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04/06/2021

Logiciels de caisse : quand l'administration change d'avis…

Courant décembre 2020, l'administration fiscale a mis en place certaines tolérances à l'obligation de sécurisation des logiciels et système de caisse. Elle vient (déjà) de changer d'avis concernant l'une d'entre elles… Que faut-il savoir ?


Logiciels de caisse : 2 nouveautés

Toute personne soumise par principe à la TVA, qui réalise des ventes de biens ou des prestations de service à destination de particuliers et qui enregistre les règlements correspondant au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

  • Concernant l'obligation de prévoir une clôture journalière et une clôture mensuelle et annuelle

Dans le cadre de l'obligation de conservation des données, les logiciels ou systèmes de caisse doivent prévoir obligatoirement une clôture journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile).

Toutefois, il est admis que les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse ne prévoient pas de clôtures journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice), dès lors qu'en cas de contrôle, l'administration fiscale peut en extraire le total du chiffre d'affaires enregistré (au lieu des règlements enregistrés) pour une période déterminée.

  • Concernant l'obligation de sécurisation du logiciel de caisse en cas de retranscription comptable automatique

Un logiciel ou un système de caisse est un système informatique doté d'une fonctionnalité permettant de mémoriser et d'enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestations de services.

Dans sa documentation, l'administration fiscale précise que ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement, quel que soit le mode de paiement, les paiements pour lesquels le logiciel ou système déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans intervention humaine, une écriture dans le système d'information comptable.

Dès lors, ces logiciels ou ces systèmes ne sont pas tenus au respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.

Le 30 décembre 2020, l'administration fiscale a appliqué cette tolérance aux retranscriptions comptables automatiques, sans intervention humaine, à partir d'un batch quotidien réalisé le jour de la transaction et dont le contenu ne peut être modifié.

Finalement, le 19 mai 2021, elle a supprimé cette tolérance.

Source : Actualité Bofip-impôts du 19 mai 2021

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04/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives au secteur du sport au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le secteur du sport, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur sportif

  • Focus sur les établissements sportifs couverts et de plein air

Les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent désormais accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

De plus, ils peuvent également recevoir des spectateurs dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Notez toutefois que cela n'est possible qu'entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).

Les établissements de plein air (établissements recevant du public de type PA) peuvent quant à eux accueillir du public pour les mêmes activités que les établissements sportifs couverts précités, ainsi que les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

L'accueil des spectateurs est également possible dans les mêmes conditions que pour les établissements sportifs couverts précités mais dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.

Enfin, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Notez que là encore cela n'est possible qu'entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).

  • Concernant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives

Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ne peuvent pas recevoir de public sauf pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
  • Règle de distanciation et port du masque

Les activités physiques et sportives qui sont autorisées dans l'ensemble des établissements doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de 2 mètres sauf lorsque, par sa nature, l'activité ne le permet pas.

Le port du masque est obligatoire dans ces établissements pour toutes les personnes de plus de 11 ans, sauf pour la pratique des activités sportives.

Enfin, les vestiaires collectifs doivent rester fermés sauf pour les activités mentionnées plus haut.

  • Les dérogations

Les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air (autres que les parcs zoologiques) peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :

  • aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements ;
  • à l'obligation que le public accueilli ait une place assise et aux différentes dispositions concernant la capacité maximale d'accueil dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.

Pour pouvoir obtenir cette autorisation, les établissements concernés doivent mettre en place un protocole sanitaire précisant :

  • les conditions d'accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
  • les conditions d'accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d'hygiène et de distanciation exigées des participants.

La demande d'autorisation est adressée au ministre de la santé et précise notamment :

  • la contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public pour le type d'évènement concerné ;
  • les caractéristiques de l'évènement pour lequel elle est sollicitée dont notamment : l'établissement d'accueil, les jours et heures de l'évènement et le nombre de personnes accueillies ;
  • les dérogations aux mesures sanitaires.

Enfin notez que cette demande doit être accompagnée du protocole sanitaire mis en place par l'organisateur.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour les établissements de culte au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant les lieux de culte, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les lieux de culte

Les établissements de culte sont autorisés à accueillir du public lors des cérémonies religieuses dès lors qu'elles sont organisées dans les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

Les personnes de 11 ans ou plus qui accèdent ou demeurent dans ces établissements doivent obligatoirement porter un masque de protection.

Cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.

Il appartient au gestionnaire du lieu de culte de s'assurer du respect de ces dispositions, en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies.

Notez que le préfet peut interdire l'accueil du public dans ces établissements lorsque les mesures sanitaires ne sont pas respectées et que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir leur respect.

Enfin, les établissements de culte ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² et les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport de marchandises au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport de marchandises, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport de marchandises

Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale doivent être respectées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement lors de la réalisation des opérations de transport de marchandises.

