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27/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : une indemnité exceptionnelle pour les étudiants qui aident à la gestion de la crise sanitaire !

Certains étudiants qui participent à la gestion de la crise sanitaire vont percevoir une prime exceptionnelle. Qui peut en bénéficier ? A combien s'élève-t-elle ?


Coronavirus (COVID-19) : 1 aide logistique = 1 indemnité financière

Une indemnité exceptionnelle va être versée à certains étudiants en santé exerçant des fonctions dans les services de soins critiques ou les services accueillant des patients atteints de la Covid-19.

Les étudiants bénéficiaires de la prime sont ceux :

  • qui ont exercé des fonctions pendant une durée minimale de 5 jours ouvrés dans un service de soins critiques ou un service dédié à l'accueil des patients SARS-CoV-2 entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 ;
  • et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
  • ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études de médecine ;
  • ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études d'odontologie ;
  • ○ étudiants de 2e année du 2e cycle des études de pharmacie ;
  • ○ étudiants de 1re et 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique.

Pour chaque période de 5 jours ouvrés, le montant de la prime est égal à :

  • 65 € brut pour les étudiants en 1re année du 2e cycle des études de médecine et d'odontologie et pour les étudiants en 1re année du 2nd cycle des études de maïeutique ;
  • 80 € brut pour les étudiants en 2e année du 2e cycle des études de médecine, d'odontologie, de pharmacie et pour les étudiants en 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique.

Notez que l'indemnité est versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement au terme du mois au cours duquel l'exercice ouvre droit au versement de la prime.

Sources :

  • Décret n° 2021-503 du 26 avril 2021 portant création d'une indemnité exceptionnelle pour les étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et les étudiants du second cycle des études de maïeutique
  • Arrêté du 26 avril 2021 fixant le montant de l'indemnité exceptionnelle versée aux étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et aux étudiants du second cycle des études de maïeutique

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27/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et paiement des loyers commerciaux : (encore) de nouvelles précisions !

Parce que son local commercial a été fermé au cours du premier confinement, un commerçant décide de ne pas régler les loyers échus sur cette période. Qu'en pense le juge ?


Coronavirus (COVID-19) : « pas de bras, pas de chocolat »

Un commerçant est locataire d'un local commercial situé dans une galerie commerciale.

A la suite de la fermeture de son magasin au cours de la période du 16 mars au 11 mai 2020, il décide de suspendre le paiement de son loyer.

Entre autres arguments, il rappelle, en effet, que la perte du local loué peut donner lieu à une diminution du loyer.

Or, selon lui, l'impossibilité d'utiliser les locaux qu'il a loués en raison de la crise sanitaire et de l'application de mesures administratives restrictives doit s'assimiler à une perte de son local… ce qui le dispense du paiement des loyers sur cette période.

Ce que confirme ici le juge, qui estime que l'impossibilité pour le locataire d'utiliser son local dans de telles circonstances s'assimile à une perte du local loué sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020, ce qui l'exonère par conséquent du paiement des loyers sur cette période.

Il est important de souligner que la question relative au paiement des loyers commerciaux durant la crise sanitaire nourrit un riche contentieux, qui donne lieu à diverses décisions de justice dont la teneur n'est pas homogène.

Dans l'attente d'une harmonisation, il convient d'appréhender la présente décision avec la plus grande précaution.

Source : Arrêt du Tribunal judiciaire de La Rochelle, du 23 mars 2021, n° 20/02428 (NP)

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26/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : quelle règlementation pour la vente de muguet en 2021 ?

Comme chaque 1er mai, chacun va se mettre en quête de son brin de muguet. Mais sa vente est-elle autorisée malgré la crise sanitaire ? Si oui, selon quelles modalités ? Eléments de réponse…


Coronavirus (COVID-19) et vente de muguet : où ? Comment ?

La vente de muguet sera bel et bien autorisée cette année :

  • dans les commerces déjà ouverts, parmi lesquels figurent les fleuristes, les jardineries et les enseignes de la grande distribution ;
  • dans les points de vente tenus par les associations et les particuliers sur la voie publique, dans la limite toutefois des rassemblements à 6 personnes.

Au vu des mesures de confinement et de couvre-feu actuellement applicables, cette vente devra se tenir entre 6h et 19h, dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour du lieu d'habitation.

Source : Communiqué de presse du 26 avril 2021 n° 921

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26/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : le classement des hôtels est (une nouvelle fois) prolongé !

