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26/05/2021

Vétérinaires et soins aux animaux d'élevage : une aide financière pour vous soutenir

Les vétérinaires dont l'activité contribue à la permanence des soins aux animaux d'élevage dans des zones identifiées comme fragiles peuvent percevoir une aide de la part des collectivités territoriales. Selon quelles modalités ?


Vétérinaires : être soutenu pour mieux soutenir

  • Le contexte

Pour mémoire, les collectivités territoriales (ou leurs groupements) ont la possibilité d'attribuer des aides aux vétérinaires qui contribuent à la protection de la santé publique et qui assurent la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage dans certaines zones caractérisées par une offre de soins et un suivi sanitaire insuffisants des animaux d'élevage, ainsi que dans les zones rurales à faible densité d'élevage.

Dans ce cadre, des conventions sont passées entre les collectivités territoriale et les vétérinaires ou leurs sociétés d'exercice, qui peuvent prévoir une obligation d'installation ou de maintien dans une de ces zones.

De nouvelles dispositions viennent préciser les modalités d'octroi de ces aides.

  • Concernant les bénéficiaires

Le bénéficiaire de l'aide doit être titulaire d'une habilitation sanitaire auprès d'élevages d'une zone caractérisée par une offre de soins et un suivi sanitaire insuffisants des animaux d'élevage, ainsi que dans les zones rurales à faible densité d'élevages.

Les aides versées peuvent consister en :

  • la prise en charge totale ou partielle des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage dans la zone concernée ;
  • le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral dans cette zone d'une prime d'exercice forfaitaire ;
  • la mise à disposition d'un logement ou d'un local destiné à faciliter l'activité des vétérinaires dans la zone ;
  • le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité dans la zone, si le vétérinaire dispose d'un domicile professionnel d'exercice dans l'une des zones déterminées.
  • Plafonnement des aides

Le montant total des aides accordées, qui peuvent être versées directement aux personnes concernées ou aux sociétés d'exercice professionnel auxquelles elles appartiennent, ne peut excéder 60 000 € par an et par bénéficiaire.

  • Concernant les conventions passées avec les collectivités

Les conventions relatives à l'octroi des aides sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales (ou leurs groupements) versant les aides.

Elles doivent contenir diverses informations, parmi lesquelles :

  • les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent l'engagement obligatoire :
  • ○ d'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, dans l'une des zones concernées, pour une période minimale de 3 ans ;
  • ○ d'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage ; notez que dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention relative à la permanence des soins doit prévoir la participation directe du bénéficiaire à ce service ;
  • ○ de restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers ;
  • les conditions dans lesquelles les aides cessent lorsque le lieu d'exercice du bénéficiaire ou celui de son domicile professionnel d'exercice cesse d'être inclus en zone.

Source : Décret n° 2021-578 du 11 mai 2021 pris pour l'application du I de l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et relatif aux aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la permanence et la continuité des soins aux animaux d'élevage dans les zones définies à l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime

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26/05/2021

Entreprises maritimes : une nouvelle aide financière est disponible

Pour soutenir la trésorerie de certaines entreprises maritimes, une nouvelle aide financière vient d'être mise en place. A qui est-elle destinée ? Sous quelles conditions ?


Entreprises maritimes : une nouvelle aide temporaire

Une aide financière temporaire est mise en place, au titre de l'année 2021, pour les entreprises d'armement maritime (c'est-à-dire toutes celles qui emploient des salariés exerçant la profession de marin) qui réalisent des lignes internationales régulières.

  • Conditions à remplir

L'aide est versée aux entreprises qui ne sont pas délégataires d'un service public et qui bénéficient de l'exonération :

  • de la contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, dont le taux est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires ;
  • de la cotisation d'allocations familiales et de la contribution à l'allocation d'assurance chômage dues par les employeurs.
  • Combien ?

Accordée par trimestre, l'aide est d'un montant égal à la somme des montants versés par les entreprises éligibles, pour les marins communautaires (au sens des orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime) employés au cours du trimestre et embarqués sur des navires à passagers (autres que de croisière) qui effectuent des trajets internationaux, au titre :

  • des cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires ;
  • de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement ;
  • de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit être adressée à la direction des affaires maritimes par voie électronique au cours des 3 mois suivant la fin de chaque trimestre.

Elle doit être accompagnée de certaines pièces justificatives, dont le détail n'est pas encore connu.

Les dernières demandes doivent être envoyées au plus tard le 30 avril 2022.

  • Octroi de l'aide

La décision d'acceptation de la demande d'aide peut être partielle.