Du gel hydroalcoolique respectant les normes en vigueur doit être mis à disposition dans les lieux de chargement et de déchargement dès lors qu'ils sont dépourvus de point d'eau.

Le véhicule doit également être équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.

De plus, lorsque les mesures sanitaires sont respectées, il ne peut pas être refusé à un conducteur de véhicule de transport d'accéder à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de la covid-19.

La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.

Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, remettent les colis en veillant à limiter autant que possible les contacts entre les personnes.

Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou, à défaut de stipulation contractuelle, à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.

Ces dispositions sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'y déroger, même par contrat.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/06/2021

Non-respect des temps de pause : une preuve à rapporter ?

Un salarié reproche à son employeur de ne pas respecter son temps de pause. Encore faut-il le prouver, rétorque son employeur… Mais à qui revient la charge de cette preuve ? En d'autres termes, qui prouve quoi ?


Charge de la preuve du temps de pause : au salarié ou à l'employeur ?

Une salariée, employée à temps partiel dans un commerce, fait part de griefs à son employeur, réclamant notamment que son contrat de travail soit requalifié en contrat à temps complet, et demande la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur.

Selon elle, son employeur n'a pas respecté ses temps de pause : plus précisément, elle rappelle qu'elle ne pouvait pas toujours prendre sa pause lorsqu'un client était dans l'établissement. Ce qui reste à prouver, conteste l'employeur qui estime que, faute de preuve, la salariée ne peut rien lui reprocher à ce sujet.

Sauf que la charge de cette preuve ne repose pas sur la salariée, rappelle le juge pour qui la charge du respect des temps de pause incombe à l'employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-14510 (NP)

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04/06/2021

Bail rural et congé pour reprise : depuis quand êtes-vous propriétaire ?

Dans le cadre d'un bail rural, le propriétaire de la parcelle peut délivrer un congé pour reprise. Le bénéficiaire de la reprise doit alors obtenir une autorisation préfectorale… sauf si le bien repris est détenu depuis au moins 9 ans. Comment calculer ce délai ?


Bail rural et congé pour reprise : comment calculer la durée de détention ?

La propriétaire d'une parcelle agricole la loue à un agriculteur pour une durée de 18 ans. 13 ans plus tard, elle décède et ses 2 enfants récupèrent la propriété de la parcelle en question.

3 ans plus tard, ils délivrent à l'agriculteur un congé pour reprise.

Sauf que le congé n'est pas valide, conteste l'agriculteur, faute pour le bénéficiaire de la reprise d'avoir obtenu l'autorisation préfectorale requise en pareil cas.

Sauf qu'il n'avait pas à obtenir cette autorisation, contestent à leur tour les propriétaires. Ils rappellent, en effet, que ce document n'est pas à fournir lorsque la parcelle agricole est la propriété du bailleur depuis plus de 9 ans… ce qui est le cas ici.

« Pas vraiment », persiste l'agriculteur : les enfants ne sont propriétaires de la parcelle en cause que depuis 3 ans.

Mais le juge confirme la position des propriétaires : pour calculer la durée de détention de la parcelle agricole, il est possible de remonter à un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus (soit les oncles et tantes et les arrière-grands-parents).

Et en additionnant la durée de détention de la parcelle agricole par les propriétaires actuels et par leur défunte mère, le délai de 9 ans est largement atteint.

Le bénéficiaire de la reprise n'a donc pas à obtenir d'autorisation préfectorale et le congé délivré est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 mai 2021, n° 20-15178 (NP)

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04/06/2021

Renouvellement d'un bail commercial : silence du bailleur = acceptation ?

Un restaurateur demande le renouvellement de son bail commercial au propriétaire du local. Constatant que ce dernier ne lui répond pas, il en déduit, après l'expiration d'un délai de 3 mois, que son silence vaut acceptation du renouvellement… A tort ou à raison ?


Renouvellement d'un bail commercial et accord tacite (ou pas ?) du bailleur

Un restaurateur demande le renouvellement de son bail commercial au propriétaire du local et, parce qu'il n'obtient aucune réponse, en déduit, après l'expiration d'un délai de 3 mois, que le silence de ce dernier vaut acceptation du renouvellement.

« Absolument pas ! » répond le propriétaire qui rappelle qu'il lui demande de quitter les lieux pour non-respect de ses obligations prévues dans le bail, depuis 3 ans, constatant notamment :

  • une occupation irrégulière d'un couloir avec des objets lui appartenant ;
  • une utilisation irrégulière par l'un de ses salariés d'un escalier de secours ;
  • des nuisances olfactives dues à des odeurs de poissons se diffusant dans la cage de l'escalier principal et la cour de l'immeuble.

