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05/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : création d'une aide « renfort »

En raison des nouvelles restrictions mises en place courant décembre 2021, une nouvelle aide financière dite « renfort » vient de voir le jour. Qui peut en bénéficier ? A quelles conditions ? Quand la réclamer ?


Coronavirus (COVID-19) : les conditions d'obtention de l'aide « renfort »

  • Pour qui ?

L'aide « renfort » est accessible aux entreprises remplissant les conditions suivantes :

  • avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au mois de décembre 2021 : en pratique les salles de danse (ERP de type P) et les restaurants et débits de boisson accueillant des activités de danse (ERP de type N) ;
  • avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période éligible, c'est-à-dire durant le mois au titre duquel l'aide est demandée ;
  • avoir été créées avant le 31 janvier 2021.

Notez que la perte de chiffre d'affaires (CA) au titre d'une période éligible est égale à la différence entre le CA constaté au cours du mois et le CA de référence, déterminé conformément à ce qui est prévu ici.

  • Quel montant ?

L'aide prend la forme d'une subvention destinée à compenser certaines des charges fixes des entreprises éligibles, dites « charges renfort ».

Ces charges renfort sont calculées par un expert-comptable ou vérifiées par un commissaire aux comptes.

Pour la période éligible de décembre 2021, l'aide est égale à 100 % du montant total des charges renforts constatées au cours de cette même période.

Le montant de l'aide est limité à 2,3 M€ et ne peut excéder le chiffre d'affaires de référence. Ce plafond prend en compte l'ensemble des aides versées depuis mars 2020, notamment le fonds de solidarité.

Les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence et des charges renfort sont consultables ici.

  • Comment demander l'aide ?

La demande d'aide au titre du mois de décembre 2021 est faite par voie dématérialisée et déposée entre le 6 janvier 2022 et le 6 mars 2022.

Elle est accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées ;
  • une attestation d'un expert-comptable, délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable, conforme à un modèle disponible sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/ et mentionnant :
  • ○ les charges renfort pour la période éligible ;
  • ○ le chiffre d'affaires pour la période éligible ;
  • ○ le chiffre d'affaires de référence pour la période éligible ;
  • ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable ;
  • ○ les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
  • ○ si l'entreprise appartient à un groupe, les noms, raison sociale et adresse du groupe ;

Par dérogation, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et une attestation du commissaire aux comptes, conforme à un modèle disponible sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/.

  • Conservation de documents

L'administration va conserver les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant 10 années à compter de la date de versement de l'aide.

Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation de l'expert-comptable, sont conservés par l'entreprise bénéficiaire pendant 5 ans à compter de la date de versement de l'aide.

  • Contrôle

Les agents de l'administration fiscale peuvent demander à toute entreprise bénéficiaire de l'aide la communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant les 5 années qui suivent la date de son versement.

L'entreprise dispose d'un délai d'1 mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande.

En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète, les sommes indûment perçues seront récupérées par les services fiscaux.

Source : Décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19

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04/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : des autotests en grande surface !

Face à la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé d'autoriser la vente d'autotests dans d'autres magasins que les seules pharmacies. Selon quelles conditions ?


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions de vente des autotests

Face à l'évolution de l'épidémie, les autotests peuvent désormais être vendus dans d'autres magasins que les pharmacies afin de les rendre plus accessibles et ainsi, d'accroître les dépistages contre le coronavirus.

A titre d'exemple, il sera donc possible d'en trouver dans les grandes surfaces.

Toutefois, le gouvernement précise que ces tests doivent uniquement être utilisés par les personnes ne présentant pas de symptômes et que les vendeurs doivent obligatoirement remettre aux acheteurs un guide d'utilisation pour assurer leur efficacité.

Enfin, notez que cette mesure exceptionnelle est mise en place jusqu'au 31 janvier 2022.

Source : Arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les collectivités d'Outre-mer

Pour faire face à l'épidémie et limiter la propagation du virus dans certains territoires d'Outre-mer, le gouvernement vient d'adopter certaines mesures pour les collectivités d'Outre-mer, dont la mise en place de l'état d'urgence en Martinique et à La Réunion. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : les récentes mesures concernant l'Outre-mer

Face à l'évolution de l'épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sur les territoires de La Réunion (à partir du 28 décembre 2021 à minuit) et de la Martinique (à partir du 1er janvier 2022 à minuit).

