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24/06/2022

Vente immobilière : quand le notaire commet une erreur...

Un notaire, dans le cadre d'un dossier de vente, a commis une erreur qui l'oblige à indemniser un client. Voici son histoire… à ne pas reproduire !


L'histoire d'un notaire qui manque à son obligation de diligence

Pour rappel, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (c'est le droit de disposer du bien comme un propriétaire) et de l'usufruit (c'est le droit d'utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu'il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).

Parfois, il arrive qu'une vente ne concerne qu'une partie du droit de propriété, par exemple l'usufruit. C'est justement d'une telle vente qu'un notaire a été chargé.

Dans le compromis de vente, il indique qu'une banque possède une créance hypothécaire dont il est nécessaire d'obtenir une mainlevée partielle pour la réalisation du projet de vente.

En clair, lorsque le propriétaire de l'immeuble l'a acheté, pour obtenir son prêt immobilier, il a accordé une garantie permettant à la banque de se faire rembourser prioritairement, en cas de défaillance de l'emprunteur.

Par la suite, le notaire demande à l'acquéreur de verser le prix de vente. Mais, la banque refusant finalement d'accorder cette mainlevée partielle de l'hypothèque, l'acquéreur est contraint de renoncer à son achat… Ce qu'il reproche au notaire : celui-ci aurait dû, selon lui, s'assurer auprès de la banque que la créance hypothécaire ne ferait pas obstacle à la réalisation de la vente.

Faute de l'avoir fait, le notaire a manqué à son obligation de diligence… ce qui justifie le versement d'une indemnité à l'acquéreur, tranche le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 15 juin 2022, n° 20-20010

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23/06/2022

Fourrière et véhicules « abandonnés » : du nouveau au 1er juillet 2022

Les véhicules considérés comme « abandonnés » en fourrière font l'objet de règles particulières, qui viennent d'être réaménagées. A quel(s) niveau(x) exactement ?


Véhicules « abandonnés » : les critères évoluent

Pour rappel, la règlementation prévoit que les véhicules mis en fourrière que leurs propriétaires ne sont pas venus récupérer à l'issue d'un délai de 15 jours sont considérés comme « abandonnés » et laissés en fourrière en vue de leur vente ultérieure ou de leur destruction.

Le délai à l'issue duquel le véhicule est considéré comme « abandonné », puis détruit, est réduit à 10 jours pour les véhicules de faible valeur marchande, parmi lesquels figurent :

  • tout véhicule de genre VP (pour véhicule particulier) âgé de plus de 13 ans et de moins de 30 ans, à l'exception toutefois des véhicules de marque premium ou de carrosserie cabriolet ou dont les 2 essieux sont des essieux moteurs (dits 4X4) ;
  • tout véhicule de genre CTTE (véhicule utilitaire) âgé de plus de 12 ans.

Ces 2 dispositions viennent d'être réaménagées, et prévoient désormais que ce délai de 10 jours est applicable à :

  • tout véhicule de genre VP âgé de plus de 12 ans (sans limitation d'âge maximal) à l'exception des seuls véhicules de marque premium ;
  • tout véhicule de genre CTTE âgé de plus de 10 ans.

Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er juillet 2022 aux seuls véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

Source : Arrêté du 10 juin 2022 portant modification de l'article A. 325-14 du code de la route

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23/06/2022

Agence de voyages : anticiper (et prévoir ?) les accidents !

Après s'être blessé au cours d'un voyage organisé aux Etats-Unis, un motard réclame des indemnités au voyagiste qui a organisé ce séjour. Ce que ce dernier conteste : au vu de l'expérience des motards participant au voyage, il ne voit pas pourquoi il serait responsable…


Agence de voyages : l'expérience ne suffit pas…

Au cours d'un circuit à moto organisé aux Etats-Unis par un voyagiste, un motard en heurte un autre et le blesse.

Le motard blessé réclame alors des indemnités au voyagiste… qui refuse de payer : il ne s'estime pas responsable de l'accident puisque celui-ci était « imprévisible ». Il rappelle, en effet, que les participants au voyage étaient tous expérimentés et que le motard responsable de la collision n'avait jamais eu d'accident.