Ces manquements n'ayant pas été régularisés après le renouvellement du bail et malgré plusieurs demandes, le locataire doit, selon lui, quitter les lieux.

Ce que le juge confirme : lorsque le bailleur ne répond pas à une demande de renouvellement de bail dans un délai de 3 mois son silence vaut en principe acceptation, sauf si des manquements postérieurs à ce renouvellement ont été constatés.

Puisque c'est le cas ici, l'expulsion du locataire est justifiée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, n°19-26021, du 20 mai 2021

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04/06/2021

Ethylotests anti-démarrage : du nouveau concernant les conditions techniques d'installation

Les éthylotests anti-démarrage sont obligatoires dans les autocars destinés au transport en commun de personnes depuis 2015. Pour permettre leur fabrication et leur installation dans le respect de la réglementation en vigueur, un cahier des charges vient d'être publié. Que contient-il ?


Quelles sont les modalités techniques d'installation des éthylotests anti-démarrage ?

Les éthylotests anti-démarrage permettent d'empêcher le démarrage d'un véhicule lorsque le dispositif détecte chez le conducteur un taux d'alcool plus élevé que la limite autorisée.

Pour accroître la sécurité des passagers, les autocars servant au transport en commun de personnes doivent obligatoirement être équipés de ce type de dispositif depuis 2015.

Pour s'assurer du respect, par les installateurs et les utilisateurs, de la règlementation qui encadre ces dispositifs, un cahier des charges définissant les exigences applicables et les conditions de montage des éthylotests anti-démarrage vient d'être publié.

Ce cahier des charges prévoit notamment :

  • les normes applicables à ces dispositifs ;
  • les conditions d'activation et de désactivation du système ;
  • les recommandations techniques pour l'installation du dispositif ;
  • les recommandations en matière de conception et de fabrication pour éviter de nuire au fonctionnement normal du véhicule et de compromettre la sécurité des utilisateurs ;
  • les conditions à respecter pour éviter que le dispositif ne soit mis hors fonction ou détruit facilement ;
  • la mise en place d'un système d'autocontrôle et d'un dispositif pouvant émettre un signal en cas de défaillance ;
  • les conditions d'étalonnage du dispositif ;
  • l'obligation du fabricant de fournir le mode d'emploi du dispositif et les informations concernant son installation.

Enfin, notez que ces éthylotests anti-démarrage ne sont pas obligatoires dans les véhicules destinés au transport en commun de détenus et au transport de personnes interpellées sur la voie publique.

Vous pouvez consulter ici le détail de ce cahier des charges.

Source : Arrêté du 29 avril 2021 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes

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04/06/2021

Bénéficiaires du chèque énergie : du nouveau !

Certaines données doivent être transmises aux bénéficiaires du chèque énergie pour leur permettre de connaître précisément leur consommation et, le cas échéant, de la réduire. Lesquelles ?


Bénéficiaires du chèque énergie : quelles sont les données de consommation transmises ?

Les fournisseurs d'énergie vont devoir transmettre aux bénéficiaires du chèque énergie leurs données de consommation via une application digitale, une interface de programmation ou un service web.

Jusqu'au 1er juillet 2022, les fournisseurs doivent informer les clients sur les critères techniques nécessaires pour disposer d'un affichage en temps réel (équipement d'un compteur Linky, possession d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette, emplacement du compteur, etc.).

L'accès aux données de consommation doit être mis en œuvre dans un délai de 2 mois à compter de l'acceptation de l'offre par le consommateur.

Après le 1er juillet 2022, les fournisseurs seront tenus de proposer cette offre de transmission de données à tous nouveaux clients dans un délai de 6 semaines suivant :

  • la date de réception d'un chèque énergie ou de l'attestation permettant de faire valoir les droits associés ;
  • la mise en service d'un dispositif de comptage permettant une participation active des consommateurs pour ceux qui se sont déjà fait connaître aux fournisseurs.

Pour l'électricité, ce dispositif repose sur un émetteur radio branché sur le compteur du consommateur qui affiche les données en temps réel. Cet émetteur est accompagné d'une notice prévoyant les modalités de retour en cas de changement de fournisseur. Un émetteur défectueux doit être remplacé gratuitement.

Enfin, il est précisé que les informations qui doivent être rendues accessibles sont notamment les suivantes :

  • pour l'électricité : la puissance soutirée instantanée et son évolution, la puissance maximale soutirée, les données de consommation en kWh et en euros sur la dernière heure et en cumulé sur différentes périodes (jour, mois en cours, année) ;
  • pour le gaz : les données de consommation quotidienne et mensuelle (en m3, en kWh et en euros), accompagnées du coefficient de conversion applicable qui assure la correspondance entre les quantités exprimées en m3 et en kWh, ainsi que leur cumul sur différentes périodes (mois et année en cours).

