Actu juridique

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14/07/2022

Expropriation d'un local commercial : quelle indemnité pour le commerçant locataire ?

A la suite de l'expropriation du local qu'il loue pour exploiter son fonds de commerce, un commerçant perçoit une indemnité destinée à compenser son préjudice. Sauf que le montant qui lui a été versé n'est pas suffisant, selon lui… Et selon le juge ?


Expropriation et indemnisation du locataire évincé : prise en compte de la vétusté ?

Un commerçant loue le local commercial dans lequel il exploite son fonds de commerce. Mais la commune décide d'exproprier son bailleur, ce qui entraîne nécessairement l'éviction du locataire qui se voit contraint de réinstaller son activité ailleurs…

Pour mémoire, on parle « d'expropriation » pour désigner la procédure par laquelle une personne publique contraint un particulier ou un professionnel à lui vendre son bien immobilier moyennant le versement d'une indemnité.

Dans cette affaire, en plus d'indemniser le bailleur, la commune verse également une indemnité au commerçant évincé, calculée sur la base de la valeur des locaux expropriés après application d'un coefficient de vétusté.

A tort, selon le commerçant, qui rappelle que cette indemnité a vocation à lui permettre de réinstaller son activité ailleurs. En d'autres termes, elle doit lui permettre de se replacer dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l'expropriation n'était pas intervenue… ce qui exclut toute application d'un abattement de vétusté !

Ce que confirme le juge : l'indemnité versée au commerçant locataire doit lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux. Dès lors, aucun abattement tenant compte de la vétusté des aménagements du local exproprié ne doit être appliqué.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2022, n° 21-15741

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14/07/2022

Bornes de recharge en immeuble collectif : quoi de neuf ?

Afin de faciliter le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles collectifs (comme les copropriétés), il existe, depuis août 2021, un dispositif de préfinancement des infrastructures par le gestionnaire de réseau ou les opérateurs. Des précisions viennent justement d'être apportées à ce sujet…


Un préfinancement possible

Depuis août 2021, il existe un dispositif de préfinancement des infrastructures collectives de recharge pour véhicules électriques, qui est assuré par le gestionnaire du réseau de distribution ou un opérateur.

En d'autres termes, le coût de l'installation de cette infrastructure n'est pas supporté par le propriétaire de l'immeuble (ou la copropriété, en cas de propriétaires multiples) mais par ses futurs utilisateurs. Il n'y a donc aucune avance de frais par le ou les propriétaires, l'infrastructure étant « remboursée » par les participations des seuls utilisateurs des bornes.


Une convention nécessaire entre l'opérateur et le propriétaire de l'immeuble

S'il est fait le choix d'utiliser ce mécanisme avec un opérateur, une convention doit être signée.

Depuis le 1er juillet 2022, le contenu de cette convention est connu. Elle doit notamment préciser :

  • les éléments contractuels essentiels entre l'opérateur et le propriétaire (ou le syndicat des copropriétaires en cas de copropriété) ;
  • les conditions générales des relations contractuelles entre l'opérateur et les futurs utilisateurs de points de recharge raccordés à l'infrastructure collective ;
  • la nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer ;
  • les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations, ainsi que la périodicité des entretiens et des contrôles ;
  • etc.

Source : Décret n° 2022-959 du 29 juin 2022 relatif aux conventions sans frais entre les opérateurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les propriétaires, ou syndicats des copropriétaires, pour l'installation d'une infrastructure collective dans l'immeuble

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13/07/2022

Evènements musicaux : des outils pour mesurer l'empreinte carbone des spectacles

Mesurer notre empreinte carbone est aujourd'hui un véritable enjeu de société, et le monde du spectacle n'y échappe pas. Ainsi, afin de mieux évaluer cette empreinte carbone, de nouveaux outils ont été créés. Explications.


