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14/05/2021

Vente de terres agricoles = droit de préemption de la SAFER ?

Un notaire procède à la signature d'une promesse de vente de terres agricoles. Il notifie ensuite cet acte à la SAFER, afin de « purger » son droit de préemption qui lui permet d'acheter des terres agricoles prioritairement. Pourtant, ici, il ne devait pas le faire... Pourquoi ?


Droit de préemption de la SAFER : attention aux cas d'exemptions !

Un couple d'agriculteurs voit des parcelles agricoles lui appartenant se trouver sur la zone d'un futur projet de construction autoroutier.

Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, qui permet à la société d'autoroute de mettre en œuvre une procédure d'expropriation à l'encontre du couple, celui-ci décide plutôt de vendre ses parcelles à ladite société, à l'amiable.

En attendant la réalisation du projet autoroutier, la société loue les parcelles au couple qui continue d'exploiter les terres.

Plus de 10 ans plus tard, le projet autoroutier ne voit finalement pas le jour sur les parcelles. La société décide alors de les revendre au couple. Pour cela, une promesse de vente est signée chez un notaire.

La vente concernant des parcelles agricoles, le notaire la notifie à la SAFER pour « purger » son droit de préemption qui lui permet de les acheter en priorité.

En principe, au terme d'un délai de 2 mois, si la SAFER ne préempte pas, la vente peut alors être finalisée.

Mais ici, la SAFER décide de préempter pour rétrocéder les parcelles à un autre exploitant agricole.

Mécontent, le couple conteste la validité de la préemption : il explique qu'en réalité, la SAFER ne bénéficiait pas ici d'un droit de préemption.

Selon lui, en effet, un tel droit n'existe pas pour les ventes de parcelles en faveur d'agriculteurs qui ont fait l'objet d'expropriation.

Ce qui est bien son cas, la vente amiable consentie à la société d'autoroute après déclaration d'utilité publique étant assimilable à une expropriation.

Ce que conteste la SAFER : pour elle, parce que le couple a vendu ses parcelles à l'amiable et non au terme d'une procédure d'expropriation, son droit de préemption existe.

« Faux », tranche toutefois le juge : la vente à l'amiable de parcelles agricoles ayant lieu après une déclaration d'utilité publique produit les mêmes effets qu'une expropriation. Le couple a donc raison en estimant que la SAFER ne bénéficiait pas d'un droit de préemption.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 20-12253

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14/05/2021

Pratiques anticoncurrentielles : qu'est-ce que la procédure de clémence ?

Pour favoriser les dénonciations des ententes anticoncurrentielles que certaines sociétés effectuent entre elles, une procédure de clémence a été mise en place pour leur permettre d'obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires. Comment en bénéficier ?


Pratiques anticoncurrentielles : comment bénéficier de la procédure de clémence ?

Certaines sociétés concluent des accords entre elles pour empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés.

En principe, ce type de pratique peut être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 10 % du montant du chiffre d'affaires (mondial) hors taxes de la société.

Toutefois, pour inciter une société à dénoncer une entente à laquelle elle participe auprès de l'autorité de la concurrence, une procédure appelée procédure de clémence a été mise en place, permettant :

  • une exonération totale de l'amende encourue pour la société qui dénonce l'entente la 1ère ;
  • une exonération partielle pour les autres sociétés qui apportent des informations essentielles sur cette entente.

Des précisions viennent d'être d'apportées sur les modalités d'exercice de cette procédure (voir pour plus de détails sur le site de l'Autorité de la concurrence : https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/quest-ce-que-le-programme-de-clemence), notamment en ce qui concerne :

  • les conditions à respecter par le demandeur lorsqu'il souhaite faire l'objet de cette procédure ;
  • les renseignements qu'il doit communiquer afin de bénéficier de cette procédure ;
  • les conditions d'éligibilité à l'exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires.

Notez que pour pouvoir bénéficier de cette procédure, la société qui la demande doit impérativement mettre fin à sa participation à l'entente.