De plus, les préfets de ces territoires ont la possibilité de mettre en place un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l'exige. Déjà applicable en Martinique, cette mesure vient d'être étendue à La Réunion.

Certains déplacements restent toutefois autorisés lors du couvre-feu, sur présentation d'un justificatif, tels que les déplacements pour motifs familiaux impérieux, professionnels, de santé, etc.

En outre, notez également que les tests de dépistage ne seront plus pris en charge par l'assurance-maladie dans certaines collectivités d'Outre-mer, notamment en Guadeloupe et en Guyane à partir du 15 février 2022, sauf pour les personnes :

  • ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
  • mineures ;
  • identifiées dans le cadre du contact-tracing par l'Assurance maladie ;
  • concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l'éducation nationale) ;
  • présentant une prescription médicale ;
  • ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois ;
  • etc.

Enfin, le Gouvernement semble annoncer la prolongation du fonds de solidarité et des aides « coûts fixes » pour les mois de novembre et décembre pour accompagner les entreprises ultramarines particulièrement affectées par la crise sanitaire, lorsqu'elles remplissent certaines conditions.

Cette mesure est toutefois en attente de précisions…

Sources :

  • Décret n° 2021-1829 du 27 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République
  • Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Communiqué de presse du ministère des Outre-mer du 2 janvier 2022

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04/01/2022

Coronavirus (COVID-19) et établissements recevant du public : ce qui change depuis le 2 janvier 2022

Pour limiter la propagation du coronavirus, de nouvelles restrictions d'accès aux établissements publics ont été prises… Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions d'accès aux établissements recevant du public

Pour freiner la progression de l'épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place depuis le 2 janvier 2022 concernant l'accès à certains établissements.

Ainsi, les enfants âgés de 6 ans et plus doivent porter un masque de protection dans les établissements recevant du public suivants :

  • les marchés couverts ;
  • les restaurants et débits de boisson ainsi que les navires, bateaux et tout établissement flottant lorsqu'ils exercent une activité de restaurants et de débit de boisson, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson, etc. ;
  • les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf lors de la pratique d'une activité sportive ;
  • les établissements et les services d'accueil non permanent des jeunes enfants ;
  • les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines (si le préfet décide de rendre le port du masque obligatoire) ;
  • les établissements de culte.

En outre, jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, les personnes ne peuvent se rendre dans les établissements exerçant une activité de restauration et débit de boisson que si elles disposent d'une place assise.

De plus, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et les salles d'audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ne peuvent accueillir du public que si les conditions suivantes sont remplies :

  • l'aménagement des espaces destinés aux regroupements doit permettre le respect des gestes barrières ;
  • les spectateurs doivent avoir une place assise ;
  • le nombre de personnes accueillies ne doit pas être supérieur à 2 000 dans les établissements sportifs ainsi que dans les salles d'audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et à 5 000 dans les établissements de plein air ;
  • la vente et la consommation de nourriture et de boissons sont interdites (à l'exception des établissements exerçant une activité de restauration et débits de boisson).

Pour les parcs zoologiques, d'attractions et les parcs à thèmes, les 3 dernières restrictions ne s'appliquent que pour les espaces dans lesquels se déroulent des spectacles ou des projections.

Notez également que les salles de danse ne peuvent toujours pas accueillir de public et ce, jusqu'au 23 janvier 2022 inclus.

Source : Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les dispositifs ad hoc au 1er janvier 2022

Au vu de la reprise épidémique, le gouvernement a une nouvelle fois décidé d'aménager le dispositif d'aides ad hoc venant au soutien de la trésorerie de certaines TPE et PME. Quelles sont les principales nouveautés à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) et dispositifs ad hoc : quoi de neuf ?

Pour mémoire, il est prévu que les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n'ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l'Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d'avances remboursables.

Ce dispositif, initialement limité dans le temps, est désormais prolongé jusqu'au 30 juin 2022.