« Un accident prévisible », conteste le motard blessé, puisque le voyagiste a justement exigé des participants qu'ils aient une certaine expérience.

Ce que confirme le juge : l'éventualité d'un accident était effectivement prévisible, ce qui explique que le voyagiste ait exigé des motards qu'ils soient expérimentés.

Dès lors, le voyagiste ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité et doit indemniser le motard blessé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 15 juin 2022, n° 19-10798

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23/06/2022

Fortes chaleurs : quelles précautions les professionnels doivent-ils prendre ?

Le gouvernement a émis des recommandations à destination de certains professionnels (agriculteurs, entreprises agroalimentaires, transporteurs, etc.) sur les précautions à prendre en cas de fortes chaleurs. Revue de détails.


Fortes chaleurs : les précautions pour les animaux d'élevage

Les professionnels ayant des animaux d'élevage doivent contrôler régulièrement les conditions d'hébergement des animaux et surveiller particulièrement tout signe de souffrance liée aux fortes chaleurs.

Ils doivent également veiller à bien hydrater les animaux en multipliant, par exemple, les points d'accès à une eau fraiche. La brumisation des animaux est aussi fortement recommandée.

Par ailleurs, le transport des animaux est restreint en période de fortes chaleurs. Ainsi, les déplacements entre 13h et 18h sont interdits pour les départements classés en vigilance orange et plus, sauf dérogations (véhicules avec aménagements spécifiques, etc.). Pour les transports de longue durée (plus de 8h), seuls ceux garantissant des conditions de température inférieure à 30°C sont autorisés.

Notez qu'en cas de contrôle, les principales vérifications porteront sur :

  • les systèmes de ventilation des véhicules permettant de maintenir la température à l'intérieur des compartiments entre 5°C et 30°C, avec une tolérance de 5°C en fonction des conditions climatiques ;
  • la présence de capteurs de température permettant au conducteur de contrôler en permanence les températures à l'intérieur des compartiments ;
  • la présence d'un système d'enregistrement de ces températures, dont les résultats doivent être tenus à disposition des contrôleurs.


Fortes chaleurs : les précautions dans les entreprises alimentaires

Les professionnels doivent limiter au strict minimum les étapes intermédiaires de stockage hors chaîne du froid et les transports.

Il faut également limiter les ouvertures des chambres froides.

Notez qu'une plateforme « Canicule info service », joignable au 0 800 06 66 66, informe les professionnels des mesures à prendre, tous les jours de 9h à 19h.


Fortes chaleurs : les précautions pour les professionnels agricoles

Outre le respect des obligations qui leur incombent en tant qu'employeur (adapter les horaires de travail, mettre à disposition de l'eau, etc.), les professionnels doivent être vigilants sur les risques suivants :

  • incendies de forêts : ne pas fumer, éviter d'utiliser du matériel pouvant provoquer des étincelles (scies à chaîne) et reporter les travaux agricoles qui peuvent l'être ;
  • transport de jerricans d'essence (plus facilement inflammable par forte chaleur) ;
  • intoxication avec des produits chimiques (plus facilement inhalés et absorbés par la peau).

Sources :

  • Communiqué de presse du ministère de l'Agriculture du 15 juin 2022
  • Communiqué de presse du ministère de l'Agriculture du 15 juin 2022

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23/06/2022

Eleveurs : comment vous protéger des ours bruns ?

En principe, il est interdit de perturber intentionnellement les ours bruns en France. Toutefois, il est possible de déroger à cette interdiction, sous réserve du respect de certaines conditions, qui viennent d'être modifiées. Tour d'horizon de ces modifications…


Des conditions adaptées au type d'effarouchement

Pour rappel, il est normalement interdit de perturber intentionnellement l'ours brun.

Toutefois, toutes conditions par ailleurs remplies, les éleveurs peuvent demander des dérogations préfectorales, dès lors qu'ils mettent en œuvre, de manière effective et proportionnée, des moyens de protection de leur troupeau.

Ces dérogations vont notamment concerner les effarouchements simples et renforcés, dont les modalités diffèrent.