Source : Décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce

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14/05/2021

C'est l'histoire d'un employeur qui prive un salarié de son véhicule (de service ou de fonction ?)…



C'est l'histoire d'un employeur qui prive un salarié de son véhicule (de service ou de fonction ?)…


Un employeur prend la décision de licencier pour faute grave un salarié, lui reprochant un acte d'insubordination. Plus précisément, alors que l'employeur a pris la décision de lui en retirer l'usage, le salarié a refusé de restituer un véhicule de service…


… de fonction plutôt, conteste le salarié. Et parce qu'il s'agit d'un véhicule de « fonction », l'en priver suppose son accord puisqu'il s'agit alors d'une modification de son contrat de travail. Contrat de travail qui ne fait mention que de la « réalisation de prestations à l'aide de véhicules fournis par la société », laquelle met donc à la disposition du salarié, non pas un véhicule de « fonction », mais bien un véhicule de « service ». D'autant, souligne l'employeur, que ce véhicule ne lui était pas nécessaire pour travailler…


… mais pour lequel le salarié bénéficiait d'un avantage en nature, constate le juge : le véhicule ne pouvait être restitué sans l'accord du salarié… qui a donc été licencié sans cause réelle et sérieuse !




Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 02 décembre 2020, n° 19-18445

La petite histoire du jour



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13/05/2021

Agroécologie : une aide financière pour la transition énergétique !

Dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement souhaite accompagner les entreprises engagées dans la transition agroécologique. Avec quels financements ?


France Relance et agroécologie : 10 M€ de financement !

Dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement a alloué une enveloppe de 10 M€ à Bpifrance pour financer l'accompagnement des entreprises dans la transition agroécologique.

Ce programme d'accompagnement s'articule autour de 4 axes :

  • le lancement d'un Accélérateur Agroécologie (700 000 €) : d'une durée de 18 mois, il permettra à 20 entreprises d'établir leur diagnostic, de définir un plan d'actions et de se confronter aux experts de leur secteur ;
  • le déploiement de modules de conseil et de parcours de pré-industrialisation (1,5 M€) : ces missions de conseil de 3 à 10 jours recouvrent de larges thématiques (croissance externe, gouvernance, industrie du future, etc.) dont certaines sont spécifiques à l'adaptation au contexte sanitaire ; un parcours inédit d'une durée maximale de 50 jours répondra aux difficultés des start-up et des PME dans les phases de pré-industrialisation et d'industrialisation de leurs solutions ;
  • la réalisation de diagnostics, missions d'immersion à l'international et d'accompagnement réglementaire (5,2 M€) : il s'adresse plus particulièrement aux startups et aux entreprises innovantes de la filière agroéquipements ; au travers d'une série de prestations de conseil, une large variété de sujets pourra être couverte comme l'exploitation de la data, la mise en place d'une stratégie internationale ou encore la conception design ;
  • le financement d'études de faisabilité (2,5 M€) : réservé aux entreprises de moins de 2 000 salariés et dans la limite de 50 000 € pour chacune, il finance en amont les études de faisabilité qu'elles soient techniques, économiques ou juridiques ; l'accompagnement s'étend sur les dépenses de personnels, de prestations ou d'équipements et dans une durée maximale d'1 an.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Agriculture du 7 mai 2021

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13/05/2021

Commerce en ligne : pouvez-vous conserver les numéros de carte bancaire de vos clients ?

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) a mis en place un cadre strict concernant le traitement de données à caractère personnel. Dans ce contexte, la CNIL rappelle les règles applicables en matière de conservation de numéro de carte bancaire. Que faut-il retenir ?


Un consentement obligatoire pour conserver les numéros de carte bancaire !

Par principe, les sites de commerce en ligne ne peuvent collecter les données bancaires de leurs clients que pour une seule transaction, ce qui implique une interdiction de conservation de celles-ci pour les futures transactions éventuelles.

Une société exerçant ce type d'activité a demandé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de supprimer cette règle afin de pouvoir conserver les numéros de carte bancaire de ses clients en vue de faciliter leurs prochains achats.

A l'appui de sa demande, elle invoque un « intérêt légitime » et estime que cette conservation est nécessaire pour l'exécution de ses missions.

