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01/09/2022

LFR 2022 : le PGE joue les prolongations

Pour soutenir les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire et la crise ukrainienne, le gouvernement a créé un dispositif de « prêt garanti par l'Etat » (PGE). Jusqu'à quand pouvez-vous en bénéficier ?


PGE : une prolongation jusqu'au 31 décembre 2022

Pour mémoire, dans le cadre de la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus (Covid-19), un dispositif de prêt garanti par l'Etat (PGE) a été mis en place pour soutenir la trésorerie des entreprises touchées par la crise sanitaire.

Dans ce cadre, il a été prévu que la garantie de l'Etat soit accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, pour la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2022 inclus, à des entreprises immatriculées en France.

Dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, un nouveau type de PGE a vu le jour : le « PGE résilience », qui couvre jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel moyen au cours des 3 dernières années de l'entreprise.

Pour en bénéficier, les entreprises doivent certifier auprès de leur banque, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques du conflit en Ukraine.

Ce dispositif est finalement prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022).

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 23)

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01/09/2022

Dispositif Pass'Sport : (re)prolongé ?

Un dispositif « Pass'Sport » a été mis en place pour inciter les jeunes à faire du sport durant l'année 2021/2022. Est-il prolongé pour l'année 2022/2023 ?


Dispositif « Pass'Sport » : prolongation pour la saison sportive 2022/2023

En septembre 2021, un dispositif « Pass'Sport » a été créé pour inciter les jeunes à s'inscrire dans les associations sportives. Ce dispositif a été prolongé une première fois jusqu'au 28 février 2022.

Finalement, il est une nouvelle fois prolongé pour les adhésions aux associations sportives pour la saison 2022-20233.

Par ailleurs, de nouvelles personnes sont désormais éligibles au dispositif. Ainsi, peuvent en bénéficier :

  • les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ;
  • les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;
  • les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
  • les étudiants jusqu'à 28 ans révolus qui justifient être bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2022-2023.

Pour rappel, le Pass'Sport est une déduction de 50 €, utilisable une fois, pour l'inscription dans :

  • des associations et structures affiliées aux fédérations sportives agréées par le ministère chargé des Sports ;
  • des associations agréées JEP ou Sport exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et/ou soutenues par le programme « Cités éducatives » de l'État.

Source : Décret n° 2022-1115 du 2 août 2022 relatif au « Pass'Sport »

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31/08/2022

« Loi sanitaire » : comment s'organise la sortie de crise ?

La date butoir d'application des régimes exceptionnels mis en place pour lutter contre la covid-19 (coronavirus) avait été fixée au 31 juillet 2022. C'est pourquoi de nouveaux moyens pour poursuivre la lutte contre l'épidémie viennent d'être mis en place… Revue de détails.


Fin des régimes d'exception

Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le Gouvernement pouvait bénéficier de certains pouvoirs exceptionnels grâce à 2 régimes : d'une part celui dit « de gestion de la crise sanitaire » et, d'autre part, celui de l'état d'urgence sanitaire.

Ceux-ci n'existent plus depuis le 1er août 2022.

Concrètement, le Gouvernement ne peut donc plus prendre de décret pour remettre en place le pass sanitaire ou le pass vaccinal, un couvre-feu ou des mesures de confinement de la population.


Fin du pass sanitaire à l'entrée des établissements médicaux

Pour rappel, le pass sanitaire restait obligatoire pour accéder à certains lieux, comme les établissements et services de santé et médico-sociaux. Le pass sanitaire consistait à présenter la preuve d'un test négatif de moins de 24 heures, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination.

Depuis le 1er août 2022, la présentation d'un tel pass dans ces établissements n'est plus requis.

Notez que le responsable de l'établissement ou du service médical peut toutefois rendre obligatoire le port d'un masque pour les personnes d'au moins 6 ans ou pour les patients se rendant dans certains locaux (la liste des lieux visés est disponible ici).


Du nouveau pour les données à caractère personnel

Pour rappel, les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par la covid-19 et des personnes dites « cas contact » pouvaient être traitées afin de lutter contre la propagation de l'épidémie dans le cadre des systèmes d'information liés à la covid-19. Ils font l'objet de quelques aménagements.

  • Une première phase du 1er août 2022 au 31 janvier 2023

Le traitement des données personnelles était normalement possible jusqu'au 31 juillet 2022 au plus tard : cette date butoir est reportée au 31 janvier 2023.

