vue de garantir l'accès aux gels et masques de protection dont la qualité et les prix de mise en vente ont été contrôlés.

La transition écologique a également fait partie des thématiques de travail : diverses entreprises se livrant à du démarchage téléphonique abusif ont été sanctionnées.

Une enquête a parallèlement été menée pour faire le bilan de la mise en œuvre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et le développement de la vente en vrac, dans le cadre duquel diverses améliorations ont été identifiées comme nécessaires.

La vente de produits reconditionnés (de type tablettes ou smartphones) a également fait l'objet de contrôles, afin de lutter contre le défaut d'information des consommateurs relevé dans 57 % des établissements contrôlés.

Pour favoriser une concurrence loyale, la DGCCRF s'est également engagée dans la lutte contre les retards de paiement interentreprises, en infligeant des sanctions.

La lutte contre les pratiques commerciales déloyales des professionnels s'est aussi intensifiée, via la mise en place d'une « task force » anti-fraude, regroupant les services des douanes, de la gendarmerie et de la police nationale, de la justice, ainsi que divers organismes administratifs et fiscaux.

Ce dispositif a pour but de recouper les différentes informations récoltées par les organismes partenaires pour identifier les auteurs d'éventuels manquements et les condamner au plus vite.

Une attention particulière a en outre être portée au respect de l'équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, notamment en matière d'encadrement des promotions.

Enfin, la DGCCRF s'est particulièrement engagée pour accompagner et faciliter la vie des citoyens et des entreprises, notamment :

  • via le lancement de la plateforme SignalConso en février 2020, qui permet le signalement de divers litiges entre professionnels et consommateurs, dont nombre d'entre eux ont pu faire l'objet d'un règlement amiable ;
  • via la mise en ligne, le 1er avril 2021, de la plateforme RappelConso, destinée à accélérer le rappel de produits dangereux.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 22 avril 2021, n° 917

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29/04/2021

Transport de marchandises : quand pouvez-vous (ou pas) circuler ?

Les poids lourds ou ensembles de véhicules ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 7,5 tonnes sont soumis à des restrictions de circulation sur l'ensemble du réseau routier français lors de certaines périodes. Toutefois, il existe certaines dérogations. Lesquelles ?


Transport de marchandises : interdictions de circuler et dérogations

Pour rappel, les véhicules effectuant des transports de marchandises ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 7,5 tonnes sont soumis à des interdictions de circulation lors de certains jours ou de certaines périodes.

Ainsi, il existe une interdiction générale qui prévoit que cette catégorie de véhicules ne peut circuler sur l'ensemble du réseau routier français :

  • du samedi 22h au dimanche 22h ;
  • et à partir de 22h la veille d'un jour férié jusqu'à 22h le jour férié.

Des interdictions complémentaires sont également prévues et viennent de faire l'objet de modifications.

Désormais les poids lourds ou ensembles de véhicules ayant un PTAC de plus de 7,5 tonnes ne peuvent circuler certains samedis non fériés lors :

  • de la période estivale, sur l'ensemble du réseau routier métropolitain, durant 7 samedis au plus, de 7 heures à 19 heures. La circulation est autorisée de minuit à 7 heures et de 19 heures à minuit les samedis concernés ;
  • de la période hivernale, sur le réseau routier « Auvergne-Rhône-Alpes », durant 5 samedis au plus, de 7 heures à 18 heures, ainsi que de 22 heures jusqu'à minuit. La circulation est autorisée de minuit à 7 heures et de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.

Les détails des jours concernés sont définis chaque année par le Ministre chargé des transports.

En outre, les interdictions qui ne concernent que quelques sections autoroutières situées en Ile-de-France sont maintenues. Celles-ci varient en fonction de la destination du transporteur, selon qu'il se dirige vers les régions de province ou vers la ville de Paris.

Certaines catégories de véhicules ne sont pas soumises à ces interdictions, à l'exception de celle qui concerne les autoroutes situées en Ile-de-France :

  • les véhicules et matériels agricoles ;
  • certains véhicules spécialisés (véhicules transportant des animaux vivants ou denrées périssables, des artifices de divertissement, des carburants, des déchets hospitaliers, etc.) ;
  • les transporteurs frontaliers qui bénéficient d'une levée de l'interdiction par décision du préfet permettant d'atténuer l'absence d'harmonisation de ces interdictions entre les pays frontaliers.