L'épidémie de coronavirus a de nombreuses conséquences, notamment concernant la durée de classement des hôtels. Celle-ci vient une nouvelle fois d'être prolongée. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la situation sanitaire = prolongation du classement

Pour mémoire, les hébergements touristiques (dont font partie les hôtels) font l'objet d'un classement, dont le renouvellement nécessite l'accomplissement par les professionnels concernés de démarches administratives spécifiques.

En raison de l'épidémie de coronavirus, il a précédemment été décidé que la durée de validité des classements ayant expiré ou expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021 était prolongée jusqu'au 1er mai 2021.

Au vu de l'actuelle situation sanitaire, il est désormais prévu que les classements qui devaient cesser de produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2021.

Source : Décret n° 2021-495 du 22 avril 2021 relatif à la prorogation du classement pour les hôtels, les terrains de camping, les résidences de tourisme, les parcs résidentiels de loisirs, les meublés de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les offices du tourisme

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26/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : quid de la prise en charge des frais de transport vers un lieu de vaccination en avril 2021 ?

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus responsable de l'épidémie de covid-19, le Gouvernement prévoit, dans certains cas, la prise en charge intégrale des frais de transport vers un centre de vaccination. Ce dispositif vient d'être prolongé. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : la prise en charge du transport vers un lieu de vaccination est prolongée !

Pour rappel, jusqu'au 31 mars 2021, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules pouvaient bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :

  • dès lors que ce transport faisait l'objet d'une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Les assurés concernés étaient alors dispensés d'avancer les frais.

Ce dispositif vient d'être prolongé jusqu'au 1er juin 2021.

Source : Décret n° 2021-497 du 23 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

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26/04/2021

Propriété industrielle : qu'est-ce qu'une « indication géographique » ?

Parce qu'ils l'estiment infondée, des sociétés demandent l'annulation de la protection d'une indication géographique liée à la production de porcelaine. Mais leurs arguments convaincront-ils le juge ? Pas si sûr…


Indication géographique : des critères (pas si ?) restrictifs

Sur demande d'une association, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) décide de protéger une indication géographique de produits en porcelaine.

Pour rappel, cette démarche vise à :

  • identifier la zone géographique dont ces produits sont originaires ;
  • faire reconnaître que ces produits possèdent une caractéristique particulière qui est essentiellement liée à cette zone en particulier.

Mais cette protection est contestée par d'autres sociétés de production de porcelaine qui rappellent que la zone géographique en question n'est pas le seul endroit à produire ce type de produits et que le savoir-faire local qui y est pratiqué n'a rien de secret.

Ce qui, selon elles, change tout…

« Faux », rétorque le juge qui rappelle que le fait que les produits de porcelaine examinés résultent d'un savoir-faire traditionnel constitue l'une de leur caractéristique particulière, qui est essentiellement liée à la zone géographique en question.

Dans cette affaire, le nombre de fabricants de porcelaine installés dans la zone géographique concernée en question est, en effet, conséquent et a connu un essor important notamment favorisé par le développement d'autres secteurs industriels qui ont contribué à la préservation des gestes ancestraux liés à la fabrication de ce type de produits.

Parce qu'il s'y développe bel et bien un savoir-faire local particulier en matière de production de porcelaine, la protection de l'indication géographique par le directeur de l'INPI est justifiée, et ce même si ce savoir-faire n'est pas unique ou secret.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 avril 2021, n° 19-10327 (NP)

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26/04/2021

Du nouveau concernant l'interdiction du port du voile en entreprise ?

Un employeur licencie une salariée, cette dernière s'étant présentée à son poste de travail avec un foulard et ayant refusé de le retirer. La salariée s'estime injustement licenciée pour motif discriminatoire, fondé sur ses convictions religieuses. A tort ou à raison ?


Le port du voile peut-il être interdit au nom de l'image de l'entreprise ?

Au retour de son congé parental, une salariée, vendeuse dans un commerce de détail d'habillement, se présente à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Son employeur la licencie, après le refus de cette dernière de retirer son foulard.

La salariée demande la nullité de son licenciement, s'estimant victime de discrimination fondée sur ses convictions religieuses.

D'autant plus, estime-t-elle, que ni le règlement intérieur de l'entreprise, ni aucune note de service ne prévoient de clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Cette interdiction ne repose donc sur aucun fondement, selon elle…

Mais, souligne l'employeur, même en l'absence de ces documents, l'employeur peut apporter la preuve de l'existence d'une politique de neutralité par l'invocation de restrictions individuelles adoptées dans l'entreprise, notamment à l'égard des salariés se présentant au travail avec un voile.

Mais la salariée considère que la seule préoccupation de l'employeur est placée sur le seul terrain de l'image de l'entreprise et de l'atteinte à sa politique commerciale.