2 nouveaux projets innovants

Afin d'encourager l'innovation dans le secteur de la culture, le Gouvernement a lancé, depuis 2012, l'appel à projets « Services numériques innovants » qui est un dispositif permettant de financer et de soutenir de nouvelles solutions numériques innovantes.

Cette année, ce dispositif a récompensé « So Watt ?! » et l'association BMA, 2 initiatives ayant vocation à mesurer l'empreinte carbone des évènements musicaux.

Le dispositif « So Watt ?! », projet de simulateur destiné aux professionnels leur permettant de jauger de la production énergétique de leurs spectacles, a l'avantage de pouvoir être utilisé par les acteurs du secteur de l'évènementiel et permettra au public de pouvoir s'informer sur son impact carbone.

Le projet de BMA, quant à lui, voit plus large et vise plus globalement le développement durable qui s'articulerait autour de 3 axes :

  • environnemental ;
  • social ;
  • territorial.

Le but est de créer un outil permettant un calcul automatisé des évènements culturels, en prenant en compte ces 3 axes. La forme de cet outil reste encore à définir, mais pourrait correspondre à une combinaison entre un logiciel, une application et un site internet.

Source : Actualité du ministère de la Culture, du 29 juin 2022

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13/07/2022

IOTA : vers un dépôt dématérialisé de leur déclaration

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques (industriels, agriculteurs, etc.) doivent être déclarés selon une procédure spécifique. Celle-ci vient de faire l'objet de quelques modifications. Lesquelles ?


Modification de la procédure de déclaration des IOTA

Actuellement, la réglementation impose la déclaration des IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques) via le dépôt de 3 exemplaires papier et également sous forme électronique.

À compter du 25 juillet 2022, cette procédure sera, par défaut, dématérialisée : le déclarant devra donc, en principe, déposer sa déclaration sous la forme électronique (téléprocédure). Il pourra toutefois continuer d'utiliser un exemplaire papier mais, dans ce dernier cas, la déclaration devra tout de même être accompagnée de sa version électronique.

De nouveaux éléments seront par ailleurs à inclure dans la déclaration, comme les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements.

L'intégralité de cette nouvelle procédure peut être consultée ici.

Source : Décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022 relatif à la procédure de déclaration en matière de police de l'eau

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13/07/2022

Des précisions sur la nouvelle profession de commissaire de justice

Depuis le 1er juillet 2022, les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ont fusionné. De cette fusion est née une nouvelle profession, celle de commissaire de justice, dont les conditions d'exercice viennent d'être précisées…


Commissaires de justice : des conditions d'exercice précises

La nomination aux offices de commissaires de justice obéit à des règles strictes.

Par exemple, quand la nomination intervient sur présentation (c'est-à-dire si un candidat souhaite prendre la succession d'un commissaire de justice existant), pour un office à créer ou un office vacant, le commissaire de justice est nommé par arrêté du garde des Sceaux.

En tout état de cause, les commissaires de justice doivent prêter serment devant le tribunal judicaire du siège de leur office dans le mois de leur nomination.

Le détail des conditions d'exercice des commissaires de justice peut être retrouvé ici.

Par ailleurs, l'exercice de la profession est également encadré selon la forme de la société concernée (société civile professionnelle, société d'exercice libéral, société en participation et société de participations financières). Vous pouvez retrouver ici le détail de ces dispositions.

Sources :

  • Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice
  • Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice

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13/07/2022

Concurrence et consommation : quoi de neuf en matière de contrôle ?

Les services chargés de la concurrence et de la consommation sont tenus d'assurer le respect de la règlementation en vigueur en la matière et peuvent, à cette fin, dresser des procès-verbaux et procéder au prélèvement d'échantillons. Ces 2 points viennent récemment d'évoluer d'un point de vue procédural…


Concurrence et consommation : légers ajustements techniques

Pour mémoire, les services chargés de la concurrence et de la consommation ont notamment pour mission de s'assurer que la règlementation relative à la liberté des prix et à la concurrence est pleinement respectée par les entreprises.

