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30/11/2021

Coronavirus (COVID-19) et reprise de l'épidémie : les nouveautés du protocole sanitaire

Depuis sa mise en place lors du 1er confinement, le protocole sanitaire national a régulièrement été mis à jour pour tenir compte des évolutions de la crise sanitaire. En ce sens, la dernière mise à jour du 29 novembre 2021 tient compte de la reprise épidémique. Comment ?


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire en entreprise : quoi de neuf ?

  • Concernant le dialogue social :

Pour faire face à la reprise de l'épidémie, les échanges concernant le renforcement des mesures sanitaires (ou leur mise en place) dans le cadre du dialogue social de proximité sont encouragés. Pour rappel, ces mesures peuvent concerner l'étalement des horaires, la mise en place du télétravail, etc.

  • Concernant la ventilation :

La mesure du dioxyde de carbone (CO2) est vivement recommandée, à des endroits significatifs de la fréquentation et à des périodes de forte fréquentation, en particulier quand les préconisations d'aération naturelle ne peuvent être respectées. Il est également recommandé d'agir rapidement (en aérant ou en renouvelant l'air, en réduisant le nombre de personnes présentes, etc.) dès lors que cette mesure démontre une supériorité du CO2 à certains seuils ppm (unité de mesure pour calculer le taux de pollution dans l'air).

  • Concernant le port du masque :

Il redevient obligatoire dans tous les établissements qui reçoivent du public, y compris ceux soumis à la présentation du pass sanitaire. Cette obligation concerne toutes les personnes qui se trouvent dans ces établissements (le public, les salariés, les professionnels intervenants, etc.), même s'ils ont un pass sanitaire valide.

  • Concernant les moments de convivialité :

Ces moments pouvaient de nouveau être organisés dès lors que le respect des mesures sanitaires était garanti. La mise à jour du protocole déconseille désormais l'organisation de tels moments et rappelle que s'ils sont malgré tout organisés, ils doivent observer un strict respect des mesures sanitaires.

  • Concernant l'obligation vaccinale :

Il est rappelé que les personnels des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux concernés, doivent présenter un justificatif du schéma vaccinal complet depuis le 16 octobre 2021. Cette obligation ne concerne pas les personnes chargées de tâches ponctuelles dans ces locaux.

  • Concernant le pass sanitaire :

L'autotest ne permet plus d'obtenir un pass sanitaire. Quant au test antigénique qui reste compris dans le pass sanitaire, sa durée de validité est réduite à 24h contre 72h auparavant.

  • Concernant le télétravail :

Aucune mise à jour du protocole n'a été faite à ce sujet, le télétravail reste pour l'heure encouragé dès lors qu'il est possible.

Notez que face à la reprise de l'épidémie, les recommandations relatives à la reprise de l'activité et le retour en entreprises ont, pour le moment, disparu.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19, version applicable au 29 novembre 2021

Coronavirus (COVID-19) : le protocole sanitaire se refait une beauté en cette fin d'année 2021 © Copyright WebLex - 2021

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30/11/2021

Saisine du comité consultatif du CIR : soyez synthétique !

Dans le cadre d'un litige portant sur l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche, vous avez la possibilité de demander l'avis du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Pour cela, il vous faudra notamment transmettre un document de synthèse… A qui ? Et selon quelles modalités ?


Un document à transmettre au service vérificateur

Pour favoriser la conciliation, en cas de conflit portant sur la réalité de l'affectation à la recherche ou à l'innovation des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche (CIR), il est possible de saisir le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche qui rendra un avis sur cette affectation.

Dans ce cadre, les entreprises qui souhaitent saisir ce comité consultatif doivent transmettre au service vérificateur un document de synthèse des contestations.

Ce document doit être établi conformément au modèle édité par l'administration (formulaire 2211-SD, CERFA n°16147), disponible sur les sites Internet des impôts et du ministère chargé de la recherche et de l'innovation, et doit être transmis dans les 60 jours qui suivent la demande de saisine du comité consultatif.

Bien que dans sa documentation l'administration précise que ce délai n'est pas contraignant, il est préférable de le respecter pour permettre au comité consultatif d'instruire le litige dans les meilleures conditions possibles.

Source : Actualité Bofip-Impôts du 17 novembre 2021

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30/11/2021

Castration des porcs : de nouvelles précisions réglementaires

Les éleveurs ne peuvent faire procéder à la castration de leurs porcs que dans certaines conditions qui viennent de faire l'objet de nouvelles précisions, applicables à compter du 1er janvier 2022. Lesquelles ?


Castration des porcs : à quelles conditions ?