Une fois accordée, l'aide est versée dans un délai maximal de 4 mois à compter de la fin du trimestre.

Dans l'hypothèse où les droits de l'ensemble des entreprises éligibles dépassent le plafond maximal du budget de l'aide, celle-ci sera répartie entre elles au prorata de leurs droits.

  • Modalités de contrôle

L'entreprise ayant bénéficié de l'aide doit conserver, pendant un délai de 5 ans à compter de la date de son versement, l'ensemble des documents qui attestent qu'elle respecte les conditions d'éligibilité requises et les modalités de calcul de son montant.

  • Entrée en vigueur

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de réception, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne reconnaissant leur conformité au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Affaire à suivre…

Source : Décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 instituant une aide aux employeurs de marins embarqués sur certains navires à passagers effectuant des trajets internationaux

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26/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : un cahier de rappel dans les restaurants

Durant la période de réouverture des restaurants, entre le premier et le deuxième confinement, les restaurants avaient dû mettre en place un cahier de rappel des clients, pour pouvoir les recontacter facilement en cas de besoin. Est-ce à nouveau le cas ?


Coronavirus (COVID-19) : 2ème déconfinement, 2ème cahier de rappel

Le protocole sanitaire renforcé applicable dans les restaurants prévoit désormais que ces établissements doivent mettre en place un cahier de rappel papier ou numérique.

La version numérique du cahier de rappel doit être présentée sous le format d'un QR code à flasher (à l'entrée, sur les tables ou dans des lieux jugés accessibles et pertinents).

Le client doit alors flasher le QR code via l'application TousAntiCovid (TAC-Signal).

Sur la version papier, les clients doivent indiquer leurs coordonnées, la date et leur heure d'arrivée.

Les restaurants doivent mettre ce cahier à la disposition de l'Agence régionale de santé (ARS) ou de l'Assurance maladie en cas de déclenchement d'un « contact-tracing ».

Dans tous les cas, les données ainsi collectées seront détruites après un délai de 30 jours.

Source : Protocole sanitaire renforcé pour les secteurs hôtellerie, cafés, restauration

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25/05/2021

Du nouveau concernant la reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles

Le gouvernement vient d'aménager la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire AT/MP. Qu'en est-il ?


Assurance volontaire AT/MP : comment effectuer sa déclaration d'AT/MP ?

Pour rappel, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, ou professions libérales) ne sont pas assurés de façon obligatoire contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Bien qu'ils bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé au titre des prestations maladies, ils ont néanmoins la possibilité de souscrire une assurance volontaire individuelle contre ce risque AT/MP.

Une nouvelle procédure de déclaration des AT/MP, spécifique aux bénéficiaires de cette assurance volontaire, prendra effet le 1er janvier 2022.

  • Concernant les déclarations d'accident du travail

A partir du 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l'assurance volontaire devront effectuer leur déclaration d'accident du travail dans les 48 h (dimanche et jours fériés non compris) auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

La CPAM disposera alors d'un délai de 30 jours francs à compter de la réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour :

  • soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident ;
  • soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ; dans ce dernier cas, un nouveau délai commencera à courir afin de permettre à la caisse de statuer sur le caractère professionnel ou non de l'accident.

La CPAM pourra également décider d'ouvrir une enquête complémentaire. Dans tous les cas, cette dernière devra informer la victime ou ses représentants de la date d'expiration du délai de 30 jours.

  • Concernant les déclarations de maladies professionnelles

Toujours à compter du 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l'assurance volontaire devront effectuer leur déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM dans les 15 jours à compter de la cessation du travail (délai de 3 mois pour les maladies prévues par les tableaux de maladies professionnelles).

Ici, la CPAM disposera d'un délai de 90 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Dans tous les cas, la caisse devra mettre un dossier à la disposition de la victime (ou de ses représentants) pendant 30 jours francs. Cette dernière pourra le consulter, le compléter et faire connaître ses observations.

  • En cas de rechute ou de nouvelles lésions

En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un AT/MP, la CPAM disposera d'un délai de 60 jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle.

Si l'accident ou la maladie concerné(e) n'est pas encore reconnu(e) lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de 60 jours court à compter de la date de cette reconnaissance.

  • Décision de la CPAM

Quoi qu'il arrive, la décision de la caisse devra impérativement être motivée, c'est-à-dire argumentée.

En cas de non-reconnaissance du caractère professionnel, la décision devra comporter la mention des voies et délais de recours et sera adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

L'absence de notification de la décision de la CPAM dans les délais prévus vaut reconnaissance du caractère professionnel.