Dans le cadre de cette mission, les agents habilités procèdent à diverses enquêtes qui donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux.

Par principe, ceux-ci doivent énoncer la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.

Jusqu'à présent, les procès-verbaux devaient, sauf exception, être signés par la personne concernée par les investigations. Cette exigence a été supprimée au 4 juillet 2022.

Dans le cadre de la recherche et de la constatation d'infractions, les agents des services de la concurrence et de la consommation peuvent également être amenés à effectuer des prélèvements d'échantillons.

A ce sujet, il est désormais prévu, conformément à la règlementation européenne, que les opérateurs du secteur alimentaire et de l'alimentation animale ont la possibilité de demander l'avis d'un second expert sur les analyses effectuées dans le cadre d'un contrôle officiel.

En cas de différend entre les agents de contrôle et les opérateurs sur la base de ce second avis, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial voire, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.

Source : Décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives aux contrôles effectués par les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation

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13/07/2022

Agrément des associations sportives : quoi de neuf ?

Afin d'obtenir certaines aides financières, les associations sportives doivent obtenir un agrément. Pour cela, elles doivent remplir un certain nombre de conditions qui viennent d'être modifiées. Tour d'horizon de ces modifications…


Un agrément : pour qui ? Pour quoi ?

Pour rappel, les associations sportives peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dès lors qu'elles ont obtenu l'agrément prévu à cet effet.

Pour cela, elles doivent remplir diverses conditions, notamment liées aux statuts de l'association et à la demande d'agrément en elle-même.

  • Concernant les statuts

Les associations ne peuvent en effet obtenir d'agrément que si leurs statuts comportent des mentions notamment relatives :

  • au fonctionnement démocratique de l'association ;
  • à la transparence de la gestion ;
  • à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

De plus, les associations ont l'obligation, en vue de l'obtention de leur agrément, de souscrire un engagement républicain à travers lequel, elles s'engagent à :

  • respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de la Constitution ;
  • ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
  • s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Notez que le contrat d'engagement républicain doit être annexé à leurs statuts.

En outre, la méconnaissance par l'association des engagements de ce contrat peut désormais entraîner la suspension ou le retrait de son agrément par le préfet du département de son siège social, en fonction de la gravité du manquement.

Vous pouvez retrouver plus de précisions sur ces sanctions ici.

  • Concernant la demande d'agrément

Jusqu'à présent la demande d'agrément devait normalement être accompagnée :

  • d'un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
  • des procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales ;
  • des bilans et comptes d'exploitation des 3 derniers exercices.

A ces pièces s'ajoutent désormais :.

  • la copie du récépissé de la déclaration préalable que doit faire l'association au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social ;
  • le document par lequel le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain.

Notez par ailleurs que les bilans et comptes d'exploitation exigés sont désormais ceux des 3 derniers exercices clos.

Pour plus de précisions, cliquez ici.

Source : Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022 relatif aux conditions d'attribution et de retrait de l'agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives

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12/07/2022

Coronavirus (COVID-19) et services d'urgences : quelles mesures pour soutenir le secteur médical pendant l'été ?

Pour faire face aux défis de l'été, de nouvelles mesures de soutien au secteur médical viennent d'être annoncées. Faisons le point…


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les nouvelles mesures de faveur

Pour permettre aux services d'urgences médicales de faire face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus et d'assurer la permanence et la continuité des soins au cours de l'été, de nouvelles mesures de soutien du secteur médical ont été prises pour la période allant du 1er juillet 2022 au 20 septembre 2022.

