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20/04/2021

Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l'application du dispositif « conventionnement Anah » - Année 2021


Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l'application du dispositif « conventionnement Anah »

Barème 2021

     1- Plafonds de loyer

Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2021, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :

  • pour les conventions à loyer intermédiaire (conclues à compter du 1er janvier 2015) :
  •      o 17,55 € en zone A bis
  •      o 13,04 € en zone A
  •      o 10,51 € en zone B1
  •      o 9,13 € en zone B2
  •      o 9,13 € en zone C
  • pour les conventions à loyer intermédiaire dans les DOM (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte) conclues à compter du 1er janvier 2021 : 10,55 €
  • pour les conventions à loyer social :

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012)

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012)

Dispositif Cosse-Ancien

-

6,91 € en zone A bis

12,27 € dans les zones A bis ;

6,96 € en zone A

6,91 € en zone A

9,44 € dans les zones A ;

6,32 € en zone B1

6,28 € en zone B1

8,13 € dans les zones B1 ;

6,32 € en zone B2

6,28 € en zone B2

7,81 € dans les zones B2 ;

5,69 € en zone C

5,63 € en zone C

7,25 € dans les zones C.

  • pour les conventions à loyer très social :

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012)

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012)

Dispositif Cosse-Ancien

-

6,54 € en zone A bis

9,55 € dans les zones A bis ;

6,58 € en zone A

6,54 € en zone A

7,35 € dans les zones A ;

6,13 en zone B1

6,09 € en zone B1

6,33 € dans les zones B1 ;

6,13 en zone B2

6,09 € en zone B2

6,06 € dans les zones B2 ;

5,48 € en zone C

5,44 € en zone C

5,63 € dans les zones C.



La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entent de la surface habitable augmentée de la moitié, dans la limite de 8 m² par logement, de la surface des annexes. Ces annexes correspondent à celles qui sont réservées à l'usage exclusif du locataire, et dont la hauteur sous plafond est d'au moins 1,80 m (caves, sous-sols, remises, ateliers, celliers, combles et greniers aménageables, balcons, loggias, vérandas et, dans la limite de 9 m², parties de terrasses).

    2- Plafonds de ressources du locataire

Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers.

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2021, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :

Pour les conventions à loyer intermédiaire (conclues à compter du 1er janvier 2015) 

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €)

 

Zone A bis

Zone A

Zone B 1

Zone B 2 et Zone C

Personne seule

38 377

38 377

31 280

28 152

Couple

57 357

57 357

41 772

37 594

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

75 188

68 946

50 233

45 210

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

89 769

82 586  

60 643

54 579

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

106 807

97 766

71 340  

64 206

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

120 186

 110 017

80 399

72 359

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 13 390

+ 12 258

+ 8 969

+ 8 070

 

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

 

Guadeloupe, Guyane,

Martinique, La Réunion,

Mayotte

Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna

Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon

Personne seule

28 606  

31 099

28 606  

Couple

38 202

41 528

38 202

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

45 941  

49 941

45 941  

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

55 461

60 290

55 461

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

65 241

70 923

65 241

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

73 527

79 928

73 527

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 8 206

+ 8 920

+ 8 206



Pour les conventions à loyer social
 

Catégorie de ménage

Paris et communes limitrophes (1)

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (1)

Autres régions (1)

Personne seule

24 116 €

24 116 €

20 966 €

- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages(2))

ou - Personne seule en situation de handicap(3)

36 042 €

36 042 €

27 998 €

- Personne seule ou couple ayant une personne à charge

ou - Jeune ménage sans personne à charge(2)

ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap(3)

47 247 €

43 325 €

33 670 €

- Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap(3)

56 410 €

51 897 €

40 648 €

- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap(3)

67 116 €

61 435 €

47 818 €

- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap(3)

75 523 €

69 134 €

53 891 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

8 416 €

7 703 €

6 011 €

 
 


Pour les conventions à loyer très social

Catégorie de ménage

Paris et communes limitrophes (1)

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (1)

Autres régions (1)

