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13/04/2021

Régimes d'imposition des entreprises agricoles à l'impôt sur le revenu (bénéfices agricoles) – Année 2021

Régimes d'imposition des entreprises agricoles à l'impôt sur le revenu (bénéfices agricoles)

Année 2021

Régime d'imposition à l'impôt sur le revenu :

  • le régime micro-BA ne s'applique qu'aux exploitants dont la moyenne des recettes est inférieure à 85 800 € sur les 3 dernières années
  • le régime réel simplifié d'imposition s'applique aux exploitants dont la moyenne des recettes est comprise entre 85 800 et 365 000 € sur les 2 dernières années
  • le régime réel normal s'applique aux exploitants dont la moyenne des recettes est supérieure à 365 000 € sur les 2 dernières années.


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13/04/2021

Régimes d'imposition des entreprises (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et TVA) – année 2021


Régimes d'imposition des entreprises (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et TVA) – année 2021



Pour les entreprises commerciales (BIC)


Régime d'imposition à l'impôt sur le revenu :

  • le régime micro-BIC ne s'applique qu'aux exploitants individuels dont le chiffre d'affaires (CA) de l'année précédente est inférieur à :
  •      ○ 176 200 € pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement ;
  •      ○ 72 600 € pour les prestataires de services ;
  • le régime réel simplifié d'imposition s'applique aux entreprises, exclues du régime micro, dont le CA de l'année précédente est inférieur à :
  •      ○  818 000 € pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement ;
  •      ○ 247 000 € pour les prestataires de services ;
  • le régime réel normal s'applique aux entreprises dont le CA de l'année précédente excède les limites fixées pour le régime réel simplifié ;

TVA :

  • le régime de la franchise en base s'applique aux entreprises dont le CA de l'année précédente est inférieur à :
  •      ○  85 800 € pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement : en cas de dépassement, maintien de la franchise l'année du dépassement si respect du seuil majoré de 94 300 € (mais à condition que le CA de l'année N-2 n'excède pas 85 800 €) ;
  •      ○  34 400 € pour les prestataires de services : en cas de dépassement, maintien de la franchise l'année du dépassement si respect du seuil majoré de 36 500 € (mais à condition que le CA de l'année N-2 n'excède pas 34 400 €) ;
  • le régime simplifié d'imposition s'applique aux entreprises ne bénéficiant pas de la franchise en base, dont le CA de l'année précédente est inférieur à :
  •      ○  818 000 € pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement ;
  •      ○  247 000 € pour les prestataires de services ;
  • le régime réel normal s'applique aux entreprises dont le CA de l'année précédente excède les limites fixées pour le régime réel simplifié.

Attention : le régime simplifié de TVA ne sera pas applicable si le montant de taxe exigible l'année précédente est supérieur à 15 000 €.



Pour les entreprises non commerciales (BNC)


Régime d'imposition à l'impôt sur le revenu :

  • le régime micro-BNC s'applique aux exploitants individuels dont le CA de l'année précédente est inférieur à 72 600 € ;
  • le régime de la déclaration contrôlée s'applique aux entreprises dont le CA de l'année précédente excède cette même limite ;

TVA :

  • le régime de la franchise en base de droit commun s'applique aux entreprises dont le CA de l'année précédente est inférieur à 34 400 € : en cas de dépassement, maintien de la franchise l'année du dépassement si respect du seuil majoré de 36 500 € (mais à condition que le CA de l'année N-2 n'excède pas 34 400 €) ;
  • le régime de la franchise en base spécifique aux avocats :
  •      ○  il s'applique lorsque le CA de l'année précédente concernant les activités réglementées est inférieur à 44 500 € : en cas de dépassement, maintien de la franchise l'année du dépassement si respect du seuil majoré de 54 700 € ;
  •      ○  il s'applique lorsque le CA de l'année précédente concernant les activités non réglementées est inférieur à 18 300 € : en cas de dépassement, maintien de la franchise l'année du dépassement si respect du seuil majoré de 22 100 € ;
  • le régime simplifié d'imposition s'applique aux entreprises ne bénéficiant pas de la franchise en base, dont le CA de l'année précédente est inférieur à 247 000 € ;
  • le régime réel normal s'applique aux entreprises dont le CA de l'année précédente excède la limite fixée pour le régime réel simplifié.