Sachez que les mesures d'effarouchement renforcé sont interdites dans le parc national des Pyrénées tandis que celles d'effarouchement simple sont soumises à l'autorisation du directeur du parc, sous conditions.

  • Concernant l'effarouchement simple

Cet effarouchement est fait à l'aide de moyens olfactifs, mais également de moyens sonores et lumineux, dont vous pouvez retrouver la liste exhaustive ici, et ne peut être mis en œuvre que si certaines conditions sont réunies.

Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, les éleveurs doivent préciser dans leur demande l'identité des personnes qui seront chargées de l'effarouchement.

Précisons que cette dérogation délivrée par le préfet est limitée à la saison d'estive en cours et ne peut pas, dans tous les cas, dépasser 8 mois. De plus, l'effarouchement devra être effectué seulement à proximité du troupeau et si ce dernier est exposé à la prédation de l'ours brun, c'est-à-dire si des indices témoignent de la présence récente de l'ours à proximité.

Enfin, l'éleveur devra envoyer au préfet un compte-rendu concernant la réalisation de chaque opération d'effarouchement effectuée en détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats obtenus :

  • avant le 30 novembre de chaque année ;
  • ou lors de la demande de dérogation en vue de réaliser un effarouchement renforcé.
  • Concernant l'effarouchement renforcé

Cet effarouchement se fait à l'aide de tirs non létaux et doit également faire l'objet d'une demande dérogatoire auprès du préfet. Là encore, la dérogation ne peut être accordée que si certaines conditions sont réunies, que vous pouvez retrouver ici.

Cette dérogation, qui ne peut également dépasser 8 mois (limitée à la saison d'estive en cours), peut être suspendue si le compte rendu relatif à l'effarouchement simple n'est pas adressé au préfet dans les 2 mois suivant l'opération (ou si certaines conditions cessent d'être remplies).

Notez que cet effarouchement peut être réalisé, dès lors qu'ils ont reçu une formation préalable dispensée par les agents de l'Office français de la biodiversité, par :

  • l'éleveur ou le berger ;
  • des lieutenants de louveterie ;
  • des chasseurs ;
  • des agents de l'Office français de la biodiversité.

Cette opération doit également donner lieu à un compte-rendu de la part de la personne l'ayant réalisée, détaillant le lieu, la date, le nombre d'ours observé, les moyens mis en œuvre, le comportement du troupeau et des ours.

Source : Arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

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22/06/2022

Relations commerciales : une rupture « brutale » ?

Parce qu'il s'estime victime d'une rupture brutale de la relation commerciale l'unissant à une société, un fournisseur décide de lui réclamer une indemnisation. Que celle-ci refuse cependant de régler… A tort ou à raison ?


Rupture des relations commerciales : indemnisable, si, et seulement si…

Une société spécialisée dans la distribution de produits de boulangerie et de pâtisserie entretient une relation commerciale suivie avec un fournisseur.

Après plus de 10 ans de collaboration, la société met fin à la relation commerciale qui les unissait.

« De manière brutale », s'indigne le fournisseur, qui décide alors de lui réclamer une indemnisation…

Pour rappel, la règlementation applicable prévoit, en effet, que toute rupture d'une relation commerciale établie sans respecter un délai de préavis raisonnable peut être qualifiée de brutale, et peut donc donner lieu à indemnisation.

Mais ici, la société refuse de régler la somme réclamée, estimant que la rupture des relations est loin d'être brutale, et pour cause : elle a progressivement diminué le volume de ses commandes auprès de son fournisseur, sur une période totale de 8 mois.

Mais ce n'est pas l'avis du juge, qui rappelle que le fournisseur a enregistré une chute continue du volume des commandes de ses produits, sans qu'un préavis de rupture de la relation commerciale ne lui ait été signifié.

Dès lors, la cessation, partielle puis totale, de la relation commerciale, a bien été brutale, et la société doit régler l'indemnisation réclamée !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2022, n° 21-14470

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22/06/2022

Copropriété : syndic coupable, syndicat responsable ?