Concrètement, le système d'information Contact Covid, qui permet d'identifier les personnes infectées et les cas contact continuera de fonctionner jusqu'au 31 janvier 2023.

Le Si-DEP continuera quant à lui de fonctionner de la même façon, jusqu'à cette date, avant d'entrer dans une nouvelle phase…

  • Une nouvelle phase à compter du 1er février 2023

L'Union européenne avait imposé aux États membres de délivrer des certificats de test et de rétablissement au cas où de tels documents étaient exigés par un autre État membre. Cette obligation devait initialement expirer le 30 juin 2022 mais a été prorogée jusqu'au 30 juin 2023.

Pour délivrer ces certificats, c'est le Si-DEP qui est utilisé, car il centralise les résultats des tests de dépistage. Ainsi, pour centraliser les données des tests, délivrer les attestations de tests négatifs et les certificats de rétablissement, le SI-DEP pourra continuer à être utilisé du 1er février 2023 au 30 juin 2023. Nouveauté pendant cette période : les voyageurs devront avoir donné leur consentement à la saisie de leurs informations personnelles de santé nécessaires.


Protection sanitaire aux frontières : retour du test négatif dans certains cas

Le Premier ministre est autorisé à décider du retour de la présentation d'une preuve d'un test négatif dans 2 situations, et sous réserve du respect de certaines conditions bien précises.

Le premier cas concerne celui des personnes souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain : ainsi, toute personne âgée d'au moins 12 ans, en provenance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou de certains pays, qui souhaite se déplacer en métropole devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave doit apparaître et circuler ;
  • la décision doit être prise dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie ;
  • les pays ou les collectivités en question doivent eux-mêmes être affectés par l'apparition et la circulation du nouveau variant.

Si ce contrôle est de nouveau mis en place, le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités ou pays de provenance et la métropole est aussi concerné.

Le second cas concerne, quant à lui, les personnes souhaitant se déplacer dans les collectivités citées plus haut : ainsi, toute personne âgée d'au moins 12 ans souhaitant se déplacer dans ces collectivités devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • il doit y avoir un risque de saturation du système de santé dans la collectivité de destination ;
  • la décision doit être prise uniquement dans le but de lutter contre la propagation de l'épidémie ;
  • l'avis préalable de l'autorité scientifique doit avoir été pris ;
  • les présidents des organes exécutifs des territoires concernés et leurs députés et sénateurs doivent avoir été consultés au préalable (ces mêmes personnes peuvent d'ailleurs demander eux-mêmes l'application ou la levée de ce dispositif au Premier ministre, qui doit leur adresser une réponse dans un délai de 10 jours).

Le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités et la métropole est aussi concerné par ce second cas.

Quel que soit le cas, ces prérogatives ne seront ouvertes au Premier ministre que depuis le 1er août 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023.


Une procédure de suspension de l'obligation vaccinale des personnels au contact des personnes fragiles

Jusqu'au 31 juillet 2022, l'obligation vaccinale des personnels de santé pouvait être suspendue au regard de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Ce n'était qu'une possibilité que le gouvernement pouvait décider d'exercer ou non.

Depuis le 1er août 2022, cette obligation vaccinale devra être suspendue dès que la situation sanitaire n'exigera plus son maintien. Ainsi, les soignants et les personnels techniques et administratifs concernés, non vaccinés et donc suspendus, pourront être réintégrés.

La Haute Autorité de santé pourra s'autosaisir pour constater que la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne justifient plus l'obligation vaccinale. Le ministre de la Santé, le Comité de contrôle et de liaison covid-19, ou encore l'une des commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale ou du Sénat peuvent également la saisir à cette fin.

Source :

  • Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19
  • Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
  • Décret no 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
  • Décret no 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
  • Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

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30/08/2022

Location : du nouveau pour les travaux de rénovation énergétique

Afin d'accélérer la rénovation énergétique des logements, la loi autorise désormais le locataire à faire lui-même réaliser certains travaux de rénovation énergétique… dont la liste est désormais connue…


Un bref rappel

Le locataire d'un logement à usage d'habitation peut librement réaliser des travaux d'aménagement qui ne nécessitent pas l'accord du propriétaire.