Que ce soit en matière de BIC ou de BNC, l'application de ces régimes n'est pas nécessairement figée : non seulement, les variations à la hausse ou à la baisse de votre chiffre d'affaires pourront avoir pour conséquence un changement de régime, tant pour l'imposition de vos bénéfices que pour la TVA, mais vous pouvez aussi opter pour un autre régime que celui auquel vous êtes soumis de plein droit.

Sources :

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09/04/2021

C'est l'histoire d'un propriétaire qui fait réaliser des travaux dans un appartement inoccupé…



C'est l'histoire d'un propriétaire qui fait réaliser des travaux dans un appartement inoccupé…


Propriétaire d'un appartement, un bailleur a, pour calculer ses revenus fonciers imposables, déduit diverses dépenses de travaux de réparation. Dépenses dont l'administration refuse la déduction fiscale après avoir constaté que l'appartement n'a été effectivement loué que 3 ans après la réalisation de ces travaux…


« Et il y a une bonne raison à cela », répond le bailleur : si l'appartement est resté inoccupé aussi longtemps, c'est à la suite du décès brutal de sa grand-tante, dont il était convenu qu'elle louerait l'appartement, puis à l'impossibilité de trouver un nouveau locataire, en dépit des annonces de location publiées sur les réseaux sociaux.


Des annonces publiées 2 ans après le décès, relève le juge qui donne raison à l'administration : parce que le bailleur n'apporte pas la preuve des diligences qu'il aurait accomplies afin de placer l'appartement en location, il doit être regardé comme s'en étant réservé la jouissance… quand bien même il ne l'aurait pas effectivement occupé.




Arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 19 novembre 2020, n°19MA01732

La petite histoire du jour



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08/04/2021

Lutte contre la Covid-19 : vacciné, libéré, délivré ?



Petite question du jour :

Une personne, vaccinée contre la Covid-19, estime que les restrictions de déplacement mises en place dans le cadre du confinement et du couvre-feu ne doivent pas lui être appliquées.

A tort ou à raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
A tort
Dans une affaire récente, le juge a rappelé que même si la vaccination diminue la circulation du virus, les personnes vaccinées peuvent toutefois en être porteuses et contribuer à sa diffusion, dans une proportion qui n'est pas encore connue.

Dès lors, l'ensemble des restrictions de déplacement mises en place dans le cadre du confinement et du couvre-feu doivent rester applicables aux personnes vaccinées.
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02/04/2021

C'est l'histoire d'une entreprise qui, à la lecture du site web d'un concurrent, a une impression de déjà-vu…



C'est l'histoire d'une entreprise qui, à la lecture du site web d'un concurrent, a une impression de déjà-vu…


Une entreprise qui vend des saunas en fait la promotion sur son site web d'e-commerce : pour chaque équipement, une fiche descriptive détaille le produit et un avis d'expert met en valeur ses qualités. Avis d'expert qu'elle retrouve sur le site web d'un concurrent, reproduits à l'identique !


Un procédé qui caractérise une concurrence déloyale, selon l'entreprise qui réclame au concurrent une indemnisation. Ce qu'il conteste : tout en reconnaissant avoir effectivement recopié ces avis d'experts, il rétorque que cela n'a conduit à aucune perte de clientèle ou de chiffre d'affaires pour l'entreprise, et donc aucun préjudice. Faute de préjudice, pas d'indemnisation…


« Non », tranche le juge qui considère que l'attitude du concurrent, ici le fait de s'immiscer dans le sillage de l'entreprise pour tirer, sans rien dépenser, un profit de son savoir-faire, constitue un acte de « parasitisme commercial », dont il découle nécessairement un préjudice pour elle… qui doit donc être indemnisée !




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mars 2021, n° 19-10414

La petite histoire du jour



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01/04/2021

Télétravail = "télérepas" ?



Petite question du jour :

Un salarié, qui bénéficie en temps normal de titres-restaurants mis en place dans son entreprise, les réclame à son employeur.

Mais ce dernier lui rappelle qu'en raison de la situation actuelle, il est en télétravail : parce que le salarié travaille à son domicile et ne subit aucun surcoût pour son déjeuner, il décide de ne pas lui en faire bénéficier pour les périodes télétravaillées.

A tort ou à raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
A tort
Par principe, un salarié exerçant son activité en télétravail doit bénéficier des mêmes droits que les autres salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise. C'est d'ailleurs ce que rappelle l'Urssaf lorsqu'elle précise que les conditions de travail du télétravailleur doivent être équivalentes à celles des travailleurs exerçant leur activité en entreprise, pour l'attribution de titres-restaurants, à savoir une journée organisée en deux vacations entrecoupées d'une pause réservée à la prise d'un repas.