Un copropriétaire découvre qu'il y a des termites dans l'immeuble dans lequel il vient d'acheter un appartement… alors que le syndic lui avait assuré le contraire. Une erreur qu'il va reprocher au syndicat des copropriétaires… pour qui le copropriétaire se trompe manifestement de responsable…


Carences du syndic = responsabilité du syndicat des copropriétaires ?

Un couple achète un appartement situé au sein d'une copropriété et, quelque temps plus tard, découvre la présence de termites dans l'immeuble. Pourtant, lors de la vente, le syndic lui a assuré le contraire.

Une erreur indemnisable qu'il va reprocher au syndicat des copropriétaires.

Une responsabilité que refuse d'endosser le syndicat, qui rappelle que c'est le syndic qui a commis une faute, et non lui.

Sauf que le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires ou des tiers des fautes commises par le syndic dans l'exercice de ses missions, conteste le couple.

« Exact », confirme le juge, qui condamne le syndicat à indemniser le couple.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 juin 2022, n° 21-16223

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17/06/2022

Investissement locatif : et s'il n'est pas « assez rentable » ?

Mécontent de la faible rentabilité de son investissement locatif, un particulier décide d'engager la responsabilité du vendeur et de l'intermédiaire professionnel intervenu dans la transaction immobilière. Mais a-t-il vraiment les arguments pour le faire ?


Investissement locatif : qui est responsable du manque de rentabilité ?

Désireux de bénéficier d'un dispositif de défiscalisation, un particulier achète un appartement au sein d'une résidence de tourisme auprès d'une société civile immobilière (SCI), par l'entremise d'un intermédiaire.

Le jour de l'achat, le particulier signe un bail commercial de 9 ans avec une société chargée d'exploiter la résidence. Mais 3 ans plus tard, la société fait faillite, une nouvelle société reprend l'exploitation… et le particulier voit la rentabilité de son investissement diminuer.

Pourquoi ? Parce que pour relouer le bien et donc, pour conserver le bénéfice de son avantage fiscal, il a dû accepter de diminuer le montant du loyer commercial.

La faute à la SCI et à l'intermédiaire, selon lui, puisque :

  • l'intermédiaire ne l'a pas clairement informé sur la viabilité, le rendement et les risques de l'investissement qu'il réalisait ;
  • la SCI lui a volontairement dissimulé des informations déterminantes de son consentement.

Une argumentation qui ne convainc pas le juge, qui relève que :

  • le particulier s'est vu communiquer tous les documents présentant les caractéristiques essentielles de l'appartement qu'il projetait d'acheter ;
  • il a bien été informé que l'avantage fiscal dont il pouvait bénéficier était subordonné à l'occupation effective de l'appartement ;
  • rien, dans les documents qu'il a reçus, ne lui garantissait un certain niveau de rendement, justement en raison de l'existence de risques inhérents au projet ;
  • aucun élément ne laissait présager la faillite à venir de la société exploitant initialement la résidence de tourisme.

La SCI et l'intermédiaire n'ont donc commis aucune faute… et n'ont pas à indemniser le particulier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 1er juin 2022, n°21-12366

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17/06/2022

Location d'un terrain agricole : bail rural ou bail précaire ?

Parce qu'elle exerce une activité de gardiennage et d'élevage de chevaux, une société estime que le bail qu'elle a conclu pour la location d'un terrain agricole est un bail rural… A tort ou à raison ?


Bail rural : attention à la nature de l'activité exercée…

Un bailleur consent oralement à mettre à disposition d'une société un ensemble de terrains pour y héberger ses chevaux.

Un peu moins d'un an plus tard, le bailleur délivre congé à la société, estimant que le contrat conclu entre eux est un bail dérogatoire.

Pour mémoire, on parle de « bail dérogatoire » pour désigner un contrat de location spécial, autre qu'un bail commercial et rural, dont la durée ne peut dépasser 3 ans.

Mais la société ne l'entend pas de cette oreille : pour elle, le bail conclu pour la location des terrains est un bail rural… donc d'une durée minimale de 9 ans.

A l'appui de son propos, elle rappelle qu'elle exerce une activité de gardiennage et d'élevage de chevaux en vue de leur exploitation, ce qui constitue une activité « agricole » selon la règlementation applicable.