En revanche, pour entreprendre des travaux de transformation, plus conséquents par nature, il doit en principe obtenir l'accord écrit du propriétaire. A défaut, le bailleur pourrait exiger une remise en l'état du logement au départ du locataire ou conserver le bénéfice des transformations effectuées, sans contrepartie pour le locataire.

Il existe toutefois quelques subtilités à connaître selon la nature des travaux…

La loi prévoit, en effet, une possibilité pour le locataire de demander l'autorisation du bailleur pour la réalisation de certains travaux et qui, à défaut de réponse de ce dernier dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande, peuvent être réalisés aux frais du locataire et sans possibilité pour le bailleur d'exiger une remise en état des lieux : il s'agit des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, ou des travaux de rénovation énergétique.


Des travaux de rénovation énergétique (enfin) définis !

La liste des travaux de rénovation énergétique qui constituent des « travaux de transformation » a été établie.

Peuvent ainsi être réalisés par le locataire, si le bailleur donne son accord (ou ne répond pas au locataire dans le délai de 2 mois imparti), les travaux suivants :

  • isolation des planchers bas ;
  • isolation des combles et des plafonds de combles ;
  • remplacement des menuiseries extérieures ;
  • protection solaire des parois vitrées ou opaques ;
  • installation ou remplacement d'un système de ventilation ;
  • installation ou remplacement d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et interfaces associées.

Source : Décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire

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30/08/2022

Euro numérique et transferts internationaux de données : des précisions du Comité européen de la protection des données

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) vient d'apporter des éclairages sur l'euro numérique et les transferts internationaux de données. Que faut-il en retenir ?


De l'importance du respect de la vie privée et de la protection des données

Pour rappel, l'euro numérique est l'équivalent dématérialisé de la monnaie de la zone euro. Cette monnaie électronique est en préparation et sera émise par l'Eurosystème (Banque Centrale européenne et banques centrales nationales de la zone euro).

La Commission européenne avait lancé une consultation publique entre avril et juin 2022 sur le sujet. Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a livré ses conclusions dans une communication du 14 juin 2022, et insiste particulièrement sur l'importance d'intégrer le respect de la vie privée et de la protection des données dès la conception de l'euro numérique.

Il souhaite également que les transactions qui seront réalisées en euro numérique en-dessous d'un certain seuil ne soient pas tracées pour protéger la confidentialité des transactions des utilisateurs.

L'euro numérique existera parallèlement aux espèces et devrait être disponible d'ici 2024.

L'intégralité de la communication du CEPD peut être consultée ici (en anglais).


Des précisions sur les conditions des transferts internationaux de données

Pour mémoire, les responsables de traitement et les sous-traitants peuvent, sous certaines conditions, transférer des données en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Ainsi, l'utilisation d'un mécanisme de certification approuvé est l'un des outils permettant d'encadrer ces transferts dans le respect de la réglementation.

Le CEPD a adopté des lignes directrices en juin 2022 permettant de clarifier l'utilisation de ce mécanisme. Elles sont soumises à consultation publique jusqu'à fin septembre 2022 avant adoption d'une version finale.

Elles sont consultables ici (en anglais).

Source : Actualité de la CNIL du 20 juillet 2022

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30/08/2022

Médecins : quand des données de patients se retrouvent sur le Web…

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a condamné un médecin pour des manquements relatifs à la règlementation sur la protection des données (RGPD). Concrètement, elle reproche au praticien de ne pas lui avoir notifié les violations qu'elle-même a constaté à l'issue de son enquête… Quelle est la valeur de cet argument ?


RGPD : une nuance à l'obligation de notification

Après avoir lu sur internet des informations préoccupantes au sujet de données d'imageries médicales qui seraient en libre accès sur la toile, la CNIL a décidé de mener l'enquête.

A cette occasion, elle a identifié plusieurs médecins comme étant les responsables du traitement de ces données problématiques et les a informés du risque qu'ils faisaient ainsi courir à leurs patients.

Quelques jours plus tard, l'un des praticiens concernés informe la CNIL que les mesures nécessaires pour faire cesser le risque ont été prises…

Pour autant, la commission décide tout de même de le condamner au paiement d'une amende de 3 000 €. Pourquoi ? Parce que 5 300 fichiers d'imageries médicales, accompagnés des informations personnelles de patients, étaient librement accessibles sur son réseau local et, de surcroit, sans aucun chiffrement des données.