A compter du 1er janvier 2022, il est prévu qu'il bénéficie, sous conditions, aux petites et moyennes entreprises (micro-entreprises incluses).

Le montant de l'aide sous forme de prêt à taux bonifié ne peut pas dépasser :

  • pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les 2 premières années d'activité ;
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires hors taxes 2019 ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible ;
  • par exception, jusqu'à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises considérées comme « innovantes » au regard de certains critères.

L'aide peut également prendre la forme d'une avance remboursable, répondant aux caractéristiques suivantes :

  • sa durée d'amortissement est limitée à 10 ans ;
  • elle comprend un différé d'amortissement en capital limité à 3 ans ;
  • son montant est limité à 2,3 M€.

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, il est prévu que les aides soient décaissées jusqu'au 30 juin 2022 (contre le 31 décembre 2021 précédemment).

Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du COVID-19

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04/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les transports au 2 janvier 2022

Face à la progression de l'épidémie de coronavirus, de nouvelles mesures viennent d'être prises pour limiter sa propagation dans les transports. Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les transports au 2 janvier 2022

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le port du masque est désormais obligatoire dès l'âge de 6 ans, à compter du 3 janvier 2022 :

  • à bord d'un navire ou d'un bateau transportant des passagers ;
  • dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers ;
  • à bord des avions effectuant un trajet à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national ;
  • dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public, lorsqu'ils sont affectés au transport public de voyageurs (trains, bus, etc.).

De plus, notez également qu'il est interdit de servir de la nourriture et des boissons aux passagers dans ces mêmes navires, avions et véhicules jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, lors des trajets effectués en métropole ou dans les collectivités d'Outre-mer.

Source : Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/01/2022

Tarifs des taxis 2022


TAXIS - TARIFS POUR L'ANNEE 2022

A – Montant des tarifs

Tarifs pour l'année 2022

Montants

Variation du tarif de la course type

Au plus de 2 %

Composantes de la course type

Prise en charge

Au plus 4,18 €

Prix maximum du km parcouru

Au plus 1,12 €

Prix maximum horaire

Au plus 37,46 €

Tarif minimum susceptible d'être perçu

7,30 €

Suppléments

Taxis non parisiens

Passagers (par passager à partir de 5)

2,50 €

Bagages (par encombrant)

2,00 €

Taxis lyonnais

Réservation immédiate

2,00 €

Réservation à l'avance

4,00 €

Taxis niçois

Réservation immédiate

4,00 €

Réservation à l'avance

4,00 €

Taxis cannois et antibois

Réservation immédiate

3,00 €

Réservation à l'avance

3,00 €

Taxis toulousains

Réservation avec prise en charge dans la zone de stationnement

3,00 €

Réservation avec prise en charge en dehors de la zone de stationnement

7,00 €

Taxis parisiens

Réservation immédiate

4,00 €

Réservation à l'avance

7,00 €

Passagers (par passager à partir de 5)

4,00 €

Taxis guadeloupéens autorisés à stationner à l'aéroport et au Grand Port Maritime de la Guadeloupe

Passagers (par passager à partir de 5)

2,50 €

Taxis pointois

Passagers (par passager à partir de 5)

2,50 €

Forfaits parisiens

Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris « rive droite »

53,00 €

Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris « rive gauche »

58,00 €

Aéroport de Paris-Orly-Paris « rive droite »

37,00 €

Aéroport de Paris-Orly-Paris « rive gauche »