D'autre part, l'ensemble des interdictions ne concerne pas :

  • les véhicules bénéficiant d'une dérogation préfectorale exceptionnelle à titre temporaire pour les transports indispensables et urgents répondant à une situation de crise ou à des évènements d'une particulière gravité de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement ;
  • les véhicules bénéficiant d'une dérogation préfectorale individuelle et temporaire permettant les transports indispensables à l'approvisionnement ou au fonctionnement de certains sites, dont la rupture d'approvisionnement peut avoir des conséquences sanitaires ou économiques préjudiciables ;

Notez que les dérogations préfectorales exceptionnelles ne sont valables que le temps de la situation ou l'événement concerné.

De plus, les dérogations individuelles sont délivrées sur demande du transporteur, de son mandataire ou de l'entreprise commanditaire du transport dans un délai de 72 heures avant le premier trajet, sauf en cas d'urgence justifiée.

Toutefois, le préfet peut la refuser ou y apporter certaines restrictions, notamment en ce qui concerne sa durée de validité, le secteur géographique ou même le type de véhicule concerné par l'autorisation de circuler.

Enfin, pour chacune des dérogations citées ci-dessus, les conducteurs doivent pouvoir justifier à tout moment de la conformité du transport effectué en cas de contrôle.

Source : Arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes

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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : baisse de chiffre d'affaires = changement de régime d'imposition ?

Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui, en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, ont vu leur chiffre d'affaires baisser sous le seuil du régime réel d'imposition des bénéfices peuvent-elles conserver ce régime au titre des exercices clos en 2020 et 2021 ? Réponse de l'administration fiscale…


Coronavirus (COVID-19) et régime d'imposition : une tolérance pour les exercices clos en 2020 et 2021

En principe, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, la baisse de chiffre d'affaires sous le seuil du régime réel d'imposition (176 200 € pour les ventes et 72 600 € pour les prestations de services) entraîne l'application de plein droit du régime de la micro-entreprise (on parle de micro-BIC ou de micro-BNC).

Les entreprises qui souhaitent conserver le bénéfice du régime réel d'imposition malgré l'abaissement de leur chiffre d'affaires doivent normalement formuler une option en ce sens, au plus tard le 1er février de l'exercice d'application du régime réel (donc au plus tard le 1er février 2020 pour l'exercice 2020).

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l'administration fiscale vient d'annoncer que pour l'imposition des bénéfices 2020 et 2021, et uniquement pour les entreprises déjà soumises à un régime réel d'imposition au titre de l'année 2019, le délai d'option était prolongé jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats.

Notez également que pour ces mêmes entreprises, le dépôt d'une déclaration de résultats au titre des exercices clos en 2020 et 2021 vaudra option pour le régime réel d'imposition.

Source : Foire aux questions sur les mesures d'accompagnement de la DGFIP

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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : « TousAntiCovid Carnet » et protection des données personnelles

Pour faciliter la présentation du résultat à un test de dépistage ou du certificat de vaccination lors d'un voyage, la France vient d'ajouter la fonctionnalité « Carnet » à l'application « TousAntiCovid ». Pour s'assurer qu'elle respecte la protection des données personnelles et la vie privée des utilisateurs, la CNIL apporte quelques recommandations… Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les garanties que doit respecter « TousAntiCovid Carnet » ?

Pour rappel, la France a récemment mis en place le dispositif « TousAntiCovid Carnet » pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le cadre de voyages nationaux, européens ou internationaux.

Celui-ci permet la certification officielle :

  • des fiches des résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs (depuis le 19 avril 2021) ;
  • des attestations de vaccination (dès le 29 avril 2021).

Cette fonctionnalité « Carnet » ajoutée à l'application « TousAntiCovid » permet de faciliter le stockage et la présentation de ces documents lors des voyages.

Toutefois, ce type de dispositif pose certaines questions en matière de protection des données personnelles et de la vie privée des utilisateurs.

Dans ce contexte et dans la continuité des recommandations effectuées par les autorités européennes de contrôle de la protection des données, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle les garanties que doit offrir cette nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs.

En premier lieu, elle précise que l'utilisation de « TousAntiCovid Carnet » ne doit pas être obligatoire. Ainsi, la preuve d'un résultat négatif à un test de dépistage ou d'une vaccination peut se faire soit :

  • par l'intermédiaire de cette application ;
  • par la présentation d'un document papier ;
  • par la présentation d'un document numérique à l'aide d'une autre plateforme dédiée proposant un document PDF contenant un code Datamatrix (similaire à un QR-code).

De plus, cette utilisation doit être limitée à certains déplacements nécessitant un contrôle sanitaire. Notez que pour l'instant, le Gouvernement a annoncé le lancement d'une expérimentation du dispositif, uniquement pour les vols à destination de la Corse d'abord puis, dans un deuxième temps, pour ceux à destination de l'Outre-mer.