Elle lui reproche également de ne pas avoir satisfait à l'obligation de notification qui incombe à tout responsable de traitement qui est averti d'une violation commise sous sa responsabilité.

Ce que le médecin conteste, estimant qu'il n'était pas nécessaire de notifier à la CNIL la situation, cette dernière étant à l'origine de l'enquête ayant mis au jour les violations reprochées…

Ce que confirme le juge, qui décide de maintenir l'amende du fait de l'imprudence du médecin, mais qui lui donne néanmoins raison au sujet de l'obligation de notification.

Il estime, en effet, qu'en informant le médecin de la violation de la règlementation applicable, la CNIL disposait déjà de toutes les informations nécessaires. Restait, pour seule obligation au médecin, de remédier à la situation.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 22 juillet 2022, n°449694

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30/08/2022

Secteur médico-social : bien informer les personnes âgées

Suite au scandale survenu en début d'année 2022 à propos de révélations sur le traitement des personnes âgées dans certains EHPAD, le gouvernement a décidé de réagir en renforçant, entre autres, l'obligation d'information de ces établissements. Une foire aux questions (FAQ) explicite cette « obligation renforcée »…


Secteur médico-social : une FAQ pour comprendre vos nouvelles obligations d'information

A la suite du scandale résultant de la publication de révélations sur le traitement réservé aux personnes âgées dans certains EHPAD, le gouvernement a pris des mesures pour :

  • améliorer la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ;
  • améliorer la lisibilité des contrats passés entre certains ESSMS et les personnes qu'elles accueillent ou accompagnent ;
  • accroître les informations délivrées sur les prix pratiqués ;
  • préciser certaines modalités de facturation.

Ces nouvelles mesures ont été explicitées dans une Foire Aux Questions (FAQ), consultable ici.

Notez qu'elles s'appliquent aux nouveaux contrats (contrats de séjour ou documents individuels de prise en charge) conclus à compter du 1er janvier 2023.

Source :

  • Actualité de la DGCCRF du 22 juillet 2022
  • Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

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30/08/2022

Référent « bien-être animal » : du nouveau pour les élevages de porcs et de volailles

Les référents « bien-être animal » désignés dans les élevages de porcs et de volailles doivent obligatoirement suivre une formation dans un délai strictement encadré… qui vient de faire l'objet de quelques aménagements ! Lesquels ?


Référent « bien-être animal » : le délai pour suivre une formation est modifié

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, les responsables d'élevage d'animaux ont l'obligation de nommer un référent bien-être animal qui est chargé de sensibiliser les personnes travaillant au sein de la structure à cet enjeu.

Notez que pour les référents présents dans les élevages de porcs et de volailles, il existe une obligation de formation spécifique.

Jusqu'à présent, il était prévu que cette formation devait être entamée dans les 6 mois à compter du 1er janvier 2022, et que les intéressés disposaient d'un délai de 18 mois pour achever leur parcours de formation.

Ces délais viennent (en partie) d'évoluer. Désormais, il est prévu que les référents désignés en 2022 peuvent débuter leur parcours de formation plus de 6 mois après le 1er janvier 2022.

En revanche, ils sont toujours tenus de réaliser la totalité de la formation dans un délai de 18 mois à compter de leur désignation.

Source : Arrêté du 7 juillet 2022 modifiant les arrêtés du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, et du 16 décembre 2021 définissant les modalités de désignation des référents « bien-être animal » dans tous les élevages et l'obligation et les conditions de formation au bien-être animal des personnes désignées référentes dans les élevages de porcs ou de volailles

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30/08/2022

Animaux abattus = agriculteurs indemnisés !

Parfois, il arrive qu'un éleveur soit contraint de faire abattre son élevage sur ordre de l'administration. Il peut alors bénéficier d'une indemnisation, versée au terme d'une procédure complexe. Trop complexe, selon le gouvernement, qui vient de la simplifier…


Animaux abattus : simplification de la procédure d'indemnisation des éleveurs

Les éleveurs possèdent des animaux dits « de rente » (volailles, bovins, équidés, etc.) dont l'abattage peut parfois être ordonné par l'administration.

Dans ce type de situation, les pertes liées à l'abattage donnent lieu à une indemnisation pour l'éleveur concerné.