Pour mémoire, « l'intérêt légitime » est l'une des 6 bases légales prévues par le règlement général sur la protection des données (RGPD) permettant d'autoriser le traitement de données à caractère personnel. Cependant, il ne peut être retenu que si l'intérêt poursuivi par la société ne crée pas de déséquilibre au détriment des libertés et droits fondamentaux des personnes.

« Ce qui n'est pas le cas ici » selon la CNIL : elle précise qu'il existe un risque important pour les clients en cas de détournement et d'utilisation frauduleuse de leur numéro de carte bancaire.

Ainsi, l'objectif poursuivi par la société ne peut justifier une telle conservation de données, sauf :

  • en cas d'obtention préalable et explicite du consentement des clients ;
  • dans le cadre de la souscription d'un abonnement, puisque cela instaure une relation commerciale régulière entre la société et son client.
  • Communiqué de presse du service public du 3 mai 2021
  • Décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 2020, n° 429571

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13/05/2021

Agent immobilier : vive la location immobilière… de l'Etat ?

Pour trouver le bien répondant parfaitement aux critères de leurs clients, les agents immobiliers peuvent se tourner vers un marché particulier : celui des biens immobiliers appartenant à l'Etat. Pour cela, un nouveau site Web vient de voir le jour…


Un nouveau site Web pour les locations immobilières de l'Etat !

L'Etat a déjà mis en ligne des sites Web pour vendre des biens lui appartenant : https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr/, https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/ et https://dons.encheres-domaine.gouv.fr/.

Un nouveau site Web vient enrichir cette offre de biens immobiliers appartenant à l'Etat, spécifiquement destiné à la location : https://locations.immobilier-etat.gouv.fr/.

Ce nouveau service en ligne a pour objectif de moderniser l'activité de location des biens immobiliers de l'État et de ses établissements publics à destination des particuliers, des entreprises, des collectivités locales ou encore des professionnels de l'immobilier.

Notez qu'une prochaine version du site Internet permettra aux candidats à la location de déposer leur dossier de candidature en ligne.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie du 5 mai 2021, n° 965

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13/05/2021

Dropshipping : attention aux propositions trop attractives !

Face à l'accroissement des pratiques commerciales frauduleuses dans le domaine de la vente en ligne et plus particulièrement du « dropshipping », la DGCCRF lance une campagne de sensibilisation à destination des professionnels souhaitant exercer ce type d'activité et des consommateurs. Que devez-vous savoir ?


Dropshipping : que faut-il savoir avant de se lancer ?

Pour mémoire, le « dropshipping » consiste à vendre des produits sans avoir à s'occuper de la logistique et des stocks. Le e-commerçant reçoit donc la commande sur son site puis il prévient le fournisseur qui se charge d'envoyer le produit au client final.

Face à l'accroissement des arnaques, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a lancé une campagne de sensibilisation à l'égard des professionnels souhaitant se lancer dans ce type d'activité.

Elle précise tout d'abord que si cette technique est souvent présentée comme une solution miracle permettant de gagner beaucoup d'argent en peu de temps, il convient de se méfier des propositions trop attractives (promesses de gains rapides, formations miracles pour réussir dans ce secteur, etc.).

De plus, la DGCCRF rappelle que le vendeur est notamment responsable :

 

  • de la conformité des produits qu'il propose à la vente sur son site internet ;
  • des engagements commerciaux exposés dans la fiche du produit ;
  • du respect de la réglementation en matière de vente à distance : délais de rétractation, publication de mentions légales, respect des délais de livraison, etc. ;
  • du respect de l'obligation d'information du consommateur.

 

En outre, elle précise également que le vendeur qui ne respecte pas ces obligations s'expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 1,5 millions d'euros d'amende, 2 ans d'emprisonnement et une interdiction d'exercice.

Enfin, la DGCCRF profite de cette campagne de sensibilisation pour mettre en garde les consommateurs contre certaines pratiques commerciales frauduleuses et leur recommande de :

  • faire attention aux publicités ciblées et aux recommandations d'influenceurs ;
  • faire attention aux faux avis de consommateurs ;
  • se méfier des sites qui exercent une pression trop importante pour inciter l'achat ;
  • ne pas commander sur les sites qui ne communiquent pas l'identité du vendeur ou ses coordonnées.