32,00 €

Forfaits niçois, cannois et antibois

Aéroport de Nice-Côte d'Azur-Cannes

85,00 €

Aéroport de Nice-Côte d'Azur-Monaco

95,00 €

Aéroport de Nice-Côte d'Azur-Nice centre

32,00 €

Aéroport Nice – Côte d'Azur – Cap d'Antibes

72,00 €

Forfaits toulousains

Aéroport de Toulouse Blagnac – Toulouse zone 1

15 €

Aéroport de Toulouse Blagnac – Toulouse zone 2

25 €

Aéroport de Toulouse Blagnac – Toulouse zone 3

35 €

Aéroport de Toulouse Blagnac – Toulouse zone 4

45 €

Forfaits guadeloupéens

Aéroport Pôle Caraïbes - Gare maritime de Bergevin

25 €

Aéroport Pôle Caraïbes - Grand port maritime de la Guadeloupe

25 €

Forfaits pointois

Gare maritime de Bergevin - Aéroport Pôle Caraïbes

25 €


Les lieux situés à Nice-centre comprennent en limite ouest le boulevard Gambetta ; en limite nord, la voie Mathis, la voie Malraux, le parvis de l'Europe, le boulevard Louis-Delfino, boulevard Joseph-Garnier, avenue de la Libération et la gare des chemins de fer de Provence ; en limite sud, la promenade des Anglais, le quai des Etats-Unis, la place du 8-Mai-1945, le quai Rauba-Capeu, le port de Nice ; en limite est, boulevard Pierre-Sola et la gare de Riquier, la rue Arson, et le boulevard Lech-Walesa, le boulevard Stalingrad, le boulevard Franck-Pilatte jusqu'à l'hôtel Saint Jean.

Les lieux situés à Cap d'Antibes sont délimités comme suit : à l'ouest Parc Exflora-chemin des Eucalyptus ; au Nord chemin de Lauvert-route de la Badine ; au nord-est angle de la route de la Badine/chemin de la Colle - chemin de la Pinède - au niveau de l'avenue H.-Berlioz tirer une ligne droite vers la plage du Ponteil en passant par l'avenue de l'Orangerie et l'avenue Salvy ; à l'Est et au Sud, la mer.

Les lieux situés à Toulouse zone 1 sont délimités par l'avenue de l'aéroconstellation (Blagnac), l'avenue d'Andromède (Blagnac), le boulevard Alain-Savary (Blagnac), la route de Grenade à Blagnac jusqu'à la sortie 2 de l'A621, D901 (fil d'Ariane), sortie 2 de l'A624 et de la nationale 124.

Les lieux situés à Toulouse dans la zone 2 sont délimités par la nationale 224, chemin de l'Enseigure (parc des expositions - MEET) (Beauzelle), rue des Pins (Beauzelle), rue de Latché (Beauzelle), base de loisirs des Quinze sol, chemin des Ramiers (Beauzelle, Blagnac), allée du Canelet (Blagnac), rue Félix (Blagnac), avenue du Général-Compans (Blagnac), base de loisirs de Sesquières, sortie 33 périphérique, avenue des Etats-Unis, avenue Jean-Zay, avenue de Fronton (métro La vache), barrière de Paris, avenue des Minimes, avenue Honoré-Serres, place Arnaud-Bernard, boulevard Lascrosses, boulevard Armand-Duportal, allée de Barcelone, avenue Paul-Séjourné, avenue de l'Ancien-Vélodrome, allée du Niger, pont des Catalans, avenue du Château-d'Eau, boulevard Jean-Brune, avenue de Lombez, avenue de Lardenne, sortie rocade Arc-en-ciel D.980.2.

Les lieux situés à Toulouse dans la zone 3 sont délimités par : sorties 12 (et quartier Nord de Toulouse), 13 et 14 du périphérique, avenue d'Atlanta, route d'Agde, avenue Yves-Brunaud, avenue Jacques-Chirac (anciennement boulevard des Crêtes), avenue Jean-Chaubet, avenue Camille-Pujol, pont Guihlemmery, place Dupuy, rue des Potiers, Grands Ronds, allée Jules-Guesde, Grande rue Saint-Michel, boulevard des Recollets, ancien parc des expositions et stadium et Casino Barrière, avenue de Muret, route de Seysses, avenue du Général-Eisenhower, chemin de Basso-Cambo, chemin de Tucaut, route de Saint-Simon, rocade Arc en Ciel.

Les lieux situés à Toulouse dans la zone 4 sont délimités depuis sortie 14, sorties 15, 16, 17 et 18 du périphérique, route de Revel, route de Labège, Airbus Defense and Space, le Palays, zone d'activité et parc du Canal, Pouvourville, route de Narbonne, Rangueil Hôpital, Pech David, périphérique Sud, Oncopole, route d'Espagne, sortie 38 A64, zone Thibaud, chemin de la saudrune, route de Seysses.