Source :

  • Décret n° 2021-608 du 19 mai 2021 relatif à l'offre de transmission des données de consommation d'électricité et de gaz naturel aux consommateurs précaires
  • Arrêté du 19 mai 2021 relatif aux informations minimales qui doivent être affichées dans le cadre du dispositif d'accès aux données prévu par l'article L. 124-5 du code de l'énergie
  • Arrêté du 19 mai 2021 définissant les spécifications minimales de l'émetteur radio dans le cadre de l'accès aux données de consommation d'électricité prévu par l'article L. 124-5 du code de l'énergie
  • Arrêté du 19 mai 2021 relatif aux plafonds de compensation par ménage des fournisseurs d'électricité et de gaz dans le cadre de l'offre de transmission de leurs données de consommation aux consommateurs en situation de précarité

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04/06/2021

Non-respect des temps de pause : un préjudice à prouver ?

Un salarié reproche à son employeur de ne pas respecter son temps de pause. Ce qui justifie des dommages-intérêts, selon lui. Encore faut-il qu'il ait subi un préjudice, conteste l'employeur… Mais est-ce une obligation ?


Non-respect du temps de pause = dommages-intérêts ?

Par principe, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. C'est ce qu'a rappelé un salarié à son employeur à qui il reproche de ne pas respecter son temps de pause.

Or, selon le salarié, il s'agit d'un droit d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

Toujours selon le salarié, si l'employeur méconnait ses obligations quant au respect du temps de pause, il doit verser des dommages-intérêts au salarié…

Encore faut-il toutefois établir l'existence d'un préjudice, rappelle le juge qui constate que le salarié n'apporte aucune preuve à ce sujet : faute de subir un préjudice dûment prouvé à ce titre, le salarié ne saurait bénéficier de dommages-intérêts !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 20-14730 (NP)

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04/06/2021

Inaptitude : ne pas oublier le médecin du travail…

Dans l'hypothèse où un salarié est déclaré inapte, une procédure stricte doit être respectée par l'employeur. Et, selon les secteurs d'activités, des dispositions spéciales peuvent trouver à s'appliquer. Dispositions qui n'empêchent toutefois pas de respecter les dispositions du Code du Travail. Exemple de l'aviation civile…


Inaptitude : l'avis du médecin du travail est (toujours) obligatoire !

Un officier pilote de ligne, qui exerce les fonctions de commandant de bord, est déclaré inapte par le centre d'expertise médicale du personnel navigant, inaptitude confirmée par le conseil médical de l'aéronautique civile.

Parce que la compagnie aérienne qui l'emploie n'a pu le reclasser, il est finalement licencié pour inaptitude. Licenciement que le pilote conteste, faute pour son employeur d'avoir organisé une visite une reprise à l'issue de son arrêt maladie auprès du médecin du travail afin de constater son inaptitude.

Sauf que l'employeur a respecté la procédure décrite par le code des transports et le Code de l'aviation civile, lequel prévoit dans ce cas la saisine du conseil médical de l'aéronautique civile : ce conseil, composé de 15 médecins qualifiés, agréés par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), dispose d'une compétence exclusive pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de pilote.

La procédure a donc été respectée, selon la compagnie aérienne pour qui le médecin du travail n'est pas compétent pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer des fonctions de pilote. Il peut, au mieux, seulement apprécier l'aptitude d'un pilote, déclaré inapte à voler par le conseil médical de l'aéronautique civile, à occuper un emploi au sol, sous la réserve qu'un emploi au sol puisse lui être proposé.

Sauf que le médecin du travail doit toujours se prononcer sur l'inaptitude du salarié, tranche le juge qui donne ainsi raison au salarié : le licenciement est déclaré nul !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-25614 (NP)

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04/06/2021

Publication d'annonces judiciaires et légales : quoi de neuf ?

Parue en mai 2019, la Loi PACTE contient diverses dispositions relatives à la publication d'annonces légales et judiciaires. Quelles sont les nouveautés récentes à ce sujet ?


Services de presse en ligne : à vos marques…

Pour rappel, la loi PACTE du printemps 2019 avait prévu d'étendre la possibilité de publier des annonces judiciaires et légales aux services de presse en ligne.

A cette fin, diverses dispositions règlementaires, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2021, ont remplacé les mots « journal d'annonces légales » et « journal habilité à recevoir des annonces légales » par les termes de « support habilité à recevoir des annonces légales » au sein de la base de données numérique centrale.

Pour rappel, cette base de données contient l'ensemble des annonces publiées dans les journaux (et désormais dans les services de presse en ligne) habilités à recevoir des annonces légales relatives aux sociétés et fonds de commerce.

Source : Décret n° 2021-462 du 16 avril 2021 modifiant le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale

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