Dans ces conditions, le salarié en télétravail doit bénéficier des titres-restaurants si ce mode de rémunération alternatif est instauré dans l'entreprise.

Cela étant, il faut souligner qu'un juge a rendu une décision contraire : pour lui, l'objectif poursuivi en finançant des titres-restaurants est de limiter les surcoûts liés à la restauration hors domicile des salariés. Par voie de conséquence, il a estimé que, les salariés de l'entreprise placés en télétravail ne faisant face à aucun surcoût lié à leur restauration hors du domicile, un employeur pouvait dans cette situation ne pas attribuer les titres-restaurants. Une décision qui mériterait toutefois d'être confirmée...
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26/03/2021

C'est l'histoire d'un père qui demande (trop tard ?) le rattachement de sa fille majeure à son foyer fiscal…



C'est l'histoire d'un père qui demande (trop tard ?) le rattachement de sa fille majeure à son foyer fiscal…


Un père s'acquitte de son impôt sur le revenu calculé conformément à sa déclaration, aux termes de laquelle il s'est déclaré divorcé et sans enfant à charge. Quelques mois plus tard, il accuse une perte significative de revenus : pour obtenir un remboursement d'une partie de l'impôt qu'il a déjà payé, il demande finalement à rattacher sa fille étudiante et âgée de moins de 25 ans à son foyer fiscal…


Demande rejetée par l'administration fiscale : une telle demande ne peut plus être faite après l'expiration du délai de déclaration d'impôt sur le revenu, rappelle l'administration, qui constate, par ailleurs, que sa fille a déjà demandé le rattachement au foyer fiscal de sa mère et que sa demande a été prise en compte pour la détermination de l'impôt dû par cette dernière.


Sa fille ne pouvant pas simultanément demander à être rattachée au foyer fiscal de son père et au foyer fiscal de sa mère au titre d'une même année, la demande du père ne peut qu'être rejetée… Ce que confirme le juge.




Arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 17 décembre 2019, n°18VE00248

La petite histoire du jour



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25/03/2021

TVA : récupérable… 2 fois ?



Petite question du jour :

En raison de la crise sanitaire, une entreprise spécialisée dans la vente de biens n'arrive pas à obtenir le paiement de ses factures, ses clients rencontrant d'importantes difficultés financières.

Le problème, c'est qu'elle a déjà reversé à l'administration fiscale la TVA collectée sur ces factures.

Parce que ses clients ne règlent pas leurs factures, l'entreprise est-elle autorisée à récupérer la TVA déjà reversée à l'administration fiscale ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
L'entreprise peut effectivement récupérer la TVA déjà reversée à l'administration, dès lors que les 2 conditions suivantes sont réunies : elle doit faire état d'une créance devenue "définitivement irrécouvrable" et elle doit justifier, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

Retenez que cette demande de récupération de la TVA doit être faite au plus tard le 31 décembre de la 2de année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a eu connaissance de la défaillance de son client.
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19/03/2021

C'est l'histoire d'un employeur qui garde un (deux ?) exemplaire(s) d'une rupture conventionnelle…



C'est l'histoire d'un employeur qui garde un (deux ?) exemplaire(s) d'une rupture conventionnelle…


Un employeur et un salarié se mettent d'accord pour conclure une rupture conventionnelle… que le salarié conteste finalement. Parce qu'il n'a pas reçu l'exemplaire de la rupture conventionnelle qui lui revient normalement, elle doit être, selon lui, annulée…


… et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, source d'indemnités ! Ce que conteste à son tour l'employeur : le salarié ne prouve pas l'absence de remise de son exemplaire ; et quand bien même il le prouverait, cela n'entraîne pas nécessairement la nullité de la rupture conventionnelle, dès lors que le libre consentement du salarié et son droit de rétractation lui sont garantis. Ce que le salarié ne conteste d'ailleurs pas ici, fait remarquer l'employeur…


… qui a toutefois tort, rétorque le juge : la remise effective au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture, que l'employeur doit d'ailleurs justifier, est nécessaire à la validité de la rupture conventionnelle… qui est donc ici nulle !




Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-25770

La petite histoire du jour



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17/03/2021

Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicaux - Année 2021

Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicaux

Année 2021

Sont concernés les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2021

Cotisation

Base de calcul

Taux / Montant

Maladie

Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d'honoraires

6,50 %

(dont 0,10 % à votre charge et 6,40 % à la charge de la CPAM)

Sur les revenus conventionnés en dépassements d'honoraires et sur les revenus non conventionnés

6,50 %

Contribution additionnelle de 3,25 %

Allocations familiales

Revenus inférieurs à 45 250 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

Taux variable *

Revenus supérieurs à 57 590 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

3,10 %

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

9,70 %

Sur les revenus de remplacement que sont l'allocation forfaitaire de repos maternel, l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité maternité, l'indemnité de congé paternité et l'indemnité de remplacement maternité

6,70 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 41 136 €

0,25 %

0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé

Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS)

Sur l'ensemble du revenu d'activité non salariée

0,10 % dans la limite de 206 €

Retraite de base

Revenus inférieurs à 4 731 €

477 €

Jusqu'à 41 136 €

8,23 %

Jusqu'à 205 680 €

1,87 %

Allocation supplémentaire de vieillesse (ASV)

Cotisation forfaitaire

590 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 197 € restant à votre charge)

Cotisation proportionnelle au revenus conventionnés de 2019

0,40 % (dont 60 % à la charge de la CPAM et 40 % restant à votre charge)

Retraite complémentaire

Cotisation forfaitaire

1 744 €

Cotisation proportionnelle pour les revenus compris entre 25 246 € et 185 113 €

3 %

Invalidité-Décès

Cotisation unique (forfaitaire)

690 €


* Taux variable des cotisations d'allocations familiales

Pour un revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) :

Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 41 136)] × (r - 1,1 × 41 136)

2/ Assiettes et cotisations dues au titre de la 1re année d'activité

Cotisations

Montant

Retraite de base

789 €

(cotisation calculée sur la base de 41 136 € x 19 %, soit 7 816 €)

Retraite complémentaire

1 744 €

Invalidité-Décès

690 €

Avantage Social Vieillesse

590 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 197 € restant à votre charge)


3/ Cotisations du conjoint collaborateur

Cotisation

Assiette

Taux / montant

Cotisation minimale

Formule

Base de calcul

Retraite de base

Cotisation sans partage du revenu

Forfaitaire (1/2 x 41 136 €)

10,10 % (soit 2 077 €)

477 €

25 % du revenu du professionnel

8,23 % jusqu'à 41 136 €

1,87 % jusqu'à 205 680 €

50 % du revenu du professionnel

8,23 % jusqu'à 41 136 €

1,87 % jusqu'à 205 680 €

Cotisation avec partage du revenu*

25 % du revenu du professionnel

8,23 % jusqu'à 10 284 €

1,87 % jusqu'à 51 420 €

50 % du revenu du professionnel

8,23 % jusqu'à 20 568 €

1,87 % jusqu'à 102 840 €

Retraite complémentaire

25 % de la cotisation du professionnel (applicable, par défaut, en l'absence de choix)

436 € pour la part forfaitaire

 

50 % de la cotisation du professionnel

872 € pour la part forfaitaire

 

Invalidité-Décès

25 % de la cotisation du professionnel (applicable, par défaut, en l'absence de choix)

172,5 €

 

50 % de la cotisation du professionnel

345 €

 


Sources :

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17/03/2021

Liste des Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale – 2021

Liste des Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale – 2021

La liste des Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale est la suivante :

  • Panama ;
  • Vanuatu ;
  • Fidji ;
  • Guam ;
  • Iles Vierges américaines ;
  • Palaos ;
  • Samoa américaines ;
  • Samoa ;
  • Trinité et Tobago.

Source :

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17/03/2021

Indice de la production manufacturière - Année 2021


Indice de la production manufacturière

Année 2021

Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Décembre 2021

97,8

- 0,2 % 

Novembre 2021

 98,2 

- 0,6 % 

Octobre 2021

 98,7 

+ 0,9 % 

Septembre 2021

 98,1 

- 1,4 % 

Août 2021

 99,5 

+ 1,1 % 

Juillet 2021

 98,5 

+ 0,6 % 

Juin 2021

 97,7 

+ 0,9 % 

Mai 2021

 97,1 

 - 0,5 % 

Avril 2021

 97,3 

 - 0,3 % 

Mars 2021

 97,1 

 + 0,4 % 

Février 2021

 96,7 

- 4,6 %

Janvier 2021

101,4

+ 3,3 %


Source :
www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)

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