Source : Actualité du site de la DGCCRF du 5 mai 2021

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12/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : des mesures de soutien prolongées après l'été 2021 pour les intermittents du spectacle ?

A la suite d'une réunion avec les représentants des intermittents du spectacle, le Gouvernement a annoncé la prolongation de certaines mesures de soutien dont bénéficient ces professionnels. Jusqu'à quand ? De quelles aides s'agit-il ?


Coronavirus (COVID-19) et intermittents du spectacle : des aides prolongées jusqu'à la fin de l'année 2021 !

Dans le cadre des mesures de soutien aux intermittents du spectacle, ces derniers peuvent, lorsqu'ils ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage, bénéficier d'une prolongation automatique de leur indemnité chômage (on parle d'« année blanche »).

Ce système d'année blanche, qui devait prendre fin le 31 août 2021, est finalement prolongé de 4 mois, jusqu'au 31 décembre 2021, pour maintenir le niveau d'indemnisation des intermittents le temps que l'ensemble des activités culturelles ait retrouvé un niveau normal.

Par ailleurs, les intermittents pourront bénéficier de 3 nouveaux filets de sécurité :

  • une extension de la période d'affiliation au-delà de 12 mois, dans la limite de leur dernière ouverture de droits, pour pouvoir justifier du nombre d'heures permettant de bénéficier du régime de l'intermittence ;
  • une clause de rattrapage dont les conditions d'éligibilité (ancienneté d'affiliation, par exemple) seront temporairement supprimées ;
  • des modalités aménagées de l'allocation de professionnalisation et de solidarité (APS), avec la possibilité pour les intermittents qui ont bénéficié de la clause de rattrapage mais n'ont pas réussi à accumuler les heures nécessaires à leur réadmission de voir leur droit à l'APS étudié dans les mêmes conditions que s'ils n'avaient pas été éligibles à la clause de rattrapage.

Ces mesures vont permettre aux intermittents qui, faute de périodes travaillées suffisantes, ne parviendraient pas à renouveler leurs droits à allocations de bénéficier de l'accès à une indemnité pendant toute l'année 2022.

En outre, un accompagnement renforcé est apporté aux jeunes qui démarrent leur carrière dans le secteur du spectacle.

Ainsi, pour les jeunes de moins de 30 ans ayant des difficultés à réunir suffisamment d'heures pour accéder au régime d'indemnisation, un soutien exceptionnel sera mis en place pendant 6 mois à compter de septembre 2021, en abaissant temporairement l'accès à l'intermittence à 338 heures.

De plus, afin de les aider dans leur recherche d'emploi, le plan « 1 jeune, 1 solution » va intégrer de manière spécifique des outils de rapprochement entre jeunes artistes ou techniciens et offres d'emploi ou d'apprentissage. Une partie des dispositifs prévus par le plan sera orientée spécifiquement vers les métiers de la culture et du spectacle (Parcours Emploi Compétence, Contrats Initiative Emploi, apprentissage).

Toujours pour aider les intermittent, 3 dispositifs d'aide à l'emploi bénéficieront de moyens complémentaires à hauteur de 30 M€ :

  • une aide au paiement des cotisations à travers le Guichet Unique du Spectacle Occasionnel ;
  • un renforcement des aides du GIP café-culture ;
  • un renforcement de l'aide aux petites salles et des aides aux entreprises pour rémunérer les temps de répétition des artistes dans le cadre du FONPEPS.

Enfin, les droits aux indemnités journalières maladie et maternité sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2021 pour les intermittents du spectacle dont la période de maintien des droits aurait expiré à compter du 1er mars 2020. Cela s'applique à l'ensemble des arrêts de travail intervenus à compter du 1er avril 2021.

En complément, pour garantir la continuité de droits, l'Assurance-maladie appliquera cette mesure de façon rétroactive aux arrêts intervenus à compter du 1er janvier 2021 au titre des congés maternité et des arrêts maladie d'une durée d'1 mois ou plus. Cette rétroactivité s'appliquera à compter du 1er juin 2020 pour ceux dont la durée de maintien de droit expiré était de 3 mois.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail du 11 mai 2021

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12/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : quid de l'accès à l'assurance chômage en mai 2021 ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif permettant aux demandeurs d'emploi de bénéficier plus facilement d'un revenu de remplacement. Ce dispositif est prolongé. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu'au 31 mai 2021 !