  • Dispositions applicables entre le 7 mai 2021 et le 1er janvier 2022

En attendant le 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l'assurance volontaire peuvent effectuer leur déclaration d'AT/MP selon la procédure en vigueur pour les salariés de droit privé, sous réserve des adaptations suivantes :

  • la déclaration d'accident doit être effectuée par l'assuré ;
  • le questionnaire est adressé uniquement à l'assuré ou à ses représentants ;
  • le dossier ne comprend pas la déclaration d'accident, ni les informations communiquées par l'employeur ;
  • les informations, communications, mises à disposition et notifications à l'employeur ne sont pas effectuées par la caisse.

Source : Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, article 2 et 4

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25/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : des nouveautés ?

Le gouvernement vient de préciser les règles de procédure et de réparation applicables aux demandes de maladie professionnelle à la suite d'une infection au Covid-19, notamment pour les professionnels de santé et les bénéficiaires de régimes spéciaux… Qu'en est-il ?


Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : un point sur l'indemnisation des professionnels de santé

Des précisions viennent d'être apportées concernant le calcul de l'indemnité journalière des professionnels de santé salariés exerçant par ailleurs une activité libérale, atteints d'une maladie liée à une infection par la Covid-19.

Dorénavant, le salaire journalier de base pour le calcul de l'indemnité journalière devra tenir compte uniquement des revenus perçus dans le cadre de l'activité salariée.

Quant à la rente accordée à ces personnels ainsi qu'à leurs ayants-droit en cas de décès, cette dernière devra être calculée en tenant compte des revenus salariés et des revenus liés à l'exercice de l'activité libérale.


Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : un point sur la demande de reconnaissance pour certains assurés

Dorénavant, lorsqu'une personne qui relève de régimes spéciaux ou d'établissements assurant leur propre gestion du risque AT/MP (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, entreprises minières, clercs et employés de notaires) présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par la Covid-19, sa demande sera instruite par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La décision finale appartient néanmoins à la Caisse de sécurité sociale du régime spécial. En cas de contestation de la décision de la Caisse sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le CRRMP, dont le tribunal recueille l'avis au préalable, doit dorénavant être celui qui a été saisi. Il devra néanmoins statuer dans une composition différente.

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25/05/2021

AT/MP : du nouveau concernant l'indemnisation de l'incapacité permanente

Jusqu'à présent, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et bénéficiant, à ce titre, d'une rente d'incapacité permanente, avaient la possibilité de demander le versement en espèces d'une partie de cette rente. Ce dispositif vient de prendre fin...


Incapacité permanente : fin de la possibilité du versement en espèces d'une partie de la rente

Pour rappel, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est indemnisée par l'attribution d'une rente viagère, dont le montant varie en fonction du taux d'incapacité du salarié.

Auparavant, quel que soit le montant de sa rente d'incapacité permanente et de son taux d'incapacité, le salarié avait la possibilité de demander que lui soit attribué en espèces :

  • au plus ¼ du capital correspondant à la valeur de la rente, si le taux d'incapacité est de 50 % au plus ;
  • le capital correspondant à la fraction de la rente allouée jusqu'à 50 %, si le taux d'incapacité est de 50 % ou plus.

Depuis le 7 mai 2021, cette possibilité de percevoir une partie de la rente en espèces n'existe plus.

Le salarié peut toujours demander la conversion partielle de sa rente en rente réversible au bénéfice de son conjoint, de son partenaire de Pacs ou de son concubin.

Le titulaire de la rente avait, en effet, la possibilité de demander la constitution d'une rente viagère réversible au bénéfice de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, se basant :

  • soit sur le capital représentatif de la rente ;
  • soit sur le capital de la rente réduit du quart :
  • ○ pris en son intégralité si le taux d'incapacité du salarié est au plus égal à 50 % ;
  • ○ pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %, si le taux d'incapacité permanente est supérieur à 50 %.

Désormais, avec la suppression de la possibilité de percevoir une partie de la rente en espèces, cette conversion peut uniquement reposer sur le capital représentatif de la rente.

Source : Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, article 1

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25/05/2021

Droits d'auteur et droits voisins : vers une protection renforcée ?

La règlementation applicable à la protection des droits d'auteur et des droits voisins vient de faire l'objet, sous impulsion européenne, de divers aménagements. Lesquels ?


Droits d'auteur : nouvelles règles européennes = nouvelles règles nationales

Les règles européennes applicables en matière de droits d'auteur et droits voisins sont désormais partiellement applicables en France.