Ce que confirme ici le juge, pour qui l'apparence physique des vendeuses d'un commerce de détail d'habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

De plus, ajoute-t-il, aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n'étant prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service, l'interdiction faite à la salariée de porter un foulard caractérise, selon le juge, l'existence d'une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l'intéressée.

Pour le juge, le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard lorsqu'elle était en contact avec la clientèle, est donc discriminatoire et doit être annulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale, du 14 avril 2021, n° 19-24.079

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26/04/2021

Importation de semences : une déclaration préalable obligatoire !

Toute importation de semences ou de plants en provenance d'un pays tiers doit faire l'objet d'une déclaration d'importation préalable par l'importateur. Les modalités de cette déclaration viennent d'être précisées…


Importation de semences : les modalités de déclaration d'importation préalable

Les professionnels ou non professionnels souhaitant importer des semences ou des plants depuis un pays tiers doivent effectuer une déclaration d'importation préalable. Celle-ci permet de vérifier la conformité des produits aux règles d'importation et de mise sur le marché.

Après avoir rempli la déclaration, l'importateur doit l'adresser au service administratif compétent qui varie en fonction des produits importés :

  • au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS), pour les semences de grandes cultures, les semences et plants potagers, les plants de pommes de terre et les plants de fraisiers ;
  • au ministère de l'agriculture, pour les matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, à l'exception des plants de fraisiers.

Consultez le détail des produits concernés ici.

Notez que la déclaration d'importation préalable est valable 6 mois à compter de la date d'apposition du visa attestant de la conformité des produits.

De plus, celle-ci doit obligatoirement contenir les informations suivantes :

  • l'identification de l'importateur ;
  • l'identification de l'expéditeur étranger ;
  • la désignation des marchandises ;
  • une copie de la facture ou de tout autre document justifiant l'opération.

Enfin, notez que les modalités de déclaration diffèrent selon la qualité de l'importateur qui l'effectue (professionnel ou non) et du produit importé.

Source : Arrêté du 8 avril 2021 relatif à la déclaration d'importation préalable des semences et plants en provenance de pays tiers

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26/04/2021

Copropriétés : comment installer des bornes de recharge électrique ?

Pour permettre aux habitants d'un immeuble collectif d'avoir accès à une borne de recharge pour leur véhicule électrique, un guide vient d'être publié pour accompagner les copropriétés dans l'installation de ce type d'infrastructure. Que faut-il retenir ?


Installation de bornes de recharge : un guide pour accompagner les copropriétés

Pour convaincre les consommateurs d'acheter une voiture électrique, il est nécessaire qu'ils puissent facilement avoir accès à une borne de recharge, notamment depuis leur domicile.

Si aujourd'hui les bâtiments neufs doivent être pré-équipés pour permettre l'installation de futurs points de recharge, il est plus difficile de garantir un accès à ce type d'équipement dans un immeuble existant.

Pour cela, un guide vient d'être établi pour faciliter l'installation de points de recharge dans les copropriétés, et les informer sur les différents éléments techniques et réglementaires.

Il en ressort notamment deux possibilités : l'installation d'une infrastructure collective ou l'installation d'une borne de recharge à la suite d'une démarche individuelle des habitants concernés.

Une infrastructure collective

Le guide précise notamment les différentes étapes à suivre lorsqu'une copropriété souhaite installer une infrastructure permettant l'installation future de bornes de recharges :

  • l'évaluation des besoins ;
  • l'élaboration du projet : visite techniques et réalisation de devis ;
  • la convocation d'une assemblée générale pour étudier les différentes possibilités ;
  • le vote de l'assemblée générale ;
  • l'écoulement du délai de recours de 2 mois après la réception par les copropriétaires du procès-verbal de l'assemblée générale ;
  • les travaux et la mise en place de l'installation.

Notez que les copropriétés ont désormais l'obligation d'examiner avant le 1er janvier 2023 la possibilité d'effectuer une telle installation.

De plus, la mise en place d'une infrastructure collective peut se faire selon 2 modèles économiques. La copropriété peut donc :

  • investir elle-même dans l'infrastructure : dans ce cas elle doit recueillir le vote de l'assemblée générale pour valider le budget travaux ;
  • faire financer l'infrastructure par un tiers-investisseur pouvant également être un opérateur : dans ce cas il n'est pas nécessaire de faire voter le budget travaux.

Enfin, le guide apporte de nombreuses informations concernant les différentes architectures de raccordement possible, ainsi que leurs avantages et les besoins contractuels, économiques et techniques nécessaires à leur installation.

Une installation individuelle par les habitants concernés

Lorsque la copropriété décide de ne pas opter pour l'installation d'une infrastructure collective, les habitants utilisant une voiture électrique peuvent, en raison de ce que l'on appelle le « droit à la prise », faire réaliser les travaux à leurs frais.