Celles-ci visent notamment :

  • à inciter les médecins libéraux à prendre en charge des patients sur régulation du SAMU ou du service d'accès aux soins ; à ce titre, il est prévu que les médecins exerçant à titre libéral bénéficient, jusqu'au 30 septembre 2022, d'un supplément de rémunération de 15 € pour tout acte de soins non programmés qu'ils ont réalisé au profit d'un patient dont ils ne sont pas le médecin traitant dans les 48 heures après régulation par le service d'accès aux soins ou le service d'aide médicale urgente (en dehors des horaires de la permanence de soins ambulatoires) ; notez que les consultations et actes pour lesquels ce supplément de rémunération est versé ne peuvent pas donner lieu à dépassement ;
  • à faciliter temporairement la possibilité pour les médecins, sage-femmes et infirmiers de collaborer avec un adjoint ;
  • à favoriser l'ouverture des maisons médicales de garde le samedi matin et à adapter la rémunération des médecins libéraux prenant en charge des patients sur régulation du SAMU ou du service d'accès aux soins au sein de ces structures sur cette plage horaire ; à ce titre, il est prévu que les médecins généralistes libéraux bénéficient, jusqu'au 30 septembre 2022, d'un supplément de rémunération de 15 € pour tout acte de soins non programmés qu'ils réalisent sur régulation du service d'aide médicale urgente ou du service d'accès aux soins et au plus tard 48 heures suivant cette régulation et réalisé dans une maison médicale de garde le samedi entre 8 heures et 12 heures au profit d'un patient dont ils ne sont pas le médecin traitant ;
  • à encourager le recours aux téléconsultations par une prise en charge totale par l'Assurance maladie obligatoire ; à ce titre, la participation de l'assuré relative aux actes de téléconsultation est suspendue jusqu'au 30 septembre 2022.

Source : Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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12/07/2022

Enregistrement d'une marque européenne : attention à la mauvaise foi !

Parce qu'elle estime que la société avec qui elle était précédemment en affaires a cherché à tirer profit de leur relation passée, une entreprise décide de demander l'annulation de la marque que celle-ci a enregistrée. Avec une bonne raison ?


Droit des marques : « bien mal acquis ne profite jamais »…

Une société achète du beurre irlandais à une entreprise puis le revend en Espagne, sous une marque comprenant des éléments faisant référence à l'origine irlandaise du produit.

Après la fin de cette relation commerciale, la société continue de vendre ses produits en Espagne sous la même marque, dont elle demande l'enregistrement, 3 ans plus tard, auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Mais l'entreprise avec laquelle elle était précédemment en contrat décide de demander l'annulation de cet enregistrement…

Selon elle, la société a demandé l'enregistrement de sa marque de mauvaise foi, puisque lors du dépôt de cette demande, le beurre qu'elle vendait ne provenait plus d'Irlande.

« Exact », confirme le juge, qui souligne que les consommateurs espagnols, habitués, pendant des décennies, à l'apposition de la marque en question sur du beurre provenant d'Irlande, pouvaient être induits en erreur quant à la provenance géographique des produits vendus par la société, dont certains ne provenaient pas d'Irlande.

En outre, à la date de demande d'enregistrement de la marque, l'usage de celle-ci pour des produits n'ayant pas d'origine irlandaise faisait d'ores et déjà l'objet de controverses quant à son caractère trompeur, ce que la société ne pouvait pas ignorer.

Enfin, dans cette affaire, la société a cherché, de mauvaise foi, à tirer profit de la bonne presse des produits provenant d'Irlande : à cette fin, elle a adopté une stratégie commerciale d'association avec les marques comprenant l'élément relatif à l'Irlande, qui étaient liées à son ancienne relation commerciale avec l'entreprise et ce, dans le but de tirer un bénéfice de cette relation terminée.

Pour toutes ces raisons, l'enregistrement de la marque de la société doit être considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. Il doit donc être annulé…

Source : Arrêt du Tribunal T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA/EUIPO - Irlande y Ornua (La Irlandesa 1943)

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12/07/2022

Avocats : des ajustements concernant l'organisation de la profession

Quelques ajustements concernant l'organisation de la profession d'avocat sont entrés en vigueur le 2 juillet 2022. Au programme : nouvelles modalités du vote électronique des membres du Conseil national des barreaux (CNB), procédure de recouvrement de la cotisation annuelle et procédure disciplinaire.