A compter du 1er janvier 2022, la castration des porcs est possible :

  • à des fins thérapeutiques ou de diagnostic ;
  • à d'autres fins, à condition d'être réalisée soit par castration chirurgicale avec anesthésie et analgésie par d'autres moyens que le déchirement des tissus, soit par immunocastration et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
  • ○ la castration conditionne le respect d'un cahier des charges imposé pour l'obtention d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;
  • ○ la castration répond à une exigence de qualité de la personne à laquelle est transférée la propriété du porc par l'éleveur, qui figure dans le contrat de vente ;
  • ○ la castration répond à une exigence de qualité de l'acheteur prouvée par tout moyen, ou est rendue nécessaire par des exigences de qualité attendues par les consommateurs dans le cadre de ventes directes.

Source : Arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 24 février 2020 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

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30/11/2021

Indemnité de préavis : même en cas d'arrêt de travail ?

En cas de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis est normalement due en cas de dispense d'exécution du préavis. Reste à savoir si elle l'est également lorsque le salarié est en arrêt de travail et dans l'impossibilité d'exécuter son préavis…


Tout dépend du motif du licenciement

Pour rappel, en cas de licenciement, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de ce préavis, indemnité de congés payés comprise.

Ainsi, lorsque le salarié est dispensé d'exécuter son préavis, il a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice.

C'est ce qu'est venu rappeler le juge dans une affaire où un salarié se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis plusieurs mois.

En raison de cette absence prolongée, l'employeur a décidé de le licencier, estimant que son remplacement définitif était devenu nécessaire. Mais parce que rien ne prouvait que son absence désorganisait un service essentiel de l'entreprise, le licenciement a été qualifié de « licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Dès lors, alors même que le salarié était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, le juge a confirmé qu'il avait tout de même droit à une indemnité compensatrice de préavis (ainsi qu'aux congés payés afférents).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 novembre 2021, n°20-14848

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30/11/2021

Assurance emprunteur : le point sur l'obligation d'information des banques et assurances

Le Comité consultatif du secteur financier vient de dresser un bilan des litiges récurrents existant entre consommateurs, banquiers et assureurs en ce qui concerne le contrat d'assurance-emprunteur. Quels enseignements en tire-t-il ?


Assurance emprunteur : le point sur la garantie invalidité et la tarification des primes d'assurance

Pour mémoire, vous pouvez être amené à souscrire un contrat d'assurance-emprunteur lorsque vous souscrivez un crédit à la consommation ou un crédit immobilier.

Celui-ci a vocation à permettre une prise en charge des mensualités de crédit si certains évènements viennent à survenir, par exemple si vous tombez malade et que cela vous met dans l'impossibilité de travailler.

Dans le cadre d'un tel contrat, la banque ou l'assurance qui vous en propose la souscription est tenue à une obligation d'information stricte, destinée à vous éclairer sur le contenu du contrat signé et ses conséquences.

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), qui est une instance de concertation entre banquiers, assureurs et associations de consommateurs, a récemment dressé un état des lieux des difficultés rencontrées par les consommateurs souscripteurs de contrats d'assurance emprunteur, et met en exergue :

  • d'une part, les litiges récurrents relatifs à la couverture « invalidité » du contrat, en raison principalement d'une mauvaise connaissance par le consommateur des conditions d'intervention de cette couverture ;
  • d'autre part, les incompréhensions fréquentes liées aux modalités de tarification proposés par les banques et les assureurs.

Pour remédier à ces écueils, le CCSF a émis plusieurs recommandations destinées à promouvoir de bonnes pratiques d'information de la part des banques et assurances, notamment relatives :

  • au développement d'une information spécifique en ce qui concerne les primes d'assurance emprunteur, notamment en ce qui concerne les montants cumulés des primes au bout de 8 années d'assurance, dans le but de donner une image claire du mécanisme de fonctionnement du contrat à long terme.
  • à la fourniture d'une information supplémentaire au consommateur sur la garantie invalidité du contrat d'assurance proposé, notamment en ce qui concerne la définition de cette notion, et son caractère indépendant ou non de la notion d'invalidité retenue par la Sécurité sociale.

Pour les contrats d'assurance existants, le CCSF propose que cette information soit disponible de manière visible sur l'espace client, ou a minima sur le site internet du professionnel, et accompagnée d'une mention invitant le client à contacter l'assureur s'il souhaite en savoir plus sur le sujet.

Pour les nouveaux contrats, le CCSF recommande l'inscription de cette information complémentaire sur la fiche standardisée d'information (FSI) remise à l'emprunteur en amont de la signature du contrat d'assurance.

Source : Recommandation du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) du 19 octobre 2021

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30/11/2021

Examen de conformité fiscale ou examen périodique de sincérité ?