Si le demandeur est propriétaire, les étapes à suivre sont les suivantes :

  • il notifie sa demande au syndic de copropriété ;
  • la copropriété dispose d'un délai de 3 mois pour s'opposer à la demande ;
  • il contractualise avec son prestataire et transmet au syndic ;
  • le syndicat des copropriétaires contractualise avec le prestataire choisi ;
  • le propriétaire peut faire les travaux.

Si le demandeur est locataire, les étapes à suivre sont les suivantes :

  • il notifie son projet à son propriétaire ;
  • le propriétaire transmet la demande au syndic de copropriété ;
  • la copropriété dispose d'un délai de 3 mois pour s'opposer à la demande ;
  • il contractualise avec son prestataire et transmet à son propriétaire qui lui-même transmet au syndic ;
  • le syndicat des copropriétaires contractualise avec le prestataire choisi ;
  • le locataire peut faire les travaux.

Notez que la demande du propriétaire ou, le cas échéant, du locataire doit impérativement être accompagnée d'une description détaillée des travaux à effectuer.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter l'intégralité du guide ici.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 15 avril 2021

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23/04/2021

C'est l'histoire d'un associé en quête d'optimisation fiscale…



C'est l'histoire d'un associé en quête d'optimisation fiscale…


Une société civile immobilière (SCI) fait construire des bâtiments sur un site industriel dont elle est propriétaire. Une fois les travaux achevés, l'un des associés vend une partie de ses parts sociales. Pour diminuer l'impôt dû, il tient compte du montant des travaux effectués, ce qui réduit d'autant le gain imposable…


« Impossible ! », conteste l'administration fiscale, qui rappelle que cette possibilité, qui consiste donc à majorer le prix d'acquisition du coût des travaux pour réduire le montant d'une plus-value imposable, ne s'applique qu'en cas de vente d'immeuble. Or, ici, l'associé n'a pas vendu un immeuble : il a simplement vendu des parts sociales qu'il détenait dans la SCI, propriétaire de l'immeuble…


Ce que reconnait le juge, qui confirme donc le redressement fiscal : les dépenses de construction effectivement engagées par la SCI ne peuvent pas être prises en compte par l'associé pour le calcul du montant du gain réalisé à l'occasion de la vente des parts de cette société.




Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 31 mars 2021, n°20PA01456

La petite histoire du jour



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20/04/2021

Indice national du Bâtiment – BT 01 (tous corps d'état) - Année 2021


Indice national du Bâtiment – BT 01 (tous corps d'état)

Année 2021


Période

Index

Décembre 2021

119,7

Novembre 2021

 119,5 

Octobre 2021

 119,1 

Septembre 2021

 118,6 

Août 2021

 118,5 

Juillet 2021

 118,5 

Juin 2021

117,5

Mai 2021

 116,6 

Avril 2021

 116,3 

Mars 2021

 116,1 

Février 2021

 115,2 

Janvier 2021

114,4


          => Retrouvez le détail des index par corps d'état (base 2010)


Pour rappel, les index de la construction d'octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Bâtiment ont donc cessé. L'Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :

  • avant le changement de base, c'est-à-dire jusqu'à septembre 2014 inclus, l'ancienne série est directement accessible et fait foi ;
  • à partir du changement de base, c'est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l'ancienne série peut être prolongée de la manière suivante : la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.

          => Consultez le tableau de correspondance « anciennes / nouvelles séries » des index BT présentant les coefficients de raccordement


Source
 :

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20/04/2021

Indice général travaux publics – TP01 (tous travaux) - Année 2021


Indice général travaux publics – TP01 (tous travaux)

Année 2021

Période

Index

Décembre 2021

 118,2 

Novembre 2021

 118,8 

Octobre 2021

117,5

Septembre 2021

116,4

Août 2021

 116,1 

Juillet 2021

115,9

Juin 2021

114,8

Mai 2021

114,0

Avril 2021

113,8

Mars 2021

 113,5 

Février 2021

112,1

Janvier 2021

111,2


      => Retrouvez le détail des index par corps d'état (base 2010)


Pour rappel, les index de la construction d'octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Travaux publics ont donc cessé. L'Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :

  • avant le changement de base, c'est-à-dire jusqu'à septembre 2014 inclus, l'ancienne série est directement accessible et fait foi ;
  • à partir du changement de base, c'est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l'ancienne série peut être prolongée de la manière suivante : la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.

      => Consultez le tableau de correspondance « anciennes / nouvelles séries » des index TP présentant les coefficients de raccordement


Source :

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