Enfin, la CNIL effectue un rappel général sur les garanties que doit respecter cette nouvelle fonctionnalité :

  • l'utilisateur doit pouvoir en garder le contrôle ;
  • un format papier du certificat doit être accessible ;
  • les données fournies par l'application doivent être exactes et certifiées par une autorité et leur intégrité doit être garantie ;
  • les données récoltées par l'application sont uniquement celles qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif initial ;
  • les autorités qui vérifient les résultats du test de dépistage ou les certificats de vaccination ne doivent pas avoir accès aux données de santé qui ont permis leur délivrance ;
  • cette application ne doit pas permettre la création d'une base centralisée de données.

Source : Communiqué de presse de la CNIL du 22 avril 2021

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29/04/2021

Bail commercial : quand renouvellement de bail ne rime pas avec révision du loyer...



Petite question du jour :

Une société adresse à son bailleur une demande de renouvellement de son bail commercial « selon les mêmes conditions » que le précédent, ce que celui-ci accepte.

Peu après, la société souhaite obtenir une diminution du montant de son loyer. Ce qui est impossible, selon le bailleur, du fait du récent renouvellement du bail...
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Vrai
Le juge a récemment précisé qu'une demande de renouvellement d'un bail commercial dans laquelle le locataire indique qu'il souhaite reconduire celui-ci « aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans émettre de réserves, démontre sa volonté de ne pas modifier le montant du loyer. Dès lors, le locataire ne peut plus obtenir la révision du loyer une fois que le bailleur a accepté de renouveler le bail.
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28/04/2021

TGAP : comment la déclarer ?

Le transfert de compétences entre l'administration des douanes et l'administration fiscale concernant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) débuté en 2020 étant achevé, des précisions viennent d'être apportées sur les nouvelles modalités de déclaration et de paiement de cette taxe. Que faut-il en retenir ?


TGAP : de nouvelles modalités de déclaration et de paiement

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d'extraction, lessives et, jusqu'au 1er janvier 2022, huiles et préparations lubrifiantes.

Depuis le 1er janvier 2020, c'est l'administration fiscale, et non plus l'administration des Douanes, qui se charge de centraliser les déclarations et les paiements relatifs aux composantes émissions polluantes, matériaux d'extraction, lessives et lubrifiants de la TGAP. Elle se charge également de la composante déchets depuis le 1er janvier 2021.

Les déclarations de même que les paiements relatifs aux composantes émissions, lessives et matériaux d'extraction doivent être souscrits par voie électronique depuis le 1er avril 2021. Il en sera de même, dès le 1er avril 2022, pour la composante déchets.

La TGAP est à payer auprès des services fiscaux au moyen d'un acompte unique qui doit être déclaré sur un formulaire dédié (et non plus sur l'annexe à la déclaration de TVA), chaque année :

  • au mois d'octobre par les redevables soumis au régime réel d'imposition en matière de TVA ;
  • le 24 octobre au plus tard pour les redevables relevant des régimes simplifiés d'imposition (RSI/RSA) ;
  • le 25 octobre au plus tard dans tous les autres cas.

Le solde est ensuite à régulariser en avril/mai de l'année suivante.

Notez qu'en 2021, les personnes redevables de la composante déchets doivent encore déposer leur déclaration de solde de TGAP 2020 auprès de l'administration des douanes, au plus tard le 31 mai 2021.

Si l'acompte versé en octobre 2020 excède le montant effectivement dû au titre de 2020, l'excédent sera imputé par l'administration fiscale sur l'acompte de taxe exigible en 2021 ou, dans certaines situations, remboursé sur demande.

A l'inverse, si l'acompte versé est insuffisant pour couvrir le montant dû au titre de 2020, le solde sera à régler auprès de l'administration des douanes.

Source : Décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes

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28/04/2021

Voiture autonome : qui est responsable en cas d'accident ?

Les véhicules à délégation de conduite ou « véhicules autonomes » vont de plus en plus être mis en circulation. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, de nouvelles dispositions viennent d'être prises, notamment en matière de responsabilité pénale. Lesquelles ?

Les véhicules à délégation de conduite ou « véhicules autonomes » vont de plus en plus être mis en circulation. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, de nouvelles dispositions viennent d'être prises, notamment en matière de responsabilité pénale. Lesquelles ?