Elles visent notamment :

  • à contraindre les plateformes de partage de contenus en ligne (de type Facebook, Amazon, etc.) à rémunérer les titulaires de droits d'auteurs dont elles diffusent massivement les œuvres ; dans ce cadre, il est prévu :
  • ○ que les plateformes soient contraintes de conclure des accords de licence avec les sociétés de perception et de répartition des droits ;
  • ○ que des mesures préventives efficaces puissent être appliquées afin de garantir l'indisponibilité des œuvres non autorisées ; il est prévu, dans ce cadre, que les plateformes soient désormais dans l'obligation de prouver qu'elles ont déployé l'ensemble des moyens à leur disposition pour opérer un filtre des contenus diffusés ;
  • à renforcer la protection des droits des auteurs et des artistes-interprètes dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les exploitants de leurs œuvres.

Dans ce cadre, l'accent est mis sur le principe d'une rémunération juste et proportionnelle des titulaires de droits d'auteur, notamment via la mise en place d'un mécanisme de révision de la rémunération des artistes et auteurs et des conditions de prix du contrat.

Les obligations de transparence incombant aux exploitants des œuvres à l'égard des auteurs et artistes sont également renforcées, étant entendu que leur mise en œuvre doit toutefois s'effectuer dans le respect du secret des affaires qui est justifié par le fournisseur de service.

Une faculté de résiliation du contrat est dorénavant possible en l'absence de toute exploitation de l'œuvre concernée.

Les modalités d'exercice de ce droit de résiliation doivent toutefois être définies par voie d'accord professionnel conclu entre :

  • les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins ;
  • les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.

Ces dispositions doivent faire l'objet de précisions complémentaires dans les mois à venir…

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

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25/05/2021

Résidence alternée : des avantages fiscaux cumulables ?

Pour le calcul de son impôt sur le revenu, le parent d'un enfant dont la garde est assurée en résidence alternée peut-il à la fois bénéficier d'une majoration de son quotient familial et déduire de son revenu global les pensions alimentaires qu'il peut être amené à verser ? Verdict du juge…


Résidence alternée : majoration de quotient familial + déduction de pension alimentaire ?

Un parent qui assume la charge de son enfant mineur en résidence alternée bénéficie, pour le calcul de son impôt sur le revenu, d'une majoration de quotient familial.

Dans certains cas, il peut arriver que ce même parent verse une pension alimentaire pour contribuer aux besoins de l'enfant pour la période où il réside chez l'autre parent.

Dans cette situation, peut-il, pour le calcul de son impôt personnel, déduire de son revenu global les pensions alimentaires versées, sachant qu'il bénéficie déjà d'une majoration de son quotient familial ?

Saisi de cette question, le juge suprême vient de répondre par la négative. Ces 2 avantages fiscaux ayant le même objet, il n'est pas possible de les cumuler au titre d'un même enfant.

Source : Question prioritaire de constitutionnalité du 14 mai 2021, n°2021-907

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25/05/2021

Tascom : pour les espaces de livraison ?

Pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due par une société de distribution automobile, l'administration fiscale considère que la surface de livraison de l'établissement qu'elle exploite est une « surface de vente ». A tort ou à raison ?


Tascom : vos clients circulent-ils dans l'espace de livraison ?

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration réclame le paiement de la Tascom à une société spécialisée dans la vente et la réparation de véhicules automobiles.

Elle lui rappelle, en effet, que les magasins de commerce de détail dont la surface de vente, c'est-à-dire la surface affectée à la circulation de la clientèle, dépasse 400 m² sont tenus au paiement de cette taxe.

Or, ici, la surface de vente de l'établissement qu'elle exploite dépasse ce seuil de 400 m². La société est donc tenue au paiement de la Tascom.

Sauf que l'administration a tenu compte de la surface de l'espace de livraison dans son calcul… ce qu'elle n'aurait pas dû faire, conteste la société.

« Pourquoi cela ? », s'étonne le juge : cet espace de livraison permet à ses clients de prendre possession de leur véhicule et de finaliser leur achat.

Dès lors qu'il est affecté à la circulation de la clientèle, l'espace de livraison constitue bien une « surface de vente » à prendre en compte dans le calcul de la Tascom.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 10 mars 2021, n°435095

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25/05/2021

Identification électronique dans le secteur de la santé : du nouveau ?

Actuellement, l'identification électronique dans le secteur de la santé n'est pas optimale. Pour l'améliorer, le gouvernement vient de prendre un certain nombre de mesures. Lesquelles ?