Les lieux situés dans la gare maritime de Bergevin, le Grand Port maritime de la Guadeloupe et l'aéroport de Pôle Caraïbes sont situés dans l'emprise de la gare maritime de Bergevin, du grand port maritime international de la Guadeloupe et l'aéroport de Pôle Caraïbes.

B.-Lettre devant être apposée sur le cadran du taximètre

La lettre G de couleur bleue est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs pour l'année 2022.

C.-Dispositif transitoire et entrée en vigueur

Les tarifs entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés préfectoraux et au plus tard le 1er février 2022.

Dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des tarifs, le taxi fait modifier la table tarifaire du taximètre afin de permettre la prise en compte des tarifs.

Entre cette date et la modification de la table tarifaire, une hausse ne pouvant excéder la variation du tarif de la course-type peut être appliquée au montant de la course affiché sur le cadran, hors supplément, en utilisant un tableau de correspondance mis à la disposition de la clientèle. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre.

Cette hausse et l'application des suppléments font l'objet d'une mention manuscrite sur la note remise au consommateur.

D – Revalorisation infra-annuelle des tarifs des courses de taxi

Une nouvelle variation du tarif de la course type des taxis est mise en place, venant s'ajouter à la variation d'au plus 2 % déjà prévue. Cette variation est d'au plus 3,5 %.

En outre, le prix maximum du kilomètre parcouru de 1,12 € est porté à 1,16 €.

Les nouveaux tarifs entrent en vigueur, à la date fixée par les arrêtés préfectoraux publiés à cet effet, et au plus tard le 1er mai 2022. Ces arrêtés sont publiés au plus tard le 20 avril 2022.

Dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs, le taxi fait modifier la table tarifaire du taximètre afin de permettre la prise en compte de ces nouveaux tarifs.

Entre cette date et la modification de la table tarifaire, une hausse ne pouvant excéder la variation du tarif de la course-type pourra être appliquée au montant de la course affiché sur le cadran, hors supplément, en utilisant un tableau de correspondance mis à la disposition de la clientèle et affiché dans le véhicule de manière claire et lisible. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre. Cette hausse et l'application des suppléments font l'objet d'une mention manuscrite sur la note remise au consommateur.

Source :

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04/01/2022

Taux de l'intérêt légal - Année 2022

Taux de l'intérêt légal

Année 2022

Taux de l'intérêt légal applicables au cours du 2nd semestre 2022

  • Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : 3,15 %
  • Pour tous les autres cas : 0,77 %


Exemples d'application

  • Conditions générales de vente entre professionnels => Taux minimum des pénalités de retard de paiement : 2,31 % (3 fois le taux d'intérêt légal)
  • Recouvrement judiciaire :
  •      o 8,15 % pour la créance d'un particulier
  •      o 5,77 % dans les autres cas


Pour rappel. 
Depuis le 1er janvier 2015, deux taux de l'intérêt légal sont applicables : le 1er taux est applicable aux créances des particuliers (entendus comme les personnes n'agissant pas pour des besoins professionnels) et le 2nd taux est applicable dans les autres cas, c'est-à-dire principalement aux entreprises. L'actualisation de ces nouveaux taux de l'intérêt légal est effectuée une fois par semestre afin de refléter au mieux les fluctuations de l'activité économique et non plus tous les ans comme c'est le cas actuellement.

Le mode de calcul de ces taux est le suivant :

  • pour les créanciers particuliers (n'agissant pas pour des besoins professionnels), le taux d'intérêt légal est égal au taux des opérations principales de refinancement de la BCE et de 60 % de l'écart entre le taux des crédits amortissables à la consommation des particuliers et le taux de la BCE ;
  • pour les professionnels, le taux d'intérêt légal est égal au taux des opérations principales de refinancement de la BCE et de 60 % de l'écart entre le taux des crédits aux sociétés non financières et le taux de la BCE.