Personne seule

13 268 €

13 268 €

11 531 €

- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages(2))

ou - Personne seule en situation de handicap(3)

21 626 €

21 626 €

16 800 €

- Personne seule ou couple ayant une personne à charge

ou - Jeune ménage sans personne à charge(2)

ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap(3)

28 348 €

25 995 €

20 203 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap(3)

31 029 €

28 543 €

22 479 €

- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap(3)

36 912 €

33 792 €

26 300 €

- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap(3)

41 539 €

38 024 €

29 641 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

4 628 €

4 235 €

3 306 €


Sources :

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16/04/2021

C'est l'histoire d'un employeur qui reçoit une lettre d'observations de l'Urssaf… non signée…



C'est l'histoire d'un employeur qui reçoit une lettre d'observations de l'Urssaf… non signée…


A la suite d'un contrôle, une société reçoit de l'Urssaf une lettre d'observations valant notification d'un redressement de cotisations sociales. Un redressement que la société conteste, après avoir relu attentivement le courrier…


… qui s'avère non signé, constate-t-elle, ou du moins non signé de la main du vérificateur : seule apparaît sur ce courrier une signature manuscrite « scannée ». Or, selon elle, la signature manuscrite scannée de l'inspecteur ne permet pas de garantir que c'est lui qui a signé la lettre d'observations et ne peut en assurer la validité. Sauf que la fiabilité de cette signature ne saurait être mise en doute, conteste l'Urssaf qui rappelle qu'elle présente de fortes similitudes avec les signatures manuscrites de l'inspecteur apposées sur 3 documents remis à la société…


Ce que valide le juge pour qui toutes ces similitudes prouvent que ces signatures proviennent d'un seul et même auteur, qui est donc réputé avoir régulièrement signé la lettre d'observations !




Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale du 18 mars 2021, n° 19-24117

La petite histoire du jour



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15/04/2021

Rompre un contrat apprentissage : agir vite ?



Petite question du jour :

Un employeur souhaite se séparer d'un apprenti, présent dans l'entreprise depuis le 15 janvier 2021, en raison de ses absences injustifiées, trop nombreuses à son goût. Il décide de s'en séparer et rompt le contrat d'apprentissage pour faute grave.

Ce qu'il ne peut faire que pendant les 45 premiers jours, conteste l'apprenti...

A tort ou à raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
A tort
L'employeur (ou l'apprenti) peut rompre le contrat d'apprentissage de manière unilatérale uniquement pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation en entreprise effectués par l'apprenti.

Une fois passé cette « période d'essai », le contrat d'apprentissage ne peut être rompu, en principe, que d'un commun accord et constaté par un écrit signé des deux parties.

Néanmoins, pour les contrats d'apprentissage conclu depuis le 1er janvier 2019, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur, passé le délai de 45 jours et sur justification, en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
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13/04/2021

Barème fiscal des frais de carburants - Année 2021


Barème fiscal des frais de carburants

Barème 2021 applicable au titre des revenus 2020

Les exploitants individuels et certaines sociétés civiles de moyens tenant une comptabilité super-simplifiée peuvent évaluer forfaitairement leurs frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en appliquant des barèmes spécifiques publiés chaque année par l'administration fiscale.

Ces barèmes peuvent aussi être utilisés par les titulaires de bénéfices non commerciaux (pour les véhicules pris en location) et par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société (pour évaluer leurs frais de déplacement domicile – lieu de travail)

Barème applicable aux voitures pour l'imposition des revenus 2020

CV

Gazole (en € / km)

Super sans plomb (en € / km)

GPL (en € / km)

3 à 4

0,070

0,089

0,063

5 à 7

0,086

0,110

0,078

8 et 9

0,102

0,131

0,093

10 et 11

0,115

0,147

0,104

12 et plus

0,128

0,164

0,116

 


Barème applicable aux deux-roues (vélomoteurs, scooters et motocyclettes) pour l'imposition des revenus 2020

Puissance fiscale

Frais de carburant au kilomètre (en € / km)

< à 50 CC

0,029

De 50 CC à 125 CC

0,059

De 3 à 5 CV

0,075

Au-delà de 5 CV

0,104

 

Source :

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13/04/2021

Barème de l'impôt sur la fortune immobilière - Année 2021


Barème de l'impôt sur la fortune immobilière

Barème 2021

Le tarif de l'impôt est fixé à :

 
 


FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
du patrimoine


TARIF
applicable


N'excédant pas 800 000 €


0 %


Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €


0,50 %


Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €


0,70 %


Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €


1 %


Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €


1,25 %


Supérieure à 10 000 000 €


1,50 %


Si votre patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.