Les adhérents d'un organisme de gestion agréé qui demande à bénéficier d'un examen de conformité fiscale au titre d'un exercice peuvent-ils, pour le même exercice, être dispensés de l'examen périodique de sincérité de leurs pièces justificatives ? Réponse du gouvernement…


Examen de conformité fiscale, examen périodique de sincérité : un choix à faire !

Les centres, associations et organismes de gestion agréés, ainsi que les professionnels de l'expertise comptable doivent, dans le cadre de leurs missions, réaliser un examen périodique de sincérité des pièces justificatives fournies par certains de leurs adhérents, sélectionnés selon une méthode consultable ici.

Depuis le 30 octobre 2021, le centre, l'association, l'organisme ou le professionnel de l'expertise comptable sera dispensé de réaliser cet examen périodique si, au titre de l'exercice concerné, l'adhérent ou le client a demandé la réalisation d'un examen de conformité fiscale.

Pour mémoire, l'examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire s'engage, en toute indépendance et à la demande de l'entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d'audit prédéfini (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.), et selon un cahier des charges précis.

Notez que dans l'hypothèse où l'examen de conformité fiscale ne serait finalement pas réalisé, l'adhérent ou le client fera systématiquement l'objet d'un examen périodique de sincérité au titre de l'exercice suivant.

Source : Arrêté du 21 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients, prévue aux articles 371 E, 371 Q, 371 Z sexies et 371 bis F de l'annexe II au code général des impôts, faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives par les centres de gestion agréés, les associations agréées, les organismes de gestion agréés et les professionnels de l'expertise comptable

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29/11/2021

Vendeurs et constructeurs auto : des véhicules « propres » pour l'Etat

Les services publics doivent désormais acquérir de plus en plus de véhicules à faibles et très faibles émissions lorsqu'ils renouvellent leur flotte. Pour être considérés comme tels, ces derniers doivent respecter certaines conditions. Lesquelles ?


Vendeurs et constructeurs auto : de nouvelles commandes en perspective ?

Lors du renouvellement annuel de leur flotte de véhicules, les services publics devront désormais acquérir des véhicules à faibles et très faibles émissions.

Pour être considérés comme tels, ces derniers doivent respecter des critères stricts qui varient en fonction de leurs spécificités.

A titre d'exemple :

  • les véhicules de moins de 3,5 tonnes ne doivent pas émettre plus de 50 g de CO2/km. Vous pouvez consulter le détail et l'ensemble des critères correspondant à cette catégorie de véhicule ici ;
  • les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent fonctionner (partiellement ou totalement) grâce à une source d'énergie renouvelable (électricité, hydrogène, gaz naturel, etc.). Vous pouvez consulter le détail et l'ensemble des critères correspondant à cette catégorie de véhicule ici ;
  • les autobus et autocars doivent également disposer d'une motorisation utilisant des énergies renouvelables telles que l'électricité, le gaz naturel, etc. ou d'une motorisation hybride. Vous pouvez consulter le détail et l'ensemble des critères correspondant à cette catégorie de véhicule ici.

Enfin, notez également que cette obligation intervient dans le cadre :

  • d'achats, de crédits-bails, de locations ou locations-ventes de véhicules de transport routier ;
  • de la fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
  • de la fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution tels que les services de collecte des ordures, de transport et de livraison de colis, de distributions de courrier, etc.
  • Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
  • Décret n° 2021-1494 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les véhicules à faibles et à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes
  • Décret n° 2021-1493 du 17 novembre 2021 relatif aux critères caractérisant les véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes
  • Décret n° 2021-1492 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions
  • Décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021 relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles et à très faibles émissions en application de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil

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29/11/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur le variant Omicron

Un variant Omicron de la covid-19, dont la contagiosité est importante, vient de faire son apparition en Afrique du Sud. En conséquence, le gouvernement a pris de nouvelles mesures restrictives. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et variant Omicron : quelles conséquences sanitaires ?

En raison de l'apparition du variant Omicron particulièrement contagieux en Afrique du Sud et dans les pays voisins (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie et Zimbabwe), le gouvernement a décidé d'interdire les déplacements en provenance de ces pays vers la France jusqu'au 1er décembre 2021.

En outre, sachez que les personnes cas contact de ce nouveau variant doivent s'isoler et être mis en quarantaine, même si elles sont vaccinées.

Source :

  • Décret n° 2021-1527 du 26 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1533 du 27 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Communiqué de presse du ministère de la santé du 28 novembre 2021

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29/11/2021

Coronavirus (COVID-19) : report de l'obligation vaccinale pour les soignants aux Antilles

En raison de la situation tendue en Guadeloupe et en Martinique, le gouvernement a décidé d'y reporter la date limite de vaccination obligatoire contre la covid-19 pour les soignants. A quelle date ?