Des nouveautés depuis le 2 juillet 2022

La 1re nouveauté concerne l'organisation des élections des membres du CNB (Conseil national des barreaux). Jusqu'ici confiée aux différents barreaux, l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes est désormais confiée au CNB et se déroule de manière électronique.

La 2e modification porte sur la procédure de recouvrement de la cotisation annuelle due par les avocats redevables au CNB : la mise en demeure de payer doit, en effet, désormais préciser que l'avocat redevable de l'intégralité de ses cotisations pourra faire l'objet d'une décision ayant force exécutoire si la dette n'est pas acquittée dans le mois de sa notification.

Enfin, la dernière modification porte sur la procédure disciplinaire des avocats : l'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être désormais assortis de peines complémentaires, comme l'interdiction temporaire de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat. Ces nouvelles dispositions ne s'appliquent que pour les procédures disciplinaires engagées et les réclamations reçues depuis le 2 juillet 2022.

Source : Décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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11/07/2022

Contrat de louage d'ouvrage : quid de la garantie des vices cachés ?

Après avoir accusé livraison d'une centrale électrique, une société demande à l'entreprise qui a réalisé cet ouvrage des indemnités en raison de défauts mettant à mal la production d'électricité. A ce titre, elle invoque la garantie des vices cachés. Impossible, selon l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage, en raison de la nature du contrat qui les lie…


Garantie des vices cachés : attention à la nature du contrat

Une société confie à une entreprise la réalisation d'une centrale de production d'électricité par le biais d'un contrat de louage d'ouvrage. Pour mémoire, un contrat de louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre contre le paiement d'un prix.

À la suite de la construction de la centrale, la société constate des interruptions de production d'électricité en raison de défaillances des connecteurs fournis par l'entreprise.

Ce qui constitue un vice caché, selon la société, qui demande alors à être indemnisée…

Pour rappel, on parle de « vice caché » en présence d'un défaut découvert après la vente, qui n'était pas visible lors de la conclusion de celle-ci et qui rend le bien impropre à l'usage auquel il est destiné.

« Impossible ! », selon l'entreprise pour qui la garantie des vices cachés ne peut être invoquée ici, et ce pour une raison toute simple : le contrat signé n'est pas un contrat de vente, mais un contrat de louage d'ouvrage... ce qui change tout !

« En effet ! », tranche le juge, qui rappelle que le contrat de louage d'ouvrage ne permet pas l'application de la garantie des vices cachés, et qui rejette la demande d'indemnisation de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 juin 2022, n° 19-20647

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11/07/2022

Médecin : signalement de maltraitance = faute disciplinaire ?

Soupçonnant des actes de malveillance psychologique d'une mère sur son enfant, un médecin effectue un signalement de maltraitance. Pour la mère incriminée, en faisant cela, le médecin a commis une faute, justifiant une sanction disciplinaire. Et pour le juge ?


Médecin : focus sur le signalement des maltraitances

Un médecin psychiatre envoie un courrier de signalement à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP), soupçonnant des maltraitances psychologiques d'une mère sur sa fille de 9 ans.

Dans cette affaire, le médecin suivait l'enfant après une première information préoccupante adressée quelques mois plus tôt.

Informée du signalement, la mère a estimé qu'il était abusif et que le médecin méritait une sanction disciplinaire.

Ce que ce dernier conteste : il a agi de bonne foi, en vue de protéger l'enfant, après avoir recueilli des éléments en recevant en consultation la petite fille et sa mère. Il n'a donc commis aucune faute justifiant une sanction disciplinaire.

Ce que confirme le juge : le signalement ayant été effectué dans le cadre légal et de bonne foi, le médecin n'a effectivement commis aucune faute. Aucune sanction disciplinaire n'est donc prononcée à son encontre.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 2022, n° 448015

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