Source
 :

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13/04/2021

Taux des prélèvements sociaux - Année 2021


Taux des prélèvements sociaux

Année 2021

Taux des prélèvements sociaux appliqués aux revenus d'activité

Revenus d'activité (et allocations de pré-retraite versées depuis le 1er janvier 2008 à des salariés dont la préretraite ou la cessation d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007), diminués d'un abattement forfaitaire de 1,75 % (calculé sur une base limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale)

CSG

9,2 %, déductible à hauteur de 6,8 points des revenus concernés pour leur imposition à l'impôt sur le revenu

CRDS

0,5 %



Taux des prélèvements sociaux appliqués aux revenus de remplacement

Pensions de retraites et d'invalidité (et allocations de pré-retraite versées à des salariés dont la pré-retraite ou la cessation d'activité a pris effet avant le 11 octobre 2007)

CSG

8,3 % (6,6 % ou 3,8 % dans certains cas), déductible à hauteur de 5,9 points (ou à hauteur de 4,2 points pour les pensions soumises au taux de 6,6 % ou de 3,8 points pour les pensions soumises au taux de 3,8 %) des revenus concernés pour leur imposition à l'impôt sur le revenu

CRDS

0,5 %

Autres revenus de remplacement

CSG

6,2 % (3,8 % dans certains cas), déductible à hauteur de 3,8 points des revenus concernés pour leur imposition à l'impôt sur le revenu

CRDS

0,5 %



Taux des prélèvements sociaux appliqués aux revenus du patrimoine et aux produits de placement

CSG

9,2 %, déductible à hauteur de 6,8 points du revenu global de l'année de paiement de la CSG (pour les revenus imposables à l'impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif)

CRDS

0,5 %

Prélèvement de solidarité

7,5 %


Sources
:

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13/04/2021

Régimes d'imposition des entreprises agricoles à l'impôt sur le revenu (bénéfices agricoles) – Année 2021

Régimes d'imposition des entreprises agricoles à l'impôt sur le revenu (bénéfices agricoles)

Année 2021

Régime d'imposition à l'impôt sur le revenu :

  • le régime micro-BA ne s'applique qu'aux exploitants dont la moyenne des recettes est inférieure à 85 800 € sur les 3 dernières années
  • le régime réel simplifié d'imposition s'applique aux exploitants dont la moyenne des recettes est comprise entre 85 800 et 365 000 € sur les 2 dernières années
  • le régime réel normal s'applique aux exploitants dont la moyenne des recettes est supérieure à 365 000 € sur les 2 dernières années.


Source
:

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13/04/2021

Régimes d'imposition des entreprises (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et TVA) – année 2021


Régimes d'imposition des entreprises (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et TVA) – année 2021



Pour les entreprises commerciales (BIC)


Régime d'imposition à l'impôt sur le revenu :

  • le régime micro-BIC ne s'applique qu'aux exploitants individuels dont le chiffre d'affaires (CA) de l'année précédente est inférieur à :
  •      ○ 176 200 € pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement ;
  •      ○ 72 600 € pour les prestataires de services ;
  • le régime réel simplifié d'imposition s'applique aux entreprises, exclues du régime micro, dont le CA de l'année précédente est inférieur à :
  •      ○  818 000 € pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement ;
  •      ○ 247 000 € pour les prestataires de services ;
  • le régime réel normal s'applique aux entreprises dont le CA de l'année précédente excède les limites fixées pour le régime réel simplifié ;