Coronavirus (COVID-19) et obligation vaccinale : une date fixée au 31 décembre 2021 dans les Antilles

Le gouvernement a décidé d'accorder un délai supplémentaire en Guadeloupe et en Martinique pour y finaliser la mise en œuvre effective de l'obligation vaccinale des soignants.

Désormais, les personnes devant se faire obligatoirement vacciner contre la covid-19 ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour le faire.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Outre-mer du 26 novembre 2021

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29/11/2021

Pacte d'actionnaires : attention à la clause de non-concurrence !

Parce qu'il estime que la clause de non-concurrence qu'il a signée est invalide, l'actionnaire minoritaire et salarié d'une société décide d'en réclamer l'annulation. A tort ou à raison ?


Pacte d'actionnaires et actionnaire salarié : le point sur la clause de non-concurrence

Le salarié d'une société exerçant une activité de conseil en technologie digitale en devient actionnaire minoritaire.

Il signe un pacte d'actionnaires, qui comprend une clause de non-concurrence prévoyant qu'il s'engage à ne pas détenir ou être lié ou rémunéré par une société concurrente pendant toute la durée de sa qualité d'actionnaire et un an après celle-ci, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

En cas de violation de la clause, il est prévu qu'il s'engage à vendre ses actions à l'actionnaire majoritaire de la société.

Peu de temps après, lui reprochant justement une violation de cette clause, la société réclame le rachat forcé de ses actions par l'actionnaire majoritaire.

« Sauf que la clause de non-concurrence est nulle », rétorque l'ex-salarié et actionnaire minoritaire, qui indique :

  • que la clause en question, si elle est bien limitée dans l'espace, est toutefois disproportionnée, puisqu'elle concerne l'ensemble de l'Union européenne, ce qui constitue un territoire trop large au regard de l'activité de la société et de son implantation réelle ;
  • qu'elle ne comporte aucune contrepartie financière, si ce n'est la possibilité (hypothétique) d'acquérir par la suite une plus forte participation au capital de la société.

Or, il rappelle avoir signé cette clause en sa qualité certes d'actionnaire minoritaire, mais également de salarié. Et la clause de non-concurrence signée par un salarié n'est valide qu'à la condition de comporter une réelle contrepartie financière !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que la clause de non-concurrence doit, pour être valide :

  • être limitée dans l'espace : or ici, la clause interdit toute activité au salarié dans ses domaines de compétence sur un territoire extrêmement vaste, ce qui la rend en effet disproportionnée ;
  • comporter une contrepartie financière lorsqu'elle est signée par un salarié de la société, fût-il actionnaire.

Puisque tel n'est pas le cas ici, la clause de non-concurrence est nulle.

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 octobre 2021, n° 18/21284 (NP)

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29/11/2021

Performance énergétique : de nouvelles données à prendre (bientôt) en compte !

Les DPE et les études relatives à la RT 2012 et à la RE2020 comprennent notamment des données liées aux émissions de dioxyde de carbone. Ces données viennent de faire l'objet d'une mise à jour dont il faudra prochainement tenir compte…


Performance énergétique : de nouvelles données à compter du 18 janvier 2022

A compter du 18 janvier 2022, il faudra tenir compte de nouvelles données d'exploitation relatives aux émissions de dioxyde de carbone, consultables ici :

  • pour établir les diagnostics de performance énergétiques (DPE) ;
  • pour établir les études imposées par la RT 2012 et la RE2020 ;
  • pour tenir compte des obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.

Source : Arrêté du 21 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine

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29/11/2021

Elections professionnelles : qui peut voter ?

Les dispositions évinçant les salariés assimilés à l'employeur de l'électorat du CSE sont-elles légales ? Réponse du juge…


Elections professionnelles : vers un élargissement de l'électorat…

Pour mémoire, seuls les salariés des 2 sexes, âgés de 16 ans révolus, qui travaillent depuis au moins 3 mois dans l'entreprise et qui disposent de l'intégralité de leurs droits civiques peuvent être électeurs aux élections du comité social et économique (CSE).

Certains salariés, ne pouvant pas exercer un mandat de représentant du personnel en raison de leur statut de « salarié susceptible d'être assimilé à l'employeur », ne peuvent pas non plus être électeurs. Concrètement, cela concerne les salariés qui :

  • ont une délégation écrite leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ;
  • représentent effectivement le chef d'entreprise devant les institutions représentatives du personnel.

Mais le fait que ces salariés soient évincés de l'électorat du CSE est-il légal ? Interrogé sur ce point, le juge vient de répondre par la négative. Pour lui, en effet, une telle exclusion constitue une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs, ces salariés ayant également le droit d'être représentés au CSE et donc, de participer aux élections.

Notez toutefois que si cette disposition est abrogée, elle ne le sera qu'à compter du 31 octobre 2022.

Source : Décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021

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