Jusqu'à présent, l'évaluation du montant de cette indemnité donnait lieu à une expertise « obligatoire », même si l'éleveur acceptait la somme proposée par le préfet.

Depuis le 25 juillet 2022, le recours à une expertise devient « facultatif » lorsque l'éleveur accepte l'indemnité proposée par le préfet.

Une simplification qui doit permettre d'accélérer le versement des indemnités…

Source : Arrêté du 21 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration

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30/08/2022

Règlementation du transport routier : quoi de neuf ?

Le transport routier est une profession réglementée dont les conditions d'exercice viennent de faire l'objets de divers aménagements… Lesquels ?


Règlementation du transport routier : le point sur les nouveautés

Pour rappel, le transport public routier est l'activité qui consiste à déplacer des marchandises ou des personnes d'un point A à un point B.

Il s'agit d'une profession réglementée, dont l'exercice nécessite, en France, le respect de 4 exigences cumulatives :

  • le transporteur doit avoir un siège social en France (on parle de « condition d'établissement ») ;
  • il ne doit pas avoir été sanctionné au titre de l'exercice de son activité (« condition d'honorabilité professionnelle ») ; par exemple, il ne doit pas avoir fait l'objet d'une interdiction d'exercice ;
  • il doit posséder la « capacité professionnelle » nécessaire à l'exercice de sa profession (et détenir une attestation en ce sens) ;
  • il doit avoir des ressources financières nécessaires pour démarrer et exercer son activité (condition de « capacité financière »).

Ces dispositions viennent de faire l'objet de divers aménagements, prévoyant notamment que :

  • la condition relative à l'honorabilité professionnelle peut désormais être perdue en cas d'infractions à caractère social ; c'est le cas, par exemple, lorsque le transporteur a fait l'objet d'une amende du fait de méconnaissance des obligations de présentation de certains documents à l'inspection du travail ;
  • la condition relative à la capacité financière de l'entreprise peut être justifiée sur présentation de documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Notez par ailleurs qu'une nouvelle licence communautaire comportant la mention « inférieur ou égal à 3,5 tonnes » vient d'être créée. Elle est délivrée au transporteur qui utilise, pour des transports internationaux dans l'Espace économique européen, un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes.

Enfin, de nouvelles précisions ont été données en ce qui concerne les documents devant impérativement accompagner toute opération de transport routier, notamment en cas de « cabotage », c'est-à-dire d'autorisation temporaire octroyée à un transporteur routier non établi en France d'effectuer une opération de transport sur le territoire national.


Contrat de transport de marchandises : du nouveau

  • Concernant le contrat de transport

La règlementation relative au contrat de transport routier fait l'objet d'aménagements.

Désormais, il est prévu que lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion (et non plus les charges de carburant, comme précédemment) retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.

Dans ce cadre, la facture doit faire apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

Dans le même ordre d'idée, il est désormais prévu qu'à défaut de mention du contrat identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat (et non plus au jour de la commande de transport), par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.

Le prix du transport initialement convenu doit être révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de celui relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport.

La facture doit là aussi faire apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

  • Concernant le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes dans le cadre du contrat de transport

Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques (et non plus les charges de carburant, comme précédemment) nécessaires au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu doit être révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.

Là encore, la facture doit faire apparaître ces charges produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

À défaut de mentions au contrat identifiant les charges de produits énergétiques, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits nécessaires au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.

Le prix du transport initialement convenu doit être révisé de plein droit en appliquant à ces charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publiés par le Comité national routier, ou, par défaut, de celui relatif au gazole, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport.

La facture doit aussi faire apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. L'ensemble de ces dispositions s'appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.

Source :

  • Décret n° 2022-1147 du 10 août 2022 modifiant le Code des transports en matière de transport routier
  • Loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 44)

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29/08/2022

Loi pouvoir d'achat : du nouveau concernant la résiliation de certains contrats

Dans un contexte d'inflation, le constat selon lequel le consommateur doit avoir la possibilité de gérer plus facilement les contrats auxquels il adhère s'impose. C'est pourquoi une nouvelle procédure de résiliation à distance des contrats devrait voir le jour, au plus tard le 1er juin 2023… mais pas seulement…


Une possibilité de résiliation à distance élargie…

À compter d'une date fixée par décret (et au plus tard le 1er juin 2023), il est prévu que lorsqu'un contrat est conclu par voie électronique, sa résiliation par le consommateur sera rendue possible selon cette même modalité.