TVA :

  • le régime de la franchise en base s'applique aux entreprises dont le CA de l'année précédente est inférieur à :
  •      ○  85 800 € pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement : en cas de dépassement, maintien de la franchise l'année du dépassement si respect du seuil majoré de 94 300 € (mais à condition que le CA de l'année N-2 n'excède pas 85 800 €) ;
  •      ○  34 400 € pour les prestataires de services : en cas de dépassement, maintien de la franchise l'année du dépassement si respect du seuil majoré de 36 500 € (mais à condition que le CA de l'année N-2 n'excède pas 34 400 €) ;
  • le régime simplifié d'imposition s'applique aux entreprises ne bénéficiant pas de la franchise en base, dont le CA de l'année précédente est inférieur à :
  •      ○  818 000 € pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement ;
  •      ○  247 000 € pour les prestataires de services ;
  • le régime réel normal s'applique aux entreprises dont le CA de l'année précédente excède les limites fixées pour le régime réel simplifié.

Attention : le régime simplifié de TVA ne sera pas applicable si le montant de taxe exigible l'année précédente est supérieur à 15 000 €.



Pour les entreprises non commerciales (BNC)


Régime d'imposition à l'impôt sur le revenu :

  • le régime micro-BNC s'applique aux exploitants individuels dont le CA de l'année précédente est inférieur à 72 600 € ;
  • le régime de la déclaration contrôlée s'applique aux entreprises dont le CA de l'année précédente excède cette même limite ;

TVA :

  • le régime de la franchise en base de droit commun s'applique aux entreprises dont le CA de l'année précédente est inférieur à 34 400 € : en cas de dépassement, maintien de la franchise l'année du dépassement si respect du seuil majoré de 36 500 € (mais à condition que le CA de l'année N-2 n'excède pas 34 400 €) ;
  • le régime de la franchise en base spécifique aux avocats :
  •      ○  il s'applique lorsque le CA de l'année précédente concernant les activités réglementées est inférieur à 44 500 € : en cas de dépassement, maintien de la franchise l'année du dépassement si respect du seuil majoré de 54 700 € ;
  •      ○  il s'applique lorsque le CA de l'année précédente concernant les activités non réglementées est inférieur à 18 300 € : en cas de dépassement, maintien de la franchise l'année du dépassement si respect du seuil majoré de 22 100 € ;
  • le régime simplifié d'imposition s'applique aux entreprises ne bénéficiant pas de la franchise en base, dont le CA de l'année précédente est inférieur à 247 000 € ;
  • le régime réel normal s'applique aux entreprises dont le CA de l'année précédente excède la limite fixée pour le régime réel simplifié.

Que ce soit en matière de BIC ou de BNC, l'application de ces régimes n'est pas nécessairement figée : non seulement, les variations à la hausse ou à la baisse de votre chiffre d'affaires pourront avoir pour conséquence un changement de régime, tant pour l'imposition de vos bénéfices que pour la TVA, mais vous pouvez aussi opter pour un autre régime que celui auquel vous êtes soumis de plein droit.

Sources :

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09/04/2021

C'est l'histoire d'un propriétaire qui fait réaliser des travaux dans un appartement inoccupé…



C'est l'histoire d'un propriétaire qui fait réaliser des travaux dans un appartement inoccupé…


Propriétaire d'un appartement, un bailleur a, pour calculer ses revenus fonciers imposables, déduit diverses dépenses de travaux de réparation. Dépenses dont l'administration refuse la déduction fiscale après avoir constaté que l'appartement n'a été effectivement loué que 3 ans après la réalisation de ces travaux…


« Et il y a une bonne raison à cela », répond le bailleur : si l'appartement est resté inoccupé aussi longtemps, c'est à la suite du décès brutal de sa grand-tante, dont il était convenu qu'elle louerait l'appartement, puis à l'impossibilité de trouver un nouveau locataire, en dépit des annonces de location publiées sur les réseaux sociaux.