Voiture autonome : conditions d'utilisation et régime de responsabilité pénale

Une voiture à délégation de conduite ou « voiture autonome » est un véhicule capable de circuler sur route sans l'intervention d'un conducteur. Son utilisation doit donc faire l'objet d'un encadrement strict, notamment en matière de responsabilité lorsqu'une infraction est commise.

  • Concernant le régime de responsabilité pénale

Par principe, il est prévu que tout conducteur d'un véhicule est pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de la conduite de ce dernier.

Toutefois, lorsqu'une infraction est commise par une voiture contrôlée par un système automatique, c'est la responsabilité du constructeur ou de son mandataire qui doit être mise en cause.

Notez cependant que le conducteur utilisant ce type de véhicule doit toujours se tenir prêt à reprendre la main à la demande du système automatique. Dans ce cas, il devient responsable des infractions commises si :

  • il exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci ;
  • il ne reprend pas en main le véhicule à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé ;
  • il ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires prévues par le code de la route.

En pratique, il est plus difficile de savoir qui du conducteur ou du système était aux commandes au moment de l'infraction. C'est pour cette raison que les véhicules autonomes disposent d'un dispositif d'enregistrement de données d'état de délégation de conduite : il s'agit d'une sorte de boite noire qui enregistre notamment les conditions d'activation ou de désactivation du système automatique.

Ces données peuvent être consultées par :

  • la police nationale (les fonctionnaires du corps de commandement ou d'encadrement) lorsque le véhicule autonome est impliqué dans un accident de la route ayant causé des dommages corporels ;
  • les agents habilités à constater les contraventions à l'occasion des contrôles de véhicules et de leur conducteur ;
  • le titulaire du certificat d'immatriculation.

Le constructeur ou, le cas échéant, son mandataire, doit obligatoirement garantir l'intégralité de ces données ainsi que leur accessibilité.

  • Concernant les conditions d'utilisation d'un véhicule autonome

C'est au conducteur de prendre la décision d'activer le système de conduite automatique après avoir été informé par celui-ci qu'il est en mesure d'être mis en service. Toutefois, lorsque le système ne peut plus exercer le contrôle du véhicule, il doit :

  • alerter le conducteur ;
  • effectuer une demande de reprise en main ;
  • engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.

Il appartient au constructeur de définir les conditions d'utilisation du système de conduite automatisée et une obligation d'information pèse sur la personne ou la société qui loue ou vend ce type de véhicule.

Notez que tout manquement à cette obligation est passible d'une amende ne pouvant pas dépasser 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

  • Concernant les transports routiers automatisés

L'utilisation des véhicules à délégation de conduite va se multiplier dans le domaine des transports routiers de personnes, pour moderniser le secteur. Celle-ci fait donc l'objet d'une règlementation stricte pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Ainsi, la mise en service d'un système de transport automatique se fait sur décision de l'organisateur du service selon les conditions d'utilisation définies par le concepteur du système.

Notez que l'intervention à distance permettant de reprendre le contrôle du véhicule en cas de nécessité doit toujours être effectuée par une personne habilitée disposant d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.

La responsabilité pénale de cette personne peut notamment être mise en jeu quand :

  • une infraction est commise lorsqu'elle intervient à distance sur le véhicule ou à l'inverse parce qu'elle n'est pas intervenue ;
  • elle n'est pas habilitée à intervenir ou qu'elle ne dispose pas du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule ;
  • elle intervient à distance sur le véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ;
  • elle a fait l'objet d'un retrait ou une suspension de son permis ;
  • etc.

Enfin, l'ensemble de ces dispositions s'applique également aux transports routiers de marchandises.

  • Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation

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28/04/2021

Lutte contre le blanchiment de capitaux : une précision pour certains services sur actifs numériques !

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) concerne de nombreuses professions, parmi lesquelles on retrouve certains services sur actifs numériques. Une précision vient justement d'être apportée les concernant. Laquelle ?


Focus sur le « contrôle préalable » de certains services sur actifs numériques

Pour rappel, certaines catégories de services sont concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Parmi celles-ci figurent notamment les services de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers et les services d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal.

Ces services sont tenus, dans le cadre de leurs obligations en matière de LCB-FT, de se soumettre à un contrôle préalable.

Celui-ci se matérialise par un enregistrement auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre duquel il est désormais prévu qu'ils transmettent l'ensemble des éléments tendant à prouver qu'ils se conforment à leurs obligations en matière de LCB-FT, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition de certains fonds via la mise en place d'une organisation et de procédures spécifiques.

L'ensemble de ces dispositions sont applicables aux territoires d'Outre-mer, sous réserve des aménagements qui leur sont applicables.

Source : Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021 renforçant le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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