Identification électronique dans le secteur de la santé : les problèmes

Aujourd'hui, dans le secteur de la santé, un triple constat s'impose lorsqu'il est question d'identification électronique :

  • de nombreuses personnes ne peuvent pas accéder à des services numériques en santé, comme certains professionnels non encore enregistrés dans les répertoires de référence (RPPS, FINESS) ou les usagers, parfois perdus entre de multiples systèmes d'identification ;
  • de nombreux services numériques en santé n'offrent pas un niveau de sécurisation suffisant en ce qui concerne l'identification électronique, comme en témoignent les nombreux sites qui se contentent de demander un mot de passe ou une date de naissance pour accéder aux données de santé ;
  • chaque fournisseur de services numériques en santé doit devenir un fournisseur d'identité, délivrer des moyens d'identification électronique et les maintenir ; un processus qui peut s'avérer chronophage.


Identification électronique dans le secteur de la santé : les solutions

Tout d'abord, le « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS) et le « Fichier national des établissements sanitaires et sociaux » (FINESS) vont être adaptés pour que l'ensemble des professionnels intervenant dans le système de santé, qu'ils relèvent du secteur sanitaire ou du secteur médico-social, qui le doivent ou qui le veulent, puissent y être enregistrés.

L'objectif final est de permettre, lors de l'échange de documents de santé, de n'avoir qu'une seule manière d'identifier les professionnels.

Par ailleurs, les sociétés qui gèrent le RPPS et le FINESS pourront détecter si un professionnel est encore bien inscrit au tableau, et pour certains professionnels, s'ils sont bien employés dans une structure.

Ensuite, il est prévu que les professionnels intervenant en santé s'identifient seulement via l'application mobile e-CPS, le fédérateur Pro Santé Connect et les produits de certification destinés aux sociétés, le cas échéant.

Les usagers du système de santé devront, quant à eux, utiliser l'application carte vitale (ApCV).

Enfin, il est prévu de mettre en place un niveau de garantie minimum lors de l'identification électronique, à l'image de ce qui a été fait dans le secteur bancaire.

Pour l'identification électronique des professionnels, il est également prévu que certains types de service implémentent certains moyens d'identification électronique fournis par l'administration, comme le fédérateur Pro Santé Connect.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie
  • Ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie

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25/05/2021

Production d'électricité et géothermie : la fin du complément de rémunération !

Pour soutenir certains producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables, un dispositif de complément de rémunération a été mis en place par le gouvernement. Les critères d'éligibilité de ce dispositif viennent de faire l'objet d'une modification. Que faut-il retenir ?


Suppression du complément de rémunération pour les producteurs d'électricité géothermique

Les exploitants de certaines installations permettant la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un complément de rémunération.

Sont notamment concernées par ce dispositif :

  • les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;
  • les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, ou issu d'installations de stockage de déchets non dangereux ;
  • les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;
  • les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur.

Notez toutefois qu'à compter du 11 août 2021, les exploitants d'installations produisant de l'électricité par utilisation de gîtes géothermiques ne pourront plus bénéficier de cette aide financière.

Source : Décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques

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24/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : la fermeture des discothèques est (pour le moment) justifiée !

Récemment saisi par plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque, le juge vient de confirmer le bien-fondé de la fermeture (actuelle) de celles-ci. Explications…


Coronavirus (COVID-19) : contexte festif + contacts physiques = fermeture

Plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque saisissent le juge afin que celui-ci autorise la réouverture de ces établissements au 30 juin 2021.

A l'appui de leur demande, elles précisent que les discothèques n'ont jamais pu rouvrir leurs portes depuis le mois de mars 2020, ce qui suscitent de très fortes difficultés financières et humaines et que les étapes du déconfinement annoncées par le Gouvernement autorisent une réouverture progressive des bars et restaurants, qui ont, selon elles, une activité similaire à celle des discothèques.

Mais leur argument ne convainc le juge, qui rappelle que la réouverture des bars et restaurants ne vise pour le moment que les espaces extérieurs de ces établissements, dont l'activité diffère par bien des aspects de celle des discothèques.

Au sein de celles-ci, souligne-t-il, l'activité de danse qui y est pratiquée dans un contexte festif inclut des contacts physiques rapprochés, qui entrave et complique le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale.

Par ailleurs, poursuit-il, si le Gouvernement a émis la possibilité d'autoriser prochainement la tenue d'évènements festifs accueillant plusieurs milliers de personnes, rien n'est pour le moment acté, et ces assouplissements notables devront, dans tous les cas, s'accompagner de mesures sanitaires propres à réduire le risque de contamination.

Les établissements de nuit doivent donc bel et bien (pour l'instant) rester fermés…

Sources :

  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d'Etat du 21 mai 2021, n° 452294 et 452449 (NP)
  • Actualité du site du Conseil d'Etat du 21 mai 2021

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