Dans ce cadre, il est prévu que le professionnel garantisse au consommateur un accès gratuit, facile, direct et permanent à une fonctionnalité dédiée.

Ce mode de résiliation (par voie électronique) sera également possible si le contrat n'a pas été conclu de cette façon à l'époque, mais que cette faculté de souscription par voie électronique existe au jour de la demande de résiliation.

Lorsque le consommateur notifiera sa résiliation de contrat au professionnel, ce dernier devra lui confirmer qu'il a reçu sa demande et l'informer, sur un support durable et dans des délais raisonnables sans retard injustifié, de la date à laquelle le contrat prendra fin et des effets de la résiliation.

Notez que tout professionnel qui manquera à ces obligations sera passible d'une amende d'un montant maximum de :

  • 15 000 € pour une personne physique ;
  • 75 000 € pour une personne morale (entreprise, société, etc.).


… également pour les contrats d'assurance

Des dispositions similaires sont prévues dans le domaine des assurances.

Plus précisément, la règlementation prévoit désormais que pour les contrats d'assurance souscrits par voie électronique couvrant les particuliers en dehors de leurs activités professionnelles, la résiliation par voie électronique, par l'intermédiaire d'une fonctionnalité dédiée, est désormais possible.

Cette nouveauté s'applique :

  • aux contrats d'assurance de dommages et d'assurance de personnes relevant du Code des assurances ;
  • aux contrats de mutuelle relevant du Code de la mutualité ;
  • aux contrats de prévoyance souscrits dans le cadre d'opérations collectives à adhésion obligatoire et facultative ou d'opérations individuelles relevant du Code de la sécurité sociale.

Là encore, il est prévu que ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2023. Elles s'appliqueront aux contrats en cours d'exécution à la même date.


Contrats d'abonnements téléphoniques et internet : moins de frais en cas de résiliation anticipée

Pour rappel, lorsqu'un contrat d'abonnement à internet ou téléphonique prévoit une durée minimale d'engagement supérieure à 1 an, le consommateur peut y mettre fin par anticipation à compter de la 1re année.

Ainsi, lorsqu'un consommateur est par exemple engagé pour 2 ans et qu'il résilie par anticipation, il doit payer entièrement les mois d'abonnement jusqu'au 12e mois et doit ensuite régler 25 % du tarif mensuel pour les mois suivants, jusqu'au 24e mois.

Désormais, les frais de résiliation sont fixés à 20 % après la première année (au lieu de 25 %) pour les offres permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d'un terminal subventionné (smartphone par exemple).

Quant aux contrats qui ne permettent pas l'achat d'un terminal subventionné, ils peuvent être résiliés par anticipation sans avoir à s'acquitter des mensualités restantes dues au titre de la période minimale d'exécution du contrat, si la résiliation intervient après la 1re année d'engagement.

Enfin, notez que les personnes en situation de surendettement pourront résilier leur contrat d'accès à internet ou mobile par anticipation, sans indemnité, dans des conditions qui seront fixées ultérieurement par décret.

Toutes ces nouveautés ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, sauf exception.


Contrats de fourniture de services de télévision et de médias à la demande : la résiliation facilitée

Pour mémoire, un abonné ne peut mettre fin à son contrat de fourniture de services de télévision et de médias à la demande (par exemple Netflix ou Disney+) qu'à la date anniversaire du contrat. Ces contrats sont, en effet, par principe, conclus pour une durée déterminée et se reconduisent tacitement, faute de réaction de l'abonné après que le fournisseur l'a prévenu de sa reconduction à venir.

Désormais, un abonné peut mettre fin à ce type de contrat à tout moment, à compter de la 1re reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue.


Contrats d'assurance affinitaire : un délai de rétractation allongé

Les assurances affinitaires sont les assurances vendues en complément d'un bien ou d'un service. Malgré une part de marché très faible, ces assurances représentent environ 20 % des saisines du médiateur de l'assurance.

Pour mieux protéger les consommateurs, le délai de rétractation d'un contrat d'assurance affinitaire passe de 14 à 30 jours à compter du 1er janvier 2023.