Or, toute location d'un terrain à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est obligatoirement soumise au statut des baux ruraux !

Mais le juge donne tort à la société : il rappelle que le bailleur a mis à disposition ses parcelles à titre précaire, dans le seul but de proposer une solution d'hébergement pour les chevaux de la société qui devait libérer les terrains qu'elle occupait jusqu'alors, et qu'il n'y a consenti que pour le seul gardiennage des chevaux… qui ne constitue pas, en soit, une activité agricole.

Dès lors, le bail conclu n'est pas un bail rural, mais bien un bail dérogatoire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er juin 2022, n° 21-17313

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16/06/2022

Auto-écoles : du nouveau pour le permis de conduire au 13 juin 2022 !

Certains aménagements pris dans le cadre de la crise sanitaire concernant les modalités d'examen du permis de conduire ont été prolongés. Lesquels exactement ?


Permis de conduire : prolongation de certains aménagements

Pour mémoire, les modalités pratiques de l'examen des permis de conduire moto (A1/ A2) et auto (B) ont été aménagées dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19.

A titre d'exemple, il est prévu, dans le cadre du permis moto, que les manœuvres de maniabilité de la motocyclette à allure réduite se fassent sans passager.

Ces aménagements, initialement prévus jusqu'au 30 juin 2022, sont finalement prolongés jusqu'au 31 décembre 2022.

Source : Arrêté du 2 juin 2022 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs au permis de conduire

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15/06/2022

Sécurité du transport aérien : quoi de neuf ?

Pour améliorer la sécurité des vols, le secteur du transport aérien vient de voir sa règlementation évoluer sur 2 points. Lesquels exactement ?


Sécurité du transport aérien : plus de contrôles, plus de sanctions

Pour renforcer la sécurité des transports aériens, 2 nouvelles règlementations viennent d'être mises en place.

La première concerne la répression du comportement des passagers aériens perturbateurs, c'est-à-dire ceux qui :

  • utilisent un appareil électronique ou électrique lorsque c'est interdit au cours d'une phase de vol ou tout au long de celui-ci ;
  • méconnaissent l'interdiction de fumer à bord ;
  • entravent l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;
  • refusent de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant.

De tels comportements peuvent désormais faire l'objet d'amendes, administratives et pénales, ainsi que d'une interdiction d'embarquer à bord des avions exploités par une compagnie française pour une durée maximale de 2 ans (pour plus de détails, cliquez ici).

La seconde évolution notable est relative au contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants parmi :

  • l'équipage de conduite et de cabine ;
  • les autres personnes concourant à la conduite des avions de ligne.

Les modalités d'exercice de ces contrôles, qui sont confiés aux services de police et de gendarmerie, sont disponibles ici.

Sources :

  • Ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 relative aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 relative aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile
  • Ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs

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15/06/2022

« Fausses » promotions : le point sur la règlementation

Pour lutter contre les « fausses » promotions (ou « faux rabais »), de nouvelles dispositions protectrices du consommateur sont désormais applicables. Revue de détails…


Fausses promotions = fausse joie

Depuis le 28 mai 2022, il est obligatoire pour tout professionnel d'indiquer dans chaque annonce d'une réduction de prix le prix le plus bas pratiqué pour le produit en question au cours des 30 jours précédant la promotion.

Le but est clair : éviter l'affichage de « fausses » promotions, destinées à faire croire au consommateur que la baisse du prix du produit qui l'intéresse est inédite.

Toutes les annonces de réduction de prix sont concernées par cette nouvelle règle, qu'elles soient pratiquées en ligne ou directement en magasin.

Notez que lorsque le professionnel affiche un prix en le comparant avec des prix pratiqués par d'autres professionnels, cette règle n'a toutefois pas vocation à s'appliquer.

Dans une telle situation, le consommateur doit en revanche être informé :

  • qu'il s'agit d'une comparaison (et non d'une réduction) de prix ;
  • de l'origine de la comparaison effectuée (prix habituellement constaté, prix conseillé par le fabricant, etc.).

Toute violation de ces règles expose le professionnel à 2 ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Source : Actualité de la DGCCRF du 31 mai 2022

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