  • Prolongation de la période de référence

Pour rappel, les travailleurs privés d'emploi peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d'une prolongation de la période de référence pour l'ouverture de leurs droits.

A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 avril 2021.

La période de référence est de nouveau augmentée d'un mois supplémentaire : la durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 mai 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

  • Elargissement du champ des salariés involontairement privés d'emploi

Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d'emploi afin de percevoir l'allocation de retour à l'emploi.

A compter du 30 décembre 2020 et jusqu'au 31 mai 2021 (au lieu du 30 avril 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité en CDI ou une activité en CDD d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :

  • soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
  • soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.

Source : Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

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12/05/2021

Certificats d'économies d'énergie : des précisions pour la « 5e période »

Dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), le gouvernement, qui souhaite accroître l'ambition écologique de la France et s'assurer que le soutien à la transition énergétique profite d'abord aux ménages les plus précaires, vient de préciser le « niveau d'obligation » des CEE qui pèsent sur les professionnels pour la 5e période. Quel est-il ?


Un objectif fixé à 2 500 TWhc pour la 5e période !

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) a été créé en 2005, afin de répondre à une préoccupation du Gouvernement : la réalisation d'économies d'énergie.

Dans ce cadre, les pouvoirs publics fixent un « niveau d'obligation », c'est-à-dire un objectif pluriannuel à respecter.

Cet objectif est défini en térawattheures cumulées (TWhc), qui est une unité de compte propre aux CEE exprimant la quantité d'énergie économisée sur la durée d'usage d'un équipement (ou d'une installation).

Pour respecter cette obligation, les vendeurs d'énergie peuvent investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE, acheter des CEE, ou inciter les particuliers, les entreprises, etc., à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments, en contrepartie du versement d'une aide financière.

Depuis la création du dispositif, 4 périodes se sont succédé :

  • les 2 première périodes entre 2006 et 2014, avec un objectif fixé à 501 TWhc ;
  • la 3e entre 2015 et 2017, avec un objectif fixé à 700 TWhc ;
  • la 4e, lancée en 2018 et devant prendre fin le 31 décembre 2021, avec un objectif fixé à 2 133 TWhc.

Une 5e période devrait suivre, et couvrira la période 2022-2025.

Après une concertation avec l'ensemble des professionnels concernés (énergéticiens, professionnels du bâtiment et de l'industrie, associations de consommateurs et de lutte contre la précarité, etc.), le gouvernement vient de préciser le niveau d'obligation à respecter pour cette 5e période : il est fixé à 2 500 TWhc, dont au moins 730 TWhc pour des opérations d'économies d'énergie réalisées au profit des ménages aux revenus les plus modestes.

Notez qu'en parallèle, le calcul de l'obligation fixé à chaque fournisseur d'énergie devrait évoluer, afin d'être plus représentatif du volume d'énergie vendu.

Des précisions devraient encore être apportées dans les prochains mois concernant les modalités opérationnelles de cette 5e période (déploiement des contrôles, simplification des processus pour les artisans, etc.). Affaire à suivre…

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 28 avril 2021

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12/05/2021

Réduction d'impôt « Madelin » : du nouveau au 9 mai 2021 !

La Loi de finances pour 2021 a apporté des modifications à la réduction d'impôt sur le revenu « Madelin », applicables à compter d'une date qui vient d'être fixée au 9 mai 2021. Tour d'horizon des nouveautés à retenir…


Réduction d'impôt « Madelin » : focus sur le taux de la réduction d'impôt

Les particuliers qui souscrivent au capital d'une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt appelée « réduction d'impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d'impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020.

La Loi de finances pour 2021 a prévu d'appliquer ce taux de 25 % aux investissements réalisés à compter d'une date qui devait être fixée par décret.

C'est désormais chose faite ! En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021, le taux de la réduction d'impôt est porté à 25 %.


Cas particulier des souscriptions au capital d'une entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS)

La réduction IR-PME s'applique également en cas de souscription au capital d'une entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS).