Ce délai de 30 jours ne court qu'à compter du paiement de la première prime, et il n'est plus nécessaire de prouver la détention d'une assurance faisant doublon pour pouvoir bénéficier de cette possibilité de rétractation.

Source : Loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (articles 15 à 19)

Loi pouvoir d'achat : du nouveau concernant la résiliation de certains contrats © Copyright WebLex - 2022

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29/08/2022

Loi pouvoir d'achat : focus sur les principales mesures en matière de consommation

Afin de lutter contre l'inflation, des mesures ont été prises pour protéger le pouvoir d'achat. Celles-ci touchent notamment à l'immobilier, au secteur bancaire, aux factures d'énergie, etc. Retour sur les principales mesures…


Complément de loyer : oui, mais pas à n'importe quelle condition

Pour rappel, le propriétaire d'un logement mis en location situé dans des villes comme Paris, Bordeaux ou Montpellier, peut demander un complément de loyer en raison d'équipements particuliers de confort ou au vu de sa localisation.

La loi interdit désormais d'appliquer ce type de complément lorsque le logement en question présente certaines caractéristiques : sanitaires sur le palier, signes d'humidité sur certains murs ou encore, niveau de performance énergétique de classe F ou G.


Loyers commerciaux : une révision plafonnée pour les petites et moyennes entreprises

L'indice des loyers commerciaux (ILC) est l'indice de référence permettant de réviser le loyer dû par le locataire commerçant ou artisan d'un local commercial.

Cet indice varie en fonction de l'évolution des prix à la consommation et de l'indice du coût de la construction. Au regard de cette méthode de calcul, et en raison de l'inflation, il était redouté une hausse des loyers commerciaux…

C'est pourquoi la variation de l'ILC pour les petites et moyennes entreprises (PME) ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023. Les PME visées sont celles employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€.

Notez que ce plafonnement est définitivement acquis et ne peut faire l'objet d'aucun rattrapage !


Banque : du nouveau pour les frais d'incidents

Lorsqu'une même opération de paiement est présentée plusieurs fois et autant de fois refusée, la loi prévoit qu'il ne s'agit là que d'un seul et unique incident bancaire. Ainsi, les frais associés à plusieurs mêmes requêtes refusées doivent être remboursés au client s'ils ont été facturés à chaque fois.

Cela se produit par exemple lorsqu'un prélèvement automatique est prévu et qu'il est présenté à la banque plusieurs fois alors que le compte est déficitaire.

Jusqu'ici, ce droit s'exerçait sur demande du client et si celui-ci prouvait que les demandes de paiement portaient sur la même opération. Désormais, à compter du 1er février 2023, les banques devront automatiquement rembourser à leur client les frais perçus lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération ont été rejetées.


Banque : du nouveau en cas de fraude

Par principe, lorsqu'un client signale à sa banque une opération de paiement non autorisée, elle doit le rembourser au plus tard à la fin du 1er jour ouvrable suivant.

La loi prévoit désormais des sanctions pour les banques retardataires en créant des pénalités, dont le montant varie en fonction du retard dans le remboursement. Ainsi :

  • dès le 1er jour de retard, les sommes dues produisent des intérêts au taux légal majoré de 5 points (8,15 % à ce jour) ;
  • au-delà de 7 jours de retard, le taux légal est majoré de 10 points (13,15 % à ce jour) ;
  • au-delà de 30 jours de retard, le taux légal est majoré de 15 points (18,15 % à ce jour).


Publicité lumineuse : vers la sobriété

En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, le gouvernement pourra interdire les publicités lumineuses sur des affiches éclairées par projection ou transparence mais également, les publicités numériques.

Cette interdiction sera possible en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun.

Cette interdiction s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

Un décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.


Impayés d'énergie : une réduction avant coupure

Pour mémoire, les fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz ne peuvent pas interrompre la fourniture d'énergie pendant la trêve hivernale (du 1er novembre au 31 mars) en cas de non-paiement et lorsque cela touche à la résidence principale de la personne.

La loi précise désormais qu'en dehors de cette période, un fournisseur d'électricité ne peut couper le courant d'une résidence principale, pour non-paiement des factures notamment, qu'après avoir effectué une réduction de puissance pendant au moins 1 mois. L'objectif est de permettre au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène.

Un décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.

Source : Loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (articles 13, 14, 21, 22, 31, 35)

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