Des annonces publiées 2 ans après le décès, relève le juge qui donne raison à l'administration : parce que le bailleur n'apporte pas la preuve des diligences qu'il aurait accomplies afin de placer l'appartement en location, il doit être regardé comme s'en étant réservé la jouissance… quand bien même il ne l'aurait pas effectivement occupé.




Arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 19 novembre 2020, n°19MA01732

La petite histoire du jour



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08/04/2021

Lutte contre la Covid-19 : vacciné, libéré, délivré ?



Petite question du jour :

Une personne, vaccinée contre la Covid-19, estime que les restrictions de déplacement mises en place dans le cadre du confinement et du couvre-feu ne doivent pas lui être appliquées.

A tort ou à raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
A tort
Dans une affaire récente, le juge a rappelé que même si la vaccination diminue la circulation du virus, les personnes vaccinées peuvent toutefois en être porteuses et contribuer à sa diffusion, dans une proportion qui n'est pas encore connue.

Dès lors, l'ensemble des restrictions de déplacement mises en place dans le cadre du confinement et du couvre-feu doivent rester applicables aux personnes vaccinées.
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02/04/2021

C'est l'histoire d'une entreprise qui, à la lecture du site web d'un concurrent, a une impression de déjà-vu…



C'est l'histoire d'une entreprise qui, à la lecture du site web d'un concurrent, a une impression de déjà-vu…


Une entreprise qui vend des saunas en fait la promotion sur son site web d'e-commerce : pour chaque équipement, une fiche descriptive détaille le produit et un avis d'expert met en valeur ses qualités. Avis d'expert qu'elle retrouve sur le site web d'un concurrent, reproduits à l'identique !


Un procédé qui caractérise une concurrence déloyale, selon l'entreprise qui réclame au concurrent une indemnisation. Ce qu'il conteste : tout en reconnaissant avoir effectivement recopié ces avis d'experts, il rétorque que cela n'a conduit à aucune perte de clientèle ou de chiffre d'affaires pour l'entreprise, et donc aucun préjudice. Faute de préjudice, pas d'indemnisation…


« Non », tranche le juge qui considère que l'attitude du concurrent, ici le fait de s'immiscer dans le sillage de l'entreprise pour tirer, sans rien dépenser, un profit de son savoir-faire, constitue un acte de « parasitisme commercial », dont il découle nécessairement un préjudice pour elle… qui doit donc être indemnisée !




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mars 2021, n° 19-10414

La petite histoire du jour



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01/04/2021

Télétravail = "télérepas" ?



Petite question du jour :

Un salarié, qui bénéficie en temps normal de titres-restaurants mis en place dans son entreprise, les réclame à son employeur.

Mais ce dernier lui rappelle qu'en raison de la situation actuelle, il est en télétravail : parce que le salarié travaille à son domicile et ne subit aucun surcoût pour son déjeuner, il décide de ne pas lui en faire bénéficier pour les périodes télétravaillées.

A tort ou à raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
A tort
Par principe, un salarié exerçant son activité en télétravail doit bénéficier des mêmes droits que les autres salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise. C'est d'ailleurs ce que rappelle l'Urssaf lorsqu'elle précise que les conditions de travail du télétravailleur doivent être équivalentes à celles des travailleurs exerçant leur activité en entreprise, pour l'attribution de titres-restaurants, à savoir une journée organisée en deux vacations entrecoupées d'une pause réservée à la prise d'un repas.

Dans ces conditions, le salarié en télétravail doit bénéficier des titres-restaurants si ce mode de rémunération alternatif est instauré dans l'entreprise.

Cela étant, il faut souligner qu'un juge a rendu une décision contraire : pour lui, l'objectif poursuivi en finançant des titres-restaurants est de limiter les surcoûts liés à la restauration hors domicile des salariés. Par voie de conséquence, il a estimé que, les salariés de l'entreprise placés en télétravail ne faisant face à aucun surcoût lié à leur restauration hors du domicile, un employeur pouvait dans cette situation ne pas attribuer les titres-restaurants. Une décision qui mériterait toutefois d'être confirmée...
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