Rappels des taux applicables au titre des années précédentes

ANNEE

TAUX

1er semestre 2022

3,13 % / 0,77 %

2ème semestre 2021

3,12 % / 0,76 %

1er semestre 2021

3,14 % / 0,79 %

2ème semestre 2020

3,11 % / 0,84 %

1er semestre 2020

3,15 % / 0,87 %

2ème semestre 2019

3,26 % / 0,87 %

1er semestre 2019

3,40 % / 0,76 %

2ème semestre 2018

3,60 % / 0,88 %

1er semestre 2018

3,73 % / 0,88 %

2ème semestre 2017

3, 94 % / 0,90 %

1er semestre 2017

4,16 % / 0,90 %

2ème semestre 2016

4,35 % / 0,93 %

1er semestre 2016

4,54 % / 1,01 %

2ème semestre 2015

4,29 % / 0,99 %

1er semestre 2015

4,06 % / 0,93 %

2014

0,04 %

2013

0,04 %

2012

0,71 %

2011

0,38 %

2010

0,65 %

2009

3,79 %



Sources :

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03/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : nouvelle prolongation du Fonds de solidarité pour 2022 !

L'évolution de la situation sanitaire rend à nouveau nécessaire la prolongation de l'intervention du Fonds de solidarité. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : le Fonds de solidarité est prolongé…

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de la Covid-19.

Les demandes relatives à l'aide versée au titre du mois d'octobre 2021 doivent être déposées auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) jusqu'au 31 janvier 2022.

Pour permettre à celles-ci d'être instruites et traitées, la durée d'intervention du Fonds de solidarité a été prolongée une première fois jusqu'au 31 décembre 2021 (contre le 15 décembre 2021 initialement).

Cette date butoir vient d'être à nouveau prolongée, jusqu'au 31 mars 2022, toujours pour permettre aux demandes faites au titre du mois d'octobre 2021 d'être déposées, instruites et versées.

Source : Décret n° 2021-1913 du 30 décembre 2021 relatif à la prolongation jusqu'au 31 mars 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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03/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles règles d'isolement à partir du 3 janvier 2022

En raison de l'évolution extrêmement rapide de la diffusion du variant Omicron, les règles d'isolement et de quarantaine évoluent à partir du 3 janvier 2022 afin de maintenir la vie socio-économique. De quelle manière ?


Coronavirus (COVID-19) et isolement à partir du 3 janvier 2022 : combien de temps ?

A partir du 3 janvier 2022, les règles d'isolement sont les suivantes :

  • Pour les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et pour les enfants de moins de 12 ans

L'isolement est d'une durée de 7 jours après la date du début des signes ou la date du prélèvement du test positif. Toutefois, au bout de 5 jours, la personne positive peut sortir d'isolement si 2 conditions sont réunies :

  • elle effectue un test antigénique ou RT-PCR et celui-ci est négatif ;
  • elle n'a plus de signes cliniques d'infection depuis 48h.

Si le test réalisé est positif ou si la personne ne réalise pas de test, son isolement est maintenu à 7 jours. Elle n'a pas à réaliser un second test à J+7.

  • Pour les personnes positives ayant un schéma vaccinal incomplet et pour les personnes non-vaccinées

L'isolement est de 10 jours après la date du début des signes ou la date du prélèvement du test positif. Toutefois, au bout de 7 jours, la personne positive peut sortir d'isolement si 2 conditions sont réunies :

  • elle effectue un test antigénique ou RT-PCR et celui-ci est négatif ;
  • elle n'a plus de signes cliniques d'infection depuis 48h.

Si le test est positif ou si la personne ne réalise pas de test, l'isolement est de 10 jours.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine à partir du 3 janvier 2022 : quelles règles pour les cas contact ?

  • Pour les personnes cas contact ayant un schéma vaccinal complet

Les personnes cas contact n'ont pas à se mettre en quarantaine. Elles doivent appliquer de manière stricte les mesures barrières et notamment le port du masque en intérieur et en extérieur, limiter leurs contacts, éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave de la Covid, et télétravailler dans la mesure du possible.

Elles doivent réaliser un test dès qu'elles apprennent qu'elles sont cas contact, puis effectuer des autotests à J+2 et J+4 après le dernier contact avec la personne positive.

En cas d'autotest positif, il convient de confirmer le résultat par un test antigénique ou un test RT-PCR. Si le test est positif, la personne devient un cas positif et démarre un isolement.