Pour mémoire, la somme des avantages fiscaux auxquels peut prétendre un même contribuable fait l'objet d'un plafonnement annuel de 10 000 €.

Les souscriptions au capital d'une ESUS réalisées à compter d'une date qui devait être fixée par décret et jusqu'au 31 décembre 2021 ne seront pas prises en compte dans ce plafond de 10 000 €, dans la limite de 3 000 €.

Cette date vient, là encore, d'être fixée au 9 mai 2021.


Cas particulier des souscriptions au capital de fonds d'investissements de proximité (FIP) dans les départements d'Outre-mer (DOM)

La réduction IR-PME s'applique aussi en cas de souscription de parts de certains fonds d'investissements de proximité dans les départements d'Outre-mer (FIP-DOM).

Actuellement, le montant de cet avantage fiscal est fixé à 30 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire de parts de FIP dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés :

  • qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'Outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
  • et dans les secteurs agricole, commercial, industriel ou artisanal.

La Loi de finances pour 2021 supprime cette dernière condition pour les versements réalisés à compter d'une date qui vient d'être fixée au 9 mai 2021.

Source : Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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12/05/2021

Structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE) : quid des aides financières en 2021 ?

Les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) bénéficient d'une aide au poste dès lors qu'elles ont conclu une convention avec l'État. Pour l'année 2021, les montants de cette aide viennent d'être fixés…


SIAE : des précisions quant aux montants des aides financières…

A titre préliminaire, rappelons que l'insertion par l'activité économique permet aux personnes les plus éloignées de l'emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (liées à l'âge, l'état de santé, la situation de précarité, etc.) de bénéficier d'un accompagnement renforcé facilitant leur insertion professionnelle.

A ce titre, les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) bénéficient d'une aide au poste dès lors qu'elles ont conclu une convention avec l'État.

Cette aide est versée pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, son montant est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

Cette aide financière comporte une partie fixe et une partie variable. La partie fixe, aussi appelée montant socle, est fixée annuellement par un arrêté et prend en compte l'évolution du SMIC.

La partie variable, quant à elle, est déterminée en pourcentage de la partie fixe (entre 0 % et 10 %), en prenant en considération les éléments suivants :

  • les caractéristiques des personnes embauchées, et le cas échéant, des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement ;
  • les actions et moyens d'insertion mis en œuvre ;
  • les résultats constatés à la sortie de la structure.

Notez que cette partie « variable » est fixée à 5 % du montant socle pour les structures implantées en milieu pénitentiaire.

  • Montant de l'aide pour 2021

Le montant socle vient d'être déterminé pour 2021. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, il est fixé à :

  • 10 751 € pour les entreprises d'insertion (8 115 € à Mayotte) ;
  • 4 341 € pour les entreprises de travail temporaire d'insertion (3 277 € à Mayotte) ;
  • 1 397 € pour les associations intermédiaires (1 054 € à Mayotte) ;
  • 20 642 € pour les ateliers et chantiers d'insertion, dont 1 044 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique ; ces montants sont respectivement fixés à 15 581 € et 788 € à Mayotte.

Pour les entreprises d'insertion par le travail indépendant, le montant de cette aide, fixée pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures, est au maximum de 5 670 € (4 279 € à Mayotte).

Enfin, pour les structures implantées en milieu pénitentiaire, le montant socle de l'aide est fixé, à :

  • 6 451 € pour les entreprises d'insertion ;
  • 12 385 € pour les ateliers et chantiers d'insertion.
  • Versement de l'aide

Le montant socle, versé mensuellement par l'ASP, correspond au 12e du montant total des aides aux postes d'insertion indiqués dans la convention de poste.

Ce montant peut être régularisé en fonction du niveau réel d'occupation des postes tout au long de l'année aux 5e, 8e et 11e mois de la période couverte par l'annexe financière à la convention.

Une régularisation de fin d'exercice peut être effectuée le mois suivant la fin de la période de référence de l'annexe financière.

Le montant de la partie variable est, quant à lui, versé par l'ASP en une seule fois.

Source : Arrêté du 26 avril 2021 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte

Structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE) : quid des aides financières en 2021 ? © Copyright WebLex - 2021

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