  • Pour les personnes cas contact ayant un schéma vaccinal incomplet et pour les non-vaccinées

Les personnes cas contact doivent respecter un isolement d'une durée de 7 jours à compter de la date du dernier contact.

Pour sortir de quarantaine, il faut réaliser un test antigénique ou un test RT-PCR et avoir un résultat négatif.

Si le test est positif, la personne devient un cas positif et démarre un isolement.

  • Pour les enfants de moins de 12 ans

Les enfants de moins de 12 ans cas contact doivent respecter le nouveau protocole de l'éducation nationale applicable en milieu scolaire. Cela se traduit par la réalisation d'un test antigénique ou RT-PCR pour tous les élèves de la classe dès l'apparition d'un cas au sein de la classe, et le retour en classe sur présentation du résultat négatif.

En outre, les élèves cas contact doivent réaliser des autotests à J+2 et J+4. Les parents doivent présenter une attestation sur l'honneur de réalisation de ces tests pour permettre le maintien en classe de l'élève.

Notez que les autotests dont la réalisation est prévue dans le schéma de dépistage des personnes cas contact (pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet et les enfants de moins de 12 ans) sont pris en charge par l'Assurance maladie et délivrés gratuitement en officine pharmaceutique après la réalisation du test à J+0.

Source : Actualité de gouvernement.fr du 2 janvier 2022

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03/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : renforcement du télétravail

Depuis sa mise en place lors du 1er confinement, le protocole sanitaire national a régulièrement été mis à jour pour tenir compte des évolutions de la crise sanitaire. La dernière mise à jour du 3 janvier 2022 vient renforcer les règles applicables en matière de télétravail. De quelle façon ?


Coronavirus (COVID-19) : au moins 3 jours de télétravail !

Le Gouvernement qui avait préconisé aux entreprises de cibler 2 à 3 jours de télétravail par semaine, sous réserve des contraintes liées à l'organisation du travail et à la situation des salariés, a fini par durcir le ton afin de faire face à la circulation élevée du virus ainsi qu'à l'apparition du variant Omicron.

Ainsi, à compter du 3 janvier 2022, les entreprises dont les postes le permettent doivent mettre en place 3 jours minimum de télétravail par semaine pendant une durée fixée, pour l'heure, à 3 semaines.

Ces 3 jours peuvent être portés à 4 dès lors que l'organisation du télétravail ainsi que la situation des salariés le permettent.

Pour rappel, dans le cadre du dialogue social, les employeurs fixent les règles applicables en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur l'activité partielle

Notez qu'à l'occasion de cette nouvelle mise à jour du protocole sanitaire, le Gouvernement a décidé de prolonger le versement aux salariés vulnérables de l'indemnité au titre de l'activité partielle jusqu'au 31 juillet 2022, et non plus jusqu'au 31 décembre 2021.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19, version applicable au 3 janvier 2022

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28/12/2021

Plafonds de la Sécurité sociale - Année 2022


Plafonds de la Sécurité sociale pour l'année 2022

Le plafond de la Sécurité Sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.).

Plafonds de salaires par périodicité de paie

Articles D 242-16 et suivants du Code de la Sécurité Sociale

Période de référence : 01.01.2022 au 31.12.2022

Année

Trimestre

Mois

Quinzaine

Semaine

Jour

Heure*

41 136 €

10 284 €

3 428 €

1 714 €

791 €

189 €

26 €

* pour une durée de travail inférieure à 5 heures


Pour information :

  • la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé à l'article L 3122-4 du Code du Travail (1 607 heures)
  • la valeur journalière est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64 du Code du Travail (dans la limite de 218 jours)
  • la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52
  • la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2
  • la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3
  • la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12

Le plafond de la Sécurité sociale est fixé selon les modalités suivantes :

  • la valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de référence, correspondant à l'année antérieure ;
  • elle tient compte :
  • ○ de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;
  • ○ le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;
  • lorsque le résultat de ce calcul est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile ;
  • en cas de reconduction de la valeur du plafond, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte, ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond ;
  • lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante.


Sources :

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